Archives de catégorie : Assurance-invalidité AI

9C_869/2015 (f) du 26.04.2016 – Limitations fonctionnelles pour une pathologie cervicale – Surdité et capacité de travail exigible – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_869/2015 (f) du 26.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Tpfzwy

 

Limitations fonctionnelles pour une pathologie cervicale – Surdité et capacité de travail exigible – 16 LPGA

 

TF

Les limitations fonctionnelles reconnues sur le plan physique (pas de travail en position fixe de la colonne cervicale, pas de port régulier de charges supérieures à 10 kilos, pas d’engagement physique lourd, possibilité de changements fréquents de position) constituent des mesures classiques d’épargne en vue d’éviter les douleurs provoquées par une pathologie cervicale.

Sur le plan personnel et professionnel, la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail de l’assurée dans une activité adaptée apparaît également exigible. Âgée de 44 ans à la date de la décision litigieuse, elle n’avait pas encore atteint l’âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu’il n’existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré (ATF 138 V 457 consid. 3.1 p. 459; voir également arrêt 9C_918/2008 du 28 mai 2009 consid. 4.2.2).

Si les restrictions induites par ses limitations fonctionnelles et la gêne professionnelle et sociale induite par la surdité (surdité totale droite et de surdité de perception gauche de degré moyen à sévère) peuvent limiter dans une certaine mesure les possibilités de retrouver un emploi, on ne saurait considérer qu’ils rendent cette perspective illusoire. Il n’est par ailleurs pas arbitraire d’affirmer que le marché du travail offre un large éventail d’activités légères, dont on doit convenir qu’un nombre important sont adaptées aux limitations de l’assurée.

Au demeurant, la mesure de reclassement allouée par la juridiction cantonale permettra de cerner au mieux les compétences et capacités professionnelles de l’assurée.

 

 

 

Arrêt 9C_869/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Tpfzwy

 

 

9C_547/2015 (f) du 22.04.2016 – Déni de justice – Retard injustifié nié par le TF / 29 al. 1 Cst. / Lenteur dans la mise en œuvre d’une expertise via la plateforme SuisseMED@P – 72bis RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_547/2015 (f) du 22.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1NzCiXJ

 

Déni de justice – Retard injustifié nié par le TF / 29 al. 1 Cst.

Lenteur dans la mise en œuvre d’une expertise via la plateforme SuisseMED@P – 72bis RAI

 

Par jugement du 23.07.2013, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a renvoyé la cause à l’administration afin qu’elle en complète l’instruction (en réalisant une expertise pluridisciplinaire) puis rende une nouvelle décision (jugement du 23 juillet 2013). Après avoir informé l’assuré par communication du 07.10.2013, le dossier a été inscrit sur la plateforme SuisseMED@P (système d’attribution aléatoire des mandats d’expertise) le 19.11.2013. L’administration n’a pas pu apporter de réponse aux demandes de l’intéressé (courriers des 03.12.2014 et 10.02.2015) portant sur la date à laquelle l’expertise pourrait être réalisée (correspondance du 13.02.2015).

 

Procédure cantonale (arrêt AI 68/15 – 188/2015 – consultable ici : http://bit.ly/23XZOPR)

Par jugement du 13.07.2015, rejet du recours pour déni de justice, dans la mesure où il était recevable, par le tribunal cantonal.

 

TF

Comme correctement mentionné par les premiers juges, le Tribunal fédéral a déjà pu s’exprimer sur la problématique des retards qui pouvaient survenir à l’occasion de la mise en œuvre  du système d’attribution aléatoire de mandats d’expertise pluridisciplinaire par le biais de la plateforme informatique SuisseMED@P exploitée par la conférence des offices AI (cf. arrêt 9C_140/2015 du 26 mai 2015). A cette occasion, il avait distingué les attributions respectives des offices AI – ou de l’OFAS – et des autorités judiciaires dans le fonctionnement de cette plateforme.

Le Tribunal fédéral avait constaté que, puisqu’il intervenait au stade de la réalisation des expertises multidisciplinaires permettant d’évaluer l’invalidité d’un assuré, le fonctionnement de la plateforme mentionnée relevait des attributions légales des offices AI (cf. art. 57 let f. LAI) et – partant – était l’un des éléments sur lesquels la Confédération exerçait un devoir général de surveillance (cf. art. 64 LAI). Le TF avait également relevé que ce devoir de surveillance avait été délégué au Département fédéral de l’intérieur qui en avait transféré une partie à l’OFAS afin que celui-ci s’en acquitte de façon indépendante (cf. art. 176 RAVS, qui est applicable par renvoi des art. 64 LAI et 72 RAVS). Le TF avait inféré de ces dispositions légales et règlementaires qu’il n’appartenait pas à une autorité judiciaire de s’exprimer, sous l’angle du déni de justice, sur les difficultés et les retards survenus dans le contexte de l’exécution d’une décision entrée en force de chose décidée (cf. arrêt 9C_72/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.2 et 2.3), mais qu’il revenait à l’OFAS d’intervenir – à la suite de dénonciations, éventuellement – en exerçant son contrôle sur l’exécution par les offices AI des tâches énumérées à l’art. 57 LAI (cf. art. 64a al. 1 let. a LAI) et en édictant à l’intention desdits offices des directives générales ou portant sur des cas d’espèce (cf. art. 64a al. 1 let. b LAI et 50 al. 1 RAI; cf. consid. 5.2.1 de l’arrêt 9C_140/2015 du 26 mai 2015). Le TF avait enfin considéré que les autorités judiciaires devaient toutefois examiner l’influence du retard pris dans l’exécution de la décision visant la réalisation d’une expertise sur l’ensemble de la procédure et déterminer si le temps écoulé faisait apparaître l’absence de décision finale comme un retard injustifié (cf. consid. 5.2.2 de l’arrêt 9C_140/2015 du 26 mai 2015).

En l’espèce, le premier grief visant à imputer la responsabilité du retard dans la réalisation de l’expertise à l’administration au motif que celle-ci n’aurait pas conclu suffisamment de conventions avec des centres d’expertise ne lui est d’aucune utilité dès lors que ces conventions doivent être conclues entre les centres d’expertise et l’OFAS, et non les offices AI (cf. art. 72bis al. 1 RAI). Le nombre insuffisant de conventions peut être une des causes de dysfonctionnement du système d’attribution des mandats d’expertise par le biais de la plateforme SuisseMED@P, ce qui ne relève pas de la compétence des tribunaux au regard de ce qui précède.

Le second grief de l’assuré a trait de déterminer si eu égard à l’ensemble de la procédure, le retard pris dans la concrétisation de l’expertise faisait apparaître le défaut de décision finale comme un retard pouvant être qualifié d’injustifié.

Le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s’apprécier en fonction des circonstances particulières de la cause (cf. ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191 s.). Les seize mois passés depuis l’enregistrement du dossier dans le système SuisseMED@AP le 19.11.2013 jusqu’au dépôt par l’assuré d’un recours pour déni de justice le 18.03.2015 peuvent certes paraître longs pour l’étape de la désignation des experts. Cependant, la durée de la procédure dans son ensemble ne peut être qualifiée de déraisonnable étant donné les circonstances particulières de la cause. En effet, le complément d’instruction ordonné par la juridiction cantonale le 23.07.2013 s’inscrit dans les suites de l’ATF 137 V 210 qui a introduit le principe du hasard dans l’attribution des mandats d’expertise. La mise en œuvre d’un tel système au moyen d’une plateforme informatique engendre forcément des ajustements et des délais auxquels s’ajoutent concrètement les difficultés liées aux spécificités de l’expertise (cinq disciplines visant à évaluer l’impact du cumul des pathologies diagnostiquées).

Dans ces circonstances, les seize mois de retard pris dans l’exécution de la décision ne font pas encore apparaître le défaut de décision finale comme un retard injustifié. Le TF précise toutefois que ces seize mois de retard mettent en évidence une situation insatisfaisante, voire un dysfonctionnement, qui, s’il perdurait, serait éventuellement susceptible de causer un retard injustifié.

Enfin, le TF mentionne que situation dans laquelle se trouve l’assuré est insatisfaisante et difficilement compréhensible pour un justiciable. Elle laisse supposer que la plateforme SuisseMED@P ne fonctionne pas, ou pas correctement, du moins dans certaines circonstances telles que la réalisation d’une expertise regroupant plusieurs disciplines choisies de manière contraignante par l’administration. L’hypothèse qu’aucun centre d’expertise ne réunisse les compétences requises – et, par conséquent, l’impossibilité de réaliser l’expertise ordonnée – est plausible. Ce dysfonctionnement est du ressort de l’OFAS.

Le TF transmet le dossier à l’OFAS afin qu’il assume son rôle d’autorité de surveillance en identifiant les causes du problème et en indiquant au moyen d’une directive générale ou portant sur le cas d’espèce comment les solutionner. Cela se justifie d’autant plus que l’office AI a inscrit l’expertise sur la plateforme SuisseMED@P en date du 19.11.2013 et que, depuis le 01.01.2015, prévaut le principe « premier entré, premier sorti ». Ceci fait, l’OFAS transférera le dossier à l’office AI pour que celui-ci reprenne le traitement du dossier.

 

 

Arrêt 9C_547/2015 consultable ici : http://bit.ly/1NzCiXJ

 

 

9C_723/2015 (f) du 06.04.2016 – Prise en charge d’une opération d’une infirmité congénitale (forme de spina bifida ; pathologie rare et complexe) réalisée aux Etats-Unis / 23bis RAI – OIC 381

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_723/2015 (f) du 06.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/27uovbb

 

Prise en charge d’une opération d’une infirmité congénitale (forme de spina bifida ; pathologie rare et complexe) réalisée aux Etats-Unis / 23bis RAI – OIC 381

Analyse globale et détaillée de la situation indispensable

 

Assurée présentant à la naissance une lipomyéloméningocèle avec moelle basse attachée. Par décision du 15.11.2012, l’office AI a informé les parents de l’assuré qu’il prendrait en charge les coûts de traitement de l’infirmité congénitale (OIC 381) jusqu’au jour où leur enfant atteindrait l’âge de 20 ans.

L’indication à une opération neurochirurgicale de défixation de la moelle a été posée, qui a eu lieu le 26.02.2013 aux Etats-Unis selon la technique de la défixation complète. Le coût de l’intervention s’est élevé à 122’822,70 USD. L’office AI a, par décision du 10.09.2014, refusé la prise en charge de l’intervention effectuée aux Etats-Unis, au motif que celle-ci aurait pu être pratiquée en Suisse. Décision confirmée par le tribunal cantonal, par jugement du 25.08.2015.

 

TF

Conformément à l’art. 23bis RAI, l’assurance prend en charge le coût d’une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l’étranger lorsqu’il s’avère impossible de l’effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes fond défaut (al. 1). L’assurance prend en charge le coût d’une mesure médicale effectuée de manière simple et adéquate à l’étranger consécutivement à un état de nécessité (al. 2). Si une mesure de réadaptation est effectuée à l’étranger pour d’autres raisons méritant d’être prises en considération, l’assurance en assume le coût jusqu’à concurrence du montant des prestations qui serait dû si la même mesure avait été effectuée en Suisse (al. 3).

Selon la jurisprudence, les conditions posées à l’art. 23bis al. 3 RAI ne sauraient être interprétées avec trop de rigueur, auquel cas la délimitation avec l’art. 23bis al. 1 RAI deviendrait difficile. En édictant l’art. 23bis al. 3 RAI, le Conseil fédéral avait en effet pour but d’introduire une nouvelle possibilité d’obtenir des prestations qui ne saurait rester lettre morte. Une interprétation restrictive se justifie d’autant moins que l’application de cette disposition n’entraîne pas pour l’assurance-invalidité des charges plus importantes que celles occasionnées par l’exécution des mesures de réadaptation en Suisse. L’assurance-invalidité ne saurait ainsi se décharger de ses obligations, au seul motif que la personne assurée a choisi de se faire traiter à l’étranger. Quand bien même cette disposition ne doit pas être interprétée avec trop de rigueur, les raisons méritant d’être prises en considération doivent néanmoins revêtir un certain poids, au risque sinon de vider de son contenu la règle légale selon laquelle une mesure appliquée à l’étranger ne peut être prise en charge qu’exceptionnellement (arrêt I 120/04 du 16 mai 2006 consid. 4.1, in SVR 2007 IV n° 12 p. 43; voir également ATF 133 V 624 consid. 2.3.2 p. 627 et 110 V 99 consid. 1 p. 100). Aussi, la jurisprudence a-t-elle précisé que le fait qu’une clinique spécialisée située à l’étranger disposait, dans le cas d’une opération chirurgicale complexe, d’une plus grande expérience dans un domaine déterminé (arrêt I 206/95 du 3 novembre 1995) ou le fait que des spécialistes étrangers avaient une approche différente de celle proposée en Suisse (arrêt I 155/95 du 26 janvier 1996 consid. 3c) ne constituaient pas, à elles seules, des raisons méritant d’être prises en considération au sens de l’art. 23bis al. 3 RAI. La prise en charge d’une mesure de réadaptation effectuée à l’étranger a en revanche été admise en présence d’une maladie particulièrement rare et complexe à laquelle les spécialistes suisses n’étaient que rarement confrontés (arrêts I 129/01 du 27 novembre 2001, I 281/00 du 13 février 2001, I 740/99 du 21 juillet 2000 et I 106/99 du 20 septembre 1999).

D’après le ch. 1239 de la Circulaire de l’OFAS sur les mesures médicales de réadaptation de l’AI (CMRM), l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité à l’étranger est exceptionnellement pris en considération si des raisons d’importance plaident pour l’application des mesures médicales à l’étranger, en particulier lorsque les cliniques spécialisées à l’étranger ont plus d’expérience dans des opérations rares et compliquées ainsi que dans le suivi post-opératoire, ce qui permet de réduire manifestement le risque de l’opération.

Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence et des directives administratives établies par l’OFAS, il convient de procéder à un examen particulièrement minutieux de la prise en charge d’une mesure médicale effectuée à l’étranger, lorsque l’intervention litigieuse a pour objectif de traiter une pathologie rare et complexe.

Le dossier ne contient aucune prise de position médicale examinant de manière détaillée sa situation concrète. S’agissant d’une pathologie à l’évidence rare et complexe (6 cas de spina bifida en Suisse en 2012 [Office fédéral de la statistique, Statistiques de la santé 2014, p. 61]), il n’est pas suffisant de se fonder uniquement sur le fait que des opérations sur moelle basse fixée se pratique en Suisse pour retenir que l’intervention à laquelle il convenait concrètement de procéder sur la personne du recourant pouvait être effectuée dans des conditions adéquates en Suisse.

Dans la mesure où il convenait d’examiner s’il existait des raisons – subjectives ou objectives (cf. les commentaires de l’OFAS relatifs à la modification du RAI du 29 novembre 1976, in RCC 1977 p. 15) – méritant d’être prises en considération, il y avait lieu de procéder à une analyse globale et détaillée de la situation. Dans le cas d’espèce, celle-ci devait à tout le moins inclure l’examen de la localisation, de la forme et de la gravité du spina bifida présenté par l’assuré, de l’adéquation des techniques opératoires pratiquées en Suisse au regard des particularités de la malformation et des risques de complications (à court, moyen et long terme [y compris le risque de devoir subir une nouvelle intervention chirurgicale]), de l’expérience des spécialistes suisses dans le traitement de ce type spécifique de malformation, de la qualité du suivi post-opératoire ou encore de la pertinence des résultats des recherches menées par le docteur Pang (PANG/ZOVICKIAN/OVIEDO, Long-term outcome of total and near-total resection of spinal cord lipomas and radical reconstruction of the neural placode, Neurosurgery, 65 (3) p. 511 et 66 (2) p. 253).

L’instruction menée aussi bien par l’office AI que par la juridiction cantonale était insuffisante. Le TF admet le recours de l’assuré, renvoie la cause à l’office AI pour qu’il réexamine, sur la base d’une analyse médicale détaillée, la prise en charge au titre de l’art. 23bis al. 3 RAI de l’intervention chirurgicale subie par l’assuré aux Etats-Unis.

 

Arrêt 9C_723/2015 consultable ici : http://bit.ly/27uovbb

 

 

9C_603/2015 (f) du 25.04.2016 – Evaluation de l’invalidité – marché équilibré du travail – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_603/2015 (f) du 25.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Ok0b5s

 

Evaluation de l’invalidité – marché équilibré du travail – 16 LPGA

Observations lors d’un stage COPAI vs constatations cliniques par lors d’une expertise pluridisciplinaire

 

Capacité de travail exigible

Le TF rappelle que l’évaluation de l’invalidité s’effectue à l’aune d’un marché équilibré du travail. Cette notion, théorique et abstraite, sert de critère de distinction entre les cas relevant de l’assurance-chômage ou de l’assurance-invalidité. Elle présuppose un équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre d’une part et un marché du travail structuré (permettant d’offrir un éventail d’emplois diversifiés, tant au regard des sollicitations intellectuelles que physiques) d’autre part (ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276). Le caractère irréaliste des possibilités de travail doit alors découler de l’atteinte à la santé – puisqu’une telle atteinte est indispensable à la reconnaissance de l’invalidité (art. 7 et 8 LPGA) – et non de facteurs psychosociaux ou socioculturels qui sont étrangers à la définition juridique de l’invalidité (arrêt 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et les références).

S’agissant des facteurs étrangers à l’invalidité (observés lors du stage au COPAI dans le cas d’espèce), telles les difficultés d’expression et de compréhension de la langue française, la scolarité, la formation professionnelle, la structuration spatiale en 2 et 3 dimensions et les connaissances informatiques limitées de l’assuré, il n’y a pas lieu d’en tenir compte.

Les doutes quant aux effets des limitations physiques supplémentaires observées par les maîtres socioprofessionnels ont été levés par les médecins-experts. Ces derniers ont souligné que les éléments mis en avant par le COPAI n’étaient pas appréciés lors d’un examen médical (hormis les limitations de la mobilité des membres supérieurs qui avaient déjà été notées dans l’expertise) et qu’ils n’étaient donc pas étonnés que le résultat du stage puisse être différent des conclusions de l’expertise. Sur un plan médico-théorique, ils ne partageaient cependant pas l’appréciation des auteurs du rapport du COPAI.

Au contraire, les médecins ont relevé que l’insuffisance des capacités d’apprentissage observée lors du stage n’était pas en relation avec le diagnostic psychiatrique, que la diminution du tonus intellectuel était surprenante et que l’état psychique observé en 2010 n’expliquait pas le fait que l’assuré ne pouvait être qu’un simple exécutant de consignes élémentaires. La presbytie ne saurait constituer un élément significatif dans l’examen de son droit à une rente de l’assurance-invalidité.

En justifiant son point de vue, selon lequel l’assuré était totalement incapable de travailler, quelle que soit l’activité envisagée, essentiellement par les constatations des maîtres socioprofessionnels du COPAI, lesquelles étaient dépourvues d’une assise suffisante sur un plan médico-théorique et reposaient en partie sur des limitations remises en cause par les médecins-experts, et en s’écartant de la pleine capacité de travail (avec une baisse de rendement de 20%) attestée par les experts, la juridiction cantonale a violé le droit fédéral.

Dans la mesure où il en va de l’évaluation de l’exigibilité d’une activité professionnelle adaptée sur le marché équilibré du travail, il y a cependant lieu de s’écarter d’une appréciation qui nierait une telle exigibilité avant tout par des facteurs psychosociaux ou socioculturels, qui sont étrangers à la définition juridique de l’invalidité (art. 16 LPGA). Si les limitations fonctionnelles de l’assuré sont certes importantes, elles représentent des mesures relativement classiques d’épargne en vue d’éviter des douleurs à la nuque. Des tâches simples de surveillance derrière un écran ou de contrôle apparaissent concrètement exigibles à condition que l’assuré puisse interrompre régulièrement son activité et marcher pendant deux à trois minutes afin de soulager ses douleurs cervicales ou des points de tension. La diminution de rendement de 20% arrêtée d’un point de vue médico-théorique apparaît conforme à la situation.

 

Revenu d’invalide

Pour fixer le revenu d’invalide de l’assuré, il convient de se fonder, conformément à la jurisprudence (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475), sur les données économiques statistiques. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence admet la référence au groupe des tableaux « A », correspondant aux salaires bruts standardisés, de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (arrêt I 194/06 du 28 septembre 2006 consid. 2.1 et la référence). La valeur statistique – médiane – s’applique alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu’elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu’ils seraient en mesure de réaliser en tant qu’invalides dès lors qu’il recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées (branche d’activités), n’impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêt 9C_242/2012 du 13 août 2012 consid. 3).

Eu égard à l’activité de substitution que l’assuré pourrait exercer dans une activité légère et adaptée, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, en 2010, soit 4’901 fr. par mois (Enquête suisse sur la structure des salaires 2010, p. 26, TA1, ligne totale, niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2010 (41,6 heures; La Vie économique, 11/2011, p. 94, B 9.2), ce montant doit être porté à 5’097 fr. par mois ou 61’164 fr. par an. Compte tenu d’une diminution de rendement de 20%, laquelle ne justifie pas d’appliquer un abattement au salaire statistique (arrêt 9C_359/2014 du 5 septembre 2014 consid. 5.4 et les références), et d’un abattement de 10% sur le salaire statistique (cf. arrêt de la Cour de justice du 4 juin 2013), on obtient un revenu d’invalide de 44’038 fr. par an.

  

Arrêt 9C_603/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Ok0b5s

 

 

9C_843/2015 (f) du 07.04.2016 – Assuré atteint d’une paraplégie incomplète reclassé dans une activité d’informaticien de gestion – Revenu d’invalide / 16 LPGA – Non prise en compte de l’ESS mais de statistiques de l’association de la branche professionnelle

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_843/2015 (f) du 07.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TWN0GK

 

Assuré atteint d’une paraplégie incomplète reclassé dans une activité d’informaticien de gestion – Revenu d’invalide / 16 LPGA

Prise en compte des statistiques spécifiques à la branche de l’informatique et des télécommunications établies par l’association swissICT et le GRI et non de l’ESS

Non prise en compte des données salariales régionales (in casu : Valais) – Rappel jurisprudentiel

 

Assuré victime, en août 2008, d’un accident de parachutisme qui a entrainé une paraplégie incomplète.

Octroi par l’office AI d’une mesure d’orientation professionnelle, d’un stage d’orientation professionnelle, puis d’une mesure de reclassement sous la forme d’une formation en informatique de gestion, formation qu’il a achevée au mois de septembre 2014 par l’obtention d’un Bachelor of Science. Décision AI du 12.01.2015 : capacité de travail de 75% dans une activité d’informaticien de gestion ; refus d’allouer d’autres mesures de reclassement professionnel et octroi d’une rente entière d’invalidité pendant un temps limité (du 01.08.2009 au 31.01.2010 et du 01.10.2014 au 31.12.2014).

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré possédait une capacité de travail de 75% dans l’activité adaptée d’informaticien de gestion dans laquelle il avait été reclassé. La comparaison d’un revenu d’invalide de 95’600 fr. 75, calculé sur la base des données statistiques (Enquête suisse sur la structure des salaires 2010, TA1, division 62 [activités informatiques], niveau de qualification 1+2), avec un revenu sans invalidité de 94’549 fr. ne permettait pas l’ouverture du droit à une rente d’invalidité. L’assuré n’avait apporté aucun élément probant permettant d’affirmer que son domicile en Valais et le fait qu’il était débutant impliquaient un revenu de 40% inférieur à celui calculé sur la base des données statistiques. Le milieu de l’informatique ne demandait pas spécifiquement d’être mobile; au contraire, il permettait l’exécution de tâches à distance, ce qui pouvait être un atout pour l’assuré. Il pouvait être parfaitement employé par une grande société internationale, une banque ou une assurance ayant des activités sur tout le territoire suisse et avoir son poste de travail en Valais, proche de son domicile. Pour la juridiction cantonale, le résultat n’était d’ailleurs pas différent si l’on se référait pour fixer le revenu d’invalide aux données statistiques établies par l’association swissICT (Association suisse des technologies de l’information et de la communication) et le GRI (Groupement Romand de l’Informatique).

Par jugement du 09.10.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).

L’assuré a été reclassé dans une activité d’informaticien de gestion. D’après les statistiques spécifiques à la branche de l’informatique et des télécommunications établies par l’association swissICT et le GRI, la valeur médiane des salaires auxquels pouvaient prétendre en 2014 des informaticiens de gestion débutants (Junior) s’élevait à 86’658 fr. Force est de constater que ce montant est très inférieur à celui résultant des données statistiques prises en compte par l’office AI  et la juridiction cantonale qui est, avant adaptation à l’horaire hebdomadaire de travail dans les entreprises en Suisse et à l’évolution des salaires selon l’indice des salaires nominaux, de 115’104 fr. (Enquête suisse sur la structure des salaires 2010, TA1, division 62 [activités informatiques], niveau de qualification 1+2).

Compte tenu du reclassement de l’assuré, l’emploi des statistiques issues de l’ESS ne semble pas approprié dans le cas d’espèce pour appréhender au mieux la situation professionnelle concrète. Eu égard à la manière dont les données swissICT et GRI sont organisées (42 activités différentes réparties selon les niveaux Junior, Professionnel et Senior), elles apparaissent bien plus représentatives de la réalité salariale en Suisse dans le secteur de l’informatique, de sorte que l’on peut s’y référer pour apprécier le revenu d’invalide de l’assuré.

Il n’y a pas lieu de se fonder sur le quartile inférieur des revenus réalisés par un informaticien de gestion – Junior, afin de tenir compte du fait que les salaires versés en Valais seraient plus bas que ceux du reste de la Suisse. Le Tribunal fédéral a en effet considéré, pour des raisons liées au respect du principe constitutionnel de l’égalité de traitement, qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de données salariales régionales (arrêts 8C_744/2011 du 25 avril 2012 consid. 5.2 et les références, in SVR 2012 UV n° 26 p. 93; voir également arrêts U 75/03 du 12 octobre 2006 consid. 8, in SVR 2007 UV n° 17 p. 56, et I 424/05 du 22 août 2006, relatif aux données issues des « Salaires d’usage par branche dans 7 régions suisses » de l’Union syndicale suisse). Il convient par conséquent de se rapporter à la valeur médiane des salaires auxquels pouvaient prétendre en 2014 des informaticiens de gestion débutants (cf. ATF 124 V 321 consid. 3b/aa p. 323).

Suivant les données statistiques établies par l’association swissICT et le GRI, le salaire de référence est de 86’658 fr. en 2014. Compte tenu d’une diminution de rendement de 25%, on obtient un revenu annuel d’invalide de 64’993 fr. 50. Comparé à un revenu sans invalidité – non contesté – de 94’549 fr., on aboutit à un degré d’invalidité de 31%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de l’assurance-invalidité.

 

 

Arrêt 9C_843/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TWN0GK

 

 

La Suisse fera recours contre une décision de Strasbourg sur l’AI (Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse)

La Suisse a décidé de recourir contre un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dénonçant une discrimination dans le calcul des rentes invalidité pour les personnes travaillant à temps partiel.

L’affaire est désormais devant la Grande Chambre de la CEDH, a indiqué l’Office fédéral de la justice (OFJ). Il confirmait une information de l’association de défense des handicapés Procap Suisse qui avait porté le cas jusqu’à Strasbourg.

La Suisse estime que dans le jugement de février, l’article 8 de la CEDH sur le respect de la vie privée et familiale est appliqué de telle manière qu’il ne correspond plus à la jurisprudence actuelle de la Cour, a indiqué l’OFJ.

 

Voir également : Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse

 

Le développement continu de l’AI reprend les recommandations issues de la recherche

Le développement continu de l’AI reprend les recommandations issues de la recherche

 

Communiqué de presse de l’OFAS, 09.05.2016 : http://bit.ly/1VRolXz

 

La réorientation de l’AI d’une assurance de rente vers une assurance de réadaptation est en bonne voie. C’est ce que montre le rapport de synthèse du deuxième programme de recherche sur l’AI (2010-2015). En effet, depuis 2008, l’AI octroie nettement plus de prestations de réadaptation professionnelle et soutient davantage les efforts de réadaptation fournis par les employeurs. Cependant, il existe encore un potentiel d’amélioration, notamment pour la collaboration avec les médecins ou pour l’extension des mesures de réadaptation aux adolescents et aux jeunes adultes.

 

Les études menées au cours des six ans du PR-AI 2 ont exercé une influence sur le développement de l’AI : alors que de nombreuses recommandations ont déjà été mises en œuvre, d’autres sont proposées dans le projet de développement continu de l’AI. Le rapport de synthèse rend compte de ces démarches. Il présente les résultats et les recommandations des études dans les cinq domaines suivants.

  • Procédure d’instruction dans l’AI : la procédure d’instruction a évolué conformément à l’objectif de l’AI selon lequel les efforts de réadaptation professionnelle passent avant l’examen du droit à la rente. Les études ont toutefois relevé des différences entre les cantons au niveau de la mise en œuvre. Il a donc fallu renforcer le dialogue entre l’OFAS, les offices AI et la FMH. A la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral concernant l’examen des troubles psychosomatiques, l’AI pratiquera à l’avenir davantage d’expertises standardisées. Elle exhorte par ailleurs les sociétés médicales à élaborer des directives relatives aux expertises médicales.
  • Réadaptation professionnelle : avec l’extension des mesures existantes, leur application plus rapide et plus souple, ainsi que l’introduction de nouvelles mesures, conçues tout particulièrement pour les assurés présentant des troubles psychiques, la réadaptation professionnelle joue un rôle de premier plan. C’est ainsi que se concrétise la réorientation de l’AI d’une assurance de rente vers une assurance de réadaptation. De 2002 à 2014, le rapport entre les personnes mises au bénéfice d’une rente et celles bénéficiant de prestations de réadaptation professionnelle s’est plus qu’inversé. Dans ce domaine, les recommandations portent essentiellement sur les mesures d’intervention précoce qui – comme les mesures d’ordre professionnel – devraient être appliquées plus tôt, plus généreusement et de manière plus ciblée.
  • Maladies psychiques et assurance-invalidité : par rapport aux troubles somatiques, il a fallu plus de temps pour freiner l’évolution des mises en invalidité pour raisons psychiques. Plusieurs projets menés dans le cadre du PR-AI 2 ont cherché à en déceler les raisons. Une étude a montré que les jeunes présentant des troubles relevant de la psychiatrie de l’adulte ne profitent pas assez systématiquement des mesures de réadaptation, car leur potentiel est mal exploité non seulement par l’AI, mais aussi par le système scolaire, le système de formation ou le corps médical.
  • Prestations financières de l’AI : outre des rentes d’invalidité, l’AI octroie aussi des prestations qui servent à la réadaptation, telles que les mesures d’ordre professionnel, les mesures médicales, les moyens auxiliaires ou les allocations pour impotent (API). Ces dernières années, l’octroi de rentes a fortement diminué par rapport aux prestations financières, lesquelles ont été largement adaptées dans l’optique de favoriser l’autonomie des assurés ; on peut citer, à titre d’exemple, le doublement de l’API pour les personnes vivant à domicile ou l’introduction du système forfaitaire pour le financement des appareils auditifs. Les études ont évalué dans quelle mesure ces adaptations ont produit les effets escomptés.
  • Interfaces entre l’AI et d’autres acteurs : dans le domaine de la réadaptation, de nombreuses études l’ont montré, l’AI se heurte souvent aux limites que lui imposent ses compétences. Elle ne peut notamment pas intervenir dans les systèmes en amont, c’est-à-dire dans le système scolaire, le système de formation, le système de santé, les services de placement ou l’aide sociale. Aujourd’hui, il est vrai que l’échange d’informations est rapide et ciblé et que les mesures sont coordonnées dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle (notamment via la plateforme Internet ai-pro-medico.ch). Mais cette collaboration doit être développée et perfectionnée.

Le rapport de synthèse publié aujourd’hui tire un bilan du deuxième programme de recherche sur l’AI (PR-AI 2). Axé sur la pratique, ce programme de six ans (2010-2015) s’est concentré sur l’évaluation des nouvelles mesures de l’AI, en particulier celles instaurées dans le cadre des 4e et 5e révisions et du premier volet de la 6e révision. Il a en outre approfondi les travaux sur les interfaces entre les différents acteurs de la sécurité sociale, ainsi que sur la mise en invalidité pour raisons psychiques. Au final, il a donné lieu à 20 projets de recherche dont les résultats ont été publiés dans 21 rapports. Les frais externes se sont montés à 2,5 millions de francs, intégralement financés par l’AI. Comme l’on aura encore besoin à l’avenir de bases scientifiques solides, un nouveau programme de recherche (PR-AI 3) a débuté en 2016 ; il durera jusqu’en 2020.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS, 09.05.2016 : http://bit.ly/1VRolXz

Rapport de synthèse du deuxième programme de recherche AI (2010−2015) (2015; No du rapport 16/15) : http://bit.ly/1TP6hKg

 

 

9C_818/2015 (f) du 22.03.2016 – Révision selon 17 LPGA niée par le TF / Expertise médicale – Appréciation clinique différente de la situation médicale

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_818/2015 (f) du 22.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1VGFbs3

 

Révision selon 17 LPGA niée par le TF

Expertise médicale – Appréciation clinique différente de la situation médicale

 

Assurée au bénéficie depuis le 01.11.2001 d’une rente entière de l’assurance-invalidité (décision du 22 juin 2004, confirmée après révision le 11 juin 2007), en raison d’une modification durable de la personnalité à la suite d’un état de stress post-traumatique (consécutif à un accident professionnel).

Nouvelle procédure de révision initiée durant le courant de l’année 2011. Expertise bidisciplinaire par un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et un spécialiste en neurologie. Diagnostics retenus : sans répercussion sur la capacité de travail : production intentionnelle de symptômes physiques et psychiques et dysthymie/dysphorie. Les experts ont considéré que la capacité de travail de l’assurée était entière (moyennant une éventuelle diminution de rendement de 20 % au maximum). Décision de reconsidération le 22.05.2013, annulant la décision du 22.06.2004 et suppression de la rente avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2013 122 – consultable ici : http://bit.ly/1W1svvM)

Par jugement du 30.09.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En vertu de l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349; 113 V 273 consid. 1a p. 275). Une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle en revanche pas à une révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372; 387 consid. 1b p. 390). Le point de savoir si un tel changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108).

Dans son recours, l’assurée estime que le rapport d’expertise bidisciplinaire ne répondait pas aux exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante, l’appréciation de la situation médicale n’étant pas du tout claire, au niveau notamment de la capacité de travail et de la prise en considération des limitations physiques dont il souffrait depuis son accident et qui avaient justifié l’octroi d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents de 20 %, et les conclusions n’étant pas dûment motivées. Selon l’assuré, l’avis des experts représentait uniquement une appréciation différente d’un même état de fait, ce qui ne constituait pas un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA.

Les premiers juges ont – de manière sommaire et péremptoire – prétendu, à la lumière des diagnostics posés et des conclusions relatives à la capacité de travail, que les experts avaient constaté une amélioration de l’état de santé du recourant. Pareille observation ne transparaît toutefois nullement de la teneur des conclusions rapportées dans l’expertise mise en œuvre par l’office AI. Les experts ont affirmé à plusieurs reprises que l’état de santé était demeuré stable depuis 2003 à tout le moins et qu’une pleine capacité de travail était exigible depuis 2001. Force est de constater que l’expertise ne constitue objectivement qu’une appréciation clinique différente de la situation médicale – demeurée inchangée – de l’assuré.

 

Le TF admet le recours de l’assurée ; la juridiction cantonale n’était pas en droit de confirmer la décision par laquelle l’office intimé est revenu sur sa décision d’octroi de prestations.

 

 

Arrêt 9C_818/2015 consultable ici : http://bit.ly/1VGFbs3

 

 

9C_628/2015 (f) du 24.03.2016 – Révision procédurale (53 al. 1 LPGA) – Reconsidération (53 al. 2 LPGA) – Révision d’une allocation pour impotent (17 LPGA) – rappel de la jurisprudence et application

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_628/2015 (f) du 24.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1QsaoHf

 

Révision procédurale (53 al. 1 LPGA) – Reconsidération (53 al. 2 LPGA) – Révision (17 LPGA) – rappel de la jurisprudence et application

Révision d’une allocation pour impotent – besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

 

TF

Il existe diverses occasions dans lesquelles peut surgir un conflit entre une situation juridique actuelle et une décision de prestations, assortie d’effets durables, entrée en force formelle de chose décidée. Ce genre de conflits peut notamment se résoudre par l’application des art. 53 al. 1 ou 2 ou 17 LPGA selon que l’inadéquation entre la situation concrète et la décision, toujours valide, porte sur le droit ou sur les faits existant initialement ou survenus ultérieurement (cf. ATF 135 V 215 consid. 4.1 p. 218 et les références).

 

Révision procédurale

L’art. 53 al. 1 LPGA présuppose l’existence d’un fait nouveau, soit d’un fait s’étant produit jusqu’à la date à laquelle des allégations de fait étaient encore recevables dans la procédure principale mais qui n’était pas connu malgré la diligence du requérant (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références).

In casu, la présence de l’assurée dans un café-restaurant (peu importe que cette présence soit qualifiée de reprise de l’activité professionnelle ou de moyen pour éviter un isolement social) n’est pas un fait nouveau au sens de la jurisprudence dès lors que, selon les constatations cantonales, ce fait s’est produit à compter de 2011, soit à une date largement postérieure à celle à laquelle les allégations de fait étaient encore recevables dans la procédure principale d’allocation de la prestation litigieuse.

 

Reconsidération

L’art. 53 al. 2 LPGA nécessite que la décision initiale formellement passée en force soit manifestement erronée.

Dans le cas d’espèce, la décision de l’Office AI, reconnaissant le droit à une allocation pour impotent de degré faible depuis le mois de janvier 2008, se fondait essentiellement sur l’enquête que l’administration a diligentée au domicile de l’assurée. Or, selon la jurisprudence, le rapport qui détaille les conclusions d’une telle enquête est un moyen approprié pour évaluer l’impotence lorsque la réalisation de cette enquête remplit certaines conditions formelles et ne laisse subsister aucun doute quant aux conséquences des troubles diagnostiqués et au besoin d’aide et d’accompagnement indispensable pour accomplir certains actes et faire face aux nécessités de la vie. En revanche, en cas de doute, le recours aux évaluations médicales peut se révéler nécessaire (cf. ATF 130 V 61 consid. 6.1 et 6.2 p. 61 ss; cf. aussi ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 p. 546 s.). Le rapport d’enquête à domicile a été réalisé par une personne qualifiée, en toute connaissance de la situation personnelle et médicale de l’assurée, et a été entériné sans aucune réserve par le SMR.

Il ne saurait être écarté au seul motif qu’il reposerait seulement sur les déclarations subjectives de l’assurée ni valablement remis en question par le rapport d’expertise, déposé près de quatre ans plus tard, même si l’expert psychiatre a brièvement indiqué qu’il n’avait pas d’indication psychiatrique pour une impotence. Partant, les premiers juges ont violé le droit fédéral dans la mesure où ils auraient pu admettre que le rapport d’expertise faisait apparaître la décision de l’Office AI comme étant manifestement erronée.

 

Révision d’une allocation pour impotent – besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

L’art. 17 al. 2 LPGA, applicable aux prestations durables autres que les rentes d’invalidité visées à l’art. 17 al. 1 LPGA, exige une modification importante des circonstances dont dépendait l’octroi de la prestation contestée.

Les premiers juges sont partis du principe que la présence de l’assurée dans un établissement public constituait une reprise d’activité professionnelle. Pour ce faire, ils se sont fondés sur le rapport d’un détective privé. Pour sa part, l’assurée ne nie pas être parfois présente dans le café-restaurant évoqué et y rendre service en accomplissant quelques menues tâches (préparer un café, servir un verre, prendre une assiette), mais nie avoir recommencé à travailler ou percevoir un salaire. Elle prétend que sa présence vise à éviter un isolement social et des idées noires ou suicidaires. Tout cela semble du reste confirmé par les témoignages d’un employé de l’établissement public ou de son tenancier.

Ces deux versions s’opposent donc et il n’est pas nécessaire d’établir laquelle l’emporte. Peu importe que l’assurée rende des petits services dans un café-restaurant dès lors que la reconnaissance initiale du droit à une allocation pour impotent n’était pas justifiée par des difficultés à réaliser les différents actes ordinaires de la vie, mais par le besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, au sens de l’art. 38 al. 1 let. b RAI. La seule présence de l’assurée dans un établissement public et les menus services rendus dans ce cadre ne suffisent donc pas à démontrer que celle-ci n’a plus besoin d’accompagnement pour faire face à toutes les nécessités de la vie. On ne saurait parler d’un changement notable de circonstances.

 

 

Arrêt 9C_628/2015 consultable ici : http://bit.ly/1QsaoHf

Procédure cantonale : Arrêt du 10.07.2015 (AI 4/14 – 180/2015 ; http://bit.ly/1VpWNrZ)

 

 

9C_920/2015 (f) du 24.03.2016 – Contradiction dans le jugement cantonal et résultat arbitraire

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_920/2015 (f) du 24.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1QmSNAm

 

Contradiction dans le jugement cantonal et résultat arbitraire

 

TF

Le TF constate que la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales ne pouvait, sans se contredire et parvenir à un résultat arbitraire (sur la notion d’arbitraire, cf. ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les arrêts cités), constater une incapacité totale de travail sur le plan psychiatrique (rapport du 4 octobre 2013), alors qu’elle retenait simultanément que l’état de santé de l’intimée n’était pas suffisamment éclairci et nécessitait un complément d’expertise tant sur le plan psychiatrique que rhumatologique.

Les premiers juges ne sauraient préjuger du résultat de l’évaluation globale requise relatif à la capacité, respectivement l’incapacité de travail de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_920/2015 consultable ici : http://bit.ly/1QmSNAm