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8C_688/2015 (f) du 21.03.2016 – Lésion assimilée – Rupture de la coiffe des rotateurs – 9 al. 2 OLAA / Motivation insuffisante du rapport du médecin-conseil et des rapports du médecin-traitant

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_688/2015 (f) du 21.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1SX06qw

 

Lésion assimilée – Rupture de la coiffe des rotateurs – 9 al. 2 OLAA

Motivation insuffisante du rapport du médecin-conseil et des rapports du médecin-traitant

 

Assuré, né en 1945, agent de sécurité, est victime d’une chute dans les escaliers d’un parking souterrain le 22.12.2013. Consulté le jour suivant, le médecin-traitant, spécialiste en médecine interne générale, a posé les diagnostics provisoires de plaie au coude gauche et lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. IRM du 20.02.2014 : déchirure partielle du tendon du sus-épineux de l’épaule gauche, bursite sous-acromiale et status post plaie du coude gauche.

Décision du 11.06.2014, confirmée sur opposition le 28.08.2014 : suppression du droit aux prestations d’assurance avec effet au 21.02.2014. L’assurance-accidents a nié l’existence d’un rapport de causalité naturelle entre l’accident et la lésion de l’épaule gauche et a fixé la fin du droit aux prestations à la date de l’IRM, dans la mesure où celle-ci avait permis d’exclure la nature traumatique de la lésion.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 17.08.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Les ruptures de la coiffe des rotateurs figurent dans la liste exhaustive des lésions corporelles assimilées à un accident de l’art. 9 al. 2 OLAA (RS 832.202; cf. let. f [déchirures de tendons]; ATF 123 V 43).

La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d’éviter, au profit de l’assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l’assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l’assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 p. 328; 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b p. 44 s.; 116 V 145 consid. 2c p. 147 s.; 114 V 298 consid. 3c p. 301).

Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident tant et aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l’exclusion d’une origine accidentelle, n’est pas clairement établie. On ne se fondera donc pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour admettre l’évolution d’une telle atteinte vers un statu quo sine, sans quoi l’on se trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l’existence d’une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l’origine accidentelle et maladive de cette lésion (cf. arrêt 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2 et les références).

De l’avis du médecin-traitant, la lésion à l’épaule gauche de l’assuré est d’origine accidentelle. A ce sujet, ce médecin indique que les examens radiologiques et l’IRM ont montré une lésion traumatique du tendon du sus-épineux, en sus des troubles dégénératifs. En outre, son patient, qu’il suit depuis 1993, ne s’était jamais plaint de gênes ou de douleurs à l’épaule avant l’accident et il présentait désormais une nette limitation fonctionnelle à ce niveau.

Le médecin-conseil estime, quant à lui que le lien de causalité naturelle entre l’accident et la lésion de l’épaule est peu probable. Il fonde son appréciation sur les éléments suivants :

 

– l’âge du patient où les lésions dégénératives de la coiffe des rotateurs sont fréquentes et les lésions purement traumatiques rares;

– l’action vulnérante (« contusion avec plaie au coude sans notion de violent mouvement d’abduction contre résistance ou de mouvement passif extrême de l’épaule ») inappropriée pour solliciter un tendon de la coiffe des rotateurs au-delà du point de rupture d’une partie de ses fibres, alors qu’une contusion du coude avec un choc axial à travers le bras est tout à fait susceptible de provoquer un pincement de l’espace sous-acromial et y révéler des lésions dégénératives préexistantes;

– la lésion interstitielle étendue du sus-épineux  » avec amyotrophie graisseuse de son corps musculaire […]  » révélée par l’IRM, laquelle est une lésion manifestement dégénérative fréquente dans la tranche d’âge du patient;

– le fait qu’une infiltration de cortisone a été pratiquée en mars 2014, laquelle est caractéristique des traitements pour les affections dégénératives.

 

Selon le Tribunal fédéral, les rapports du médecin-traitant ne sont pas suffisamment motivés sur la question de la causalité – et que l’on ne saurait retenir l’existence d’un tel lien du seul fait de l’absence de plaintes avant l’accident (cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.) -, il n’en demeure pas moins que l’avis du médecin-conseil ne permet pas d’exclure l’origine accidentelle des troubles de l’épaule dont souffre l’assuré.

En effet, selon la jurisprudence, une rupture de la coiffe des rotateurs est assimilée à un accident même si elle a une origine maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l’assuré. En l’espèce, on ne peut pas déduire des éléments avancés par le médecin-conseil, en particulier de l’âge de l’assuré et de l’infiltration de cortisone, que l’accident n’a pas joué de rôle sur l’atteinte de la coiffe des rotateurs. Il semble plutôt que tel a été le cas, en ce sens que la chute a déclenché une impotence fonctionnelle ainsi que des douleurs. D’ailleurs le médecin-conseil indique lui-même que l’action vulnérante était « appropriée » pour provoquer un pincement de l’espace sous-acromial et y révéler les lésions dégénératives préexistantes. Dans ces conditions, l’assureur-accidents ne pouvait d’emblée nier l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et l’atteinte à l’épaule gauche en se fondant sur l’avis du médecin-conseil. A l’inverse, on ne peut pas non plus admettre son existence sur la base des rapports du médecin-traitant.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et renvoie la cause à l’assureur-accidents pour mise en œuvre d’une expertise et nouvelle décision.

 

 

Arrêt 8C_688/2015 consultable ici : http://bit.ly/1SX06qw

 

 

9C_818/2015 (f) du 22.03.2016 – Révision selon 17 LPGA niée par le TF / Expertise médicale – Appréciation clinique différente de la situation médicale

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_818/2015 (f) du 22.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1VGFbs3

 

Révision selon 17 LPGA niée par le TF

Expertise médicale – Appréciation clinique différente de la situation médicale

 

Assurée au bénéficie depuis le 01.11.2001 d’une rente entière de l’assurance-invalidité (décision du 22 juin 2004, confirmée après révision le 11 juin 2007), en raison d’une modification durable de la personnalité à la suite d’un état de stress post-traumatique (consécutif à un accident professionnel).

Nouvelle procédure de révision initiée durant le courant de l’année 2011. Expertise bidisciplinaire par un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et un spécialiste en neurologie. Diagnostics retenus : sans répercussion sur la capacité de travail : production intentionnelle de symptômes physiques et psychiques et dysthymie/dysphorie. Les experts ont considéré que la capacité de travail de l’assurée était entière (moyennant une éventuelle diminution de rendement de 20 % au maximum). Décision de reconsidération le 22.05.2013, annulant la décision du 22.06.2004 et suppression de la rente avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2013 122 – consultable ici : http://bit.ly/1W1svvM)

Par jugement du 30.09.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En vertu de l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349; 113 V 273 consid. 1a p. 275). Une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle en revanche pas à une révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372; 387 consid. 1b p. 390). Le point de savoir si un tel changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108).

Dans son recours, l’assurée estime que le rapport d’expertise bidisciplinaire ne répondait pas aux exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante, l’appréciation de la situation médicale n’étant pas du tout claire, au niveau notamment de la capacité de travail et de la prise en considération des limitations physiques dont il souffrait depuis son accident et qui avaient justifié l’octroi d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents de 20 %, et les conclusions n’étant pas dûment motivées. Selon l’assuré, l’avis des experts représentait uniquement une appréciation différente d’un même état de fait, ce qui ne constituait pas un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA.

Les premiers juges ont – de manière sommaire et péremptoire – prétendu, à la lumière des diagnostics posés et des conclusions relatives à la capacité de travail, que les experts avaient constaté une amélioration de l’état de santé du recourant. Pareille observation ne transparaît toutefois nullement de la teneur des conclusions rapportées dans l’expertise mise en œuvre par l’office AI. Les experts ont affirmé à plusieurs reprises que l’état de santé était demeuré stable depuis 2003 à tout le moins et qu’une pleine capacité de travail était exigible depuis 2001. Force est de constater que l’expertise ne constitue objectivement qu’une appréciation clinique différente de la situation médicale – demeurée inchangée – de l’assuré.

 

Le TF admet le recours de l’assurée ; la juridiction cantonale n’était pas en droit de confirmer la décision par laquelle l’office intimé est revenu sur sa décision d’octroi de prestations.

 

 

Arrêt 9C_818/2015 consultable ici : http://bit.ly/1VGFbs3

 

 

8C_415/2015 (f) du 24.03.2016 – Troubles musculo-squelettiques (TMS) – Activité de caissière – Maladie professionnelle niée – 9 al. 2 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_415/2015 (f) du 24.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/23iUh6i

 

Troubles musculo-squelettiques (TMS) – Activité de caissière – Maladie professionnelle niée – 9 al. 2 LAA

 

Assurée, née en 1986, engagée en qualité de caissière le 29.03.2010. Déclaration de sinistre LAA remplie le 11.10.2013 par l’employeur pour un événement survenu le 06.07.2013 (après avoir porté des sacs de terreaux). Le médecin traitant a fait état de douleurs diffuses au bras gauche, ainsi qu’aux cervicales et a posé le diagnostic de troubles musculo-squelettiques. Le spécialiste en rhumatologie consulté a diagnostiqué des troubles musculo-squelettiques et a fait état de douleurs diffuses « (cervicales/trapèzes/région lombaire) », d’une asthénie et de douleurs thoraciques.

Décision de l’assureur-accident le 05.03.2014, confirmée sur opposition le 23.07.2014 : pas de lien de causalité entre les troubles annoncés et l’événement du 06.07.2013 et que ceux-ci ne relevaient pas d’une maladie professionnelle.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 87/14 – 44/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1Urh3bG)

La cour cantonale a considéré que les troubles dont souffre l’assurée ne relèvent pas d’une atteinte de nature organique. La cour cantonale a considéré qu’en l’absence d’étiologie organique, la mise en œuvre de l’expertise requise par l’assurée ne se justifiait pas. Au demeurant, elle est d’avis, sur le vu des études et articles produits par les parties, que l’activité professionnelle est certes une cause des troubles musculo-squelettiques mais que l’on ne peut pas pour autant reconnaître un lien de causalité qualifié d’au moins 75 % au sens de la jurisprudence.

Par jugement du 11.05.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Maladie professionnelle – art. 9 al. 1 LAA

Selon l’art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Ces substances et travaux, ainsi que les affections dues à ceux-ci sont énumérés de manière exhaustive (RAMA 1988 n° U 61 p. 449 consid. 1a) à l’annexe 1 de l’OLAA (RS 832.202).

 

Maladie professionnelle selon art. 9 al. 2 LAA (clause générale)

Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA). La condition d’un lien exclusif ou nettement prépondérant n’est réalisée que si la maladie a été causée à 75 % au moins par l’exercice de l’activité professionnelle (ATF 126 V 183 consid. 2b p. 186; 119 V 200 consid. 2b p. 201 et la référence). Cela signifie, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d’une profession déterminée, que les cas d’atteinte pour un groupe professionnel particulier doivent être quatre fois plus nombreux que ceux que compte la population en général (ATF 116 V 136 consid. 5c p. 143; RAMA 2000 n° U 408 p. 407 consid. 1a).

Selon la jurisprudence, le point de savoir si une affection est une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 2 LAA est d’abord une question relevant de la preuve dans un cas concret. Cependant, s’il apparaît comme un fait démontré par la science médicale qu’en raison de la nature d’une affection particulière, il n’est pas possible de prouver que celle-ci est due à l’exercice d’une activité professionnelle, il est hors de question d’apporter la preuve, dans un cas concret, de la causalité qualifiée au sens de l’art. 9 al. 2 LAA (ATF 126 V 183 consid. 4c p. 190 et les références; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 381/01 du 20 mars 2003 consid. 3.2-3.3).

 

Dans le cas d’espèce

A l’appui de son opposition, l’assurée a produit notamment une publication de la doctoresse Rusca, intitulée  » Troubles musculo-squelettiques des membres supérieurs, incidence et prévention  » (in Caduceus Express, Publication de l’Institut central [Hôpital du Valais] à l’intention du corps médical [décembre 2013, vol. 15, n° 11]). Selon ce médecin, les troubles musculo-squelettiques (TMS) englobent diverses pathologies touchant les membres supérieurs, le rachis et les membres inférieurs et recouvrent un large éventail d’atteintes à la santé, à savoir les atteintes inflammatoires ou dégénératives des structures articulaires, des muscles, des nerfs et structures neuro-vasculaires, et des tendons. Toutefois, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) reconnaît le caractère de maladie professionnelle aux seuls cas de bursites chroniques par pression constante, de paralysies nerveuses par pression et de péri-tendinites. Les TMS constituent une pathologie très répandue et sont à l’origine d’un tiers des consultations chez les médecins de premier recours. La survenue de ces troubles est fonction de facteurs de risque individuels (âge, genre, latéralité et antécédents médicaux) et environnementaux, à savoir des contraintes biomécaniques dues à l’activité professionnelle et des facteurs psycho-sociaux liés au travail (insatisfaction quant aux conditions de travail, pression des délais, relations de travail dégradées, etc.) ou extra-professionnels.

Il ressort de cette analyse qu’en tant que maladies à composante professionnelle, les TMS procèdent néanmoins d’une multitude de facteurs, notamment psychologiques et anamnestiques, sur la base desquels il y a lieu d’écarter toute éventualité qu’ils aient été causés exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité de caissière de grand magasin, en particulier les contraintes biomécaniques qu’elle implique. Les autres études et articles versés au dossier ne contiennent par ailleurs aucun autre élément susceptible de mettre en doute l’analyse de la doctoresse Rusca.

Dans la mesure où il apparaît comme un fait démontré par la science médicale qu’en raison de la nature d’une affection particulière, il n’est pas possible de prouver que celle-ci est due à l’exercice d’une activité professionnelle.

Au demeurant, la nature de l’atteinte à la santé dont se plaint l’assurée – à savoir des troubles musculo-squelettiques sous la forme de douleurs diffuses – et la durée d’exposition au risque caractéristique ne permettent pas, en l’occurrence, d’établir l’existence d’une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 2 LAA, laquelle est liée à des exigences relativement strictes en matière de preuve (cf. ATF 126 V 183 consid. 2b p. 186; arrêts 8C_507/2015 du 6 janvier 2016 consid. 2.2; 8C_295/2012 du 15 avril 2013 consid. 2).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_415/2015 consultable ici : http://bit.ly/23iUh6i

 

 

ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION AVRIL 2016

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

 

  • Anne-Christine Fornage, Le contrat d’assurance protection juridique : quelques clauses choisies, in: 2e Journée des droits de la consommation et de la distribution, CEMAJ, Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, 2016, p. 1-35

 

  • François Bohnet/Michael Ecklin, Avocat et assurance de la protection juridique, in: 2e Journée des droits de la consommation et de la distribution, CEMAJ, Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, 2016, p. 37-98

 

  • Philippe Genoud/Marcel Paquier, Protection juridique : un besoin socio-économique ?, in: 2e Journée des droits de la consommation et de la distribution, CEMAJ, Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, 2016, p. 99-127

 

  • Sandra Nussbaumer/Peter Kaufmann, Zeitbankguthaben : sozialversicherungsrechtliche Fragen, in: HAVE, 2016, H. 1, S. 20-24

 

  • Stephan Fuhrer, Anmerkungen zu privatversicherungsrechtlichen Entscheidungen des Bundesgerichts, in: HAVE, 2016, H. 1, S. 65-68

 

  • Martina Filippo, Sozialversicherungsrechtliche Absicherung unentgeltlich pflegender Personen im Erwerbsalter, Schulthess, 2016 (Schriften zum Sozialversicherungsrecht ; 32)

 

  • Bernhard Rütsche, Spitalplanung und Privatspitäler : aktuelle Rechtsfragen zur Umsetzung des KVG in Bezug auf Privatspitäler = Planification hospitalière et cliniques privées : questions juridiques actuelles relatives à l’application de la LAMal aux cliniques privées, Schulthess, 2016 (Forum Gesundheitsrecht = droit de la santé ; 22)

 

  • Thomas Gächter … [et al.] Hrsg., Medizin- und Gesundheitsrecht : Textausgabe, 3. Aufl., Helbing Lichtenhahn, 2016 (Stand der Gesetzgebung: 1. Januar 2016)

 

  • Ueli Kieser, Entwicklungen in der Rechtsetzung, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2016, S. 1-15

 

  • Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht : Zeitraum Juli 2014 bis und mit Juni 2015 / kommentiert und ergänzt von den Herausgebern [Ueli Kieser, Miriam Lendfers], in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2016, S. 17-78

 

  • Patricia Usinger-Egger, Die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und deren Durchführungsverordnung : Ausgewählte Rechtsfragen, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2016, S. 81-92

 

  • Roland Hochreutener, IV-Leistungen für Versicherte im Ausland : einige materiell- und verfahrensrechtliche Aspekte, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2016, S. 93-108

 

  • Ueli Kieser, Ein Blick zurück : die Entwicklung der Rechtsprechung zu den unklaren Beschwerdebildern, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2016, S. 129-138

 

  • Jörg Jeger, Rückfragen zu Gutachten : Notwendig, überflüssig oder unzulässig? : Versuch einer Auslegeordnung aus gutachterlicher Sicht, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2016, S. 203-230

 

  • Adrian Rothenberger, Die Beschränkung der Subrogation auf gesetzliche Leistungen … : … und dadurch verursachte Probleme in der extrasystemischen Koordination, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2016, S. 231-241

 

  • Elisabeth Berger Götz, Bemessung des Invalideneinkommens gestützt auf Lohnangaben aus der Dokumentation von Arbeitsplätzen (DAP) ; Ausbildungsanforderungen und Sprachkenntnisse (Art. 16 ATSG ; Art. 18 Abs. 1 UVG), in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 60(2016), H. 2, S. 174-177

 

  • Eva Druey Just, Was sind gemeinwirtschaftliche Leistungen? : eine gesundheitsrechtliche Analyse aus der Perspektive des Vertragsrechts, in: Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitsrecht, 2016, S. [13]-28

 

  • Philippe Fuchs, Haftung für unerwünschte Arzneimittelwirkungen, in: Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitsrecht, 2016, S. [55]-68

 

  • Christian Haag, Durchzogene Bilanz viereinhalb Jahre nach dem MEDAS-Urteil, in: Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitsrecht, 2016, S. [69]-80

 

  • Jörg Jeger, Die neue Rechtsprechung zu psychosomatischen Krankheitsbildern : eine Stellungnahme aus ärztlicher Sicht, in: Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitsrecht, 2016, S. [81]-91

 

  • Beat Christen/Tristan Imhof, Regress auf die Verantwortlichen : Rolle des Sicherheitsfonds = Recours subrogatoire contre les responsables : le rôle du fonds de garantie, in: Schweizer Personalvorsorge, Bd. 29(2016), H. 2, S. 71-73 / in: Prévoyance professionnelle suisse, Vol. 29(2016), no 2, p. 74-75

 

  • Silvia Bucher, Die sozialrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts zum FZA und zu Anhang K des EFTA-Übereinkommens, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 60(2016), H. 2, S. 105-145

 

  • Jacques-André Schneider, A propos de l’ATF 9C_268/2015 du 3 décembre 2015 et de la nouvelle divisibilité de la prime dans l’assurance obligatoire des soins (LAMal), in: Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, Vol. 60(2016), no 2, p. 207-214

 

  • Roland Müller/David Inauen, Die Haftung des Arbeitgebers bei Berufsunfällen und Berufskrankheiten, in: AJP, Jg. 25(2016), Nr. 2, S. 173-183

 

  • F. Keller … [et al.], Sozialmedizinische Begutachtung bei chronischen Schmerzzuständen, in: Der medizinische Sachverständige, Stuttgart, Jg. 112(2016), Nr. 2, S. 56-59

 

  • Nicolas Béguin/Arnaud Martin, La requalification de dividendes en salaire déterminant en matière d’AVS : commentaire de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_327/2015 du 3 décembre 2015 (destiné à la publication), in: GesKR, 2016, H. 1, S. 104-111

 

  • Barbara Kupfer Bucher, Fokus Arbeitslosenversicherung : ein Kompendium zu den Kernthemen des Arbeitslosenversicherungsrechts, Schulthess, 2016, Association des offices suisses du travail (AOST)

 

  • 2e Journée des droits de la consommation et de la distribution : assurance de protection juridique, clauses contractuelles abusives, nouveautés législatives et jurisprudentielles, éd. par Blaise Carron et Christoph Müller, CEMAJ, Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, 2016

 

 

 

8C_276/2015 (i) du 08.03.2016 – proposé à la publication – Rupture d’une prothèse de hanche en sortant du véhicule – Notions d’accident et de lésion assimilée niées / 4 LPGA – 9 al. 2 et 3 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_276/2015 (i) du 08.03.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Y1bpfk

 

Rupture d’une prothèse de hanche en sortant du véhicule – Notions d’accident et de lésion assimilée niées / 4 LPGA – 9 al. 2 et 3 OLAA

 

Le 28.02.2011, un assuré se fait implanté une prothèse à la hanche gauche. Le 07.03.2012, à la suite de complications découlant de la précédente opération, il a été inséré une prothèse qui aurait dû être la prothèse définitive. Selon les déclarations de l’assuré, ne pouvant pas ouvrir complètement la portière en raison du trafic, la prothèse s’est cassée lorsqu’il était en train de sortir de son véhicule.

Le 12.09.2013, il a subi une nouvelle intervention.

L’assureur-accidents a refusé le cas par décision du 22.04.2014, confirmé sur opposition le 30.06.2014.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 09.03.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le TF ne retient ni la cause extérieure ni le caractère extraordinaire. Certes, il est possible que l’assuré ait dû faire attention à la circulation, il n’est toutefois pas possible de conclure qu’il s’agissait d’un mouvement insolite et inconvenant, étant donné que la situation est assimilable à l’arrêt dans un parking étroit.

Par ailleurs, la rupture d’une prothèse défectueuse, aspect souligné par l’assuré, est un pur facteur interne au corps humain, pour lequel il manque soit la cause extérieure, soit le caractère extraordinaire (déjà dans un tel sens ATFA 1936 p. 69 s. et l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 29 octobre 1918 in re P. consid. 3; KURT SCHOCH, Der Unfallbegriff in der schweizerischen privaten Einzel-Unfall-Versicherung, 1930, pagg. 76-79; ANDRÉ GHÉLEW/OLIVIER RAMELET/JEAN-BAPTISTE RITTER, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, 1992, p. 77).

Selon l’art. 9 al. 3 OLAA, les dommages non imputables à un accident qui sont causés aux structures posées à la suite d’une maladie et qui remplacent, morphologiquement ou fonctionnellement, une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l’al. 2. Une prise en charge de l’assurance-accidents pourrait se faire seulement dans l’hypothèse dans laquelle l’accident a provoqué un dommage à la prothèse (art. 12 et 36 LAA ; Message du Conseil fédéral du 18 août 1976 pour une loi fédéral sur l’assurance contre les accidents, ad art. 12 LAA, FF 1976 III 191 ; ATF 105 V 330 consid. 4c p. 303; ATFA 1936 p. 69 s. et arrêt U 44/95 du 12 décembre 1995 consid. 4, in SVR 1997 UV n. 74 p. 257), éventualité non réalisée dans le cas d’espèce.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_276/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Y1bpfk

 

 

8C_401/2015 (f) du 05.04.2016 – Chômage – Travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_401/2015 (f) du 05.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TDF11g

 

Chômage – Travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur

Procédés ayant pour but de contourner la loi – droit à l’indemnité nié

 

TF

D’après la jurisprudence (ATF 123 V 234), un travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur n’a pas droit à l’indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d’une disposition sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition légale, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise; cela vaut aussi pour les conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l’entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité de chômage (voir ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 238; DTA 2004 p. 259 n° 24, C 65/04, consid. 2; SVR 2001 ALV n° 14 p. 41, C 279/00, consid. 2a).

Lorsqu’il s’agit de déterminer quelle est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise. On établira l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 n° 41 p. 224, C 42/97, consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV n° 101 p. 309, C 102/96, consid. 5c). La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d’administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO) d’un pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p. 224, déjà cité, consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d’administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu’il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu’ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273; DTA 2015 p. 69, 8C_514/2014, consid. 3; DTA 2004 n° 21 p. 196, C 113/03, consid. 3.2). Toutefois, la jurisprudence exclut de considérer qu’un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu’elle n’est pas entrée en liquidation (cf. DTA 2001 p. 218, C 355/00, consid. 3; arrêt 8C_492/2008 du 21 janvier 2009 consid. 3.2), voire, selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation (SVR 2007 ALV n° 21 p. 69, C 180/06, consid. 3.4; DTA 2007 p. 115, C 267/04, consid. 4.2; arrêt 8C_492/2008 du 21 janvier 2009 consid. 3.2).

En règle générale, le droit à l’indemnité de chômage doit être nié en présence de procédés ayant pour but de contourner la loi (DTA 2005 n° 9 p. 130, C 193/04, consid. 4). Ainsi, il y a lieu d’admettre l’existence d’une simulation au sens de l’art. 18 CO, opposable aux assurés, lorsque, pour éviter les effets de l’art. 31 al. 3 let. c LACI et percevoir des indemnités de chômage, les deux seuls associés gérants d’une Sàrl se licencient et se réengagent mutuellement, mais à raison de 50 %, dans l’attente d’un rapide rétablissement de la situation de plein emploi (DTA 1996/1997 n° 31 p 170, C 296/96). En outre, il existe un risque d’abus lorsque le mari d’une assurée, lui-même propriétaire de deux établissements publics, ferme définitivement l’un d’entre eux et licencie son épouse qui y travaillait. Celle-ci conserve, en effet, la possibilité éventuelle de reprendre une activité pour le compte de son mari dans l’autre établissement, cela d’autant plus facilement que les domaines d’activité des deux établissements sont proches et que l’intéressée possède une formation complète dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 156/06 du 7 décembre 2006 consid. 3.2).

In casu, les constatations de fait ainsi que l’existence d’un lien de parenté étroit [vente de sa part sociale à sa mère] constituent des indices sérieux qui permettent d’admettre que l’assuré occupait, par le biais de sa mère, une position de fait assimilable à celle d’un employeur au sein de la société n° 1 jusqu’à la date de sa radiation au registre du commerce, le 10.09.2013. Aussi, quand bien même il n’était plus formellement inscrit en qualité d’associé et gérant de cette société depuis le 14.11.2012, doit-on considérer que l’assuré disposait d’un pouvoir décisionnel excluant le droit aux prestations de chômage. La caisse de chômage était en droit de réclamer la restitution des prestations allouées à tort jusqu’au 10.09.2013, date de la radiation.

En ce qui concerne la période postérieure au 10.09.2013, la cour cantonale a constaté qu’il existait de nombreuses similitudes (nom, but social, adresse du siège, administratrice) entre la société n° 2 et la société n° 1. Aussi existait-il un risque que la mère de l’assuré, en sa qualité d’administratrice unique de la société n° 2, engageât son fils et que, partant, celui-ci occupât une position de fait assimilée à celle d’un employeur au sein de cette société et lui conférant un pouvoir décisionnel excluant tout droit à l’indemnité de chômage également durant la période dès le 11.09.2013.

Par ailleurs, l’assuré n’était pas membre du conseil d’administration ni employé de la société n° 2. Il existe cependant là aussi un risque d’abus dans la mesure où sa mère en est l’administratrice unique, au bénéfice de la signature individuelle, depuis le mois de mai 2013 et où le but social est quasi identique à celui de la société n° 1. L’intéressé conserve, en effet, la possibilité éventuelle de reprendre une activité au service de la société n° 2, cela d’autant plus facilement que le domaine d’activité de celle-ci est le même que celui de la société n° 1 et que l’assuré a précisément acquis une expérience professionnelle dans ce domaine au cours de son activité au service de ladite société.

 

Arrêt 8C_401/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TDF11g

 

 

4A_463/2015 (f) du 17.03.2016 – Responsabilité civile du propriétaire d’ouvrage – 58 CO – Plaque de glace sur un parking

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2015 (f) du 17.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1SDBWiB

 

Responsabilité civile du propriétaire d’ouvrage – 58 CO

Plaque de glace sur un parking

 

Le matin du vendredi 12.12.2008, le lésé, né en 1946, s’est rendu avec sa voiture à Z.________ (VD) où se tient le jour en question un marché. Il a garé son véhicule entre 7 h. et 7 h.15 sur le parking public du centre-ville, dont la Commune de Z.________ est propriétaire. En sortant de sa voiture, il a chuté sur une plaque de glace, ce qui a provoqué une flexion forcée et brutale de son genou droit, entraînant une rupture complète du tendon rotulien.

Il a été retenu que le 12.12.2008, il n’y avait pas de neige sur le parking, ni sur la chaussée, ni sur les accotements. Il y avait de la glace à certains endroits, qui n’était pas visible à l’heure de l’accident en raison de la nuit. La commune dispose d’un service de piquet durant toute l’année, 24 heures sur 24, prêt à réagir rapidement en cas de mauvaises conditions météorologiques. La décision de saler la ville appartient à la personne qui est de piquet.

Le 12.12.2008, l’employé au service de voirie de la commune a, ce jour-là, commencé le salage du parking du centre-ville à 6 h.35 étant donné qu’il s’agissait d’un jour de marché. Il a ainsi salé manuellement environ deux poignées par mètre carré, durant une trentaine de minutes. A 8 h. un salage mécanique a eu lieu. Le jour en question, il n’a pas effectué le salage sur tout le parking, en particulier sur les places de parc déjà occupées par les véhicules. Il avait salé seulement « un peu » entre les voitures, car « c’est trop serré pour saler partout », et il y a un risque de rayer les automobiles parquées avec le bidon contenant le sel.

 

Procédure cantonale (arrêt 188 – HC / 2015 / 473  – consultable ici : http://bit.ly/1r90rd0)

Par arrêt du 22.04.2015, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois a intégralement rejeté les conclusions de la demande. Elle a retenu que la Commune avait pris des mesures de sécurité pour l’entretien en saison hivernale du parking extérieur sur lequel le demandeur a glissé. Le salage manuel opéré permettait de parer aux conséquences prévisibles de la situation hivernale qui régnait le 12.12.2008. La pose d’un panneau d’avertissement, voire l’interdiction de l’accès au parking, ne se serait imposée que si la Commune avait un intérêt personnel à l’usage du parking par des tiers ou si un état de danger particulier avait existé (rupture d’une conduite, fort gel pendant plusieurs nuits consécutives).

 

TF

Responsabilité civile selon 58 CO

A teneur de l’art. 58 al. 1 CO, le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou le défaut d’entretien. Selon la jurisprudence, pour déterminer si un ouvrage est affecté d’un vice de construction initial ou d’un défaut subséquent d’entretien, il sied de prendre en compte le but qui lui est assigné. Un ouvrage est défectueux lorsqu’il n’offre pas de sécurité suffisante pour l’usage auquel il est destiné (ATF 130 III 736 consid. 1.3 p. 741 s.).

Une limite à l’obligation de sécurisation qui incombe au propriétaire d’un ouvrage réside dans la responsabilité propre dont doit faire preuve l’usager. Le propriétaire n’est pas tenu de parer à tous les dangers. Il peut laisser de côté les risques dont les utilisateurs de l’ouvrage ou les personnes qui entrent en contact avec celui-ci peuvent se protéger avec un minimum d’attention (ATF 130 III 736 consid. 1.3 p. 742; 123 III 306 consid. 3b/aa p. 311). Si les exigences de sécurité sont accrues pour le propriétaire de bâtiments publics ou de bâtiments privés accessibles au public (ATF 118 II 36 consid. 4a p. 38), un réseau routier, du fait de son étendue, ne peut pas être contrôlé dans la même mesure qu’un seul bâtiment (ATF 98 II 40 consid. 2 p. 43).

Une autre limite au devoir de sécurisation du propriétaire résulte du caractère raisonnablement exigible des mesures à prendre. Il faut examiner si l’élimination d’éventuels défauts ou la prise de mesures de sécurité est techniquement possible et si les dépenses ainsi engendrées demeurent dans un rapport raisonnable avec l’intérêt de protection des usagers et le but de l’ouvrage (ATF 130 III 736 ibidem).

La diligence requise du propriétaire s’apprécie concrètement, le juge devant tenir compte de toutes les circonstances du cas (FRANZ WERRO, La responsabilité civile, 2e éd. 2011, ch. 751 p. 216).

La preuve de l’existence d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien incombe à celui qui se prévaut de l’art. 58 CO (art. 8 CC; ATF 123 III 306 consid. 3b/aa p. 311 et l’arrêt cité).

 

A propos des accidents dus au verglas

Il ne peut pas être déduit de l’obligation d’entretien qui incombe à la collectivité un devoir général de prévenir immédiatement la présence de glace en procédant au salage de toutes les voies et de tous les espaces publics (ATF 129 III 65 consid. 1.2 p. 67; ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 4e éd. 2013, n° 211 ad art. 58 CO; WERRO, op. cit., ch. 777 p. 224). On ne peut raisonnablement exiger de la collectivité publique qu’à défaut de disposer de suffisamment d’équipes d’entretien en hiver, elle bloque la circulation sur toutes les routes où du sel n’a pas pu être épandu (BREHM, op. cit., n° 212 in fine ad art. 58 CO).

 

Notion d’ouvrage d’un parking

Un parking constitue un ouvrage au sens de l’art. 58 CO (cf., implicitement, arrêt 4C.150/2003 du 1er octobre 2003 consid. 4; BREHM, op. cit., n° 162 ad art. 58 CO).

 

In casu

La Commune a à sa disposition toute l’année un service de piquet, prêt à intervenir à toute heure lorsqu’il y a de mauvaises conditions météorologiques.

Aux premières heures du 12.12.2008, de la glace est apparue sur le parking du centre-ville. La Commune n’est pas restée inactive devant le danger provoqué par le verglas, dès l’instant où un employé de son service de voirie a procédé au salage manuel du parking à 6 h.35, soit avant l’ouverture officielle du marché à 7 h.30. Cet employé a salé à la main environ deux poignées par mètre carré, durant une trentaine de minutes. Certes, il a reconnu qu’il n’a pas été en mesure d’épandre du sel sur tout le parking, notamment sur les places qui étaient occupées par des véhicules, et qu’il a salé seulement « un peu » sur les espaces entre deux véhicules, de crainte de rayer leur carrosserie avec le bidon contenant le sel.

Le Tribunal fédéral a jugé, dans l’arrêt 4A_114/2014 du 18 août 2014 consid. 7 in fine, qu’un lieu de circulation, pour être ouvert au public, n’a pas besoin de bénéficier d’une absolue sécurité contre le verglas vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Il suit de là qu’aucun défaut d’entretien au sens de l’art. 58 CO ne peut être reproché à la Commune.

 

Le TF rejette le recours du lésé.

 

 

Arrêt 4A_463/2015 consultable ici : http://bit.ly/1SDBWiB

 

 

8C_440/2015 (f) du 14.04.2016 – Lien de causalité adéquate nié entre des troubles psychiques et un accident de la circulation – ATF 115 V 133 – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2015 (f) du 14.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Nel3uO

 

Lien de causalité adéquate nié entre des troubles psychiques et un accident de la circulation – ATF 115 V 133 – 6 LAA

Minibus qui dévale un talus, qui aurait fait un tonneau et assuré n’ayant pas pu être dégagé rapidement du véhicule

 

Assuré, né en 1959, travailleur saisonnier en qualité de régleur au service, victime d’un accident de la circulation le 30.11.2001. Alors qu’il voyageait en qualité de passager d’un minibus, celui-ci a quitté la route dans un virage. Les circonstances précises de l’accident ne sont pas clairement établies. On sait que le minibus a basculé sur le côté après avoir dévalé le talus bordant la route mais il reste un doute sur le point de savoir s’il a fait un tonneau et si l’assuré a dû attendre un certain temps avant d’être dégagé du véhicule.

Lésions diagnostiquées initialement : fracture fermée de la clavicule gauche, traumatisme thoracique extérieur gauche, traumatisme crânien.

Travail repris à 50% dès le 19.03.2002. Le contrat de travailleur saisonnier ayant pris fin le 12.12.2002, l’assuré a repris son activité le 23.01.2003 bien qu’il ressentît encore des douleurs. Par courrier du 06.06.2003, l’assureur-accident a reconnu le droit à une indemnité journalière fondée sur une incapacité de travail de 30% dès le 10.02.2003. Le 14.01.2005, l’employeur a informé l’assureur-accidents que l’assuré ne faisait plus partie de son personnel depuis le 15.12.2004, date à laquelle son permis L était échu.

Décision du 02.07.2010, confirmée sur opposition le 29.07.2011 : rente d’invalidité de 24%, à partir du 1 er juillet 2010, et IPAI de 5%. Il n’a été tenu compte exclusivement des séquelles organiques de l’accident. En ce qui concerne les affections psychiques, l’assureur-accidents a nié l’existence d’un lien de causalité adéquate entre ces troubles et l’événement du 30.11.2001.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 89/11 – 48/2015  – consultable ici : http://bit.ly/1SGq8sx)

Par jugement du 18.05.2015, la cour cantonale a annulé la décision sur opposition et a renvoyé la cause à l’assureur-accidents pour nouvelle décision, au sens des considérants. Elle a reconnu l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles de nature psychique.

 

TF

Lien de causalité adéquate et classification de l’accident – point de vue objectif

Il convient, aux fins de procéder à une classification des accidents entraînant des troubles psychiques, non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même (ATF 115 V 133 consid. 6 p. 139, 115 V 403 consid. 5 p. 407 s.).

En l’occurrence, il faut faire abstraction des circonstances dénuées d’impact sur les forces biomécaniques, qui sont de nature à exercer exclusivement une influence sur le ressenti de la victime, à savoir les réactions de panique des autres passagers – singulièrement les pleurs et les hurlements d’un enfant en bas âge – ou le « ballet d’ambulances » occasionné par la présence de plusieurs blessés.

Les circonstances de l’accident ne sont pas très précisément établies. Compte tenu de ces incertitudes, il n’est pas aisé de se prononcer sur le point de vue de la cour cantonale selon lequel l’accident, qui doit effectivement être qualifié d’accident de gravité moyenne, se situe ou non à la limite de la catégorie des accidents graves. Cette question peut toutefois rester indécise sur le vu des considérations qui suivent.

 

Caractère particulièrement impressionnant de l’accident

La cour cantonale a admis ce critère en raison du fait que le véhicule a fait un tonneau, que les lésions subies par l’assuré – en particulier la plaie au scalp qui saignait abondamment -, la circonstance que l’intéressé a eu son bras gauche coincé et les réactions de panique des autres passagers.

Le critère relatif aux circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou au caractère particulièrement impressionnant de l’accident doit être examiné d’une manière objective et non pas en fonction du ressenti subjectif de l’assuré, en particulier de son sentiment d’angoisse. Il faut en effet observer qu’à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l’existence du critère en question (RAMA 1999 n° U 335 p. 207, U 287/97, consid. 3b/cc; arrêts 8C_1020/2008 du 8 avril 2009 consid. 5.2; U 56/07 du 25 janvier 2008 consid. 6.1).

In casu, les circonstances concomitantes n’étaient pas particulièrement dramatiques et l’accident n’était pas particulièrement impressionnant (comp. arrêt U 18/07 du 7 février 2008 consid. 3.3.1).

 

Durée anormalement longue du traitement médical

La fracture de la clavicule gauche a été traitée d’abord conservativement avant de faire l’objet, le 26.04.2004, d’une intervention consistant en une ostéotomie, ainsi qu’en une ostéosynthèse. L’ablation du matériel d’ostéosynthèse a eu lieu le 13.09.2005. Pour le reste, l’assuré a reçu, sur le plan physique, un traitement à base d’antalgiques. Assez tôt, l’évolution a été favorable au point que seule une discrète limitation fonctionnelle et quelques douleurs résiduelles aux efforts ont persisté. Par la suite, les symptômes observés ont consisté exclusivement en des plaintes douloureuses attribuées à une thymie abaissée.

Cela étant, le traitement médical nécessité par les lésions physiques n’apparaît pas de nature, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner une incapacité de gain d’origine psychique (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 115 V 403 consid. 5c/aa p. 409) et le caractère anormalement long du traitement médical est nié.

 

Douleurs physiques persistantes

Les plaintes douloureuses concernant en particulier le membre supérieur gauche n’ont pu être attribuées à un substrat organique par les différents médecins qui se sont exprimés sur le cas. Ceux-ci relèvent bien plutôt une discordance entre la situation objective et les plaintes, discordance qui a mené les experts judiciaires à conclure à l’existence d’un trouble somatoforme douloureux persistant.

C’est pourquoi, compte tenu du fait que l’état de santé de l’assuré a été assez tôt influencé par l’apparition de troubles psychiques, force est d’admettre que le critère des douleurs physiques persistantes n’est pas réalisé.

 

Erreur dans le traitement médical

Le traitement des séquelles physiques de l’accident a été administré de façon correcte et a conduit à une évolution favorable. Même si elle n’a pas eu les effets escomptés, la décision de pratiquer une ostéotomie ne constitue en aucun cas une erreur médicale à l’origine d’une aggravation des séquelles de l’accident.

 

L’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’accident est niée. Le TF admet le recours de l’assureur-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_440/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Nel3uO

 

 

9C_725/2015 (f) du 05.04.2016 – Perte de l’emploi est due à des motifs étrangers à l’invalidité – Revenu sans invalidité – Salaire selon l’ESS – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_725/2015 (f) du 05.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1pO6PFx

 

Perte de l’emploi est due à des motifs étrangers à l’invalidité

Revenu sans invalidité – Salaire selon l’ESS – 16 LPGA

 

TF

Le TF rappelle que le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et les références). Toutefois, lorsque la perte de l’emploi est due à des motifs étrangers à l’invalidité, le salaire doit être établi sur la base des données statistiques (arrêt 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4 et les références). Autrement dit, n’est pas déterminant pour la fixation du revenu hypothétique de la personne valide le salaire que la personne assurée réaliserait actuellement auprès de son ancien employeur, mais bien plutôt celui qu’elle réaliserait si elle n’était pas devenue invalide (arrêt 9C_394/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.3 et les références; ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, n° 50 ad art. 28a et MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, p. 552 n. 2082).

 

 

Arrêt 9C_725/2015 consultable ici : http://bit.ly/1pO6PFx

 

 

Tribunal fédéral : Prises de vue lors de séances publiques

A l’avenir, le Tribunal fédéral mettra à disposition des séquences filmées d’une sélection de délibérations publiques. Ces enregistrements de plusieurs minutes montreront l’ouverture de l’audience ainsi que le prononcé de la décision. Ils pourront être visionnés et téléchargés après la séance sur le site internet du Tribunal fédéral. Les images d’un premier tournage ont été publiées le 27.04.2016.

A l’avenir, le Tribunal fédéral mettra à disposition des séquences filmées de certaines délibérations publiques montrant l’ouverture de l’audience qui comprend l’énoncé de l’objet de la procédure, ainsi que le prononcé de la décision en fin de séance. Cependant, la discussion de l’affaire elle-même entre les juges, qui peut durer plusieurs heures, ne sera pas enregistrée. Il est prévu de filmer chaque année une sélection de séances publiques et de les publier le jour même sur le site internet du Tribunal fédéral (www.tribunal-federal.ch). Les enregistrements pourront être visionnés et téléchargés sur la « Plateforme des médias » sous la rubrique « Presse/Actualité ». Cette plateforme comprendra aussi des photos de la séance concernée. Une équipe de tournage mandatée par le Tribunal fédéral réalisera ces séquences de quelques minutes. Un premier film a été publié le mercredi 27 avril 2016. Il montre la séance publique portant sur le recours pour violation du droit de vote dans le cadre de la révision partielle du plan directeur zurichois concernant l’utilisation future du territoire aéroportuaire de Dübendorf.

Une affaire est jugée en séance publique lorsqu’il n’y a pas unanimité parmi les juges, lorsque le président de la cour l’ordonne ou un juge le demande. A l’issue des délibérations les juges votent à main levée. Ensuite, le dispositif de l’arrêt est prononcé.

 

Communiqué de presse du 27.04.2016 : http://bit.ly/1rkmb5U

 

Plateforme des médias (site du TF) : http://bit.ly/1SC1g5h

Vidéos des séances publiques (site du TF) : http://bit.ly/1rkn3Yq