Archives de catégorie : Jurisprudence

8C_276/2015 (i) du 08.03.2016 – proposé à la publication – Rupture d’une prothèse de hanche en sortant du véhicule – Notions d’accident et de lésion assimilée niées / 4 LPGA – 9 al. 2 et 3 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_276/2015 (i) du 08.03.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Y1bpfk

 

Rupture d’une prothèse de hanche en sortant du véhicule – Notions d’accident et de lésion assimilée niées / 4 LPGA – 9 al. 2 et 3 OLAA

 

Le 28.02.2011, un assuré se fait implanté une prothèse à la hanche gauche. Le 07.03.2012, à la suite de complications découlant de la précédente opération, il a été inséré une prothèse qui aurait dû être la prothèse définitive. Selon les déclarations de l’assuré, ne pouvant pas ouvrir complètement la portière en raison du trafic, la prothèse s’est cassée lorsqu’il était en train de sortir de son véhicule.

Le 12.09.2013, il a subi une nouvelle intervention.

L’assureur-accidents a refusé le cas par décision du 22.04.2014, confirmé sur opposition le 30.06.2014.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 09.03.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le TF ne retient ni la cause extérieure ni le caractère extraordinaire. Certes, il est possible que l’assuré ait dû faire attention à la circulation, il n’est toutefois pas possible de conclure qu’il s’agissait d’un mouvement insolite et inconvenant, étant donné que la situation est assimilable à l’arrêt dans un parking étroit.

Par ailleurs, la rupture d’une prothèse défectueuse, aspect souligné par l’assuré, est un pur facteur interne au corps humain, pour lequel il manque soit la cause extérieure, soit le caractère extraordinaire (déjà dans un tel sens ATFA 1936 p. 69 s. et l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 29 octobre 1918 in re P. consid. 3; KURT SCHOCH, Der Unfallbegriff in der schweizerischen privaten Einzel-Unfall-Versicherung, 1930, pagg. 76-79; ANDRÉ GHÉLEW/OLIVIER RAMELET/JEAN-BAPTISTE RITTER, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, 1992, p. 77).

Selon l’art. 9 al. 3 OLAA, les dommages non imputables à un accident qui sont causés aux structures posées à la suite d’une maladie et qui remplacent, morphologiquement ou fonctionnellement, une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l’al. 2. Une prise en charge de l’assurance-accidents pourrait se faire seulement dans l’hypothèse dans laquelle l’accident a provoqué un dommage à la prothèse (art. 12 et 36 LAA ; Message du Conseil fédéral du 18 août 1976 pour une loi fédéral sur l’assurance contre les accidents, ad art. 12 LAA, FF 1976 III 191 ; ATF 105 V 330 consid. 4c p. 303; ATFA 1936 p. 69 s. et arrêt U 44/95 du 12 décembre 1995 consid. 4, in SVR 1997 UV n. 74 p. 257), éventualité non réalisée dans le cas d’espèce.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_276/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Y1bpfk

 

 

8C_401/2015 (f) du 05.04.2016 – Chômage – Travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_401/2015 (f) du 05.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TDF11g

 

Chômage – Travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur

Procédés ayant pour but de contourner la loi – droit à l’indemnité nié

 

TF

D’après la jurisprudence (ATF 123 V 234), un travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur n’a pas droit à l’indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d’une disposition sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition légale, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise; cela vaut aussi pour les conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l’entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité de chômage (voir ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 238; DTA 2004 p. 259 n° 24, C 65/04, consid. 2; SVR 2001 ALV n° 14 p. 41, C 279/00, consid. 2a).

Lorsqu’il s’agit de déterminer quelle est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise. On établira l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 n° 41 p. 224, C 42/97, consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV n° 101 p. 309, C 102/96, consid. 5c). La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d’administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO) d’un pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p. 224, déjà cité, consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d’administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu’il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu’ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273; DTA 2015 p. 69, 8C_514/2014, consid. 3; DTA 2004 n° 21 p. 196, C 113/03, consid. 3.2). Toutefois, la jurisprudence exclut de considérer qu’un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu’elle n’est pas entrée en liquidation (cf. DTA 2001 p. 218, C 355/00, consid. 3; arrêt 8C_492/2008 du 21 janvier 2009 consid. 3.2), voire, selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation (SVR 2007 ALV n° 21 p. 69, C 180/06, consid. 3.4; DTA 2007 p. 115, C 267/04, consid. 4.2; arrêt 8C_492/2008 du 21 janvier 2009 consid. 3.2).

En règle générale, le droit à l’indemnité de chômage doit être nié en présence de procédés ayant pour but de contourner la loi (DTA 2005 n° 9 p. 130, C 193/04, consid. 4). Ainsi, il y a lieu d’admettre l’existence d’une simulation au sens de l’art. 18 CO, opposable aux assurés, lorsque, pour éviter les effets de l’art. 31 al. 3 let. c LACI et percevoir des indemnités de chômage, les deux seuls associés gérants d’une Sàrl se licencient et se réengagent mutuellement, mais à raison de 50 %, dans l’attente d’un rapide rétablissement de la situation de plein emploi (DTA 1996/1997 n° 31 p 170, C 296/96). En outre, il existe un risque d’abus lorsque le mari d’une assurée, lui-même propriétaire de deux établissements publics, ferme définitivement l’un d’entre eux et licencie son épouse qui y travaillait. Celle-ci conserve, en effet, la possibilité éventuelle de reprendre une activité pour le compte de son mari dans l’autre établissement, cela d’autant plus facilement que les domaines d’activité des deux établissements sont proches et que l’intéressée possède une formation complète dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 156/06 du 7 décembre 2006 consid. 3.2).

In casu, les constatations de fait ainsi que l’existence d’un lien de parenté étroit [vente de sa part sociale à sa mère] constituent des indices sérieux qui permettent d’admettre que l’assuré occupait, par le biais de sa mère, une position de fait assimilable à celle d’un employeur au sein de la société n° 1 jusqu’à la date de sa radiation au registre du commerce, le 10.09.2013. Aussi, quand bien même il n’était plus formellement inscrit en qualité d’associé et gérant de cette société depuis le 14.11.2012, doit-on considérer que l’assuré disposait d’un pouvoir décisionnel excluant le droit aux prestations de chômage. La caisse de chômage était en droit de réclamer la restitution des prestations allouées à tort jusqu’au 10.09.2013, date de la radiation.

En ce qui concerne la période postérieure au 10.09.2013, la cour cantonale a constaté qu’il existait de nombreuses similitudes (nom, but social, adresse du siège, administratrice) entre la société n° 2 et la société n° 1. Aussi existait-il un risque que la mère de l’assuré, en sa qualité d’administratrice unique de la société n° 2, engageât son fils et que, partant, celui-ci occupât une position de fait assimilée à celle d’un employeur au sein de cette société et lui conférant un pouvoir décisionnel excluant tout droit à l’indemnité de chômage également durant la période dès le 11.09.2013.

Par ailleurs, l’assuré n’était pas membre du conseil d’administration ni employé de la société n° 2. Il existe cependant là aussi un risque d’abus dans la mesure où sa mère en est l’administratrice unique, au bénéfice de la signature individuelle, depuis le mois de mai 2013 et où le but social est quasi identique à celui de la société n° 1. L’intéressé conserve, en effet, la possibilité éventuelle de reprendre une activité au service de la société n° 2, cela d’autant plus facilement que le domaine d’activité de celle-ci est le même que celui de la société n° 1 et que l’assuré a précisément acquis une expérience professionnelle dans ce domaine au cours de son activité au service de ladite société.

 

Arrêt 8C_401/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TDF11g

 

 

4A_463/2015 (f) du 17.03.2016 – Responsabilité civile du propriétaire d’ouvrage – 58 CO – Plaque de glace sur un parking

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2015 (f) du 17.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1SDBWiB

 

Responsabilité civile du propriétaire d’ouvrage – 58 CO

Plaque de glace sur un parking

 

Le matin du vendredi 12.12.2008, le lésé, né en 1946, s’est rendu avec sa voiture à Z.________ (VD) où se tient le jour en question un marché. Il a garé son véhicule entre 7 h. et 7 h.15 sur le parking public du centre-ville, dont la Commune de Z.________ est propriétaire. En sortant de sa voiture, il a chuté sur une plaque de glace, ce qui a provoqué une flexion forcée et brutale de son genou droit, entraînant une rupture complète du tendon rotulien.

Il a été retenu que le 12.12.2008, il n’y avait pas de neige sur le parking, ni sur la chaussée, ni sur les accotements. Il y avait de la glace à certains endroits, qui n’était pas visible à l’heure de l’accident en raison de la nuit. La commune dispose d’un service de piquet durant toute l’année, 24 heures sur 24, prêt à réagir rapidement en cas de mauvaises conditions météorologiques. La décision de saler la ville appartient à la personne qui est de piquet.

Le 12.12.2008, l’employé au service de voirie de la commune a, ce jour-là, commencé le salage du parking du centre-ville à 6 h.35 étant donné qu’il s’agissait d’un jour de marché. Il a ainsi salé manuellement environ deux poignées par mètre carré, durant une trentaine de minutes. A 8 h. un salage mécanique a eu lieu. Le jour en question, il n’a pas effectué le salage sur tout le parking, en particulier sur les places de parc déjà occupées par les véhicules. Il avait salé seulement « un peu » entre les voitures, car « c’est trop serré pour saler partout », et il y a un risque de rayer les automobiles parquées avec le bidon contenant le sel.

 

Procédure cantonale (arrêt 188 – HC / 2015 / 473  – consultable ici : http://bit.ly/1r90rd0)

Par arrêt du 22.04.2015, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois a intégralement rejeté les conclusions de la demande. Elle a retenu que la Commune avait pris des mesures de sécurité pour l’entretien en saison hivernale du parking extérieur sur lequel le demandeur a glissé. Le salage manuel opéré permettait de parer aux conséquences prévisibles de la situation hivernale qui régnait le 12.12.2008. La pose d’un panneau d’avertissement, voire l’interdiction de l’accès au parking, ne se serait imposée que si la Commune avait un intérêt personnel à l’usage du parking par des tiers ou si un état de danger particulier avait existé (rupture d’une conduite, fort gel pendant plusieurs nuits consécutives).

 

TF

Responsabilité civile selon 58 CO

A teneur de l’art. 58 al. 1 CO, le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou le défaut d’entretien. Selon la jurisprudence, pour déterminer si un ouvrage est affecté d’un vice de construction initial ou d’un défaut subséquent d’entretien, il sied de prendre en compte le but qui lui est assigné. Un ouvrage est défectueux lorsqu’il n’offre pas de sécurité suffisante pour l’usage auquel il est destiné (ATF 130 III 736 consid. 1.3 p. 741 s.).

Une limite à l’obligation de sécurisation qui incombe au propriétaire d’un ouvrage réside dans la responsabilité propre dont doit faire preuve l’usager. Le propriétaire n’est pas tenu de parer à tous les dangers. Il peut laisser de côté les risques dont les utilisateurs de l’ouvrage ou les personnes qui entrent en contact avec celui-ci peuvent se protéger avec un minimum d’attention (ATF 130 III 736 consid. 1.3 p. 742; 123 III 306 consid. 3b/aa p. 311). Si les exigences de sécurité sont accrues pour le propriétaire de bâtiments publics ou de bâtiments privés accessibles au public (ATF 118 II 36 consid. 4a p. 38), un réseau routier, du fait de son étendue, ne peut pas être contrôlé dans la même mesure qu’un seul bâtiment (ATF 98 II 40 consid. 2 p. 43).

Une autre limite au devoir de sécurisation du propriétaire résulte du caractère raisonnablement exigible des mesures à prendre. Il faut examiner si l’élimination d’éventuels défauts ou la prise de mesures de sécurité est techniquement possible et si les dépenses ainsi engendrées demeurent dans un rapport raisonnable avec l’intérêt de protection des usagers et le but de l’ouvrage (ATF 130 III 736 ibidem).

La diligence requise du propriétaire s’apprécie concrètement, le juge devant tenir compte de toutes les circonstances du cas (FRANZ WERRO, La responsabilité civile, 2e éd. 2011, ch. 751 p. 216).

La preuve de l’existence d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien incombe à celui qui se prévaut de l’art. 58 CO (art. 8 CC; ATF 123 III 306 consid. 3b/aa p. 311 et l’arrêt cité).

 

A propos des accidents dus au verglas

Il ne peut pas être déduit de l’obligation d’entretien qui incombe à la collectivité un devoir général de prévenir immédiatement la présence de glace en procédant au salage de toutes les voies et de tous les espaces publics (ATF 129 III 65 consid. 1.2 p. 67; ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 4e éd. 2013, n° 211 ad art. 58 CO; WERRO, op. cit., ch. 777 p. 224). On ne peut raisonnablement exiger de la collectivité publique qu’à défaut de disposer de suffisamment d’équipes d’entretien en hiver, elle bloque la circulation sur toutes les routes où du sel n’a pas pu être épandu (BREHM, op. cit., n° 212 in fine ad art. 58 CO).

 

Notion d’ouvrage d’un parking

Un parking constitue un ouvrage au sens de l’art. 58 CO (cf., implicitement, arrêt 4C.150/2003 du 1er octobre 2003 consid. 4; BREHM, op. cit., n° 162 ad art. 58 CO).

 

In casu

La Commune a à sa disposition toute l’année un service de piquet, prêt à intervenir à toute heure lorsqu’il y a de mauvaises conditions météorologiques.

Aux premières heures du 12.12.2008, de la glace est apparue sur le parking du centre-ville. La Commune n’est pas restée inactive devant le danger provoqué par le verglas, dès l’instant où un employé de son service de voirie a procédé au salage manuel du parking à 6 h.35, soit avant l’ouverture officielle du marché à 7 h.30. Cet employé a salé à la main environ deux poignées par mètre carré, durant une trentaine de minutes. Certes, il a reconnu qu’il n’a pas été en mesure d’épandre du sel sur tout le parking, notamment sur les places qui étaient occupées par des véhicules, et qu’il a salé seulement « un peu » sur les espaces entre deux véhicules, de crainte de rayer leur carrosserie avec le bidon contenant le sel.

Le Tribunal fédéral a jugé, dans l’arrêt 4A_114/2014 du 18 août 2014 consid. 7 in fine, qu’un lieu de circulation, pour être ouvert au public, n’a pas besoin de bénéficier d’une absolue sécurité contre le verglas vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Il suit de là qu’aucun défaut d’entretien au sens de l’art. 58 CO ne peut être reproché à la Commune.

 

Le TF rejette le recours du lésé.

 

 

Arrêt 4A_463/2015 consultable ici : http://bit.ly/1SDBWiB

 

 

8C_440/2015 (f) du 14.04.2016 – Lien de causalité adéquate nié entre des troubles psychiques et un accident de la circulation – ATF 115 V 133 – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2015 (f) du 14.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Nel3uO

 

Lien de causalité adéquate nié entre des troubles psychiques et un accident de la circulation – ATF 115 V 133 – 6 LAA

Minibus qui dévale un talus, qui aurait fait un tonneau et assuré n’ayant pas pu être dégagé rapidement du véhicule

 

Assuré, né en 1959, travailleur saisonnier en qualité de régleur au service, victime d’un accident de la circulation le 30.11.2001. Alors qu’il voyageait en qualité de passager d’un minibus, celui-ci a quitté la route dans un virage. Les circonstances précises de l’accident ne sont pas clairement établies. On sait que le minibus a basculé sur le côté après avoir dévalé le talus bordant la route mais il reste un doute sur le point de savoir s’il a fait un tonneau et si l’assuré a dû attendre un certain temps avant d’être dégagé du véhicule.

Lésions diagnostiquées initialement : fracture fermée de la clavicule gauche, traumatisme thoracique extérieur gauche, traumatisme crânien.

Travail repris à 50% dès le 19.03.2002. Le contrat de travailleur saisonnier ayant pris fin le 12.12.2002, l’assuré a repris son activité le 23.01.2003 bien qu’il ressentît encore des douleurs. Par courrier du 06.06.2003, l’assureur-accident a reconnu le droit à une indemnité journalière fondée sur une incapacité de travail de 30% dès le 10.02.2003. Le 14.01.2005, l’employeur a informé l’assureur-accidents que l’assuré ne faisait plus partie de son personnel depuis le 15.12.2004, date à laquelle son permis L était échu.

Décision du 02.07.2010, confirmée sur opposition le 29.07.2011 : rente d’invalidité de 24%, à partir du 1 er juillet 2010, et IPAI de 5%. Il n’a été tenu compte exclusivement des séquelles organiques de l’accident. En ce qui concerne les affections psychiques, l’assureur-accidents a nié l’existence d’un lien de causalité adéquate entre ces troubles et l’événement du 30.11.2001.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 89/11 – 48/2015  – consultable ici : http://bit.ly/1SGq8sx)

Par jugement du 18.05.2015, la cour cantonale a annulé la décision sur opposition et a renvoyé la cause à l’assureur-accidents pour nouvelle décision, au sens des considérants. Elle a reconnu l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles de nature psychique.

 

TF

Lien de causalité adéquate et classification de l’accident – point de vue objectif

Il convient, aux fins de procéder à une classification des accidents entraînant des troubles psychiques, non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même (ATF 115 V 133 consid. 6 p. 139, 115 V 403 consid. 5 p. 407 s.).

En l’occurrence, il faut faire abstraction des circonstances dénuées d’impact sur les forces biomécaniques, qui sont de nature à exercer exclusivement une influence sur le ressenti de la victime, à savoir les réactions de panique des autres passagers – singulièrement les pleurs et les hurlements d’un enfant en bas âge – ou le « ballet d’ambulances » occasionné par la présence de plusieurs blessés.

Les circonstances de l’accident ne sont pas très précisément établies. Compte tenu de ces incertitudes, il n’est pas aisé de se prononcer sur le point de vue de la cour cantonale selon lequel l’accident, qui doit effectivement être qualifié d’accident de gravité moyenne, se situe ou non à la limite de la catégorie des accidents graves. Cette question peut toutefois rester indécise sur le vu des considérations qui suivent.

 

Caractère particulièrement impressionnant de l’accident

La cour cantonale a admis ce critère en raison du fait que le véhicule a fait un tonneau, que les lésions subies par l’assuré – en particulier la plaie au scalp qui saignait abondamment -, la circonstance que l’intéressé a eu son bras gauche coincé et les réactions de panique des autres passagers.

Le critère relatif aux circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou au caractère particulièrement impressionnant de l’accident doit être examiné d’une manière objective et non pas en fonction du ressenti subjectif de l’assuré, en particulier de son sentiment d’angoisse. Il faut en effet observer qu’à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l’existence du critère en question (RAMA 1999 n° U 335 p. 207, U 287/97, consid. 3b/cc; arrêts 8C_1020/2008 du 8 avril 2009 consid. 5.2; U 56/07 du 25 janvier 2008 consid. 6.1).

In casu, les circonstances concomitantes n’étaient pas particulièrement dramatiques et l’accident n’était pas particulièrement impressionnant (comp. arrêt U 18/07 du 7 février 2008 consid. 3.3.1).

 

Durée anormalement longue du traitement médical

La fracture de la clavicule gauche a été traitée d’abord conservativement avant de faire l’objet, le 26.04.2004, d’une intervention consistant en une ostéotomie, ainsi qu’en une ostéosynthèse. L’ablation du matériel d’ostéosynthèse a eu lieu le 13.09.2005. Pour le reste, l’assuré a reçu, sur le plan physique, un traitement à base d’antalgiques. Assez tôt, l’évolution a été favorable au point que seule une discrète limitation fonctionnelle et quelques douleurs résiduelles aux efforts ont persisté. Par la suite, les symptômes observés ont consisté exclusivement en des plaintes douloureuses attribuées à une thymie abaissée.

Cela étant, le traitement médical nécessité par les lésions physiques n’apparaît pas de nature, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner une incapacité de gain d’origine psychique (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 115 V 403 consid. 5c/aa p. 409) et le caractère anormalement long du traitement médical est nié.

 

Douleurs physiques persistantes

Les plaintes douloureuses concernant en particulier le membre supérieur gauche n’ont pu être attribuées à un substrat organique par les différents médecins qui se sont exprimés sur le cas. Ceux-ci relèvent bien plutôt une discordance entre la situation objective et les plaintes, discordance qui a mené les experts judiciaires à conclure à l’existence d’un trouble somatoforme douloureux persistant.

C’est pourquoi, compte tenu du fait que l’état de santé de l’assuré a été assez tôt influencé par l’apparition de troubles psychiques, force est d’admettre que le critère des douleurs physiques persistantes n’est pas réalisé.

 

Erreur dans le traitement médical

Le traitement des séquelles physiques de l’accident a été administré de façon correcte et a conduit à une évolution favorable. Même si elle n’a pas eu les effets escomptés, la décision de pratiquer une ostéotomie ne constitue en aucun cas une erreur médicale à l’origine d’une aggravation des séquelles de l’accident.

 

L’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’accident est niée. Le TF admet le recours de l’assureur-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_440/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Nel3uO

 

 

9C_725/2015 (f) du 05.04.2016 – Perte de l’emploi est due à des motifs étrangers à l’invalidité – Revenu sans invalidité – Salaire selon l’ESS – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_725/2015 (f) du 05.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1pO6PFx

 

Perte de l’emploi est due à des motifs étrangers à l’invalidité

Revenu sans invalidité – Salaire selon l’ESS – 16 LPGA

 

TF

Le TF rappelle que le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et les références). Toutefois, lorsque la perte de l’emploi est due à des motifs étrangers à l’invalidité, le salaire doit être établi sur la base des données statistiques (arrêt 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4 et les références). Autrement dit, n’est pas déterminant pour la fixation du revenu hypothétique de la personne valide le salaire que la personne assurée réaliserait actuellement auprès de son ancien employeur, mais bien plutôt celui qu’elle réaliserait si elle n’était pas devenue invalide (arrêt 9C_394/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.3 et les références; ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, n° 50 ad art. 28a et MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, p. 552 n. 2082).

 

 

Arrêt 9C_725/2015 consultable ici : http://bit.ly/1pO6PFx

 

 

Tribunal fédéral : Prises de vue lors de séances publiques

A l’avenir, le Tribunal fédéral mettra à disposition des séquences filmées d’une sélection de délibérations publiques. Ces enregistrements de plusieurs minutes montreront l’ouverture de l’audience ainsi que le prononcé de la décision. Ils pourront être visionnés et téléchargés après la séance sur le site internet du Tribunal fédéral. Les images d’un premier tournage ont été publiées le 27.04.2016.

A l’avenir, le Tribunal fédéral mettra à disposition des séquences filmées de certaines délibérations publiques montrant l’ouverture de l’audience qui comprend l’énoncé de l’objet de la procédure, ainsi que le prononcé de la décision en fin de séance. Cependant, la discussion de l’affaire elle-même entre les juges, qui peut durer plusieurs heures, ne sera pas enregistrée. Il est prévu de filmer chaque année une sélection de séances publiques et de les publier le jour même sur le site internet du Tribunal fédéral (www.tribunal-federal.ch). Les enregistrements pourront être visionnés et téléchargés sur la « Plateforme des médias » sous la rubrique « Presse/Actualité ». Cette plateforme comprendra aussi des photos de la séance concernée. Une équipe de tournage mandatée par le Tribunal fédéral réalisera ces séquences de quelques minutes. Un premier film a été publié le mercredi 27 avril 2016. Il montre la séance publique portant sur le recours pour violation du droit de vote dans le cadre de la révision partielle du plan directeur zurichois concernant l’utilisation future du territoire aéroportuaire de Dübendorf.

Une affaire est jugée en séance publique lorsqu’il n’y a pas unanimité parmi les juges, lorsque le président de la cour l’ordonne ou un juge le demande. A l’issue des délibérations les juges votent à main levée. Ensuite, le dispositif de l’arrêt est prononcé.

 

Communiqué de presse du 27.04.2016 : http://bit.ly/1rkmb5U

 

Plateforme des médias (site du TF) : http://bit.ly/1SC1g5h

Vidéos des séances publiques (site du TF) : http://bit.ly/1rkn3Yq

9C_571/2015 (f) du 08.04.2016 – Décision de constatation

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_571/2015 (f) du 08.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1WK8LMx

 

Décisions de constatation – rappel de la jurisprudence

 

TF

A son consid. 2.1, le TF rappelle qu’en principe, l’objet d’une demande en justice ne peut porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable. Il est cependant admis qu’une autorité puisse rendre une décision en constatation si le requérant a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d’un rapport de droit litigieux (art. 49 al. 2 LPGA; voir également l’art. 25 al. 2 PA en corrélation avec l’art. 5 al. 1 let. b PA). Selon la jurisprudence, un tel intérêt n’existe que lorsque le requérant a un intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d’un droit, sans que s’y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d’une décision formatrice, c’est-à-dire constitutive de droits et d’obligations (arrêt 9C_381/2015 du 17 décembre 2015 destiné à la publication dans le Recueil officiel, consid. 1.1 et les arrêts cités; ATF 132 V 257 consid. 1 p. 259 et les références).

 

En ce qui concerne les décisions de constatation concernant le statut des assurés en matière de cotisations, la jurisprudence considère que ce statut peut, à lui seul, donner lieu à une décision attaquable lorsqu’un intérêt majeur exige l’examen préalable de cette question. Il en va ainsi dans certains cas complexes, dans lesquels l’on ne peut raisonnablement pas exiger que des décomptes de cotisations paritaires compliqués soient effectués avant que l’existence d’une activité lucrative dépendante et l’obligation de cotiser de l’employeur visé aient été établies. Une telle situation peut se présenter notamment lorsque de nombreux assurés sont touchés par la décision notifiée à leur employeur commun, relative à leur situation de personnes salariées, tout particulièrement si le nombre de ces assurés est si élevé que l’administration ou le juge est dispensé de les appeler à intervenir dans la procédure en qualité d’intéressés (ATF 129 V 289 consid. 2.2 p. 290, 112 V 81 consid. 2a p. 84; arrêt U 222/02 du 23 avril 2003 consid. 2.2 et les références).

 

 

Arrêt 9C_571/2015 consultable ici : http://bit.ly/1WK8LMx

 

 

8C_260/2015 (f) du 22.03.2016 – Décision avec effet ex nunc et pro futuro – Pas de renversement du fardeau de la preuve concernant le lien de causalité

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_260/2015 (f) du 22.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1WK9opl

 

Décision avec effet ex nunc et pro futuro

Pas de renversement du fardeau de la preuve concernant le lien de causalité

 

TF

Selon une jurisprudence constante, l’assureur-accidents a la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation d’allouer des prestations, qu’il avait initialement reconnue en versant des indemnités journalières et en prenant en charge les frais de traitement, sans devoir se fonder sur un motif de révocation (reconsidération ou révision procédurale). Ainsi, il peut liquider le cas en invoquant le fait que selon une appréciation correcte de l’état de fait, un événement assuré n’est jamais survenu, ou que l’existence d’un lien de causalité doit être niée (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1 p. 384). Il faut bien sûr réserver l’éventualité dans laquelle l’assureur-accidents réclame les prestations allouées (cf. ATF 133 V 57 consid. 6.8 p. 65; arrêt 8C_3/2010 du 4 août 2010 consid. 4.1).

Dans le cas d’espèce, l’assureur-accidents a, par décision, confirmé la suppression, avec effet ex nunc et pro futuro à partir du 01.06.2011, des prestations allouées précédemment à titre de rechute sans en réclamer la restitution. L’assureur-accidents n’est pas lié par le fait d’avoir pris en charge les frais médicaux et versés des indemnités journalières du 21.01.2008 au 31.05.2011 et il n’y pas non plus de renversement du fardeau de la preuve en ce qui concerne le lien de causalité.

 

 

Arrêt 8C_260/2015 consultable ici : http://bit.ly/1WK9opl

 

 

9C_531/2015 (f) du 22.03.2016 – Intérêts moratoires – 26 al. 1 LPGA – 41bis RAVS – 42 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_531/2015 (f) du 22.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1U8ANAL

 

Intérêts moratoires – 26 al. 1 LPGA – 41bis RAVS – 42 RAVS

 

TF

Des intérêts moratoires sont perçus sur les créances de cotisations échues, en vertu de l’art. 26 al. 1 LPGA, en relation avec les art. 41bis et 42 RAVS. Il s’agit d’intérêts compensatoires destinés à compenser l’avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n’ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation. Le taux d’intérêts de 5% est prévu par l’art. 42 al. 2 RAVS. Il a été fixé par le Conseil fédéral dans le cadre de la compétence qui lui a été déléguée par la loi en collaboration avec la Commission fédérale de l’AVS (cf. art. 73 LAVS) et les commissions spécialisées, de telle manière qu’il puisse être appliqué efficacement et sans trop de formalités administratives lors de la procédure de recouvrement et de perception menée par les caisses de compensation.

Les intérêts de retard au sens de l’AVS ne sont pas à mettre en relation avec les taux d’intérêts du marché; il s’agit plutôt ici d’un taux d’intérêts « technique » (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.2 p. 305 et les références). En outre, , le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que le taux de 5% prévu par l’art. 42 al. 2 RAVS est conforme au droit (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.1 pp. 304 s.; 134 V 202 consid. 3.5 p. 207). Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de ce taux, ce d’autant moins que l’art. 104 al. 1 CO prévoit également un taux d’intérêts à 5% et est applicable, par analogie, en droit administratif comme principe juridique général en l’absence de règle particulière (ATF 139 V 297 consid. 3.3.3 p. 306 et les références).

Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont confirmé le taux d’intérêts à 5% l’an (arrêt du 27.05.2015, AVS 5/15 – 14/2015, http://bit.ly/1NnQq5W).

 

 

Arrêt 9C_531/2015 consultable ici : http://bit.ly/1U8ANAL

 

 

9C_628/2015 (f) du 24.03.2016 – Révision procédurale (53 al. 1 LPGA) – Reconsidération (53 al. 2 LPGA) – Révision d’une allocation pour impotent (17 LPGA) – rappel de la jurisprudence et application

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_628/2015 (f) du 24.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1QsaoHf

 

Révision procédurale (53 al. 1 LPGA) – Reconsidération (53 al. 2 LPGA) – Révision (17 LPGA) – rappel de la jurisprudence et application

Révision d’une allocation pour impotent – besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

 

TF

Il existe diverses occasions dans lesquelles peut surgir un conflit entre une situation juridique actuelle et une décision de prestations, assortie d’effets durables, entrée en force formelle de chose décidée. Ce genre de conflits peut notamment se résoudre par l’application des art. 53 al. 1 ou 2 ou 17 LPGA selon que l’inadéquation entre la situation concrète et la décision, toujours valide, porte sur le droit ou sur les faits existant initialement ou survenus ultérieurement (cf. ATF 135 V 215 consid. 4.1 p. 218 et les références).

 

Révision procédurale

L’art. 53 al. 1 LPGA présuppose l’existence d’un fait nouveau, soit d’un fait s’étant produit jusqu’à la date à laquelle des allégations de fait étaient encore recevables dans la procédure principale mais qui n’était pas connu malgré la diligence du requérant (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références).

In casu, la présence de l’assurée dans un café-restaurant (peu importe que cette présence soit qualifiée de reprise de l’activité professionnelle ou de moyen pour éviter un isolement social) n’est pas un fait nouveau au sens de la jurisprudence dès lors que, selon les constatations cantonales, ce fait s’est produit à compter de 2011, soit à une date largement postérieure à celle à laquelle les allégations de fait étaient encore recevables dans la procédure principale d’allocation de la prestation litigieuse.

 

Reconsidération

L’art. 53 al. 2 LPGA nécessite que la décision initiale formellement passée en force soit manifestement erronée.

Dans le cas d’espèce, la décision de l’Office AI, reconnaissant le droit à une allocation pour impotent de degré faible depuis le mois de janvier 2008, se fondait essentiellement sur l’enquête que l’administration a diligentée au domicile de l’assurée. Or, selon la jurisprudence, le rapport qui détaille les conclusions d’une telle enquête est un moyen approprié pour évaluer l’impotence lorsque la réalisation de cette enquête remplit certaines conditions formelles et ne laisse subsister aucun doute quant aux conséquences des troubles diagnostiqués et au besoin d’aide et d’accompagnement indispensable pour accomplir certains actes et faire face aux nécessités de la vie. En revanche, en cas de doute, le recours aux évaluations médicales peut se révéler nécessaire (cf. ATF 130 V 61 consid. 6.1 et 6.2 p. 61 ss; cf. aussi ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 p. 546 s.). Le rapport d’enquête à domicile a été réalisé par une personne qualifiée, en toute connaissance de la situation personnelle et médicale de l’assurée, et a été entériné sans aucune réserve par le SMR.

Il ne saurait être écarté au seul motif qu’il reposerait seulement sur les déclarations subjectives de l’assurée ni valablement remis en question par le rapport d’expertise, déposé près de quatre ans plus tard, même si l’expert psychiatre a brièvement indiqué qu’il n’avait pas d’indication psychiatrique pour une impotence. Partant, les premiers juges ont violé le droit fédéral dans la mesure où ils auraient pu admettre que le rapport d’expertise faisait apparaître la décision de l’Office AI comme étant manifestement erronée.

 

Révision d’une allocation pour impotent – besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

L’art. 17 al. 2 LPGA, applicable aux prestations durables autres que les rentes d’invalidité visées à l’art. 17 al. 1 LPGA, exige une modification importante des circonstances dont dépendait l’octroi de la prestation contestée.

Les premiers juges sont partis du principe que la présence de l’assurée dans un établissement public constituait une reprise d’activité professionnelle. Pour ce faire, ils se sont fondés sur le rapport d’un détective privé. Pour sa part, l’assurée ne nie pas être parfois présente dans le café-restaurant évoqué et y rendre service en accomplissant quelques menues tâches (préparer un café, servir un verre, prendre une assiette), mais nie avoir recommencé à travailler ou percevoir un salaire. Elle prétend que sa présence vise à éviter un isolement social et des idées noires ou suicidaires. Tout cela semble du reste confirmé par les témoignages d’un employé de l’établissement public ou de son tenancier.

Ces deux versions s’opposent donc et il n’est pas nécessaire d’établir laquelle l’emporte. Peu importe que l’assurée rende des petits services dans un café-restaurant dès lors que la reconnaissance initiale du droit à une allocation pour impotent n’était pas justifiée par des difficultés à réaliser les différents actes ordinaires de la vie, mais par le besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, au sens de l’art. 38 al. 1 let. b RAI. La seule présence de l’assurée dans un établissement public et les menus services rendus dans ce cadre ne suffisent donc pas à démontrer que celle-ci n’a plus besoin d’accompagnement pour faire face à toutes les nécessités de la vie. On ne saurait parler d’un changement notable de circonstances.

 

 

Arrêt 9C_628/2015 consultable ici : http://bit.ly/1QsaoHf

Procédure cantonale : Arrêt du 10.07.2015 (AI 4/14 – 180/2015 ; http://bit.ly/1VpWNrZ)