Archives de catégorie : Jurisprudence

9C_590/2025 (f) du 22.12.2025 – Rente de vieillesse succédant à une rente d’invalidité – Bases de calcul et échelle de rente applicable – 33bis al. 1 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_590/2025 (f) du 22.12.2025

 

Consultable ici

 

Rente de vieillesse succédant à une rente d’invalidité / 33bis al. 1 LAVS

Bases de calcul et échelle de rente applicable

 

Résumé
Lorsqu’une rente de vieillesse succède à une rente d’invalidité, la caisse de compensation doit comparer le montant obtenu selon les bases de calcul propres à la rente de vieillesse avec celui obtenu selon les bases de calcul propres à la rente d’invalidité, puis allouer le montant le plus favorable à l’ayant droit, conformément à l’art. 33bis al. 1 LAVS. Cette comparaison s’effectue nécessairement sur la base de deux calculs distincts et autonomes, dès lors que l’événement assuré – survenance de l’invalidité d’une part, atteinte de l’âge ordinaire de la retraite d’autre part – ne se produit pas au même moment, ce qui entraîne des différences dans le nombre d’années de cotisations et, le cas échéant, dans le revenu annuel moyen retenus. Il n’est dès lors pas admissible de combiner des éléments issus de l’une et l’autre des bases de calcul.

 

Faits
Assuré, né en avril 1960, bénéficiait d’une rente de l’AI depuis le mois de juillet 2002. En prévision de son accession prochaine à l’âge ordinaire de la retraite, il a sollicité des prestations de l’AVS le 28.02.2025. Par décision, confirmée sur opposition, la caisse de compensation lui a alloué une rente ordinaire de vieillesse de 1’651 fr. par mois (calculée sur des « bases de calcul de type invalidité »; état 2025) dès le mois de mai 2025.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2025 92 – consultable ici)

Par jugement du 16.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Lorsqu’une rente de vieillesse succède à une rente d’invalidité au sens de l’art. 33bis al. 1 LAVS, la première se calcule sur la base des mêmes éléments que la seconde s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit. Cela signifie concrètement que la caisse de compensation compétente compare le montant de la rente déterminé selon les bases de calcul de la rente de vieillesse à celui déterminé selon les bases de calcul de la rente d’invalidité, puis octroie à l’ayant droit la rente de vieillesse correspondant au montant qui lui est le plus favorable (cf. arrêt 9C_283/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.2).

Consid. 4.1 [résumé]
L’assuré conteste le montant mensuel de sa rente de vieillesse fixé à 1’651 fr. (échelle de rente 34, revenu annuel moyen de 61’992 fr.) et soutient qu’une application correcte de l’art. 33bis LAVS aurait dû conduire à lui allouer 1’894 fr., soit un montant calculé sur la base d’une échelle de rente 39 – tout en retenant le même revenu annuel moyen de 61’992 fr.

Consid. 4.2
Comme l’a dûment expliqué le tribunal cantonal, le montant de la rente de vieillesse et celui de la rente d’invalidité sont calculés de la même manière. Cela ne signifie toutefois pas que les bases de calcul sont les mêmes. Puisque l’événement déterminant correspondant à la survenance du risque assuré ouvrant le cas d’assurance (c’est-à-dire la date de la survenance de l’invalidité ou celle de l’âge de la retraite) ne se produit pas au même moment, le nombre d’années de cotisations effectives avant la survenance du cas d’assurance ainsi que le revenu annuel moyen sont différents selon le type de rente calculé (à cet égard, cf. aussi arrêt 9C_283/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.2).

En application des dispositions légales pertinentes, les juges cantonaux ont retenu que le nombre usuel d’années de cotisations d’un assuré de la classe d’âge de l’assuré était en l’espèce de 21 pour une invalidité survenue en 2002 et de 44 pour une retraite survenue en 2025. Ils ont en outre constaté que, compte tenu des années entières de cotisations, de celles durant lesquelles l’épouse de l’assuré avait payé le double de la cotisation minimale AVS et des bonifications pour tâches éducatives, l’assuré totalisait un nombre de 16 années de cotisations avant la survenance de l’invalidité et de 39 années avant la survenance de l’âge de la retraite, ce qui (d’après les Tables de rentes 2025 de l’Office fédéral des assurances sociales) correspondait à une échelle de rente 34 selon les bases de calcul de la rente d’invalidité et 39 selon les bases de calcul de la rente de vieillesse. Ils ont en conséquence considéré qu’en arrêtant à 1’651 fr. le montant de la rente de vieillesse qui succédait à la rente d’invalidité, le revenu annuel moyen de 61’992 fr. n’étant par ailleurs pas remis en question, la caisse intimée avait respecté la garantie de la situation acquise ancrée à l’art. 33bis al. 1 LAVS.

L’assuré ne conteste concrètement pas les bases de calcul ayant servi à déterminer les rentes de vieillesse et d’invalidité. Il se contente de demander que soient pris en compte dans le calcul du montant de sa rente de vieillesse l’échelle de rente 39 (déterminée selon les bases de calcul de la rente de vieillesse) ainsi que le revenu annuel moyen de 61’992 fr. (déterminé selon les bases de calcul de la rente d’invalidité). Cette façon de procéder est toutefois contraire à l’art. 33bis LAVS. Cette disposition implique en effet que l’on compare le montant de la rente de vieillesse obtenu selon les bases de calcul propres à cette rente au montant de la rente d’invalidité obtenu selon les bases de calcul propres à cette rente pour déterminer lequel de ces montants est le plus favorable; elle ne prévoit pas le mélange des (deux) bases de calcul, comme le voudrait l’assuré. Le recours est donc manifestement infondé, au sens de l’art. 109 al. 2 let. a LTF, et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 109 al. 3 LTF.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_590/2025 consultable ici

 

 

 

9G_3/2025 (d) du 21.01.2026 – Revenu hypothétique de l’épouse de l’assuré – Rappel des règles mathématiques – 11 aLPC

Arrêt du Tribunal fédéral 9G_3/2025 (d) du 21.01.2026

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Revenu hypothétique de l’épouse de l’assuré – Demande de rectification / 11 aLPC – 129 LTF

Rappel des règles mathématiques – Parenthèses à résoudre de l’intérieur vers l’extérieur

 

Résumé
L’assuré soutenait que le Tribunal fédéral avait commis une erreur de calcul dans la détermination du revenu hypothétique de son épouse. Le Tribunal fédéral rappelle – fait suffisamment rare pour être relevé – les règles élémentaires des mathématiques : les parenthèses se résolvent de l’intérieur vers l’extérieur. C’est l’assuré qui avait mal appliqué la formule de calcul, et non le Tribunal fédéral qui avait erré. La demande de rectification est déclarée irrecevable.

 

Faits
Par arrêt 9C_729/2017 du 5 décembre 2017 (chiffre 1 du dispositif), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l’assuré. Il s’est vu reconnaître un droit à un supplément annuel de Fr. 1’803.- au titre des prestations complémentaires à l’AVS/AI, dès le 01.04.2016.

Par écriture du 29.10.2025, l’assuré s’est adressé au Tribunal fédéral en formulant une « demande de correction dans l’arrêt » ainsi qu’une « demande de précision de l’attestation de force de chose jugée ».

 

TF

Consid. 2.2
Le chiffre 1 du dispositif de l’arrêt 9C_729/2017 du 5 décembre 2017, qui fait l’objet de la demande de rectification, est sans ambiguïté, en ce sens que le jugement du tribunal cantonal et la décision sur opposition sont modifiés, en admission partielle du recours, en ce sens que l’assuré a droit, à compter du 01.04.2016, à un supplément d’un montant annuel de Fr. 1’803.-. L’assuré semble en principe en être conscient, mais il soutient que le Tribunal fédéral aurait commis une erreur de calcul dans le cheminement aboutissant à ce montant, au consid. 3.1. Ainsi, le revenu d’activité hypothétique de son épouse ne serait pas de Fr. 24’338.- mais de Fr. 23’838.-, ce qui conduirait en définitive à un excédent de dépenses de Fr. 2’303.- (au lieu de Fr. 1’803.-) et, par conséquent, à un droit à un supplément de ce même montant.

 

Consid. 2.3
Dans l’arrêt 9C_729/2017, le Tribunal fédéral a utilisé la formule suivante pour calculer le revenu lucratif hypothétique (désigné ci-après X fr.) de l’épouse : X fr. = 2/3 x [[[0,75 x Fr. 54’055.-] x 0,9375] – Fr. 1’500.-].

Dans la mesure où le requérant prétend avoir obtenu, en appliquant cette même formule, un revenu d’activité hypothétique de seulement Fr. 23’838.-, cela repose sur une application erronée des règles mathématiques : il entend en effet multiplier Fr. 54’055.- d’abord par 0,75, puis par 2/3 et par 0,9375, et ne soustraire Fr. 1’500.- qu’en dernier lieu du montant ainsi obtenu. Or, selon les règles mathématiques communément connues, les parenthèses doivent être résolues de l’intérieur vers l’extérieur, c’est-à-dire que les opérations à l’intérieur des parenthèses doivent être effectuées avant celles qui se trouvent à l’extérieur.

Appliqué à la formule précitée, cela signifie que Fr. 54’055.- doit être multiplié en premier lieu par 0,75 (parenthèses les plus internes) et en second lieu par 0,9375 (parenthèses intermédiaires). Dans un troisième temps, Fr. 1’500.- doit être soustrait du montant ainsi obtenu (parenthèses les plus externes), avant que la somme ne soit multipliée par 2/3 dans une dernière étape. En application de ces règles, conformément à l’arrêt 9C_729/2017, il résulte un revenu d’activité hypothétique de l’épouse de Fr. 24’338.- et, par conséquent, un excédent de dépenses, soit un droit à un supplément, d’un montant de Fr. 1’803.- par an.

Consid. 2.4
Au vu de ce qui précède, il n’existe aucune erreur de calcul et il n’y a pas de motif de rectification au sens de l’art. 129 al. 1 LTF. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur la demande de rectification. Cela permet également de laisser ouverte la question de savoir si celle-ci aurait été déposée en temps utile au regard du principe de la bonne foi, quand bien même une demande de rectification n’est en principe pas soumise à un délai (cf. arrêt 6G_2/2017 du 14 décembre 2017 consid. 1.1 et les références citées).

 

Le TF rejette la demande de rectification de l’assuré.

 

Arrêt 9G_3/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 9G_3/2025 (d) du 21.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/03/9g_3-2025)

 

 

8C_224/2025 (d) du 04.12.2025 – Lombalgie vs déchirure musculaire – Valeur probante d’un rapport de la physiothérapeute traitante et celle de de l’avis du médecin-conseil / 6 al. 2 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_224/2025 (d) du 04.12.2025

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Lombalgie vs déchirure musculaire – Valeur probante d’un rapport de la physiothérapeute traitante, docteure (PhD) en « Public Health, Physiotherapy & Sport Science » / 6 al. 2 LAA

Valeur probante de l’avis du médecin-conseil

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme le refus de l’assurance-accidents pour un assuré blessé à la hanche en réceptionnant du matériel depuis une échelle. Le conflit fémoro-acétabulaire diagnostiqué étant d’origine constitutionnelle et morphologique, l’assureur LAA avait nié toute obligation de prestations sur la base de l’appréciation de son médecin-conseil. L’assuré s’était prévalu du rapport de sa physiothérapeute, titulaire d’un doctorat en « Public Health, Physiotherapy & Sport Science », qui évoquait une potentielle déchirure de fibres musculaires de l’ilio-psoas droit. Le Tribunal fédéral écarte ce rapport : outre l’absence de qualification médicale spécialisée et la vraisemblable méconnaissance du dossier, l’hypothèse d’une telle lésion se heurte à deux éléments factuels décisifs – l’apparition des douleurs seulement dix minutes après le geste en cause et leur localisation à la hanche gauche et non à la hanche droite – rendant le lien de causalité peu vraisemblable.

 

Faits
Assuré, né en 1992, peintre en bâtiment, s’est blessé au bassin le 11 octobre 2022 alors qu’il réceptionnait du matériel depuis une échelle. Les symptômes sont apparus une dizaine de minutes après le geste en cause. Le diagnostic retenu à l’issue d’une arthro-IRM est celui d’un conflit fémoro-acétabulaire de type pincer à gauche, sur fond de lombalgie aiguë.

L’assurance-accidents a refusé toute prise en charge, considérant que l’événement ne constituait ni un accident (art. 4 LPGA), ni une lésion corporelle assimilée à un accident (art. 6 al. 2 LAA). Cette position a été confirmée par décision formelle, puis sur opposition, sur la base d’une appréciation du médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique.

 

Procédure cantonale (arrêt UV.2024.00029 – consultable ici)

Par jugement du 17.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.1 [résumé]
Le litige porte sur la question de savoir si l’instance cantonale a violé le droit fédéral en confirmant la décision sur opposition, relative aux troubles allégués à la suite de l’événement du 11.10.2022.

Consid. 2.2
En revanche, il est incontesté que la notion d’accident au sens de l’art. 4 LPGA n’est pas réalisée, faute de facteur extérieur extraordinaire. Par ailleurs, il est établi en fait que l’assuré n’a ressenti les premières douleurs qu’environ dix minutes après l’événement en cause – à savoir la réception d’un seau de « crépi ciment » [Zementputz] alors qu’il se trouvait sur une échelle.

Consid. 3.2
Il convient de souligner que, selon la jurisprudence rendue à propos de l’art. 6 al. 2 LAA (en vigueur depuis le 1er janvier 2017) dans l’ATF 146 V 51, le seul fait qu’une lésion corporelle mentionnée à l’art. 6 al. 2 let. a-h LAA soit présente suffit désormais, en principe, à faire présumer qu’il s’agit d’une lésion corporelle assimilée à un accident, devant être prise en charge par l’assureur-accidents. Celui-ci peut toutefois se libérer de son obligation de prester s’il apporte la preuve que la lésion est due principalement à de l’usure ou à une maladie. Cela présuppose que, dans le cadre de son devoir d’instruction (cf. art. 43 al. 1 LPGA), il clarifie de manière précise les circonstances entourant la lésion dès réception de l’annonce d’une lésion figurant sur la liste.

La question de la délimitation – qui doit être évaluée en premier lieu par des professionnels de la santé – doit tenir compte de l’ensemble des causes possibles de l’atteinte corporelle en question. Outre l’état antérieur, les circonstances de l’apparition initiale des troubles doivent donc également être examinées attentivement. Les différents indices qui plaident en faveur ou en défaveur d’une usure ou d’une maladie doivent être évalués d’un point de vue médical. Pour que la preuve libératoire soit apportée, l’assureur-accidents doit démontrer – sur la base d’appréciations médicales probantes et au degré de la vraisemblance prépondérante – que la lésion figurant sur la liste en question est due principalement, c’est-à-dire à plus de 50% dans l’ensemble du spectre des causes, à de l’usure ou à une maladie (ATF 146 V 51 consid. 8.6 et consid. 9.2 et les références ; SVR 2024 UV n° 38 p. 150, 8C_1/2024 consid. 3.2 et la référence).

Consid. 3.3
La maxime inquisitoire exclut, par définition, le fardeau de la preuve au sens de l’obligation de prouver, dès lors qu’il incombe au tribunal des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA) ou à l’autorité administrative statuant par voie de décision (art. 43 al. 1 LPGA) de veiller à la réunion des moyens de preuve. Dans le procès en matière d’assurances sociales, les parties ne supportent dès lors le fardeau de la preuve que dans la mesure où, en cas d’absence de preuve, la décision est rendue au détriment de la partie qui entendait tirer des droits du fait demeuré non prouvé. Cette règle sur le fardeau de la preuve ne trouve cependant application que lorsqu’il s’avère impossible, dans le cadre du principe inquisitoire et sur la base d’une appréciation des preuves, d’établir un état de fait qui présente au moins une vraisemblance d’être conforme à la réalité (ATF 138 V 218 consid. 6 avec références ; SVR 2022 UV n° 37 p. 146, 8C_593/2021 consid. 2.4 avec référence).

Consid. 4.1 [résumé]
La cour cantonale, se fondant principalement sur l’appréciation du médecin-conseil, a retenu que le conflit fémoro-acétabulaire avec lésion labrale associée et atteinte cartilagineuse consécutive au niveau des deux articulations de la hanche constituait une maladie des articulations de la hanche de nature constitutionnelle et morphologique, avec des répercussions subséquentes sur le complexe labral de chaque articulation de la hanche et des lésions cartilagineuses consécutives, et non traumatique.

La lombalgie constatée lors de la première consultation du 12.10.2022 présentait quant à elle des substrats normaux ou dégénératifs. Une déchirure musculaire n’avait été mentionnée qu’à titre de diagnostic différentiel par la physiothérapeute de l’assuré. Or, l’appréciation de celle-ci ne pouvait pas être retenue, faute de qualification de médecin et en l’absence de preuve par imagerie d’une telle lésion.

En conclusion, le tribunal cantonal a accordé pleine valeur probante à l’appréciation du médecin-conseil, sans déceler le moindre doute quant à sa fiabilité et à sa cohérence.

Consid. 4.2.2.1
Lorsqu’un cas d’assurance doit être tranché sans qu’une expertise externe soit requise, des exigences strictes s’imposent quant à l’appréciation des preuves. S’il existe le moindre doute quant à la fiabilité et à la cohérence des constatations médicales effectuées par les médecins internes à l’assurance, des investigations complémentaires doivent être menées (ATF 145 V 97 consid. 8.5 ; 139 V 225 consid. 5.2 et les références ; arrêt 8C_685/2024 du 5 septembre 2025 consid. 5.2 et la référence).

Consid. 4.2.2.2
L’assuré ne démontre pas en quoi l’instance cantonale aurait violé les exigences strictes en matière d’appréciation des preuves et aurait conclu, en violation du droit fédéral au sens de l’art. 61 let. c LPGA, que le rapport de la physiothérapeute traitante du 5 septembre 2023 – qui ne le suit que depuis le 30 août 2023 – ne serait pas de nature à susciter des doutes quant à la fiabilité et à la cohérence de l’appréciation du médecin-conseil. Le titre de docteur (PhD) en « Public Health, Physiotherapy & Sport Science » de la physiothérapeute traitante, mentionné à plusieurs reprises, n’y change rien. L’assuré ne prétend pas, et il n’est pas non plus établi, que la physiothérapeute avait connaissance des antécédents médicaux, en particulier du résultat radiologique du 11.11.2022, des diagnostics figurant dans le rapport de consultation de l’hôpital D.__ du 14.11.2022 et de l’appréciation du médecin-conseil.

Il affirme qu’il aurait été examiné par palpation – par un médecin ou par sa physiothérapeute traitante – pour la première fois plus de dix mois après l’événement prétendument à l’origine de ses douleurs. Au contraire, il ressort déjà du rapport de consultation qu’aucune « douleur à la pression locale » n’était constatée au niveau de la hanche droite le 14.11.2022. L’assuré n’explique pas, et il n’est pas non plus compréhensible, pour quelle raison la physiothérapeute – qui ne le suit que depuis le 30.08.2023, après de nombreuses investigations médicales spécialisées préalables telles que reproduites en détail dans le jugement attaqué – aurait été en mesure de palper une « potentielle déchirure de fibres musculaires » [Muskelfaserriss]. Il n’est pas non plus compréhensible pour quelle raison l’hypothèse d’une « potentielle déchirure de fibres musculaires » du muscle ilio-psoas droit, émise par la physiothérapeute en septembre 2023 – vraisemblablement sans connaissance complète du dossier – devrait se trouver dans un lien de causalité avec l’événement du 11.10.2022. D’une part, l’assuré n’a ressenti les premiers symptômes qu’environ dix minutes après le mouvement prétendument à l’origine de sa blessure, qui aurait causé une déchirure musculaire du côté droit. D’autre part, selon le rapport du 14.11.2022, l’orthopédiste de l’hôpital D.__ a localisé les douleurs alléguées non pas au niveau de la hanche droite, mais de la hanche gauche. Enfin, ce dernier a renvoyé à des troubles préexistants aux deux hanches, relevés à l’anamnèse.

Consid. 4.2.2.3
En résumé, dans les présentes circonstances, il n’y a pas lieu de reprocher au tribunal cantonal d’avoir violé le droit fédéral en ne concluant pas, dans le cadre de la libre appréciation des preuves selon l’art. 61 let. c LPGA, à l’existence du moindre doute quant à la fiabilité et à la cohérence de l’appréciation sur dossier du médecin-conseil, sur la base du rapport de la physiothérapeute traitante du 05.09.2023, laquelle ne suivait l’assuré que depuis dix mois après l’événement prétendument causal.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_224/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_224/2025 (d) du 04.12.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/02/8c_224-2025)

 

8C_436/2025 (f) du 14.01.2026 – Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Comportement de l’employé ayant donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail – 30 LACI – 44 al. 1 let. a OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_436/2025 (f) du 14.01.2026

 

Consultable ici

 

Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Comportement de l’employé ayant donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail / 30 LACI – 44 al. 1 let. a OACI

Violation personnelle des directives internes de l’employeur et manquement à ses devoirs de manager

 

Résumé
Un gérant de magasin a été licencié après avoir autorisé son équipe à appliquer des réductions de 50% sur certains produits en dehors des plages horaires prévues par les directives internes. Le TF confirme la suspension de 25 jours prononcée par la caisse de chômage pour une faute de gravité moyenne, au motif que l’assuré avait non seulement violé personnellement les directives de son employeuse, mais en avait également autorisé la violation par son équipe. Les arguments de l’assuré – instruction de son supérieur, pratique répandue ailleurs et traitement inégalitaire – sont écartés faute d’éléments probants au dossier.

 

Faits
Assuré, employé depuis août 2017 comme adjoint puis promu gérant auprès de B.__ SA, a été licencié le 31.07.2023 avec effet au 31.10.2023. Il s’est inscrit au chômage le 02.08.2023 en vue de percevoir des indemnités dès le 01.11.2023.

La caisse de chômage lui a reconnu le droit aux indemnités (indemnité journalière de CHF 261.60), tout en se réservant la possibilité de prononcer une sanction pour chômage fautif. L’assuré a retrouvé un emploi au 01.02.2024.

Par décision du 29.04.2024, confirmée sur opposition le 02.12.2024, la caisse a suspendu son droit aux indemnités pour 25 jours et réclamé la restitution de CHF 5’813.90.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/508/2025 – consultable ici)

Par jugement du 30.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1 [résumé]
L’arrêt cantonal expose correctement le cadre légal applicable (suspension du droit aux indemnités de chômage [art. 30 al. 1 let. a LACI] en cas de comportement fautif de l’assuré ayant motivé son licenciement [art. 44 al. 1 let. a OACI], durée de la suspension selon la gravité de la faute [art. 30 al. 3 LACI et art. 45 al. 2 et 3 OACI]). Il suffit d’y renvoyer sur ces points.

Consid. 3.2 [résumé]
La quotité de la suspension relève du pouvoir d’appréciation. Le TF ne peut intervenir que si l’autorité cantonale en a fait un usage contraire au droit, soit en cas d’excès positif («Ermessensüberschreitung») ou négatif («Ermessensunterschreitung»), ou d’abus «Ermessensmissbrauch»). L’abus est réalisé lorsque l’autorité se fonde sur des considérations non pertinentes ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi ou la proportionnalité (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1 ; 141 V 365 consid. 1.2 ; 137 V 71 consid. 5.1).

Consid. 4.1 [résumé]
Le tribunal cantonal a retenu que l’assuré, en sa qualité de gérant, avait autorisé ses collaborateurs à appliquer des réductions de 50% sur les produits frais proches de leur date de péremption dès 14h00 – voire avant –, alors que les directives internes ne le permettaient qu’à partir de 17h00. Il avait également appliqué des rabais similaires en cas de surstocks ou d’emballages endommagés.

L’assuré ayant reconnu les faits et admis leur contrariété aux directives internes, le tribunal a retenu qu’il avait violé ses obligations contractuelles en ne respectant pas ces directives et en autorisant son équipe à en faire de même, manquant ainsi à ses devoirs de manager. Ce faisant, il avait pris le risque d’être licencié. Le chômage étant de sa propre faute, la suspension dans son principe était fondée.

Consid. 4.2 [résumé]
Sur la quotité de la sanction, le tribunal cantonal a validé la suspension de 25 jours prononcée par la caisse. Pour qualifier la faute de moyenne plutôt que grave, plusieurs éléments ont été pris en compte : le respect du délai de congé par l’employeuse, l’absence d’avertissement préalable, la qualité de manager de l’assuré et son intention – certes mal exécutée – de minimiser les pertes.

Le tribunal cantonal a considéré que la caisse de chômage avait correctement tenu compte des circonstances particulières, notamment l’absence d’antécédents. Au regard de la casuistique des sanctions exposées dans l’arrêt entrepris et du double manquement de l’assuré – violation personnelle des directives et autorisation donnée à son équipe d’en faire de même –, une suspension de 25 jours, correspondant à la tranche supérieure de la fourchette pour une faute moyenne (art. 45 al. 2 OACI), n’apparaissait pas critiquable.

Consid. 5
L’assuré conteste la sanction, voire sa quotité, prononcée à son encontre. Il reconnaît certes avoir autorisé la réduction de 50% sur certains produits mais argue qu’il avait agi sur instruction directe de son chef de vente, lequel l’avait clairement autorisé à appliquer les remises dans un but de gestion des pertes et d’écoulement des marchandises. Il ajoute que cette pratique était largement répandue dans d’autres succursales à U.__. Il conteste ainsi avoir agi dans une intention frauduleuse, regrettant que cette situation ait conduit à son licenciement, d’autant plus qu’il n’avait jamais fait l’objet d’un avertissement formel préalable. Il estime en outre avoir été traité injustement car il était le seul à avoir été licencié.

Ces griefs ne sont pas fondés. Les juges cantonaux ont largement examiné les arguments précités déjà avancés par l’assuré en procédure cantonale et y ont répondu. C’est ainsi qu’ils ont constaté que l’assuré avait affirmé avoir autorisé les rabais sur ordre de son chef de vente. Or rien de tel ne ressortait du procès-verbal de son audition, ni du courrier de contestation de son licenciement, pas plus des pièces produites à l’appui de son opposition. Par ailleurs, les juges cantonaux ont constaté que la caisse de chômage avait tenu compte, au moment de fixer la quotité de la sanction, du fait qu’il n’avait pas reçu d’avertissement formel. Enfin, ils ont retenu, contrairement à ce que soutient l’assuré, que ce dernier n’avait pas été le seul à avoir été sanctionné puisque l’adjoint-gérant avait reconnu les faits et également été licencié et que l’assistant-gérant ainsi que trois autres collaborateurs avaient reçu un avertissement. L’assuré ne démontre pas que les constatations des juges cantonaux sur ces points seraient manifestement erronées. Par ailleurs, il ne démontre pas que les juges cantonaux auraient abusé de leur pouvoir d’appréciation et fait preuve d’arbitraire en confirmant la quotité de la sanction.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_436/2025 consultable ici

 

 

8C_177/2025 (f) du 11.12.2025 – Bandelette sagittale et notion de lésion d’un ligament au sens de l’art. 6 al. 2 let. g LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_177/2025 (f) du 11.12.2025

 

Consultable ici
Cf. commentaire en fin d’article

 

Bandelette sagittale et notion de lésion d’un ligament au sens de l’art. 6 al. 2 let. g LAA

Expertise médicale pour départager la question médico-anatomique / 44 LPGA

 

Résumé
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral examine si une lésion des bandelettes sagittales radiales survenue lors d’un entraînement de boxe constitue une lésion ligamentaire assimilée à un accident au sens de la LAA. L’assurance-accidents avait refusé ses prestations, son médecin-conseil estimant sans motivation que cette structure n’était ni un ligament ni un tendon. Le Tribunal fédéral retient que cette question anatomique déterminante ne peut être tranchée en l’état, les avis médicaux disponibles étant insuffisants et contradictoires, et renvoie la cause à l’assureur pour qu’il mandate un médecin indépendant avant de statuer à nouveau.

 

Faits
Assuré né en 2000, ancien déménageur, a subi, le 14.07.2022, une lésion aux bandelettes sagittales radiales de l’annulaire et du majeur droits lors d’un entraînement de boxe. Le cas n’est annoncé à l’assurance-accidents qu’en janvier 2024.

Par décision du 12 avril 2024, confirmée sur opposition le 8 juillet suivant, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à des prestations d’assurance, motifs pris que les conditions requises pour admettre l’existence d’un accident n’étaient pas réalisées et que l’assuré ne présentait pas de lésion corporelle assimilée à un accident.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 99/24 – 32/2025 – consultable ici)

Par jugement du 20.02.2025, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision sur opposition en ce sens que l’assurance-accidents est tenue de prendre en charge les suites de l’événement du 14.07.2022.

 

TF

Consid. 3.1
Après avoir exclu l’existence d’un accident, au sens juridique du terme (faute de caractère extraordinaire du facteur extérieur dommageable), la cour cantonale a retenu que la lésion des bandelettes sagittales radiales de l’annulaire et du majeur droits survenue lors de l’entraînement de boxe du 14.07.2022 constituait une lésion d’un ligament au sens de l’art. 6 al. 2 let. g LAA. Certes, le médecin-conseil, avait répondu – à la question de savoir si la lésion en cause correspondait à un diagnostic répertorié à l’art. 6 al. 2 LAA – « non la liste est exhaustive, la bandelette atteinte n’est pas un ligament ni un tendon ». Son avis n’était cependant pas motivé. Or la bandelette sagittale était une structure qui permettait la stabilisation des tendons extenseurs lors du passage sur la tête des os métacarpiens. Selon la littérature médicale, la bandelette sagittale était anatomiquement un ligament (WATTE/WALSHOT/VANHOENACKER, Boxer’s Knuckle, Journal of the Belgian Society of Radiology, 2021, 105 (1) : 79). Sur le plan organique, elle était constituée de tissu conjonctif dense riche en collagène, assurant résistance et stabilité. Fonctionnellement, comme tout ligament, elle limitait les mouvements excessifs (hyperflexion ou hypertension) et assurait ainsi la stabilité articulaire (JAMES/FARREL/ MAUCK/CALANDRUCCIO, Sagittal Band Injury and Extensor Tendon Realignment, Orthopedic Clinics of North America, 2022 Jul; 53 (3) : 319-325). Par conséquent, en cas de traumatisme, une rupture de la bande sagittale entraînait, comme pour tout ligament, une instabilité de l’articulation en question (subluxation/ incomplete joint extension; cf. WATTE/WALSHOT/VANHOENACKER, op. cit.). Sur le plan de la terminologie anatomique, le mot latin pour décrire cette structure du corps humain était d’ailleurs ligamentum sagittale, alors qu’elle était nommée Sagittalbanden allemand.

Pour le reste, le médecin-conseil avait indiqué – sans être contredit par d’autres éléments du dossier – que la lésion en question n’était pas due de manière prépondérante à une atteinte maladive ou dégénérative. Partant, l’assuré avait droit aux prestations d’assurance sur la base de l’art. 6 al. 2 let. g LAA.

Consid. 3.2
L’assurance-accidents reproche à la cour cantonale d’avoir fait fi du principe selon lequel il appartient exclusivement au médecin de déterminer l’existence d’une atteinte ressortant de la liste des lésions corporelles assimilées à un accident dressée à l’art. 6 al. 2 LAA (arrêt 8C_358/2016 du 28 septembre 2016 consid. 6.2) et d’avoir opposé à la réponse du médecin-conseil de la littérature médicale et des aspects de terminologie. Comme le refus du médecin-conseil de reconnaître l’existence d’une lésion ligamentaire ou déchirure d’un tendon n’a jamais été formellement contredit par un autre médecin, il ne se justifierait pas de l’écarter, quand bien même son appréciation était brève. L’assurance-accidents ajoute qu’une bandelette sagittale devant, selon les termes de la spécialiste en chirurgie de la main et médecin traitante de l’assuré, être appréhendée comme une structure aponévrotique, il ne serait pas admissible d’étendre la liste exhaustive des lésions assimilées à un accident en raisonnant par analogie (cf. ATF 114 V 298 consid. 3e; arrêts 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 4.1; 8C_118/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.3.3). Elle conclut que l’existence d’une lésion corporelle selon l’art. 6 al. 2 LAA ne serait nullement établie, de sorte que son refus de servir des prestations d’assurance était correcte.

Consid. 4.1
En l’occurrence, il est établi que la liste des lésions corporelles assimilées à un accident, énumérées à l’art. 6 al. 2 LAA, est exhaustive (cf., parmi d’autres, ATF 139 V 327 consid. 3.1). Les juges cantonaux ont toutefois retenu que les bandelettes sagittales étaient un ligament, de sorte qu’ils n’ont pas étendu la liste en raisonnant par analogie. En outre, le fait que la chirurgienne de la main traitante aurait parlé de « structure aponévrotique » ne signifie pas encore qu’elle se soit prononcée sur l’existence ou non d’une lésion assimilée, ni qu’elle ait exclu que la lésion touchât un ligament ou un tendon. Ensuite, s’il appartient au médecin de procéder aux constatations médicales et de poser un diagnostic selon les règles de la science médicale, il n’en reste pas moins que le diagnostic n’est pas litigieux en l’espèce, pas plus – à ce stade – que ses répercussions sur la capacité fonctionnelle du recourant ou que les indications médicales pour le traitement de la lésion. Cela dit, le point de savoir si, d’un point de vue anatomique, les bandelettes sagittales sont ou non des ligaments, respectivement des tendons, requiert une instruction complémentaire par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6). En effet, l’avis non motivé du médecin de l’assurance-accidents est mis en doute par la doctrine médicale citée par les juges cantonaux et il n’est pas possible en l’état de départager ces avis médicaux, lesquels – pris individuellement – ne sont d’ailleurs pas suffisants pour trancher la question litigieuse en l’espèce. La cause sera donc renvoyée à l’assurance-accidents afin qu’elle ordonne une telle mesure d’instruction et rende une nouvelle décision sur le droit de l’assuré aux prestations d’assurance.

Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_177/2025 consultable ici

 

 

Commentaire

Cet arrêt appelle plusieurs observations au regard de la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral.

Dans son arrêt 8C_949/2010 du 1er décembre 2011, le Tribunal fédéral s’était déjà prononcé sur la sangle sagittale, en retenant qu’elle ne constituait pas un tendon au sens de l’art. 9 al. 2 let. f aOLAA. Il avait précisé que sa fonction de stabilisation de l’appareil extenseur au dos de l’articulation métacarpo-phalangienne ne suffisait pas à l’assimiler à un tendon, et que le fait qu’elle soit indissociable du tendon extenseur ne permettait pas davantage de l’englober dans cette catégorie. Le Tribunal fédéral avait en particulier distingué la sangle sagittale de la coiffe des rotateurs, qui est constituée de quatre tendons (ATF 123 V 43 consid. 2a), et rappelé que la jurisprudence relative à cette dernière n’avait pas élargi la notion de tendon mais s’était bornée à préciser que l’état dégénératif n’imposait pas d’exiger un facteur extérieur extraordinaire.

Cet arrêt aurait pu, à première vue, plaider en faveur de l’assureur-accidents dans le 8C_177/2025. Il convient toutefois de relever une différence essentielle : le 8C_949/2010 portait sur la qualification de tendon au sens de la let. f, tandis que le 8C_177/2025 porte sur la qualification de ligament au sens de la let. g. Ces deux catégories sont anatomiquement et fonctionnellement distinctes, de sorte que la jurisprudence rendue sur l’une n’est pas directement transposable à l’autre. C’est précisément ce qui justifie, aux yeux du Tribunal fédéral – du moins implicitement –, qu’une expertise médicale indépendante soit ordonnée selon la procédure de l’art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6) : la question de savoir si la bandelette sagittale constitue anatomiquement un ligament n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence sous l’angle de la let. g.

L’arrêt 8C_671/2019 du 11 mars 2020, relatif au TFCC, vient quant à lui rappeler deux principes utiles. D’une part, le caractère exhaustif de la liste de l’art. 6 al. 2 LAA interdit tout raisonnement par analogie, y compris pour des structures présentant une nature et une fonction comparables à celles expressément mentionnées – le Tribunal fédéral ayant refusé d’étendre la notion de ménisque (let. c) à d’autres structures articulaires de fonction similaire (SVR 2014 UV Nr. 21 S. 67, 8C_835/2013 consid. 4.3). D’autre part, cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral apprécie la valeur probante des avis médicaux dans ce contexte : lorsque le médecin-conseil de l’assureur fournit une appréciation motivée et non contredite, il est en principe possible de s’y fier (ATF 135 V 465 consid. 4.4).

C’est précisément sur ce dernier point que le 8C_177/2025 se distingue : l’avis du médecin interne à l’assurance n’était pas motivé, ce qui a conduit le Tribunal fédéral à considérer qu’il ne pouvait suffire à écarter la doctrine médicale invoquée par la cour cantonale. La solution retenue – le renvoi pour instruction complémentaire – apparaît ainsi cohérente avec la jurisprudence relative à l’art. 44 LPGA, tout en laissant ouverte une question anatomique qui pourrait, selon le résultat de l’expertise, conduire soit à une extension de la protection assurée sous la let. g, soit à une confirmation du refus de prestations.

 

8C_126/2025 (f) du 06.10.2025 – Vraisemblance de l’aggravation de l’état de santé – Valeur probante d’une expertise psychiatrique – 17 LPGA – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_126/2025 (f) du 06.10.2025

 

Consultable ici

 

Nouvelle demande AI – Vraisemblance de l’aggravation de l’état de santé – Valeur probante d’une expertise psychiatrique / 17 LPGA – 44 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé que l’état de santé de l’assuré, souffrant de troubles psychiatriques chroniques (phobie sociale, trouble anxieux et de la personnalité), n’avait pas connu d’aggravation significative depuis la première expertise de 2018 et la dernière décision de 2019. Malgré un diagnostic ultérieur de trouble du spectre autistique posé en 2024, les juges cantonaux et fédéraux ont retenu que ce diagnostic reposait sur les mêmes éléments cliniques que ceux déjà analysés, sans démontrer une aggravation clinique ou fonctionnelle.

L’expertise psychiatrique la plus récente a été jugée probante et cohérente, reposant sur une évaluation structurée des indicateurs cliniques, une anamnèse détaillée, et une analyse des capacités fonctionnelles au moyen d’outils standardisés comme le Mini CIF-APP. L’experte psychiatre concluait à une évolution stationnaire des troubles, à une capacité de travail entière dans une activité adaptée et à l’absence de limitations significatives, hormis dans les contextes sociaux intenses ou stressants. L’assuré n’a pas démontré d’erreur ou de contradiction de nature à remettre en cause ces conclusions, si bien que la valeur probante de l’expertise a été pleinement confirmée.

 

Faits
Assuré, né en 1987, a déposé une première demande AI le 08.03.2017, invoquant une dépression, une phobie sociale, de l’anxiété et un burn-out. Ayant interrompu son activité de secrétaire comptable, il a entamé une formation d’acupuncteur. Une expertise psychiatrique, réalisée en avril 2018, a confirmé les diagnostics de trouble de la personnalité anxieuse évitante (F60.6) depuis l’âge adulte, de phobie sociale (F40.1) et autres troubles anxieux (F40.8) depuis 2010. L’expert psychiatre a estimé que la capacité de travail était totale dans le domaine de l’acupuncture ou dans des activités qui n’exposaient pas l’assuré à un contact public fréquent ou à des situations stressantes dans lesquelles une réactivité rapide était exigée. L’office AI a pris en charge les coûts de cette formation, achevée en juin 2019, mais a rejeté, par décision du 30.10.2019, l’octroi d’une rente d’invalidité, faute d’incapacité de gain.

Le 03.12.2021, l’assuré a demandé la prise en charge d’une formation complémentaire de thérapeute, déjà commencée, pour développer son activité indépendante exercée en parallèle d’un emploi salarié. L’office AI a refusé la prise en charge de cette formation (courrier du 24.01.2022).

Une nouvelle demande de prestations a été déposée le 09.02.2022, en raison d’une anxiété généralisée et d’une phobie sociale. Le médecin traitant a signalé en novembre 2022 une aggravation de l’état psychique de l’assuré, liée à des facteurs de stress limitant sa capacité de travail à 50%, et a évoqué un trouble du spectre autistique. Une nouvelle expertise psychiatrique, réalisée en juillet 2023, a retenu les diagnostics, sans effet sur la capacité de travail, de phobie sociale (F40.1) depuis plus de dix ans et de trouble mixte de la personnalité anankastique et anxieuse (F61.0), actuellement non décompensé. L’experte psychiatre a exclu un trouble dépressif caractérisé ou un syndrome d’Asperger et a confirmé une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, comme son activité indépendante actuelle. Le SMR a confirmé, le 20.07.2023, la stabilité de la situation depuis la précédente demande. Par décision du 27.09.2023, l’office AI a rejeté cette nouvelle demande.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 31.01.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
La cour cantonale a jugé que le rapport d’expertise de juillet 2023 respectait les exigences jurisprudentielles en matière d’expertise médicale. Les diagnostics posés (phobie sociale [F40.1] et trouble mixte de la personnalité anankastique et anxieuse [F61.0]) et l’exclusion d’un trouble dépressif ou d’un syndrome d’Asperger étaient clairement motivés. L’experte a évalué la capacité de travail à partir d’indicateurs pertinents, confirmant l’absence de limitations fonctionnelles significatives, sauf pour des activités sociales intenses ou stressantes. Cette analyse concordait avec la première expertise psychiatrique de 2018.

Les juges cantonaux ont écarté les griefs de l’assuré, relevant qu’une divergence de vue ne suffisait pas à invalider l’expertise. Ils ont souligné que l’activité d’acupuncteur était adaptée et que d’autres emplois, notamment dans le domaine commercial en télétravail, étaient accessibles, offrant par ailleurs un revenu supérieur à celui d’acupuncteur selon l’ESS.

Enfin, ils ont examiné le rapport de la docteure F.__ (31 janvier 2024) et celui du cabinet de neuropsychologie G.__ (23 avril 2024), retenaient un trouble du spectre autistique de niveau 1. Cependant, ces rapports ne remettaient pas en cause la capacité de travail et ne démontrant aucune aggravation depuis 2018, les conditions d’une révision n’étaient pas remplies.

Consid. 6.1.1 [résumé]
Il ressort de l’arrêt attaqué que l’experte psychiatre a mené une expertise probante, incluant une anamnèse détaillée, un examen clinique, et une analyse des entretiens et des plaintes de l’assuré. Elle a présenté ses constatations, les résultats des tests, et évalué médicalement le cas en posant les diagnostics et en discutant les diagnostics différentiels. À l’aide de l’échelle MINI CIF 10, elle a analysé les ressources de l’assuré et évalué les indices de gravité des troubles.

L’experte psychiatre a conclu à une évolution globalement stationnaire des troubles depuis 2018, sans changement significatif dans la journée type. Elle a estimé que l’intensité des troubles était légère, sans impact significatif sur le quotidien d’un point de vue psychiatrique, excepté dans des activités sociales intenses ou stressantes. Les troubles, présents depuis l’âge adulte, n’avaient pas empêché l’assuré de gérer son quotidien, de se former, ou de travailler, et n’avaient jamais nécessité d’hospitalisation psychiatrique.

Consid. 6.1.2 [résumé]
L’assuré conteste l’évaluation de la gravité fonctionnelle de ses troubles par l’experte psychiatre et s’appuie sur le rapport de la docteure F.__ pour invoquer des limitations psychiques quotidiennes. Cependant, la docteure F.__ reconnaît elle-même que le tableau clinique reste similaire aux expertises antérieures, avec des difficultés persistantes d’interactions sociales, de l’anxiété, du stress et de la fatigue. La juridiction cantonale a relevé que l’assuré ne présentait pas d’isolement social objectivable et que sa vision subjective ne suffisait pas à invalider les conclusions de l’expertise psychiatrique.

Les juges cantonaux ont confirmé que les symptômes retenus par l’experte psychiatre – phobie sociale (crainte d’être dévisagé, évitement des interactions), personnalité anankastique (doute, perfectionnisme, scrupulosité, vérifications et préoccupations pour les détails, entêtement, prudence et rigidité excessive) et personnalité anxieuse (tension, hypersensibilité au rejet, etc.) – correspondaient aux critères diagnostiques. La docteure F.__ a décrit des particularités compatibles avec un trouble du spectre autistique (retrait social, intolérance au changement, routines), mais ces éléments recoupent les diagnostics antérieurs (expertise psychiatrique de 2018 : sensibilité à la critique, évitement des contacts, vulnérabilité au stress). L’argumentation de l’assuré ne démontre donc pas d’appréciation arbitraire par les juges cantonaux, qui ont validé l’analyse de l’experte psychiatre en 2023.

Consid. 6.2 [résumé]
Les juges cantonaux ont retenu que le rapport de la docteure F.__, postérieur à l’expertise et à la décision contestée, ne révélait aucune péjoration des symptômes ni de limitations fonctionnelles nouvelles depuis la précédente expertise. L’argument de l’assuré, selon lequel le diagnostic de trouble du spectre autistique – bien que nouvellement posé – prouve une aggravation, est infondé. Ce diagnostic repose sur les mêmes éléments anamnestiques que ceux analysés par l’experte psychiatre en 2023 et ne démontre pas une détérioration significative de l’état de santé depuis octobre 2019.

De plus, la docteure F.__ n’a pas évalué le cas selon la grille normative et structurée de la jurisprudence pour apprécier le caractère invalidant du trouble du spectre autistique. La juridiction cantonale a conclu que ce diagnostic n’était pas plus incapacitant que ceux retenus par l’experte psychiatre.

Consid. 6.3.1 [résumé]
Sur la base du test Mini CIF-APP, l’experte psychiatre a conclu à l’absence de limitations fonctionnelles psychiatriques significatives, en dehors des situations sociales intenses ou stressantes. Elle a estimé que l’assuré pouvait travailler à 100% dans toute activité adaptée, comme son activité indépendante actuelle ou un emploi équivalent. L’argumentation de l’assuré, qui conteste les éléments factuels de l’expertise, ne révèle ni erreurs ni contradictions suffisantes pour remettre en cause ces conclusions.

L’experte psychiatre a relevé que l’assuré disposait d’un réseau relationnel moyen (deux amis proches vus hebdomadairement, famille une fois par mois, contacts ponctuels par messages), gérait son quotidien sans limitation (tâches ménagères, courses, repas et administratif), et présentait une évolution stationnaire des troubles depuis dix ans, l’absence d’un traitement psychotrope à des taux sanguins ayant prouvé une efficacité supérieure au placebo, sans hospitalisation psychiatrique. L’assuré ne conteste pas la chronicité de ses troubles ni le fait d’avoir achevé sa formation d’acupuncteur en 2019. Bien qu’il affirme ne pouvoir exercer cette activité qu’à temps très réduit (deux heures par jour) en raison de son angoisse, il n’invoque aucun changement de circonstances expliquant une réduction de sa capacité de travail depuis la décision de 2019, alors qu’il suivait encore une formation complémentaire en décembre 2021 pour développer son activité indépendante. L’experte psychiatre avait pour mission d’évaluer une éventuelle aggravation depuis la dernière expertise, ce qu’elle a exclu.

Consid. 6.3.2 [résumé]
L’experte psychiatre a évalué en juillet 2023 la capacité de travail de l’assuré à 100%, en utilisant les indicateurs standards, confirmant ainsi les conclusions de la précédente expertise. L’activité d’acupuncteur, jugée adaptée par le premier expert en avril 2018 sur la base d’éléments inchangés, a été validée par les juges cantonaux comme compatible avec l’état de santé de l’assuré. Ceux-ci n’ont pas commis d’arbitraire en retenant cette conclusion.

Quant au fait que l’assuré ne s’estime pas en mesure d’exercer une activité commerciale ou comptable, même en faisant du télétravail, cela ne résulte que de sa propre appréciation et n’est pas attesté médicalement, étant rappelé que la docteure F.__ n’a pas pris position sur ce point.

Consid. 6.4 [résumé]
L’argumentation de l’assuré, qui s’appuie sur le rapport de la docteure F.__ pour contester l’appréciation des juges cantonaux et réclamer une nouvelle expertise, ne démontre pas l’existence de contradictions objectives entre les rapports médicaux. Elle ne permet pas d’établir que la juridiction cantonale aurait procédé de manière arbitraire à l’appréciation des preuves. Il n’y a pas lieu de s’écarter des constations de la juridiction cantonale quant à l’absence d’aggravation déterminante de l’état de santé de l’assuré depuis la décision du 30.10.2019.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_126/2025 consultable ici

 

9C_410/2024 (f) du 13.11.2025 – Rente d’invalidité – Lien de connexité temporelle rompu / 23 LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_410/2024 (f) du 13.11.2025

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité – Lien de connexité temporelle rompu / 23 LPP

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme la rupture du lien de connexité temporelle entre l’incapacité de travail initiale de l’assurée, survenue en janvier 2010, et l’invalidité ayant conduit à l’octroi d’une rente AI en décembre 2020. Dès octobre 2012, l’assurée avait retrouvé une capacité de travail d’au moins 80% dans une activité adaptée, lui permettant de réaliser un revenu excluant le droit à une rente, et ce pendant plus de trois mois. Cette situation, maintenue sur plusieurs années, justifie l’interruption du lien de connexité et libère l’institution de prévoyance de toute obligation de prestations.

 

Faits
Assurée, née en 1967, a travaillé comme assistante de direction à plein temps pour B.__ SA du 01.01.2006 au 31.12.2011 et a été affiliée à la prévoyance professionnelle auprès de AXA Fondation Prévoyance professionnelle du 01.01.2009 au 31.12.2011. Dès le 06.01.2010, elle a été totalement incapable de travailler pour cause de maladie.

Le 02.08.2010, elle a déposé une demande de prestations AI. Par décision du 22.12.2015, l’office AI lui a octroyé une rente entière d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 100%, du 01.02.2011 au 31.01.2013. L’office AI a retenu une incapacité totale dans son activité habituelle dès le 06.01.2010, avec des périodes de rémission en 2010, et une pleine capacité de travail dans une activité moins exigeante dès le 15.10.2012. Le droit à la rente a pris fin au 31.01.2013 en raison d’un préjudice économique évalué à 36%.

À partir du 01.05.2014, l’assurée a travaillé comme secrétaire administrative à 60% pour C.__ SA. Le 23.12.2015, elle a demandé à AXA de statuer sur ses droits aux prestations, compte tenu de la rente AI perçue. AXA a versé des rentes d’invalidité à 100% pour la période du 12.12.2011 au 31.01.2013 et transféré une prestation de libre passage à Gastrosocial, caisse de prévoyance de son nouvel employeur.

Le 27.07.2020, l’assurée a déposé une nouvelle demande AI, invoquant une dépression chronique et un épuisement grave. Par décision du 08.12.2021, l’office AI lui a alloué une rente entière d’invalidité dès le 01.12.2020, fondée sur une incapacité totale de travail dès le 25.09.2019.

AXA a refusé de prester, arguant que l’atteinte à la santé psychique à l’origine de l’invalidité totale était survenue après la fin de la période d’assurance (01.02.2013) et qu’il s’agissait d’une pathologie distincte non couverte.

 

Procédure cantonale (arrêt PP 9/23 – 29/2024 – consultable ici)

Le 20.03.2023, l’assurée a ouvert action, concluant à l’octroi d’une rente annuelle d’au moins CHF 43’040 dès le 01.02.2013 et à la libération du paiement des cotisations. Elle soutenait que ses troubles psychiques, débutés en 2010 durant son affiliation chez AXA, s’étaient aggravés. AXA s’y est opposée, invoquant l’absence de lien de connexité matérielle et temporelle et estimant que la compétence relevait de l’institution de prévoyance liée à C.__ SA.

Par jugement du 20.06.2024, rejet de la demande par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.1
D’après l’art. 23 LPP, les prestations sont dues par l’institution de prévoyance à laquelle l’intéressé est – ou était – affilié au moment de la survenance de l’événement assuré. Dans la prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec la naissance du droit à la rente de l’assurance-invalidité, mais correspond à la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité.

Consid. 2.2
Pour qu’une institution de prévoyance reste tenue à prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que l’incapacité de travail ait débuté à une époque où l’assuré lui était affilié, mais encore qu’il existe entre cette incapacité de travail et l’invalidité une relation d’étroite connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1).

Il y a connexité matérielle si l’affection à l’origine de l’invalidité est la même que celle qui s’est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail; ATF 138 V 409 consid. 6.2).

La relation de connexité temporelle suppose qu’après la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité, la personne assurée n’ait pas à nouveau été capable de travailler pendant une longue période. L’existence d’un tel lien temporel doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, tels la nature de l’atteinte à la santé, le pronostic médical, ainsi que les motifs qui ont conduit la personne assurée à reprendre ou ne pas reprendre une activité lucrative. Il peut également être tenu compte du comportement de la personne assurée dans le monde du travail. En ce qui concerne la durée de la capacité de travail interrompant le rapport de connexité temporelle, il est possible de s’inspirer de la règle de l’art. 88a al. 1 RAI comme principe directeur. Conformément à cette disposition, il y a lieu de prendre en compte une amélioration de la capacité de gain ayant une influence sur le droit à des prestations lorsqu’elle a duré trois mois, sans interruption notable, et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. Lorsque la personne assurée dispose à nouveau d’une pleine capacité de travail pendant au moins trois mois et qu’il apparaît ainsi probable que la capacité de gain s’est rétablie de manière durable, il existe un indice important en faveur de l’interruption du rapport de connexité temporelle. Il en va différemment lorsque l’activité en question, d’une durée éventuellement plus longue que trois mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion ou repose de manière déterminante sur des considérations sociales de l’employeur et qu’une réadaptation durable apparaissait peu probable (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1 et les références).

Consid. 2.3
L’exercice d’une activité permettant de réaliser un revenu excluant le droit à une rente ne suffit pas encore à interrompre la relation de connexité temporelle. Pour admettre l’existence d’une telle interruption, il faut avant tout que la personne concernée ait retrouvé une capacité de travail significative de 80% au moins (en référence au taux de 20% de la diminution de la capacité fonctionnelle de rendement dans la profession exercée jusque-là). Le fait que la personne concernée est en mesure de réaliser un revenu excluant le droit à une rente n’apparaît déterminant que si elle dispose dans une activité raisonnablement exigible (autre que sa profession habituelle) d’une capacité de travail (presque) entière. En d’autres termes, la relation de connexité temporelle est interrompue pour autant que la personne concernée dispose d’une capacité de travail dans une activité adaptée de 80% au moins et que celle-ci lui permette de réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF 144 V 58 consid. 4.4 et les arrêts cités; arrêt 9C_55/2024 du 11 octobre 2025 consid. 3.4 et les arrêts cités).

Consid. 2.4
Les constatations de la juridiction cantonale relatives à l’incapacité de travail résultant d’une atteinte à la santé (survenance, degré, durée, pronostic) relèvent d’une question de fait et ne peuvent être examinées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint dans la mesure où elles reposent sur une appréciation des circonstances concrètes (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 et 2 LTF). Les conséquences que tire l’autorité cantonale de recours des constatations de fait quant à la connexité temporelle sont en revanche soumises au plein pouvoir d’examen du Tribunal fédéral (arrêt 9C_55/2024 précité consid. 3.5; arrêt 9C_209/2022 du 20 janvier 2023 consid. 2 et l’arrêt cité).

Consid. 3 [résumé]
La juridiction cantonale a relevé qu’entre 2012 et 2019, l’assurée n’a connu qu’un mois d’arrêt de travail à 100% en 2014 et un mois à 40% en 2015. Elle a exercé une activité similaire à son emploi habituel à 100% pendant cinq mois, puis a perçu des indemnités de chômage avant d’occuper un poste de secrétaire administrative à 60% chez C.__ SA pendant plus de cinq ans, de mai 2014 à novembre 2019. Aucune preuve médicale ne suggérait une incapacité à travailler à 100% dans une activité adaptée, et son taux d’invalidité a été fixé à 36% jusqu’en septembre 2019. Les offices AI ont confirmé sa capacité de travail à 100% dans une activité adaptée, sans recours de sa part.

La juridiction a conclu que l’assurée avait retrouvé une capacité de travail d’au moins 80% dans une activité adaptée, lui permettant de réaliser un revenu excluant le droit à une rente pendant plus de trois mois après l’incapacité initiale. Cela interrompt le rapport de connexité temporelle, libérant ainsi AXA de toute obligation de prestations dès le 1er février 2013.

Consid. 4 [résumé]
L’assurée conteste la rupture du lien de connexité temporelle retenue par les juges cantonaux. Elle soutient que, malgré la fin du versement de la rente AI à partir du 01.02.2013 (taux d’invalidité réduit à 36%), ses activités professionnelles, même exercées à 100%, n’étaient pas compatibles avec son état de santé. Elle invoque les exceptions jurisprudentielles, notamment l’ATF 134 V 20 consid. 3.2.1 et l’arrêt 8C_39/2023 du 14 juillet 2023, selon lesquelles une activité à 100% peut être accomplie sans interrompre la connexité temporelle si elle relève d’une tentative de réinsertion ou si elle s’exerce avec des limitations liées à une maladie évolutive.

Elle argumente que la notion d’incapacité de travail doit être mise en relation avec celle de capacité de gain, dans le sens qu’une activité exercée même à 100% mais avec moins de responsabilités et des limitations engendrées par une maladie sous-jacente, de surcroît évoluant par poussées, ne permet pas l’interruption du lien de connexité temporelle. Selon elle, ses activités, même exercées à 100% pendant plus de trois mois, s’inscrivaient dans le cadre de tentatives de réinsertion soutenues par l’AI, visant à limiter le préjudice économique lié à son état de santé.

Consid. 5.2
Selon les constatations de la juridiction cantonale, l’assurée avait retrouvé, à partir du 15.10.2012, une capacité de travail dans une activité adaptée d’au moins 80% pendant plus de trois mois, ce qui lui avait permis d’obtenir un revenu excluant le droit à une rente de l’assurance-invalidité.

L’argumentation de l’assurée, qui souhaite en définitive que l’on admette dans son cas que l’exercice d’une activité (adaptée) à plein temps pendant plus de trois mois n’entraîne pas la rupture du lien de connexité temporelle s’il laisse subsister une perte de gain (insuffisante à ouvrir le droit à une rente de l’assurance-invalidité, en l’occurrence 36%), s’oppose toutefois à l’art. 23 LPP et la jurisprudence y relative. En effet, selon celle-ci, la capacité de travail déterminante pour évaluer une interruption éventuelle du lien de connexité temporelle est celle qui existe dans l’exercice d’une activité adaptée, et non de l’activité habituelle exercée jusqu’à la survenance de l’incapacité de travail initiale: (« wenn während mehr als dreier Monate eine Arbeitsfähigkeit von über 80% in einer angepassten Erwerbstätigkeit gegeben ist » [ATF 144 V 58 consid. 4.5; arrêt 9C_623/2017 du 26 mars 2018 consid. 3]). L’assurée ne présente aucun motif suffisant pour un changement de jurisprudence (sur les conditions de celui-ci, par ex. ATF 139 V 307 consid. 6.1).

Consid. 5.3
Dans ce contexte, les arrêts que l’assurée cite à l’appui de ses conclusions se rapportent à des situations différentes qui ne lui sont d’aucun secours.

Contrairement à ce qui prévalait dans l’arrêt 9C_209/2022, il n’est pas établi que l’atteinte à la santé dont souffre l’assurée évoluait par poussées, l’énumération « des faits décisifs » à ses yeux sous cet angle, ne le démontre pas, ni ne remet valablement en cause les constatations de la juridiction cantonale sur l’absence d’aggravation de l’état de santé psychique avant septembre 2019. De plus, l’assurée n’a pas connu de périodes d’incapacité de travail significatives depuis octobre 2012. La référence que fait l’assurée à l’arrêt 8C_39/2023 tombe à faux, puisqu’elle n’explique pas ce qu’elle entend en tirer en sa faveur. Au demeurant, cet arrêt concernait un litige en matière d’assurance-accidents dont les considérants (la question du rendement en relation avec la capacité de travail: cf. consid. 3.4) n’ont pas d’incidence sur l’issue du présent litige. Il en va de même de l’arrêt 9C_92/2023 – que l’assurée cite de manière incomplète – ainsi que de l’ATF 134 V 20 consid. 5.3. Ces arrêts rappellent que pour admettre l’interruption d’un lien de connexité temporelle, il faut que la capacité résiduelle de travail dans une activité raisonnablement exigible (pendant plus de trois mois) adaptée à l’atteinte à la santé permette de réaliser, par rapport à l’activité initiale, un revenu excluant le droit à une rente.

Tel a été le cas en l’espèce (taux d’invalidité de 36%). L’assurée avait d’abord occupé une activité similaire à son activité habituelle pendant cinq mois à 100%, bénéficié par la suite de prestations de chômage de mai à août 2013 et – après un emploi de plusieurs mois comme secrétaire de direction pour une société qui avait ensuite fait faillite – de mars à novembre 2014, avec une capacité de travail à 100%.

En outre, si une aide au placement lui avait été accordée par l’assurance-invalidité pour compléter le taux d’activité de 60% qu’elle exerçait comme secrétaire administrative auprès de C.__ SA, cette mesure avait pris fin faute de disponibilité et de démarches de l’assurée. Ce taux de 60% ne saurait ainsi être assimilé au « maximum possible » comme elle le prétend en vain. La simple référence à l’indication d’un « dysfonctionnement depuis 2010 » (faite par un médecin) est insuffisante pour mettre en évidence en quoi l’appréciation de la juridiction cantonale quant à une capacité de travail entière dans une activité adaptée serait arbitraire. Le taux de 60% ne saurait donc être pris en compte pour nier la rupture du lien de connexité temporelle, puisqu’il ne correspond pas à celui de la capacité de travail dans un emploi adapté. Les activités que l’assurée avait exercées ne sauraient pas non plus être assimilées à une tentative de réinsertion, compte tenu en particulier de la durée de l’emploi auprès de C.__ SA (cinq ans).

Consid. 5.4
Il s’ensuit que le lien de connexité temporelle entre l’incapacité de travail ayant débuté en janvier 2010 et l’invalidité qui avait conduit au versement d’une rente de l’assurance-invalidité dès décembre 2020 avait été rompu : une capacité de travail de plus de 80% dans une activité lucrative adaptée qui permettait un revenu excluant le droit à une rente d’invalidité avait en effet perduré durant plus de trois mois à partir du 15.10.2012, en l’occurrence pendant sept ans.

La question de l’existence du lien de connexité matériel pouvait dès lors rester ouverte. L’autorité précédente a appliqué correctement l’art. 23 LPP et rejeté à juste titre la demande introduite contre AXA. Le recours est infondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_410/2024 consultable ici

 

 

9C_45/2025 (f) du 16.12.2025 – Révision de la rente d’invalidité – Revenu sans invalidité – Vraisemblance du changement de carrière professionnelle – 16 LPGA – 17 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_45/2025 (f) du 16.12.2025

 

Consultable ici

 

Révision de la rente d’invalidité – Revenu sans invalidité – Vraisemblance du changement de carrière professionnelle / 16 LPGA – 17 LPGA

 

Résumé
L’assurée, initialement formée et active comme fleuriste, bénéficiait d’une demi-rente d’invalidité en raison d’une schizophrénie paranoïde. Lorsqu’elle a commencé à travailler à 50% comme paire praticienne en santé mentale, l’office AI a estimé qu’elle pouvait exercer cette activité de manière durable et a supprimé sa rente, le degré d’invalidité étant inférieur à 40%. La cour cantonale a toutefois admis le recours de l’assurée en estimant que, sans la maladie, elle se serait probablement orientée vers une formation et une activité dans le domaine social ou de la santé, si bien que le revenu de paire praticienne devait être pris en compte pour évaluer le taux d’invalidité.

Le Tribunal fédéral a annulé ce jugement, retenant qu’aucun élément concret ne démontrait que le choix initial de l’assurée d’exercer le métier de fleuriste ait été influencé par sa maladie ou son contexte personnel. Il a jugé que l’hypothèse d’une orientation précoce vers le domaine social reposait sur de simples conjectures, d’autant que l’intérêt pour ce secteur n’était apparu qu’après la survenance des troubles psychiques. Dans un tel cas, seule l’activité effectivement apprise et exercée avant la maladie permet d’évaluer de manière vraisemblable le revenu sans invalidité.

 

Faits
Assurée, née en 1978, a obtenu en 1998 un CFC de fleuriste et exerçait cette activité à 80%. Le 06.07.2009, elle a demandé des prestations AI. Sur la base d’une expertise psychiatrique du 20.11.2011, l’office AI a retenu un diagnostic de schizophrénie paranoïde et d’anxiété généralisée, tout en estimant que ces troubles laissaient subsister une capacité de travail de 50% dans toute activité. Par décision du 06.07.2012, il a reconnu le droit de l’assurée à une demi-rente d’invalidité dès le 01.09.2011.

Le 01.09.2022, l’assurée a commencé à travailler à 50% comme paire praticienne en santé mentale. Informé, l’office AI a procédé à une révision du droit à la rente. Après avoir recueilli les avis des médecins traitants et des informations salariales concernant ses activités passée et actuelle, il a estimé que l’assurée n’était plus en mesure de travailler comme fleuriste mais qu’elle pouvait exercer à 50% en tant que paire praticienne. Après comparaison des revenus de ces deux activités, il a évalué le degré d’invalidité à 36% et a supprimé la demi-rente dès le 01.01.2024 (décision du 29.11.2023).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/966/2024 – consultable ici)

Par jugement du 03.12.2024, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et reconnaissant le droit de l’assurée au maintien de sa demi-rente au-delà du 31.12.2023.

 

TF

Consid. 5.1 [résumé]
La cour cantonale a retenu que, sans la schizophrénie, l’assurée se serait très vraisemblablement orientée vers une formation et une activité dans le domaine social ou de la santé, de sorte que le revenu sans invalidité devait être évalué sur la base du salaire de paire praticienne plutôt que sur celui de fleuriste. Elle a relevé que, dès 2009, l’assurée s’était intéressée à ces domaines en sollicitant un reclassement en raison du caractère stressant de son métier, qu’elle avait postulé des emplois d’assistante socio-éducative en 2015 et terminé une formation de paire praticienne en 2022. Se fondant sur l’anamnèse de l’experte psychiatre, l’instance cantonale a constaté que l’assurée avait suivi son apprentissage de fleuriste dans un contexte familial difficile, avait présenté ses premières hallucinations en 2003 et des décompensations en 2006 et 2009. Elle en a déduit que le choix professionnel de l’assurée avait probablement été influencé par ces troubles déjà présents avant le diagnostic, et qu’en l’absence de la maladie, elle aurait très vraisemblablement emprunté un autre parcours professionnel.

Consid. 5.2 [résumé]
L’office AI recourant reproche à la cour cantonale d’avoir violé le droit en retenant, pour le revenu sans invalidité, le salaire de paire praticienne plutôt que celui de fleuriste, estimant que cette appréciation repose sur de simples conjectures non étayées par le dossier. Il soutient que l’assurée avait choisi et terminé sa formation de fleuriste avant toute atteinte à la santé et qu’aucun élément n’indique que ce choix aurait été influencé par un contexte personnel difficile. Selon lui, l’orientation ultérieure dans le domaine de la santé découle de la schizophrénie. Il invoque à cet égard les rapports du psychiatre traitant et de l’experte psychiatre et conclut que seul le revenu de fleuriste devait être pris en compte pour l’évaluation du degré d’invalidité, une révision au sens de l’art. 17 LPGA restant par ailleurs justifiée.

Consid. 6.1
Selon la jurisprudence citée par le tribunal cantonal (cf. arrêt 9C_271/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.3), le revenu sans invalidité doit s’évaluer le plus concrètement possible, soit en principe d’après le dernier salaire perçu avant la survenance de l’atteinte à la santé. Il y a toutefois lieu de tenir compte de l’évolution vraisemblable des circonstances jusqu’à l’époque de la naissance du droit à la rente (dans le cadre d’une procédure portant sur une première demande de prestations) et de l’évolution effective de ces circonstances (dans le cadre d’une procédure de révision du droit à la rente) en tant – seulement – que ces circonstances permettent de faire des déductions quant à l’évolution professionnelle et salariale hypothétique en l’absence d’atteinte à la santé.

Consid. 6.2
Il ressort des constatations cantonales que l’assurée avait entrepris son apprentissage de fleuriste après sa scolarité obligatoire et qu’elle l’avait achevé en 1998. La cour cantonale a certes évoqué le contexte personnel et familial difficile dans lequel s’est déroulé cet apprentissage. Elle n’a toutefois présenté aucun élément objectif concret qui permettrait de suggérer l’influence de ce contexte sur le choix de carrière professionnelle effectué initialement par l’assurée. Elle s’est effectivement contentée d’émettre l’hypothèse que ce choix « aurait pu » être dicté par les circonstances de l’époque. Il s’agit donc là d’une simple conjecture, comme le soutient l’office recourant. La juridiction cantonale s’est aussi limitée à émettre une hypothèse ne reposant sur aucun fondement lorsqu’elle a affirmé que la maladie aurait pu influencer l’assurée dans le choix de sa carrière professionnelle. Elle ne cite effectivement aucun élément concret pouvant le démontrer. On ne voit au demeurant pas comment les premiers symptômes de la schizophrénie (hallucinations auditives et visuelles) apparus en 2003 et les décompensations ultérieures survenues en 2006 puis en 2009 auraient pu exercer une quelconque influence sur le choix de la formation entreprise près de 10 ans auparavant.

Le fait que l’assurée s’était intéressée aux domaines social et de la santé dès le dépôt de sa demande de prestations de l’assurance-invalidité, en sollicitant une réorientation professionnelle, en briguant des postes d’assistante socio-éducative en EMS ou même en accomplissant une formation de paire praticienne ne change par ailleurs rien à ce qui précède. Il ressort en effet des constatations cantonales que cette volonté de réorientation s’est manifestée postérieurement à la survenance de l’atteinte à la santé. Il ressort de surcroît des documents médicaux invoqués par l’office recourant, en particulier du rapport du psychiatre traitant que la volonté de réorientation professionnelle évoquée résultait du contexte professionnel conflictuel et des incertitudes quant à l’avenir de l’entreprise dans laquelle l’assurée travaillait en 2008-2009. Le médecin traitant expliquait à l’époque que la recherche d’une activité dans le secteur social constituait pour l’assurée une réaction de panique ou une tentative de fuite face à sa situation professionnelle ainsi qu’une tentative de prendre soin d’elle-même en travaillant dans un milieu qualifié de protégé.

Il apparaît ainsi clairement que la volonté de l’assurée de se réorienter était motivée à la fois par des soucis professionnels et son atteinte à la santé survenus bien après le choix de sa carrière professionnelle. Dans ces circonstances, il était arbitraire de la part de la cour cantonale de retenir que, sans atteinte à la santé, l’assurée aurait très vraisemblablement exercé une activité dans les domaines social ou de la santé plutôt que comme fleuriste. L’argumentation de l’office recourant est partant fondée.

Consid. 6.3
On ajoutera que, contrairement à ce que l’assurée soutient pour motiver la vraisemblance d’une formation initiale dans le domaine social ou celui de la santé, « l’envie d’autre chose même avant 2003 » (qu’elle illustre notamment par l’accomplissement de plusieurs voyages à l’étranger pour apprendre les langues ou les activités bénévoles pratiquées dans le domaine social essentiellement après le dépôt de la demande de prestations en 2009) ne renseigne en rien sur l’évolution professionnelle ou salariale hypothétique en l’absence de maladie, et ne saurait justifier de retenir le revenu de paire praticienne comme revenu sans invalidité.

De plus, contrairement à ce que soutient encore l’assurée, il n’était ni arbitraire de la part de l’office recourant ni contraire au droit de retenir le salaire de fleuriste (indexé au moment de la survenance du motif de révision) à titre de revenu sans invalidité dans la mesure où il s’agissait de l’activité que l’assurée avait apprise, qu’elle avait concrètement pratiquée et continué à pratiquer, même après l’octroi de la demi-rente. Ce salaire constitue donc le revenu le plus concret possible, conformément à la jurisprudence (consid. 6.1 supra), avec la précision que pour de jeunes personnes assurées également, les indices concrets d’un développement professionnel doivent exister au moment de la survenance de l’atteinte à la santé (arrêt 8C_760/2023 du 24 juin 2024 consid. 5.2.3). Il n’y avait dans ces circonstances pas de raison de recourir à des données statistiques, contrairement à ce que fait valoir l’assurée.

L’argument de cette dernière à propos des développements professionnels concrets qu’elle aurait connus (responsabilités croissantes et augmentations salariales en conséquence) ne trouve par ailleurs pas d’écho dans les chiffres qu’elle invoque. S’agissant des augmentations obtenues entre 2008 (3’444 fr.), 2009 (3450 fr. 20) et 2010 (3’623 fr.), selon les pièces produites en instance cantonale, on relèvera qu’elles s’élevaient mensuellement à 6 fr. 20 entre 2008 et 2009 et à 172 fr. 80 entre 2009 et 2010. De tels augmentations ne sauraient être considérées comme des augmentations conséquentes récompensant une prise croissante de responsabilités, mais correspondent davantage à un réajustement salarial ou à une adaptation du salaire au coût de la vie. Elles ne constituent pas des éléments suffisants pour justifier de s’écarter du revenu sans invalidité fixé par l’office recourant.

Consid. 6.4
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’arrêt cantonal annulé et la décision confirmée.

 

Le TF admet le recours de l’office AI

 

Arrêt 9C_45/2025 consultable ici

 

 

 

9C_583/2025 (f) du 01.12.2025 – Requête d’assistance judiciaire lacunaire – Refus de l’AJ par l’autorité cantonale – Décision incidente / Principe de la bonne foi et formalisme excessif

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_583/2025 (f) du 01.12.2025

 

Consultable ici

 

Requête d’assistance judiciaire lacunaire – Refus de l’AJ par l’autorité cantonale – Décision incidente / 18 LPA-VD – 93 LTF

Principe de la bonne foi et formalisme excessif / 29 al. 1 Cst.

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a admis le recours d’un assuré contre le refus d’assistance judiciaire prononcé par la cour cantonale vaudoise. Il a considéré que le refus d’octroyer un délai pour produire les pièces justificatives, alors que cette demande avait été formulée avec le recours, constituait un formalisme excessif et une violation du principe de la bonne foi. L’affaire est renvoyée au tribunal cantonal pour qu’il accorde un délai à l’assuré et rende une nouvelle décision. Aucuns frais de justice ne sont mis à la charge de l’assuré, qui obtient en outre une indemnité de dépens à la charge de l’État de Vaud.

 

Faits
L’assuré a recouru le 15.09.2025 contre la décision de l’office AI du 24.07.2025, en concluant principalement à la réforme de celle-ci afin d’obtenir une rente entière d’invalidité dès le 01.05.2024. À titre subsidiaire, il a demandé l’annulation de la décision et le renvoi de la cause à l’office AI pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il a également sollicité l’assistance judiciaire et requit un délai pour déposer le formulaire correspondant avec les pièces justificatives.

 

Procédure cantonale

Par décision du 16.09.2025, le tribunal cantonal a rejeté la demande d’assistance judiciaire et a imparti à l’assuré un délai de trente jours pour verser une avance de frais de 600 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours.

 

TF

Consid. 1.1 [résumé]
La décision attaquée, portant sur le refus de l’assistance judiciaire en procédure cantonale, constitue une décision incidente au sens de l’art. 93 LTF. Un recours n’est recevable que si cette décision cause un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, la seconde hypothèse de l’art. 93 al. 1 let. b LTF ne s’appliquant pas (ATF 139 V 600 consid. 2.2 et 2.3; 133 IV 335 consid. 4).

Selon la jurisprudence, le refus de l’assistance judiciaire et de la désignation d’un avocat d’office est susceptible de causer un préjudice irréparable lorsqu’une avance de frais doit être fournie dans un court délai (ATF 128 V 199 consid. 2b) ou lorsque le requérant est amené à devoir défendre ses intérêts sans l’assistance d’un mandataire (ATF 129 I 129 consid. 1.1; 129 I 281 consid. 1.1; arrêt 9C_217/2025 du 3 juillet 2025 consid. 2.2).

Consid. 1.2 [résumé]
Le recourant fait valoir un préjudice irréparable, arguant de la complexité de la procédure cantonale en cours et de son incapacité à verser l’avance de frais de 600 francs. Il produit des pièces attestant qu’il bénéficie du revenu d’insertion et qu’il ne dispose d’aucun disponible mensuel après déduction de ses charges.

La cause pendante porte sur le refus d’une rente d’assurance-invalidité et de mesures professionnelles. Le recourant, qui a sollicité l’assistance judiciaire dès le début de la procédure, ne dispose manifestement ni des connaissances spécialisées en assurances sociales ni des moyens financiers pour s’acquitter de l’avance de frais. L’impossibilité de se faire représenter et l’absence de disponible mensuel rendent la décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Le recours est dès lors recevable.

Consid. 2 [résumé]
La juridiction cantonale a estimé que l’assuré, assisté d’un mandataire professionnel, devait motiver sa demande d’assistance judiciaire au regard des conditions posées par l’art. 18 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36). La requête, présentée avec le recours, étant dépourvue de motivation et de preuves, la cour cantonale a considéré que l’assuré n’avait pas satisfait à cette obligation. Elle a rappelé que la jurisprudence (arrêt 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4) n’impose pas au juge d’accorder un délai supplémentaire pour compléter une requête lacunaire. Selon elle, l’assuré disposait de suffisamment de temps pour compléter sa demande avant le dépôt du recours, son mandataire l’ayant activement assisté pendant plusieurs mois avant la notification de la décision de l’office AI du 24.07.2025. La demande d’assistance judiciaire a donc été rejetée, et un délai a été imparti à l’assuré pour verser une avance de frais.

Consid. 4.1
Il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux. En tant que l’interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l’autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; arrêt 6B_1129/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1).

Consid. 4.2
Selon la jurisprudence, dans le cas où une requête d’assistance judiciaire est lacunaire, le juge doit inviter la partie à compléter les informations et les pièces fournies. Ce devoir d’interpellation vaut avant tout pour les personnes non assistées d’un mandataire professionnel et juridiquement inexpérimentées. En revanche, lorsque le plaideur est assisté d’un avocat ou est lui-même expérimenté, l’obligation de collaborer est accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation y relatives. Dans cette dernière éventualité, le juge n’a pas d’obligation d’octroyer un délai supplémentaire à la partie pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (ATF 120 Ia 179 consid. 3a; arrêts 9C_744/2023 du 10 juin 2024 consid. 5.1.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les références citées).

Consid. 5 [résumé]
Bien que l’assuré fût tenu, en vertu de son devoir de collaboration, de déposer une demande d’assistance judiciaire complète et étayée, il a expressément sollicité, lors du dépôt de son recours, un délai pour produire le formulaire et les pièces justificatives. La cour cantonale a omis de se prononcer sur cette requête procédurale avant de rejeter directement l’assistance judiciaire, au motif qu’il n’y avait pas lieu d’accorder un délai supplémentaire. Une telle approche méconnaît le principe de la bonne foi et constitue un formalisme excessif.

En effet, même si la cour cantonale n’avait pas l’obligation d’interpeller l’assuré (consid. 4.2 supra), elle était saisie d’une demande explicite de délai dès le dépôt du recours. L’assuré ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce que cette demande soit ignorée et que sa requête soit rejetée sans délai (comp. arrêt 5A_897/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.3). Par ailleurs, la procédure administrative vaudoise prévoit un délai de grâce de trois jours en cas de refus de prolongation (art. 21 al. 3 LPA-VD), alors que l’assuré n’a bénéficié d’aucun délai, même minimal, pour compléter sa demande. Cette rigueur procédurale ne se justifie que si la demande de délai est manifestement dilatoire.

Consid. 6 [résumé]
Le recours est admis, et la cause est renvoyée au tribunal cantonal afin qu’il accorde à l’assuré un délai pour produire le formulaire d’assistance judiciaire ainsi que les pièces justificatives. Une fois ces éléments déposés, le tribunal cantonal devra rendre une nouvelle décision sur la demande d’assistance judiciaire.

Consid. 7 [résumé]
Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 66 al. 4 LTF). L’assuré, qui obtient gain de cause et est représenté par un avocat, a droit à une indemnité de dépens (art. 68 al. 2 LTF), ce qui rend caduque sa demande d’assistance judiciaire pour l’instance fédérale. Cette indemnité sera mise à la charge de l’État de Vaud, l’office AI – partie adverse dans le procès principal – n’ayant pas la qualité de partie dans la procédure relative à l’assistance judiciaire (ATF 109 Ia 5 consid. 5 ; arrêt 9C_148/2010 du 19 avril 2010 consid. 4).

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_583/2025 consultable ici

 

8C_399/2025 (f) du 19.11.2025 – Suspension du versement de la rente d’invalidité LAA en raison d’une détention préventive – 21 al. 5 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_399/2025 (f) du 19.11.2025

 

Consultable ici

 

Suspension du versement de la rente d’invalidité LAA en raison d’une détention préventive / 21 al. 5 LPGA

Début et fin de la suspension

 

Résumé
Un assuré, bénéficiaire d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents, avait vu celle-ci suspendue dès son placement en détention préventive. Le Tribunal fédéral a confirmé que la suspension pouvait prendre effet rétroactivement dès le mois suivant le début de l’incarcération, pour autant que celle-ci ait duré plus de trois mois. Il a ainsi admis la position de l’assurance-accidents, validant la suspension partielle du droit à la rente dès le 01.01.2023 et confirmant l’obligation de restituer le montant indûment perçu de 5’016 francs.

 

Faits
Assuré, né en 1957, bénéficiait d’une rente de l’assurance-accidents fondée sur un taux d’invalidité de 27%, correspondant à un montant mensuel de CHF 1’672 depuis le 01.01.2023. Par décision du 28.09.2023, confirmée sur opposition le 23.11.2023, l’assurance-accidents a suspendu le droit à la rente avec effet au 01.01.2023, en raison de la détention préventive de l’assuré depuis le 22.12.2022. Elle a exigé la restitution de CHF 15’048 correspondant aux rentes perçues indûment du 01.01.2023 au 30.09.2023.

Par jugement du 19 février 2024, le tribunal cantonal a partiellement admis le recours formé contre la décision sur opposition et a renvoyé la cause à l’assurance-accidents afin qu’elle examine si les prestations suspendues étaient destinées à l’entretien de proches. À la suite de ce renvoi, l’assurance-accidents, par décision du 19.07.2024, confirmée sur opposition, a réduit de moitié la rente de l’assuré pour la période de détention, soit du 01.01.2023 au 31.12.2023, et a fixé à CHF 7’524 le montant à restituer, après déduction de CHF 2’508 correspondant à trois demi-rentes dues pour les mois d’octobre à décembre 2023, ramenant la somme finale à restituer à CHF 5’016.

Procédure cantonale (arrêt ATAS/437/2025 – consultable ici)

Par jugement du 10.06.2025, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision sur opposition en ce sens que le montant de la restitution était réduit à CHF 2’508. Il a en outre transmis le dossier à l’assurance-accidents pour examen d’une éventuelle demande en réparation du dommage au sens de l’art. 78 LPGA, en lien avec le différend relatif au compte bancaire sur lequel les rentes avaient été versées.

 

TF

Consid. 4.1
Selon l’art. 21 al. 5 LPGA, si l’assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine, à l’exception des prestations destinées à l’entretien des proches visées à l’al. 3. L’art. 21 al. 5 LPGA exclut ainsi de toute suspension les prestations pour les proches, soit la moitié des prestations versées à la personne assurée dans le but de compenser sa perte gain, pour autant qu’elles ne soient pas accompagnées de prestations spécifiques destinées à l’entretien de proches (ATF 141 V 466 consid. 4.9; ANNE-SYLVIE DUPONT, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd. 2025, n. 77 ad art. 21 LPGA).

Consid. 4.2.1
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la LPGA, la loi fédérale sur l’assurance militaire (LAM) était la seule loi relevant du droit des assurances sociales à régir le sort juridique des prestations en espèces en cas de privation de liberté. Selon l’ancien art. 13 LAM (dans sa version en vigueur du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2002), le paiement de l’indemnité journalière ou de la rente d’invalidité pouvait être suspendu totalement ou partiellement lorsque l’assuré purgeait une peine privative de liberté ou était soumis à une mesure (al. 1); dans les situations où les proches de l’assuré avaient droit à une rente à la suite du décès de celui-ci, l’indemnité journalière ou la rente d’invalidité devait leur être versée pendant la durée de la privation de liberté, en tout ou en partie, s’ils venaient à tomber dans le besoin à défaut de cette prestation (al. 2). Le libellé de l’ancien art. 13 LAM a été repris par le législateur pour l’élaboration de l’art. 21 LPGA (ATF 141 V 466 consid. 4.7; 133 V 1 consid. 3 et 4.2.3).

Consid. 4.2.2
Dans l’ATF 133 V 1, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l’entrée en vigueur de l’art. 21 al. 5 LPGA n’avait pas modifié la jurisprudence développée antérieurement (notamment ATF 116 V 323 et les références). Il a exposé en particulier que la détention préventive faisait dans la plupart des cas partie intégrante d’une peine privative de liberté pendant laquelle la rente devait être suspendue. Ainsi, une mesure de détention préventive justifiait la suspension du droit à la rente de la même manière que toute autre forme de privation de liberté ordonnée par une autorité pénale (consid. 4). L’interprétation téléologique de cette disposition – liée à l’exigence de l’égalité de traitement – justifiait une approche s’écartant du texte clair. En effet, la ratio legis de l’art. 21 al. 5 LPGA est d’assurer l’égalité de traitement entre les personnes valides et les personnes invalides incarcérées qui perdent leur revenu pendant une peine privative de liberté. L’élément décisif réside ainsi dans l’impossibilité pour la personne détenue d’exercer une activité lucrative, de sorte que le droit à la rente doit être suspendu (ATF 141 V 466 consid. 4.3; 138 V 140 consid. 2.2; arrêt I 641/06 du 3 août 2007 consid. 3.2).

Consid. 4.2.3
Le Tribunal fédéral des assurances a précisé que la suspension de la rente d’invalidité ne peut, pour des raisons pratiques, s’appliquer qu’à une détention préventive ayant duré un certain temps (« welche eine gewisse Zeit angedauert hat »). Cette « certaine durée » de la détention préventive, pendant laquelle la rente doit encore être versée, s’étend à trois mois, en application par analogie de l’art. 88a al. 2 RAI (RS 831.201) relatif au délai prévu pour la révision du droit à la rente d’invalidité (ATF 133 V 1 consid. 4.2.4.2). Ainsi, seule la détention préventive d’une durée supérieure à trois mois fonde la suspension du droit à la rente (arrêt I 641/06 du 3 août 2017 consid. 3.2).

Consid. 4.2.4
Selon la jurisprudence, le critère déterminant pour le début et la fin de la suspension (« pendant cette période » selon l’art. 21 al. 5 LPGA) est la privation effective de liberté ou sa levée (ATF 138 V 410 consid. 5.1). Les rentes sont toutefois intégralement dues pour le mois durant lequel l’exécution de la peine ou de la mesure a débuté; elles sont intégralement versées pour le mois durant lequel la libération a eu lieu (ATF 114 V 143; ANNE-SYLVIE DUPONT, op. cit., n. 80 ad art. 21 LPGA).

Consid. 5.1 [résumé]
La juridiction cantonale a retenu que l’assuré avait été incarcéré de décembre 2022 à janvier 2024, sans constater qu’il aurait pu exercer une activité lucrative dans le cadre de la détention préventive s’il avait été valide. La suspension de la rente au sens de l’art. 21 al. 5 LPGA – suspension partielle compte tenu de l’obligation d’entretien envers les proches – était ainsi fondée. Toutefois, elle a relevé que l’assurance-accidents n’avait pas appliqué le délai de trois mois prévu pour la détention préventive ; la réduction de la rente ne pouvait donc prendre effet qu’à partir du 01.04.2023. Dès lors, l’assuré avait droit à une demi-rente de CHF 836 par mois du 01.04.2023 au 31.12.2023, soit CHF 7’524, alors que CHF 10’032 lui avaient été versés, entraînant un trop-perçu de CHF 2’508 à restituer.

Consid. 5.2 [résumé]
L’assurance-accidents conteste la limitation de la suspension de la rente au 01.04.2023, soutenant que le délai de trois mois mentionné par la jurisprudence ne constitue qu’une durée minimale de détention permettant d’appliquer l’art. 21 al. 5 LPGA, sans exiger le versement de la rente durant cette période. Les arrêts cités par les juges cantonaux ne s’opposeraient pas à une suspension dès le début de la détention préventive (notamment ATF 133 V 1 et 116 V 323). En conséquence, elle estime avoir valablement réduit la rente de moitié à compter du 01.01.2023 et justifie la restitution de CHF 5’016.

Consid. 5.3
Les critiques de l’assurance-accidents sont fondées. En effet, on ne peut suivre le point de vue de la cour cantonale selon lequel la suspension des rentes en cas de détention préventive ne peut intervenir qu’après un délai de trois mois. Il ressort au contraire de la jurisprudence fédérale que la suspension peut prendre effet rétroactivement, dès le jour du mois qui suit l’incarcération, pour autant que la détention ait duré plus de trois mois. Ainsi, dans l’ATF 133 V 1, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé la décision de l’office de l’assurance-invalidité de suspendre le droit à la rente d’un assuré, en détention préventive depuis le 04.12.2004 – imputée sur une durée d’emprisonnement prononcée de sept mois et 16 jours -, à compter du 01.01.2005 (consid. 4). Dans l’ATF 116 V 323, certes antérieur à l’entrée en vigueur de la LPGA, le Tribunal fédéral des assurances a considéré, au vu des dates de début et de fin de la détention de l’assuré (du 25.01.1990 au 19.06.1990), que l’office AI devait suspendre le droit à la rente entre le 01.02.1990 et le 31.05.1990. Il ressort également du considérant 3.3 de l’arrêt I 641/06 du 3 août 2007 qu’une suspension du droit à la rente d’invalidité était justifiée à partir du 01.09.2004, pour un assuré placé en détention préventive du 10.08.2004 au 31.01.2005.

Partant, on doit admettre que l’assurance-accidents était en droit de suspendre partiellement le paiement de la rente d’invalidité dès le 01.01.2023 au sens de l’art. 21 al. 5 LPGA.

Consid. 5.4
Le principe de la restitution n’est pas contesté et le montant de CHF 5’016 peut être confirmé. En effet, durant la période considérée entre le 01.01.2023 et le 31.12.2023, l’assurance-accidents a versé neuf rentes mensuelles d’un montant de CHF 1’672, soit CHF 15’048. Or l’assuré aurait dû percevoir douze rentes partielles de CHF 836, soit CHF 10’032. Il en résulte un trop perçu de CHF 5’016 qui doit être restitué, conformément à l’art. 25 LPGA.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_399/2025 consultable ici