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Modification du droit de la prescription : Oui à l’allongement du délai de prescription, non à la rétroactivité

Modification du droit de la prescription : Oui à l’allongement du délai de prescription, non à la rétroactivité

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2nn9R4D

 

 

Par 15 voix contre 9, la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N) propose à la Chambre basse de maintenir sa décision de porter à 20 ans le délai de prescription absolu en cas de dommage corporel (13.100). Cela devrait permettre à la plupart des personnes souffrant de dommages qui n’apparaissent que de nombreuses années après le fait qui les a causés d’avoir accès à la justice. La commission entend améliorer ainsi la situation juridique des futures victimes de «dommages différés» et tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). La CEDH avait critiqué, dans un arrêt, le délai de prescription absolu prévu par le droit suisse, le jugeant trop court puisqu’il avait empêché une victime de l’amiante de faire examiner son cas, du point de vue matériel, par un tribunal. La prolongation du délai de prescription n’aura aucune incidence sur les exigences relatives à l’administration des preuves. Une minorité souhaite s’en tenir au délai de prescription absolu de dix ans prévu par le droit en vigueur.

Toujours par 15 voix contre 9, la CAJ-N propose de biffer du projet de loi la disposition spéciale que le Conseil des Etats avait élaborée pour les dommages corporels causés par l’amiante. Afin de garantir la sécurité et la paix juridiques, elle souhaite exclure la rétroactivité du nouveau droit de la prescription. Elle souligne que, s’agissant des victimes de l’amiante dont la maladie est apparue sous le régime juridique actuel, la fondation «Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante» (EFA) leur assure une indemnisation appropriée. Renoncer à toute rétroactivité du nouveau droit de la prescription empêchera l’afflux de plaintes et permettra aux donateurs potentiels de la fondation EFA de fournir effectivement les contributions financières promises. La certitude ainsi garantie sur l’issue de la révision du droit de la prescription assurera un financement suffisant à la fondation et une indemnisation équitable des victimes de l’amiante, précise la commission.

Par 21 voix contre 1 et 1 abstention, la CAJ-N a rejeté une proposition visant à déposer une motion de commission afin que la Confédération fournisse une contribution financière à la fondation susmentionnée.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2nn9R4D

 

 

Lettre d’information de l’OFSP décembre 2017 – Modification du droit en vigueur au 01.01.2018 en assurance-accidents

Lettre d’information de l’OFSP décembre 2017 – Modification du droit en vigueur au 01.01.2018 en assurance-accidents

 

Consultable ici : http://bit.ly/2nc18TL

 

Thèmes abordés par la lettre d’information de décembre 2017 :

  • Pas d’adaptation des rentes de l’assurance-accidents au renchérissement en 2018
  • Nouvelle version du contrat-type
  • Nouveau formulaire relatif au compte d’exploitation 2017
  • Ordonnance sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare
  • Obligation d’informer l’OFSP

 

 

Lettre d’information de l’OFSP décembre 2017 consultable ici : http://bit.ly/2nc18TL

 

 

« travail.swiss » : le nouveau portail Web de l’assurance-chômage

« travail.swiss » : le nouveau portail Web de l’assurance-chômage

 

Communiqué de presse du SECO du 23.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2DvnFAU

 

Le nouveau portail Web de l’assurance-chômage (AC) « travail.swiss » est en ligne depuis le 23.01.2018. Il constitue désormais la plateforme centrale d’information et de services à l’usage des demandeurs d’emploi, des employeurs, des agences de placement privés ainsi que des institutions et des médias.

La stratégie cyberadministrative de la Suisse franchit ainsi un cap supplémentaire dans le développement d’une administration digitale et orientée vers l’utilisateur. Le nouveau portail Web travail.swiss rassemble les sites Internet de l’AC (espace-emploi, Eures, Job-Room et Amstat/statistiques du marché du travail) et propose une large palette d’informations et de services harmonisés et adaptés aux groupes-cibles.

 

Introduction échelonnée de services en ligne

Dans un élan de modernisation constante, travail.swiss simplifie et améliore les échanges entre les demandeurs d’emploi, les entreprises et l’administration. La mise en commun et l’harmonisation des sites Internet étant maintenant chose faite, la prochaine étape consistera à introduire progressivement de nouveaux services en ligne entre 2018 et 2019. Les procédures administratives effectuées sous forme papier passeront ainsi à l’heure du digital, en particulier celles impliquant les bénéficiaires de l’AC (les demandeurs d’emploi), les ORP et les caisses de chômage.

 

Plateforme du service public de l’emploi

Par ailleurs, la plateforme d’offres d’emplois en ligne du service public de l’emploi, Job-Room, a également été complètement remaniée et intégrée dans le nouveau portail Web. Son design moderne permet aux entreprises, aux agences de placement et aux demandeurs d’emploi de rechercher plus facilement des candidats appropriés ou des postes vacants.

 

Instrument de mise en œuvre de l’obligation d’annoncer les postes vacants

travail.swiss et sa plateforme d’offres d’emplois en ligne représentent donc l’instrument principal des employeurs et des ORP pour l’application de l’obligation d’annoncer les postes vacants. Le portail publiera régulièrement les informations essentielles à ce sujet. L’introduction au 1er juillet 2018 de l’obligation d’annonce sera accompagnée de nouvelles fonctions d’aide mises à disposition sur la plateforme de l’emploi et dans les applications de l’AC.

 

Communiqué de presse du SECO du 23.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2DvnFAU

 

 

Législation sur la protection des données : révision en deux étapes

Législation sur la protection des données : révision en deux étapes

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2r8gmxd

 

La Commission des institutions politiques du Conseil national reconnaît la nécessité d’adapter la protection des données aux évolutions technologiques et sociétales, comme le propose le Conseil fédéral. Elle souhaite cependant échelonner la révision prévue : dans un premier temps, il faudra opérer les adaptations au droit européen qui s’imposent, avant de procéder, dans un deuxième temps, à la révision totale de la loi sur la protection des données.

La Commission des institutions politiques du Conseil national reconnaît la nécessité d’adapter la protection des données aux évolutions technologiques et sociétales, comme le propose le Conseil fédéral. Elle souhaite cependant échelonner la révision prévue : dans un premier temps, il faudra opérer les adaptations au droit européen qui s’imposent, avant de procéder, dans un deuxième temps, à la révision totale de la loi sur la protection des données.

La Commission des institutions politiques du Conseil national (CIP-N) est entrée en matière sans opposition sur le projet du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur la protection des données et la modification d’autres lois fédérales pertinentes (17.059). Parallèlement, elle a adopté, par 14 voix contre 8 et 2 abstentions, une motion d’ordre demandant la scission du projet.

Cette mesure permettra à la commission d’examiner tout d’abord la mise en œuvre du droit européen (directive 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le domaine du droit pénal) qui, en vertu des accords de Schengen, doit avoir lieu dans un délai donné. La CIP-N pourra ensuite s’atteler à l’examen de la révision totale de la loi sur la protection des données sans être contrainte par le temps; une telle procédure paraît judicieuse compte tenu de la grande complexité du sujet. Une minorité de la commission s’oppose à la scission du projet, considérant que deux révisions de la loi sur la protection des données se suivant à peu d’intervalle entraîneraient un surcroît de travail et une insécurité juridique pour les acteurs concernés.

La commission a siégé le 11 janvier 2018 à Berne, sous la présidence du conseiller national Kurt Fluri (RL/SO).

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2r8gmxd

Objet du Conseil fédéral 17.059 « Loi sur la protection des données. Révision totale et modification d’autres lois fédérales » consultable ici : http://bit.ly/2B1nVWj

 

 

Motion Weibel 17.4234 « L’AVS n’est pas une banque. Il faut réduire l’intérêt rémunératoire disproportionné appliqué dans l’AVS »

Motion Weibel 17.4234 « L’AVS n’est pas une banque. Il faut réduire l’intérêt rémunératoire disproportionné appliqué dans l’AVS »

 

Consultable ici : http://bit.ly/2DcTv9z

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’abaisser à un niveau correspondant aux conditions du marché l’intérêt rémunératoire appliqué sur les excédents de paiement effectués dans l’AVS (restitution ou compensation, par la caisse de compensation, des cotisations versées en trop).

 

Développement

L’art. 42 du Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants fixe actuellement à 5 pour cent l’intérêt rémunératoire appliqué lorsque la caisse de compensation restitue ou compense des cotisations versées en trop. Ce taux est beaucoup trop élevé par rapport aux conditions du marché. On ne trouve plus nulle part de placement sûr qui soit aussi rémunérateur. Cette situation n’incite pas à adapter les acomptes versés, et les intéressés ne se font guère prier pour effectuer des paiements trop élevés. Il s’agit là d’un cas classique d’incitation inopportune, et cette situation fait perdre chaque année de l’argent à l’AVS.

La plupart des cantons ont réduit considérablement, pour cette même raison, les intérêts rémunératoires appliqués dans le domaine des impôts. Il n’y a aucune raison pour qu’on ne procède pas à la même adaptation dans l’AVS. Idéalement, il faudrait adapter automatiquement l’intérêt rémunératoire au niveau des taux d’intérêt du marché.

 

 

Motion Weibel 17.4234 « L’AVS n’est pas une banque. Il faut réduire l’intérêt rémunératoire disproportionné appliqué dans l’AVS » consultable ici : http://bit.ly/2DcTv9z

 

 

Lettre d’information du 13.12.2017 aux assureurs LAMal : Nouveautés en 2018

Lettre d’information de l’OFSP du 13.12.2017 aux assureurs LAMal : Nouveautés en 2018

 

Consultable ici : http://bit.ly/2Dbcwt0

 

Thèmes abordés dans la lettre d’information du 13.12.2017 de l’OFSP :

  • Modification de la LAMal et de l’OAMal au 01.01.2018
  • Autres modifications d’ordonnances au 01.01.2018
  • Publication du système de rémunération et des indemnités des organes dirigeants
  • Motif d’exemption selon l’art. 2 al. 8 OAMal
  • Début et fin de l’assurance en cas de séjour de courte durée et dans d’autres cas spéciaux
  • Modification de l’Ordonnance sur la fixation et l’adaptation de structures tarifaires dans l’assurance-maladie, de l’Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) concernant TARPSY et de l’Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS)

 

 

« Lettre d’information aux assureurs LAMal, leurs réassureurs et l’Institution commune LAMal du 13.12.2017 : Nouveautés en 2018 » consultable ici : http://bit.ly/2Dbcwt0

 

 

Le Conseil fédéral définit l’orientation de la réforme de la prévoyance vieillesse

Le Conseil fédéral définit l’orientation de la réforme de la prévoyance vieillesse

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2EI0PGF

 

Lors de sa séance du 20 décembre 2017, le Conseil fédéral a discuté de la prochaine réforme de la prévoyance vieillesse et défini l’orientation qu’elle prendra. L’AVS et le 2e pilier seront traités séparément. Des éléments fondamentaux de la réforme Prévoyance vieillesse 2020 seront repris. Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur de lui présenter les grandes lignes de la réforme de l’AVS d’ici février prochain.

Le Conseil fédéral a défini les objectifs généraux de la nouvelle réforme de la prévoyance vieillesse. Il s’agira de maintenir le niveau des rentes et de garantir l’équilibre financier de la prévoyance vieillesse à moyen terme. Il a choisi de réformer séparément l’AVS et la prévoyance professionnelle obligatoire, selon des calendriers distincts. La réforme du 2e pilier devra s’appuyer sur une base élaborée avec le concours des partenaires sociaux.

 

Orientation matérielle de la réforme

Sur le fond, le Conseil fédéral a défini les principes suivants :

  • Un âge de référence fixé à 65 ans vaudra dans l’AVS pour les femmes comme pour les hommes.
  • Il sera possible de prendre la retraite de 62 à 70 ans.
  • La réforme devra introduire des incitations à travailler au-delà de 65 ans.
  • Des mesures concernant le relèvement de l’âge de la retraite des femmes seront examinées.

 

Analyse des résultats de la votation

La discussion du Conseil fédéral s’est fondée sur plusieurs éléments : l’analyse des résultats de la votation du 24 septembre dernier, les entretiens menés fin octobre avec les représentants de plus de 25 acteurs – partis politiques, partenaires sociaux et autres organisations – et les discussions dans les commissions parlementaires. Le Conseil fédéral estime que la réforme Prévoyance vieillesse 2020 a été rejetée en votation pour de nombreux motifs, dont aucun n’aurait pu à lui seul mener à l’échec. Il constate également que la population est très largement convaincue de la nécessité d’une réforme de la prévoyance vieillesse.

 

Calendrier

Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur de lui présenter les grandes lignes du projet de réforme de l’AVS d’ici février prochain. Il a pour objectif de mettre en consultation un projet de réforme l’été prochain et adopter le message fin 2018, de sorte que la réforme de l’AVS puisse entrer en vigueur en 2021.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2EI0PGF

 

 

Les demandeurs d’emploi sont satisfaits des ORP et des caisses de chômage

Les demandeurs d’emploi sont satisfaits des ORP et des caisses de chômage

 

Communiqué de presse du SECO du 18.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2FEfdAU

 

La très grande majorité des demandeurs d’emploi sont satisfaits des prestations de service des ORP et des caisses de chômage. C’est ce que révèlent les résultats d’une enquête en ligne du SECO, menée dans toute la Suisse auprès de 36 000 personnes et publiée le 18 décembre 2017. Les personnes interrogées voient cependant un potentiel d’amélioration en ce qui concerne le recours aux mesures du marché du travail.

Près de 80% des demandeurs d’emploi déclarent être globalement satisfaits des prestations de service des ORP. Les aspects jugés qui ont obtenu des notes d’évaluation supérieures à la moyenne sont la procédure d’inscription, le travail d’information des ORP, l’amabilité des conseillères et conseillers des ORP et les efforts fournis par les conseillers en personnel afin que les demandeurs d’emploi retrouvent rapidement un travail. En revanche, les mesures du marché du travail dont disposent les ORP sont considérées comme peu satisfaisantes. Environ un quart des demandeurs d’emploi indiquent que les mesures du marché du travail dont ils ont bénéficié, à savoir des cours, des programmes d’emploi temporaire ou des stages, se sont avérées inutiles, ou seulement partiellement utiles à leur recherche d’emploi. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et certains cantons mènent actuellement un projet pilote qui vise à recourir aux mesures du marché du travail de manière plus ciblée et efficace. Les résultats de ce projet seront disponibles début 2018.

85% des demandeurs d’emploi bénéficiant de l’assurance-chômage sont satisfaits des prestations fournies par les caisses de chômage. Les personnes interrogées sont très satisfaites de la régularité des versements des allocations de chômage et des réponses qu’ils reçoivent à leurs requêtes transmises par courriel ou voie postale. L’amabilité des collaboratrices et collaborateurs a également obtenu une note supérieure à la moyenne. En revanche, le temps d’attente avant le premier versement de l’allocation chômage et la disponibilité téléphonique de leur caisse de chômage sont plutôt mal notés. Le nouveau système de paiement des caisses de chômage et le développement des applications de la cyberadministration, qui va entraîner la modernisation des systèmes informatiques actuels de l’assurance-chômage, vont permettre d’optimiser encore la qualité des prestations des caisses de chômage.

En août et septembre, sur mandat du SECO, la société Empiricon AG a effectué auprès d’environ 36 000 demandeurs d’emploi une enquête représentative sur leur satisfaction à l’égard des ORP et des caisses de chômage.

 

 

Communiqué de presse du SECO du 18.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2FEfdAU

« Sondage auprès des demandeurs d’emploi sur les prestations des offices régionaux de placement (ORP) et des caisses de chômage (CCh) 2017 » consultable ici : http://bit.ly/2B0GnhV

 

 

Disposition transitoire suite à la modification du RAI, au 01.01.2018, concernant l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel – Lettre circulaire AI no 372

Disposition transitoire suite à la modification du RAI, au 01.01.2018, concernant l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel – Lettre circulaire AI no 372

 

LCAI n° 372 consultable ici : http://bit.ly/2mlikVI

 

 

À la suite de l’arrêt no 7186/09 de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) dans l’affaire Di Trizio contre Suisse, le Conseil fédéral a décidé de modifier le règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) concernant l’évaluation du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel (méthode mixte). La modification du RAI, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018, prévoit d’introduire un nouveau mode de calcul de la méthode mixte

Le nouveau mode de calcul de la méthode mixte s’appliquera de manière générale à compter du 1er janvier 2018, date d’entrée en vigueur de la disposition réglementaire correspondante.

Jusqu’au 31 décembre 2017, la réglementation actuelle continue à s’appliquer (la nouvelle réglementation n’aura donc pas d’effet rétroactif ; seul le droit en vigueur à la date du jour s’applique). Sous l’angle de la procédure, la modification du RAI constitue un motif de révision à considérer dès le 1er janvier 2018, conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 1er décembre 2017.

 

Adaptation des rentes en cours

Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 1er décembre 2017, les rentes en cours (trois-quarts de rentes, demi-rentes et quarts de rentes) qui ont été octroyées en application de la méthode mixte doivent être soumises à une révision. La révision doit être initiée avant fin 2018.

Au cours de ces révisions, les faits déterminants doivent être fondamentalement réévalués d’un point de vue médical et économique (ATF 141 V 9). La modification du RAI entraînant notamment une redéfinition des travaux habituels dans le ménage (cf. art. 27, al. 1, RAI), une nouvelle enquête sur place sera généralement nécessaire.

Toute augmentation de rente intervient au 1er janvier 2018, cela signifie qu’il faudra procéder après coup au versement des montants correspondants.

En revanche, si le montant de la rente ne change pas, il faut informer l’assuré (par une simple communication) que son droit à la rente a été révisé selon le nouveau mode de calcul et qu’il reste inchangé.

Par contre, dans les rares cas où la révision entraîne une baisse du taux d’invalidité, l’éventuelle diminution ou suppression de la rente est réglée par les dispositions générales de l’art. 88bis, al. 2, RAI. Pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et la date de la diminution (ou de la suppression) de la rente, c’est le nouveau mode de calcul qui s’applique, ce qui signifie qu’il peut aussi y avoir des versements rétroactifs pour cette période.

 

Traitement des premières demandes et des nouvelles demandes des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel

  1. Toutes les premières demandes de rente déposées à compter du 1er juillet 2017 seront traitées exclusivement selon le nouveau mode de calcul (en vertu de l’art. 29, al. 1, LAI, le droit à la rente naît au plus tôt le 1er janvier 2018).
  2. Toutes les premières demandes de rente déposées avant le 1er juillet 2017 sont traitées selon le modèle de calcul actuel jusqu’au 31 décembre 2017, puis selon le nouveau mode de calcul à compter du 1er janvier 2018.
  3. Pour les nouvelles demandes qui font suite à la suppression ou au refus d’octroi d’une rente, l’assuré doit rendre plausible le fait que le nouveau mode de calcul fera naître pour lui un droit à la rente. Si c’est le cas, il faut entrer en matière pour les nouvelles demandes en question et examiner, pour chacune, le droit à une rente. En cas de non-entrée en matière (l’application du nouveau mode de calcul ne permet pas de reconnaître un taux d’invalidité donnant droit à une rente), l’assuré est libre de rendre plausible une autre modification notable des faits (art. 87, al. 3, RAI).

 

Les nouvelles demandes déposées en raison du nouveau mode de calcul, ne pourront être traitées qu’à partir du 1er janvier 2018, de façon à ce que seul le nouveau mode de calcul soit appliqué. En revanche, si une nouvelle demande est déposée pour une autre raison (art. 87, al. 3, RAI), la règle est analogue à celle des premières demandes, c’est-à-dire qu’il faut déterminer si la demande a été déposée avant ou après le 1er juillet 2017 (cf. ci-dessus).

Concernant la date de la naissance du droit à la rente (à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations), c’est l’art. 29, al. 1, LAI qui s’applique (cf. aussi al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 1er décembre 2017).

 

Le passage à une activité lucrative à temps partiel peut à nouveau constituer un motif de révision

L’arrêt no 7186/09 de la CrEDH avait exigé de trouver rapidement une solution transitoire d’ici à l’entrée en vigueur du nouveau mode de calcul de la méthode mixte. C’est la raison pour laquelle la lettre circulaire de l’AI no 355 du 31 octobre 2016 indique que, dans les cas où des raisons purement familiales entraînent le passage d’une activité lucrative à temps plein (ou d’une absence d’activité lucrative) à une activité lucrative à temps partiel associée à des travaux habituels, ce passage ne peut être invoqué en tant que motif de révision, contrairement à la pratique usuelle. Étant donné qu’avec le nouveau mode de calcul, les personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel tout en accomplissant des travaux habituels ne seront plus désavantagées par rapport aux autres, ce passage pourra à nouveau constituer un motif de révision.

La lettre circulaire no 355 du 31 octobre 2016 sera donc abrogée au 1er janvier 2018.

 

 

LCAI n° 372 consultable ici : http://bit.ly/2mlikVI

 

Cf. également : Travailleurs à temps partiel : vers un calcul plus équitable du taux d’invalidité (communiqué de presse du Conseil fédéral du 01.12.2017)

 

 

Les détectives devraient pouvoir pister des fraudeurs sociaux

Les détectives devraient pouvoir pister des fraudeurs sociaux

 

Communiqués de presse du Parlement du 14.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2o4zKK8 (10h36) et http://bit.ly/2j0WiGf (12h37)

 

Des détectives devraient à nouveau pouvoir surveiller d’éventuels fraudeurs aux assurances sociales. Le Conseil des Etats a décidé jeudi par 23 voix contre 15 d’entrer en matière sur un projet de base légale. Le Conseil des Etats a adopté jeudi par 32 voix contre 8 un projet de base légale. Le National doit encore se prononcer.

La nécessité de légiférer n’était pas contestée. « Il en va de millions de francs détournés. Les observations sont décisives pour la récupération de l’argent du contribuable. Il faut donner aux assureurs le moyen de le faire afin de protéger les assurés honnêtes », a plaidé Alex Kuprecht (UDC/SZ).

Pour Hans Stöckli (PS/BE), il faut agir mais ne pas dépasser les bornes. Un tiers des surveillances menées jusqu’ici l’ont été à tort. Il faut respecter l’Etat de droit et prévoir les garde-fous nécessaires. Une proposition de renvoi en commission déposée par Raphaël Comte (PLR/NE) a toutefois échoué par 23 voix contre 15.

 

Pister au GPS

Le projet élargit les possibilités de surveillance. Outre les enregistrements visuels, il permet les enregistrements sonores et le recours à des instruments techniques permettant de localiser l’assuré, comme les GPS.

L’idée du PS d’en rester aux enregistrements visuels pour éviter que toutes les conversations menées dans une maison puissent être écoutées grâce à la pose de micros directionnels n’a même pas convaincu tout le parti. Le Conseil fédéral s’est opposé uniquement à l’utilisation d’instruments techniques pour pister l’assuré.

Cela irait au-delà de ce que prévoit la procédure pénale dans d’autres cas. On ne sait pas non plus si cela concernerait uniquement des trackeurs GPS ou si cela permettrait le détournement du système GPS de la voiture, a fait valoir le conseiller fédéral Alain Berset. Il a été désavoué par 29 voix contre 13.

La gauche voulait protéger l’atteinte à la vie privée en stipulant que l’assureur doit obtenir l’autorisation d’un juge du tribunal cantonal des assurances. Les sénateurs ont préféré soutenir par 32 voix contre 10 un compromis d’Andrea Caroni (PLR/AR).

Il faudra l’aval d’un juge seulement en cas de recours à des instruments techniques de localisation de l’assuré. Le flou autour de ces moyens et l’ampleur de l’atteinte à la vie privée le justifient, ont soutenu Pirmin Bischof (PDC/SO) et le Conseil fédéral. Pour les autres cas, la surveillance sera ordonnée par une personne de la direction de l’assurance.

 

Détectives dans la rue

La gauche a fait chou blanc pour limiter la possibilité d’observer un assuré aux lieux librement accessibles. La personne pourra aussi être surveillée s’il se trouve dans un lieu visible depuis un lieu librement accessible. En clair, elle pourra être observée de la route dans son jardin ou son garage, mais pas chez elle à travers la vitre, a illustré Konrad Graber (PDC/LU).

Pour Hans Stöckli (PS/BE), pas question d’aller au-delà de ce que prévoit le droit pénal qui limite l’observation aux lieux publics. Le projet correspond à la pratique actuelle, ont répliqué plusieurs orateurs avec succès.

 

Délais

Le Conseil fédéral a eu gain de cause sur les délais. L’observation pourra être menée durant au plus 30 jours sur une période de six mois. Si des motifs suffisants le justifient, cette période pourra être prolongée de six mois au maximum, mais sans augmentation du nombre total de jours d’observation.

Si le matériel d’observation ne permet pas de confirmer des soupçons d’abus, l’assureur devra notifier l’observation et détruire le matériel recueilli. L’assuré pourra toutefois l’empêcher par une demande expresse de conservation dans son dossier. Le gouvernement réglera la procédure d’accès au matériel et les modalités de conservation.

 

Critique de Strasbourg

La Cour européenne des droits de l’homme avait tapé sur les doigts de la Suisse l’an dernier. Les juges avaient accordé une réparation de 8000 euros pour tort moral à une Zurichoise de 62 ans qui avait été espionnée par des détectives engagés par son assurance.

Selon les juges, l’assurée avait subi une surveillance contraire à la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Les bases légales pour surveiller quelqu’un en Suisse sont trop vagues.

La caisse nationale d’assurance accidents et les offices d’assurance invalidité ont suspendu leur recours aux détectives privés, le temps que le Parlement légifère.

 

 

Communiqués de presse du Parlement du 14.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2o4zKK8 (10h36) et http://bit.ly/2j0WiGf (12h37)

Procès-verbal des débats, Bulletin officiel (version provisoire) : http://bit.ly/2C64DQs