Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux – 2e estimation basée sur les données du premier semestre 2022

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux – 2e estimation basée sur les données du premier semestre 2022

 

L’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié le 01.09.2022 la 2e estimation basée sur les données du premier semestre 2022 (+2.0%). Le tableau se trouve ici :

  • en français(estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux)
  • en italien(stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali)
  • en allemand(Quartalschätzungen der Nominallohnentwicklung)

L’estimation de l’évolution des salaires est nécessaire afin d’indexer un revenu (sans invalidité / d’invalide) à 2022.

 

 

9C_252/2021 (f) du 09.02.2022 – Troubles somatiques et psychiques – Evaluation du taux d’invalidité sur la base d’une évaluation médicale globale – 7 LPGA – 8 LPGA – 4 al. 1 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_252/2021 (f) du 09.02.2022

 

Consultable ici

 

Troubles somatiques et psychiques – Evaluation du taux d’invalidité sur la base d’une évaluation médicale globale / 7 LPGA – 8 LPGA – 4 al. 1 LAI

Capacité de travail résiduelle dans l’activité habituelle sans aucune autre activité mieux adaptée – Simple comparaison de pourcentages suffit / 16 LPGA

Réadaptation par soi-même

 

Assuré, employé de production pour le compte d’une société fabriquant des appareils de mesure, arguant être totalement incapable d’exercer son métier depuis le 10.06.2015, en raison des séquelles d’un trouble dépressif et de problèmes aux jambes ainsi qu’au dos, a déposé une demande AI en novembre 2015.

A titre de mesure d’instruction, l’office AI a obtenu une copie du dossier de l’assureur perte de gain, recueilli l’avis des divers médecins traitants et réalisé une expertise pluridisciplinaire par l’entremise de la Policlinique Médicale Universitaire (PMU). Les médecins de la PMU ont fait état de lombalgies, de gonalgies, d’un syndrome du tunnel carpien opéré, d’un épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique, d’une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques, ainsi que d’un hallux valgus opéré. Ils ont considéré que seule l’atteinte psychique avait empêché la pratique de toute activité du 10.06.2015 au 30.09.2016, mais aurait permis la reprise d’une activité adaptée, y compris l’activité exercée auparavant, à 60% à compter du 01.10.2016. Ils ont précisé que des opérations réalisées jusqu’au 29.06.2017 avaient généré de brèves périodes d’incapacité totale de travail (rapport du 21.01.2019).

Se fondant essentiellement sur le rapport de la PMU, l’administration a reconnu le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité entre les 01.06.2016 et 30.11.2017 puis à un quart de rente d’invalidité dès le 01.12.2017.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 30/20 – 82/2021 – consultable ici)

Par jugement du 11.03.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 6
S’agissant d’abord des critiques de l’assuré relatives aux constatations auxquelles a abouti la juridiction cantonale sur la base du rapport d’expertise, on relèvera que cette dernière s’est dûment fondée sur les observations des médecins de la PMU qui ont justifié de façon convaincante leurs diagnostics, les différentes limitations fonctionnelles en résultant, ainsi que l’évaluation de la capacité de travail et son évolution. En se limitant à contester l’existence d’une amélioration de sa situation médicale, l’assuré ne satisfait pas à son obligation de motiver le recours (selon l’art. 42 al. 2 LTF) en tant qu’il n’établit pas une constatation manifestement inexacte des faits de la part des premiers juges. Il se contente ainsi seulement de faire valoir sa propre vision des faits et présente un grief appellatoire, sur lequel le Tribunal fédéral n’a pas à entrer en matière (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3).

Sont également appellatoires les affirmations selon lesquelles le tribunal cantonal aurait dû distinguer les diagnostics somatiques des diagnostics psychiques ou selon lesquelles les experts auraient dû s’exprimer en temps réel et non de manière rétrospective. L’assuré n’en déduit aucun grief concret. Ces affirmations sont d’autant moins pertinentes que, lorsque l’intéressé souffre de diverses atteintes à la santé, son taux d’invalidité doit être déterminé sur la base d’une évaluation médicale globale (cf. arrêt 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.3 et la référence) et que le mandat des experts contenait (et contient en principe toujours) une analyse de l’évolution de la capacité de travail. Dans la mesure où les premiers juges ont bel et bien procédé à une telle approche globale, à la lumière de l’expertise de la PMU, il est faux de prétendre qu’il n’a pas été tenu compte des interactions entre les différentes pathologies. Au demeurant, l’incapacité de travail de 40% à partir du 01.10.2016 retenue par les experts de la PMU est due uniquement au trouble psychique diagnostiqué. On ajoutera qu’au contraire de ce qu’affirme l’assuré, la juridiction cantonale n’a pas ignoré les avis des médecins traitants, mais a exposé en détails les raisons pour lesquelles ils n’étaient pas de nature à remettre valablement en cause les conclusions des médecins de la PMU. L’assuré ne critique pas cette appréciation.

S’agissant ensuite de la méthode d’évaluation de l’invalidité appliquée, on rappellera qu’une simple comparaison de pourcentages peut suffire lorsque l’assuré dispose d’une capacité résiduelle de travail dans son activité habituelle et qu’aucune autre activité n’est mieux adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le taux d’invalidité est alors identique au taux d’incapacité de travail (cf. ATF 114 V 310 consid. 3a; voir aussi arrêt 9C_888/2011 du 13 juin 2012 consid. 4.4 et les références). Dès lors que l’assuré a échoué à démontrer que le tribunal cantonal avait procédé à une appréciation arbitraire du dossier médical, il n’y a aucun motif de revenir sur l’application de la méthode en question à la détermination du taux d’invalidité. Le salaire réalisé dans l’ancienne profession est représentatif de celui que l’assuré pourrait obtenir sur le marché équilibré du travail.

S’agissant enfin de la question de l’exigibilité d’une réadaptation par soi-même (au sens de l’ATF 145 V 209), on relèvera que les premiers juges y ont déjà répondu de manière convaincante. Ils ont considéré que la capacité résiduelle de travail de l’assuré dans son ancienne activité excluait le droit à des mesures de réadaptation. Dans la mesure où il se contente de rappeler son âge et ses handicaps, l’assuré ne critique pas directement le jugement entrepris, mais développe un raisonnement appellatoire sur lequel, comme déjà indiqué, le Tribunal fédéral n’a pas à entrer en matière.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_252/2021 consultable ici

 

Motion Roduit 22.3773 «Réduction de la rente complémentaire Al dans la LAA. Mettre fin à une incohérence» – Avis du Conseil fédéral

Motion Roduit 22.3773 «Réduction de la rente complémentaire Al dans la LAA. Mettre fin à une incohérence» – Avis du Conseil fédéral

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’art. 33 OLAA afin d’adapter les prescriptions relatives au calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux, notamment en supprimant la réduction de la rente complémentaire en cas d’ajout d’une rente pour enfant d’une personne à l’AVS ou à l’AI.

 

Développement

Selon l’art. 20 al. 2 LAA, la SUVA est chargée de ne pas cumuler les rentes complémentaires aux rentes d’enfant d’invalide. Le problème soulevé découle du principe même de prise en compte intégrale des rentes AVS et AI ancré dans cet article. Une personne à l’AI, suite à un accident et qui devient parent, a droit selon l’AI à une  » rente d’enfant d’invalide  » en complément de sa rente AI d’invalide accident. Immédiatement et conformément à l’art. 20 al. 2 LAA, la SUVA diminue sa rente du montant de la  » rente d’enfant invalide « . Or, les coûts inhérents à l’arrivée d’un enfant ne changent pas pour une personne valide ou invalide. Concrètement, avant l’arrivée de l’enfant, si la personne touchait CHF 1’900.- de rente AI ainsi que CHF 2’100.- de rente SUVA, soit au total CHF 4’000.-, sa rente AI restera à CHF 1’900.-, elle sera augmentée de CHF 600.- pour la rente enfant AI, mais sa rente SUVA sera diminuée d’autant à CHF 1’500.-. Le total restera à CHF 4’000.-, alors même qu’un enfant est désormais à charge de la personne invalide.

L’art 20 al. 3 LAA permettant au Conseil fédéral de modifier l’ordonnance, l’on pourrait sans complication mettre fin à cette incohérence.

 

Avis du Conseil fédéral du 24.08.2022

L’article 20, alinéa 2, de la loi sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20) prévoit que, si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité (AI) ou à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), une rente complémentaire lui est allouée. Celle-ci correspond à la différence entre 90% du gain assuré et la rente de l’AI ou de l’AVS, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle. La rente complémentaire est fixée lorsque les prestations mentionnées sont en concurrence pour la première fois et n’est adaptée que lorsqu’il y a modification des parts de rente de l’AI ou de l’AVS accordées pour les membres de la famille.

L’article 31, alinéa 1, de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.202) précise que si une rente de l’AI est nouvellement versée par suite d’un accident, les rentes pour enfants de l’AI sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire LAA. L’article 33, alinéa 2, OLAA, précise encore les conditions auxquelles les rentes complémentaires LAA sont rectifiées. Elles le sont notamment lorsque des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI sont supprimées ou ajoutées (lettre a) ou lorsque la rente de l’AVS ou de l’AI est augmentée ou réduite en raison d’une modification des bases de calcul (lettre b).

Cette façon de faire découle notamment du principe de la concordance des droits. Ce principe a été confirmé lors de la révision de l’OLAA entrée en vigueur le 1er janvier 1997, exercice durant lequel la problématique soulevée par le motionnaire a été longuement discutée. La révision de l’OLAA entrée en vigueur en 2017 n’a par ailleurs pas abordé ce thème, signe que la nécessité d’intervenir faisait défaut. Selon ce principe de la concordance des droits, si un accident fait naître le droit à une rente de l’AI, les éventuelles rentes complémentaires et rentes pour enfant de l’AI doivent également être entièrement prises en compte pour le calcul des rentes complémentaires de la LAA. Cela se justifie notamment parce qu’elles constituent aussi des droits congruents en droit de la responsabilité civile.

Cela étant, il faut surtout noter que, additionnées, les rentes de l’assurance-invalidité et celle de l’assurance-accidents, dites complémentaires, sont plafonnées à un montant correspondant 90% du gain assuré. Ce taux est déjà plus élevé que celui en vigueur dans les autres branches d’assurances sociales.

Sans ce mécanisme des articles 20 LAA et 31 et suivants OLAA, certains rentiers pourraient être surindemnisés et toucher des montants même supérieurs à 100% de leur gain assuré. Par ailleurs, ce mécanisme n’arrive pas systématiquement à la réduction d’une rente complémentaire LAA, En effet, suivant la constellation de l’assuré, la rente complémentaire n’est pas modifiée. Elle l’est surtout lorsque la personne n’avait pas d’enfant au moment de l’accident et était au bénéfice d’une rente élevée due à un haut degré d’invalidité.

De plus, l’arrivée d’un enfant supplémentaire dans le foyer d’une travailleuse ou d’un travailleur n’engendre aucune augmentation de salaire automatique. Il en va de même pour une personne au bénéfice d’une rente. Il n’est donc pas illogique que la rente LAA soit réduite pour arriver à une situation identique à celle qui précédait l’arrivée de l’enfant.

Enfin, si l’on renonce à une coordination impliquant une éventuelle réduction de la rente LAA, la situation sera meilleure dans la LAA que dans d’autres situations où la réduction existe (notamment entre rente AI et rente de la prévoyance professionnelle). Des inégalités seraient ainsi créées entre la LAA et les autres branches d’assurance sociales, mais également à l’intérieur même de la LAA. A titre d’exemple, les bénéficiaires de rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI seraient mieux considérés que les bénéficiaires de rente de vieillesse AVS / rente invalidité AI.

 

Proposition du Conseil fédéral du 24.08.2022

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Roduit 22.3773 «Réduction de la rente complémentaire Al dans la LAA. Mettre fin à une incohérence» consultable ici

Mozione Roduit 22.3773 «Riduzione della rendita complementare AI nella LAINF. Un’incoerenza da eliminare» disponibile qui

Motion Roduit 22.3773 «Kürzung der IV-Komplementärrente im UVG. Beseitigung dieser Inkohärenz» hier verfügbar

 

Motion Nantermod 22.3630 «Créer un nouveau statut pour les travailleurs de plateforme indépendants et garantir leur protection sociale» – Avis du Conseil fédéral

Motion Nantermod 22.3630 «Créer un nouveau statut pour les travailleurs de plateforme indépendants et garantir leur protection sociale» – Avis du Conseil fédéral

 

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Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de créer un nouveau statut pour les travailleurs de plateforme indépendants. L’objectif sera qu’ils bénéficient d’une sécurité suffisante sur le plan juridique et en matière de planification. Ils pourront ainsi jouir à la fois de la flexibilité qu’ils désirent et d’une protection contre certains risques sociaux. Ce nouveau statut pourra être inscrit dans le code des obligations en tant que forme alternative au contrat de travail.

 

Développement

Dans son rapport « Numérisation – Examen d’une flexibilisation dans le droit des assurances sociales », le Conseil fédéral relève que l’économie de plateforme recèle un important potentiel économique. Il s’abstient toutefois pour l’heure d’adapter les bases légales à l’évolution de l’économie. Conséquence, nombre d’entreprises de l’économie numérique actives au niveau international préfèrent éviter la Suisse et n’y proposent pas leurs services, tandis que la création et la croissance des sociétés suisses sont entravées ou rendues inutilement compliquées.

Des prestataires de différentes branches (jardiniers, personnel de nettoyage, coursiers, comptables ou encore consultants) proposent depuis plusieurs années leurs services via des plateformes. Cette évolution est de plus en plus remise en question par les autorités d’exécution et les tribunaux, comme on l’a vu récemment avec l’arrêt du Tribunal fédéral concernant l’entreprise Uber à Genève. Il serait toutefois souhaitable que les prestataires suisses puissent eux aussi profiter de la flexibilisation du monde du travail, sans que cela se fasse au prix d’une couverture sociale insuffisante.

Afin de ne pas nuire plus longtemps à l’essor d’une branche au potentiel économique important et de mettre fin aux incertitudes qui entourent la protection sociale de ses prestataires, le Conseil fédéral est chargé de définir un nouveau statut pour les travailleurs de plateforme indépendants, ce qui permettra par ailleurs d’encourager l’entrepreneuriat.

Les garanties attachées à ce nouveau statut seront réduites au minimum et consisteront principalement en une couverture sociale appropriée en matière de prévoyance vieillesse. Lorsqu’une relation contractuelle conférant un tel statut est établie, les parties manifesteront toutes deux leur accord à cet égard, étant entendu que cela n’affecte pas les solutions particulières qui pourront avoir été convenues entre partenaires sociaux.

 

Avis du Conseil fédéral du 24.08.2022

Par le postulat du Groupe libéral-radical du 13 décembre 2017 (17.4087 « Société numérique. Etudier la création d’un nouveau statut de travailleur ? »), le Parlement avait déjà chargé le Conseil fédéral d’examiner l’opportunité de créer un nouveau statut pour les travailleurs de plateforme et d’en exposer les avantages et les inconvénients. Le Conseil fédéral a rempli ce mandat en publiant, le 27 octobre 2021, le rapport « Numérisation : examen d’une flexibilisation dans le droit des assurances sociales (Flexi-Test) ».

Le rapport montre que la question de savoir si une personne relèverait ou non de ce nouveau statut pourrait entraîner de nouveaux problèmes de délimitation entre les différentes formes d’activité et des litiges de longue durée. Ainsi, l’objectif de simplifier les choses et d’instaurer une sécurité du droit et de la planification serait clairement manqué.

Le système dual, qui opère une distinction entre salarié et indépendant, est présent dans tout l’ordre juridique suisse. L’introduction d’un troisième statut serait en contradiction fondamentale avec le droit des assurances sociales, et de nombreuses adaptations s’imposeraient. Comme le système dual est inscrit dans la Constitution fédérale (art. 113 et 114 Cst.), celle-ci devrait être modifiée avant que des modifications législatives puissent être mises en œuvre.

De nombreuses adaptations seraient également nécessaires dans les relations internationales, car il n’existe que deux statuts dans les conventions de sécurité sociale.

Selon son aménagement, l’introduction d’un troisième statut pourrait avoir pour conséquence que les personnes actuellement considérées comme salariées perdent la protection des assurances sociales fournie par leurs employeurs (assurance-chômage, assurance-accidents obligatoire et prévoyance professionnelle obligatoire).

Le Conseil fédéral estime que la distinction, au niveau des cotisations, entre salarié et indépendant est suffisamment souple, car elle couvre toutes les formes d’emploi, même ceux de l’économie de plateforme.

 

Proposition du Conseil fédéral du 24.08.2022

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Nantermod 22.3630 «Créer un nouveau statut pour les travailleurs de plateforme indépendants et garantir leur protection sociale» consultable ici

Mozione Nantermod 22.3630 “Indipendenti che lavorano per piattaforme digitali. Nuovo statuto per garantire la copertura sociale” disponibile qui

Motion Nantermod 22.3630 «Neuer Status für Selbständige in Plattform-Beschäftigung. Soziale Absicherung sicherstellen» hier verfügbar

 

Motion Clivaz 22.3574 «Pour une reconnaissance de la maladie de Parkinson, du lymphome non hodgkinien, du myélome et du cancer de la prostate comme maladies professionnelles chez les agricultrices et agriculteurs et autres personnes exposées professionnellement aux produits phytosanitaires» – Avis du Conseil fédéral

Motion Clivaz 22.3574 «Pour une reconnaissance de la maladie de Parkinson, du lymphome non hodgkinien, du myélome et du cancer de la prostate comme maladies professionnelles chez les agricultrices et agriculteurs et autres personnes exposées professionnellement aux produits phytosanitaires» – Avis du Conseil fédéral

 

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Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de procéder à une révision de l’Ordonnance de la Loi sur l’assurance-accidents afin de considérer la maladie de Parkinson, le lymphome non hodgkinien, le myélome et le cancer de la prostate comme des maladies professionnelles pour les agricultrices et agriculteurs et autres personnes exposées professionnellement aux produits phytosanitaires.

 

Développement

Les données épidémiologiques existantes ont permis d’établir très clairement un risque augmenté de maladie de Parkinson, de lymphome non hodgkinien, du myélome et du cancer de la prostate chez les personnes exposées professionnellement aux produits phytosanitaires (PPh). Ce constat est corroboré par le rapport « Vers une vigilance des effets chroniques des produits phytosanitaires sur la santé des utilisateurs professionnels en Suisse » publié en 2020 par le bureau BASS sur mandat du Secrétariat à l’économie. Dans ce rapport il est notamment mentionné : « Au niveau international, les études démontrant une association statistiquement significative entre l’utilisation de PPh et les maladies citées ci-dessus sont nombreuses. » (p. 2)

Bien que des efforts importants soient en cours, avec notamment la mise en place d’un meilleur monitoring de l’utilisation des produits phytosanitaires, de plans de réduction de l’utilisation de ces produits et le lancement prochain par l’OFSP d’une étude de cohorte populationnelle, rien n’est proposé pour les agricultrices et agriculteurs actuelles ou retraitées ayant développé ces différentes maladies suite à une exposition chronique à des produits phytosanitaires durant leur activité professionnelle.

La France et la Province du Québec ont déjà reconnu la maladie de Parkinson et certains cancers comme maladie professionnelle pour les agricultrices et agriculteurs. Pour les personnes concernées, une telle reconnaissance a des répercussions très concrètes. En Suisse, elle permettrait la prise en charge de tous les frais médicaux liés au traitement de la maladie (hors franchise et quote-part) ainsi que le versement d’indemnités journalières et de rentes AI en proportion de l’incapacité de travail générée par la maladie. La reconnaissance permettrait également de renforcer la prévention et les mesures de sécurité lors de l’utilisation des produits phytosanitaires.

 

Avis du Conseil fédéral du 24.08.2022

L’art. 9 LAA dispose que, « sont réputées maladies professionnelles, les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux ». Le Conseil fédéral a dressé au chiffre 1 de l’annexe 1 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) la liste des substances nocives et au chiffre 2 la liste desdits affections et des travaux. La maladie professionnelle doit être due exclusivement ou de manière prépondérante aux substances nocives ou aux travaux considérés. Selon la jurisprudence, l’exigence d’une relation prépondérante est réalisée lorsque la maladie est due pour plus de 50% à l’action de la substance nocive ou à l’un de ces travaux. La liste des maladies professionnelles a été adaptée en 2018 aux dernières connaissances scientifiques et techniques sur les substances nocives et les effets mécaniques pour la santé.

Sont également réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA). De ce fait, ce deuxième alinéa constitue une clause générale visant à combler les lacunes qui pourraient résulter de ce que la liste dressée par le Conseil fédéral à l’annexe 1 de l’OLAA ne mentionne pas une substance nocive qui a causé une maladie ou une maladie causée par l’exercice de l’activité professionnelle. Selon la jurisprudence, la condition d’un lien exclusif ou nettement prépondérant est réalisée si la maladie a été causée à 75% au moins par l’exercice de l’activité professionnelle. Le Tribunal fédéral a précisé que ce taux signifie, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d’une profession déterminée, qu’il doit être démontré, sur la base des statistiques épidémiologiques ou des expériences cliniques, que les cas de lésions pour un groupe professionnel déterminé sont quatre fois plus nombreux que ceux enregistrés dans la population en général.

En ce sens, si les conditions susmentionnées sont remplies, les cas de maladies de Parkinson, de lymphomes non hodgkinien, de myélomes ou de cancers de la prostate chez une personne ayant été exposée professionnellement aux produits phytosanitaires (PPh) sont aujourd’hui déjà reconnus comme étant des maladies professionnelles au sens de l’art. 9, al. 2, LAA.

Ainsi, à partir du moment où les agricultrices et agriculteurs et autres personnes exposées professionnellement aux produits phytosanitaires sont assurés selon les dispositions de la LAA, ils peuvent faire valoir une maladie professionnelle, étant entendu qu’elle a été causée exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle comme décrit ci-dessus, pour pouvoir prétendre aux prestations de la LAA. L’objectif de la motion est donc d’ores et déjà atteint.

 

Proposition du Conseil fédéral du 24.08.2022

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Clivaz 22.3574 «Pour une reconnaissance de la maladie de Parkinson, du lymphome non hodgkinien, du myélome et du cancer de la prostate comme maladies professionnelles chez les agricultrices et agriculteurs et autres personnes exposées professionnellement aux produits phytosanitaires» consultable ici

Mozione Clivaz 22.3574 “Riconoscere il morbo di Parkinson, il linfoma non Hodgkin, il mieloma e il cancro alla prostata come malattie professionali tra gli agricoltori e altre persone professionalmente esposte ai prodotti fitosanitari” disponibile qui

Motion Clivaz 22.3574 “Für die Anerkennung von Parkinson, Non-Hodgkin-Lymphom, Myelomen und Prostatakrebs als Berufskrankheiten bei Landwirtinnen und Landwirten und anderen Personen, die beruflich Pflanzenschutzmitteln ausgesetzt sind» hier verfügbar