Lettre d’information de l’OFSP décembre 2017 – Modification du droit en vigueur au 01.01.2018 en assurance-accidents

Lettre d’information de l’OFSP décembre 2017 – Modification du droit en vigueur au 01.01.2018 en assurance-accidents

 

Consultable ici : http://bit.ly/2nc18TL

 

Thèmes abordés par la lettre d’information de décembre 2017 :

  • Pas d’adaptation des rentes de l’assurance-accidents au renchérissement en 2018
  • Nouvelle version du contrat-type
  • Nouveau formulaire relatif au compte d’exploitation 2017
  • Ordonnance sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare
  • Obligation d’informer l’OFSP

 

 

Lettre d’information de l’OFSP décembre 2017 consultable ici : http://bit.ly/2nc18TL

 

 

« travail.swiss » : le nouveau portail Web de l’assurance-chômage

« travail.swiss » : le nouveau portail Web de l’assurance-chômage

 

Communiqué de presse du SECO du 23.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2DvnFAU

 

Le nouveau portail Web de l’assurance-chômage (AC) « travail.swiss » est en ligne depuis le 23.01.2018. Il constitue désormais la plateforme centrale d’information et de services à l’usage des demandeurs d’emploi, des employeurs, des agences de placement privés ainsi que des institutions et des médias.

La stratégie cyberadministrative de la Suisse franchit ainsi un cap supplémentaire dans le développement d’une administration digitale et orientée vers l’utilisateur. Le nouveau portail Web travail.swiss rassemble les sites Internet de l’AC (espace-emploi, Eures, Job-Room et Amstat/statistiques du marché du travail) et propose une large palette d’informations et de services harmonisés et adaptés aux groupes-cibles.

 

Introduction échelonnée de services en ligne

Dans un élan de modernisation constante, travail.swiss simplifie et améliore les échanges entre les demandeurs d’emploi, les entreprises et l’administration. La mise en commun et l’harmonisation des sites Internet étant maintenant chose faite, la prochaine étape consistera à introduire progressivement de nouveaux services en ligne entre 2018 et 2019. Les procédures administratives effectuées sous forme papier passeront ainsi à l’heure du digital, en particulier celles impliquant les bénéficiaires de l’AC (les demandeurs d’emploi), les ORP et les caisses de chômage.

 

Plateforme du service public de l’emploi

Par ailleurs, la plateforme d’offres d’emplois en ligne du service public de l’emploi, Job-Room, a également été complètement remaniée et intégrée dans le nouveau portail Web. Son design moderne permet aux entreprises, aux agences de placement et aux demandeurs d’emploi de rechercher plus facilement des candidats appropriés ou des postes vacants.

 

Instrument de mise en œuvre de l’obligation d’annoncer les postes vacants

travail.swiss et sa plateforme d’offres d’emplois en ligne représentent donc l’instrument principal des employeurs et des ORP pour l’application de l’obligation d’annoncer les postes vacants. Le portail publiera régulièrement les informations essentielles à ce sujet. L’introduction au 1er juillet 2018 de l’obligation d’annonce sera accompagnée de nouvelles fonctions d’aide mises à disposition sur la plateforme de l’emploi et dans les applications de l’AC.

 

Communiqué de presse du SECO du 23.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2DvnFAU

 

 

6B_959/2016 (f) du 06.07.2017 – Violation simple des règles de la circulation routière – Principe de la confiance niée / 26 al. 1 LCR

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 (f) du 06.07.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2DfBGpA

 

Violation simple des règles de la circulation routière – Principe de la confiance niée / 26 al. 1 LCR

 

Le 02.12.2013, vers 08h30, X.__ circulait de Forel, en direction de Savigny, au volant de son véhicule automobile. Arrivée au « Cédez le passage » du giratoire, elle s’est engagée dans cet ouvrage sans accorder la priorité de passage à D.__ qui arrivait, depuis Savigny et allait en direction d’Oron, au volant de son véhicule. Cette dernière a alors heurté avec l’avant droit de son véhicule l’avant gauche du véhicule de X.__.

 

Procédure cantonale (arrêt Jug / 2016 / 222 – consultable ici : http://bit.ly/2r92W4c)

Statuant sur l’appel formé par le Ministère public, la Cour d’appel pénal a, par jugement du 07.03.2016, a réformé le jugement du 01.12.2015 du tribunal de police en ce sens que X.__ a été reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation routière et condamnée à une amende de 350 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à quatre jours.

 

TF

Aux termes de l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

En vertu de l’art. 27 al. 1 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11), chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. L’art. 41b al. 1 OCR impose quant à lui au conducteur, avant d’entrer dans un carrefour à sens giratoire, de ralentir et d’accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.

Le principe de la confiance est déduit de l’art. 26 al. 1 LCR qui prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254). Ce principe permet à l’usager, qui se comporte réglementairement, d’attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l’en dissuader, qu’ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c’est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87; 118 IV 277 consid. 4a p. 280).

Le conducteur débiteur de la priorité peut se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s’engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s’il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier (cf. ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254; arrêt 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 consid. 2.4.1 et les références citées). Constitue un comportement imprévisible le fait d’accélérer brusquement pour forcer le passage, le fait de surgir à l’improviste à une vitesse excessive à une croisée à mauvaise visibilité (arrêt 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 consid. 2.4.1 et les références citées). Dans l’optique d’une règle de priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n’a pas à compter avec le passage, respectivement l’entrave d’un prioritaire (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254; plus récemment arrêt 6B_917/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.5.1).

En l’espèce, X.__, entrant dans le giratoire, n’a pas accordé la priorité au véhicule qui s’y trouvait déjà, arrivant sur sa gauche. Elle a ainsi clairement entravé la trajectoire de ce véhicule qui bénéficiait de la priorité.

Il reste à examiner s’il peut être considéré que c’est en raison du comportement imprévisible du véhicule prioritaire que l’accident est survenu. Selon les constatations de fait, ce véhicule circulait avant de s’engager dans le giratoire à plus de 40 km/h, puis dans le giratoire à 40 km/h. Il n’avait donc pas adopté de vitesse que l’on pourrait qualifier d’excessive ou d’inadaptée, qui plus est hors localité. Au vu de ce comportement, on ne saurait admettre, sur la base du principe de la confiance, que X.__ n’avait pas à compter avec l’arrivée dans le giratoire de ce véhicule, tel qu’il l’a été. La visibilité dont profitait X.__, qu’elle ait été bonne ou non, n’était dans ces circonstances pas un élément imprévisible susceptible de la dédouaner de ne pas avoir vu et compté avec l’arrivée du véhicule prioritaire sur la route qu’elle voulait emprunter.

Au vu de ce qui précède, la condamnation de X.__ pour violation des règles de la circulation en vertu de l’art. 90 al. 1 LCR ne prête pas flanc à la critique.

 

Le TF rejette le recours de X.__.

 

 

Arrêt 6B_959/2016 consultable ici : http://bit.ly/2DfBGpA

 

 

Législation sur la protection des données : révision en deux étapes

Législation sur la protection des données : révision en deux étapes

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2r8gmxd

 

La Commission des institutions politiques du Conseil national reconnaît la nécessité d’adapter la protection des données aux évolutions technologiques et sociétales, comme le propose le Conseil fédéral. Elle souhaite cependant échelonner la révision prévue : dans un premier temps, il faudra opérer les adaptations au droit européen qui s’imposent, avant de procéder, dans un deuxième temps, à la révision totale de la loi sur la protection des données.

La Commission des institutions politiques du Conseil national reconnaît la nécessité d’adapter la protection des données aux évolutions technologiques et sociétales, comme le propose le Conseil fédéral. Elle souhaite cependant échelonner la révision prévue : dans un premier temps, il faudra opérer les adaptations au droit européen qui s’imposent, avant de procéder, dans un deuxième temps, à la révision totale de la loi sur la protection des données.

La Commission des institutions politiques du Conseil national (CIP-N) est entrée en matière sans opposition sur le projet du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur la protection des données et la modification d’autres lois fédérales pertinentes (17.059). Parallèlement, elle a adopté, par 14 voix contre 8 et 2 abstentions, une motion d’ordre demandant la scission du projet.

Cette mesure permettra à la commission d’examiner tout d’abord la mise en œuvre du droit européen (directive 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le domaine du droit pénal) qui, en vertu des accords de Schengen, doit avoir lieu dans un délai donné. La CIP-N pourra ensuite s’atteler à l’examen de la révision totale de la loi sur la protection des données sans être contrainte par le temps; une telle procédure paraît judicieuse compte tenu de la grande complexité du sujet. Une minorité de la commission s’oppose à la scission du projet, considérant que deux révisions de la loi sur la protection des données se suivant à peu d’intervalle entraîneraient un surcroît de travail et une insécurité juridique pour les acteurs concernés.

La commission a siégé le 11 janvier 2018 à Berne, sous la présidence du conseiller national Kurt Fluri (RL/SO).

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2r8gmxd

Objet du Conseil fédéral 17.059 « Loi sur la protection des données. Révision totale et modification d’autres lois fédérales » consultable ici : http://bit.ly/2B1nVWj

 

 

Motion Weibel 17.4234 « L’AVS n’est pas une banque. Il faut réduire l’intérêt rémunératoire disproportionné appliqué dans l’AVS »

Motion Weibel 17.4234 « L’AVS n’est pas une banque. Il faut réduire l’intérêt rémunératoire disproportionné appliqué dans l’AVS »

 

Consultable ici : http://bit.ly/2DcTv9z

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’abaisser à un niveau correspondant aux conditions du marché l’intérêt rémunératoire appliqué sur les excédents de paiement effectués dans l’AVS (restitution ou compensation, par la caisse de compensation, des cotisations versées en trop).

 

Développement

L’art. 42 du Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants fixe actuellement à 5 pour cent l’intérêt rémunératoire appliqué lorsque la caisse de compensation restitue ou compense des cotisations versées en trop. Ce taux est beaucoup trop élevé par rapport aux conditions du marché. On ne trouve plus nulle part de placement sûr qui soit aussi rémunérateur. Cette situation n’incite pas à adapter les acomptes versés, et les intéressés ne se font guère prier pour effectuer des paiements trop élevés. Il s’agit là d’un cas classique d’incitation inopportune, et cette situation fait perdre chaque année de l’argent à l’AVS.

La plupart des cantons ont réduit considérablement, pour cette même raison, les intérêts rémunératoires appliqués dans le domaine des impôts. Il n’y a aucune raison pour qu’on ne procède pas à la même adaptation dans l’AVS. Idéalement, il faudrait adapter automatiquement l’intérêt rémunératoire au niveau des taux d’intérêt du marché.

 

 

Motion Weibel 17.4234 « L’AVS n’est pas une banque. Il faut réduire l’intérêt rémunératoire disproportionné appliqué dans l’AVS » consultable ici : http://bit.ly/2DcTv9z

 

 

9C_175/2017 (f) du 30.06.2017 – Mise en œuvre expertise judiciaire refusée par le tribunal cantonal – Jugement confirmé par le TF

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_175/2017 (f) du 30.06.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2DAAQkX

 

AI – Mise en œuvre expertise judiciaire refusée par le tribunal cantonal – Jugement confirmé par le TF

 

TF

L’existence d’avis médicaux contradictoires et le dépôt d’une requête d’expertise ne suffisent pas, en soi, à justifier la mise en œuvre d’une telle mesure d’instruction au sens de l’ATF 135 V 465, lorsque ces éléments ont été examinés au cours de l’appréciation des preuves et écartés à l’issue de celle-ci. Le recourant doit dans ces circonstances établir en quoi l’appréciation non arbitraire des preuves aurait dû mener les premiers juges à constater l’existence d’un doute quant à la fiabilité des rapports des médecins rattachés à l’assureur-accidents, ce qu’il ne fait manifestement pas.

La qualité de médecin traitant, ou pas, n’est pas déterminante, ni même pertinente en l’occurrence. Si la juridiction cantonale a bien évoqué la jurisprudence relative à la manière d’aborder l’avis des médecins traitants en raison du rapport de confiance les liant à leurs patients, c’est bien la pertinence de l’avis du praticien évoqué qui a conduit à sa mise à l’écart (jugement cantonal du 27.01.2017). Quoi qu’en dise l’assuré, cette appréciation n’est nullement entachée d’arbitraire au regard des explications convaincantes des premiers juges.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_175/2017 consultable ici : http://bit.ly/2DAAQkX

 

 

9C_80/2017 (f) du 31.05.2017 – Responsabilité de l’employeur en raison du non-paiement des cotisations sociales – 52 LAVS / Administrateur et directeur avec signature individuelle – « Homme de paille »

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_80/2017 (f) du 31.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2FApcXU

 

Responsabilité de l’employeur en raison du non-paiement des cotisations sociales / 52 LAVS

Administrateur et directeur avec signature individuelle – « Homme de paille »

 

La société « C.__ LTD., succursale de U.__, en liquidation » (ci-après : la société) a été affiliée en qualité d’employeur à la caisse de compensation entre les 01.01.2007 et 31.10.2011. Elle a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du 18.10.2011. A.__ en était l’administrateur et le directeur avec signature individuelle et D.__ l’administrateur sans signature.

La caisse de compensation a réclamé à A.__ la somme de 57’160 fr. 10, correspondant aux dommages-intérêts pour les cotisations sociales (yc frais et intérêts impayés) afférentes à la période courant du 01.01.2007 au 30.04.2011.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1049/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2mBZYQq)

La cour cantonale a considéré que A.__ avait commis en sa qualité d’organe formel de la société faillie une négligence grave entraînant son obligation de réparer le dommage subi par la caisse de compensation intimée. A.__ aurait violé son obligation de diligence en n’exerçant aucune surveillance pendant l’activité de la société, ni en n’ayant rien entrepris pour s’assurer du paiement des cotisations sociales. S’il avait correctement exercé son mandat, il aurait pu veiller au paiement desdites cotisations ou, à tout le moins, pu constater que celles-ci étaient impayées et exercer une pression sur B.__ qui dirigeait en fait la société, afin que ce dernier s’en acquitte dans les meilleurs délais. Quant au fait qu’il avait été trompé par B.__ – qui lui aurait présenté seulement en octobre 2010 les documents comptables pour les années 2007 à 2009 ne mentionnant pas les dettes de cotisations à l’égard de la caisse de compensation intimée – cet élément n’était pas pertinent. Il était en effet établi que A.__ était au courant du retard dans le paiement des cotisations, ainsi que des problèmes de trésorerie de la société et, compte tenu des pouvoirs liés à sa fonction d’administrateur avec signature individuelle, il aurait pu par exemple révoquer la procuration en faveur de B.__ et s’assurer du paiement des cotisations sociales. De surcroît, le retard dans le paiement des cotisations a sensiblement augmenté après 2010 et, à cette date, la société n’avait plus présenté de comptabilité, ce qui constituait une violation supplémentaire des obligations incombant à un administrateur de sociétés.

Par jugement du 15.12.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Recevabilité du recours

La recevabilité du recours en matière de droit public contre un jugement statuant sur la responsabilité d’un employeur envers une caisse de compensation fondée sur l’art. 52 al. 1 LAVS n’est ouverte que si la valeur litigieuse atteint la somme de 30’000 fr. (art. 85 al. 1 let. a LTF; ATF 137 V 51 consid. 4.3 p. 56; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n° 31 ad art. 113 LTF). Le recours est recevable de ce chef.

 

Responsabilité de l’employeur en raison du non-paiement des cotisations sociales

Les montants litigieux se référant à une période allant jusqu’au 30.04.2011, il convient néanmoins de préciser que l’art. 52 al. 1 LAVS est applicable dans le cas d’espèce dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2011, selon laquelle l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation (RO 2002 3371). Du point de vue matériel, cette disposition ne diffère pas de celle en vigueur depuis le 01.01.2012 qui l’a remplacée (arrêt 9C_83/2015 du 20 avril 2015 consid. 3).

La responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS, tant dans la version en vigueur jusqu’au 31.12.2011 que dans sa version actuelle, suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave de l’employeur (ou d’un organe) des devoirs lui incombant et la survenance du dommage.

La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. Celle-ci peut être exclue, c’est-à-dire interrompue, l’enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, lorsqu’une autre cause concomitante – la force majeure, la faute ou le fait d’un tiers, la faute ou le fait de la victime – constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. L’imprévisibilité de l’acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener, en particulier le comportement de l’auteur (ATF 132 III 523 consid. 4.6 p. 529 s.; arrêt H 95/05 du 10 janvier 2007 consid. 4).

Les fautes que A.__ impute à B.__ ne sont pas de nature à interrompre le lien de causalité entre ses négligences – du reste admises – et le dommage encouru par la caisse de compensation.

Tout d’abord, du point de vue formel, A.__ était administrateur unique de la société avec un droit de signature individuelle. Ainsi, il aurait pu aisément se renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires (arrêt 9C_657/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.3 et les références), et prendre les mesures appropriées pour effectuer ces paiements. Le fait que les comptes individuels 2007-2009 n’indiquaient pas de dette concernant les cotisations arriérées ne lui est d’aucun secours. En effet, celui-ci n’établit pas qu’il a été empêché de prendre connaissance autrement de la situation comptable de la société. Au contraire, il apparaît qu’il était bel et bien au courant des difficultés financières de la société, ce qui aurait dû l’inciter à vérifier si les paiements litigieux avaient été effectués.

Ensuite, on ne peut pas suivre A.__ lorsqu’il affirme avoir été trompé par des manœuvres fallacieuses de B.__ dans la mesure où celui-ci lui a présenté des comptes 2007-2009 erronés visant à lui cacher le défaut de paiement à l’égard de la caisse de compensation. A.__ aurait dû se renseigner bien avant sur la situation comptable de la société sans attendre la transmission de ces documents en octobre 2010, ce qui démontre qu’il ne s’est à aucun moment soucié de la situation comptable de la société. En outre, le fait que B.__ ait opéré – sans raison apparente – des versements au propriétaire allégué de la société n’est pas non plus un argument en faveur de A.__. Compte tenu de ses pouvoirs, une fois remarquée l’existence de ces versements, il aurait pu sans difficultés retirer la procuration en faveur de B.__.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_80/2017 consultable ici : http://bit.ly/2FApcXU

 

 

Lettre d’information du 13.12.2017 aux assureurs LAMal : Nouveautés en 2018

Lettre d’information de l’OFSP du 13.12.2017 aux assureurs LAMal : Nouveautés en 2018

 

Consultable ici : http://bit.ly/2Dbcwt0

 

Thèmes abordés dans la lettre d’information du 13.12.2017 de l’OFSP :

  • Modification de la LAMal et de l’OAMal au 01.01.2018
  • Autres modifications d’ordonnances au 01.01.2018
  • Publication du système de rémunération et des indemnités des organes dirigeants
  • Motif d’exemption selon l’art. 2 al. 8 OAMal
  • Début et fin de l’assurance en cas de séjour de courte durée et dans d’autres cas spéciaux
  • Modification de l’Ordonnance sur la fixation et l’adaptation de structures tarifaires dans l’assurance-maladie, de l’Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) concernant TARPSY et de l’Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS)

 

 

« Lettre d’information aux assureurs LAMal, leurs réassureurs et l’Institution commune LAMal du 13.12.2017 : Nouveautés en 2018 » consultable ici : http://bit.ly/2Dbcwt0

 

 

8C_704/2016 (f) du 29.05.2017 – Restitution de prestations indûment touchées – Bonne foi de l’assuré / 25 al. 1 LPGA / Indemnités chômage au titre de mesure de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante – 71a al. 1 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_704/2016 (f) du 29.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2mD60RC

 

Restitution de prestations indûment touchées – Bonne foi de l’assuré / 25 al. 1 LPGA

Indemnités chômage au titre de mesure de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante – 71a al. 1 LACI

 

Assuré inscrit au chômage le 01.07.2009, avec un délai-cadre d’indemnisation ouvert à compter de cette date. L’Office régional de placement (ORP) l’a mis au bénéfice de 64 indemnités journalières au titre de mesure de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante (cf. art. 71a al. 1 LACI). Dans cette décision, il était mentionné qu’à l’expiration de la phase de planification du projet mais au plus tard lors du versement de la dernière indemnité journalière, l’assuré devait indiquer à l’autorité compétente s’il prenait ou non l’activité indépendante. Le projet élaboré par l’assuré était en relation avec la vente de piscines (sous la raison sociale « C.__ » vente de piscines et accessoires).

Le 30.03.2011, l’assuré a informé l’ORP par le biais du formulaire prévu à cet effet qu’il renonçait à se mettre à son compte. La caisse de chômage a dès lors repris le versement des indemnités ordinaires de chômage à partir du 01.04.2011. Dans les formulaires « Indications de la personne assurée » des mois de mai et juin 2011, l’assuré a annoncé avoir travaillé 45 heures, respectivement 28 heures, pour « C.__ », et a transmis à la caisse les décomptes de salaires et les attestations de gain intermédiaire y relatifs. Le 10.09.2011, la caisse a rendu une décision par laquelle elle a nié le droit de l’assuré au chômage dès le 01.04.2011, motif pris que selon les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (seco), l’assuré qui, après la phase d’élaboration du projet, n’entreprend pas l’activité indépendante et désire à nouveau obtenir les prestations de l’assurance-chômage, ne peut pas percevoir de gain intermédiaire dans le domaine du projet soutenu. Par décision du 12.09.2011, elle a également réclamé à l’assuré la restitution de 13’421 fr. 50 correspondant aux prestations versées à tort du 01.04.2011 au 30.06.2011.

L’assuré a fait une demande de remise de l’obligation de restituer, refusée par le Service de l’emploi (SPE), motif pris que l’assuré ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont considéré que l’assuré n’avait pas cherché à dissimuler le fait qu’il avait continué à travailler pour « C.__ » après le 31 mars 2011 vu qu’il avait régulièrement annoncé à la caisse les revenus réalisés à ce titre. Ils ont également constaté qu’il n’était pas établi que l’assuré connaissait les conséquences que la continuation de l’activité à laquelle il avait déclaré renoncer pouvait avoir sur son droit à l’indemnité de chômage. Enfin, ils ont relevé que la caisse avait attendu plusieurs mois avant de rendre sa décision de négation du droit à l’indemnité de chômage alors qu’elle disposait, dès réception de la première fiche de salaire, de tous les éléments lui permettant de constater que l’assuré n’avait pas droit aux prestations. Or, il était vraisemblable que l’assuré se serait conformé aux directives du seco s’il avait été correctement informé, ou aurait cessé son activité pour « C.__ » si la caisse l’avait immédiatement rendu attentif au contexte légal. Eu égard à ces circonstances, ils ont admis sa bonne foi au sens de l’art. 25 LPGA.

Par jugement du 13.09.2016, admission du recours par le tribunal cantonal, annulation de la décision et remise de l’obligation accordée.

 

TF

Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; arrêt 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180).

Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 précité consid. 3d p. 181). L’examen de l’attention exigible d’un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et le Tribunal fédéral revoit librement ce point (ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223; arrêt 8C_373/2016 du 29 mars 2017 consid. 4).

Selon le TF, on ne saurait reprocher à l’assuré une éventuelle violation de son obligation de renseigner puisqu’il n’a rien caché à la caisse concernant son activité auprès de « C.__ » et les revenus qu’il en a tirés après le 31 mars 2011. La caisse de chômage disposait de toutes les informations utiles pour statuer sur le droit aux prestations de l’assuré.

La brochure à laquelle se réfère l’assurance-chômage dans son recours (brochure « Info-Service » éditée par le seco, intitulée « Mesures relatives au marché du travail ») ne reproduit pas le contenu de la directive du seco. Il y est mentionné qu’à la fin de la période de préparation, la personne assurée doit décider si elle tient à démarrer l’activité indépendante ou non. Plus loin, il est question de la prolongation du délai-cadre en cas de démarrage de l’activité indépendante et de la possibilité de bénéficier des prestations de l’assurance-chômage en cas de renonciation ultérieure au projet. Ces informations ne sont pas suffisamment explicites pour admettre que l’assuré savait ou aurait dû savoir que les prestations qu’il percevait étaient indues. Car sauf à connaître la teneur de la directive du seco, il n’apparaît pas d’emblée évident pour la personne assurée de comprendre que le fait de déclarer renoncer à exercer une activité indépendante principale et de continuer à travailler accessoirement dans cette même activité en annonçant les salaires obtenus comme un gain intermédiaire a une incidence sur le droit aux prestations de chômage. Aussi bien, dans la mesure où l’assuré n’avait visiblement pas l’intention d’induire la caisse en erreur sur sa situation, à savoir qu’il entendait pas se mettre définitivement à son compte, mais non plus dissimuler les revenus qu’il avait pu obtenir en poursuivant à un taux très faible la même activité, la juridiction cantonale n’a pas violé le droit en jugeant qu’il était de bonne foi.

 

Le TF rejette le recours du Service public de l’emploi.

 

 

Arrêt 8C_704/2016 consultable ici : http://bit.ly/2mD60RC

 

 

Le Conseil fédéral définit l’orientation de la réforme de la prévoyance vieillesse

Le Conseil fédéral définit l’orientation de la réforme de la prévoyance vieillesse

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2EI0PGF

 

Lors de sa séance du 20 décembre 2017, le Conseil fédéral a discuté de la prochaine réforme de la prévoyance vieillesse et défini l’orientation qu’elle prendra. L’AVS et le 2e pilier seront traités séparément. Des éléments fondamentaux de la réforme Prévoyance vieillesse 2020 seront repris. Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur de lui présenter les grandes lignes de la réforme de l’AVS d’ici février prochain.

Le Conseil fédéral a défini les objectifs généraux de la nouvelle réforme de la prévoyance vieillesse. Il s’agira de maintenir le niveau des rentes et de garantir l’équilibre financier de la prévoyance vieillesse à moyen terme. Il a choisi de réformer séparément l’AVS et la prévoyance professionnelle obligatoire, selon des calendriers distincts. La réforme du 2e pilier devra s’appuyer sur une base élaborée avec le concours des partenaires sociaux.

 

Orientation matérielle de la réforme

Sur le fond, le Conseil fédéral a défini les principes suivants :

  • Un âge de référence fixé à 65 ans vaudra dans l’AVS pour les femmes comme pour les hommes.
  • Il sera possible de prendre la retraite de 62 à 70 ans.
  • La réforme devra introduire des incitations à travailler au-delà de 65 ans.
  • Des mesures concernant le relèvement de l’âge de la retraite des femmes seront examinées.

 

Analyse des résultats de la votation

La discussion du Conseil fédéral s’est fondée sur plusieurs éléments : l’analyse des résultats de la votation du 24 septembre dernier, les entretiens menés fin octobre avec les représentants de plus de 25 acteurs – partis politiques, partenaires sociaux et autres organisations – et les discussions dans les commissions parlementaires. Le Conseil fédéral estime que la réforme Prévoyance vieillesse 2020 a été rejetée en votation pour de nombreux motifs, dont aucun n’aurait pu à lui seul mener à l’échec. Il constate également que la population est très largement convaincue de la nécessité d’une réforme de la prévoyance vieillesse.

 

Calendrier

Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur de lui présenter les grandes lignes du projet de réforme de l’AVS d’ici février prochain. Il a pour objectif de mettre en consultation un projet de réforme l’été prochain et adopter le message fin 2018, de sorte que la réforme de l’AVS puisse entrer en vigueur en 2021.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2EI0PGF