Le Conseil fédéral veut renforcer le rôle de juridiction suprême du Tribunal fédéral

Le Conseil fédéral veut renforcer le rôle de juridiction suprême du Tribunal fédéral

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 06.09.2017 consultable ici : http://bit.ly/2f60J0S

 

Lors de sa séance du 06.09.2017, le Conseil fédéral a pris acte des résultats de la consultation concernant la révision de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). Ce projet vise à rééquilibrer la charge de travail de la juridiction suprême de la Confédération. Lors de la consultation, les propositions ont été majoritairement bien accueillies. Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de justice et police d’élaborer un message.

 

En 2013, dans son rapport d’évaluation de la réforme de l’organisation judiciaire, entrée en vigueur en 2007, le Conseil fédéral avait identifié plusieurs améliorations souhaitables de la liste d’exceptions de la LTF. Sont énumérés dans cette liste les domaines dans lesquels le recours au Tribunal fédéral est exclu, c’est-à-dire où les instances précédentes statuent définitivement. Elle présente aujourd’hui deux défauts : d’un côté, toutes les questions juridiques de principe ne peuvent pas être portées devant le Tribunal fédéral ; de l’autre, elle n’évite pas que celui-ci soit parfois saisi de cas de peu d’importance.

Fort de ces constatations, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de justice et police d’élaborer un projet de révision de la LTF qui permette de rééquilibrer, sous ces deux aspects, la charge de travail de la juridiction suprême de la Confédération. Il s’agit d’admettre le recours au Tribunal fédéral dès lors qu’il soulève une question juridique de principe ou porte, pour d’autres motifs, sur un cas particulièrement important et ce, même si ce recours relève de la liste d’exceptions ou si la valeur litigieuse minimale n’est pas atteinte. Le Tribunal fédéral sera par ailleurs déchargé des affaires de moindre importance.

Le recours constitutionnel subsidiaire sera maintenu, divers participants à la consultation ayant rejeté l’idée de l’abolir. Ce recours permet à une personne de saisir le Tribunal fédéral en invoquant une violation de ses droits constitutionnels par une décision cantonale, même si cette décision relève de la liste d’exceptions de la LTF ou si la valeur litigieuse n’est pas atteinte. Il garantit que les décisions cantonales qui touchent des droits fondamentaux ne puissent pas être attaquées directement devant la Cour européenne des droits de l’homme.

Aucune nouvelle possibilité de recours au Tribunal fédéral ne sera créée dans le domaine de l’asile, afin de garantir la célérité de la procédure.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 06.09.2017 consultable ici : http://bit.ly/2f60J0S

Rapport de l’OFJ du 04.08.2017 « Modification de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) – Synthèse des résultats de la consultation » consultable ici : http://bit.ly/2wII0So

Rapport de l’OFJ du 04.11.2015 « Modification de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) – Rapport explicatif » consultable ici : http://bit.ly/2gMSkTM

Projet de modification de la LTF soumis à la consultation : http://bit.ly/2gPku0J

Rapport sur les résultats de l’évaluation de la nouvelle organisation judiciaire fédérale du 30.10.2013 (FF 2013 8143) consultable ici : http://bit.ly/2xQOKfr

 

 

9C_163/2017 (f) du 02.05.2017 – Assuré empêché d’achever sa formation professionnelle – 26 RAI / Preuve d’un salaire supérieur au revenu moyen prévu par l’art. 26 al. 2 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_163/2017 (f) du 02.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gIdnqQ

 

Assuré empêché d’achever sa formation professionnelle – 26 RAI

Revenu sans invalidité – 16 LPGA – 26 al. 2 RAI

Preuve d’un salaire supérieur au revenu moyen prévu par l’art. 26 al. 2 RAI

 

Assuré, s’apprêtant à commencer un apprentissage de mécatronicien en automobiles en août 2008, a été victime d’un accident de moto, le 22.04.2008, qui a entraîné une paralysie presque complète du bras gauche.

Des mesures de réadaptation professionnelle ont été octroyées par l’office AI (formation commerciale). L’assuré a obtenu la maturité commerciale, puis suivi un stage commercial. Dès le 19.08.2014, il a travaillé en qualité de collaborateur spécialisé en finances, à un taux d’activité de 60%.

A la suite d’une communication du 08.06.2015 relative à la « Réussite des mesures professionnelles », l’office AI a rendu une décision, le 29.10.2015, par laquelle il a nié le droit à une rente de l’assurance-invalidité.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 19.01.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision litigieuse dans la mesure où elle refusait au recourant l’octroi de mesures d’ordre professionnel et renvoyant le dossier à l’office AI pour instruction complémentaire.

 

TF

Pour l’évaluation de l’invalidité d’un assuré exerçant une activité lucrative, le revenu qu’il pourrait obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité.

En vertu de l’art. 28a al. 1 LAI, l’art. 16 LPGA s’applique à l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe le revenu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité.

L’art. 26 RAI prévoit des règles particulières pour les assurés qui ont été empêchés, à cause de leur invalidité, d’acquérir des connaissances professionnelles suffisantes (al. 1) ou d’achever leur formation professionnelle (al. 2). Pour ce second cas, l’art. 26 al. 2 RAI prévoit que lorsque l’assuré a été empêché par son invalidité d’achever sa formation professionnelle, le revenu qu’il pourrait obtenir s’il n’était pas invalide est le revenu moyen d’un travailleur de la profession à laquelle il se préparait.

In casu, l’assuré n’a pas été en mesure, en raison de la survenance de l’atteinte à la santé (liée à l’accident du mois d’avril 2008), de commencer l’apprentissage de mécatronicien en automobiles auquel il se destinait. Or cette situation est précisément visée par l’al. 2 de l’art. 26 RAI, qui constitue un cas particulier d’application de la méthode générale de la comparaison des revenus.

L’assuré entre dans le champ d’application de cette disposition, puisqu’il a été empêché à cause de l’atteinte à la santé (« par son invalidité ») d’achever la formation professionnelle qu’il avait choisie et qu’il aurait dû commencer quelques mois après l’événement accidentel, conformément au contrat d’apprentissage conclu le 11.04.2008. Il n’importe pas, à cet égard, que l’assuré n’ait pas effectivement débuté l’apprentissage, puisque son intention de suivre la formation professionnelle en cause ne fait aucun doute au regard des circonstances concrètes.

L’art. 26 al. 2 RAI concrétise l’art. 16 LPGA dans la mesure où il détermine quel est le revenu sans invalidité à prendre en considération pour la comparaison des revenus dans la situation où la personne assurée avait déjà choisi et entrepris une formation professionnelle au moment de la survenance de l’invalidité, mais a été empêchée par celle-ci de terminer sa formation et d’exercer une activité lucrative concrète en conséquence. En vertu de la disposition d’exécution, le revenu sans invalidité doit dans ces cas être évalué comme si la personne assurée avait achevé sa formation professionnelle et exercerait l’activité correspondante lui permettant de réaliser « le revenu moyen d’un travailleur de la profession à laquelle il se préparait » (cf. arrêt 8C_116/2016 du 29 mars 2016 consid. 3, in SVR 2016 IV n° 25 p. 76). Elle repose donc sur la fiction que l’assuré a non seulement réussi sa formation mais a également trouvé un emploi dans la branche professionnelle y relative.

Le point de savoir s’il est possible de s’écarter du revenu moyen prévu par l’art. 26 al. 2 RAI pour prendre en considération un salaire particulier, concrètement réalisé par une tierce personne active dans la branche professionnelle dont il est question peut rester indécis.

L’intention initiale de l’assuré de reprendre le garage dont son père détenait la moitié, selon ses indications, est certes établie en l’espèce.

Toutefois, la seule affirmation de l’assuré qu’il aurait réalisé en 2012 un salaire identique à celui obtenu par son père n’est pas suffisante pour établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré aurait obtenu un salaire supérieur au salaire moyen prévu par l’art. 26 al. 2 RAI. Il n’est en effet pas possible de déduire de la seule circonstance que l’assuré aurait « remplacé » son père au sein du garage qu’il aurait été à même de réaliser, tout juste après l’obtention de son certificat fédéral de capacité, un salaire aussi élevé qu’un mécatronicien expérimenté à la veille de prendre sa retraite, et de participer immédiatement à la marche des affaires dans une mesure identique à celle d’un administrateur exerçant sa fonction depuis de nombreuses années.

On ne saurait dès lors se fonder sur une éventualité trop aléatoire pour retenir le revenu indiqué par l’assuré, au lieu du revenu sans invalidité constaté par les premiers juges.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_163/2017 consultable ici : http://bit.ly/2gIdnqQ

 

 

8C_656/2016 (f) du 02.08.2017 – Notion d’accident – « Accident médical » et erreur médicale / 4 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_656/2016 (f) du 02.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2w2XLjj

 

Notion d’accident – « Accident médical » et erreur médicale / 4 LPGA

 

Le 08.04.2013, l’assurée qui demande à l’assurance-accidents de lui allouer des prestations de l’assurance-accidents pour une atteinte à la santé survenue à la suite de deux injections de Kenacort-A40 dans le cuir chevelu, auxquelles avait procédé son médecin traitant les 15.06.2012 et 20.07.2012 dans le contexte d’un traitement de céphalées.

L’assurance-accidents a nié le droit de l’assurée à des prestations de l’assurance-accidents motif pris de l’absence d’un événement de caractère accidentel.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 17.08.2016, la juridiction cantonale a rejeté le recours. Se fondant essentiellement sur le rapport d’expertise produit par l’assurée et son complément, elle a considéré que les injections de Kenacort constituaient une erreur médicale mais qu’elles n’avaient pas entraîné d’importants risques pour la santé de l’assurée, de sorte que le caractère extraordinaire d’un événement accidentel ne pouvait être retenu.

 

TF

Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).

La notion d’accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l’atteinte, le caractère involontaire de l’atteinte, le facteur extérieur de l’atteinte, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l’un d’entre eux fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié d’accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404 et les références).

Le point de savoir si un acte médical est comme tel un facteur extérieur extraordinaire doit être tranché sur la base de critères médicaux objectifs. Le caractère extraordinaire d’une telle mesure est une exigence dont la réalisation ne saurait être admise que de manière sévère. Il faut que, compte tenu des circonstances du cas concret, l’acte médical s’écarte considérablement de la pratique courante en médecine et qu’il implique de ce fait objectivement de gros risques (ATF 121 V 35 consid. 1b p. 38; 118 V 283 consid. 2b p. 284). Le traitement d’une maladie en soi ne donne pas droit au versement de prestations de l’assureur-accidents, mais une erreur de traitement peut, à titre exceptionnel, être constitutive d’un accident, dès lors qu’il s’agit de confusions ou de maladresses grossières et extraordinaires, voire d’un préjudice intentionnel, avec lesquels personne ne comptait ni ne devait compter.

La notion d’erreur médicale ne saurait en effet être étendue à toute faute du médecin, au risque de faire jouer à l’assurance-accidents le rôle d’une assurance de la responsabilité civile des fournisseurs de prestations médicales (8C_234/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.2, in SVR 2009 UV n° 47 p. 166). La question de l’existence d’un accident sera tranchée indépendamment du point de savoir si l’infraction aux règles de l’art dont répond le médecin entraîne une responsabilité (civile ou de droit public). Il en va de même à l’égard d’un jugement pénal éventuel sanctionnant le comportement du médecin (ATF 121 V 35 consid. 1b précité p. 39 et les références).

La jurisprudence a ainsi reconnu l’existence d’un accident dans le cas d’une transfusion de sang d’un groupe sanguin différent (ATFA 1961 p. 201 consid. 2a p. 205), d’un arrêt respiratoire à la suite d’une injection trop rapide par voie intraveineuse d’une dose excessive de produits anesthésiques (arrêt U 124/92 du 17 mai 1993 consid. 2b, in RAMA 1993 n° U 176 p. 204), d’un oubli d’une section de longueur importante d’un cathéter dans la vessie d’un patient (arrêt U 56/01 du 18 juillet 2003 consid. 3, in RAMA 2003 n° U 492 p. 371), ou dans le cas d’une mobilisation d’un genou occasionnant une nouvelle fracture d’une ostéotomie, alors que cette action était totalement contre-indiquée au regard du déroulement antérieur du traitement et des risques importants qu’elle comportait pour le patient (arrêt 8C_234/2008 du 31 mars 2009, in SVR 2009 UV n° 47 p. 166). En revanche, le Tribunal fédéral a nié l’existence d’un accident notamment dans le cas d’une lésion de nerfs de la main survenue au cours d’une opération spécialement difficile et délicate sur un terrain cicatriciel dont l’anatomie était modifiée par de multiples opérations antérieures (ATF 121 V 35 déjà cité consid. 2 p. 39 s.), d’une contamination d’une plaie chirurgicale par une mycobactérie (ATF 118 V 59 consid. 3 p. 62), ou d’une perforation de l’artère pulmonaire à l’occasion d’une bronchoscopie (arrêt U 15/87 du 14 octobre 1987 consid. 4, in RAMA 1988 n° U 36 p. 42; pour une casuistique plus complète voir arrêt 8C_767/2012 du 18 juillet 2013 consid. 3.3 et FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, n. 97 p. 924).

Enfin, dans son rapport complémentaire, à la question de savoir si l’injection sous-cutanée de Kenacort entraînait de gros risques, le docteur D.__ répond que « les réactions et risques au niveau du site d’injection sont connus, mais l’injection au niveau du scalp en région de peau saine ne fait pas partie des indications ». Cela étant, il se limite à évoquer les effets secondaires connus et à rappeler que, sauf dans un contexte dermatologique, les injections sous-cutanées ne sont pas indiquées. Or, à elle seule, la contre-indication d’une intervention médicale n’est pas suffisante pour juger si l’acte répond à la définition légale de l’accident (ATF 118 V 283).

En conclusion, il n’est pas possible de retenir que les injections sous-cutanées de Kenacort, du fait qu’elles ne sont pas indiquées pour le traitement des céphalées, s’écarteraient considérablement de la pratique et auraient impliqué de gros risques pour l’assurée, allant au-delà des effets secondaires connus. En outre, les séquelles invoquées par l’assurée – à savoir les douleurs et l’incapacité de travail – ne sauraient être prises en considération pour examiner si en soi l’acte médical impliquait objectivement de gros risques.

C’est dès lors à juste titre que le caractère extraordinaire des injections en cause et, partant, l’existence d’un accident, ont été niés.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_656/2016 consultable ici : http://bit.ly/2w2XLjj

 

 

6B_1032/2016 (f) du 16.05.2017 – Excès de vitesse – Violation simple des règles de la LCR / Expertise portant sur la fausseté des indications du compteur de vitesse

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1032/2016 (f) du 16.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2vHmbUx

 

Excès de vitesse – Violation simple des règles de la LCR

Expertise portant sur la fausseté des indications du compteur de vitesse

 

Le 15.01.2015 à Crissier, X.__ a dépassé la vitesse autorisée (60 km/h) de 26 km/h au volant de sa voiture. Il a été condamné à une amende de 600 francs et aux frais de la procédure.

 

Procédures cantonales

Opposition et appel rejetés.

 

TF

Le 02.11.2015, cinq mois après l’ordonnance pénale et environ neuf mois et demi après la commission de l’infraction, X.__ voulait que soit ordonnée une expertise portant sur la fausseté des indications du compteur de vitesse équipant son véhicule au moment de l’infraction.

Selon l’autorité précédente, le fait d’invoquer un mauvais fonctionnement du compteur de vitesse aussi longtemps après les faits ne permettait plus de se prononcer sur l’état de celui-ci au moment critique. Dans cette mesure, l’expertise était impropre à établir le fait dont le recourant se prévalait, à savoir la fausseté des indications du compteur de vitesse.

Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière d’appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1; 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent prouver l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).

Le TF relève que le seul fait que le compteur de vitesse indique une vitesse inférieure à la réalité n’est pas de nature à disculper le conducteur en infraction. Pour que ce dysfonctionnement puisse avoir une incidence sur la condamnation, il faut que celui-ci ait été la cause de l’infraction, en ce sens que le conducteur fautif a commis l’infraction parce qu’il se fiait de bonne foi aux indications fausses de son appareil.

X.__ n’a jamais prétendu que le dépassement de vitesse résultait, au moins partiellement, du fait qu’il se serait fié à un appareil qui l’aurait induit en erreur sur sa vitesse réelle. Même s’il fallait admettre que tel était le cas, le recourant aurait immédiatement constaté, à la réception de l’ordonnance pénale du 08.04.2015, que la vitesse relevée par le radar était beaucoup plus élevée que celle indiquée par le compteur et à laquelle il s’était fié. Il aurait alors pu s’en prévaloir en procédure devant le Préfet. Il n’a toutefois fait aucune allusion à ce problème et s’est borné à mettre en cause le fonctionnement du radar, respectivement la formation des agents de police. C’est uniquement après avoir eu connaissance du résultat des investigations auprès de la police que le recourant a « découvert fortuitement » le mauvais fonctionnement du compteur de vitesse. Un tel dysfonctionnement n’aurait pas échappé à un conducteur qui se fie aux vitesses indiquées par son compteur, à plus forte raison lorsqu’il est professionnel de l’automobile.

Dans ces circonstances, l’autorité précédente, dont le pouvoir d’examen en fait est régi par l’art. 398 al. 4 CPP, pouvait, sans arbitraire et sans violer le droit, refuser l’expertise demandée en procédant à une appréciation anticipée des preuves, l’éventuel dysfonctionnement du compteur de vitesse n’ayant pas joué de rôle dans la commission de l’infraction.

 

Le TF rejette le recours de X.__.

 

 

Arrêt 6B_1032/2016 consultable ici : http://bit.ly/2vHmbUx

 

 

Motion Campell 17.3325 « Égalité de traitement pour les plus de 50 ans » – Avis du Conseil fédéral du 30.08.2017

Motion Campell 17.3325 « Égalité de traitement pour les plus de 50 ans » – Avis du Conseil fédéral du 30.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2ezR0Q0

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’éliminer les inégalités de traitement subies par les personnes de plus de 50 ans et de définir un taux unique pour les bonifications de vieillesse.

 

Développement

A partir d’un certain âge, les employés sont aujourd’hui désavantagés. En raison d’incitatifs viciés, les hommes et les femmes de plus de 50 ans n’ont pas les mêmes chances que leurs puînés sur le marché du travail. Cela s’explique en partie par les bonifications de vieillesse croissantes qui, financées à parts égales par l’employeur et l’employé, augmentent le prix de cette main-d’œuvre.

Aucune solution n’a été trouvée lors la troisième conférence nationale sur les travailleurs âgés. Dans le cadre de la réforme Prévoyance vieillesse 2020, les améliorations possibles n’ont pas pu aboutir non plus en raison des oppositions de principes entre les deux approches retenues. En attendant, les problèmes continuent de s’aggraver, ce qui génère un sentiment d’insécurité chez les personnes concernées.

Il est temps que le Conseil fédéral éradique les inégalités de traitement dont les employés de plus de 50 ans sont victimes. Une solution non bureaucratique serait de définir un taux unique pour les bonifications de vieillesse. Elle entraînerait un allègement des charges pour les employés d’un certain âge et, dans un premier temps, une augmentation de celles-là pour les générations plus jeunes. On réaliserait par contre l’égalité intergénérationnelle, d’autant plus que les jeunes cotiseraient davantage et pendant plus longtemps dans leur propre intérêt et que leurs chances sur le marché du travail resteraient intactes tout au long de leur vie professionnelle.

 

Avis du Conseil fédéral du 30.08.2017

Dans le cadre de la réforme Prévoyance vieillesse 2020, le Parlement a étudié en détail l’opportunité d’aplanir les taux de bonification et a écarté cette option. Il a en particulier retenu qu’une telle solution engendrerait des coûts importants et chargerait de manière disproportionnée les jeunes générations. A l’heure actuelle, il n’est pas opportun de revenir sur cette décision.

Par ailleurs, l’échelonnement des bonifications de vieillesse a aussi été l’objet de la troisième conférence nationale sur les travailleurs âgés. Les parties prenantes se sont accordées pour affirmer que les répercussions de l’échelonnement des bonifications de vieillesse sur les opportunités de carrière des employés âgés sont fortement surestimées. Suite à l’adoption de la réforme Prévoyance vieillesse 2020 par le Parlement, elles estiment qu’il n’est plus nécessaire d’intervenir.

 

Proposition du Conseil fédéral du 30.08.2017

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion 17.3325 consultable ici : http://bit.ly/2ezR0Q0

 

 

ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION JUILLET 2017 – AOÛT 2017

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

  • Romain Delavy, La surveillance électronique des employés sous l’angle du droit du travail, in: Expert Focus, Année 91(2017), no 6-7, p. 376

 

  • Susanne Hofmann/Michael Adrian Meyer, Datenschutz in der Schweiz: eine Darstellung aktueller Entwicklungen, in: Expert Focus, Jg. 91(2017), Nr. 6-7, S. 422-425

 

  • Raphael Cupa, Schleudertrauma : Gedanken zur strafrechtlichen Beurteilung nicht objektivierbarer Beschwerden, in: HAVE, 2017, H. 2, S. 133-140

 

  • Alexandre Lehmann, Les réserves pour raisons de santé et les conséquences d’une fausse déclaration de santé en droit des assurances : principes et évolution du droit en matière d’assurances privées, de prévoyance professionnelle et d’assurance d’indemnités journalières facultative selon la LAMal, in: REAS, 2017, no 2, p. 149-161

 

  • Silvano Roder, Kantonale Schadenausgleichsleistungen im Regresskontext, in: HAVE, 2017, H. 2, S. 231-234

 

  • Patrick Cudré-Mauroux, Développement continu de l’AI: aperçu, in: Sécurité sociale, 2017, no 2, p. 8-14

 

  • Andrea Lüthi, Renforcement de la réadaptation professionnelle, in: Sécurité sociale, 2017, no 2, p. 15-19

 

  • Jasmina Combaz, Quel système de rentes pour l’AI ?, in: Sécurité sociale, 2017, no 2, p. 20-25

 

  • Chantal Vuilleumier-Hauser, Modifications prévues pour les mesures médicales, in: Sécurité sociale, 2017, no 2, p. 26-30

 

  • Barbara Widmer, Das elektronische Patientendossier : ein Mammutprojekt wird Realität, in: AJP, Jg. 26(2017), Nr. 6, S. 765-779

 

  • Valérie Junod, Protection de la bonne foi de l’assuré, in: Schweizerische Ärztezeitung, Bd. 98(2017), H. 26-27, S. 878-880

 

  • Sophie Joly, L’appréciation de l’intention dans le geste suicidaire lié au travail, in: Revue de droit sanitaire et social, 2017, no 2, p. 356-370

 

 

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux: premier semestre 2017

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux: premier semestre 2017

 

Tableau téléchargeable ici (format Excel) : http://bit.ly/2eH9crl

Site de l’Office fédéral de la statistique : http://bit.ly/2smb4dt

 

Variation annuelle des salaires nominaux (en %) : +0.3% pour 2017, selon la deuxième estimation basée sur les données du premier semestre.

 

 

Motion Schwaab 17.3383 « L’assurance-chômage ne doit plus laisser tomber les chômeurs qui sortent d’une longue maladie » – Avis du Conseil fédéral

Motion Schwaab 17.3383 « L’assurance-chômage ne doit plus laisser tomber les chômeurs qui sortent d’une longue maladie » – Avis du Conseil fédéral

 

Consultable ici : http://bit.ly/2xP9Rhn

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification de la LACI comme suit:

Article 9c (nouveau):

« Délais-cadres en cas de période d’incapacité de longue durée »

« 1. Le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a été en incapacité totale de travailler sans toucher les prestations de l’assurance perte de gain maladie de l’assurance-chômage est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:

– Un délai-cadre d’indemnisation courait durant la période où l’assuré a été en incapacité totale de travailler de manière involontaire;

– L’assuré n’a pas perçu d’allocations perte de gain de la part d’une assurance APGM mise en place par les organes de l’assurance-chômage;

– L’assuré ne peut pas justifier d’une période de cotisation suffisante au moment où il recouvre une capacité de travail équivalente à au moins 50 pour cent;

  1. Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a été empêché de travailler, sans faute de sa part, suite à une maladie, un accident ou une maternité est prolongé de la durée de l’incapacité totale de travailler, mais de deux ans maximum;
  2. L’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’article 27.

Article 14 alinéa 1 lettre b ajout:

(…) et qu’elles ne remplissent pas les conditions de la cotisation fixées à l’article 9c, alinéa 2.

 

Développement

La maladie est malheureusement une cause fréquente de recours à l’aide sociale, notamment lorsque les personnes qui sortent d’une longue maladie n’ont droit qu’à des prestations restreintes selon article 14, 18 et 27 alinéa 4 LACI. En effet, en raison de leur maladie, elles n’ont pas pu cotiser suffisamment à l’AC pendant le délai-cadre de cotisation et ce même si, pendant la période qui a précédé l’incapacité de travail, elles avaient suffisamment cotisé. Ces personnes peuvent aussi se voir privées d’indemnités si l’incapacité de travail survient pendant un délai-cadre d’indemnisation.

Le but de la présente motion et de corriger cette lacune de la loi et de permettre à ces personnes d’accéder aux prestations ordinaires de l’AC, pour autant qu’elles aient rempli les conditions avant leur maladie. Il ne s’agit donc pas d’ouvrir des droits à des indemnités à des personnes qui n’ont pas assez cotisé, mais simplement de suspendre le délai-cadre de cotisation pendant la durée de la maladie, respectivement de prolonger le délai-cadre d’indemnisation si la maladie survient pendant celui-ci.

 

Avis du Conseil fédéral du 30.08.2017

Selon la loi sur l’assurance-chômage (LACI ; RS 837.0) les périodes de cotisation et d’indemnisation sont de deux ans, sauf disposition contraire de la loi (art. 9 LACI). Le nombre d’indemnités de chômage (IC) auquel un assuré a droit (de 200 à 520) dépend de l’âge et de la durée de cotisation. Leur montant est calculé sur la base des salaires des 6 ou 12 derniers mois d’emploi. Les IC qui n’ont pas été perçues dans le délai d’indemnisation de 2 ans ne peuvent être versées au-delà.

La LACI prévoit en cas de maladie, d’accident ou de maternité d’une durée de plus de 12 mois le droit à l’IC sans avoir à remplir la condition de période de cotisation minimum de 12 mois (art. 14, al. 1, let. b, LACI). Ces personnes ont droit à 90 IC (art. 27, al. 4, LACI), calculées sur la base de montants forfaitaires de CHF 2’213 ; 2’756 ; 3’320 selon le niveau de formation. Elles bénéficient aussi du soutien des ORP pour la recherche d’un emploi et bénéficient de mesures de marché du travail (MMT). Les allocations d’initiation au travail (AIT) ne sont pas limitées à 90 IC et peuvent même être versées jusqu’à la fin du délai d’indemnisation.

Les personnes visées par la motion ne sont donc, contrairement à l’avis de son auteur, pas dépourvues de protection par la LACI.

Par ailleurs, l’instauration d’une prolongation des délais de cotisation et d’indemnisation, qui permettrait aux personnes visées par la motion de bénéficier d’une indemnisation plus longue et plus élevée (selon les principes visés au paragraphe 1 de la présente réponse du Conseil fédéral), heurterait le sentiment d’équité. Il existe en effet d’autres catégories d’assurés touchées par des circonstances difficiles de la vie (séparation, divorce, invalidité, mort du conjoint ou assistance apportée à une autre personne [art. 14, al. 2, LACI]) pour qui une prolongation des délais d’indemnisation ou de cotisation serait également favorable.

La même réflexion vaut pour les assurés qui n’ont pu toucher l’intégralité des IC auxquelles ils auraient eu droit du fait de l’exercice d’un emploi durant l’indemnisation et qui ne peuvent ouvrir un nouveau délai d’indemnisation faute de justifier de 12 mois de cotisation.

Financièrement la prolongation des délais-cadres de cotisation et d’indemnisation entraînerait des coûts supplémentaires pour l’assurance-chômage (AC) car les personnes concernées auraient droit à une durée d’indemnisation pouvant être sensiblement plus longue qu’actuellement. Dans la mesure où les dernières révisions de la LACI visaient à assainir la situation du fonds de l’AC et que son niveau d’endettement demeure élevé (CHF 2,6 milliards fin 2016) une telle modification de la LACI irait à l’encontre de la volonté du législateur, exprimée lors des dernières révisions de la LACI, de réduire les coûts de l’AC.

S’agissant de la proposition de prolongation du délai-cadre d’indemnisation elle est soumise à la condition que l’assuré n’ait pas bénéficié des prestations cantonales d’assurance-chômage en cas de maladie (APGM). Cette prolongation ne serait ainsi applicable qu’aux assurés des cantons ne disposant pas d’une assurance perte de gain obligatoire pour les chômeurs. Cette proposition crée un avantage en leur faveur qui apparaît problématique dès lors que durant la maladie survenue pendant leur chômage ils ont selon toute vraisemblance bénéficié de prestations versées par l’aide sociale ou une assurance privée. Une telle différence de traitement ne se justifie pas car à l’instar des prestations de l’aide sociale ou d’une assurance privée les APGM du canton de Vaud ne sont pas soumises aux cotisations de l’AC et ne constitue pas des périodes de cotisation.

Eu égard au fait que les personnes visées par la proposition ne sont pas dépourvues de protection par l’AC, une telle modification ne s’avère pas indiquée.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Schwaab 17.3383 « L’assurance-chômage ne doit plus laisser tomber les chômeurs qui sortent d’une longue maladie » consultable ici : http://bit.ly/2xP9Rhn

 

 

Les 5 principales questions et réponses sur la conduite autonome

Les 5 principales questions et réponses sur la conduite autonome

 

L’automobile du futur roule toute seule. Il n’y a plus de conducteur, uniquement des passagers. Au regard des derniers développements technologiques, la conduite assistée par ordinateur sera bientôt une réalité. Si la technologie est prête, qu’attend-on encore pour passer à la conduite autonome ?

L’Association Suisse d’Assurances (ASA) s’est posé les questions les plus importantes à ce sujet ; les réponses sont consultables ici : http://bit.ly/2wHvKm8

 

 

 

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral de renoncer à l’examen du taux d’intérêt minimal

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral de renoncer à l’examen du taux d’intérêt minimal

 

Communiqué de presse de la Commission fédérale LPP du 29.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2x3kFvg

 

La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) recommande au Conseil fédéral de renoncer à examiner le taux d’intérêt minimal cette année. Le taux demeurerait ainsi à 1 %. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle.

 

D’après les dispositions légales en vigueur, le Conseil fédéral réexamine le taux d’intérêt minimal au moins tous les deux ans. Le dernier examen a été réalisé l’année dernière et le taux, fixé à 1 %. Pour cette année, la Commission LPP recommande au Conseil fédéral de renoncer à l’examen. La formule utilisée jusqu’à présent par la Commission pour fixer le taux tient compte de manière significative de l’évolution passée des rendements obligataires. La Commission va donc créer un groupe de travail qui analysera la procédure suivie par la Commission LPP. Sur la base des résultats du groupe de travail, la Commission LPP décidera au printemps 2018 de la procédure à suivre pour fixer le taux d’intérêt minimal.

La recommandation de la Commission LPP n’est pas contraignante. Il appartient au Conseil fédéral de décider d’un éventuel examen du taux d’intérêt minimal.