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Procédure de consultation concernant la modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)

Procédure de consultation concernant la modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)

 

Consultable ici : http://bit.ly/2oYViDr

 

Le DFI ouvre une procédure de consultation concernant la modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie. Avec ce projet, la révision de la LAMal adoptée en septembre 2016 (adaptation des dispositions à caractère international; FF 2016 7405) doit en premier lieu être transcrite au niveau de l’ordonnance et être mise en vigueur. De plus, cette révision a permis d’effectuer d’autres adaptations nécessaires de l’ordonnance, notamment d’améliorer l’application de l’art. 64a LAMal et de créer une disposition pour réglementer le solde de la correction des primes.

 

Contexte

Concernant les dispositions à caractère international

L’Assemblée fédérale a adopté le 30 septembre 2016 une révision de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) (FF 2016 7405). Le délai référendaire est échu le 19 janvier 2017. Cette révision habilite le Conseil fédéral à édicter des dispositions dans les domaines suivants.

Le Conseil fédéral doit fixer les conditions dans lesquelles les coûts des prestations fournies à l’étranger dans le cadre de la coopération transfrontalière à des assurés résidant en Suisse sont prises en charge (art. 34, al. 2, let. a, LAMal révisé).

Aux termes de l’art. 41, al. 2ter, LAMal révisé, si des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui touchent une rente suisse ou des membres de leur famille se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l’assureur et les cantons assument conjointement la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de référence. Le Conseil fédéral détermine le canton de référence.

En cas de traitement hospitalier en Suisse suivi par les assurés en question, les cantons assument collectivement la prise en charge de la part cantonale fixée par le canton où se situe l’hôpital. Le montant dû à ce titre par chacun des cantons est réparti entre eux proportionnellement à leur population résidante (art. 49a, al. 3bis, LAMal révisé). Une procédure doit être définie au niveau de l’ordonnance pour que cette disposition puisse être mise en œuvre.

En outre, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de cette révision de la LAMal.

L’occasion offerte par la présente révision de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) est saisie pour édicter d’autres dispositions nécessaires, à caractère international, qui ne sont pas fondées sur la révision de la LAMal du 30 septembre 2016.

 

Concernant les art. 29, 106b et 106c : arrêt du Tribunal fédéral selon lequel les primes doivent être perçues en jours

Jusqu’à fin 2015, les assureurs percevaient les primes pour le mois entier, même s’ils ne devaient pas garantir la couverture d’assurance sur l’ensemble du mois. Tel est le cas notamment en cas de naissance, de décès, de départ à l’étranger, d’arrivée de l’étranger ou d’assujettissement à l’assurance militaire.

Le 3 décembre 2015, le Tribunal fédéral a statué que l’assureur, à la fin de l’obligation de s’assurer (décès, départ à l’étranger), doit rembourser la prime pour le reste du mois (ATF 142 V 87).

Se fondant sur cet arrêt, les assureurs ne calculent maintenant plus la prime des assurés qui entrent ou sortent en cours de mois pour le mois entier, mais en jours. Aussi certaines dispositions qui se réfèrent à la notion de mois doivent-elles être modifiées.

 

Concernant les art. 105e et 105k : propositions de la CDS et de santésuisse

Le 19 mars 2010, le Parlement a modifié la réglementation relative au non-paiement des primes et des participations aux coûts ainsi qu’à la réduction des primes (art. 64a et 65 LAMal) et décidé que le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins (AOS) visé par la loi sur les prestations complémentaires (LPC ; RS 831.30) doit être versé directement à l’assureur (art. 21a LPC). Se fondant sur cette modification, le Conseil fédéral a édicté des dispositions d’exécution (art. 105b à 106e OAMal et art. 22, al. 5, et 54, al. 5, de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, OPC-AVS/AI, RS 831.301). Ces modifications de lois et d’ordonnances sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012.

Fin 2015, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) et santésuisse, l’organisation des assureurs-maladie suisses, ont demandé à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) de modifier les art. 105e, 105f, 105j et 105k OAMal, au motif que ceux-ci ont besoin d’être précisés pour la mise en œuvre de l’échange de données relatif à la réduction des primes.

 

Contenu de la révision, principales modifications

Adaptation à la modification de l’ordonnance sur l’État hôte (OLEH, RS 192.121)

Afin d’éviter des cas de double assurance et en accord avec la modification de l’ordonnance sur l’État hôte entrée en vigueur le 1er janvier 2016, les membres de famille actifs de personnes jouissant de privilèges internationaux ou de personnes qui jouissaient de tels privilèges en vertu de leur ancienne activité auprès d’une organisation concernée doivent aussi pouvoir être exemptés de l’AOS. L’art. 6 OAMal est donc adapté en conséquence.

 

Adaptation à la suite de la révision de la LAMal du 30 septembre 2016

En vertu de l’art. 34, al. 2, let. a, LAMal révisé, le Conseil fédéral doit définir les conditions auxquelles sont pris en charge les coûts des prestations qui sont fournies à l’étranger, dans le cadre de la coopération transfrontalière, à des assurés qui résident en Suisse. Les nouvelles dispositions de l’art. 36a OAMal s’inspirent de près de celles de l’art. 36a OAMal actuel concernant les projets pilotes.

Aux termes de l’art. 41, al. 2ter, LAMal révisé, si des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui touchent une rente suisse ou des membres de leur famille se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l’assureur et les cantons assument conjointement la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de référence. Comme il importe de fixer une réglementation applicable à long terme par les assureurs-maladie, l’art. 36b, al. 1, OAMal prévoit que le canton de référence est le canton de Berne.

L’art. 49a, al. 3bis, LAMal révisé fait obligation aux cantons, en cas de traitement hospitalier en Suisse suivi par des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui touchent une rente suisse ou par des membres de leur famille, d’assumer collectivement la part cantonale fixée par le canton où se situe l’hôpital, répartie entre eux proportionnellement à leur population résidante. Pour que cette disposition de loi puisse être mise en œuvre, une procédure simple sera définie dans l’ordonnance. Les assureurs versent à l’hôpital les deux parts et, pour le remboursement de la part cantonale versée à titre de prestation préalable, ils présentent à l’institution commune leurs créances envers les cantons (art. 36b, al. 2, OAMal). Dans ce contexte, l’institution commune se voit attribuer les nouvelles tâches suivantes : réception des créances des assureurs-maladie, calcul du montant que chaque canton doit payer, réclamation des montants facturés à chaque canton et règlement des créances des assureurs. Comme l’institution commune assume déjà des tâches à caractère international et que le Conseil fédéral, en vertu de l’art. 18, al. 3, LAMal, peut lui confier d’autres tâches, notamment afin de remplir des engagements internationaux, il était logique de lui attribuer aussi ces nouvelles tâches (art. 19a OAMal).

 

Modifications à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral selon lequel les primes doivent être perçues en jours

La notion de mois étant abandonnée dans trois dispositions qui s’y réfèrent, les assureurs (art. 29 et 106c) et les cantons (art. 106b) peuvent préciser la période sur laquelle portent ces dispositions.

 

Modifications dans le chapitre sur le non-paiement des primes et des participations aux coûts

La CDS et santésuisse proposent des adaptations en vue d’améliorer la mise en œuvre de l’art. 64a LAMal par les cantons et les assureurs, et notamment les adaptations suivantes :

  • L’assureur devrait communiquer au canton non seulement les données personnelles des débiteurs qu’il met aux poursuites, mais aussi celles des autres assurés éventuellement concernés (par ex. des enfants) (art. 105e, al. 1).
  • L’assureur devrait informer le canton, dans les deux semaines qui suivent la fin de chaque trimestre, de l’évolution des actes de défaut de biens établis depuis le début de l’année (art. 105f, al. 1).
  • L’organe de révision devrait être tenu de vérifier les indications de l’assureur également en ce qui concerne les remboursements au canton en vertu de l’art. 64a, al. 5, LAMal (art. 105j).
  • Pour les paiements du canton aux assureurs, il convient de régler la manière de procéder avec les réductions de primes qui concernent une période pour laquelle le canton a déjà pris en charge une créance en vertu de l’art. 64a, al. 4, LAMal (art. 105k).

 

Autres modifications

Une adaptation résultant de l’entrée en vigueur de la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal ; RS 832.12) le 1er janvier 2016 est apportée à l’art. 23. En outre, un nouvel article, l’art. 136, règle ce qui doit advenir du solde de la correction des primes. Le solde issu des suppléments de prime et de la contribution des assureurs doit être crédité au fonds d’insolvabilité. Le solde issu de la contribution de la Confédération doit avant tout servir à couvrir les coûts de mise en œuvre de l’institution commune. Un excédent éventuel de ce solde est également versé au fonds d’insolvabilité.

 

 

Procédure de consultation concernant la modification de l’OAMal consultable ici : http://bit.ly/2oYViDr

Rapport (teneur des modifications et commentaire) : http://bit.ly/2nCL2zK

Projet de modification de l’OAMal : http://bit.ly/2oAnq3F

 

 

Cf. également :

LAMal – Dispositions à caractère international : Oui à une collaboration transfrontalière durable dans le domaine de la santé

Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Adaptation de dispositions à caractère international) du 18.11.2015

Mise en œuvre de l’arrêt du Tribunal fédéral du 03.12.2015 (9C_268/2015) relatif à la divisibilité de la prime de l’assurance obligatoire des soins

 

9C_365/2016 (f) du 17.01.2017 – Mesures médicales pour un assuré mineur domicilié en France / Conditions d’assurances et accords bilatéraux – ALCP – Règl. (CEE) no 1408/71

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_365/2016 (f) du 17.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2mgSmB3

 

Mesures médicales pour un assuré mineur domicilié en France

Conditions d’assurances et accords bilatéraux – ALCP – Règl. (CEE) no 1408/71

L’art. 9 al. 2 LAI ne contrevient pas au règl. no 1408/71

 

Assurée, née en 2000, domiciliée en France avec ses parents, ressortissants suisses, affiliée auprès de Swica Assurance-maladie SA pour l’assurance obligatoire des soins. Se fondant notamment sur le statut de travailleur frontalier de sa mère, l’enfant a demandé à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger la prise en charge d’un corset en raison d’une scoliose lombaire. Rejet de la demande de prestations au motif que les conditions d’assurance n’étaient pas remplies.

 

Procédure cantonale (arrêt C-3391/2013 – consultable ici : http://bit.ly/2mh1R2U)

Par jugement du 14.04.2016, admission du recours de la caisse-maladie par le Tribunal administratif fédéral.

 

TF

En application de la seule législation interne suisse, l’assurance-invalidité n’a pas à prendre en charge la mesure litigieuse. L’enfant ne réalise en effet pas les conditions d’assurance prévues à l’art. 9 al. 2 LAI. Aux termes de cette disposition, une personne qui n’est pas ou n’est plus assujettie à l’assurance a droit aux mesures de réadaptation jusqu’à l’âge de 20 ans au plus si l’un de ses parents: a. est assuré facultativement ou b. est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l’étranger conformément à l’art. 1a al. 1 let. c LAVS (ch. 1), à l’art. 1a al. 3 let. a LAVS (ch. 2) ou en vertu d’une convention internationale (ch. 3). Selon les constatations de la juridiction cantonale, la mère de l’enfant est assurée obligatoirement à l’AVS/AI en raison d’une activité exercée en Suisse et non pas de manière facultative.

Le litige présente un caractère transfrontalier, de sorte qu’il doit être examiné à la lumière des dispositions de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels il renvoie (règlement (CEE) n° 1408/71 valable jusqu’au 31.03.2012).

La mesure médicale requise par l’enfant constitue une prestation en cas de maladie et de maternité au sens de l’art. 4 par. 1 let. a du règlement n° 1408/71. Le fait que selon le droit suisse elle doit en premier lieu être fournie par l’assurance-invalidité – et non par l’assurance-maladie – n’y change rien (cf. art. 64 al. 2 LPGA et art. 110 OAMal; ATF 133 V 320 consid. 5.6 p. 328).

En matière de prestations de maladie et de maternité, sous le titre « Résidence dans un Etat membre autre que l’Etat compétent – Règles générales », l’art. 19 par. 1 let. a du règlement n° 1408/71 prévoit que le travailleur salarié ou non salarié qui réside sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’Etat compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’art. 18, bénéficie dans l’Etat de sa résidence des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’il y était affilié.

Selon l’art. 19 par. 2 du règlement n° 1408/71, les dispositions du par. 1 sont applicables par analogie aux membres de la famille qui résident sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat compétent, pour autant qu’ils n’aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de l’Etat sur le territoire duquel ils résident. En cas de résidence des membres de la famille sur le territoire d’un Etat membre selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n’est pas subordonné à des conditions d’assurance ou d’emploi, les prestations en nature qui leur sont servies sont censées l’être pour le compte de l’institution à laquelle le travailleur salarié ou non salarié est affilié, sauf si son conjoint ou la personne qui a la garde des enfants exerce une activité professionnelle sur le territoire dudit Etat membre.

Aux termes de l’art. 20 du règlement n° 1408/71 (« Travailleurs frontaliers et membres de leur famille – Règles particulières »), « le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de l’Etat compétent. Ces prestations sont servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation de cet Etat comme si l’intéressé résidait dans celui-ci. Les membres de sa famille peuvent bénéficier des prestations dans les mêmes conditions; toutefois, le bénéfice de ces prestations est, sauf en cas d’urgence, subordonné à un accord entre les Etats intéressés ou entre les autorités compétentes de ces Etats ou, à défaut, à l’autorisation préalable de l’institution compétente ». Cette disposition accorde aux travailleurs frontaliers le droit de choisir de bénéficier de prestations non seulement dans l’Etat de résidence, mais également dans l’Etat dans lequel ils exercent une activité lucrative (Etat de l’emploi). Les membres de la famille ne bénéficient en revanche pas automatiquement de ce choix, celui-ci étant subordonné à la réalisation de l’une des éventualités expressément mentionnées (Karl-Jürgen Bieback, in: Europäisches Sozialrecht, Maximilian Fuchs [édit.], 4ème éd. 2005, n° 3 ad art. 20 Règlement n° 1408/71).

Dans un arrêt récent 9C_337/2016 du 17 novembre 2016 (destiné à la publication), le Tribunal fédéral s’est prononcé sur le point de savoir si l’exclusion de prestations de l’assurance-invalidité selon l’art. 9 al. 2 LAI à un enfant qui réside dans un Etat membre de l’Union européenne et dont les parents travaillent en Suisse contrevient à l’art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71. Selon cette disposition, les personnes qui résident sur le territoire de l’un des Etats membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement. Elle interdit aussi bien les discriminations directes qu’indirectes (sur cette notion, ATF 136 V 182 consid. 7.1 p. 192; SILVIA BUCHER, L’ALCP et les règlements de coordination de l’Union européenne: la question des mesures médicales de l’assurance-invalidité pour les enfants de frontaliers, Cahiers genevois et romands de sécurité sociale [CGSS] Nr. 47/2011, p. 62 n° 12 s.).

Le Tribunal fédéral a considéré que le règlement n° 1408/71 aurait pu déclarer l’art. 20, première et deuxième phrase du règlement n° 1408/71 applicable aux membres de la famille de travailleurs frontaliers, qui résident sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat de l’emploi, comme c’est le cas dans le cadre de la disposition générale de l’art. 19 (consid. 4.2 supra). Une telle extension n’a toutefois expressément pas été prévue, puisque l’art. 20 troisième phrase du règlement n° 1408/71 laisse, sauf en cas d’urgence, aux Etats membres la possibilité de prévoir entre eux des accords permettant aux membres de la famille de travailleurs frontaliers de bénéficier des prestations en nature sur le territoire de l’Etat compétent (au lieu de celui de l’Etat de résidence) et les modalités de l’exercice de ce droit. La seule limitation du point de vue du droit européen de coordination tient au fait que la position juridique de la personne concernée selon l’art. 19 par. 2 ne doit pas être touchée, voire péjorée. Les Etats membres ne sont toutefois pas tenus de prévoir une réglementation semblable à celle de l’art. 19 par. 2 en ce sens que les membres de la famille auraient le choix de bénéficier de prestations servies par l’institution compétente, respectivement par la branche d’assurance sociale dans l’Etat de l’emploi du travailleur frontalier, pour le compte duquel les prestations en nature sont servies dans l’Etat de résidence (arrêt 9C_337/2016 précité consid. 6.3.2.3).

Se référant au ch. 4 « Suisse » de l’Annexe VI du règlement n° 1408/71 (consid. 4.3 supra) – en relation avec le ch. 3 (« Assurance obligatoire dans l’assurance maladie suisse et possibilités d’exemption ») -, le Tribunal fédéral a retenu que cette disposition doit être interprétée en ce sens que le choix dont disposent les membres de la famille de travailleurs frontaliers exerçant leur activité lucrative en Suisse qui résident dans un des Etats membres mentionnés et sont soumis à l’assurance-maladie obligatoire selon la LAMal est limité aux seules prestations prises en charge par cette assurance. Aussi, les membres de la famille d’un travailleur frontalier concernés ne peuvent-ils pas bénéficier des prestations correspondantes de l’assurance-invalidité fédérale, même en cas de séjour en Suisse. Dans l’éventualité où ce résultat devrait être considéré comme une discrimination, elle est fondée sur l’art. 20 du règlement n° 1408/71, ce qui exclut de pouvoir invoquer avec succès l’art. 3 par. 1 du règlement. Inversement, les membres de la famille en cause sont tenus, en cas de traitement médical en Suisse à la charge de l’assurance-maladie obligatoire malgré leur résidence à l’étranger, de participer aux coûts dans la mesure prévue par les art. 64 LAMal et 103 ss OAMal pour des motifs liés à l’égalité de traitement (arrêt 9C_337/2016 précité consid. 6.3.2.3 et les références).

L’art. 9 al. 2 LAI, selon lequel les enfants de travailleurs frontaliers sont exclus de l’assujettissement à l’assurance-invalidité suisse, ne contrevient pas au règlement n° 1408/71.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule la décision du décision du Tribunal administratif fédéral et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_365/2016 consultable ici : http://bit.ly/2mgSmB3

 

 

8C_245/2016 (f) du 19.01.2017 – Droit à l’indemnité de chômage – 8 LACI / Résidence en Suisse pas prouvée au degré de vraisemblance prépondérante / ALCP

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2016 (f) du 19.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2lK6baN

 

Droit à l’indemnité de chômage / 8 LACI

Résidence en Suisse pas prouvée au degré de vraisemblance prépondérante

Accord sur la libre circulation des personnes – ALCP

 

Assuré, marié et père de cinq enfants, s’est annoncé en juillet 2014 auprès de l’Office régional de placement et a sollicité l’octroi d’une indemnité de chômage à compter du 26.07.2014. Dans sa demande, il indiquait être domicilié à Corsier (GE).

L’instruction a fait apparaître des doutes quant à sa domiciliation en Suisse. Après enquête, la caisse de chômage a nié tout droit à l’indemnité de chômage, en raison de l’absence de domicile en Suisse.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/170/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2kF1IWO)

Les premiers juges ont retenu qu’il apparaissait peu probable que le recourant et sa famille aient résidé à Corsier (GE), dans l’appartement de la mère de celui-là, en dormant dans une mezzanine de 33 m2, alors même que la famille disposait d’une villa en France voisine, atteignable en quelques minutes en voiture. En outre, ils ont considéré que les pièces au dossier, en particulier les factures d’eau, d’électricité, ainsi que les relevés téléphoniques de la villa en France n’attestaient pas de fluctuations notables depuis le 01.11.2013 (date à laquelle la famille a annoncé son retour en Suisse). Ces éléments tendaient à confirmer que la maison était restée habitée durant la période en cause.

Par jugement du 07.03.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Droit à l’indemnité de chômage et résidence en Suisse

Le droit à l’indemnité de chômage suppose, selon l’art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a p. 466 s.; 115 V 448 consid. 1 p. 448 s.). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 8 ad art. 8 al. 1 let. c LACI). Selon la jurisprudence, le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3).

Les motifs exposés par la juridiction cantonale sont convaincants. Les premiers juges étaient fondés à conclure à l’absence d’un domicile en Suisse pendant la période en cause. En effet, à lui seul, l’existence d’un centre de relations personnelles à Corsier (GE) n’est pas déterminante. Il faut bien plutôt accorder un poids décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les circonstances invoquées par l’intéressé ne suffisent pas à remettre en cause l’argumentation de la juridiction cantonale.

 

Accord sur la libre circulation des personnes – ALCP

Dans ses consid. 8 et 9, la juridiction cantonale a également examiné la question du droit aux prestations de l’assurance-chômage suisse sous l’angle de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et des règles de coordination auquel renvoie cet accord. Elle est parvenue à la conclusion que le recourant ne pouvait pas non plus percevoir des indemnités de l’assurance-chômage suisse à ce titre. Sur ce point, les considérations de la cour cantonale n’apparaissent pas critiquables.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_245/2016 consultable ici : http://bit.ly/2lK6baN

 

 

Extension de l’Accord sur la libre circulation des personnes à la Croatie à partir du 01.01.2017

Extension de l’Accord sur la libre circulation des personnes à la Croatie à partir du 01.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jnTYro

 

L’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes a été étendu à la Croatie. Les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 sont dès lors applicables dans les relations entre la Suisse et la Croatie à compter du 01.01.2017.

 

 

 

Négociations en vue d’une convention de sécurité sociale avec le Kosovo

Négociations en vue d’une convention de sécurité sociale avec le Kosovo

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 16.11.2016 consultable ici : http://bit.ly/2fHWlDG

 

À sa séance du 16 novembre 2016, le Conseil fédéral a donné mandat au Département fédéral de l’intérieur d’entamer des négociations avec le Kosovo en vue de la conclusion d’une convention de sécurité sociale. Un tel accord permettrait aux ressortissants kosovars de toucher à nouveau des rentes de vieillesse et d’invalidité à l’étranger.

 

En 2009, le Conseil fédéral a décidé que la convention de sécurité sociale conclue avec l’ex-Yougoslavie ne s’appliquerait plus pour le Kosovo à partir du 1er avril 2010. Depuis lors, le Kosovo est le seul État d’ex-Yougoslavie avec lequel la Suisse n’entretient pas de relations en matière de sécurité sociale. Les ressortissants kosovars ne peuvent pas toucher les rentes de l’AVS et de l’AI suisses à l’étranger. Avec la convention, ce sera de nouveau possible. Elle devra comporter une clause prévoyant l’entraide entre les deux pays en matière de lutte contre les abus. Les rentes du 2e pilier sont versées à l’étranger indépendamment de l’existence d’une convention.

Depuis 2010, le Kosovo a fortement développé sa législation en matière d’assurances sociales et mis sur pied l’infrastructure nécessaire. La collaboration avec les autorités kosovares a été évaluée dans le cadre de cas pilotes.

Une fois élaborée, la convention devra être approuvée par les Parlements des deux États. Elle ne devrait pas entrer en vigueur avant deux ou trois ans. Environ 112 000 Kosovars vivent actuellement en Suisse.

 

 

 

 

9C_467/2016 (f) du 09.08.2016 – Assurance-maladie – Droit d’option – ALCP – Règlement (CEE) n° 1408/71

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_467/2016 (f) du 09.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2dV1cSA

 

Assurance-maladie – Droit d’option – ALCP – Règlement (CEE) n° 1408/71

 

A.__, ressortissante française domiciliée en France, a débuté une activité lucrative salariée en Suisse le 01.10.1989 ; elle est titulaire d’un permis G (personne autorisée à venir travailler en Suisse en zone frontalière). Le 17.06.2002, le Service de l’assurance-maladie du canton de Genève (ci-après: le SAM) l’a informée des modalités d’exercice du droit d’option entre l’affiliation à l’assurance-maladie suisse et la couverture maladie française. En cas d’option pour le régime français d’assurance, il lui incombait de compléter le formulaire de déclaration correspondant, muni des documents requis, et de le renvoyer au SAM dans les trois mois; son attention était attirée sur le fait que son choix serait irrévocable durant son activité professionnelle en Suisse. A.__ a opté pour le système d’assurance-maladie de son pays de résidence le 08.07.2002.

Le 20.04.2015, A.__ a demandé au SAM de l’affilier au régime suisse d’assurance-maladie, en indiquant notamment que les conditions permettant l’exercice du droit d’option avaient changé, la contraignant dorénavant à rejoindre la couverture maladie universelle (CMU) française. Le SAM a rejeté sa demande d’affiliation.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/426/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2ewCLy9)

L’assurée avait dûment manifesté sa volonté de rester assurée auprès du système français d’assurance-maladie en 2002. Le seul fait que la législation française avait changé et lui imposait dorénavant de s’affilier à la CMU ne lui permettait pas d’exercer à nouveau un droit d’option. Contrairement à ce qu’alléguait l’assurée, le droit d’option pour les frontaliers résidant en France était par ailleurs déjà mis en œuvre et acquis en juin 2002.

Par jugement du 30.05.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Invoquant une violation du droit de l’Union européenne, l’assurée affirme qu’elle a été amenée par une présentation fallacieuse de la situation juridique à exercer en juillet 2002 un droit d’option qui n’était pas applicable. Elle ne pouvait en effet valablement opter pour le système français d’assurance le 08.07.2002 alors que cette possibilité n’a concrètement été reconnue par le Comité mixte UE-Suisse que par décision n° 2/2003 du 15.07.2003 (RO 2004 1277) portant modification de l’annexe II (sécurité sociale) de l’ALCP avec effet au 01.06.2002. Elle soutient que cette décision ne pouvait par ailleurs pas valider a posteriori la démarche du SAM, car le principe de la protection de la confiance légitime s’opposait à ce qu’un tel acte soit appliqué rétroactivement.

En l’occurrence, au moment de la déclaration du 08.07.2002, les autorités française et suisse avaient d’un commun accord arrêté des modalités pratiques permettant de rendre effectif le droit d’option réservé par l’ALCP et les règlements communautaires auxquels il renvoyait sans attendre la décision formelle du Comité mixte UE-Suisse (cf. Lettre d’information de l’OFAS n° 2167470/1 aux cantons du 28 juin 2002 concernant les ordonnances AELE). Dans l’intérêt des travailleurs frontaliers qui résidaient en France mais étaient occupés en Suisse, il s’agissait en particulier de leur permettre de déposer une demande d’exemption de l’assurance-maladie suisse dans le délai de trois mois prévu par le règlement (CEE) n° 1408/71 (voir Annexe VI Suisse ch. 3 point b au règlement n° 1408/71 dans sa version modifiée par l’Annexe II de l’ALCP).

Certes, la déclaration du 08.07.2002 a produit des effets sous l’empire d’une réglementation qui est entrée en vigueur avec effet rétroactif au 01.06.2002. L’assurée a toutefois obtenu la dérogation qu’elle souhaitait en 2002, en vertu d’une assurance claire et sans équivoque donnée par le SAM (courrier du 17.06.2002), et pouvait escompter qu’aucune atteinte ne fût portée à la situation juridique correspondante. En ce sens, le volte-face de l’assurée ne mérite pas protection sous l’angle des règles de la bonne foi. Quoi qu’il en soit, la décision n° 2/2003 du Comité mixte UE-Suisse n’a fait que codifier la pratique en vigueur au moment de la déclaration de l’assurée du 08.07.2002. La rétroactivité (improprement dite) qu’elle contient ne prête pas le flanc à la critique (cf. ATF 140 V 154 consid. 6.3.2 p. 163; arrêt 2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 7.1 et la référence).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_467/2016 consultable ici : http://bit.ly/2dV1cSA

 

 

9C_940/2015+9C_943/2015 (f) du 06.07.2016 – Allocation d’impotence pour mineurs – supplément pour soins intenses – Notion de résidence – 42bis LAI – 13 LPGA / Déménagement des parents en France – suppression du droit aux prestations

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_940/2015+9C_943/2015 (f) du 06.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bdc8dQ

 

Allocation d’impotence pour mineurs – supplément pour soins intenses – Notion de résidence / 42bis LAI – 13 LPGA

Déménagement des parents en France – suppression du droit aux prestations

 

Une assurée suisse souffrant d’une infirmité motrice cérébrale a reçu différentes prestations de l’assurance-invalidité à partir du 01.08.2000, alors qu’elle et ses parents résidaient dans le canton de Genève. L’assurée passait ses journées au Centre de jour du Foyer D.__ et ses nuits ainsi qu’un week-end sur deux chez ses parents.

Les parents se sont installés en France afin de pouvoir continuer à recevoir l’assurée les nuits de la semaine et un week-end sur deux car, suite à une opération subie en mai 2011, leur fille avait bénéficié d’une nouvelle chaise roulante, qui n’était plus adaptée à leur appartement. L’office AI a supprimé le droit à l’allocation pour impotent et le supplément pour soins intenses versés jusque-là, à partir du 01.06.2011, au motif que la résidence habituelle de cette dernière se trouvait désormais en France.

 

Procédure cantonale (arrêt C-48/2014 – consultable ici : http://bit.ly/2be8QUy)

Par jugement du 11.11.2015, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours formé par l’assurée contre cette décision et réformé celle-ci dans le sens où l’allocation d’impotence pour mineurs et le supplément pour soins intenses sont supprimés avec effet au 01.06.2012.

 

TF

Selon l’art. 42bis al. 1 LAI, les ressortissants suisses mineurs qui n’ont pas leur domicile (art. 13 al. 1 LPGA) en Suisse sont assimilés aux assurés en ce qui concerne l’allocation pour impotent, à la condition qu’ils aient leur résidence habituelle (art. 13 al. 2 LPGA) en Suisse. D’après la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n’est en principe plus remplie à la suite d’un départ à l’étranger. En cas de séjour temporaire à l’étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l’étranger, lorsqu’ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et qu’ils reposent sur des raisons valables (visite, vacances, affaires, cure, formation); leur durée ne saurait dépasser une année, étant précisé qu’une telle durée ne peut se justifier que dans des circonstances très particulières. La seconde concerne les séjours de longue durée à l’étranger, lorsque le séjour, prévu initialement pour une courte durée, doit être prolongé au-delà d’une année en raison de circonstances imprévues telles que la maladie ou un accident, ou lorsque des motifs contraignants (tâches d’assistance, formation, traitement d’une maladie) imposent d’emblée un séjour d’une durée prévisible supérieure à une année (ATF 141 V 530 consid. 5.3 p. 535; 111 V 180 consid. 4 p. 182; arrêt 9C_729/2014 du 16 avril 2015 consid. 3).

La jurisprudence rappelée ci-avant concerne la notion de résidence habituelle dans la situation particulière d’un départ à l’étranger lorsque la résidence hors de Suisse est passagère et que l’intéressé n’a pas l’intention de quitter définitivement le pays. Cette jurisprudence s’applique en l’espèce pour examiner la notion de résidence habituelle, sans que celle-ci doivent être mise en relation avec la notion de domicile. En effet, conformément à l’art. 42bis al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses mineurs aux prestations en cause est examiné indépendamment de la question du domicile. Contrairement à d’autres situations visées par exemple par la LAI (art. 42), la LAVS (art. 43bis) ou la LPC (art. 4 al. 1 LPC), où les conditions du domicile et de la résidence habituelle sont cumulatives, le domicile en Suisse n’est pas ici une condition pour admettre le versement de prestations en matière d’allocation pour impotent à des mineurs suisses. Il suffit que la résidence effective se trouve en Suisse.

La juridiction de première instance a examiné la notion de résidence habituelle au sens de l’art. 13 al. 2 LPGA, lorsqu’elle a constaté que le centre de la vie familiale de l’assurée était en France. Selon ses constatations, l’assurée passait pendant la semaine ses journées dans l’institution qui l’accueillait en Suisse mais retournait en France dans la maison de ses parents pour passer la nuit ainsi qu’un week-end sur deux. D’un point de vue objectif, on ne saurait voir dans le séjour quotidien au Foyer D.__ la manifestation, reconnaissable pour les tiers, de la volonté de l’assurée de maintenir le centre de ses intérêts en Suisse; le lieu de résidence effective de ses parents en France, lieu où elle dormait et passait son temps libre, était désormais l’endroit avec lequel ses liens personnels étaient les plus intenses et où se trouvait le centre de sa vie familiale. Elle y retrouvait chaque soir ses parents et ses frères, scolarisés en France. Il importe peu à cet égard que l’assurée passait la majeure partie de son temps éveillé au Foyer D.__ (cf. ATF 141 V 530 consid. 5.4 p. 536 et les références).

Des visites chez le médecin et sa grand-mère en Suisse ne suffisent pas à fonder une résidence effective vu le caractère passager de ces éléments, à l’inverse de la vie commune partagée avec sa famille en France. La géographie du canton de Genève ou les traversées quotidiennes de la frontière franco-suisse ne sont pas pertinentes pour nier le départ à l’étranger.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_940/2015+9C_943/2015 consultable ici : http://bit.ly/2bdc8dQ

 

 

9C_259/2016 (f) du 19.07.2016 – Droit à une rente extraordinaire AI – prestation spéciale à caractère non contributif – 39 al. 1 LAI – 42 al. 1 LAVS – ALCP / Condition d’assurance – Pas de discrimination indirecte – Confirmation de la jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_259/2016 (f) du 19.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bCkaxQ

 

Droit à une rente extraordinaire AI – prestation spéciale à caractère non contributif / 39 al. 1 LAI – 42 al. 1 LAVS – ALCP

Condition d’assurance – Pas de discrimination indirecte – Confirmation de la jurisprudence

 

Assurée, ressortissante française née en 1981, souffre depuis l’enfance d’une déficience mentale légère, de troubles psychiques, de troubles autistiques et d’une psychose infantile. Elle a transféré son domicile en Suisse, en mai 2013, pour y suivre ses parents. Dépôt de la demande AI le 06.09.2013. L’office AI a octroyé une allocation pour impotent de faible degré à compter du 01.05.2013 mais a dénié le droit à des mesures d’ordre professionnel, à des indemnités journalières et à une rente de l’assurance-invalidité dans la mesure où elle ne remplissait pas les conditions d’assurance.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 26.02.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon la jurisprudence publiée aux ATF 141 V 530, la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité remplit tous les critères pour qu’elle puisse être considérée comme une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l’art. 70 par. 2 let. a point i du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; ci-après: règlement n° 883/2004). Cette prestation ne fait par conséquent pas partie de celles soumises au principe de la levée des clauses de résidence définie à l’art. 7 du règlement n° 883/2004 (art. 70 par. 1 et 3 du règlement n° 883/2004).

Le caractère non exportable de la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité ne dispense cependant pas les Etats membres d’en garantir l’octroi aux personnes résidant sur leur territoire, et auxquelles les dispositions du règlement n° 883/2004 sont applicables, dans les mêmes conditions qu’à leurs propres ressortissants (cf. ATF 133 V 265 consid. 5.2 p. 271). A cet égard, le Tribunal fédéral a retenu que la réglementation suisse (art. 39 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 42 al. 1 LAVS) est directement discriminatoire, en ce sens qu’elle réserve le droit à une rente extraordinaire d’invalidité aux ressortissants suisses. Dans la mesure où une rente extraordinaire serait octroyée à un ressortissant suisse, elle doit également pour éviter une discrimination directe fondée sur la nationalité, être accordée à une personne de nationalité étrangère pouvant se prévaloir du principe d’égalité de traitement, comme si cette personne possédait la nationalité suisse (ATF 131 V 390 consid. 7.2 p. 401).

Le Tribunal fédéral s’est déjà prononcé sur la portée du principe d’égalité de traitement lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’examiner si les conditions d’octroi d’une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité peuvent être remplies plus facilement par des ressortissants suisses que par des étrangers (ATF 131 V 390). Il a conclu que la réglementation suisse n’était pas constitutive d’une discrimination indirecte prohibée au sens de l’art. 3 par. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (RO 2004 121; ci-après: règlement n° 1408/71), lequel était applicable jusqu’au 31 mars 2012 dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne. La règle d’égalité de traitement de l’art. 9 al. 2 de l’Annexe I de l’ALCP relative aux avantages sociaux, comme l’interdiction générale de discrimination de l’art. 2 ALCP, rappelée à l’art. 1 let. d ALCP, ne conduisait par ailleurs pas à un résultat plus favorable (cf. ATF 131 V 390 consid. 5.1 p. 397 et 9 p. 405).

Le Tribunal fédéral a déjà retenu le fait que les conditions de la réglementation suisse peuvent être remplies plus facilement par des ressortissants suisses que par des étrangers. Le désavantage pour une personne ne comptant pas le même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge de ne pas pouvoir bénéficier d’une rente extraordinaire doit cependant être considéré comme objectivement justifié et conforme au principe de proportionnalité en vertu de la solution choisie par le législateur de l’Union européenne lui-même, de sorte qu’il ne conduit pas à une discrimination indirecte prohibée (ATF 131 V 390 consid. 7.3 p. 402). Sous l’angle du principe d’égalité de traitement, cette jurisprudence conserve toute sa pertinence au regard de l’art. 4 du règlement n° 883/2004, lequel correspond à l’art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71 (en ce sens, MAXIMILIAN FUCHS, in Europäisches Sozialrecht, 6 e éd. 2013, n° 2 ad art. 4 du règlement n° 883/2004).

Il s’ensuit que le principe d’égalité de traitement, tel que prévu par l’ALCP et le règlement de l’Union européenne auquel il renvoie, ne confère pas à l’assurée un droit à une rente (extraordinaire) de l’assurance-invalidité.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_259/2016 consultable ici : http://bit.ly/2bCkaxQ

 

 

LAMal – Dispositions à caractère international : Oui à une collaboration transfrontalière durable dans le domaine de la santé

LAMal – Dispositions à caractère international : Oui à une collaboration transfrontalière durable dans le domaine de la santé

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.08.2016 consultable ici : http://bit.ly/2b7RwQZ

 

A l’instar du Conseil des Etats, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) est favorable à l’instauration d’une collaboration transfrontalière durable dans le domaine de la santé. En outre, elle souhaite introduire le libre choix du médecin dans le domaine ambulatoire, et ce, sans préjudice financier.

 

La commission a décidé, à l’unanimité, d’entrer en matière sur le projet LAMal. Dispositions à caractère international (15.078 é), qu’elle a ensuite approuvé au vote sur l’ensemble, à l’unanimité également (22 voix). Ce projet vise notamment à instaurer une collaboration transfrontalière durable dans le domaine de la santé. Actuellement, deux projets de ce type sont menés dans les régions de Bâle/Lörrach et de Saint-Gall/Liechtenstein.

Par ailleurs, pour les frontaliers assurés en Suisse qui habitent dans un Etat de l’UE, en Islande ou en Norvège, les coûts de traitement stationnaire en Suisse seront désormais pris en charge au maximum jusqu’à concurrence du tarif applicable dans le canton auxquels ils sont rattachés. Contrairement au Conseil des Etats, la commission veut cependant contraindre les cantons à prendre en charge leur part des coûts.

En outre, toutes les personnes assurées en Suisse pourront choisir librement leur médecin et d’autres fournisseurs de prestations dans le domaine ambulatoire à l’échelle nationale, et ce, sans préjudice financier. Jusqu’ici, les coûts étaient pris en charge par l’assurance obligatoire des soins jusqu’à concurrence du tarif applicable sur le lieu de résidence ou de travail de l’assuré ou dans les environs.

 

Voir également

Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Adaptation de dispositions à caractère international) du 18.11.2015

 

 

 

Signature d’un accord franco-suisse concernant l’assurance maladie des travailleurs frontaliers en Suisse et résidant en France

Signature d’un accord franco-suisse concernant l’assurance maladie des travailleurs frontaliers en Suisse et résidant en France

 

Communiqué de presse de l’OFAS, 08.07.2016, consultable ici : http://bit.ly/29BemmT

 

Le conseiller fédéral Alain Berset, en charge des assurances sociales et de la santé, et Marisol Touraine, ministre française des Affaires sociales et de la Santé, ont signé cette semaine un accord portant sur l’assurance maladie des frontaliers. Le nouvel accord permet aux personnes qui ne disposent pas d’une exemption formelle de l’assurance maladie suisse de déposer une telle demande. Le nouveau dispositif évite aussi l’affiliation simultanée à l’assurance maladie des deux pays. Les deux ministres vont se rencontrer cet automne afin de poursuivre le dialogue sur les relations bilatérales en matière de santé et de sécurité sociale.

 

Après un intense dialogue bilatéral, les autorités suisses et françaises se sont entendues sur un texte concernant l’assurance maladie des travailleurs frontaliers en Suisse résidant en France. L’accord signé par Marisol Touraine et Alain Berset permet de prendre en compte la jurisprudence sur la coordination des systèmes de sécurité sociale prévue dans l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE.

Il permet aux personnes résidant en France, soumises aux dispositions de l’assurance maladie suisse, et qui sont assurées en France pour les soins en cas de maladie sans disposer d’une exemption formelle de l’assurance maladie suisse, de déposer une demande d’exemption entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017 selon une procédure claire. Passé ce délai, ces personnes seront exclusivement soumises au régime suisse d’assurance maladie.

Les personnes assurées simultanément dans les deux pays, qui ne souhaitent pas être exemptées de l’assurance maladie suisse, seront radiées à leur demande de l’assurance maladie française sur présentation à leur caisse primaire d’assurance maladie française d’un formulaire E 106 ou d’une attestation S 1 émis par l’assureur maladie suisse.

Cet accord permettra également d’améliorer la procédure. L’établissement d’une exemption formelle par les autorités cantonales suisses au moyen d’un formulaire unique et l’échange d’informations entre la Suisse et la France faciliteront l’application correcte des textes.

Cette entente franco-suisse souligne l’importance d’une coordination étroite des assurances sociales en ce qui concerne les situations transfrontalières. Les deux ministres veulent profiter de cette dynamique bilatérale et se rencontrer cet automne afin de poursuivre le dialogue en matière de santé et de sécurité sociale.