Allocations de formation : un relèvement de la limite d’âge ne s’impose pas / Perception simultanée de prestations d’une organisation internationale admissible

Allocations de formation : un relèvement de la limite d’âge ne s’impose pas

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 15.02.2017 consultable ici : http://bit.ly/2lh7OjH

 

Le Conseil fédéral a été amené par deux postulats à réexaminer la législation concernant les allocations familiales. Il est parvenu à la conclusion qu’il n’y a pas lieu de relever la limite d’âge de 25 ans pour les allocations de formation professionnelle. Il estime en outre que les prestations familiales que les organisations internationales accordent à leurs employés en Suisse sont compatibles avec le principe selon lequel un enfant ne donne droit qu’à une allocation. Le Conseil fédéral a adopté le rapport relatif à ces questions à l’occasion de sa séance du 15 février 2017.

 

Il existe deux types d’allocations qui sont réglées dans la loi fédérale sur les allocations familiales : l’allocation pour enfant, à laquelle donnent droit les enfants jusqu’à 16 ans, et l’allocation de formation professionnelle, octroyée à partir de 16 ans et au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans pour les enfants qui suivent une formation. Un enfant ne peut donner droit qu’à une allocation.

 

Laisser à 25 ans la limite d’âge pour les allocations de formation

Le Conseil fédéral examine dans son rapport la question de savoir s’il y a lieu de relever la limite d’âge de 25 ans. Il conclut qu’un relèvement ne conduirait pas au but visé. L’étude montre que celui-ci ferait bénéficier de nombreux étudiants d’une allocation de formation sans qu’ils en aient vraiment besoin. Il en résulterait aussi une augmentation considérable du volume des prestations à exporter pour des jeunes en formation dans des États de l’UE ou de l’AELE. La limite d’âge de 25 ans en vigueur en Suisse est l’une des plus élevées en comparaison internationale. Par ailleurs, la limite d’âge en vigueur est coordonnée dans le droit suisse des assurances sociales. Elle s’applique par exemple aussi aux rentes d’orphelin et aux rentes pour enfant de l’AVS.

 

Perception simultanée de prestations d’une organisation internationale admissible

Dans le droit en vigueur, il ne peut être versé qu’une seule allocation par enfant. Cette règle vise notamment les cas où les deux parents travaillent ou ont plusieurs employeurs. Le Conseil fédéral a étudié la situation dans laquelle des personnes employées par des organisations internationales en Suisse touchent de celles-ci des prestations familiales alors que leur partenaire perçoit simultanément des allocations selon le droit suisse. Il est arrivé à la conclusion qu’il ne s’agit pas en l’occurrence d’une double perception inadmissible. Les prestations familiales des organisations internationales constituent des prestations volontaires de l’employeur, similaires à celles qu’accordent aussi des employeurs suisses. Une comparaison internationale montre par ailleurs que d’autres pays traitent de la même manière que la Suisse le paiement d’allocations familiales étatiques à des partenaires actifs de fonctionnaires internationaux.

 

Le rapport du Conseil fédéral répond aux postulats 12.3973  de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national et 14.3797 Maury Pasquier.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 15.02.2017 consultable ici : http://bit.ly/2lh7OjH

Rapport du Conseil fédéral « Limite d’âge pour les allocations de formation professionnelle et prestations familiales des organisations internationales » consultable ici : http://bit.ly/2lh7YaD

 

 

CSSS-E : montants maximaux pris en compte au titre du loyer dans la réforme des prestations complémentaires

La CSSS-E intègre la question des montants maximaux pris en compte au titre du loyer dans la réforme des prestations complémentaires

 

Communiqué de presse du 14.02.2017 du Parlement consultable ici : http://bit.ly/2lF5zaq

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) entend également étudier, dans le cadre de la réforme des prestations complémentaires, l’opportunité d’adapter les montants maximaux pris en compte au titre du loyer. Elle a pris cette décision de principe en vue de la discussion par article, qui aura lieu après la session de printemps.

 

La dernière adaptation des montants maximaux des loyers pris en compte pour le calcul du droit aux prestations complémentaires (PC) remonte à 2001. A l’époque, ces montants maximaux couvraient les frais de loyer effectifs de quelque 89% des personnes seules bénéficiant de PC. Depuis lors, cette valeur a baissé à 70% (base de données 2015). Pour les couples et les familles, les taux de couverture sont encore inférieurs. C’est pourquoi le Conseil fédéral a soumis au Parlement, en 2014, une augmentation des montants maximaux pris en compte au titre du loyer. Ce projet (14.098 n) est pendant devant la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N). En janvier 2017, cette dernière a suggéré à son homologue du Conseil des Etats (CSSS-E) d’intégrer la question de ces montants maximaux dans la réforme globale des PC (16.065 é), pendante devant la CSSS-E. Selon cette dernière, cette procédure permettrait non seulement d’avoir une bonne vue d’ensemble, mais aussi d’éviter de perdre du temps. La CSSS-E a donc décidé, sans opposition, d’intégrer la question des montants maximaux pris en compte au titre du loyer dans la discussion par article sur la réforme des PC.

 

La commission a siégé le 13.02.2017 à Berne, sous la présidence de Konrad Graber (PDC, LU) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

CSSS-E : Exécution de l’obligation de payer les primes selon l’art. 64a LAMal

CSSS-E : Exécution de l’obligation de payer les primes selon l’art. 64a LAMal

 

Communiqué de presse du 14.02.2017 du Parlement consultable ici : http://bit.ly/2lF5zaq

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) s’est penchée sur l’initiative «Exécution de l’obligation de payer les primes. Modification de l’article 64a de la loi fédérale sur l’assurance-maladie» (16.312 é), déposée par le canton de Thurgovie, et a auditionné à ce sujet une délégation de ce canton. Selon les dispositions actuellement en vigueur, les cantons doivent payer 85% des créances des assurés qui ne règlent pas leurs primes, sans toutefois disposer de l’acte de défaut de bien. Avec cette initiative, le canton de Thurgovie aimerait permettre un changement de créancier de l’assureur au canton si ce dernier prend en charge 90% de ces créances. L’initiative vise à éviter que les cantons soient dans l’obligation de prendre en charge une dette sans pouvoir influer sur son recouvrement. Avant de prendre une décision à ce sujet, la commission a décidé de demander l’avis de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS).

 

La commission a siégé le 13.02.2017 à Berne, sous la présidence de Konrad Graber (PDC, LU) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

CSSS-E : Projet d’ordonnance visant à mettre en œuvre la modification de la loi sur le libre passage

CSSS-E : Projet d’ordonnance visant à mettre en œuvre la modification de la loi sur le libre passage

 

Communiqué de presse du 14.02.2017 du Parlement consultable ici : http://bit.ly/2lF5zaq

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) s’est penchée sur le projet d’ordonnance visant à mettre en œuvre la modification de la loi sur le libre passage. Conformément à ce projet, les assurés des caisses de pension qui peuvent assumer un risque de perte disposeront d’un plus vaste choix de stratégies de placement. La commission recommande au Conseil fédéral de renoncer à une définition précise – inutile à ses yeux – des conditions auxquelles les plans de prévoyance avec choix de la stratégie de placement sont considérés comme adéquats. En outre, elle souhaite que, contrairement à ce que prévoit le projet, ce ne soit pas l’institution de prévoyance, mais chaque caisse de pension qui puisse proposer jusqu’à dix stratégies de placement.

 

La commission a siégé le 13.02.2017 à Berne, sous la présidence de Konrad Graber (PDC, LU) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

La Confédération entend soutenir les proches aidants en leur accordant un congé et en les déchargeant sur le plan financier

La Confédération entend soutenir les proches aidants en leur accordant un congé et en les déchargeant sur le plan financier

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 01.02.2017 consultable ici : http://bit.ly/2jV5bQr

 

 

Les personnes qui s’occupent d’un parent malade devraient pouvoir prétendre à un congé de courte durée. Les parents d’enfants gravement malades devraient, quant à eux, bénéficier d’un congé prolongé pour tâches d’assistance. Lors de sa séance du 1er février 2017, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur d’élaborer un projet législatif intégrant ces deux aspects, en collaboration avec le Département fédéral de justice et police et le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche.

 

Le Conseil fédéral entend améliorer les conditions des proches aidants de manière à ce qu’ils puissent effectuer leurs tâches d’assistance en toute sérénité et sans compromettre leur situation financière.

Afin de pouvoir mieux concilier vie professionnelle et vie de famille, les personnes exerçant une activité salariée doivent avoir le droit de bénéficier d’un congé de courte durée pour soigner un parent malade. A cette fin, il faudra élaborer une variante où l’employeur continue de verser le salaire pendant la durée du congé. Les effets des modifications nécessaires dans la loi sur le travail et le code des obligations sur les employeurs seront étudiés dans une analyse d’impact de la réglementation.

Pour répondre à la situation particulière des parents d’enfants gravement malades ou victimes d’un accident, il faudra instaurer un congé pour tâches d’assistance de plus longue durée. Ces personnes pourront ainsi rester dans la vie active même pendant la période où elles soignent leurs enfants. Il conviendra également d’envisager une variante couvrant la perte de salaire par une allocation similaire à l’allocation maternité.

Le Conseil fédéral souhaite, en outre, que les tâches d’assistance soient mieux reconnues en modifiant la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants. Ce texte prévoit déjà des bonifications pour tâches d’assistance à des personnes présentant au moins une impotence moyenne. À l’avenir, ces bonifications devront également être octroyées aux personnes prodiguant soins ou assistance à un parent atteint d’une impotence faible. Il conviendra également d’examiner la possibilité d’étendre ce droit aux concubins.

Outre les mesures légales, le Conseil fédéral entend aussi mettre en place des offres visant à décharger les proches aidants, telles que le soutien par des services de bénévoles ou la mise à disposition de lits dans les établissements médico-sociaux pour les périodes de vacances.

Ces mesures découlent du plan d’action de soutien et de décharge en faveur des proches aidants et des priorités fixées dans la stratégie Santé2020 du Conseil fédéral. Celui-ci a chargé le Département fédéral de l’intérieur d’élaborer, d’ici fin 2017, un projet législatif en collaboration avec le Département fédéral de justice et police et le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche.

En Suisse, chaque année, pas moins de 140 000 personnes en âge de travailler apportent régulièrement soins et assistance à des proches, parmi lesquelles 800 sont des enfants gravement malades ou victimes d’un accident. Le nombre de personnes âgées dépendantes devrait augmenter considérablement ces prochaines années.

 

 

Voir également :

Adoption par le National du postulat 16.3868 « Pour une couverture LPP adéquate des proches aidants »

Alléger la charge des familles prenant soin d’enfants lourdement handicapés

 

Guide Suva de l’assurance contre les accidents

Guide Suva de l’assurance contre les accidents

 

Le nouveau « Guide Suva de l’assurance contre les accidents », entièrement remanié à la suite de la révision de la LAA, est disponible. Ce document n’est disponible qu’en version électronique.

 

 

« Guide Suva de l’assurance contre les accidents » disponible ici : http://bit.ly/2krsGQQ

 

 

Le jugement sur les détectives des assurances est entré en force

Le jugement sur les détectives des assurances est entré en force

 

Paru in : Assurance Sociale Actualités 03/2017

 

La Suisse n’a pas déposé de recours contre un jugement de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) sur la surveillance d’une fraudeuse présumée à l’assurance. Les juges strasbourgeois avaient estimé que la filature d’une bénéficiaire zurichoise de l’AI par des détectives constituaient une violation de sa vie privée. En l’espèce, la Suisse n’a pas demandé le renvoi à la Grande Chambre de la CEDH. Les modifications législatives prévues ont joué un rôle déterminant dans la décision de ne pas aller plus loin. Les Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS) du Conseil national et du Conseil des Etats veulent en effet créer une base légale afin que les assureurs puissent employer des détectives en cas de soupçon de fraude à l’assurance sociale.

 

 

Voir également :

CSSS-N : Régler rapidement la question de la surveillance des assurés

Arrêt de la CrEDH Vukota-Bojić c. Suisse (en) du 18.10.2016 – Surveillance illicite d’une victime d’accident de la route par une compagnie d’assurances contraire à son droit à la vie privée

 

 

 

9C_633/2016 (f) du 28.12.2016 – Evaluation de l’invalidité – 16 LPGA / Revenu d’invalide selon ESS pour activités mono-manuelles légères / Abattement de 10% confirmé par le TF

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_633/2016 (f) du 28.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jE4Llv

 

Evaluation de l’invalidité – 16 LPGA

Revenu d’invalide selon ESS pour activités mono-manuelles légères

Abattement de 10% confirmé par le TF

 

TF

Evaluation de la capacité de travail exigible

L’avis de la coach professionnelle ne peut l’emporter sur l’évaluation des médecins: il ne constitue pas une appréciation objective de la capacité de travail de l’assuré, mais fait uniquement état d’éléments subjectifs liés au comportement de celui-ci (cf., par analogie, arrêts 8C_451/2012 du 28 mai 2013 consid. 4; 9C_631/2007 du 4 juillet 2008 consid. 4.1).

 

Revenu d’invalide

L’évaluation de l’invalidité s’effectue à l’aune d’un marché équilibré du travail (art. 16 LPGA). Cette notion présuppose un équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre d’une part et un marché du travail structuré (permettant d’offrir un éventail d’emplois diversifiés, tant au regard des sollicitations intellectuelles que physiques) d’autre part (cf. ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276). Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail si les places de travail disponibles correspondaient à l’offre de main d’œuvre (arrêt 9C_913/2012 du 9 avril 2013, consid. 5.2). Contrairement à ce qu’affirme l’assuré, l’administration n’avait donc pas à démontrer l’existence d’offres de travail concrètes disponibles et correspondant à ses limitations.

En l’espèce, pour fixer le revenu d’invalide exigible de l’assuré, l’office AI s’est fondé, conformément à la jurisprudence (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475), sur le salaire statistique auquel pouvaient prétendre en 2013 les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau 4 de qualification). Celui-ci s’applique en principe à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité, parce qu’elle est physiquement trop astreignante, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail dans des travaux légers. Il est représentatif du revenu que ces assurés seraient en mesure de réaliser en tant qu’invalides, dès lors qu’il recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées, n’impliquant pas de formation particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (arrêt 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1). Le Tribunal fédéral a également confirmé à plusieurs reprises l’application de cette valeur pour déterminer le revenu exigible dans des activités mono-manuelles légères (cf. arrêt 8C_670/2015 du 12 février 2016 consid. 4.3 et les références citées). Compte tenu de cette jurisprudence, l’instance cantonale a déterminé le revenu d’invalide de manière correcte, d’autant plus que, comme il ressort de l’expertise de la CRR, l’assuré n’est pas dans la situation d’une personne entièrement privée de l’usage d’une main et devrait être en mesure d’utiliser son poignet et sa main gauche dans une activité légère ne sollicitant pas excessivement le poignet et la main en terme de force et de manutention de charges.

 

Abattement

La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité et taux d’occupation). L’autorité ne doit pas procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80). La déduction globale ne peut excéder 25% du salaire statistique. L’étendue de l’abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité cantonale. Le Tribunal fédéral revoit uniquement si l’instance précédente a abusé de celui-ci, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73).

En l’espèce, l’assuré fait seulement valoir qu’il lui est plus difficile de trouver un travail du fait de l’usage limité de sa main. Cette argumentation ne suffit pas à établir que la déduction de 10% opérée par l’office AI et confirmée par l’autorité judiciaire cantonale constituerait un abus de leur pouvoir d’appréciation en la matière. En particulier, l’assuré ne démontre pas que la juridiction cantonale aurait ignoré d’autres facteurs pertinents, se serait fondée sur des considérations qui manquent de pertinence ou aurait violé le droit. Le grief doit donc également être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_633/2016 consultable ici : http://bit.ly/2jE4Llv

 

 

9C_746/2016 (f) du 11.01.2017 – Restitution de prestations indûment perçues – 25 LPGA / Bonne foi niée – délégation de la gestion de ses affaire à un tiers

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_746/2016 (f) du 11.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2l1IsU5

 

Restitution de prestations indûment perçues – 25 LPGA

Bonne foi niée – délégation de la gestion de ses affaire à un tiers

 

TF

Le fait de déléguer volontairement la gestion de ses affaires à un tiers alors qu’on n’a pas été officiellement reconnu comme étant totalement ou partiellement incapable de discernement ne permet pas de s’exonérer de toute responsabilité dans le non accomplissement de certaines obligations (cf. art. 101 CO).

Le TF confirme l’obligation de restituer le montant de 52’460 fr. indûment perçu.

 

 

 

Arrêt 9C_746/2016 consultable ici : http://bit.ly/2l1IsU5

 

 

9C_501/2016 (f) du 09.01.2017 – Droit aux indemnités journalières AI pendant des mesures de réadaptation / 22 al. 1 LAI – 8 al. 3 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_501/2016 (f) du 09.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2l3tFXQ

 

Droit aux indemnités journalières AI pendant des mesures de réadaptation / 22 al. 1 LAI – 8 al. 3 LAI

Cours effectués en dehors des heures usuelles de travail

 

TF

Aux termes de l’art. 22 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8 al. 3 LAI si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail de 50% au moins. Selon la jurisprudence, les mesures de réadaptation doivent avoir lieu pendant trois jours consécutifs au moins même en relation avec la deuxième hypothèse de l’art. 22 al. 1 LAI (ATF 112 V 16 consid. 2c p. 17; 139 V 407 consid. 7 p. 406). L’art. 22 al. 6 LAI charge le Conseil fédéral de fixer les conditions auxquelles des indemnités journalières peuvent être allouées pour des jours isolés. L’art. 17 bis RAI, adopté sur la base de cette délégation de compétence, prévoit que l’assuré qui se soumet à une mesure de réadaptation durant trois jours isolés au moins au cours d’un mois a droit à une indemnité journalière: a. pour chaque jour de réadaptation durant lequel il est toute la journée empêché d’exercer une activité lucrative par la mesure de réadaptation; b. pour chaque jour de réadaptation et pour les jours se situant dans l’intervalle s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail de 50% au moins.

En l’espèce, les cours de français correspondant à la mesure de réadaptation avaient eu lieu pendant une heure et demie (de 12h00 à 13h30) deux fois par semaine. Leur durée ne correspondait pas à trois jours consécutifs au moins, de telle sorte que les conditions de l’art 22 al. 1 LAI ne sont pas réunies.

L’octroi d’indemnités journalières ne peut pas non plus être fondé sur l’art. 17 bis RAI, qui exige que l’assuré se soumette à une mesure de réadaptation durant au moins trois jours isolés au cours d’un mois. Cette durée n’est pas atteinte au regard des heures quotidiennes de cours suivis par l’assuré, qui s’élevaient à bien moins qu’une demi-journée (cf. arrêt 9C_631/2015 du 21 mars 2016, consid. 4.4). En outre, la jurisprudence retient que l’assuré n’a pas le droit au paiement d’indemnités journalières lorsque la mesure de reclassement est prévue sous la forme de cours effectués en dehors des heures usuelles de travail (ATF 139 V 399 consid. 7.2 p. 406). La formation en cause, organisée entre 12h00 et 13h30, ne peut par conséquent donner lieu à l’octroi d’indemnités journalières.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_501/2016 consultable ici : http://bit.ly/2l3tFXQ