8C_96/2025 (f) du 03.08.2026 – Détermination déposée après le prononcé mais avant notification – Nova irrecevable – Délai d’un an depuis la communication de la duplique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_96/2025 (f) du 03.08.2026

 

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Détermination déposée après le prononcé mais avant notification – Nova irrecevable – Délai d’un an depuis la communication de la duplique / 99 al. 1 LTF – 105 al. 3 LTF – 29 al. 2 Cst.

Dépens / 61 let. g LPGA

 

Résumé
Dans son recours, l’assuré reprochait à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte de déterminations et de pièces déposées le 06.01.2025, soit après le prononcé de l’arrêt du 23.12.2024 mais avant sa notification. Le Tribunal fédéral retient que les déterminations et pièces déposées devant la juridiction cantonale après le prononcé de l’arrêt, mais avant sa notification, constituent des moyens nouveaux irrecevables. Un jugement rendu par voie de circulation est réputé prononcé dès que le président atteste qu’il est venu à chef, et en tout cas au plus tard lors de sa communication aux parties ; faute de grief motivé tiré d’une application arbitraire du droit cantonal de procédure, le refus de tenir compte de ces écritures ne viole pas le droit d’être entendu.

Le Tribunal fédéral souligne surtout que l’arrêt cantonal a été rendu plus d’un an après la communication de la duplique de l’assureur, de sorte que l’assuré, assisté d’un avocat, disposait largement de la faculté de se déterminer avant début janvier 2025. Dans ces conditions, la juridiction cantonale n’a pas violé le droit d’être entendu en statuant sans attendre de nouvelles écritures.

S’agissant enfin des dépens, le Tribunal fédéral confirme que la violation du droit d’être entendu commise par l’assureur en procédure administrative, bien qu’admise et réparée devant l’instance cantonale, ne justifiait pas l’octroi d’une indemnité : les frais qu’elle a occasionnés apparaissent négligeables et le recourant n’a pas démontré avoir supporté des frais qui ne lui auraient pas été causés sans cette violation. Le recours est rejeté.

 

Faits
Le 28.05.2020, l’assuré a été victime d’un accident professionnel, dont l’annonce a été faite le 04.11.2020 à l’assurance-accidents.

Un scanner ainsi que des IRM de la colonne cervicale, de la colonne lombaire et de l’épaule gauche ont été réalisés. L’assurance-accidents a soumis le dossier de l’assuré à son médecin-conseil, qui a rendu son avis le 17.02.2021. Par décision du 11.03.2021, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin aux prestations d’assurance avec effet au 27.11.2020, au motif que les troubles rachidiens persistant au-delà de cette date n’étaient plus en lien de causalité avec l’accident et que le traitement de l’épaule était terminé.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 53/23 – 3/2025 – consultable ici)

Par jugement du 23.12.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
Selon l’instance cantonale, l’accident du 28.05.2020, consistant en une chute d’une certaine hauteur, avait tout au plus provoqué une contusion cervico-thoraco-lombaire, dont les effets avaient cessé au plus tard après six mois, compte tenu d’un état antérieur dégénératif révélé à l’imagerie et en l’absence de toute lésion structurelle imputable à l’accident. Aucun élément médical ne remettait en cause la valeur probante des rapports des médecins-conseils, qui évoquaient clairement des atteintes dégénératives, de sorte qu’il n’y avait pas de motif de s’écarter de leurs avis. Ceux-ci s’inscrivaient dans le cadre de la jurisprudence établie, selon laquelle une aggravation post-traumatique, sans lésion structurelle associée, d’un état dégénératif antérieur de la colonne vertébrale auparavant asymptomatique cesse en règle générale de produire ses effets après six à neuf mois, voire au maximum après une année (arrêt 8C_50/2023 du 14 septembre 2023 consid. 7.1 et les arrêts cités). Sur cette base, les juges cantonaux ont confirmé la décision sur opposition.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assuré reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir pris en compte ses déterminations du 06.01.2025 ni les nouvelles pièces produites (rapport d’expertise, prises de position du SMR et du Service de réhabilitation, décision de l’office AI), déposées avant que l’arrêt attaqué lui soit notifié, et demande que l’état de fait cantonal soit complété en application de l’art. 105 al. 3 LTF. Parallèlement, il invoque une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 6 § 1 CEDH, art. 42 LPGA) : l’arrêt ayant été rendu le 23.12.2024 mais non encore notifié le 06.01.2025, la cour cantonale n’aurait pas été dessaisie de la cause et aurait dû modifier son arrêt, erroné au vu des nouveaux éléments médicaux. Cette violation ne saurait selon lui être réparée par le Tribunal fédéral, qui ne peut tenir compte de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 99 al. 1 LTF).

Consid. 5.2
À titre liminaire, il convient de considérer, avec l’assuré, que les déterminations et pièces déposées le 06.01.2025 sont à qualifier de nouvelles au sens de l’art. 99 al. 1 LTF. Elles ne sont pas recevables en instance fédérale dès lors qu’elles ont été produites devant la juridiction cantonale après que le jugement a été rendu. Le fait que ces documents ont été produits après la date de l’arrêt du 23.12.2024 mais avant sa notification le 13.01.2025 ne permet pas de qualifier différemment ces moyens de preuves, ni de considérer que l’exception prévue à l’art. 99 al. 1 LTF serait réalisée en l’espèce (cf. arrêt 8C_465/2024 du 5 février 2025 consid. 2.2).

Consid. 5.3
Une fois que le jugement a été rendu et qu’il a été communiqué aux parties, le tribunal cantonal est dessaisi et ne peut, en principe, plus le corriger (JEAN MÉTRAL, in Commentaire romand de la LPGA, 2e éd. 2025, n° 128 ad art. 61 LPGA). Un jugement rendu peut être revu si un motif de révision, prévu par la loi, est invoqué.

Le point de savoir à partir de quand un jugement a été rendu par le tribunal cantonal des assurances relève du droit cantonal de procédure. En effet, sous réserve des exigences définies à l’art. 61 let. a à i LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est régie par le droit cantonal et les principes généraux de procédure. Cela étant, la pratique considère généralement que lorsqu’un arrêt est rendu par voie de circulation, la date à laquelle il est prononcé correspond au jour auquel le Président de l’autorité concernée atteste que la décision est venue à chef. Ce jour ne coïncide pas nécessairement avec celui de la signature de l’arrêt ou de sa notification (arrêt 9C_185/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1.5). Dans tous les cas, le jugement doit être considéré comme rendu, au plus tard, lorsqu’il a été communiqué aux parties.

Consid. 5.4
En l’espèce, l’assuré ne soulève aucun grief tiré d’une mauvaise application du droit cantonal, dont il ne cite d’ailleurs aucune disposition. Il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué les règles cantonales de procédure en écartant d’emblée ses déterminations et pièces déposées le 6 janvier 2025, soit après que l’arrêt litigieux a été rendu et avant que cet arrêt lui ait été communiqué. Son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation prévues à l’art. 106 al. 2 LTF.

Pour le reste, l’assuré invoque en vain que le tribunal ne peut ignorer de nouvelles déterminations pertinentes aussi longtemps qu’il n’a pas statué sur le litige, même après vingt jours depuis le dépôt de la dernière écriture (cf. JEAN MÉTRAL, op. cit., n° 51 ad art. 61 LPGA et les arrêts cités). Il ne saurait en inférer que ses déterminations du 06.01.2025 et les pièces annexées, qui ont été établies entre juin et novembre 2024 et faisaient partie du dossier de l’assurance-invalidité, devaient être prises en compte. L’arrêt attaqué a été rendu le 23.12.2024, soit plus d’un an après la communication à l’assuré de la duplique de l’assurance-accidents (datée du 20.11.2023). L’assuré, représenté par un avocat, avait ainsi la faculté de se déterminer avant le début janvier 2025. En tout état de cause, la juridiction cantonale n’a pas violé son droit d’être entendu, au sens des art. 29 al. 2 Cst., 6 § 1 CEDH et 42 LPGA, en statuant le 23 décembre 2024.

Consid. 6.1
Dans un dernier grief, invoquant une violation de l’art. 61 let. g LPGA, l’assuré reproche aux juges cantonaux de ne pas lui avoir octroyé une indemnité de dépens, alors qu’une violation de son droit d’être entendu a été admise.

Consid. 6.2
Selon l’art. 61 let. g LPGA, la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les frais de procédure engagés devant le tribunal cantonal des assurances, qui est fixée par le tribunal sans égard à la valeur litigieuse, en fonction de l’importance et de la complexité du litige; la détermination du montant de l’indemnité pour la procédure de recours de première instance en matière d’assurances sociales est laissée au droit cantonal (art. 61 al. 1 LPGA; arrêt 8C_546/2018 du 9 octobre 2018 consid. 5.1 et les références). Même dans le cadre de cette disposition, le principe de causalité (« Verursachungsprinzip ») s’applique, en ce sens que les frais inutiles doivent être supportés par la partie qui les a occasionnés (ATF 125 V 373 consid. 2b; SVR 2018 IV n° 89 p. 263, 8C_304/2018 du 6 juillet 2018 consid. 4.3.2). Cela signifie que l’indemnité de procédure peut être mise à la charge de l’assureur ou de l’organe d’exécution qui a gain de cause, notamment si celui-ci a occasionné des frais inutiles (SVR 2010 IV n° 40 p. 126, 9C_1000/2009 du 6 janvier 2010 consid. 2.2; SUSANNE BOLLINGER, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2e éd. 2025, n° 83 ad art. 61). Ce principe général du droit s’applique également en cas de violation du droit d’être entendu, où les conséquences en matière de frais sont déterminantes. En effet, la partie ne doit pas supporter des frais qui ne lui seraient pas occasionnés sans la violation du droit d’être entendu (arrêt 8C_672/2020 du 15 avril 2021 consid. 5.2 et les références).

Consid. 6.3 [résumé]
La prise de position du médecin-conseil du 21.03.2023, établie en procédure d’opposition, n’avait été communiquée à l’assuré qu’avec la décision sur opposition du 27.04.2023, alors qu’il avait demandé à pouvoir se déterminer sur cet avis avant toute décision ; le droit d’être entendu de l’assuré avait ainsi été violé. La cour cantonale a néanmoins renoncé à annuler la décision sur opposition, le recours et la consultation du dossier ayant réparé le vice, l’assuré ayant pu faire valoir ses arguments de façon circonstanciée devant une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen. Elle n’a pas alloué d’indemnité de dépens, l’assuré n’obtenant pas gain de cause dans sa conclusion en annulation.

Consid. 6.4 [résumé]
L’assuré ne conteste pas que les conditions pour une réparation exceptionnelle de la violation du droit d’être entendu dans la procédure cantonale étaient remplies. Dans son écriture, il se limite à invoquer qu’en tant que la violation du droit d’être entendu en procédure administrative a été admise, elle aurait dû être prise en compte dans la fixation de l’indemnité de dépens, qu’il ait obtenu gain de cause ou non.

Il est admis que l’assurance-accidents a violé le droit d’être entendu de l’assuré en s’appuyant, pour prononcer sa décision sur opposition, sur le dernier avis de son médecin-conseil sur lequel l’assuré n’a pas pu se prononcer au préalable. Cependant, l’assuré n’a pas formé recours auprès du tribunal cantonal pour le seul motif que la dernière prise de position du médecin-conseil du 21.03.2023 ne lui avait pas été remise avant la décision litigieuse. En outre, cette prise de position a simplement confirmé les autres rapports médicaux qui contredisaient l’opinion de l’assuré et auxquels il s’était opposé. Par ailleurs, les frais occasionnés semblent négligeables. Il a suffi en effet de quelques lignes dans le recours pour formuler son grief. En tout état de cause, l’assuré ne soutient pas avoir encouru des frais qui ne lui auraient pas été occasionnés sans la violation du droit d’être entendu (cf. arrêt 9C_584/2023 du 25 avril 2024 consid. 7.2).

En définitive, le constat qui précède ne change rien au fait qu’une telle violation a eu lieu, mais il ne justifie pas l’octroi de dépens. Dans ces circonstances, le refus de la juridiction cantonale d’allouer une indemnité de dépens à la charge de l’assurance-accidents ne viole pas le droit fédéral. Le recours est donc également rejeté sur ce point.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_96/2025 consultable ici

 

 

 

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