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AVS – Allégement de la charge administrative des employeurs – Bulletin de l’OFAS

AVS – Allégement de la charge administrative des employeurs – Bulletin de l’OFAS

 

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No 377 consultable ici : http://bit.ly/1WZskSN

 

Communication sur la modification des directives concernant le certificat d’assurance et le compte individuel (D CA/CI) suite à la suppression de l’art. 136 RAVS

 

Contexte

En date du 8 décembre 2015, l’Assemblée fédérale a adopté la Motion Niederberger (14.3728) qui vise la suppression de l’obligation d’annonce mensuelle de nouveaux employés afin d’alléger la charge administrative des employeurs.

Le 1er juin 2016, l’art. 136 RAVS, RS 831.101 du règlement est abrogé. Simultanément, les D CA/CI, en particulier le chapitre 4, 1ère partie « Le CA lors de changements d’activité lucrative ou d’affiliation », sont adaptées.

Dès lors, les employeurs n’ont plus l’obligation d’annoncer tout nouvel employé à leur caisse de compensation compétente durant le mois suivant l’entrée en fonction et l’attestation d’assurance n’est plus établie. En revanche, l’obligation d’identification de l’employé par l’employeur demeure.

Ainsi, les employeurs annoncent annuellement, au moment de la remise du décompte individuel de cotisations, les nouveaux employés qui disposent déjà d’un numéro AVS. Les employés ne disposant pas de numéro AVS sont, comme jusqu’ici, immédiatement annoncés à la caisse de compensation pour leur attribuer un numéro AVS.

 

Précisions

La suppression de l’obligation des employeurs d’annoncer leurs nouveaux employés durant le mois suivant l’entrée en fonction ne signifie pas que l’obligation d’identification de l’employé par l’employeur est abrogée. Au contraire, les informations récoltées par l’employeur lors de l’identification sont essentielles à l’établissement du décompte individuel de cotisations et à l’enregistrement des salaires dans les comptes individuels des assurés (art. 51, al. 2 LAVS). Par conséquent, l’employeur doit identifier son employé immédiatement au moment de son engagement afin d’éviter des problèmes ultérieurs.

L’immédiateté de l’identification découle de l’art. 143, al. 2 RAVS qui stipule que les employeurs sont tenus d’inscrire les salaires et autres indications exigées par la tenue des comptes individuels de manière continue. La notion de l’identification obligatoire et immédiate n’est pas remise en cause par la Motion Niederberger.

L’abrogation de l’annonce par l’employeur engendre un risque supplémentaire. En effet, au moment d’établir le décompte individuel de cotisations, l’employeur qui a manqué à son devoir d’identification immédiate peut se retrouver dans l’incapacité d’obtenir les données d’identification de son employé si celui-ci a entre-temps quitté l’entreprise. Dans ce cas, le revenu déterminant de l’employé est inscrit dans le compte auxiliaire de la caisse de compensation. Une partie de ses revenus déterminants étant omis de ses comptes individuels, cet employé sera lésé au moment du calcul de sa rente.

De manière à instaurer un moyen de persuasion qui incitera l’employeur à effectuer les démarches d’identification, des mesures coercitives ont été prévues dans les D CA/CI. Elles visent (1) à ce que l’employeur qui n’aurait pas rempli son devoir d’identification y procède malgré la complexité administrative qu’une démarche a posteriori peut engendrer et (2) à dissuader l’employeur qui n’est plus en mesure de procéder à l’identification de s’y soustraire à l’avenir.

Les procédures de sommation et d’amende d’ordre décrites dans les D CA/CI sont précédées par une invitation à fournir les informations manquantes. L’ensemble de ces mesures visent à garantir une application correcte et uniforme de la législation. Elles octroient aux caisses de compensation des pouvoirs péremptoires nécessaires à la parfaite tenue des comptes individuels des assurés.

Ces mesures coercitives sont appliquées uniquement lors d’une remise de décompte individuel de cotisations, et non suite à un contrôle d’employeurs. Etant donné que la plupart des employeurs identifient déjà leurs employés avec soin, l’envoi de sommations et d’amendes d’ordre ne sera pas massif. Actuellement, la grande majorité des inscriptions aux comptes auxiliaires relève des contrôles d’employeurs ou des taxations d’office.

 

 

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No 377 consultable ici : http://bit.ly/1WZskSN

Directives concernant le certificat d’assurance et le compte individuel (D CA/CI), état au 01.06.2016 : http://bit.ly/20JoGKJ

 

Autre article à ce sujet : Annonce à l’AVS : allégement administratif pour les entreprises

 

 

8C_639/2015 (d) du 06.04.2016 – Pas de prestations de chômage pour l’épouse séparée du directeur

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_639/2015 (d) du 06.04.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1T0G24D

 

Pas de prestations de chômage pour l’épouse séparée du directeur

Paru in : Assurance Sociale Actualités 10/16

 

L’épouse qui travaillait dans l’entreprise de son mari alors que le couple vit séparé n’a pas droit à des allocations de chômage tant que le divorce n’est pas prononcé. Telle est la décision du Tribunal fédéral qui vise ainsi à éviter les abus. Cet arrêt bouleverse la pratique de la LACI en matière d’indemnisation de chômage. Elaborées par le Secrétariat d’Etat à l’économie, les directives relatives à la mise en pratique de la LACI servent à mettre en œuvre de façon uniforme la loi sur l’assurance-chômage. Selon ces directives, le droit aux indemnités de chômage prend naissance dès la date de la séparation juridique ou des mesures protectrices de l’union conjugale décidées par le juge. (Arrêt 8C_639/2015 du 6 avril 2016)

 

Arrêt 8C_639/2015 consultable ici : http://bit.ly/1T0G24D

 

 

La Suisse fera recours contre une décision de Strasbourg sur l’AI (Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse)

La Suisse a décidé de recourir contre un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dénonçant une discrimination dans le calcul des rentes invalidité pour les personnes travaillant à temps partiel.

L’affaire est désormais devant la Grande Chambre de la CEDH, a indiqué l’Office fédéral de la justice (OFJ). Il confirmait une information de l’association de défense des handicapés Procap Suisse qui avait porté le cas jusqu’à Strasbourg.

La Suisse estime que dans le jugement de février, l’article 8 de la CEDH sur le respect de la vie privée et familiale est appliqué de telle manière qu’il ne correspond plus à la jurisprudence actuelle de la Cour, a indiqué l’OFJ.

 

Voir également : Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse

 

Le développement continu de l’AI reprend les recommandations issues de la recherche

Le développement continu de l’AI reprend les recommandations issues de la recherche

 

Communiqué de presse de l’OFAS, 09.05.2016 : http://bit.ly/1VRolXz

 

La réorientation de l’AI d’une assurance de rente vers une assurance de réadaptation est en bonne voie. C’est ce que montre le rapport de synthèse du deuxième programme de recherche sur l’AI (2010-2015). En effet, depuis 2008, l’AI octroie nettement plus de prestations de réadaptation professionnelle et soutient davantage les efforts de réadaptation fournis par les employeurs. Cependant, il existe encore un potentiel d’amélioration, notamment pour la collaboration avec les médecins ou pour l’extension des mesures de réadaptation aux adolescents et aux jeunes adultes.

 

Les études menées au cours des six ans du PR-AI 2 ont exercé une influence sur le développement de l’AI : alors que de nombreuses recommandations ont déjà été mises en œuvre, d’autres sont proposées dans le projet de développement continu de l’AI. Le rapport de synthèse rend compte de ces démarches. Il présente les résultats et les recommandations des études dans les cinq domaines suivants.

  • Procédure d’instruction dans l’AI : la procédure d’instruction a évolué conformément à l’objectif de l’AI selon lequel les efforts de réadaptation professionnelle passent avant l’examen du droit à la rente. Les études ont toutefois relevé des différences entre les cantons au niveau de la mise en œuvre. Il a donc fallu renforcer le dialogue entre l’OFAS, les offices AI et la FMH. A la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral concernant l’examen des troubles psychosomatiques, l’AI pratiquera à l’avenir davantage d’expertises standardisées. Elle exhorte par ailleurs les sociétés médicales à élaborer des directives relatives aux expertises médicales.
  • Réadaptation professionnelle : avec l’extension des mesures existantes, leur application plus rapide et plus souple, ainsi que l’introduction de nouvelles mesures, conçues tout particulièrement pour les assurés présentant des troubles psychiques, la réadaptation professionnelle joue un rôle de premier plan. C’est ainsi que se concrétise la réorientation de l’AI d’une assurance de rente vers une assurance de réadaptation. De 2002 à 2014, le rapport entre les personnes mises au bénéfice d’une rente et celles bénéficiant de prestations de réadaptation professionnelle s’est plus qu’inversé. Dans ce domaine, les recommandations portent essentiellement sur les mesures d’intervention précoce qui – comme les mesures d’ordre professionnel – devraient être appliquées plus tôt, plus généreusement et de manière plus ciblée.
  • Maladies psychiques et assurance-invalidité : par rapport aux troubles somatiques, il a fallu plus de temps pour freiner l’évolution des mises en invalidité pour raisons psychiques. Plusieurs projets menés dans le cadre du PR-AI 2 ont cherché à en déceler les raisons. Une étude a montré que les jeunes présentant des troubles relevant de la psychiatrie de l’adulte ne profitent pas assez systématiquement des mesures de réadaptation, car leur potentiel est mal exploité non seulement par l’AI, mais aussi par le système scolaire, le système de formation ou le corps médical.
  • Prestations financières de l’AI : outre des rentes d’invalidité, l’AI octroie aussi des prestations qui servent à la réadaptation, telles que les mesures d’ordre professionnel, les mesures médicales, les moyens auxiliaires ou les allocations pour impotent (API). Ces dernières années, l’octroi de rentes a fortement diminué par rapport aux prestations financières, lesquelles ont été largement adaptées dans l’optique de favoriser l’autonomie des assurés ; on peut citer, à titre d’exemple, le doublement de l’API pour les personnes vivant à domicile ou l’introduction du système forfaitaire pour le financement des appareils auditifs. Les études ont évalué dans quelle mesure ces adaptations ont produit les effets escomptés.
  • Interfaces entre l’AI et d’autres acteurs : dans le domaine de la réadaptation, de nombreuses études l’ont montré, l’AI se heurte souvent aux limites que lui imposent ses compétences. Elle ne peut notamment pas intervenir dans les systèmes en amont, c’est-à-dire dans le système scolaire, le système de formation, le système de santé, les services de placement ou l’aide sociale. Aujourd’hui, il est vrai que l’échange d’informations est rapide et ciblé et que les mesures sont coordonnées dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle (notamment via la plateforme Internet ai-pro-medico.ch). Mais cette collaboration doit être développée et perfectionnée.

Le rapport de synthèse publié aujourd’hui tire un bilan du deuxième programme de recherche sur l’AI (PR-AI 2). Axé sur la pratique, ce programme de six ans (2010-2015) s’est concentré sur l’évaluation des nouvelles mesures de l’AI, en particulier celles instaurées dans le cadre des 4e et 5e révisions et du premier volet de la 6e révision. Il a en outre approfondi les travaux sur les interfaces entre les différents acteurs de la sécurité sociale, ainsi que sur la mise en invalidité pour raisons psychiques. Au final, il a donné lieu à 20 projets de recherche dont les résultats ont été publiés dans 21 rapports. Les frais externes se sont montés à 2,5 millions de francs, intégralement financés par l’AI. Comme l’on aura encore besoin à l’avenir de bases scientifiques solides, un nouveau programme de recherche (PR-AI 3) a débuté en 2016 ; il durera jusqu’en 2020.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS, 09.05.2016 : http://bit.ly/1VRolXz

Rapport de synthèse du deuxième programme de recherche AI (2010−2015) (2015; No du rapport 16/15) : http://bit.ly/1TP6hKg

 

 

ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION AVRIL 2016

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

 

  • Anne-Christine Fornage, Le contrat d’assurance protection juridique : quelques clauses choisies, in: 2e Journée des droits de la consommation et de la distribution, CEMAJ, Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, 2016, p. 1-35

 

  • François Bohnet/Michael Ecklin, Avocat et assurance de la protection juridique, in: 2e Journée des droits de la consommation et de la distribution, CEMAJ, Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, 2016, p. 37-98

 

  • Philippe Genoud/Marcel Paquier, Protection juridique : un besoin socio-économique ?, in: 2e Journée des droits de la consommation et de la distribution, CEMAJ, Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, 2016, p. 99-127

 

  • Sandra Nussbaumer/Peter Kaufmann, Zeitbankguthaben : sozialversicherungsrechtliche Fragen, in: HAVE, 2016, H. 1, S. 20-24

 

  • Stephan Fuhrer, Anmerkungen zu privatversicherungsrechtlichen Entscheidungen des Bundesgerichts, in: HAVE, 2016, H. 1, S. 65-68

 

  • Martina Filippo, Sozialversicherungsrechtliche Absicherung unentgeltlich pflegender Personen im Erwerbsalter, Schulthess, 2016 (Schriften zum Sozialversicherungsrecht ; 32)

 

  • Bernhard Rütsche, Spitalplanung und Privatspitäler : aktuelle Rechtsfragen zur Umsetzung des KVG in Bezug auf Privatspitäler = Planification hospitalière et cliniques privées : questions juridiques actuelles relatives à l’application de la LAMal aux cliniques privées, Schulthess, 2016 (Forum Gesundheitsrecht = droit de la santé ; 22)

 

  • Thomas Gächter … [et al.] Hrsg., Medizin- und Gesundheitsrecht : Textausgabe, 3. Aufl., Helbing Lichtenhahn, 2016 (Stand der Gesetzgebung: 1. Januar 2016)

 

  • Ueli Kieser, Entwicklungen in der Rechtsetzung, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2016, S. 1-15

 

  • Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht : Zeitraum Juli 2014 bis und mit Juni 2015 / kommentiert und ergänzt von den Herausgebern [Ueli Kieser, Miriam Lendfers], in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2016, S. 17-78

 

  • Patricia Usinger-Egger, Die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und deren Durchführungsverordnung : Ausgewählte Rechtsfragen, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2016, S. 81-92

 

  • Roland Hochreutener, IV-Leistungen für Versicherte im Ausland : einige materiell- und verfahrensrechtliche Aspekte, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2016, S. 93-108

 

  • Ueli Kieser, Ein Blick zurück : die Entwicklung der Rechtsprechung zu den unklaren Beschwerdebildern, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2016, S. 129-138

 

  • Jörg Jeger, Rückfragen zu Gutachten : Notwendig, überflüssig oder unzulässig? : Versuch einer Auslegeordnung aus gutachterlicher Sicht, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2016, S. 203-230

 

  • Adrian Rothenberger, Die Beschränkung der Subrogation auf gesetzliche Leistungen … : … und dadurch verursachte Probleme in der extrasystemischen Koordination, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2016, S. 231-241

 

  • Elisabeth Berger Götz, Bemessung des Invalideneinkommens gestützt auf Lohnangaben aus der Dokumentation von Arbeitsplätzen (DAP) ; Ausbildungsanforderungen und Sprachkenntnisse (Art. 16 ATSG ; Art. 18 Abs. 1 UVG), in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 60(2016), H. 2, S. 174-177

 

  • Eva Druey Just, Was sind gemeinwirtschaftliche Leistungen? : eine gesundheitsrechtliche Analyse aus der Perspektive des Vertragsrechts, in: Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitsrecht, 2016, S. [13]-28

 

  • Philippe Fuchs, Haftung für unerwünschte Arzneimittelwirkungen, in: Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitsrecht, 2016, S. [55]-68

 

  • Christian Haag, Durchzogene Bilanz viereinhalb Jahre nach dem MEDAS-Urteil, in: Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitsrecht, 2016, S. [69]-80

 

  • Jörg Jeger, Die neue Rechtsprechung zu psychosomatischen Krankheitsbildern : eine Stellungnahme aus ärztlicher Sicht, in: Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitsrecht, 2016, S. [81]-91

 

  • Beat Christen/Tristan Imhof, Regress auf die Verantwortlichen : Rolle des Sicherheitsfonds = Recours subrogatoire contre les responsables : le rôle du fonds de garantie, in: Schweizer Personalvorsorge, Bd. 29(2016), H. 2, S. 71-73 / in: Prévoyance professionnelle suisse, Vol. 29(2016), no 2, p. 74-75

 

  • Silvia Bucher, Die sozialrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts zum FZA und zu Anhang K des EFTA-Übereinkommens, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 60(2016), H. 2, S. 105-145

 

  • Jacques-André Schneider, A propos de l’ATF 9C_268/2015 du 3 décembre 2015 et de la nouvelle divisibilité de la prime dans l’assurance obligatoire des soins (LAMal), in: Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, Vol. 60(2016), no 2, p. 207-214

 

  • Roland Müller/David Inauen, Die Haftung des Arbeitgebers bei Berufsunfällen und Berufskrankheiten, in: AJP, Jg. 25(2016), Nr. 2, S. 173-183

 

  • F. Keller … [et al.], Sozialmedizinische Begutachtung bei chronischen Schmerzzuständen, in: Der medizinische Sachverständige, Stuttgart, Jg. 112(2016), Nr. 2, S. 56-59

 

  • Nicolas Béguin/Arnaud Martin, La requalification de dividendes en salaire déterminant en matière d’AVS : commentaire de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_327/2015 du 3 décembre 2015 (destiné à la publication), in: GesKR, 2016, H. 1, S. 104-111

 

  • Barbara Kupfer Bucher, Fokus Arbeitslosenversicherung : ein Kompendium zu den Kernthemen des Arbeitslosenversicherungsrechts, Schulthess, 2016, Association des offices suisses du travail (AOST)

 

  • 2e Journée des droits de la consommation et de la distribution : assurance de protection juridique, clauses contractuelles abusives, nouveautés législatives et jurisprudentielles, éd. par Blaise Carron et Christoph Müller, CEMAJ, Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, 2016

 

 

 

Tribunal fédéral : Prises de vue lors de séances publiques

A l’avenir, le Tribunal fédéral mettra à disposition des séquences filmées d’une sélection de délibérations publiques. Ces enregistrements de plusieurs minutes montreront l’ouverture de l’audience ainsi que le prononcé de la décision. Ils pourront être visionnés et téléchargés après la séance sur le site internet du Tribunal fédéral. Les images d’un premier tournage ont été publiées le 27.04.2016.

A l’avenir, le Tribunal fédéral mettra à disposition des séquences filmées de certaines délibérations publiques montrant l’ouverture de l’audience qui comprend l’énoncé de l’objet de la procédure, ainsi que le prononcé de la décision en fin de séance. Cependant, la discussion de l’affaire elle-même entre les juges, qui peut durer plusieurs heures, ne sera pas enregistrée. Il est prévu de filmer chaque année une sélection de séances publiques et de les publier le jour même sur le site internet du Tribunal fédéral (www.tribunal-federal.ch). Les enregistrements pourront être visionnés et téléchargés sur la « Plateforme des médias » sous la rubrique « Presse/Actualité ». Cette plateforme comprendra aussi des photos de la séance concernée. Une équipe de tournage mandatée par le Tribunal fédéral réalisera ces séquences de quelques minutes. Un premier film a été publié le mercredi 27 avril 2016. Il montre la séance publique portant sur le recours pour violation du droit de vote dans le cadre de la révision partielle du plan directeur zurichois concernant l’utilisation future du territoire aéroportuaire de Dübendorf.

Une affaire est jugée en séance publique lorsqu’il n’y a pas unanimité parmi les juges, lorsque le président de la cour l’ordonne ou un juge le demande. A l’issue des délibérations les juges votent à main levée. Ensuite, le dispositif de l’arrêt est prononcé.

 

Communiqué de presse du 27.04.2016 : http://bit.ly/1rkmb5U

 

Plateforme des médias (site du TF) : http://bit.ly/1SC1g5h

Vidéos des séances publiques (site du TF) : http://bit.ly/1rkn3Yq

Initiative parlementaire – Prolongation de la validité de l’art. 55a LAMal [limitation de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie]

Initiative parlementaire – Prolongation de la validité de l’art. 55a LAMal [limitation de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie]

Avis du Conseil fédéral du 06.04.2016, paru in FF 2016 3359

 

Avis du Conseil fédéral

Le système de santé suisse est en pleine évolution et il doit relever des défis importants, même si les spécialistes et la population s’accordent généralement sur son bon fonctionnement et sur la qualité des prestations qui y sont fournies. En raison de l’évolution démographique, les maladies chroniques ne cesseront de prendre de l’ampleur, les prestations continueront de se développer et il faudra financer des besoins en augmentation. De plus, la complexité croissante et les intérêts contradictoires en présence requièrent un pilotage et une transparence plus marqués.

Ces défis sont de grande ampleur et le Conseil fédéral s’est donné début 2013 les moyens de les relever en fixant ses priorités dans la stratégie globale « Santé2020 ». La population et son bien-être sont au cœur de cette stratégie : le système de santé doit se développer en fonction de la population et de ses besoins. La problématique de l’offre de soins n’est dès lors plus uniquement centrée sur les coûts, mais aussi sur l’accès optimal des assurés aux prestations dont ils ont réellement besoin. Certes, sans régulation du domaine ambulatoire, l’offre croît et avec elle la quantité de prestations fournies, et donc les coûts à la charge de l’AOS. L’organisation optimale de l’offre de soins constitue ainsi une mesure de la stratégie « Santé 2020 » qui doit permettre d’endiguer la hausse des coûts de la santé.

Le Conseil fédéral regrette que le Parlement ait rejeté le projet qu’il a proposé dans son message du 18 février 2015 : fondée sur la stratégie globale en matière de politique de santé, cette proposition était plus équilibrée, plus appropriée et plus fédéraliste. Selon le Conseil fédéral, la prolongation demandée de la validité de l’art. 55a LAMal pour une durée limitée assure le maintien d’un instrument qui, s’il permet d’endiguer l’évolution des coûts dans le domaine ambulatoire, ne place pas la qualité de l’offre de soins au premier plan.

Le Conseil fédéral considère qu’une levée de la limitation des admissions n’est pas envisageable eu égard au risque d’afflux massif de médecins indépendants sur le marché. Ce phénomène a déjà pu être observé lorsque la limitation des admissions a été levée en 2012, en particulier dans les cantons frontaliers. Ainsi, le nombre de numéros au registre des codes-créanciers remis a presque triplé dans le canton de Genève, et même quadruplé dans le canton du Tessin. Sur l’ensemble de la Suisse, le nombre de numéros au registre des codes-créanciers remis a doublé. Il en a également résulté une augmentation des prestations facturées à la charge de l’AOS par les médecins indépendants : les coûts par assuré, qui n’avaient augmenté que de 2,4 % en 2010 et de 2,5 % en 2011, ont affiché après la levée de la limitation des admissions une hausse de 3,5 % en 2012 et même 6,4 % en 2013. L’accroissement du volume des prestations, lié à la levée de la limitation des admissions, ne se ressent pas uniquement sur le court terme : il continue de peser sur l’AOS sur le long terme. Étant donné que le secteur ambulatoire représente près de 40 % du total des coûts de l’AOS et qu’une abrogation de l’art. 55a LAMal entraînerait une nouvelle augmentation du nombre de praticiens, le Conseil fédéral approuve la prolongation pour une durée limitée de la validité de cette disposition. Les cantons demandent d’ailleurs un outil de pilotage du domaine ambulatoire. Le Conseil fédéral souligne toutefois qu’il faut trouver en parallèle de nouvelles solutions qui permettraient d’assurer une offre de soins de haute qualité et d’endiguer l’évolution des coûts de manière ciblée. C’est dans ce but qu’il a proposé d’accepter et entend exécuter le postulat no 16.3000 de la CSSS-E « Possibilités de remplacer le système actuel de gestion en matière d’admission de médecins » et la motion no 16.3001 de la CSSS-N « Système de santé. Équilibrer l’offre de soins en différenciant la valeur du point tarifaire ». La prolongation étant limitée à trois ans, le Conseil fédéral s’efforce de procéder rapidement aux travaux pour un nouveau projet. Le rapport en réponse au postulat no 16.3000 sera ainsi disponible d’ici à la fin de 2016. Les propositions de révision de l’art. 55a LAMal seront élaborées sur cette base d’ici à mi-2017. Le Conseil fédéral est toutefois d’avis que le mandat qui lui est attribué au ch. II a du projet et qui constitue un corps étranger dans une loi ne doit pas être maintenu. Le fait que la motion no 16.3001 qui y est mentionnée n’a pas encore été traitée par le second conseil plaide aussi pour cette suppression.

La prolongation de la validité de l’art. 55a LAMal maintient l’exception figurant à l’al. 2, à savoir que les médecins qui ont exercé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse de formation reconnu sont exemptés de la preuve du besoin. Lors des débats parlementaires, le Conseil fédéral a rappelé à plusieurs reprises que cette exception pourrait être incompatible avec l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) et ses annexes, notamment par rapport au principe général de non-discrimination. Les mêmes craintes ont été exprimées lors de séances du Comité mixte ALCP, lors desquelles l’Union européenne a critiqué cette disposition, qui représenterait une discrimination indirecte.

Notons toutefois qu’une disposition nationale indirectement discriminatoire est admissible si elle est justifiée par des considérations objectives. Le droit européen prévoit que l’ordre, la sécurité et la santé publics constituent des motifs recevables. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a de plus reconnu que des raisons impérieuses d’intérêt général (par ex. la protection des consommateurs, la protection des travailleurs ou un risque concret de compromettre gravement l’équilibre financier d’un système de sécurité sociale) peuvent justifier des discriminations indirectes, argument que la Suisse a notamment avancé devant le Comité mixte ALCP pour justifier sa pratique. Au vu des critères développés par la CJUE dans sa jurisprudence, il semble toutefois douteux que la discrimination indirecte que crée l’art. 55a, al. 2, LAMal se justifie. Il appartient toutefois au Tribunal fédéral de décider si les raisons invoquées par le législateur (assurance de la qualité, intégration dans le système de santé suisse, sécurité des patients et stabilisation des coûts) justifient objectivement l’exigence d’une pratique d’au moins trois ans dans un établissement suisse de formation reconnu.

Enfin, le Conseil fédéral attire l’attention du Parlement sur le fait que la prolongation de la validité de l’art. 55a LAMal suscitera probablement de nouvelles critiques de la part de l’UE.

 

Rapport de la Commission consultable ici : http://bit.ly/1Qy3G2l

Projet de modification de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), paru in FF 2016 3357 : http://bit.ly/1rwef1V

Avis du Conseil fédéral du 06.04.2016, paru in FF 2016 3359 : http://bit.ly/1WQRotu

 

Indice suisse des salaires 2015 – Les salaires nominaux progressent de 0,4% et en raison d’une inflation négative de 1,5% en termes réels

L’indice suisse des salaires nominaux a augmenté en moyenne de +0,4% en 2015 par rapport à 2014. Il s’établit ainsi à 103,7 points (base 2010 = 100). Compte tenu d’une inflation annuelle négative de -1,1%, les salaires réels ont enregistré une hausse de +1,5% (105,7 points base 2010=100), selon les calculs de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Communiqué de presse de l’OFS, 22.04.2016 : http://bit.ly/23NvhcP

 

 

Annonce à l’AVS : allégement administratif pour les entreprises

Le Conseil fédéral supprime l’obligation de déclarer les nouveaux collaborateurs en cours d’année. A cette fin, il modifie le règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS).

A l’avenir, les employeurs ne seront plus tenus d’annoncer à la caisse de compensation AVS les nouveaux collaborateurs dans les 30 jours suivant leur entrée en fonction, mais pourront le faire au plus tard lors de l’établissement du décompte salarial au début de l’année suivante. L’attestation d’assurance obligatoire à l’intention de l’assuré pour confirmer l’affiliation à la caisse de compensation AVS est aussi supprimée.

Par ces mesures, le Conseil fédéral met en œuvre la motion 14.3728 visant à alléger la charge administrative des entreprises déposée par le conseiller aux Etats Paul Niederberger et adoptée par le Conseil national le 8 décembre 2015. Cette modification entre en vigueur le 1er juin 2016.

 

Communiqué de presse : http://bit.ly/1Skyeae

Projet de modification du RAVS et commentaire : http://bit.ly/1MI7gMD

 

 

 

 

Rapport du Conseil fédéral – « Revenu de la mère en cas d’ajournement de l’allocation de maternité suite à l’hospitalisation prolongée du nouveau-né »

Publication du rapport relatif à l’ajournement du versement de l’allocation de maternité (postulats 10.3523 et 10.4125)

 

Le Conseil fédéral a adopté le 20.04.2016 le rapport « Revenu de la mère en cas d’ajournement de l’allocation de maternité suite à l’hospitalisation prolongée du nouveau-né « .

Communiqué du 20.04.2016 : http://bit.ly/1SZc78P

Rapport du Conseil fédéral : http://bit.ly/1TiXMqw

 

Mandat

Le postulat Maury Pasquier a été adopté le 14 septembre 2010 par le Conseil des Etats, après que le Conseil fédéral a proposé de l’accepter par décision du 1er septembre 2010. Le postulat Teuscher a été adopté le 17 juin 2011 par le Conseil national après que le Conseil fédéral a proposé son acceptation par décision du 23 février 2011.

Les postulats traitent du report des allocations de maternité en cas d’hospitalisation prolongée du nourrisson immédiatement après l’accouchement. La mère qui demande le report n’a pas de revenu entre le moment de la naissance et le début du versement des allocations de maternité. Elle n’a de même pas le droit de travailler pendant les huit semaines qui suivent l’accouchement. Les postulats demandent qu’un revenu soit assuré à la mère pendant l’hospitalisation du nouveau-né. Le Conseil fédéral est chargé de faire un rapport sur les différentes possibilités de modifications législatives qui permettraient de combler la lacune de revenu durant la période du report.

Il n’y a pas d’intervention parlementaire pendante sur le sujet. Le 2 juin 2010, le Conseil national, par 77 voix contre 73, n’a pas donné suite à une initiative parlementaire 08.526 Teuscher « Allocations pour perte de gain en cas de report du congé maternité » du 18 décembre 2008, principalement en raison des coûts supplémentaires que cette mesure aurait entraînés. L’initiative demandait l’introduction d’une nouvelle disposition dans le régime des APG afin de combler la lacune existante et assurer ainsi un revenu aux mères vivant une situation difficile en raison de l’hospitalisation de leur nouveau-né.

Le Conseil fédéral a adopté, le 5 décembre 2014, un rapport sur le soutien aux proches aidants. Le rapport préconise d’examiner la réglementation d’un congé de courte durée pour des personnes qui s’occupent de proches mineurs ou majeurs et l’introduction d’un congé de longue durée en cas de prise en charge d’un proche malade.

 

Le rapport, complet et détaillé, du Conseil fédéral est consultable ici : http://bit.ly/1TiXMqw