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Informations – News

L’application du droit de l’assurance-accidents sera précisée et simplifiée

L’adoption du projet de révision de la loi sur l’assurance-accidents en automne 2015 implique une modification de l’ordonnance correspondante. Certains points doivent être précisés, par exemple, en ajoutant des indications sur les tarifs à appliquer en cas de traitements médicaux. Le Département fédéral de l’intérieur lance aujourd’hui la procédure d’audition concernant les modifications d’ordonnance. La procédure durera jusqu’à la fin juin 2016.

 

Le 25 septembre 2015, le Parlement a adopté la révision de la loi sur l’assurance-accidents. Ce projet implique une modification de l’ordonnance sur l’assurance-accidents visant à préciser et à simplifier l’application du droit en la matière. Le Département fédéral de l’intérieur lance aujourd’hui la procédure d’audition concernant les modifications d’ordonnance, qui durera jusqu’au 30 juin 2016.

L’actuelle ordonnance sur l’assurance-accidents ne contenant pas d’indication concrète sur les tarifs valables pour les traitements médicaux, le projet de modification prévoit de faire appliquer les mêmes structures tarifaires qui figurent dans la loi sur l’assurance-maladie (TARMED, Swiss DRG).

En outre, les conditions d’octroi de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité dans des cas spéciaux, en particulier en cas de troubles de la santé dus à l’amiante, seront adaptées. En principe, les assurés souffrant d’une atteinte importante et durable à leur intégrité physique, mentale ou psychique liée à l’exercice de leur activité professionnelle ont droit à cette indemnité. Cependant, étant donné que les maladies causées par l’amiante (cancer de la plèvre) n’apparaissent le plus souvent qu’à l’âge de la retraite et entraînent rapidement le décès, ces cas nécessitent une réglementation spéciale. Les assurés souffrant d’une maladie grave liée à l’amiante pourront ainsi bénéficier d’une indemnité dès qu’un diagnostic médical aura été confirmé.

Enfin, les prescriptions désuètes en matière de réserves pour l’assurance-accidents seront abrogées et remplacées. A l’avenir, les assureurs-maladie devront également établir un test de solvabilité pour la branche de l’assurance-accidents. Les assureurs-accidents privés devront satisfaire aux exigences en matière de réserves prévues par la loi sur la surveillance des assurances et seront soumis à cet égard au contrôle de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

 

Communiqué de presse de l’OFSP : https://bit.ly/1Vuc2yQ

Rapport explicatif concernant la modification de l’OLAA : https://bit.ly/1U0PTJ2

Projet de l’OLAA soumis à la procédure d’audition : https://bit.ly/1T3Yr0R

 

 

Publication en français de l’évaluation de la réadaptation et de la révision des rentes axée sur la réadaptation dans l’assurance-invalidité

Publiée le 7 décembre 2015 en allemand, l’évaluation de la réadaptation et de la révision des rentes axée sur la réadaptation dans l’assurance-invalidité paraît maintenant en français. Lancée dans le cadre du Programme de recherche AI (PR-AI), cette étude devait évaluer des aspects centraux des deux dernières révisions de la loi sur l’assurance-invalidité. D’une part, il s’agissait d’évaluer les effets des mesures de réadaptation pour les personnes annoncées à l’AI (5ème révision LAI). D’autre part, il s’agissait d’analyser la mise en œuvre des révisions de rentes telles qu’introduites avec la révision 6a LAI. Le rapport est publié en français (original en allemand), avec des résumés en allemand, italien et anglais.

Rapport de recherche 18/15 « Evaluation de la réadaptation et de la révision des rentes axée sur la réadaptation dans l’assurance-invalidité »  : http://bit.ly/2585sT5

Résumé, en français, du rapport de recherche : Résumé_f_rapport recherche 18-15

 

 

Une perspective plutôt qu’une rente

Grâce à l’initiative « Réintégration professionnelle » de la Suva, 180 travailleurs victimes d’un accident ont bénéficié d’une nouvelle perspective professionnelle au cours des cinq dernières années. La Suva a recherché des entreprises prêtes à leur proposer un poste de travail approprié, épargnant ainsi jusqu’ici 30 millions de francs de rentes.

 

Article paru in Sécurité sociale CHSS 1/2016, p. 8 ss, de Gabriela Hübscher

 

Sécurité sociale CHSS 2016-1 – Une perspective plutôt qu’une rente

 

Evaluation de la réadaptation dans l’assurance-invalidité

Un tri rapide et sans tracasseries administratives semble avoir un effet positif sur le succès de la réadaptation et permettre d’éviter l’octroi de rentes. S’il est recommandé d’y recourir largement pour les mesures d’intervention précoce, il semble qu’on ne puisse pas en dire autant pour les mesures d’ordre professionnel.

  

Article paru in Sécurité sociale CHSS 1/2016, p. 32 ss, de Jürg Guggisberg

 

Sécurité sociale CHSS 2016-1 – Evaluation réa AI

 

8C_195/2015 (f) du 10.02.2016 – Suicide par arme à feu (fusil) – 37 al. 1 LAA / Erreur de traitement constitutive d’un accident – non-hospitalisation du patient – 4 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_195/2015 (f) du 10.02.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1R9sSNn

 

Suicide par arme à feu (fusil) – 37 al. 1 LAA

Erreur de traitement constitutive d’un accident – non-hospitalisation du patient – 4 LPGA

 

Assuré travaillant au service d’une banque privée pendant douze ans en qualité d’analyste financier et gestionnaire. A la fin de l’année 2011, son employeur a résilié les rapports de travail avec effet au 31.03.2012, en raison de difficultés économiques. L’assuré a été libéré de son obligation de travailler à compter du 31.12.2011. Il s’est toutefois rendu à la banque pour travailler jusqu’à la fin du mois de février 2012.

Consultation en janvier 2012 auprès de son médecin traitant, spécialiste en médecine interne générale, en raison d’un état anxio-dépressif. Introduction d’un traitement anxiolytique (Lexotanil) et anti-dépresseur (Cymbalta). Consultations auprès d’un spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie dès le 25.02.2012. Prescription de Citalopram en remplacement du Cymbalta. Lors de la dernière consultation du 14.03.2012, une hospitalisation à prévoir à brève échéance a été discutée en raison de la péjoration de son état de santé au cours des jours précédents, marqué par une importante fatigue et des sentiments d’impuissance liés à cet état, une fluctuation de l’humeur et la présence plus marquée d’idées suicidaires. Le 15.03.2012, en rentrant, l’épouse de l’assuré a constaté que la voiture de son mari n’était pas dans le garage, mais que son « blackberry » son « palm » et ses lunettes étaient là, ce qui était inhabituel. Elle a ensuite appelé le psychiatre pour lui expliquer la situation. Ce dernier lui a répondu qu’elle devait impérativement retrouver son mari et appeler la police, ajoutant que ce dernier avait des idées suicidaires et qu’il avait parlé d’un fusil. L’épouse est allée voir dans l’armoire où son époux rangeait son arme désassemblée. Les portes de l’armoire étaient entrouvertes, l’arme ne s’y trouvait plus et les habits étaient renversés, comme si l’arme avait été prise à la hâte. Les recherches effectuées par la police lui ont permis de retrouver le corps sans vie de l’assuré à côté de la cabane, à 200 mètres de son véhicule stationné au bord de la route en contrebas. Il a été constaté qu’il s’était suicidé au moyen de son arme à feu.

L’assureur-accidents a refusé d’allouer les prestations, à l’exception de l’indemnité pour frais funéraires, par décision du 24.09.2012, confirmée sur opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 8/13 – 10/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1UhQNQ0)

Les premiers juges ont relevé que l’assuré a eu un comportement relativement cohérent le 15.03.2012. Son attitude traduisait la volonté, déjà manifestée auprès de son médecin traitant, de préserver ses proches autant que possible. En effet, il avait emporté son arme démontée, encore emballée dans des sachets en plastique, et avait quitté le domicile familial en voiture jusqu’à un lieu isolé. Là, il y avait monté son arme et mis fin à ses jours en se couchant sur son fusil. Cette manière de procéder dénotait le souci d’épargner à sa famille la découverte de son corps en rentrant du travail ou de l’école. La position du corps comme celle du fusil, soit une arme proche de la tête, avaient probablement été dictées par la volonté de garantir que le tir fût précis, pour être sûr d’être mortellement atteint. Pour la juridiction cantonale, ces éléments sont difficilement compatibles avec l’hypothèse d’une incapacité de discernement. Dans ce contexte également, le fait que l’assuré n’avait pas annulé des rendez-vous qu’il avait dans la journée du 15.03.2012 ou dans les jours suivants, ou encore le fait d’avoir planifié des vacances et acheté des billets d’avion ainsi que réservé une voiture de location pour ces vacances, le 06.03.2012, reflétaient le caractère fluctuant de l’humeur de l’assuré pendant la période ayant précédé son décès, mais ne traduisaient pas une incohérence indiquant que son suicide eût été commis en l’absence de capacité de discernement. L’envoi de son CV à deux employeurs entre 7h et 8h le matin même du 15.03.2012 permettait tout au plus de conclure qu’il n’avait pas encore, à ce moment-là, alors qu’il était encore entouré des siens ou que ces derniers venaient de partir, d’idées suicidaires. Qu’il ait ensuite subi, dans la matinée, une baisse de moral qui l’a conduit à mettre fin à ses jours ne permettait pas de conclure à un acte commis en l’absence de toute capacité de discernement.

Par arrêt du 22.01.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Suicide et (in)capacité de discernement

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Si l’assuré a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires (art. 37 al. 1 LAA). Même s’il est prouvé que l’assuré entendait se mutiler ou se donner la mort, l’art. 37 al. 1 LAA n’est pas applicable si, au moment où il a agi, l’assuré était, sans faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement, ou si le suicide, la tentative de suicide ou l’automutilation est la conséquence évidente d’un accident couvert par l’assurance (art. 48 OLAA).

Le suicide comme tel n’est un accident assuré que s’il a été commis dans un état d’incapacité de discernement. Cette règle, qui découle de la jurisprudence, est exprimée à l’art. 48 OLAA. Par conséquent, il faut, pour entraîner la responsabilité de l’assureur-accidents, que, au moment de l’acte et compte tenu de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives, en relation aussi avec l’acte en question, l’intéressé ait été privé de toute possibilité de se déterminer raisonnablement en raison notamment d’une déficience mentale ou de troubles psychiques (ATF 140 V 220 consid. 3 p. 222; 129 V 95; 113 V 61 consid. 2a p. 62 ss; RAMA 1990 n° U 96 p. 182 consid. 2). L’incapacité de discernement n’est donc pas appréciée dans l’abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l’acte (principe de la relativité du discernement; voir par exemple ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 p. 239). Le suicide doit avoir pour origine une maladie mentale symptomatique. En principe, l’acte doit être insensé. Un simple geste disproportionné, au cours duquel le suicidaire apprécie unilatéralement et précipitamment sa situation dans un moment de dépression ou de désespoir ne suffit pas (voir par exemple arrêt 8C_916/2011 du 8 janvier 2013 consid. 2.2 et les références).

Savoir si le suicide ou la tentative de suicide a été commis dans un état d’incapacité de discernement doit être résolu selon la règle du degré de la vraisemblance prépondérante généralement appliquée en matière d’assurances sociales. Le juge retiendra alors, parmi plusieurs présentations des faits, celle qui lui apparaît comme la plus vraisemblable (arrêt 8C_916/2011 du 8 du janvier 2013 consid. 2.2 et les références). Il n’existe donc pas un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré; le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a p. 322).

In casu, la modalité du suicide – à savoir le fait d’avoir emporté une arme démontée, encore emballée dans des sachets en plastique, d’avoir quitté le domicile en voiture jusqu’à un lieu isolé, d’y avoir ensuite monté son arme et mis fin à ses jours en se couchant sur son fusil – parle plutôt en faveur de la présence du discernement au moment du passage à l’acte. Au vu de ce qui précède, on peut considérer avec les premiers juges, qu’il n’est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l’assuré était privé, au moment déterminant, de sa capacité de discernement.

 

Erreur de traitement constitutive d’un accident

Selon la jurisprudence, les erreurs de traitement peuvent être constitutives d’un accident (art. 4 LPGA) dès lors qu’il s’agit de confusions ou de maladresses grossières et extraordinaires, voire d’un préjudice intentionnel avec lequel personne ne comptait ni ne devait compter. Il s’agit en principe d’atteintes survenues à l’occasion d’actes médicaux: l’acte médical comme tel ou le traitement médicamenteux est la cause directe de l’atteinte à la santé (pour une casuistique, voir Ghislaine Frésard-Fellay, in: Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, 2015, p. 344; Alexandra Rumo-Jungo/André Pierre Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung [UVG], 4ème éd. 2012, p. 34 s.; André Largier, Schädigende medizinische Behandlung als Unfall, Zurich 2002, p. 99 ss).

Il est pour le moins douteux que l’omission d’ordonner une hospitalisation pour des motifs psychiatriques, même si elle résulte d’une grossière erreur d’appréciation, puisse être constitutive d’un accident en cas de suicide ultérieur du patient.

Le psychiatre a proposé une hospitalisation à son patient pour le protéger en cas de réapparition de ses idées suicidaires. Devant le refus de ce dernier, il a dû procéder à une appréciation des risques encourus et l’a laissé rentrer chez lui, non sans avoir convenu au préalable de certaines mesures de précaution (consigne donnée au patient d’appeler le service des urgences en cas de réapparition des idées suicidaires sans attendre une prochaine consultation médicale; consigne donnée à l’assuré de lui téléphoner le vendredi 16.03.2012 dans tous les cas et consigne donnée au patient de l’appeler dans une plage horaire convenue, le 15 mars 2012, en cas de besoin). Au vu de ce qui précède, on ne saurait quoi qu’il en soit pas parler d’une erreur grossière d’appréciation du psychiatre traitant.

 

Le TF rejette le recours de la veuve.

 

 

Arrêt 8C_195/2015 consultable ici : http://bit.ly/1R9sSNn

 

 

Jeunesse, santé mentale et rentes AI

Ces vingt dernières années, le nombre de jeunes rentiers AI souffrant de troubles psychiques a continuellement progressé. L’étude décrite dans le présent article met en lumière certaines défaillances des systèmes d’éducation, de santé et de l’AI et pose la question de savoir si une minorité significative de jeunes n’a pas été mise en invalidité trop hâtivement.

 

Article paru in Sécurité sociale CHSS 1/2016, p. 49 ss

 

Sécurité sociale CHSS 2016-1 – Jeunesse, santé mentale et rentes AI 

 

 

Lettre circulaire AI no 346 : Introduction de la trisomie 21 (syndrome de Down) dans la liste des infirmités congénitales

Lettre circulaire AI no 346 : Introduction de la trisomie 21 (syndrome de Down) dans la liste des infirmités congénitales

Lettre circulaire AI no 346 consultable ici : http://bit.ly/1QL9HcB

 

Suite à l’acceptation de la motion Zanetti (Mo 13.3720) par le parlement, la trisomie 21 (syndrome de Down) devra figurer dans la dans la liste des infirmités congénitales de l’annexe de l’Ordonnance sur les infirmités congénitales (RS 831.232.21). L’introduction de la trisomie 21 constitue un précédent et doit être considéré comme une exception puisque, comme la jurisprudence (BGE 114 V 22 S. 26) l’indique, une affection qui n’est pas traitable en soi ne constitue pas une infirmité congénitale au sens de l’art. 13 LAI.

Par une interpellation (Ip 15.3811), le conseiller national Roberto Zanetti a demandé que sa motion soit mise en œuvre rapidement et sans attendre le « développement continu de l’AI ». Le Conseil fédéral a répondu favorablement à cette interpellation de sorte que la trisomie 21 figure dans la liste des infirmités congénitales dès le 1er mars 2016.

La trisomie 21 apparaît sous le chiffre 489 dans le chapitre XIX (Malformations avec atteinte de plusieurs systèmes d’organe).

La plupart des composantes de la trisomie 21 figurent déjà sur la liste des infirmités congénitales (par exemple les malformations congénitales de cœur, chiffre 313). Son inscription en tant que telle permet désormais la prise en charge par l’AI de mesures médicales au sens de l’art. 14 LAI en relation avec des affections qui n’étaient jusqu’ici pas prises en charge par l’AI telles que l’hypotonie musculaire, l’hyperlaxité ligamentaire et les problèmes orthopédiques en découlant ou le retard mental. Ainsi, l’ensemble des composantes de la trisomie 21 seront couvertes par l’AI.

A l’avenir, les diverses composantes de la trisomie 21 ne seront plus désignées par un code distinct, mais seront toutes regroupées au chiffre 489.

Les personnes atteintes de trisomie 21 ont en général aussi besoin de mesures médicales pour le traitement d’une hypotonie musculaire (sous forme de physiothérapie et de produits et conseils diététiques [en raison de l’hypotonie musculaire de l’appareil digestif]) et pour celui des conséquences psychiques de leur retard mental (sous forme de médicaments ou de psychothérapie). Ces prestations sont actuellement prises en charge par l’assurance obligatoire des soins. La couverture par l’AI permettra ainsi aux personnes concernées d’être déchargées du paiement de la quote-part.

 

 

Lettre circulaire AI no 346 consultable ici : http://bit.ly/1QL9HcB

 

Voir également :

Modification de l’Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC) dès le 01.03.2016

La trisomie 21 est ajoutée à la liste des infirmités congénitales de l’AI

 

 

Plus de 20 000 personnes réintégrées

Plus de 20 000 personnes réintégrées

 

Communiqué de presse de la Conférence des Offices AI du 23.02.2016 consultable ici : http://bit.ly/1T3YiLk

 

L’an dernier, les offices AI ont placé plus de 20 000 personnes atteintes dans leur santé sur le marché primaire du travail. Ce résultat dépasse celui de l’année précédente. Il vaut la peine d’intervenir à un stade précoce.

 

Si la réinsertion des rentiers représente un grand défi pour les offices AI, la réadaptation de personnes ne touchant pas encore de rente est un franc succès. La nouvelle enquête effectuée par la Conférence suisse des offices AI (COAI) auprès des 26 offices AI cantonaux le montre. L’an dernier, les efforts déployés par les employeurs et les offices AI ont permis à 20 119 personnes atteintes dans leur santé de conserver leur emploi ou d’en décrocher un nouveau. « Les offices AI ont ainsi légèrement dépassé le résultat de l’année précédente (19 578 placements) », souligne le président de la COAI Jean-Philippe Ruegger. « On voit que le travail d’intervention précoce des employeurs et des offices AI permet d’éviter l’octroi de rentes. De plus en plus d’employeurs sont prêts à donner une perspective de réinsertion professionnelle à des personnes atteintes dans leur santé. De nombreuses entreprises font la démonstration que l’impératif de rentabilité et l’engagement social ne sont pas antinomiques. C’est une bonne nouvelle. Ceci dit, il reste un travail de sensibilisation important à accomplir. Nous poursuivrons nos efforts », précise-t-il. Les offices AI mettent à disposition des employeurs qui le souhaitent l’aide nécessaire et des instruments efficaces. Sur les 20 119 personnes réadaptées l’an dernier, 10 570 sont des personnes qui ont été maintenues en emploi, 1791 des personnes qui ont transférées à un autre poste au sein de leur entreprise et 6984 des personnes qui ont été placées auprès d’un nouvel employeur. En revanche, le bilan est plus mitigé s’agissant des personnes qui ont bénéficié avec succès de l’aide au placement suite à la révision de leur rente (774). La statistique ne tient pas compte des personnes placées pour une formation ou un stage.

Quotas superflus

Les succès obtenus grâce à l’action conjointe des offices AI et des employeurs montrent que des quotas de personnes handicapées dans les entreprises sont superflus. Aux yeux de la COAI, les engagements effectués uniquement dans le but d’atteindre un certain quota ne constituent pas une bonne base pour des rapports de travail fructueux et durables. « La volonté générale des entreprises d’assumer leur responsabilité sociale est un facteur beaucoup plus important », dit Jean-Philippe Ruegger.

 

 

 

Communiqué de presse de la Conférence des Offices AI du 23.02.2016 consultable ici : http://bit.ly/1T3YiLk

 

 

La prévoyance professionnelle en Suisse 2008-2014

La prévoyance professionnelle en Suisse : Principaux résultats de la statistique des caisses de pensions 2008 – 2014

 

 

Publication complète, 26.02.2016 : http://bit.ly/1TLZTpa

 

 

 

Modification des ordonnances régissant la fixation du prix des médicaments

Modification des ordonnances régissant la fixation du prix des médicaments

 

Communiqué de presse de l’OFSP, 24.02.2016 : http://bit.ly/1WKySk4

 

Le Conseil fédéral a décidé de modifier les dispositions d’ordonnances régissant la fixation du prix des médicaments pris en charge par les caisses-maladie. Il s’appuie sur un arrêt du Tribunal fédéral selon lequel le réexamen périodique du prix doit inclure non seulement la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger, mais aussi le rapport coût-bénéfice des produits admis pour les mêmes indications thérapeutiques. L’objectif est de reprendre le réexamen en 2017. Par ailleurs, un système de prix de référence devrait voir le jour en 2019 pour les génériques. Des économies devront néanmoins être réalisées avant cette date dans ce domaine. Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur d’élaborer les mesures correspondantes dans le cadre des modifications d’ordonnances.

Entre 2012 et 2014, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a réexaminé chaque année les prix de près d’un tiers des médicaments figurant sur la liste des spécialités (LS) et remboursés par l’assurance obligatoire des soins (AOS, assurance de base). En application de l’ordonnance alors en vigueur, l’OFSP se basait essentiellement sur une comparaison des prix avec l’étranger. A la suite de ce réexamen, il a ordonné une baisse de prix pour environ 1500 médicaments, ce qui a permis de générer des économies de quelque 600 millions de francs.

Certaines entreprises pharmaceutiques ont déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre ces baisses de prix. En décembre 2015, au terme d’une procédure de recours, le Tribunal fédéral a conclu en dernière instance qu’un réexamen du prix des médicaments ne pouvait se limiter à une comparaison incluant uniquement les prix pratiqués à l’étranger, mais qu’il devait reposer sur une assise plus large. Ainsi, selon le Tribunal fédéral, le réexamen doit également tenir compte de la comparaison thérapeutique, c’est-à-dire du rapport coût-bénéfice d’autres médicaments admis pour les mêmes indications thérapeutiques ou ayant un effet thérapeutique analogue. Cette comparaison est utilisée pour fixer le prix des médicaments nouvellement admis dans la liste des spécialités. Outre le caractère économique, l’efficacité et l’adéquation doivent donc aussi être réexaminées périodiquement.

 

Le réexamen reprendra en 2017

Le Conseil fédéral et le Département fédéral de l’intérieur (DFI) avaient adapté les ordonnances régissant le prix des médicaments avant que le Tribunal fédéral ne rende sa décision ; les dispositions correspondantes sont en vigueur depuis le 1er juin 2015 et prévoient que la comparaison thérapeutique soit davantage prise en compte lors du réexamen triennal des conditions d’admission. Or, après avoir analysé en détail l’arrêt du Tribunal fédéral, le DFI et l’OFSP sont parvenus à la conclusion que les dispositions en vigueur ne sont pas compatibles avec la jurisprudence appliquée, car la comparaison thérapeutique n’est pas systématiquement considérée. Les dispositions en vigueur doivent donc être de nouveau adaptées. Le Conseil fédéral a décidé de suspendre le réexamen périodique du prix des médicaments jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, prévue en 2017.

 

Mesures dans le domaine des génériques

Dans le même temps, l’OFSP élabore un système de prix de référence pour les médicaments dont le brevet a expiré (génériques compris). La modification de loi correspondante ne devrait pas entrer en vigueur avant 2019. Dans les pays de référence européens, les génériques sont en moyenne jusqu’à deux fois moins chers qu’en Suisse. Le Conseil fédéral a donc chargé le DFI d’élaborer avant cette date des mesures d’économie dans le cadre des modifications d’ordonnances.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP, 24.02.2016 : http://bit.ly/1WKySk4

Fiche d’information de l’OFSP, 24.02.2016 : http://bit.ly/1VGdVGF

 

 

Voir également :

9C_417/2015 (d) du 14.12.2015 – proposé à la publication – Contrôle du prix des médicaments : l’OFSP doit étendre les comparaisons