8C_415/2023 (d) du 03.10.2024, destiné à la publication – Indemnité pour atteinte à l’intégrité – Amputation des deux jambes / Addition des deux taux de 50% – IPAI 100%

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_415/2023 (d) du 03.10.2024, destiné à la publication

 

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Indemnité pour atteinte à l’intégrité – Amputation des deux jambes / 24 LAA – 25 LAA – 36 OLAA

Addition des deux taux de 50% – IPAI 100%

 

Assuré, né en 1999, travaillait dans un restaurant de sandwichs entre la fin de ses études gymnasiales et de son service militaire et le début prévu de ses études de physique. Le 08.02.2020, il a chuté du quai sous un train. En raison de l’amputation des deux membres inférieurs, l’assurance-accidents lui a accordé, par décision du 16.05.2022 confirmée sur opposition le 18.10.2022, une IPAI de 80% (CHF 118’560).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 14.04.2023, admission du recours par le tribunal cantonal, portant l’IPAI à 100% (CHF 148’200).

 

TF

Consid. 3
Le tribunal cantonal a correctement exposé les dispositions et principes concernant le droit à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité selon l’art. 24 al. 1 et 25 al. 1 LAA ainsi que l’annexe 3 de l’OLAA (en lien avec l’art. 25 al. 2 LAA). Il faut pour cela une atteinte importante et durable à l’intégrité physique ou mentale au sens d’un déficit anatomique, fonctionnel, mental ou psychique (ATF 115 V 147 consid. 1; 113 V 218 consid. 4b) avec une altération des fonctions vitales et de la qualité de vie (ATF 117 V 71 consid. 3a/bb/aaa). La gravité de l’atteinte à l’intégrité est évaluée en fonction des constatations médicales. À constat médical égal, l’atteinte à l’intégrité est la même pour tous les assurés ; elle est évaluée de manière abstraite et égalitaire dans l’assurance-accidents, sans tenir compte des circonstances particulières du cas d’espèce. Il ne s’agit pas non plus d’estimer le préjudice subi, mais de déterminer de manière médico-théorique l’atteinte à l’intégrité physique ou mentale, en faisant abstraction des facteurs subjectifs (ATF 133 V 224 consid. 5.1; 115 V 147 consid. 1 et les références; arrêt 8C_812/2010 du 2 mai 2011 consid. 6.2). Il est sans importance que l’atteinte puisse être plus ou moins complètement compensée grâce à un moyen auxiliaire, avec pour conséquence qu’elle n’a plus d’effet négatif dans la vie quotidienne ou seulement dans une moindre mesure. L’évaluation de l’atteinte à l’intégrité en cas de perte de fonction ou d’incapacité d’utilisation d’un organe doit donc se faire selon l’état non corrigé, même en cas d’utilisation de prothèses (ATF 115 V 147 consid. 3a; RAMA 2001 n° U 445 p. 555, U 40/01 consid. 4; RAMA 2003 n° U 496 p. 403, U 313/02 consid. 3 et 4; arrêt 8C_746/2022 du 18 octobre 2023 consid. 4.3).

Le jugement attaqué expose également de manière correcte les principes relatifs à la fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité en cas de concours de plusieurs atteintes physiques, mentales ou psychiques résultant d’un ou plusieurs accidents (art. 36 al. 3 OLAA). Il convient de souligner que l’atteinte à l’intégrité doit être déterminée individuellement pour chaque perte. Si un ou plusieurs événements assurés entraînent différentes atteintes à l’intégrité, les pourcentages correspondant aux différentes atteintes doivent être additionnés, pour autant que les atteintes soient médicalement clairement établies et que leurs effets puissent être clairement distingués les uns des autres (ATF 116 V 156 consid. 3, en particulier 3b; SVR 2008 UV n° 10 p. 32, U 109/06 consid. 6; RAMA 1988 n° U 48 p. 230 consid. 2b; arrêts 8C_38/2024 du 28 juin 2024 consid. 2.3.2; 8C_300/2020 du 2 décembre 2020 consid. 4.3; 8C_19/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.4; 8C_826/2012 du 28 mai 2013 consid. 3.2; U 363/02 du 5 avril 2004 consid. 5). Si cette condition n’est pas remplie, il convient, conformément à la pratique, de vérifier le résultat par rapport à des dommages comparables selon le barème ou de procéder à une comparaison avec une atteinte plus importante répertoriée dans le barème. Cela a été le cas par exemple en cas d’intolérance persistante à la charge d’une jambe avec limitation des mouvements du genou et de la cheville ainsi que d’arthroses, ou en cas de tableau clinique avec vertiges, acouphènes et troubles de l’équilibre ainsi qu’un trouble psychique, chaque fois après des accidents de la circulation (voir en particulier les arrêts 8C_38/2024 du 28 juin 2024 consid. 4; 8C_826/2012 du 28 mai 2013 consid. 3.4; arrêt non publié U 100/98 du 30 novembre 1998 consid. 3b et 3c; en outre, arrêt U 179/94 du 16 août 1995 partiellement publié dans SJZ 1996 p. 127; arrêts non publiés U 314/98 du 5 juillet 1999 consid. 1; U 235/96 consid. 5b avec référence à RAMA 1989 n° U 78 p. 357 consid. 3f). L’atteinte à l’intégrité ne peut toutefois pas dépasser 100% au total (art. 36 al. 3 OLAA; ATF 116 V 156 consid. 3b; arrêt 8C_812/2010 du 2 mai 2011 consid. 4-6).

Il convient d’ajouter que le Tribunal fédéral n’est pas autorisé à contrôler la manière dont l’instance précédente a évalué l’atteinte à l’intégrité. Il ne peut intervenir qu’en cas d’exercice erroné du pouvoir d’appréciation (art. 24 al. 1 LAA; art. 95 let. a LTF; arrêts 8C_760/2023 du 24 juin 2024 consid. 3.3; 8C_193/2013 du 4 juin 2013 consid. 4.1).

Consid. 4.1
Selon l’instance cantonale, il y a bilatéralement une perte de la jambe au-dessus du genou au sens de la réglementation explicite de l’annexe 3 de l’OLAA. Cette lésion, considérée isolément, doit être indemnisée à 50%. Selon le tribunal cantonal, les deux indemnités pour atteinte à l’intégrité doivent être additionnées.

Consid. 4.2
L’assurance-accidents – recourante – fait valoir qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 100% au total ne se justifie pas au vu de la comparaison avec la perte d’intégrité en cas de tétraplégie fixée à 100% selon l’annexe 3 de l’OLAA et en particulier aussi compte tenu de la distinction qui y est faite par rapport à la paraplégie, indemnisée à 90%.

Consid. 5.1
Il est incontestable que les deux jambes présentent une perte au-dessus du genou. Il s’agit là d’atteintes médicalement évidentes. Ainsi, conformément à la pratique, la condition est remplie pour une addition des atteintes à l’intégrité expressément prévues dans l’ordonnance à raison de 50% chacune. Le fait que l’instance cantonale ait accordé à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 100% n’est donc pas critiquable.

Consid. 5.2
Même une appréciation du résultat correspondant d’une indemnité de 100% au regard d’autres atteintes éventuellement comparables recensés dans le barème ne pourrait rien y changer.

Selon la liste de l’annexe 3 de l’OLAA, un groupe d’atteintes très graves à l’intégrité est évalué entre 80 et 100%. C’est le cas de la tétraplégie ainsi que de la cécité totale (100%), de la paraplégie (90%), de la surdité totale (85%) et de l’atteinte très grave à la fonction pulmonaire ou rénale, du très grave trouble organique de la parole langage et du très grave syndrome moteur ou psycho-organique (80% chacun). Au sein de ce groupe d’atteintes très graves, il n’y a donc qu’une légère gradation de 20% au total. Viennent ensuite, avec un grand écart, évaluées chacune à 50%, la perte d’un bras au niveau du coude ou en dessus, la perte d’une jambe au-dessus du genou, la très grave défiguration et l’atteinte très grave et douloureuse au fonctionnement de la colonne vertébrale. Enfin, une multitude d’autres atteintes sont estimées jusqu’à 40%. L’assurance-accidents ne conteste pas qu’il faille classer la perte des deux jambes au-dessus du genou parmi les lésions les plus graves régies par l’annexe 3 de l’OLAA, puisqu’elle a elle-même accordé une indemnité de 80%. Il serait difficile de justifier pourquoi la perte des deux jambes entraînerait une perte d’intégrité moins importante qu’une tétraplégie, d’autant plus qu’un déficit anatomique s’ajoute ici au déficit fonctionnel.

De plus, il faut tenir compte du fait que le Tribunal fédéral n’intervient que dans le cas d’un exercice erroné du pouvoir d’appréciation. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_415/2023 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_415/2023 (d) du 03.10.2024, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2024/11/8c_415-2023)

 

8C_800/2023 (f) du 03.09.2024 – Assistance gratuite d’un conseil juridique – 37 al. 4 LPGA / Montant de l’indemnité – Réduction de la note d’honoraires de l’avocat

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2023 (f) du 03.09.2024

 

Consultable ici

 

Assistance gratuite d’un conseil juridique / 37 al. 4 LPGA

Montant de l’indemnité – Réduction de la note d’honoraires de l’avocat / 12a OPGA – 10 FITAF

 

Le 19.07.2017, l’assuré a été victime d’une chute lui causant des fractures lombaires.

Par décision du 09.11.2020, l’assurance-accidents a accordé à l’assuré l’assistance gratuite d’un conseil juridique et désigné l’avocat A.__ à cet effet. Le 17.10.2021, l’avocat A.__ a fait parvenir à l’assurance-accidents une note d’honoraires d’un montant de CHF 7’261.56, correspondant à 21,75 heures d’activité au tarif horaire de 300 fr., soit CHF 6’525, auxquels s’ajoutaient les frais de photocopies, d’envois et de téléphonie ainsi que la TVA. Par lettre du 23.12.2021, l’assurance-accidents a communiqué à A.__ qu’elle lui verserait une indemnité de CHF 3’500 (TVA incluse) pour son activité de conseiller juridique au titre de l’assistance gratuite. Sur requête de l’intéressé, elle a rendu une décision formelle le 21.02.2022, par laquelle elle a confirmé le montant précité, en exposant notamment que l’indemnité tenait compte de 15 heures de travail rémunérées à 200 fr. de l’heure.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 8/22 et 41/22 – 116/2023 – consultable ici)

L’avocat A.__ a recouru contre la décision du 21.02.2022. Il a également interjeté un recours, pour son client, contre une décision sur opposition du 26.11.2021, par laquelle l’assurance-accidents a nié le droit de celui-ci à une rente d’invalidité et lui a octroyé une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15%.

Par jugement du 02.11.2023, rejet des deux causes, qui été jointes, par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.2
Aux termes de l’art. 37 al. 4 LPGA, lorsque les circonstances l’exigent, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur. Conformément à l’art. 12a OPGA, les art. 8 à 13 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2) sont applicables par analogie aux frais d’avocat d’une partie au bénéfice de l’assistance gratuite d’un conseil juridique. Selon l’art. 10 FITAF, les honoraires d’avocat et l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (al. 1); le tarif horaire des avocats est de 200 fr. au moins et de 400 fr. au plus (hors TVA) (al. 2).

Consid. 3.2.1
Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (les art. 6 § 1 CEDH et 14 ch. 1 du Pacte ONU II n’ayant pas de portée propre à cet égard; cf. arrêt 5A_462/2019 du 29 janvier 2020 consid. 5.2.3.1), implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 149 V 156 consid. 6.1).

Consid. 3.2.2 [résumé]
Les juges cantonaux ont estimé que la décision contestée était suffisamment motivée pour permettre à l’avocat A.__ de comprendre et contester les raisons du montant de l’indemnité accordée. Ils ont validé l’application du tarif minimum légal par l’intimée, jugeant qu’un tarif cantonal plus élevé ne justifiait pas à lui seul une contestation. Ils ont considéré que la cause ne présentait pas de complexité particulière, les normes applicables n’étant pas particulièrement difficiles à interpréter et le cas de l’assuré étant ordinaire. Ils ont souligné que la liste des opérations devait correspondre au travail raisonnablement attendu d’un avocat, sans multiplication injustifiée des actes. Les juges ont rejeté l’argument de l’avocat concernant la rétribution des correspondances de trois minutes, estimant que le contexte de droit public nécessitait moins d’intervention de l’avocat que le droit privé. De plus, le fait de ne pas systématiquement écarter les opérations relatives à la prise de connaissance des courriers ne signifiait pas pour autant que toutes les activités déployées pouvaient être retenues. Ils ont conclu que l’appréciation de l’assurance-accidents, jugeant excessive l’activité facturée par l’avocat d’office, était justifiée compte tenu de la complexité ordinaire du cas et de la période limitée concernée.

Consid. 3.3
A l’aune de la jurisprudence susmentionnée (consid. 3.2.1 supra), la motivation de l’autorité précédente apparaît largement suffisante. Celle-ci a justifié le montant alloué de manière à permettre à l’avocat A.__ de comprendre les motifs qui les ont conduits à confirmer l’indemnité de 3’500 fr., quand bien même elle n’a pas discuté en détail la note de frais produite par l’avocat A.__. Le grief tiré d’un défaut de motivation et d’une violation du droit d’être entendu est mal fondé.

 

Consid. 4.2.1
Le montant de l’indemnité d’un conseil juridique au titre de l’assistance gratuite concerne une question d’appréciation qui ne peut être corrigée en dernière instance que lorsque la juridiction précédente a violé les prescriptions pertinentes ou a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (arrêt 8C_676/2010 du 11 février 2011 consid. 3), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 148 V 419 consid. 5.4 et les arrêts cités). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a jugé que les différentes structures des frais d’avocats cantonales ainsi que la réglementation cantonale sur les tarifs des avocats ne constituaient pas un critère pour le montant de l’indemnité et qu’un taux d’honoraires de 200 fr. (hors TVA) se révélait conforme au droit fédéral dans son résultat (ATF 131 V 153 consid. 6.2 et 7).

Consid. 4.2.2
En l’espèce,
le tarif horaire de 200 fr., qui a servi de base à la fixation de l’indemnité, s’inscrit dans la fourchette prévue par l’art. 10 FITAF, applicable en vertu du renvoi de l’art. 12a OPGA en lien avec l’art. 37 al. 4 LPGA, de sorte que la juridiction cantonale n’a en tout cas pas violé les dispositions légales et réglementaires applicables en confirmant un tel tarif. En outre, les arrêts du Tribunal administratif fédéral cités par l’avocat A.__ ne sont pas pertinents; le tarif appliqué dans ces arrêts concerne les dépens accordés en procédure judiciaire, ce qui ne relève pas de l’assistance gratuite au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA. Pour le reste, on ne décèle, dans la motivation de l’arrêt attaqué, ni abus ni excès du pouvoir d’appréciation des premiers juges. En justifiant la réduction de l’indemnité réclamée eu égard à la complexité somme toute relative de l’affaire et à l’existence d’une nouvelle procédure à partir de la rechute à l’automne 2020, ils se sont fondés sur des critères objectifs et appropriés. S’agissant précisément de la complexité du cas, un degré élevé de difficulté ne peut pas être déduit du seul fait que l’assuré s’est vu accordé le bénéfice de l’assistance gratuite, dès lors que la question du droit ou non à une telle assistance n’était pas litigieuse et n’a pas fait l’objet d’un examen par le juge. En outre, l’avocat A.__ ne démontre pas que la cour cantonale aurait mal apprécié la situation en considérant que le cas ne posait aucune question qui sortait du cadre habituel dans ce genre de procédure. On ne peut donc en déduire de leur part une pratique restrictive qui justifierait le tarif minimal indépendamment des circonstances du cas d’espèce. C’est également à juste titre qu’elle n’a tenu compte que de ce qui était raisonnablement attendu d’un avocat, compte tenu de la maxime inquisitoire qui régie la procédure administrative en matière d’assurances sociales (cf. 43 LPGA; arrêt I 786/05 du 12 septembre 2006 consid. 4.1).

 

Le TF rejette le recours de l’avocat A.__.

 

Arrêt 8C_800/2023 consultable ici