Arrêt du Tribunal fédéral 8C_151/2025 (d) du 03.11.2025
NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi
IPAI – Estimation de l’atteinte à l’intégrité / 25 LAA – 36 OLAA
Aggravation prévisible d’une arthrose radiocarpienne / 36 al. 4 OLAA
Valeur probante des rapports des médecins d’arrondissement
Résumé
Une assurée a subi une fracture du radius entraînant le développement d’une arthrose légère à moyenne du poignet. L’IPAI a été fixée à 5%, taux confirmé par le tribunal cantonal et le TF, malgré la demande de l’assurée de porter ce taux à 10% en raison du risque d’aggravation future de son état. Le TF a retenu que l’IPAI a été estimée sur la base des constatations médicales actuelles, qui soulignaient que le développement futur de l’arthrose dépendait de la sollicitation du poignet, rendant son évolution et son ampleur imprévisibles au moment de la fixation de la prestation. Dès lors qu’une aggravation ne pouvait être pronostiquée comme vraisemblable ni être estimée avec précision par les médecins, elle ne devait pas être intégrée dans le calcul initial, la voie d’une révision ultérieure demeurant toutefois ouverte si une aggravation de grande importance, aujourd’hui imprévisible, venait à se réaliser.
Faits
Assurée, née en 1992, employée comme agente de nettoyage. Le 01.09.2022, elle a chuté lors d’une promenade en forêt et a subi une fracture distale intra-articulaire du radius droit, traitée chirurgicalement par ostéosynthèse.
Par décision du 20.02.2024, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin à ses prestations de courte durée au 29.02.2024, a nié tout droit de l’assurée à une rente d’invalidité et lui a accordé une IPAI de 5%.
Procédure cantonale (arrêt VBE.2024.340 – consultable ici)
Par jugement du 05.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.
TF
Consid. 2.2
La fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité se détermine, conformément à l’art. 25 al. 1 LAA, en fonction de la gravité de l’atteinte à l’intégrité. Celle-ci s’apprécie selon les constatations médicales. À constatations médicales égales, l’atteinte à l’intégrité est identique pour tous les assurés; elle est évaluée de manière abstraite et égalitaire (ATF 150 V 469 consid. 3; 115 V 147 consid. 1; 113 V 218 consid. 4b). Les échelles détaillées élaborées par la Suva, sous forme de tables, dans le prolongement de l’échelle fixée par le Conseil fédéral à l’annexe 3 OLAA, contiennent des valeurs indicatives destinées à garantir l’égalité de traitement des assurés (ATF 124 V 29 consid. 1c). Le Tribunal fédéral ne dispose d’aucun pouvoir d’examen de l’opportunité quant à l’appréciation de l’atteinte à l’intégrité par l’instance précédente. Il ne peut intervenir qu’en cas d’exercice erroné du pouvoir d’appréciation (art. 24 al. 1 LAA; art. 95 let. a LTF; ATF 150 V 469 consid. 3).
Il convient de souligner qu’en vertu de l’art. 36 al. 4 OLAA, il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité (première phrase). Une révision n’est possible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible (deuxième phrase). Une aggravation prévisible existe lorsque, au moment de la fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, une aggravation peut être pronostiquée comme probable et peut ainsi également être estimée. Des aggravations non prévisibles ne peuvent, par nature, pas être prises en compte à l’avance. Si l’atteinte à la santé évolue ainsi dans le cadre du pronostic initial, la révision d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité une fois allouée est exclue. En revanche, l’indemnité peut être fixée à nouveau si l’atteinte à l’intégrité s’aggrave ultérieurement de manière nettement plus importante que prévu (RAMA 1991 n° U 132 p. 305, U 245/96 consid. 4b ; arrêts 8C_88/2025 du 11 juin 2025 consid. 2.3.2 ; 8C_360/2023 du 6 février 2024 consid. 2.2 et les références citées).
Consid. 2.3
Conformément à la jurisprudence, les rapports et expertises des médecins internes à l’assureur social ont valeur probante pour autant qu’ils apparaissent concluants, qu’ils soient motivés de manière compréhensible, exempts de contradictions internes et qu’aucun indice ne s’oppose à leur fiabilité (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et la référence). Malgré cette aptitude fondamentale à servir de moyens de preuve, ces rapports établis par des spécialistes médicaux internes à l’assureur ne disposent pas, en pratique, de la même force probante qu’une expertise judiciaire ou qu’une expertise indépendante ordonnée par l’assureur dans le cadre de la procédure selon l’art. 44 LPGA (cf. arrêt 8C_347/2023 du 5 janvier 2024 consid. 2.3). Si un cas d’assurance doit être tranché sans le recours à une expertise externe, des exigences strictes doivent être posées à l’appréciation des preuves. S’il existe ne serait-ce que de faibles doutes quant à la fiabilité et au caractère concluant des constatations médicales des médecins internes à l’assureur, il y a lieu d’ordonner des investigations complémentaires (ATF 145 V 97 consid. 8.5; 142 V 58 consid. 5.1 in fine et les références ; arrêt 8C_179/2023 du 20 octobre 2023 consid. 4.3). Les médecins-conseils doivent être assimilés, quant à la valeur probante de leur appréciation médicale, aux médecins internes à l’assureur (cf. arrêts 8C_694/2024 du 14 août 2025 consid. 3.3; 8C_434/2023 du 10 avril 2024 consid. 4.3 et la référence).
Consid. 3 [résumé]
Le tribunal cantonal a reconnu une valeur probante aux appréciations des deux médecins-conseils de l’assurance-accidents (spécialiste en médecine générale avec spécialisation en médecine manuelle et spécialiste en médecine générale). Sur cette base, elle a constaté que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5% accordée par l’assureur-accidents n’était pas critiquable au regard de la table 5 (« Atteinte à l’intégrité résultant d’arthroses »), qui prévoit une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5 à 10% pour une arthrose modérée du poignet, dès lors qu’il existait actuellement, selon les médecins, une arthrose légère à modérée au niveau du poignet. En conséquence, l’instance cantonale a renoncé à procéder à des investigations complémentaires.
Consid. 4.1
L’assurée reproche une violation de la maxime inquisitoire (art. 43 et 61 let. c LPGA), dès lors que l’instance cantonale a renoncé à ordonner une expertise judiciaire et a reconnu une valeur probante aux appréciations des deux médecins-conseil. Pour autant qu’elle mette à nouveau en doute leur compétence spécialisée, arguant qu’ils ne sont pas spécialistes en orthopédie et traumatologie mais en médecine générale, il n’y a pas lieu de lui donner raison. Comme la cour cantonale, il y a lieu de retenir que les médecins d’arrondissement ainsi que les spécialistes du centre de compétence en médecine des assurances Suva sont, en raison de leur fonction et de leur position professionnelle, des spécialistes en médecine des accidents. Comme ils évaluent sur le plan diagnostique et accompagnent sur le plan thérapeutique exclusivement des patients victimes d’accident, des atteintes corporelles au sens de l’art. 6 al. 2 LAA (auparavant : atteintes corporelles semblables à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 aOLAA) et des maladies professionnelles, ils disposent de connaissances et d’une expérience particulièrement prononcées en traumatologie. Cela vaut indépendamment du titre de spécialiste initialement acquis (arrêts 8C_102/2025 du 3 juillet 2025 consid. 6.2.1 ; 8C_51/2023 du 15 juin 2023 consid. 5.2 et la référence).
L’assurée n’indique aucune raison pour laquelle cela ne serait pas le cas pour les deux médecins d’arrondissement et rien ne le laisse supposer. Elle n’invoque par ailleurs aucun élément susceptible de faire naître ne serait-ce que de faibles doutes quant à la fiabilité de leurs appréciations.
Consid. 4.2
L’instance cantonale a exposé de manière concluante et compréhensible que les trois médecins, y compris le chirurgien traitant, ont retenu une arthrose actuellement (tout au plus) modérée au poignet droit. Selon la table 5 de la Suva, une arthrose du poignet entraîne une atteinte à l’intégrité de 5 à 10% (arthrose moyenne) respectivement de 10 à 25% (arthrose grave). Le chirurgien traitant n’a pas justifié de manière convaincante pourquoi il considérait vraisemblable une aggravation de l’arthrose. Comme la cour cantonale l’a correctement exposé, le chirurgien traitant a indiqué dans sa prise de position du 20.06.2024 que, compte tenu de la morphologie de la fracture et des séquelles déjà présentes, le développement d’une arthrose interviendrait dans un avenir proche. Il s’agit d’une estimation, dès lors qu’une évaluation précise des modifications arthrosiques ne pourrait être effectuée qu’au moyen d’un examen CT à coupes fines
Compte tenu du fait qu’une arthrose légère à moyenne s’est incontestablement déjà développée au cours de la période à examiner – soit jusqu’à la décision sur opposition –, aucun élément ne permet d’en déduire des conclusions en faveur de l’assurée. La conclusion des juges cantonaux selon laquelle le chirurgien traitant ne répondait pas à la question de l’importance d’une aggravation future de l’arthrose existante n’est pas critiquable.
Les explications des médecins d’arrondissement selon lesquelles le développement de l’arthrose radiocarpienne légère à moyenne dépendait de la sollicitation future du poignet et qu’il n’était dès lors pas prévisible dans quel délai et dans quelle mesure l’arthrose progresserait pouvaient être retenues par le tribunal cantonal comme base concluante et probante pour l’estimation de l’atteinte à l’intégrité. Il ne ressort dès lors pas des explications du chirurgien traitant qu’au moment de la fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, une aggravation de l’arthrose du poignet pourrait être pronostiquée comme vraisemblable et également être estimée.
Consid. 4.3
Le recours ne démontre pas de manière convaincante en quoi l’instance cantonale aurait violé le droit fédéral en suivant ces appréciations des médecins internes de l’assureur-accidents, lesquelles sont concluantes et convaincantes au regard des documents médicaux. Elle n’a violé ni la maxime inquisitoire (art. 61 let. c LPGA) ni les prescriptions du droit fédéral relatives à la valeur probante des rapports médicaux internes aux assurances, en estimant que les prises de position du chirurgien traitant n’étaient pas aptes à susciter ne serait-ce que de faibles doutes quant aux appréciations des deux médecins d’arrondissement.
L’assurée n’expose globalement pas de manière circonstanciée en quoi il conviendrait de reprocher à l’autorité précédente une constatation arbitraire des faits ou, d’une autre manière, une violation du droit fédéral, notamment un exercice du pouvoir d’appréciation entaché d’une erreur de droit, en évaluant l’atteinte à l’intégrité à 5% et non à 10% comme requis.
Si une aggravation importante de l’arthrose du poignet devait survenir chez l’assurée, il s’agirait des suites de l’accident actuellement non prévisibles qui pourraient, le cas échéant, donner lieu à un nouvel examen de l’atteinte à l’intégrité (cf. consid. 2.2 supra).
Consid. 5
L’assurée demande enfin le remboursement des frais pour les prises de position du chirurgien traitant. Sous le titre d’indemnisation des parties, les coûts nécessaires des rapports ou expertises commandés à titre privé ne sont cependant remboursables que si ces documents étaient indispensables à la décision, comme l’instance cantonale l’a déjà exposé (art. 45 al. 1 LPGA ; ATF 115 V 62 consid. 5 ; arrêt 8C_156/2025 du 7 août 2025 consid. 10).
Au vu de ce qui précède, le tribunal cantonal pouvait renoncer à d’autres mesures d’instruction médicales, en particulier à la mise en œuvre d’une expertise externe. Dans ce contexte, c’est à juste titre que les juges cantonaux ont refusé d’indemniser l’assurée pour les frais des prises de position du chirurgien traitant. Partant, l’arrêt attaqué ne prête pas flanc à la critique.
Le TF rejette le recours de l’assurée.
Arrêt 8C_151/2025 consultable ici
Proposition de citation : 8C_151/2025 (d) du 03.11.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/01/8c_151-2025)