9C_586/2018 (f) du 07.01.2019 – Révision procédurale – 53 al. 1 LPGA / Expertise médicale – Trouble factice – Faits nouveaux

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_586/2018 (f) du 07.01.2019

 

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Révision procédurale / 53 al. 1 LPGA

Expertise médicale – Trouble factice – Faits nouveaux

 

Assuré, né en 1963, serrurier de formation, occupait un poste de maître artisan chargé d’entretenir et de réparer le matériel au sein des ateliers d’une société. Le 09.09.2003, il a sollicité des prestations de l’AI en raison d’une atteinte à l’épaule droite qui l’empêchait d’exercer son métier depuis le 29.08.2002.

Après instruction habituelle et compte tenu de l’aggravation de la situation, le SMR a reconnu l’existence de différentes affections (état dépressif sévère, état de stress post-traumatique et retard mental sur le plan psychiatrique ; syndrome parkinsonien et syndrome de Meige sur le plan neurologique; status après opérations de la coiffe des rotateurs sur le plan rhumatologique) totalement incapacitantes depuis le mois de février 2006. Se fondant sur ces conclusions, l’office AI a dès lors alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité à compter du 01.02.2007. L’administration a également pris en charge les coûts concernant deux appareils acoustiques (communication du 13.08.2009).

Au terme d’une procédure de révision initiée le 22.11.2012, l’office AI a constaté l’absence d’évolution de la situation médicale de l’assuré et confirmé son droit à une rente entière (communication du 20.12.2013).

Au cours de l’instruction d’une requête d’allocation pour impotent déposée le 28.01.2014, l’intéressé a averti l’administration qu’il avait été incarcéré du 12.05.2014 au 25.07.2014. Vu les informations recueillies auprès du Ministère public, l’office AI a d’abord suspendu le versement de la rente à compter du 30.04.2015 par voie de mesures pré-provisionnelles, puis provisionnelles. Il a ensuite requis un nouvel avis des médecins traitants qui ont pour l’essentiel confirmé leurs précédentes conclusions. Il a également mandaté la Clinique romande de réadaptation (CRR) pour qu’elle réalise une expertise pluridisciplinaire (rhumatologie/médecine interne, neurologie, psychiatrie). Les experts ont diagnostiqué un trouble factice, en plus de la surdité bilatérale et du status post-opératoire de l’épaule, et un possible blépharospasme n’influençant pas la capacité de travail dans une activité adaptée.

Se référant à l’expertise, l’office AI a considéré que l’assuré avait simulé les maladies qui lui avaient permis d’obtenir des prestations, ce qui constituait selon elle un fait nouveau, qui justifiait de revenir sur l’octroi de la prestation ; elle a supprimé la rente entière avec effet rétroactif au 01.02.2007.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 192/16 – 204/2018 – consultable ici)

La juridiction cantonale a considéré que les renseignements médicaux recueillis à l’époque de la décision d’octroi de 2007 et de la communication du 20.12.2013 ne permettaient pas d’exclure que les troubles constatés initialement aient cédé le pas à un contexte de simulation. Dès lors, le trouble factice retenu par les médecins de la CRR ne constituait pas un fait nouveau légitimant une révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. La cour cantonale a aussi relevé que le trouble factice ne justifiait pas plus une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA. Elle a encore apprécié le rapport d’expertise et l’a confronté aux autres rapports médicaux récoltés. Elle en a déduit une amélioration notable de l’état de santé de l’assuré au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA et a fixé la survenance de cette amélioration au mois de février 2012 au regard du développement des activités délictueuses.

Par jugement du 12.07.2018, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision en ce sens que la rente entière d’invalidité était supprimée à partir du 01.02.2012.

 

TF

La révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA implique la découverte postérieure à la décision principale de faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant. Comme l’a déjà indiqué le Tribunal fédéral, les maladies ne peuvent être différenciées clairement les unes des autres en fonction de leurs symptômes de sorte qu’il ne serait pas judicieux de voir dans chaque modification ou correction a posteriori d’un diagnostic un motif justifiant une révision procédurale au sens de la disposition légale citée (cf. arrêt 9C_955/2012 du 13 février 2013 consid. 3.3.4). Dans ce contexte, les nouveaux résultats d’examen peuvent toutefois constituer un fait nouveau et entrer en considération comme motif de révision s’ils démontrent que, dans la procédure initiale, le médecin examinateur et l’autorité compétente auraient dû exercer leur pouvoir d’appréciation d’une façon nécessairement différente et parvenir à un autre résultat (cf. arrêt 9C_955/2012 du 13 février 2013 consid. 3.1 et 3.3.4; à titre d’exemple de résultats d’examen justifiant une révision procédurale, arrêt 8C_120/2017 du 20 avril 2017 consid. 2).

Or de tels éléments font défaut en l’espèce. Les médecins de la CRR ont certes relevé qu’aucune des hypothèses diagnostiques qui avaient été émises depuis dix ans et justifié l’allocation des prestations n’avait pas résisté au temps ni à l’analyse critique. Ils en ont inféré l’existence d’un trouble factice englobant les plaintes dépressives, les symptômes de l’état de stress post-traumatique, les manifestations théâtrales et histrioniques ainsi que la symptomatologie exprimée sur le versant somatique, au lieu des différents troubles retenus sur les plans psychiatrique ainsi que neurologique. Il s’agit d’une déduction reposant sur une analyse a posteriori de l’absence d’évolution de la situation médicale au regard des diagnostics posés originellement et de l’échec des traitements entrepris. A cet égard, les experts n’ont pas conclu – ou du moins pas expressément – à la présence du trouble factice dans la procédure initiale déjà. On ne retrouve nulle part dans leur rapport des conclusions indiquant clairement que l’assuré n’avait jamais présenté d’atteintes à la santé. Si leur analyse sur le plan neurologique de la composante organique, qui devait être niée ou du moins minimisée selon eux, ou de la production de certains symptômes, qu’ils qualifiaient d’artefactuelle, laisse supposer que des troubles de ce registre n’ont jamais existé, tel n’est manifestement pas le cas de leur analyse des affections psychiatriques. Les médecins de la CRR font effectivement état de leurs observations au moment de la réalisation de l’expertise, qui leur permet de nier l’existence actuelle de troubles de ce registre. Mais ils ne se prononcent aucunement sur l’évolution ou la crédibilité des pathologies diagnostiquées à l’époque (singulièrement, sur l’évolution de la gravité des épisodes dépressifs ou de la crédibilité des symptômes de l’état de stress post-traumatique tels qu’ils avaient été rapportés par les médecins traitants de l’époque).

Compte tenu des conclusions médicales, l’administration ne peut pas être suivie lorsqu’elle fait remonter les effets – ou l’absence d’effet – du trouble factice sur la capacité de travail au moment de la décision initiale déjà. Son point de vue ne trouve pas appui sur une constatation fondée sur des éléments concrets établissant que ladite décision comporterait des défauts objectifs comme l’exige la jurisprudence citée par le tribunal cantonal pour admettre l’application de l’art. 53 al. 1 LPGA (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358).

 

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_586/2018 consultable ici

 

 

6B_52/2019 (f) du 05.03.2019 – proposé à la publication – Condamnation d’un footballeur pour lésions corporelles par négligence confirmée

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_52/2019 (f) du 05.03.2019, proposé à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 22.03.2019 disponible ici

 

Condamnation d’un footballeur pour lésions corporelles par négligence confirmée

 

Le Tribunal fédéral confirme la condamnation, pour lésions corporelles par négligence, d’un footballeur amateur ayant pratiqué un tacle dangereux sur un adversaire et ayant, sans intention, cassé sa cheville, cette faute ayant été sanctionnée par un carton jaune. Il rejette le recours formé par le condamné contre l’arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Durant la rencontre de deux équipes amateurs dans le canton de Fribourg, un joueur avait taclé son adversaire, possesseur du ballon, à la hauteur de la cheville avec la jambe tendue, lui causant une fracture de la cheville. L’arbitre avait sanctionné l’action avec un carton jaune ; il avait, à cet égard, considéré que l’auteur du tacle avait – sans agir intentionnellement – joué dangereusement. En novembre dernier, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg avait confirmé la condamnation du joueur, prononcée par le Juge de police compétent, pour lésions corporelles simples par négligence, à une peine de 40 heures de travail d’intérêt général avec sursis.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du condamné. Se comporte par négligence celui qui ne fait pas montre de la prudence qui aurait été nécessaire compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle. S’agissant d’une lésion corporelle infligée lors d’une rencontre sportive, le devoir de prudence et le risque accepté tacitement par le lésé résultent des règles de jeu applicables et de l’interdiction générale de porter atteinte à autrui. Les règles du jeu servent notamment à empêcher les accidents et à protéger les joueurs. Selon les règles du football (Lois du jeu de l’« International Football Association Board »), un joueur doit être averti notamment s’il commet, avec imprudence, une faute au contact sanctionnée par un coup franc. Dans le cas d’espèce, dès lors que l’arbitre a sanctionné l’auteur du tacle par un carton jaune, il a considéré que celui-ci avait commis une violation importante des règles du jeu, sans tenir compte, de plus, du caractère dangereux ou des conséquences de son acte pour son adversaire.

Au vu de la dangerosité du tacle pratiqué, la violation de la règle de jeu visant à protéger les autres joueurs doit être qualifiée de grave. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que le lésé aurait accepté la lésion corporelle comme un risque inhérent à la pratique du football. Il n’est pas déterminant que la violation des règles du jeu soit sanctionnée par une exclusion ou un avertissement.

 

 

Arrêt 6B_52/2019 consultable ici

 

 

Caisse-maladie : les franchises ne croîtront pas régulièrement

Caisse-maladie : les franchises ne croîtront pas régulièrement

 

Communiqué de presse du Parlement du 22.03.2019 consultable ici

 

Les franchises de l’assurance maladie n’augmenteront pas régulièrement. La majorité de l’UDC et la gauche se sont alliées vendredi pour enterrer en votations finales la révision de la loi au National par 101 voix contre 63 et 28 abstentions.

Fixée à 150 francs en 1996, la franchise de base est passée à 230 francs dès 1998 puis à 300 francs dès 2004. Les franchises à option s’échelonnent quant à elles actuellement de 500 à 2500 francs.

Forcé de légiférer par le Parlement, le gouvernement a développé un concept qui ne concerne pas les enfants. Toutes les franchises des adultes devaient grimper de 50 francs dès que les coûts bruts moyens par assuré auraient dépassé treize fois la franchise ordinaire.

La prochaine étape devait être franchie lorsque les coûts par assuré auraient dépassé 3900 francs. En 2016, ils s’élevaient à 3777 francs. La franchise de base devait ainsi passer de 300 à 350 francs peu après l’entrée en vigueur de la loi.

Seul le camp rose-vert avait rejeté ce concept lors des débats dans les Chambres. Il dénonçait un projet inefficace et antisocial, pénalisant surtout les malades chroniques, les personnes âgées et celles qui ont un faible revenu. Le PS avait également annoncé vouloir combattre la révision de la loi par référendum.

 

Paquet global nécessaire

Vendredi 22.03.2019, la gauche a été rejointe par l’UDC pour faire capoter le projet. L’UDC est le seul parti à s’être battu contre la loi sur l’assurance maladie qui a conduit à l’explosion inévitable des coûts de la santé, a tempêté Thomas Aeschi (UDC/ZG). Il n’est pas question de soutenir le rafistolage d’un système en ruine sur le dos de la classe moyenne, il faut un paquet global.

Un argument repris par le PDC, dont une partie des membres s’est abstenue. La hausse des franchises ne frappera que les patients, il n’y a pas de symétrie des sacrifices avec les prestataires de soins, a souligné Leo Müller (PDC/LU). Le PDC ne peut pas soutenir une mesure isolée, les coûts ne pourront être réduits que via un paquet équilibré de mesures.

« C’est plus que grotesque », a fustigé Lorenz Hess (PBD/BE), président de Visana. Le Parlement a longuement discuté de la hausse très modérée des franchises, a ajouté Beat Walti (PLR/ZH) en qualifiant le rejet du projet de « tragédie ».

Rien n’a changé depuis le soutien du National à la hausse des franchises, a insisté Lorenz Hess. Exclure la responsabilité individuelle pour des raisons politiques n’est pas cohérent. Pas plus que changer d’avis pour la simple raison qu’on est en année électorale.

 

Pirouettes électorales

La campagne électorale bat son plein, les partis s’exercent aux pirouettes, a également commenté Balthasar Glättli (Verts/ZH). L’UDC cherche surtout à éviter un débat sur la hausse des primes avant les élections pour reprendre les mesures en question dans un paquet global plus tard, l’a rejoint Roger Nordmann (PS/VD).

Les opposants au projet ne se sont pas laissé influencer par le verdict du Conseil des Etats. En début de matinée, les sénateurs avaient approuvé le projet en votations finales par 27 voix contre 14 et 3 abstentions.

Le dossier des franchises a beaucoup occupé les Chambres lors de la session. Le Conseil des Etats a d’abord refusé un nouveau tour de vis concernant la durée des contrats. Les députés voulaient la fixer à trois ans. Les sénateurs leur ont opposé un « niet » sonnant.

Ils ont par ailleurs balayé quatre motions visant à augmenter le montant de plusieurs franchises et adopter un mécanisme pour les adapter à l’évolution des coûts. Le National en a de son côté enterré une autre voulant faire passer la franchise de base à 500 francs aussi vite que possible.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 22.03.2019 consultable ici

 

 

Caisse-maladie : les jeunes ne devraient pas s’endetter à cause des primes maladie

Caisse-maladie : les jeunes ne devraient pas s’endetter à cause des primes maladie

 

Communiqué de presse du Parlement du 22.03.2019 consultable ici

 

Les jeunes adultes ne devraient pas glisser dans la spirale de l’endettement en raison de primes maladie impayées. Le National a tacitement adopté vendredi une motion exigeant que les parents restent débiteurs des primes de leurs enfants si ces derniers sont à charge.

Les enfants dont les primes ont été impayées ne devraient ni être endettés, ni être poursuivis une fois l’âge de la majorité atteint. La demande émane de Heinz Brand (UDC/GR) et elle était soutenue aussi bien à gauche qu’à droite. Un texte similaire avait été déposé par Bea Heim (PS/SO).

Le gouvernement avait refusé cette dernière en 2017, mais il a changé d’avis et veut bien modifier la loi. L’Office fédéral de la santé publique a constaté que les primes impayées ne cessent d’augmenter. Le montant total est passé de 305,4 millions de francs en 2016 à 346,5 millions en 2017. Le Conseil fédéral part du principe qu’il y a aussi une augmentation des primes d’enfants impayés.

Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 22.03.2019 consultable ici

 

Voir aussi : Motion Brand 18.4176 « LAMal. Les parents restent débiteurs des primes des enfants à charge » – Avis du Conseil fédéral

 

Vers une nouvelle convention de sécurité sociale avec le Kosovo

Vers une nouvelle convention de sécurité sociale avec le Kosovo

 

Communiqué de presse du Parlement du 21.03.2019 consultable ici

 

Les Kosovars retournés au pays devraient à nouveau recevoir leur rente AVS ou AI. Le Conseil des Etats a soutenu jeudi 21.03.2019 une nouvelle convention signée avec Pristina, seul Peter Föhn (UDC/SZ) s’y est opposé. Le texte sera soumis au référendum facultatif. Le Conseil national doit encore se prononcer.

Sur le fond, le nouvel accord correspond aux autres accords de sécurité sociale conclus par le Suisse. Il répond aux normes internationales de coordination des systèmes de sécurité sociale.

Le Kosovo est le seul Etat de l’ex-Yougoslavie avec lequel il n’existe plus d’accord depuis le 1er avril 2010, a rappelé Pirmin Bischof (PDC/SO) au nom de la commission. En décembre 2009, le gouvernement avait décidé de ne plus le reconduire après que des enquêteurs chargés sur place de débusquer des abus avaient reçu des menaces de mort.

Dans la foulée, l’Office fédéral des assurances sociales avait refusé le versement de nouvelles rentes AVS et AI. Après quelques rebondissements, le Tribunal fédéral lui avait finalement donné raison.

Depuis, les Kosovars qui rentrent dans leur pays, souvent après des années de travail pénible et avec des problèmes de santé importants, ne peuvent plus prétendre au versement de rentes. Les règles juridiques ne permettent pas la rétroactivité, a souligné Didier Berberat (PS/NE).

Ces personnes n’ont droit qu’au remboursement de leurs cotisations, a ajouté le Neuchâtelois. Les anciennes rentes, versées avant avril 2010, ne sont cependant pas concernées.

 

Législation développée

Entretemps, le Kosovo a considérablement développé sa législation sur la sécurité sociale et mis en place une structure appropriée, a estimé le ministre de l’intérieur Alain Berset. Un projet pilote a été mené en 2016. Il montre que les conditions sont remplies pour signer le nouvel accord.

Celui-ci garantira une large égalité de traitement des assurés et permettra à nouveau de payer les pensions aux ressortissants du Kosovo à l’étranger. Il comporte une clause d’assistance mutuelle pour lutter contre les abus. Les deux Etats s’entraideront notamment lorsqu’il s’agit d’établir l’existence du domicile ou lors de questions concernant les enfants. Les rentes pourront être suspendues à titre provisoire.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 21.03.2019 consultable ici

 

 

Arrêt de la CJUE C‑372/18 du 14.03.2019 – Revenus du patrimoine de résidents français affiliés au régime de sécurité sociale suisse ne peuvent pas être soumis à des contributions de sécurité sociale en France

Arrêt de la CJUE C‑372/18 du 14.03.2019

 

Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne consultable ici et communiqué de presse disponible ici

 

Les revenus du patrimoine de résidents français affiliés au régime de sécurité sociale suisse ne peuvent pas être soumis à des contributions sociales visant à financer des prestations de sécurité sociale en France.

M. et Mme Raymond Dreyer sont des résidents fiscaux français affiliés au régime de sécurité sociale suisse, M. Dreyer ayant effectué sa carrière professionnelle en Suisse. En 2016, l’administration fiscale française a assujetti les époux Dreyer, au titre de revenus du patrimoine perçus en France au cours de l’année 2015, à des contributions et prélèvements affectés, notamment, à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

Considérant que les prestations gérées par cet organisme et financées par les contributions et prélèvements en cause sont des prestations de sécurité sociale, les époux Dreyer ont contesté, devant la justice française, leur assujettissement à ces contributions et prélèvements, estimant que, puisqu’ils sont déjà affiliés au régime de sécurité sociale suisse, ils n’ont pas à contribuer au financement du régime de sécurité sociale français. En effet, le règlement de l’Union sur la coordination des systèmes de sécurité sociale 1 dispose que les personnes auxquelles il est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre, la Suisse étant considérée à cet égard comme un État membre.

Saisie du litige opposant les époux Dreyer à l’administration fiscale française, la Cour administrative d’appel de Nancy (France) a exprimé des doutes sur la nature des prestations financées par les contributions et prélèvements affectés à la CNSA. Elle demande donc à la Cour de justice si ces prestations, à savoir l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la prestation compensatoire du handicap (PCH), peuvent être considérées comme des prestations de sécurité sociale.

Dans son arrêt du 14.03.2019, la Cour rappelle qu’une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale dans la mesure où, d’une part, elle est octroyée aux bénéficiaires en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire de leurs besoins personnels, sur la base d’une situation légalement définie (première condition), et où, d’autre part, elle se rapporte à l’un des risques visés par le règlement en cause (seconde condition).

La Cour rappelle également que la prise en compte des ressources du bénéficiaire aux seules fins du calcul du montant effectif des prestations sur la base de critères objectifs et légalement définis n’implique pas une appréciation individuelle des besoins personnels de ce bénéficiaire. Tel est le cas, selon la Cour, de l’APA et de la PCH, étant donné que la prise en compte des ressources du bénéficiaire ne concerne que les modalités de calcul de ces prestations, ces dernières devant être octroyées lorsque le demandeur remplit, indépendamment du niveau de ses ressources, les conditions qui ouvrent le droit aux prestations.

Dans ce contexte, la Cour précise que la nécessité d’évaluer, aux fins de l’octroi de l’APA et de la PCH, le degré de perte d’autonomie ou de handicap du demandeur n’implique pas non plus une appréciation individuelle des besoins personnels de ce demandeur. En effet, l’évaluation de la perte d’autonomie et du handicap est effectuée par un médecin ou un professionnel d’une équipe médico-sociale ou par une équipe pluridisciplinaire au regard de grilles, de listes et de référentiels prédéfinis, c’est à-dire à partir de critères objectifs et légalement définis qui, dès lors qu’ils sont remplis, ouvrent le droit à la prestation correspondante.

Enfin, la Cour considère que, dès lors qu’il résulte à la fois de son arrêt du 14.03.2019 et des constatations de la juridiction de renvoi que les deux conditions précitées sont remplies et que l’APA et la PCH sont des « prestations de sécurité sociale », il n’y a pas lieu de vérifier si ces deux prestations sont des « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif » au sens du règlement, la Cour ayant déjà jugé que ces deux notions s’excluent mutuellement.

 

 

Communiqué de presse de la Cour de justice de l’Union européenne du 14.03.2019 disponible ici

Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C‑372/18 du 14.03.2019 consultable ici

Demande de décision préjudicielle présentée par la cour administrative d’appel de Nancy (France) le 07.06.2018 consultable ici

 

 

8C_239/2018 (f) du 12.02.2019 – destiné à la publication – Envoi de la preuve de recherches d’emploi par courrier électronique admissible / Preuve de la réception du courriel dans la sphère de contrôle de l’ORP incombe à l’expéditeur

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_239/2018 (f) du 12.02.2019, destiné à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral disponible ici

 

L’envoi de la preuve de recherches d’emploi par courrier électronique est admissible. La preuve que le courriel est arrivé dans la sphère de contrôle de l’ORP incombe à l’expéditeur.

 

La preuve des recherches personnelles d’emploi peut aussi être transmise à l’Office régional de placement (ORP) compétent par courrier électronique. Toutefois, en cas de litige, il appartient à l’expéditeur d’apporter la preuve que son e-mail est arrivé à temps dans la sphère de contrôle de l’ORP. Pour cela, une confirmation de réception de l’envoi par le destinataire est suffisante.

Un ORP en Suisse romande avait suspendu en 2017 le droit à l’indemnité de chômage d’un assuré pendant 16 jours, au motif que ce dernier n’avait pas remis ses recherches personnelles d’emploi relatives au mois précédent dans le délai légal. L’intéressé faisait valoir qu’il avait envoyé à temps la preuve de ses recherches d’emploi par courrier électronique. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis son recours (arrêt ACH 190/17 – 30/2018 du 06.02.2018). Il est arrivé à la conclusion que la copie de son courriel, auquel était annexé la copie du formulaire « preuves des recherches personnelles en vue de trouver un emploi » ainsi que la copie d’écran attestant l’envoi dudit courriel, suffisaient à démontrer la remise dans le délai légal des preuves de recherches d’emploi. Dès lors que le conseiller en personnel de l’ORP affirmait ne pas avoir reçu le courrier électronique, l’hypothèse d’un problème de communication interne au sein de l’ORP devait être privilégiée, ce dont l’assuré ne répondait pas.

Le Tribunal fédéral admet le recours du Service cantonal de l’emploi. A l’inverse d’autres domaines juridiques, le droit des assurances sociales ne règlemente pas expressément la transmission des écrits par voie électronique. Selon la pratique du Tribunal fédéral, une opposition formée par e-mail contre une décision d’un assureur social n’est pas recevable. A la différence d’une opposition, le formulaire de preuve des recherches d’emploi ne constitue pas un acte de procédure et n’est pas non plus soumis à une forme particulière. Son envoi à l’autorité par la voie électronique est dès lors admissible. Il convient toutefois de souligner le manque de fiabilité du trafic électronique en général, et en particulier les difficultés liées à la preuve de l’arrivée d’un message électronique dans la sphère de contrôle du destinataire. L’expéditeur est dès lors tenu de requérir du destinataire une confirmation de réception de son courriel contenant la preuve de ses recherches d’emploi et, en l’absence de cette confirmation, de procéder par la voie postale. En l’espèce, l’intéressé n’a pas apporté la preuve que son courrier électronique était arrivé à temps dans la sphère d’influence de l’ORP et doit donc en supporter les conséquences.

 

 

Arrêt 8C_239/2018 consultable ici

 

 

Allocations familiales: les chômeuses devraient y avoir droit

Allocations familiales: les chômeuses devraient y avoir droit

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.03.2019 consultable ici

 

Les mères au chômage devraient toucher des allocations familiales, même si le père n’a pas reconnu l’enfant ou a disparu. Les allocations pour jeunes en formation seront en outre versées plus tôt. Le National a approuvé mardi ce projet, qui passe au Conseil des Etats.

Il existe aujourd’hui une lacune dans le droit aux allocations familiales lorsqu’une mère au chômage met au monde un enfant et qu’aucune autre personne ne peut faire valoir le droit aux allocations, par exemple faute de reconnaissance de paternité.

Pendant la période où elle touche une allocation de maternité, la mère au chômage n’a pas droit aux allocations familiales. Ce problème serait ainsi réglé. Il n’en coûterait que quelque 100’000 francs de plus par an.

 

Jeunes en formation

La révision de la loi revoit aussi les conditions d’octroi des allocations de formation. Ces aides (au moins 250 francs par mois) pourront être versées pour les enfants suivant une formation post-obligatoire dès l’âge de 15 ans, au lieu de l’allocation pour enfant (au moins 200 francs).

Actuellement, l’allocation de formation n’est octroyée qu’à partir de 16 ans. Or, dans la majorité des cantons, les enfants les plus jeunes ont entre 15 ans et un mois et 16 ans et un mois lorsqu’ils entament une telle formation, a expliqué Yvonne Feri (PS/AG) au nom de la commission.

 

14 ou 15 ans ?

Comme les enfants sont scolarisés de plus en plus taux, la gauche et une partie du PDC souhaitaient placer la barre à 14 ans. On mettrait ainsi définitivement fin à toutes les exceptions, a plaidé Benjamin Roduit (PDC/VS). Les coûts totaux (20 millions de francs) ne représenteraient qu’une goutte d’eau dans les presque 6 milliards de dépenses annuelles pour les allocations familiales.

La proposition a été repoussée par 118 voix contre 68. Aller plus bas que les 15 ans proposés par le Conseil fédéral ajouterait quatre millions de francs aux seize millions de dépenses annuelles supplémentaires prévues, a fait valoir Philippe Nantermod (PLR/VS). Or cela ne profiterait qu’à moins de 1% des jeunes en Suisse.

Cette mesure reviendrait à exporter des allocations vu que c’est surtout à l’étranger que l’on débute sa scolarité plus tôt, a ajouté Verena Herzog (UDC/TG). Et Thomas Weibel (PVL/ZH) de dénoncer la charge administrative pour les employeurs qui devront contrôler si l’enfant est formation obligatoire ou post-obligatoire.

Des allocations de formation seront également octroyées pour les enfants de plus de 16 ans qui n’ont pas encore achevé leur scolarité obligatoire. Le coup de pouce est versé jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 25 ans. La gauche a demandé en vain de reporter la limite à 29 ans.

 

Aides financières

Enfin, le projet créera une base légale pour les aides financières aux organisations familiales. Ces aides, qui sont versées depuis 1949, se montent actuellement à 2 millions de francs par an.

Elles pourront être octroyées aux organisations sises en Suisse, actives dans toute la Suisse ou sur tout le territoire d’une région linguistique, d’utilité publique, neutres sur le plan confessionnel et politiquement indépendantes.

Le camp rose-vert aurait souhaité forcer la main à la Confédération et préciser qu’elle doit, et non seulement peut, octroyer ses aides dans la limite des crédits accordés.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.03.2019 consultable ici

 

 

Assurance-accidents : indemnités journalières en cas de séquelles tardives d’un accident durant l’enfance

Assurance-accidents : indemnités journalières en cas de séquelles tardives d’un accident durant l’enfance

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.03.2019 consultable ici

 

Une personne, accidentée durant l’enfance, devrait recevoir des indemnités journalières de l’assurance accidents en cas de rechute ou de séquelles tardives. Par 93 voix contre 84, le Conseil national a refusé mardi de classer une motion sur le sujet.

Les députés n’ont pas suivi la demande du Conseil fédéral. Celui-ci estime qu’obliger l’assurance à verser des indemnités journalières si l’incapacité résulte des conséquences d’une blessure intervenue dans la jeunesse de l’assuré créerait de nouvelles inégalités. La motion a été déposée par l’ancien conseiller national Christophe Darbellay (PDC/VS), adoptée par le Conseil national le 11.09.2013, puis modifiée légèrement par le Conseil des Etats le 19.03.2014. Le Conseil national a adhéré à cette proposition le 03.06.2014. Selon le texte de la motion, il faut garantir le versement des indemnités journalières dans les cas où l’incapacité de travail est due à une rechute ou aux séquelles tardives d’une blessure survenue lorsque l’assuré était plus jeune.

La réalisation de cette motion se heurterait à des incompatibilités dans les assurances sociales, a relevé le chef du Département fédéral de l’intérieur Alain Berset. De plus, le fait d’assurer uniquement les conséquences d’accidents survenus pendant la jeunesse pourrait créer de nouvelles injustices et des inégalités de traitement : par exemple, les rechutes imputables à des accidents survenus pendant une autre période d’interruption de travail, comme un congé sabbatique, ne seraient pas traitées de la même manière.

Le lien de causalité entre l’accident et les séquelles peut être difficile à prouver. Souvent, les dossiers ne seraient plus disponibles puisque l’on devrait prendre en considération les accidents ayant eu lieu durant la jeunesse des personnes assurées – cela pourrait remonter à de nombreuses années par exemple. Les dossiers sont du reste souvent lacunaires dans ce genre de situation du fait que, sous le régime LAMal, en cas d’accident durant la jeunesse, il n’est pas nécessaire de distinguer l’accident de la maladie, au contraire de la situation à l’âge adulte lorsque l’on est assuré dans le régime de la LAA.

La mise en place d’une assurance obligatoire de perte de gain nécessiterait de rendre obligatoires toutes les assurances d’indemnités journalières. Cela impliquerait des dépenses supplémentaires, a ajouté Manfred Bühler (UDC/BE) au nom de la commission.

Comme l’a rappelé Alain Berset, c’est une question extrêmement complexe. Dès le départ, le Conseil fédéral a dit qu’on ne pouvait pas la traiter par petites touches et qu’il faudrait au contraire prévoir une assurance générale perte de gain. Le Conseil fédéral a privilégié la qualité à la rapidité dans ce dossier.

 

Recours à l’aide sociale

Le Conseil national n’a en revanche pas donné suite par 123 voix contre 55 à une initiative de Philippe Nantermod (PLR/VS) visant également la couverture des rechutes ou séquelles tardives d’accidents de jeunesse. Soutenu par la gauche, le libéral-radical proposait que la loi sur l’assurance accidents ne tienne compte que des événements intervenus à partir de l’âge de 16 ans.

L’assurance-accidents comporte des lacunes, a argumenté le libéral-radical valaisan. Si les soins sont pris en charge, les indemnités journalières ne le sont pas et les prestations à l’assurance invalidité ne peuvent être perçues qu’après un temps.

C’est l’assureur compétent lors de l’accident d’origine qui est compétent. Mais avant 16 ans, quand on est encore à l’école, on n’est pas couverts par une assurance-accidents professionnelle qui assure la perte de gain en cas d’accident, a expliqué Philippe Nantermod. Bien que salarié, l’accidenté doit alors faire recours à l’aide sociale, a-t-il ajouté en vain.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.03.2019 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national, Session de printemps 2019, séance du 19.03.2019, disponible ici

 

Voir également :

Rapport relatif au classement de la motion 11.3811 Darbellay « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents »

Rechute ou séquelles tardives d’une blessure survenue lorsque l’assuré était encore enfant – Pas de modification de la législation actuelle

Motion Darbellay 11.3811 « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents » consultable ici

Objet du Conseil fédéral 18.037 « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents. Rapport du Conseil fédéral sur le classement de la motion 11.3811 (Darbellay) » consultable ici

Initiative parlementaire Nantermod 18.408 « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents » consultable ici

 

 

La réforme des prestations complémentaires est sous toit

La réforme des prestations complémentaires est sous toit

 

Communiqués de presse du Parlement des 18.03.2019 et 19.03.2019

 

Les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ne seront plus offertes aux personnes fortunées. Le National a finalisé la réforme. Après le Conseil des Etats, il a accepté mardi par 114 voix et 44 abstentions de gauche le compromis de la conférence de conciliation.

Ces propositions prennent en compte les positions des deux chambres. Comme le souhaitait le Conseil national, les personnes disposant d’au moins 100’000 francs seront privées de prestations complémentaires (PC). Le montant passera à 200’000 francs pour les couples.

Mais contrairement au modèle approuvé jusqu’à présent par la Chambre du peuple, un immeuble servant d’habitation à son propriétaire ne devrait en aucun cas être pris en considération. Plus question donc de prévoir une disposition sur le prêt garanti par une hypothèque. L’immeuble en question entrera juste en compte dans les revenus déterminants pour le calcul des PC.

Selon le modèle proposé par la conférence de conciliation, la réforme des PC devrait permettre d’économiser 453 millions de francs. La première version défendue par le Conseil des Etats portait jusqu’ici sur des économies à hauteur de 427 millions alors que le National visait 463 millions.

 

Franchise revue

Sur les montants des franchises pour la fortune, le compromis épouse l’avis du Conseil des Etats: 30’000 francs pour les personnes seules et 50’000 francs pour les couples. Le National voulait poser la barre encore plus bas, soit à respectivement 25’000 et 40’000 francs.

La solution des sénateurs s’est imposée sur un autre point. Après le décès du bénéficiaire de PC, les prestations perçues devraient être restituées à l’Etat pour la part de la succession qui dépasse un montant de 40’000 francs. Comme le voulait le National, les prestations complémentaires pourraient en revanche être versées directement aux homes et aux hôpitaux pour les taxes journalières.

 

Plus pour les loyers

Pour le reste, l’une des principales nouveautés de la réforme concerne le montant de l’aide au logement qui sera revalorisé. Une personne seule recevra entre 14’520 et 16’440 francs, selon la région, au lieu des 13’200 francs actuels. Ce montant était inchangé depuis 2001 alors que les loyers ont augmenté de plus de 20% depuis.

Les montants prévus pour couvrir les besoins vitaux des enfants de moins de 11 ans seront en revanche réduits. Ils restent inchangés pour ceux âgés de 11 ans et plus.

La totalité du revenu de l’activité lucrative du conjoint ne sera pas non plus prise en compte dans le calcul des PC. Seuls 80% de ce revenu seront déterminants afin d’éviter de démotiver le conjoint qui veut travailler.

Les retraités et les salariés souhaitant se lancer en indépendants pourront continuer de retirer leur 2e pilier sous forme de capital. Le Conseil fédéral voulait imposer la rente à tous afin d’empêcher que certains dilapident leur argent et soient obligés de solliciter des PC ensuite.

 

Pas de référendum

Il y a un an, des associations de personnes âgées, de personnes handicapées, d’organisations de travailleurs, de femmes et l’ASLOCA ont constitué une alliance pour s’opposer à la réforme. Les Chambres fédérales ayant répondu à certaines de leurs demandes, notamment sur la revalorisation de l’aide aux loyers, elles pourraient renoncer au référendum. Leur décision tombera ces prochaines semaines.

 

 

Communiqués de presse du Parlement des 18.03.2019 et 19.03.2019