Archives de catégorie : Assurance-accidents LAA

4A_21/2016 (f) du 13.06.2016 – Contrat de travail – Protection de la santé du travailleur – 328 CO / Accident sur une échelle – 328 CO – 52a OPA – Règles Suva / Responsabilité de l’employeur confirmée

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_21/2016 (f) du 13.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2aQkEza

 

Contrat de travail – Protection de la santé du travailleur – 328 CO

Accident sur une échelle / 328 CO – 52a OPA – Règles Suva

Responsabilité de l’employeur confirmée

 

Employé engagé à compter du 01.11.2007 en qualité d’électricien polyvalent. Il a été placé sous la supervision de A.__, chef technique, et de son assistant (B.__).

Son travail consistait en la réalisation de petits travaux électriques et de dépannages. En particulier, il a effectué des travaux en hauteur, pour changer les ampoules et installer avec un collègue des traverses à rideaux. Il disposait, pour ces tâches, d’une échelle double, d’une autre échelle simple plus petite, entreposées avec les rideaux dans un local situé à côté de la salle de réception, ainsi que d’un échafaudage roulant (ou pont roulant) se trouvant un étage plus bas. L’utilisation de ce dernier nécessitait un montage d’environ une heure.

A son entrée en service, l’employé a fait le tour de l’hôtel avec deux collaborateurs de l’employeuse et, à cette occasion, il a pu voir l’échafaudage, sans toutefois recevoir aucune explication à ce sujet. De manière générale, il a été constaté que l’employeuse n’a, d’une manière ou d’une autre, fourni aucune consigne de sécurité à l’employé.

Le 29.11.2007, soit 3 semaines après l’engagement, l’employé et son collègue ont installé une traverse à rideaux d’environ cinq mètres de long et pesant entre 20 et 30 kilos à 3,6 mètres du sol. Son collègue a utilisé l’échelle double et l’employé s’est servi de l’échelle simple, plus petite. Pour mettre en place la traverse, ils sont montés sur leur échelle simultanément, en tenant celle-ci d’une main et la traverse de l’autre. Durant la manœuvre, l’employé est tombé de son échelle. Cette chute lui a causé une fracture du pilon tibial gauche luxée et une fracture du péroné gauche. Il a subi deux interventions chirurgicales en décembre 2007 et plus de trois semaines d’hospitalisation entre novembre et décembre 2007.

 

Procédure cantonale (arrêt ACJC/1431/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2bcjOLr)

En deuxième instance, la Cour de justice du canton de Genève a considéré, sur la base des directives de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (ci-après: directives CFST; cf. art. 52a al. 1 de l’ordonnance sur la prévention des accidents [OPA]), des documents informatifs de l’assurance Suva (« Dix règles vitales pour l’artisanat et l’industrie ») et des brochures d’information du Bureau pour la sécurité au travail (journal « BST Info 54 »), que les « mesures commandées par l’expérience » n’avaient pas été prises par l’employeuse et que celle-ci avait ainsi engagé sa responsabilité.

 

TF

Les deux employés ont gravi les échelons avec une main encombrée d’une traverse imposante de 20 à 30 kilos; ils sont nécessairement montés avec le corps tourné latéralement vers le collègue qui tenait l’objet à l’autre extrémité et ils ne pouvaient dès lors avoir le visage tourné vers l’échelle.

On ne saurait donc faire un quelconque reproche à la cour cantonale lorsqu’elle conclut que l’utilisation d’une échelle pour fixer une traverse pesant entre 20 et 30 kilos à plus de trois mètres du sol, dans un espace où il est possible de faire usage d’une plateforme mobile, est contraire aux règles en matière de sécurité sur le lieu du travail applicables à l’époque, que l’employeuse avait le devoir de faire appliquer afin de protéger l’intégrité de ses employés.

Il n’importe que l’employé n’ait pas informé son employeuse qu’il n’avait jamais entrepris de travaux en hauteur. Il appartenait à l’employeuse de garantir la sécurité de son employé, qui n’a jamais prétendu avoir de l’expérience dans ce genre d’activité, et de lui fournir les instructions nécessaires pour sa sécurité.

Il n’incombe pas aux travailleurs (par ailleurs inexpérimentés pour ce type d’activité, selon les constatations cantonales) d’identifier les risques, mais bien à l’employeuse de rendre ses travailleurs attentifs à tous les risques inhérents au travail (cf. ATF 102 II 18 consid. 1 p. 19 s.).

L’employeuse n’a donné aucune instruction de sécurité à l’employé. A son entrée en service, celui-ci a simplement fait le tour de l’hôtel avec deux autres collaborateurs et, à cette occasion, il a pu entrevoir un échafaudage roulant, sans toutefois recevoir aucune explication à ce sujet.

Enfin, il n’importe que l’employeuse n’ait pas mis sous pression son employé lors des travaux de pose (ce qui sous-entendrait que l’employé pouvait librement décider de se servir de l’échafaudage). Encore une fois, il appartenait à l’employeuse de donner les consignes de sécurité. On ne saurait l’exonérer de sa responsabilité du simple fait que l’employé a aperçu l’échafaudage lors de sa visite de l’hôtel.

 

Le TF rejette le recours de l’employeuse.

 

 

Arrêt 4A_21/2016 consultable ici : http://bit.ly/2aQkEza

 

 

8C_134/2016 (i) du 15.06.2016 – Lésion du ménisque en voulant se lever – Notion de lésion assimilée à un accident / 9 OLAA – Preuve d’un faux mouvement au degré de la vraisemblance prépondérante – Déclarations de la première heure

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_134/2016 (i) du 15.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2aI95XE

 

Lésion du ménisque en voulant se lever – Notion de lésion assimilée à un accident / 9 OLAA

Preuve d’un faux mouvement au degré de la vraisemblance prépondérante – Déclarations de la première heure

 

Le 19.10.2013, l’assurée, née en 1942, a senti une douleur au genou gauche en voulant se lever (déclaration d’accident du 15.11.2013). Dans un questionnaire complété le 30.12.2013, l’assurée a fait la même déclaration et a répondu par la négative, sans explication ultérieure, à la question « s’est-il passé quelque chose de particulier ? ». Selon le rapport du 18.12.2013 d’un spécialiste en médecine interne générale, après un faux mouvement, il s’est produit une rupture post-traumatique de la corne postérieure du ménisque médiale du genou gauche. L’assureur-accidents a refusé la prise en charge du cas.

 

Procédure cantonale

Par arrêt du 02.02.2015, recours accepté par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon le principe de la priorité des déclarations de la première heure, en présence de versions contradictoires d’un assuré, le juge doit donner la préférence aux affirmations faites tout de suite après l’événement, quand l’intéressé ignorait les conséquences juridiques (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47; cf. encore récemment l’arrêt 8C_843/2015 du 26 février 2016 consid. 4.1).

Dans le cas d’espèce, un faux mouvement n’est pas prouvé au degré de la vraisemblance prépondérante. Le fait qu’une personne l’ait aidée à se lever ne change nullement l’absence de facteur extérieur extraordinaire. Le mouvement effectué (le fait de se lever) est objectivement usuel et quotidien, sans que rien d’imprévu ne soit arrivé. Il n’y a pas non plus de risque accru.

Le TF rappelle que le fait d’être accroupi ou à genoux et puis de se lever/se mettre debout, même en tenant un enfant dans les bras, est assimilable à un geste quotidien, bien qu’il soit nécessaire de donner un certain élan (arrêts 8C_152/2015 du 22 juillet 2015 consid. 4.1 ; 8C_282/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.1 et 8C_772/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.3). Cette dynamique ne constitue pas un accident au sens de la loi et n’est pas une lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 9 OLAA.

 

Le TF admet le recours de l’assureur-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_134/2016 consultable ici : http://bit.ly/2aI95XE

 

 

Statistique des accidents 2016 – un faible nombre de cas engendrent la majorité des coûts

Statistique des accidents 2016 – un faible nombre de cas engendrent la majorité des coûts

 

Paru in : Assurance Sociale Actualités 16/16 du 02.08.2016

 

A la mi-2014, près de 4.4 mios de personnes étaient assurées dans l’assurance-accidents obligatoires: la quasi-totalité des frontaliers et 58% de la population résidente de Suisse. La statistique des accidents 2016 présente les chiffres-clés détaillés des assureurs LAA pour l’année 2014 et les premiers résultats pour 2015.

En 2015, les assureurs LAA ont enregistré environ 810 000 cas: 267’000 accidents et maladies profes­sionnels (AAP), 527 000 accidents durant les loisirs (AANP) et 16 000 accidents de personnes en recherche d’emploi inscrites (AAC). Les coûts courants ne sont pas encore intégralement connus pour 2015.

En 2014, les assureurs LAA ont dépensé 7.6 mias de francs au titre des prestations d’assurance. Ce montant se répartit sur les diverses branches d’assurance à raison de 60.3% sur l’AANP, 36.9% sur l’AAP et 2.8% sur l’AAC. Les prestations d’assurance comptabilisées en 2014 comprennent des charges extraordinaires de près de 2.9 mias de francs. Au 1er janvier 2014, les capitaux de couverture pour l’ensemble des rentes en cours ont en effet dû être ajustés à l’augmentation de l’espérance de vie et aux nouvelles bases techniques (taux d’intérêt).

 

Les accidents reflètent l’hétérogénéité des entreprises

Les 579 398 entreprises assurés forment un collectif des plus hétérogènes en ce qui concerne le risque d’ac­cident professionnel. Dans une classification grossière subdivisée en 50 groupes de branches, le risque de cas pour 1000 travailleurs à plein temps varie en effet déjà d’un facteur de 1 à 10. Pour les accidents non profes­sionnels, les risques de cas sont nettement plus homo­gènes. De bien plus grandes divergences se font ressen­tir au niveau de la taille des différentes entreprises. 74% des entreprises comptent moins de 2.5 collabo­rateurs et n’occupent donc que 5% des travailleurs à plein temps. Pour ces petites entreprises, l’assu­rance-accidents et la solidarité qui lui est inhérente sont d’une importance capitale: 93% d’entre elles n’enregistrent aucun accident au cours d’une année.

A l’extrême inverse, 0.05% de toutes les entreprises – celles occupant 1000 travailleurs à plein temps ou davantage – représentent à elles seules plus d’un quart des assurés. 1% des très grandes entreprises – à partir de 89 travailleurs à temps plein – représente même la moitié de tous les travailleurs à plein temps.

 

Cause et fréquence des accidents

En ce qui concerne la fréquence des accidents, les as­surés sont bien plus souvent victimes d’accidents pen­dant les loisirs qu’au travail, une tendance qui s’est accentuée depuis 1985. Quelque 492 000 accidents durant les loisirs ont été acceptés en 2014, soit 25% de plus qu’en 1985. Dans l’AAP, le nombre de cas d’accidents et de maladies professionnelles acceptés a en revanche diminué de façon continue entre 1990 et 2005 pour s’établir à 245 000 cas, soit une baisse de 30% sur cette période. Depuis, l’AAP enregistre de nouveau une légère tendance à la hausse. En 2014, le nombre d’accidents et de maladies professionnelles acceptés a atteint 255 000. Par nature, l’effectif et donc le nombre de cas dans l’assurance-accidents des chô­meurs sont fortement influencés par les fluctuations conjoncturelles.

En ce qui concerne les accidents professionnels, une personne sur quatre se blesse en glissant ou en dérapant. Environ 69 000 personnes victimes d’accident professionnel sont atteintes par un objet (dans 40% des cas, il s’agit d’un corps étranger dans l’œil). La troisième cause la plus fréquente des accidents profes­sionnels est la piqûre, la coupure ou l’égratignure.

Pour les accidents professionnels et non profession­nels, la répartition en fonction des différentes catégories d’activités n’a quasiment pas évolué ces dernières années. 36% des accidents non professionnels surviennent dans la pratique de sports et de jeux (dont 40% dans des sports de balle, essentiellement le football, et 27% aux sports d’hiver), 27% dans des mai­sons et sur des terrains privés (travaux ménagers et jardinage) et 20% dans des espaces publics en plein air (accidents de la circulation).

Une comparaison à l’aide du nombre absolu de cas n’a toutefois qu’une pertinence limitée car le nombre de personnes occupées n’est pas pris en compte. Les indi­cations de la statistique des accidents pour 1000 tra­vailleurs à temps plein sont plus précises. Il ressort ainsi que le nombre d’accidents et de maladies profes­sionnels acceptés est en baisse constante depuis 1986 (entrée en vigueur de la LAA) et a atteint en 2014 le niveau le plus bas jamais enregistré de 65 cas pour 1000 travailleurs à plein temps – ce qui correspond à une baisse de 43% depuis 1985. Cette évolution tient d’une part aux mesures de prévention des accidents et d’autre part à la tertiarisation de l’économie. Avec le vieillissement progressif de la population, la part des personnes actives de moins de 30 ans a également re­culé. Or, on sait par expérience que le risque d’acci­dent dans ce groupe d’âge est supérieur à la moyenne.

 

Répartition des coûts

Dans l’assurance-accidents, les coûts sont très inégalement répartis: un petit nombre de cas génère la ma­jeure partie des coûts, comme le montre l’état des coûts 2014 avec environ 696 000 accidents enregistrés en 2005 (toutes branches d’assurance confondues). On constate ainsi que la moitié des cas présentant les coûts les plus bas ne totalisent que 1.7% des coûts totaux, soit en moyenne 446 francs. Si l’on observe les 80% de cas les moins coûteux, on constate qu’ils ne représentent encore que 8.9% des coûts totaux. Le pour cent de cas le plus coûteux canalise 51.3% de tous les coûts tandis que le pour mille le plus coûteux représente à lui seul 20% des coûts!

Le nombre de rentes d’invalidité octroyées suite à un accident est en recul. En 2003, 3979 nouvelles rentes d’invalidité ont été accordées. Celles-ci n’étaient plus qu’au nombre de 1923 en 2014 (–52%) La statistique des accidents 2016 révèle par ailleurs que le degré d’invalidité ne cesse de diminuer. Les rentes AA-AI avec un degré d’invalidité inférieur à 40% représentent actuellement deux tiers de tous les cas de rentes. Dans le tiers restant, le droit cumulé à une rente de l’AVS/ AI peut conduire à une surindemnisation. Si, en 2000, une rente complémentaire était encore versée dans 20% de tous les cas de rentes AA-AI, le chiffre n’était plus que de 10% en 2014. Cela signifie que seuls 10% des rentes AA-AI doivent être réduites par l’assu­reur-accidents en raison d’une surindemnisation.

Actuellement, entre 600 et 900 cas de sinistres mortels se produisent chaque année. Depuis l’entrée en vi­gueur de la LAA en 1984, le nombre d’accidents mor­tels et donc de rentes de survivants est en baisse. En analysant la fréquence des cas de sinistre mortels par classes d’âge, on observe que les assurés plus âgés décèdent plus souvent des suites d’un accident profes­sionnel tandis que les moins de 45 ans sont plus souvent victimes d’accidents non professionnels. Ces dernières années, la part de décès consécutifs à des maladies professionnelles est en hausse dans l’AAP. Elle représente actuellement près de 60% des cas de décès. Cette progression tient essentiellement à la hausse du nombre de cas dus à l’amiante. Fin 2014, les assureurs-accidents ont versé 14 142 rentes de veuvage et 3159 rentes d’orphelin.

 

Gertrud Bollier, gebo Sozialversicherungen AG

 

Assurances sociales : Tableau récapitulatif des prestations et cotisations valables à partir du 1er janvier 2017

Tableau récapitulatif des prestations et cotisations valables à partir du 1er janvier 2017

 

Vue d’ensemble : montants valables dès le 1er janvier 2017 : http://bit.ly/2a0iDyx

 

Tarif médical : Echec de la révision TARMED

Echec de la révision TARMED

 

Communiqué de presse du Département fédéral de l’intérieur (DFI) du 01.07.2016 consultable ici : http://bit.ly/29sCWYy

 

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) prend acte du fait que les partenaires tarifaires n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur la nouvelle structure des prestations ambulatoires (TARMED). Le DFI leur accorde un nouveau délai de quatre mois pour s’entendre ou pour lui transmettre des propositions. S’ils n’y parviennent pas, le Conseil fédéral adaptera lui-même la structure tarifaire. De plus, le DFI a pris connaissance que l’un des partenaires a résilié le contrat actuel pour la fin de l’année. Si nécessaire, le Conseil fédéral fixera l’actuel TARMED dans une ordonnance pour éviter un vide conventionnel. 

 

Les partenaires tarifaires avaient prévu de présenter au Conseil fédéral une nouvelle tarification des prestations ambulatoires jusqu’à fin juin 2016, sans succès. Le DFI leur accorde maintenant un délai supplémentaire de quatre mois pour s’entendre sur le principe d’une nouvelle structure tarifaire. Pour ce faire, les partenaires tarifaires doivent respecter le cadre légal, comme l’a communiqué le Conseil fédéral a plusieurs reprises. En particulier, les nouvelles structures tarifaires ne doivent pas engendrer des coûts supplémentaires. A défaut d’accord les partenaires tarifaires devront durant le même délai au moins soumettre des propositions en vue d’adapter de manière ciblée les prestations trop chères de la structure tarifaire actuelle.

Si les partenaires tarifaires ne soumettent aucune demande d’autorisation durant ce délai, le Conseil fédéral fera usage de sa compétence subsidiaire et adaptera la structure tarifaire. L’Office fédéral de la santé publique préparera les adaptations et les soumettra au Conseil fédéral pour approbation. Le Conseil fédéral a été informé mercredi de la marche à suivre.

Etant donné que l’Association suisse des hôpitaux H+ a résilié l’actuelle structure tarifaire, les prestations ambulatoires des médecins risquent de se retrouver sans convention. Si les partenaires tarifaires n’arrivent pas à s’entendre dans un délai d’un mois pour prolonger, au moins à durée déterminée, l’actuelle structure tarifaire, le Conseil fédéral fixera celle-ci dans une ordonnance pour éviter un vide conventionnel.

TARMED (le tarif médical) est une structure tarifaire nationale pour les prestations médicales ambulatoires des cabinets médicaux, des cliniques et des hôpitaux. Elle est négociée entre les partenaires tarifaires, à savoir les assureurs-maladie, la Fédération des médecins suisses (FMH) et l’association des hôpitaux H+. Depuis son introduction en 2004, TARMED a été adapté régulièrement, sans jamais faire l’objet d’une révision complète, et un remaniement s’impose à l’avenir.

 

Communiqué de presse du DFI du 01.07.2016 consultable ici : http://bit.ly/29sCWYy

 

 

Statistiques de l’assurance-accidents – Plus d’accidents enregistrés

Statistiques de l’assurance-accidents – Plus d’accidents enregistrés

 

Article paru in Assurance Sociale Actualités 14/16

 

En 2015, le service de centralisation des statistiques de l’assurance-accidents (SSAA) a enregistré 809 604 cas de personnes assurées dans le régime obligatoire, soit 1.6% de plus qu’en 2014. Le nombre d’accidents professionnels a reculé de 0.6% à 266 661 tandis que le nombre d’accidents non professionnels a augmenté de 2.6% à 526 562. Le nombre d’accidents de demandeurs d’emploi a progressé de 7.5% à 16 431. Selon le SSAA, la hausse du nombre total d’accidents tient à l’augmentation de la part des personnes actives et des demandeurs d’emploi en 2015.

 

Statistique des accidents LAA  établie par le SSAA

 

Parution du rapport annuel « Assurances sociales 2015 »

Parution du rapport annuel « Assurances sociales 2015 »

 

Le rapport annuel sur les assurances sociales prévu à l’art. 76 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) a été approuvé par le Conseil fédéral le 29 juin 2016. Le rapport « Assurances sociales 2015 » présente toute une série de données actualisées, passe en revue les objets soumis au débat politique et évoque les perspectives futures. On y découvrira en particulier les derniers chiffres de chacune des branches d’assurance et les relations transversales qu’elles entretiennent entre elles. Le rapport fournit par ailleurs une vue d’ensemble des défis à relever et présente les stratégies mises en œuvre par le Conseil fédéral pour y faire face et les mesures qui s’imposent.

 

Rapport annuel 2015 sur les assurances sociales selon l’art. 76 LPGA : http://bit.ly/29bs69j

 

 

 

Les personnes touchées par l’amiante devraient recevoir rapidement un soutien psychologique et financier

Les personnes touchées par l’amiante devraient recevoir rapidement un soutien psychologique et financier

 

Communiqué de presse de l’OFSP, 23.06.2016, consultable ici : http://bit.ly/28PaXA4

 

Les personnes souffrant d’un mésothéliome et leurs proches devraient bénéficier rapidement d’un soutien financier et d’une prise en charge psychologique. Dans le but de trouver des solutions consensuelles, le conseiller fédéral Alain Berset a mis sur pied une table ronde qui, entre-temps, s’est accordée sur les grandes lignes d’un projet. Ce dernier détermine les ayants droit et la nature de ces aides individuelles. Les prestations seront financées grâce à un fonds qu’il s’agit encore de créer. La prochaine étape consiste à réunir les ressources financières nécessaires.

Chaque année en Suisse, près de 120 personnes contractent une tumeur maligne de la plèvre ou du péritoine (mésothéliome) après avoir inhalé une quantité cancérogène de fibres d’amiante bien des années auparavant. Parmi elles, une trentaine ne reçoit aucune prestation de l’assurance-accidents obligatoire car leur maladie n’est pas liée à une activité professionnelle. Financièrement, elles sont souvent moins bien loties que les personnes assurées selon la loi sur l’assurance-accidents (LAA). Sous l’égide de l’ancien conseiller fédéral Moritz Leuenberger, des représentants des personnes affectées par l’amiante, des entreprises ayant produit et travaillé avec ce matériau, des syndicats, de l’économie, de la Suva et de la Confédération ont d’abord cerné la problématique dans le cadre d’une table ronde. Par la suite, ils ont adopté une solution permettant aux personnes atteintes d’un mésothéliome de recevoir rapidement un soutien financier et psychologique approprié. En outre, un fonds sera créé pour que les personnes lésées puissent être indemnisées selon un schéma et des principes simples, sans devoir faire valoir leurs droits par voie juridique.

 

Toutes les personnes atteintes d’un mésothéliome doivent être traitées sur un pied d’égalité

Fondamentalement, toutes les personnes ayant contracté un mésothéliome après 2006 ont droit à une indemnisation, que ce soit une maladie professionnelle reconnue ou non. Le plafond financier et le calcul de la somme à verser au cas par cas se fondent sur les prestations que l’assurance-accidents obligatoire verse aux patients atteints d’une maladie professionnelle reconnue et liée à l’amiante. Des prestations pour les personnes assurées selon la LAA sont également prévues. Cette solution permet de garantir que les patients reçoivent tous le même soutien, qu’ils soient assurés selon la LAA ou non.

La somme concrète que le fonds versera à une personne touchée par l’amiante dépendra de plusieurs facteurs : année où la maladie s’est déclarée, prestations déjà reçues de la part de l’assurance-accidents obligatoire et revenu au moment de l’apparition de la maladie. Des rémunérations forfaitaires et uniques sont également prévues pour les proches d’un patient décédé. Quiconque perçoit une indemnisation du fonds renonce, en contrepartie, à des actions de droit civil. La table ronde souhaite également que les plaintes en suspens soient réglées par voie extrajudiciaire, en recourant notamment au fonds.

 

Mise en place d’un service d’assistance psychologique pour les personnes concernées

Les participants à la table ronde ont souligné que les personnes touchées par l’amiante et leurs proches bénéficient certes de soins médicaux de qualité, mais que le suivi psychologique est insuffisant. En collaboration avec les institutions existantes, un tel service d’assistance doit être mis en place pour proposer aux personnes concernées des offres gratuites et accessibles. La table ronde élabore une proposition pour les prochaines étapes ; de concert avec les ligues pulmonaires régionales, elle examine des projets pilotes dans les différentes régions du pays.

Sur la base des critères d’indemnisation, des prestations proposées et des nouveaux cas prévus, la table ronde a évalué les coûts à venir. Les ressources nécessaires pour le fonds, qui doit encore être créé, devraient s’élever à 100 millions de francs jusqu’en 2025. Au-delà de cet horizon, il faudrait trouver une solution subséquente au fonds. Cependant, selon les prévisions, le nombre de nouveaux cas devrait être beaucoup moins important après 2025 et continuer de diminuer. Un comité composé de représentants de la table ronde va entamer des discussions avec des entreprises et des secteurs concernés, pour explorer la possibilité d’alimenter volontairement le fonds.

 

Travaux législatifs en cours

Les personnes touchées par l’amiante et leurs proches peuvent intenter une action civile contre une entreprise et des personnes qu’elles estiment responsables de leur maladie afin d’exiger des réparations et des dommages-intérêts. Or, selon la législation actuelle, ce droit se prescrit dix ans après le terme de l’exposition nocive, donc souvent bien avant que la maladie ne se déclare. Dans le cadre de la révision actuelle du droit de la prescription, le Conseil fédéral et le Conseil national souhaitent prolonger de respectivement 30 et 20 ans le délai de prescription pour les cas de séquelles provoquées ultérieurement, par exemple, par les fibres d’amiante. Le Conseil des Etats, lui, ne souhaite pas prolonger le délai de dix ans. Il prévoit toutefois une réglementation transitoire favorable aux personnes lésées afin de mettre en œuvre l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme de mars 2014, qui critique le droit suisse de la prescription sur ce point. En attendant les travaux de la table ronde, la commission des affaires juridiques du Conseil national a reporté à la fin août 2016 l’élimination de ces divergences. Selon les participants à la table ronde, leur projet pourrait alimenter les débats parlementaires et contribuer à trouver une solution adéquate.

L’amiante était surtout utilisé dans les années 1960 et 1970 dans différents matériaux de construction, aussi bien dans le bâtiment que dans l’industrie et la technique. Des valeurs limites et des dispositions ont été mises en place à partir de 1971 pour prévenir les maladies et pour protéger les travailleurs en contact avec ces fibres. En 1987, l’amiante a été inscrit dans la classe de toxicité 1 ; en 1989, une interdiction générale est entrée en vigueur, laquelle proscrit l’utilisation des préparations et des objets à base d’amiante. Depuis des années, différents offices, les services cantonaux, la Suva, les organisations patronales et les syndicats coopèrent très étroitement pour prévenir et protéger la population des effets nocifs de cette substance.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP, 23.06.2016, consultable ici : http://bit.ly/28PaXA4

Rapport intermédiaire des participants à la table ronde sur l’amiante du 08.06.2016 : http://bit.ly/28YnGPh

Fiche d’information, 03.06.2015, « Amiante : de « fibre miracle » à danger sanitaire » : http://bit.ly/28O0WSI

Questions et réponses concernant l’amiante, 03.06.2015 : http://bit.ly/28PfggD

Informations complémentaires : www.suva.ch/amiante et Plate-forme d’information Forum Amiante Suisse, FACH

 

Autres articles sur ce sujet :

Droit de la prescription : La commission prévoit une disposition transitoire spéciale pour les victimes de l’amiante

4F_15/2014 (d) du 25.03.2015 – Indemnisation des victimes de l’amiante: suspension de la procédure de révision

Première table ronde sur l’amiante : discussion sur les objectifs et la suite des travaux

Le DFI instaure une table ronde sur l’amiante

Projet de révision des règles sur la prescription civile

 

ESS 2012 : Lettre circulaire AI no 349, complément à la lettre circulaire AI no 328

ESS 2012 : Lettre circulaire AI no 349, complément à la lettre circulaire AI no 328

 

Lettre circulaire AI n° 349 consultable ici : http://bit.ly/28Ktv62

 

Dans un arrêt rendu récemment, le Tribunal fédéral confirme que l’ESS 2012 est reconnue comme moyen de preuve pour déterminer les revenus à comparer conformément à l’art. 16 LPGA. Ses tableaux sont donc utilisés d’office dans tous les cas de première évaluation de l’invalidité, pour les premières demandes, ainsi que dans les procédures de révision (arrêt 9C_632/2015 du 4 avril 2016, consid. 2.5.7, publication aux ATF prévue).

Le Tribunal fédéral souligne toutefois que les rentes d’invalidité en cours, entrées en force sur la base de l’ESS 2010 ou d’une version antérieure, ne peuvent être révisées uniquement suite à l’application de l’ESS 2012 (consid. 2.5.8.1). L’ESS 2012 n’est pas un motif de révision, car elle ne constitue pas une modification de la situation personnelle de l’assuré (cf. ATF 133 V 545).

Mais en présence de modifications qui sont de nature à influer sur le taux d’invalidité et donc sur le droit à la rente, il y a lieu de procéder à une révision et, selon la jurisprudence en vigueur, rien ne s’oppose à un examen complet, en droit et en fait, du droit à la rente (ATF 117 V 198). S’il existe ainsi un motif de révision, il est admissible de recourir à l’ESS 2012, dans le cadre d’un examen complet, pour procéder à la comparaison des revenus.

Il sera tenu compte de ces considérations lors d’un prochain remaniement de la CIIAI.

 

Lettre circulaire AI n° 349 consultable ici : http://bit.ly/28Ktv62

 

8C_690/2015 (f) du 17.05.2016 – Soulèvement d’une lourde vitre à 3 ouvriers – Lésion assimilée niée – 9 al. 2 OLAA / Evénement annoncé 12 ans après

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_690/2015 (f) du 17.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/25RtaCx

 

Soulèvement d’une lourde vitre à 3 ouvriers – Lésion assimilée niée – 9 al. 2 OLAA

Evénement annoncé 12 ans après

 

Assuré, serrurier, ayant présenté une incapacité totale de travail à partir du 23.05.2000, s’est vu octroyé une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 23.05.2001.

Dans une déclaration d’accident du 13.07.2012, l’ancien employeur a annoncé à l’assurance-accidents que le 23.05.2000, en portant une vitre, l’assuré avait ressenti des douleurs dans le dos, la nuque ainsi que dans le bras, l’épaule et la jambe gauches. L’assuré a ainsi décrit l’événement lors d’un entretien avec un collaborateur de l’assurance-accidents :  » […] à 3 personnes, nous avons pris le verre neuf, d’une épaisseur de 2 fois 7mm et d’une taille d’environ, selon mes souvenirs, de 2 m par 2,5 m. C’était très lourd. Je n’avais jamais porté quelque chose d’aussi lourd. Pourtant, j’avais l’habitude et j’étais sportif, en forme. J’étais à l’arrière. Un collègue au milieu et un devant. Arrivé à l’échafaudage, nous avons monté le verre par l’extérieur. Les 2 autres collègues étaient sur l’échafaudage. Nous poussions le verre au-dessus de nos têtes et ils l’ont récupéré. Durant cette manœuvre, j’ai senti comme quelque chose qui s’étirait dans la nuque à gauche et dans l’épaule à gauche. Là, nous les avons rejoints pour mettre le verre sur le toit. C’était la même manœuvre. J’étais à l’arrière. Je tenais le bas du verre avec ma main gauche et le haut avec la droite. Lorsque j’ai fait l’effort pour monter le verre à portée des collègues, aidé par 2 personnes, j’ai senti comme un coup de marteau à gauche derrière la tête avec une douleur partant du dessus de l’œil gauche, partant dans la nuque à gauche, puis l’épaule gauche et sur le bras gauche jusqu’au poignet et également jusque dans le bas du dos à gauche, la fesse gauche, derrière la cuisse jusque dans le creux du genou et sur le devant de la cuisse gauche jusque dans le bord externe du pied gauche sous la malléole gauche et jusque dans les orteils. J’avais aussi une douleur comme une plaie au couteau dans la zone abdominale. (…) Il ne s’est rien passé d’autre. Pas de choc, de bousculade. Rien n’a cassé. Le geste s’est déroulé normalement ».

Décision le 19.02.2013 : pas de lien de causalité avéré ou pour le moins établi au degré de la vraisemblance prépondérante entre l’événement du 23.05.2000 et les troubles annoncés en 2012. Après opposition, décision maintenue et précision que l’événement n’était pas constitutif d’un accident, en l’absence d’un facteur extérieur extraordinaire.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 48/13 – 83/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1UHeyQP)

Par jugement du 10.08.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Lésions corporelles assimilées à un accident – art. 9 al. 2 OLAA

A l’exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident mentionnées à l’art. 4 LPGA doivent être réalisées (ATF 129 V 466 consid. 2.2 p. 467). Le facteur doit être extérieur en ce sens qu’il doit s’agir d’une cause externe et non interne au corps humain. Par ailleurs, il faut admettre l’existence d’un facteur extérieur générant un risque de lésion accru lorsqu’un geste quotidien représente une sollicitation du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal et psychologiquement contrôlé. C’est le cas notamment lors de la survenance d’une circonstance qui rend incontrôlable un geste de la vie courante, comme un accès de colère au cours duquel une personne effectue un mouvement violent non maîtrisé (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1 p. 329).

Le déroulement de l’événement en cause ne permet pas de conclure à l’existence d’une cause extérieure générant un risque de lésion accru, en l’absence d’élément particulier tel une chute, un coup ou un mouvement brusque.

En l’espèce, le soulèvement de la vitre n’a pas été effectué dans une position instable susceptible d’entraîner un mouvement violent non maîtrisé. Il n’était pas non plus question d’un changement de position du corps brusque ou incontrôlé, apte à provoquer une lésion corporelle selon les constatations de la médecine des accidents. On ajoutera que le fait de hisser une vitre, de surcroît aidé par deux autres ouvriers, ne sort pas véritablement du champ d’activités que le recourant exerçait en sa qualité d’ouvrier-serrurier pour le compte de son employeur à l’époque des faits.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_690/2015 consultable ici : http://bit.ly/25RtaCx