Nul besoin de légiférer en matière de télétravail

Nul besoin de légiférer en matière de télétravail

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 16.11.2016 consultable ici : http://bit.ly/2gobGuf

 

Le Conseil fédéral juge positif le développement croissant du télétravail. De son point de vue, cette nouvelle forme de travail ne réclame aucune mesure législative, comme il l’indique dans le rapport qu’il a présenté lors de sa séance du 16 novembre 2016.

 

Le télétravail s’est développé depuis le début du XXIe siècle, constate le Conseil fédéral dans le rapport qu’il a présenté en réponse au postulat « Développement du télétravail. Conséquences juridiques » (12.3166). Vu le peu de données statistiques disponibles, il n’est cependant pas possible de chiffrer exactement le nombre de personnes auxquelles les moyens de télécommunication modernes permettent de travailler régulièrement ou occasionnellement hors des locaux de leur entreprise. Le Conseil fédéral est toutefois en mesure de confirmer une autre évolution : le travail à domicile traditionnel, consistant surtout dans des activités manuelles et fourni en priorité par des femmes pour avoir un revenu d’appoint, a quasiment disparu.

 

Recourir au télétravail de manière ciblée

Les bénéfices du télétravail pour l’employeur et pour l’employé sont connus : coûts faibles, productivité améliorée, motivation renforcée grâce à la plus grande autonomie dont jouissent les collaborateurs, flexibilité accrue leur permettant notamment de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, sans parler des avantages en termes de politique des transports et de l’environnement. De l’autre côté de la balance : les échanges d’idées et l’innovation exigent sans doute la présence physique des employés.

Le télétravail nécessite par ailleurs des efforts d’organisation de la part de l’employeur et il comporte certains risques pour les employés, car il dilue les frontières spatiales, temporelles et sociales entre vie privée et vie professionnelle. Son succès dépend donc de sa mise en pratique là où il est le plus approprié et présente le plus d’avantages, et des mesures d’accompagnement prises pour prévenir ou réduire les risques.

 

Rares points problématiques dans le droit du travail

Le Conseil fédéral ne se prononce pas sur l’opportunité de prendre des mesures pour encourager le télétravail, il se limite à traiter les aspects juridiques du sujet. Le télétravail est régi par les dispositions générales du droit du travail ; il n’existe aucune règlementation spécifique. Le Conseil fédéral estime qu’il pourrait être utile d’examiner la possibilité d’étendre au télétravail la législation actuelle sur le travail à domicile ou certaines de ses dispositions. S’il constate certaines lacunes dans le droit en vigueur, il juge qu’aucune mesure législative ne s’impose dans l’immédiat. On pourrait d’ailleurs intervenir au niveau des conventions collectives.

 

 

Rapport du Conseil fédéral du 16.11.2016 « Conséquences juridiques du télétravail » en réponse au postulat 12.3166 Meier-Schatz consultable ici : http://bit.ly/2g6rSzL

 

 

 

L’actuelle structure tarifaire TARMED reste valable en 2017

L’actuelle structure tarifaire TARMED reste valable en 2017

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 23.11.2016 consultable ici : http://bit.ly/2g6rGRa

 

Lors de sa séance du 23 novembre 2016, le Conseil fédéral a approuvé l’actuelle structure tarifaire jusqu’à la fin de 2017 en vue d’éviter une période sans convention valable dans le domaine des prestations médicales ambulatoires. Les partenaires étaient tombés d’accord sur cette solution après que H+ a décidé de dénoncer la convention pour fin 2016. Par ailleurs, le Conseil fédéral fixe, à titre transitoire, la structure tarifaire pour les prestations de physiothérapie jusqu’à la fin de 2017.

 

Malgré de longues discussions, les partenaires tarifaires ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur une révision, totale ou partielle, de la structure tarifaire commune pour les prestations ambulatoires. En juin 2016, l’association des hôpitaux de Suisse (H+) avait donc dénoncé la convention-cadre TARMED pour fin 2016. Pour éviter tout vide à ce niveau, les partenaires tarifaires ont décidé de continuer à utiliser la structure en vigueur jusqu’à la fin de 2017, puis ont soumis leur proposition au Conseil fédéral. Celui-ci a approuvé la prolongation jusqu’au 31 décembre 2017. L’actuelle structure inclut les adaptations ordonnées par le Conseil fédéral en 2014.

Le constat reste d’actualité : TARMED doit être remanié de toute urgence. La solution qui a été adoptée doit donc être considérée comme une solution transitoire jusqu’à ce qu’une nouvelle tarification entre en vigueur. Les partenaires n’ayant pas pu présenter de proposition de révision totale ou partielle fin octobre 2016, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) proposera prochainement au Conseil fédéral de faire une nouvelle fois usage de sa compétence subsidiaire pour adapter TARMED. Comme prévu, le DFI prépare des adaptations visant les prestations dont le tarif est surévalué. Son objectif est de mettre un projet en consultation au cours du premier semestre 2017. Les propositions soumises par certains partenaires tarifaires seront examinées et prises en compte dans la mesure du possible.

 

Solution transitoire pour les physiothérapeutes

Le 18 décembre 2015, le Conseil fédéral approuvait la prolongation de la convention conclue entre les partenaires tarifaires de la physiothérapie (Physioswiss, ASPI, H+, Santésuisse et Curafutura). La structure tarifaire pour la facturation des prestations demeurait ainsi inchangée jusqu’au 30 septembre 2016. Aujourd’hui, en l’absence d’accord entre les partenaires sur une nouvelle structure tarifaire commune, le Conseil fédéral fixe, pour une durée limitée, les positions tarifaires (dans leur quasi-totalité) qui étaient valables jusqu’au 30 septembre dernier. Cette fixation prend effet rétroactivement au 1er octobre 2016 et est valable jusqu’au 31 décembre 2017.

Cette solution provisoire vise à garantir la stabilité des tarifs et la sécurité juridique dans le domaine de la physiothérapie. Elle offre également une nouvelle chance aux partenaires tarifaires de parvenir à un accord commun. En cas d’insuccès, le Conseil fédéral examinera la structure tarifaire actuelle et les propositions que certains partenaires lui ont soumises. Le cas échéant, il apportera lui-même les corrections nécessaires, en prenant compte dans la mesure du possible de ces propositions individuelles.

 

 

Structure tarifaire pour les prestations de physiothérapie consultable ici : http://bit.ly/2gimLMh

 

 

 

9C_331/2016 (f) du 26.09.2016 – Compétence du tribunal cantonal en matière d’affiliation entre deux caisses de compensation / 56 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_331/2016 (f) du 26.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gBgq3v

 

Compétence du tribunal cantonal en matière d’affiliation entre deux caisses de compensation / 56 LPGA

 

B.__ est employé de la société A.__ SA et administrateur de plusieurs sociétés genevoises. Ces sociétés sont affiliées auprès de la FER (ci-après: la caisse interprofessionnelle). La Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse cantonale) a, se fondant sur une communication de l’autorité fiscale, affilié d’office B.__ en tant que personne de condition indépendante dès le 01.01.2009; elle a par ailleurs fixé le montant des cotisations sociales personnelles dues par l’assuré pour les années 2009 à 2011. Le prénommé était en effet associé d’une « limited liability partnership » dénommée C.__, organisée selon le droit anglais.

Au vu de l’opposition de l’assuré, qui demandait à être rattaché à la caisse interprofessionnelle, la caisse cantonale l’a invité à lui faire parvenir la preuve de son affiliation à cette caisse pour l’activité indépendante litigieuse. Les 8 et 23 décembre 2014, l’assuré a produit la confirmation d’affiliation à titre rétroactif au 01.01.2009, délivrée par la caisse interprofessionnelle le 27.11.2014. La caisse cantonale a rejeté l’opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/269/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2fwUAJi)

Par jugement du 05.04.2016, admission du recours de l’assuré par le tribunal cantonal.

 

TF

La caisse cantonale soutient qu’il appartenait à l’OFAS de trancher le conflit relatif à l’affiliation de l’assuré. Elle se prévaut de l’art. 64 al. 6 LAVS. Cet article prévoit qu’en dérogation à l’art. 35 LPGA (« Compétence »), les conflits relatifs à l’affiliation aux caisses sont tranchés par l’office compétent (l’OFAS). Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l’intéressé dans les trente jours dès la réception de l’avis relatif à l’affiliation. La caisse cantonale ajoute que le chiffre 3001 des directives édictées par l’OFAS sur l’affiliation des assurés et des employeurs aux caisses de compensation (DAC) précise que les tribunaux cantonaux des assurances n’ont pas le pouvoir de se prononcer en matière d’affiliation aux caisses.

Comme le rappelle l’OFAS dans sa détermination, le Tribunal fédéral a déjà statué sur la compétence en matière d’affiliation entre deux caisses de compensation. Il a jugé sous l’empire de la législation antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA – en particulier de l’ancien art. 127, 1ère phrase, RAVS (« [l]es conflits relatifs à l’affiliation aux caisses sont tranchés par l’office fédéral », dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002) – que la compétence pour trancher le conflit relatif à l’affiliation d’un assuré revenait à l’OFAS avant qu’une décision matérielle ne fût prise (ATF 101 V 22 consid. 1 p. 23 et les références; arrêt H 175/99 du 31 août 2001 consid. 1a, in VSI 2001 p. 258). En revanche, lorsque la compétence d’une caisse de compensation pour décider de l’affiliation d’un assuré était contestée conjointement à la décision matérielle sur la fixation du montant des cotisations, le juge était compétent pour trancher l’ensemble du litige (arrêts H 176/79 du 6 avril 1981 consid. 2, I 629/82 du 19 septembre 1983 consid. 2a et H 117/95 du 25 avril 1996 consid. 2b; voir également les arrêts H 53/96 du 18 juin 1996 et H 119/99 du 9 mai 2000).

Cette jurisprudence garde toute sa pertinence sous l’empire de la LPGA. L’entrée en vigueur de cette loi, au 1er janvier 2003, n’a rien changé à la situation qui prévalait jusque-là. En effet, pour s’assurer de la continuité de la réglementation en vigueur (voir rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999 relatif au projet de LPGA, FF 1999 4424 ch. 67), le législateur fédéral a introduit l’art. 64 al. 6 LAVS, dont la teneur est similaire à l’ancien art. 127 RAVS (cf. ATF 141 V 191 consid. 3.1 p. 195; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd. 2015, n° 25 ad art. 35) et abrogé cette disposition réglementaire.

Il s’ensuit que lorsqu’une caisse de compensation affilie une personne et fixe simultanément le montant des cotisations mises à la charge de celle-ci, le tribunal des assurances est compétent pour statuer sur l’ensemble du litige (art. 56 LPGA).

 

Selon les premiers juges, après avoir découvert que l’assuré exerçait une activité indépendante, la caisse cantonale a omis de lui impartir le délai de deux mois, prévu par le chiffre 2003 DAC, pour produire une attestation certifiant qu’il était membre d’une association fondatrice et versait les cotisations à la caisse interprofessionnelle. Dans ces circonstances, la situation de l’assuré ne relève pas d’un changement de caisse au sens de l’art. 121 RAVS, mais d’une affiliation initiale en tant que personne de condition indépendante (cf. art. 64 al. 1 LAVS).

 

Au demeurant, la caisse cantonale se borne à affirmer que l’assuré a choisi de s’affilier à la caisse interprofessionnelle dans le seul but de ne pas s’acquitter de ses cotisations à son égard. Elle ne discute en revanche pas sérieusement de l’intérêt important constaté par la juridiction cantonale en relation avec le fait que la caisse professionnelle en cause regroupe déjà l’ensemble des employeurs de l’assuré, celui-ci y étant ainsi également rattaché (cf. art. 64 al. 3 LAVS). On peut rappeler par ailleurs que l’art. 121 al. 2 RAVS ne doit pas être interprété de façon extensive, sous peine de donner la priorité aux caisses cantonales de compensation, ce que la loi ne permet pas (ATF 139 V 58 consid. 1.3 p. 60 et les références).

 

Le TF rejette le recours de la caisse cantonale de compensation.

 

 

Arrêt 9C_331/2016 consultable ici : http://bit.ly/2gBgq3v

 

 

8C_21/2016 (f) du 20.09.2016 – Causalité naturelle – 6 LAA / Valeur probante retenue pour expertise médicale du BEM

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_21/2016 (f) du 20.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2fJZyW1

 

Causalité naturelle / 6 LAA

Valeur probante retenue pour expertise médicale du BEM

 

 

TF

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406 et les arrêts cités). Pour admettre l’existence d’un lien de causalité naturelle, il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 402 consid. 4.3.1 précités).

Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 469 s.; 122 V 157 consid. 1c p. 161). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3a p. 352).

L’assurée soutient – à tort – que l’arthrose dégénérative antérieure à l’accident n’est pas à l’origine de ses douleurs, puisqu’avant l’accident elle était totalement asymptomatique. En effet, elle avait déjà été en incapacité partielle de travail pendant plusieurs années, en raison de douleurs liées à des myogéloses étagées. Au demeurant, on ne saurait retenir l’existence d’un lien de causalité du seul fait de l’absence de plaintes avant un événement accidentel (cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.).

 

Si l’assurée a effectivement présenté une lésion objectivable de nature accidentelle sous la forme d’une contusion osseuse, celle-ci s’était déjà résorbée avant que l’assurance-accidents ne mette fin aux prestations.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_21/2016 consultable ici : http://bit.ly/2fJZyW1

 

 

8C_192/2016 (f) du 22.09.2016 – Suspension de l’indemnité chômage pour recherches insuffisantes durant le délai de congé / 17 LACI – 30 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_192/2016 (f) du 22.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2fjzQHp

 

Suspension de l’indemnité chômage pour recherches insuffisantes durant le délai de congé / 17 LACI – 30 LACI

 

Assuré, ingénieur informatique, se fait licencier le 31.10.2014, avec effet au 31.12.2014. Il s’est inscrit à l’ORP le 06.11.2014 et a requis l’octroi d’indemnités de chômage à compter du 01.01.2015. L’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de huit jours en raison de l’absence de recherches d’emploi durant son délai de congé, soit en novembre et décembre 2014. Sur opposition, la durée de la suspension a été ramenée à quatre jours, l’assuré ayant effectué cinq recherches d’emploi pour le mois de novembre 2014 et aucune nouvelle démarche en décembre 2014.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 114/15 – 14/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2fjymNo)

Malgré des recherches de qualité, limitées à seulement cinq postulations durant un délai de congé de deux mois, l’assuré n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi. En outre, il avait sensiblement relâché ses efforts à mesure que son chômage devenait imminent, en ne procédant à aucune nouvelle recherche en décembre 2014. Par conséquent, il n’avait pas déployé tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter ou diminuer son chômage, de sorte que la sanction infligée apparaissait justifiée.

Par jugement du 09.11.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c p. 96). Sur le plan temporel l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant le début du chômage. En conséquence l’assuré a le devoir de rechercher un emploi pendant son délai de congé, dès la signification de celui-ci (cf. ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 p. 526). Le contrôle de l’ORP prévu à l’art. 26 al. 3 OACI porte donc également sur la période précédant le chômage (cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 9 ss ad art. 17 LACI).

Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 précité consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit., n° 26 ad. art. 17 LACI).

Il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre le nombre de recherches d’emploi à effectuer durant une période de contrôle et le nombre de postulations durant le délai de congé.

Quant au fait que l’assuré a relancé les employeurs qui ont fait l’objet des recherches et a eu de nombreux contacts avec eux, il n’est pas déterminant. En effet, assurer le suivi d’une candidature correspond à ce que l’on doit pouvoir attendre de tout demandeur d’emploi, sans que cela ne constitue un effort significatif.

Force est de constater que les cinq postulations effectuées sur une période de deux mois ne satisfont pas les exigences quantitatives posées par la jurisprudence. La suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_192/2016 consultable ici : http://bit.ly/2fjzQHp

 

 

LPP : La CHS PP édicte ses directives

La CHS PP édicte ses directives

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 24/16 du 21.11.2016

 

La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP a édicté les directives «L’assurance qualité dans la révision selon la LPP» qui entreront en vigueur au 1er janvier 2017. Parmi les exigences minimales formulées à l’égard du réviseur responsable en matière d’expérience pratique, celui-ci doit notamment accomplir en l’espace d’une année civile au moins 50 heures de révision facturables pour les institutions de prévoyance professionnelle entrant dans le champ d’application des directives. En outre, il doit apporter la preuve qu’il a participé à au moins quatre heures de formation continue par année civile dans ce domaine.

 

 

 

Directives de la CHS PP consultables ici : http://bit.ly/2gcNdZ2

 

 

LAMal : Lutte contre les prestations superflues

LAMal : Lutte contre les prestations superflues

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 24/16 du 21.11.2016

 

santésuisse veut lutter contre les prestations médicales inutiles et chères qui coûtent chaque année plusieurs milliards de francs. La faîtière des assureurs-maladie a présenté un catalogue de mesures afin de remédier à ce problème. A l’heure actuelle, l’assurance obligatoire des soins doit rembourser chaque année plusieurs milliards de francs de prestations qui ne sont d’aucune utilité aux patients, selon son communiqué du 15.11.2016. Cette situation est insoutenable pour les payeurs de primes et les contribuables. A l’occasion de son congrès de novembre, santésuisse a présenté un catalogue de mesures permettant de rectifier le tir et demande une révision rapide de la loi sur l’assurance-maladie. Des contrôles systématiques permettant de mesurer et de garantir la qualité doivent aussi avoir lieu dans le domaine ambulatoire, souligne l’association.

 

 

 

Communiqué de santésuisse du 15.11.2016 consultable ici : http://bit.ly/2fx5sXT

 

 

Base légale pour la surveillance des assurés

Base légale pour la surveillance des assurés

 

Dans un arrêt du 18 octobre 2016, la Cour européenne des droits de l’homme déplore l’absence d’une base légale précise et détaillée régissant la surveillance des assurés en Suisse. A l’unanimité, la CSSS-E a décidé de déposer une initiative pour combler cette lacune au plus vite. Dans le meilleur des cas, les conseils pourront adopter la disposition en question à la session d’automne 2017.

 

La commission a siégé les 24 et 25 octobre ainsi que le 8 novembre 2016 à Berne sous la présidence de Konrad Graber (PDC, LU) et en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse de la CSSS-E du 08.11.2016 consultable ici : http://bit.ly/2fgsUaZ

 

Cf. aussi :

Arrêt de la CrEDH Vukota-Bojić c. Suisse (en) du 18.10.2016 – Surveillance illicite d’une victime d’accident de la route par une compagnie d’assurances contraire à son droit à la vie privée

La Confédération veut autoriser les assurances à surveiller leurs assurés

 

 

9C_34/2016 (f) du 14.09.2016 – Degré d’invalidité selon la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité / 28a al. 3 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_34/2016 (f) du 14.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gBe2tr

 

Degré d’invalidité selon la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité / 28a al. 3 LAI

 

Assurée ayant une un statut de personne active à 80% et une capacité de travail exigible de 50% dans une activité lucrative adaptée et des empêchements à accomplir les travaux ménagers de 40%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/910/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2gcuRaS)

Considérant que le travail fourni par l’assurée en tant que personne non invalide exerçant une activité lucrative atteignait 32 heures par semaine et que la durée normale du travail des personnes travaillant à plein temps dans la branche d’activité était de 40 heures, les premiers juges ont établi le taux d’invalidité de l’assurée à 40%, résultant du calcul suivant:

32 heures x 40% + [ (40 heures – 32 heures)] x 40%

——————————————————————- = 40%

40 heures

 

TF

Au vu de la capacité de travail exigible de 50%, l’assurée ne peut effectuer que 20 heures de travail salarié par semaine, ce qui correspond à la moitié d’un horaire de travail ordinaire à plein temps de 40 heures. A cet égard, il sied de rappeler que les pourcentages d’incapacités de travail se rapportent en principe à une activité professionnelle exercée à plein temps, pour autant que les médecins ne précisent pas expressément qu’ils se réfèrent à un travail à temps partiel ou que cela ne ressorte du contexte d’une manière claire (cf. arrêt 9C_648/2010 du 10 août 2011 consid. 3.6.3 et les références). En bonne santé, l’assurée n’aurait donc accompli que 32 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d’un emploi à 80%, les 20% restants étant consacrés à la tenue de son ménage.

A l’instar de l’affaire qui avait donné lieu à l’arrêt publié aux ATF 137 V 334 (consid. 7.1 p. 350), l’assurée rencontre un handicap de 37,5% (50% de 80%) dans l’exercice de l’activité professionnelle, ce qui correspond à une incapacité de gain et non à une incapacité de travail comme la juridiction cantonale l’a retenu ; c’est en ce sens qu’il faut comprendre la variable IE (ch. 3101 CIIAI). En tenant compte du taux de 37,5% (la pertinence des autres données n’étant pas contestée), le calcul de l’invalidité doit se faire comme suit:

32 heures x 37,5% + [ (40 heures – 32 heures)] x 40%

———————————————————————- = 38%

40 heures

 

Le TF admet le recours de l’Office AI et annule le jugement du tribunal cantonal.

 

 

Arrêt 9C_34/2016 consultable ici : http://bit.ly/2gBe2tr

 

 

9C_76/2016 (f) du 19.09.2016 – Droit au supplément pour soins intenses (surcroît d’aide d’au moins six heures par jour) – 39 al. 3 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_76/2016 (f) du 19.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gcvXU1

 

Droit au supplément pour soins intenses (surcroît d’aide d’au moins six heures par jour) – 39 al. 3 RAI

 

TF

Si la notion de surveillance est traduite en temps destiné à apporter de l’aide supplémentaire, cette surveillance ne se confond pas avec l’aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base.

Le fait que l’assuré s’assoit – parfois – sur la voie publique et refuse de se relever s’il ne reçoit pas de bonbons ne saurait légitimer un besoin de surveillance « particulièrement intense » d’autant moins qu’un besoin d’aide pour se déplacer à l’extérieur a déjà été pris en considération pour évaluer la gravité de l’impotence donnant droit à une allocation. Il en va de même du fait que les stores soient fermés dès lors que ce type de précautions constitue des mesures de sécurité, exigibles, permettant de diminuer la nécessité de surveiller la personne handicapée. L’invocation de crises de colères et d’actes agressifs ne change rien à ce qui précède puisque ces crises sont plus réactionnelles à des événements nouveaux que colériques. Néanmoins, ces crises ne sont pas entièrement anodines et leur résolution nécessite l’intervention d’adultes. Elles peuvent dès lors justifier le besoin de surveillance permanente – équivalant à un surcroît d’aide de deux heures par jour – admis par l’office AI.

 

Le TF admet le recours de l’Office AI.

 

 

Arrêt 9C_76/2016 consultable ici : http://bit.ly/2gcvXU1