Adoption par le National du postulat 16.3868 « Pour une couverture LPP adéquate des proches aidants »

Adoption par le National du postulat 16.3868 « Pour une couverture LPP adéquate des proches aidants »

 

Postulat Müller-Altermatt 16.3868 « Pour une couverture LPP adéquate des proches aidants » consultable ici : http://bit.ly/2gQNIXb

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de présenter dans un rapport les moyens à mettre en œuvre pour que les personnes qui fournissent un travail « de care » (prise en charge, soins et travaux ménagers accomplis pour des proches) puissent maintenir leur couverture LPP. Le rapport examinera notamment les mesures à prendre pour que la part de l’employeur puisse être supportée par un autre dispositif (fonds de garantie de l’Etat, par ex.).

Le Conseil fédéral indiquera également pour quelles réductions du taux d’occupation un tel dispositif serait efficace (par ex. à partir d’une réduction de 20 pour cent du taux d’occupation pour un emploi qui continuerait d’être exercé à 60 pour cent au minimum) et comment il faudrait justifier en pratique du travail « de care » effectué (attestation du médecin traitant du proche aidé, par ex.).

 

Développement

Le soutien et l’assistance fournis par les proches aidants sont la solution la plus agréable pour les personnes aidées; c’est aussi l’option la moins onéreuse et la plus efficace pour la collectivité. Cette prise en charge oblige très souvent ceux qui l’assurent à réduire leur taux d’activité. Et réduire son temps de travail, c’est renoncer non seulement à une partie du salaire, mais aussi à l’apport des prestations de prévoyance professionnelle provenant des cotisations.

La perte de cet apport pousse souvent les personnes concernées à ne pas s’occuper elles-mêmes du proche à aider et à confier sa prise en charge à un service ou une institution publique (aide à domicile, EMS). Ce système présente le double désavantage d’être coûteux pour la collectivité (car l’aide apportée par le service ou l’institution publique s’accompagne souvent du versement de prestations complémentaires) et de priver la personne à aider de la proximité de ses proches.

Si on créait un dispositif qui compense la perte des cotisations au deuxième pilier (ou au moins des contributions de l’employeur), on supprimerait un obstacle majeur à la prise en charge par les proches des personnes à aider. Et ce dispositif, contrairement aux systèmes tels que la compensation intégrale du revenu ou le crédit-temps, n’exigerait pas de moyens financiers importants. On peut faire beaucoup avec peu.

Le présent postulat vise à faire préciser sous quelle forme la couverture LPP pourrait être compensée et quels dispositifs et mécanismes il faudrait mettre en place à cet effet.

 

Proposition du Conseil fédéral du 09.12.2016 : accepter le postulat.

 

Adoption par le Conseil national lors de la session du 16.12.2016

 

 

 

Rejet par le National du postulat 14.4256 « Méthode de calcul du taux d’invalidité. Faire en sorte que les personnes à bas revenus ne soient plus pénalisées »

Rejet par le National du postulat 14.4256 « Méthode de calcul du taux d’invalidité. Faire en sorte que les personnes à bas revenus ne soient plus pénalisées »

 

Postulat Schenker 14.4256 « Méthode de calcul du taux d’invalidité. Faire en sorte que les personnes à bas revenus ne soient plus pénalisées » consultable ici : http://bit.ly/2hhjSMp

Débat du 14.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2h1UBKk

 

Selon le Conseil fédéral, il n’y a pas de préjudices pour les personnes à bas ou moyens revenus et le système actuel garantit l’égalité et l’équité pour tous les assurés, quel que soit leur revenu. Dans les faits, on constate que si les personnes dont le revenu sans invalidité est bas atteignent plus vite un taux d’invalidité ouvrant le droit à la rente, ces mêmes personnes obtiennent aussi plus facilement, avec la mise en œuvre de mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité, une capacité de gain qui exclut l’octroi d’une rente. Si on regarde le marché du travail, on constate effectivement qu’il est souvent plus facile, pour des personnes au revenu modeste, de trouver un nouvel emploi qui permette de réaliser un revenu similaire, malgré l’atteinte à la santé.

Le conseiller fédéral Berset a précisé que les assurances sociales, dans l’optique du Conseil fédéral, n’ont pas pour but de gommer les inégalités salariales que l’on peut trouver sur le marché de l’emploi.

Il a ajouté que le Conseil fédéral est en train de travailler au développement continu de l’assurance-invalidité. Les travaux ont notamment été engagés à la suite du rejet par le Parlement de la révision 6b de l’assurance-invalidité, ainsi qu’à la suite de la volonté manifestée par le Parlement d’être confronté à nouveau à de nouvelles propositions à ce sujet. Dans ce développement continu de l’assurance-invalidité, le Conseil fédéral souhaite optimiser encore le système.

L’introduction d’un système de rentes linéaires devrait probablement permettre de mieux tenir compte du taux d’invalidité et donc aussi des conséquences économiques des atteintes à la santé dont souffrent certains assurés, et ainsi de pouvoir encore améliorer la situation des personnes concernées.

Le Conseil national a rejeté le postulat.

 

 

 

Clôture de la table ronde sur l’amiante : un soutien rapide pour les victimes

Clôture de la table ronde sur l’amiante : un soutien rapide pour les victimes

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 19.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2hLzBXL

 

Les personnes souffrant d’un mésothéliome provoqué par l’amiante et leurs proches devraient bénéficier rapidement d’un soutien financier et d’une prise en charge psychologique. La table ronde mise sur pied par le conseiller fédéral Alain Berset et présidée par l’ancien conseiller fédéral Moritz Leuenberger s’est accordée sur les grandes lignes d’un projet définissant les modalités de versement des indemnisations. Les montants alloués aux victimes proviendront d’un fonds dont le financement est d’ores et déjà partiellement garanti. Une fondation privée aura pour tâche de dédommager les ayants droit et d’assurer le financement du fonds à long terme. Ainsi prend fin le mandat de la table ronde.

 

Toutes les personnes ayant contracté depuis 2006 une tumeur maligne de la plèvre ou du péritoine (mésothéliome) liée à l’amiante ont droit à une indemnisation, qu’il s’agisse d’une maladie professionnelle reconnue ou non. Ainsi en ont décidé les représentants des personnes victimes de l’amiante, des entreprises ayant produit et travaillé avec ce matériau, des syndicats et de l’économie, réunis autour d’une table ronde créée en 2015.

Calculé au cas par cas, le montant de l’aide financière se fondera sur les prestations que l’assurance-accidents obligatoire (LAA) verse aux patients atteints d’une maladie professionnelle reconnue et liée à l’amiante. Des prestations pour les personnes assurées selon la LAA sont également prévues afin de garantir que les patients reçoivent tous le même soutien, qu’ils soient assurés selon la LAA ou non.

 

Financement du fonds garanti dans un premier temps

Les personnes qui perçoivent une indemnisation du fonds renoncent, en contrepartie, à des actions de droit civil. La table ronde souhaite que les plaintes en suspens soient également réglées par voie extrajudiciaire.

Une centaine de millions de francs sera nécessaire au financement du fonds jusqu’en 2025. Dans le cadre de la table ronde, les commissions professionnelles paritaires, l’industrie de transformation de l’amiante, le secteur des assurances et les entreprises ferroviaires se sont déjà engagés à hauteur d’environ 30 millions de francs. Les promesses de contribution ont été formulées spontanément et sont parfois assorties de la condition que d’autres acteurs s’engagent également. Si nécessaire, la direction de la future fondation veillera à trouver en temps voulu une solution pour assurer l’après-2025.

 

Mise en place d’un service d’assistance psychologique

Par ailleurs, un service d’assistance gratuit sera mis en place pour les personnes concernées, en collaboration avec les institutions existantes. Aujourd’hui, les personnes touchées par l’amiante et leurs proches bénéficient certes de soins médicaux de qualité, mais le suivi psychologique est souvent insuffisant. L’offre s’adresse également aux personnes qui ont été en contact avec de l’amiante et craignent de contracter un mésothéliome. Les ligues pulmonaires régionales s’attèlent à mettre sur pied des projets pilotes en Suisse alémanique et en Suisse romande, des offres qui seront aussi en partie financées par le fonds.

 

Une fondation pour soutenir les victimes

Sur recommandation de la table ronde, la fondation de droit privé Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) verra le jour ces prochaines semaines avec pour but d’examiner les demandes des victimes de l’amiante et d’accorder un soutien tant financier que psychologique. Le conseil de fondation aura en outre pour tâche d’inciter d’autres secteurs économiques à participer volontairement au financement du fonds. Composé de représentants des associations et des entreprises ayant alloué des moyens financiers ainsi que de représentants des victimes et des syndicats, il sera probablement présidé par Urs Berger, président de l’Association suisse d’assurances (ASA).

 

Quelque 120 nouveaux cas de mésothéliome par an

Chaque année en Suisse, environ 120 personnes contractent un mésothéliome parce qu’elles ont inhalé une quantité cancérogène de fibres d’amiante par le passé. Une trentaine d’entre elles ne perçoivent pas de prestations de l’assurance-accidents obligatoire car leur maladie n’est pas liée à leur activité professionnelle. Elles sont donc souvent moins bien loties financièrement que celles assurées selon la LAA.

L’amiante était surtout utilisé dans les années 1960 et 1970 dans différents matériaux de construction, aussi bien dans le bâtiment que dans l’industrie et la technique. En 1989, une interdiction générale est entrée en vigueur, laquelle proscrit l’utilisation des préparations et des objets à base d’amiante. Depuis des années, différents offices, les services cantonaux compétents, la Suva, les organisations patronales et les syndicats coopèrent très étroitement pour prévenir et protéger la population des effets nocifs de cette substance. Le travail de prévention est important car beaucoup de bâtiments anciens contiennent encore de l’amiante. En cas de suspicion lors de travaux de transformations et de rénovation, des spécialistes doivent examiner la présence d’amiante pour éviter les expositions et de nouveaux cas de maladie.

 

Travaux législatifs en cours

Les personnes touchées par l’amiante et leurs proches peuvent intenter une action civile contre l’entreprise et les personnes qu’elles estiment responsables de leur maladie afin d’exiger des réparations et des dommages-intérêts. Or, selon la législation actuelle, il y a prescription dix ans après la fin de l’exposition nocive, donc souvent bien avant que la maladie ne se déclare. La révision du droit de la prescription, qui doit notamment en redéfinir les délais pour les dommages postérieurs – à l’instar de ceux provoqués par les fibres d’amiante – est inscrite à l’agenda du Parlement. Elle a toutefois été suspendue dans l’attente des résultats de la table ronde. Selon celle-ci, les prestations d’indemnisation des victimes de l’amiante et de leurs proches fourniront sans doute au Parlement des éléments de réflexion décisifs pour trouver une solution appropriée à cette problématique.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 19.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2hLzBXL

 

Documentations complémentaires :

Rapport final de la Table ronde sur l’amiante du 30 novembre 2016

Annexe 1 – Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) : principes

Annexe 2 – Explications relatives aux principes

Annexe 3 – Estimation des coûts (chapitre B)

Annexe 4 – Estimations des coûts (chapitre C)

Annexe 5 – Décès liés à l’amiante selon la branche professionnelle

Annexe 6 – Factsheet Maladies professionnelles causées par l’amiante

Annexe 7 – Table ronde sur l’amiante : organisations, entreprises et autorités représentées

Annexe 8 – Financement FIVA. Engagements commissions paritaires)

Plate-forme d’information Forum Amiante Suisse, FACH

 

 

 

Nouvelles règles de la circulation en 2017

Nouvelles règles de la circulation en 2017

 

Communiqué de presse de l’OFROU du 19.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2h2FPmB

 

Dans le courant de l’année 2017, diverses nouveautés du droit de la circulation routière entreront en vigueur. Elles concernent l’assouplissement de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool pour les sapeurs-pompiers de milice, la prolongation des délais pour les contrôles subséquents de certains véhicules automobiles ou les prescriptions relatives aux gaz d’échappement des motocycles ainsi que d’autres modifications techniques.

 

Assouplissement de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool

À partir du 1er janvier 2017, certains conducteurs de véhicules automobiles lourds affectés au transport de marchandises ne seront plus soumis à l’interdiction absolue de conduire sous l’influence de l’alcool. La limite d’alcool ordinaire de 0,25 mg/l ou 0,50 pour mille leur sera de nouveau appliquée. Cet assouplissement concerne :

  • les sapeurs-pompiers de milice
  • les conducteurs de voitures automobiles lourdes assimilées aux voitures automobiles de travail (plaques de contrôles bleues)
  • les conducteurs de voitures automobiles lourdes dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction
  • les conducteurs de véhicules équipés de feux bleus en intervention urgente, à condition qu’ils ne soient pas en service ni d’astreinte ou qu’ils n’aient pas prévu d’être mobilisés.

 

Prolongation des délais pour les contrôles subséquents de certains véhicules

À partir du 1er février 2017, les voitures de tourisme et les motocycles ne feront l’objet d’un premier contrôle au service des automobiles que cinq ans après leur première mise en circulation, mais au plus tard dans les six ans.

À partir du 1er juillet 2017, les deux premiers contrôles subséquents des poids lourds, des tracteurs à sellette et de leurs remorques qui circulent exclusivement sur le territoire national ne devront plus être effectués que dans un intervalle de deux ans. Pour les véhicules de ce type en circulation internationale, le contrôle périodique annuel reste de rigueur.

 

Simplifications pour les personnes à mobilité réduit

À partir du 15 janvier 2017, les fauteuils roulants motorisés pourront être équipés d’une cabine fermée. Pour les fauteuils roulants d’une vitesse maximale de 10 km/h, une place de passager sera également admise. La largeur maximale autorisée pour ces véhicules restera toutefois d’un mètre, afin que les piétons se déplaçant sur le trottoir ne soient pas mis en danger.

 

Technique des véhicules

Pour les nouveaux motocycles importés à partir du 1er janvier 2017, de nouvelles prescriptions plus strictes en matière de gaz d’échappement seront introduites en même temps que dans l’UE. Le parc automobile suisse redeviendra ainsi moins polluant.

À partir du 15 janvier 2017, les véhicules d’intervention équipés de feux bleus pourront être dotés d’un plus grand nombre de dispositifs optiques d’avertissement (par ex. des feux bleus sur les rétroviseurs extérieurs). Ainsi, lors des interventions urgentes, ils seront plus visibles et pourront être reconnus plus tôt.

À partir du 15 janvier 2017 également, les chariots de travail munis de pneumatiques larges (par ex. les pelles mécaniques) pourront présenter une charge par essieu de 14 t sur un essieu entraîné. Jusqu’ici, une disposition de ce type n’existait que pour les récolteuses agricoles. La vitesse maximale des chariots de travail est fixée à 30 km/h.

 

Remarque : usage diurne des phares / utilisation de feux de circulation diurne

Depuis le 1er janvier 2014, les voitures automobiles (notamment les voitures de tourisme, les camions et les voitures de livraison ainsi que les autocars) et les motocycles doivent circuler de jour avec les phares allumés. Sont exemptés de cette obligation les véhicules mis en circulation avant 1970, de même que les cyclomoteurs, les vélos électriques et les cycles.

Au lever du jour, l’utilisation de feux dits « de circulation diurne » est autorisée. Les règles relatives à l’utilisation des feux de croisement n’ont toutefois changé en rien au 1er janvier 2014 : en cas de mauvaises conditions de luminosité (pluie, brouillard, chute de neige, etc.), les conducteurs doivent allumer les feux de croisement, comme dans les tunnels ainsi qu’à l’aube ou au crépuscule.

 

 

Communiqué de presse de l’OFROU du 19.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2h2FPmB

 

 

8C_883/2015+8C_884/2015 (f) du 21.10.2016 – Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA – Abattement –Révision avec effet rétroactif vs pour l’avenir – Obligation de renseigner – Modification de l’état de santé

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_883/2015+8C_884/2015 (f) du 21.10.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2hoGICv

 

Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

Revenu d’invalide pour un assuré travaillant 56h par semaine (activité principale et 2 activités accessoires avant l’accident)

Abattement – justifications

Révision avec effet rétroactif vs pour l’avenir

Obligation de renseigner – Modification de l’état de santé – 31 LPGA

 

 

TF

Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 consid. 3 p. 132; 130 V 343 consid. 3.5 p. 349; 113 V 273 consid. 1a p. 275). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s’améliore grâce à l’accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle pas à une révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 10 s. et les références). Le point de savoir si un changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss).

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; voir également SVR 2010 IV n° 11 p. 35, 9C_236/2009, consid. 3.1).

Comme l’assuré avait exercé une activité principale et deux activités accessoires jusqu’à concurrence de 56 heures hebdomadaires avant l’accident, les premiers juges ont considéré que cette durée globale d’activité hebdomadaire pouvait être retenue dès lors que l’assuré était encore jeune et que rien ne permettait de penser qu’il n’aurait pas maintenu ce rythme de travail encore plusieurs années.

Selon la jurisprudence, la diminution de la capacité de gain doit être déterminée de la manière la plus concrète possible. Aussi, le revenu d’invalide doit-il être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb p. 76 ss). Le point de savoir si les tables de salaires statistiques sont applicables et, le cas échéant, quelle table est déterminante est une question de droit (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; SVR 2009 IV n° 34 p. 95 [9C_24/2009] consid. 1.2) que le Tribunal fédéral examine d’office (art. 106 al. 1 LTF).

En l’espèce, le recourant a certes accompli, dans le cadre d’une mesure de réadaptation de l’assurance-invalidité, une formation dans le domaine du câblage électronique et il a ensuite suivi un stage d’orientation professionnelle. Cependant, il n’a pas été engagé par cette entreprise à l’issue du stage et il n’exerçait pas d’activité lucrative en 2008, année – déterminante en l’occurrence pour la comparaison des revenus (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 7.3) – où la rente d’invalidité a été réduite. Aussi la cour cantonale était-elle fondée, en l’absence d’un revenu effectivement réalisé, d’évaluer le revenu d’invalide sur la base des statistiques salariales. Au demeurant, lorsque le revenu d’invalide est fixé en fonction de la situation professionnelle concrète de l’intéressé et non pas sur la base des statistiques salariales, il n’y a pas lieu de procéder à un abattement (cf. ATF 135 V 297 consid. 5.2 p 301; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 80). Ainsi, le taux d’incapacité de gain résultant de la comparaison du revenu sans invalidité (non contesté) de 77’430 fr. 52 avec le revenu de 72’148 fr. 15 allégué par le recourant s’élèverait à 6,82% ([77’430 fr. 52 – 72’148 fr. 15] : 77’430 fr. 52 x 100), soit un taux inférieur au seuil de 10% ouvrant droit à une rente de l’assurance-accidents (art. 18 al. 1 LAA).

 

Abattement

En ce qui concerne le taux d’abattement, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 8C_80/2013 du 17 janvier 2014 consid. 4.2; 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1).

Dans sa décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a constaté que l’état de santé de l’assuré s’était sensiblement amélioré au point qu’il était apte, le 18.07.2008 au plus tard, à reprendre, dans la même mesure qu’avant l’accident, les activités qu’il exerçait auparavant. C’est pourquoi elle n’a pas fixé le revenu d’invalide sur la base des salaires statistiques et la question d’un abattement éventuel ne se posait pas. En revanche, dans son jugement du 29.10.2015, la cour cantonale a admis un taux d’abattement de 15%. Cet abattement était alors motivé par les « désavantages liés (au) handicap physique » dans l’exercice d’une activité simple et répétitive relevant du niveau de qualification 4 selon l’ESS.

Cela étant, la cour cantonale n’indique pas dans quelle mesure les limitations fonctionnelles (capacité limitée à un travail exercé essentiellement en position assise et n’exigeant que des déplacements sur de courtes distances en terrain plat) ont été prises en considération dans le taux global d’abattement de 15% puisqu’elle se réfère simplement à un taux déjà retenu par l’assureur-accidents dans ses décisions antérieures. A cela s’ajoute encore le fait que les années de service ne constituent pas le seul critère de fixation du salaire dans une nouvelle profession mais que l’expérience acquise lors des précédentes activités professionnelles a une influence tout aussi importante. C’est pourquoi la jurisprudence considère que l’influence de la durée de service diminue dans la mesure où les exigences d’un emploi dans le secteur privé sont moins élevées, de sorte qu’un abattement pour années de service n’est pas justifié dans le cadre du niveau de qualification 4 de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 5 b/bb p. 80; arrêt 9C_874/2014 du 2 septembre 2015 consid. 3.3.2 et les références). A cela s’ajoute encore le fait qu’en 2008, l’assuré vivait en Suisse depuis vingt ans, ce qui permet d’exclure un inconvénient relatif à sa nationalité étrangère. Un abattement à ce titre n’apparaît dès lors pas justifié.

La juridiction précédente a fixé l’abattement en se fondant en partie sur des éléments qui ne sont pas pertinents au regard des règles de droit applicables. Dans la mesure où la cour cantonale s’est fondée, en partie au moins, sur des critères inappropriés, un taux global d’abattement supérieur à 10% ne saurait toutefois apparaître justifié au regard uniquement du handicap résultant du fait que la capacité de l’assuré est limitée à un travail exercé essentiellement en position assise. Dans ces conditions, le revenu d’invalide doit être fixé à 72’666 fr. 72 (80’740 fr. 80 – [10% x 80’740 fr. 80]). En comparant ce montant au revenu sans invalidité de 77’430 fr. 52, on obtient un taux d’invalidité (arrondi) de 6% ([77’430 fr. 52 – 72’666 fr. 72] : 77’430 fr. 52 x 100 = 6,15), soit un taux insuffisant pour ouvrir droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents (art. 18 al. LAA).

 

Révision avec effet rétroactif vs pour l’avenir

Selon l’art. 17 LPGA, en cas de modification notable du taux d’invalidité, la rente est révisée pour l’avenir. Le point de savoir si la réglementation prévue à l’art. 88bis al. 2 let. b RAI est applicable par analogie en matière d’assurance-accidents n’a pas été tranché explicitement par le Tribunal fédéral jusqu’ici. Dans un arrêt 8C_301/2011 du 30 juin 2011 (consid. 3.5), il a été admis implicitement qu’une violation de l’obligation de renseigner entraîne la suppression d’une rente de l’assurance-accidents avec effet rétroactif et dans des arrêts 8C_573/2011 du 3 novembre 2011 (consid. 5.2) et 8C_90/2011 du 8 août 2011 (consid. 8.7), cette question a été laissée expressément indécise (cf. également ATF 142 V 259 consid. 3.2.1 p. 260). En l’espèce, il n’est toutefois pas nécessaire de trancher ce point, dans la mesure où l’existence d’une violation de l’obligation de renseigner doit être niée (cf. infra consid. 7.3.2).

 

Obligation de renseigner – 31 LPGA

Aux termes de l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. L’obligation d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes est l’expression du principe de la bonne foi entre administration et administré (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.5 p. 17 et les références). Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif; d’après une jurisprudence constante, une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a p. 101).

La situation médicale n’était pas aisément reconnaissable pour l’assuré. L’incertitude au sujet de l’état de santé de l’assuré s’est prolongée sur plusieurs années, comme cela ressort de l’arrêt du 25 juin 2013 (cause 8C_779/2012) par lequel le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la cour cantonale pour complément d’instruction sous la forme d’une expertise médicale au motif qu’en l’état, le dossier ne permettait pas encore d’inférer que l’assuré pouvait exercer sans restriction les activités qui étaient les siennes avant l’accident, ni de savoir s’il pouvait exercer une activité adaptée dans la même mesure qu’auparavant. Etant donné ces incertitudes quant à sa capacité résiduelle d’exercer une activité lucrative, on ne voit pas comment une violation fautive de son obligation de renseigner pourrait être imputée à l’intéressé.

Une violation du devoir de renseigner n’est pas imputable à l’assuré et il n’y a pas lieu de procéder à la suppression de droit à la rente avec effet rétroactif.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et admet partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_883/2015, 8C_884/2015 consultable ici : http://bit.ly/2hoGICv

 

 

9C_400/2016 (f) du 02.11.2016 – Révision d’une rente d’invalidité – Obligation de renseigner – Modification de la situation économique – Délai de péremption pour la restitution de prestations indûment touchées – Interruption du lien de causalité entre la violation par l’assuré de son obligation d’annoncer et la perception indue de prestations

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_400/2016 (f) du 02.11.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2hoWq0v

 

Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA

Obligation de renseigner – Modification de la situation économique – 31 LPGA

Délai de péremption pour la restitution de prestations indûment touchées – 25 al. 2 LPGA

Interruption du lien de causalité entre la violation par l’assuré de son obligation d’annoncer et la perception indue de prestations

 

Assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 01.01.2009, puis d’une demi-rente dès le 01.09.2009. L’assuré a ensuite été engagé comme responsable des ventes sous-traitances électriques à mi-temps dès le 01.06.2010. Il a informé l’office AI de cet engagement et a produit, sur demande, une copie du contrat de travail et des fiches de salaire mentionnant un salaire mensuel brut de 3’500 fr. (juin à août 2010).

Dans le cadre d’une révision, l’employeur a indiqué que l’assuré avait perçu un revenu mensuel brut de 3’500 fr. de juin à octobre 2010. Le droit à une demi-rente d’invalidité a été maintenu.

Lors d’un nouvel examen de la situation professionnelle, l’employeur a répondu en transmettant le décompte des salaires perçus par l’assuré en 2012, soit 5’500 fr. brut treize fois l’an, l’assuré ayant été promu provisoirement comme responsable de production en raison de l’apport d’une grosse affaire et percevant le revenu correspondant (5’500 fr.) du 01.11.2010 au 31.08.2014. L’assuré a remis à l’office AI un avenant à son contrat de travail mentionnant un revenu mensuel brut de 3’800 fr. treize fois l’an dès le 01.09.2014.

L’office AI a supprimé la demi-rente d’invalidité avec effet rétroactif du 01.03.2011 au 28.02.2014 et a ordonné la restitution des montants perçus à tort durant cette période, représentant la somme de 38’552 fr. L’office AI a par ailleurs maintenu l’octroi en faveur de l’assuré d’une demi-rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 28.04.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Selon la jurisprudence, il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption (ATF 142 V 20 consid. 3.2.2 p. 24 et les références). Ces délais ne peuvent par conséquent être interrompus. Lorsque l’autorité a accompli l’acte conservatoire que prescrit la loi, le délai se trouve sauvegardé, cela une fois pour toutes (arrêt 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.1 et les références).

Le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 p. 525 et les références). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A ce défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Dans tous les cas, le délai de péremption relatif d’une année commence à courir immédiatement s’il s’avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4, non publié à l’ATF 139 V 106 et les références).

Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2, 2ème phrase, LPGA). En matière d’invalidité, ce sont principalement les infractions réprimées aux art. 146 CP (« Escroquerie ») et art. 87 LAVS (« Délits »), applicable par le renvoi de l’art. 70 LAI, qui entrent en considération. En particulier, celui qui aura manqué à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA) sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde (art. 87, cinquième paragraphe, LAVS).

D’après l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon les cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. En matière d’assurance-invalidité, l’art. 77 al. 1 RAI précise que l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, la situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré. Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA, il faut qu’il y ait un comportement fautif; d’après la jurisprudence, une légère négligence suffit déjà (cf. ATF 112 V 97 consid. 2a p. 101).

 

Délai plus long du droit pénal – 25 al. 2, 2ème phrase, LPGA

En l’espèce, la juridiction cantonale n’a pas retenu une tromperie au sens de l’art. 146 CP, ce qui n’est pas remis en cause par les parties.

En revanche, en ce qui concerne les conditions de l’art. 87, cinquième paragraphe, LAVS, on constate à la suite des premiers juges que l’assuré pouvait aisément se rendre compte que l’augmentation de salaire intervenue en novembre 2010 était de nature à influencer son droit à des prestations de l’assurance-invalidité. D’ailleurs, comme le rappelle l’office AI, l’obligation d’annoncer tout changement de salaire figurait en toutes lettres dans la motivation de la décision du 13.01.2010. Aussi, la simple lecture de ce document aurait dû amener l’assuré à annoncer son augmentation de salaire au plus tard en novembre 2010. Dans ces conditions, force est d’admettre que l’assuré ne pouvait ignorer l’importance que revêtait la communication de toute information d’ordre économique le concernant. A l’inverse de ce qu’il prétend, il ne pouvait se reposer sur les seules indications de l’employeur transmises à l’office AI en décembre 2010 – qui se rapportaient aux mois de juin à octobre 2010 -, puisqu’il était personnellement tenu d’annoncer l’augmentation de revenu survenue le 1er novembre 2010.

La juridiction cantonale était en droit de considérer que les conditions objectives et subjectives de l’infraction en cause étaient réalisées; le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l’occurrence sept ans (art. 97 al. 1 CP), est donc applicable.

 

Interruption du lien de causalité entre la violation par l’assuré de son obligation d’annoncer et la perception indue de prestations

En ce qui concerne la suppression de la rente d’invalidité en cas de manquement à l’obligation de renseigner, l’art. 88 bis al. 2 let. b RAI suppose un lien de causalité entre le comportement à sanctionner (la violation de l’obligation d’annoncer) et le dommage causé (la perception de prestations indues) pour que l’autorité puisse supprimer avec effet rétroactif des prestations d’invalidité (voir ATF 119 V 431 consid. 4a p. 435; 118 V 214 consid. 3b p. 219; arrêt 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 7.3, non publié in ATF 139 V 106, mais in SVR 2013 IV n° 24 p. 66).

Selon les constatations de la juridiction cantonale, l’employeur avait communiqué à l’office AI, le 19.08.2013, les fiches relatives au salaire 2012 dont il ressortait que depuis janvier 2012 l’assuré percevait un salaire mensuel brut de 5’500 fr. On doit admettre qu’à partir de cette date, l’office AI avait connaissance d’informations lui permettant de constater que le droit à des prestations telles qu’octroyées jusqu’alors n’était plus fondé en raison de l’augmentation déterminante du revenu du recourant. Cela vaut même si l’administration devait encore entreprendre des investigations pour examiner précisément à partir de quand dite augmentation était survenue.

Par conséquent, le lien de causalité a été interrompu au 01.09.2013. Il n’y a en effet aucun motif de s’écarter de la règle selon laquelle un tel lien est en principe interrompu dès le mois qui suit l’annonce tardive (ATF 119 V 431 consid. 4a p. 435; arrêt 8C_6/2010 du 4 mai 2010 consid. 5.2). Il y a lieu de retrancher du montant requis par l’office les demi-rente d’invalidité perçues par l’assuré du 01.09.2013 au 28.02.2014 (six mois).

 

Le TF accepte partiellement le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_400/2016 consultable ici : http://bit.ly/2hoWq0v

 

 

9C_213/2016 (f) du 17.10.2016 – Statut de salarié dépendant de courtiers – 5 LAVS – 9 LAVS – 6 ss RAVS / Cotisations AVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_213/2016 (f) du 17.10.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2hnsi8c

 

Statut de salarié dépendant de courtiers / 5 LAVS – 9 LAVS – 6 ss RAVS

Cotisations AVS

 

B.__ Sàrl est une agence franchisée de J.__. La caisse de compensation a informé certains courtiers de B.__ Sàrl que leur statut d’indépendant ne pouvait pas être applicable aux relations de travail qui les liaient à B.__ Sàrl ; leurs rémunérations devaient ainsi être considérées comme des salaires et annoncées par B.__ Sàrl. S’agissant des courtiers qui auraient obtenu un statut d’indépendant, la caisse a précisé qu’ils devraient être déclarés comme salariés avec effet au 01.01.2012 pour leurs activités déployées au service de B.__ Sàrl. La caisse a remis à l’employeur une copie des décisions de refus ou de suppression du statut d’indépendant notifiées le même jour aux courtiers connus de ses services. Saisie d’oppositions émanant aussi bien de B.__ Sàrl que de trois courtiers, la caisse a confirmé sa position.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a constaté que les courtiers de B.__ Sàrl étaient soumis à la clause de prohibition de concurrence et qu’ils tiraient l’essentiel de leurs revenus de l’activité qu’ils déployaient pour cette société. B.__ Sàrl mettait à disposition des courtiers une permanence téléphonique et des services de secrétariat. Sauf demande expresse, les courtiers se voyaient attribuer les clients qui entraient dans les locaux communs durant leurs jours de permanence obligatoire. B.__ Sàrl ne garantissait pas la réussite économique. Les courtiers concédaient à B.__ Sàrl, franchisé J.__, la procuration d’encaissement des commissions et étaient libres de fixer leurs tarifs, devant toutefois éviter le dumping ou les tarifs surréalistes; ils percevaient 70% de la commission nette totale. Pour les juges cantonaux, le principal risque économique encouru par les courtiers était celui de ne pas percevoir de revenus à la fin du mois en l’absence d’activité de leur part, ainsi que devoir s’acquitter des frais généraux de l’ordre de 500 fr. à 600 fr. par mois.

Par jugement du 23.02.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l’obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (cf. art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS). Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).

Le point de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 140 V 241 consid. 4.2 p. 245 et les références). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir, éventuellement, quelques indices, mais ils ne sont pas déterminants. D’une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l’entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 p. 162; arrêt 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 140 V 108 consid. 6 p. 112; 123 V 161 consid. 1 p. 162 et les références).

Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l’égard de celui-ci, ainsi que l’obligation de l’employé d’exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu’il s’agit d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. En outre, la possibilité pour le travailleur d’organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une activité indépendante (arrêt 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.2 et les références).

Le risque économique d’entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l’entreprise. Constituent notamment des indices révélant l’existence d’un tel risque le fait que la personne concernée opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d’encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (arrêts 9C_624/2011 du 25 septembre 2012 consid. 2.2, 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.3 et les références; voir aussi ATF 119 V 161 consid. 3b p. 163). Le risque économique de l’entrepreneur n’est cependant pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d’une activité. La nature et l’étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l’égard du mandant ou de l’employeur peuvent singulièrement parler en faveur d’une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l’activité en question n’exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d’accorder moins d’importance au critère du risque économique de l’entrepreneur et davantage à celui de l’indépendance économique et organisationnelle (arrêt 9C_364/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2 et les références).

A propos du critère du risque économique encouru, l’argumentation de B.__ Sàrl consiste à énumérer les frais que les courtiers doivent prendre en charge dans le cadre de leur activité. Avec l’instance précédente, on doit admettre que le principal risque économique des courtiers est de ne pas percevoir de revenus à la fin du mois en l’absence d’activité de leur part, ainsi que de devoir néanmoins s’acquitter des frais généraux de l’ordre de 500 fr. à 600 fr. par mois. Il convient cependant d’accorder moins d’importance au critère du risque économique de l’entrepreneur et davantage à celui de l’indépendance économique et organisationnelle, compte tenu de l’absence d’investissements importants et de recours à du personnel.

L’autorité précédente a établi que les courtiers de B.__ Sàrl sont soumis à une clause de prohibition de concurrence et qu’ils tirent l’essentiel de leurs revenus de l’activité qu’ils déploient pour cette société. En pareilles circonstances, les premiers juges ont donc admis à juste titre que les courtiers se trouvent dans une position de dépendance économique envers B.__ Sàrl (cf. arrêt 9C_151/2012 du 16 octobre 2012 consid. 4.3, cité par l’autorité cantonale). Ces critères, prépondérants, permettent de confirmer l’existence d’une activité salariée.

 

Le TF rejette le recours de B.__ Sàrl.

 

 

Arrêt 9C_213/2016 consultable ici : http://bit.ly/2hnsi8c

 

 

4A_227/2016 (f) du 24.10.2016 – Distinction entre heures supplémentaires et solde positif accumulé dans le contexte d’un horaire de travail flexible

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_227/2016 (f) du 24.10.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2hshPGd

 

Contrat de travail – Heures supplémentaires / 321c CO

Distinction entre heures supplémentaires et solde positif accumulé dans le contexte d’un horaire de travail flexible

 

 

TF

L’art. 321c CO dispose que les heures supplémentaires sont compensées en nature ou en espèces. Plus précisément, l’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée (al. 2); l’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé (al. 3 in principio).

Constituent des heures supplémentaires, au sens de l’art. 321c CO, les heures accomplies au-delà du temps de travail prévu par le contrat ou l’usage, par un contrat-type ou une convention collective (ATF 116 II 69 consid. 4a; arrêt 4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, sous l’une des formes prescrites par l’art. 321c al. 3 CO, soit par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, les parties peuvent déroger au système légal de rétribution et convenir que les heures supplémentaires accomplies à l’avenir seront rémunérées sans supplément ou ne seront pas rémunérées, à tout le moins lorsque la rémunération de ces heures est forfaitairement comprise dans le salaire de l’intéressé (ATF 124 III 469 consid. 3a p. 472 et les références; arrêt 4A_172/2012 du 22 août 2012 déjà cité, consid. 6.1).

Par ailleurs, il convient de faire une distinction entre les heures supplémentaires et le solde positif accumulé dans le contexte d’un horaire de travail flexible (gleitende Arbeitszeit). Les parties peuvent ainsi convenir que le travailleur, dans un cadre prédéfini, détermine librement la durée de son temps de travail journalier, pourvu qu’à l’issue d’une période de référence, il ait accompli le nombre d’heures contractuellement dues. Généralement, des heures de présence obligatoire (plages « bloquées ») doivent être respectées, le travailleur pouvant s’organiser librement le reste du temps. En contrepartie de cette autonomie, le travailleur doit spontanément compenser par un congé le solde de travail excédentaire qu’il a librement accumulé. S’il laisse croître ce solde positif dans une mesure importante, il assume le risque de ne pas pouvoir le compenser en cas de résiliation du contrat, laquelle peut survenir en tout temps (arrêt 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 3.2; JEAN-PHILIPPE DUNAND, in Commentaire du contrat de travail, Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon éd., 2013, n° 10 ad art. 321c CO; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 110 s.).

Une indemnisation du travail effectué en plus n’entre en considération que si les besoins de l’entreprise ou des directives de l’employeur empêchent le travailleur de récupérer ses heures en dehors des plages bloquées, à l’intérieur de l’horaire de travail flexible; il ne s’agit alors plus de solde positif dans l’horaire flexible, mais de véritables heures supplémentaires (ATF 123 III 469 consid. 3).

S’il peut paraître délicat de délimiter les heures supplémentaires du solde bénéficiaire dans le cadre d’un horaire flexible, il faut garder à l’esprit que les premières sont imposées par les besoins de l’entreprise ou les directives de l’employeur, tandis que le solde excédentaire est librement accumulé par la volonté du travailleur (arrêt 4A_611/2012 du 19 février 2013 déjà cité, ibidem).

 

 

Arrêt 4A_227/2016 consultable ici : http://bit.ly/2hshPGd

 

 

Les lésions corporelles assimilées à un accident avant et après la révision LAA (d)

Les lésions corporelles assimilées à un accident avant et après la révision LAA (d)

 

Die unfallähnliche Körperschädigung vor und nach der UVG-Revision, Fabienne Montandon, paru in Infoméd 2016/2, Herausforderungen für die Ärzteschaft durch die UVG-Revision 2017, p. 6-13. Article consultable ici

 

 

Résumé

Le rapport montre que l’ordonnance en vigueur jusqu’ici a été élevée au rang de loi et qu’elle introduit dans le même temps un renversement du fardeau de la preuve en faveur de l’assureur-accidents.

Conformément à la disposition applicable jusqu’à fin 2016 (art. 9 al. 2 OLAA), pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles mentionnées spécifiquement dans l’ordonnance sont couvertes par l’assurance-accidents même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire.

En vertu de la jurisprudence, pour valider la présence d’une lésion corporelle semblable aux conséquences d’un accident, il n’est pas nécessaire que celle-ci présente un caractère extraordinaire; en revanche, elle doit absolument avoir été provoquée par un facteur extérieur. Ce critère cause régulièrement des problèmes de délimitation aux assureurs-accidents et génère de l’incertitude pour les assurés. C’est la raison pour laquelle l’art. 6 al. 2 LAA contient désormais une nouvelle disposition qui renonce au critère du facteur extérieur ; cette disposition entre en vigueur fin janvier 2017. En présence d’une lésion corporelle telle que celles énumérées de manière exhaustive dans la nouvelle disposition, la loi part de la présomption légale selon laquelle il y a bien lésion corporelle semblable aux conséquences d’un accident et que celle-ci doit être prise en charge par l’assureur-accidents. L’assureur-accidents peut rejeter ce postulat et se libérer de son obligation de verser des prestations en apportant la preuve que la lésion corporelle est due de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie.

 

 

Douleurs du genou – Accident ou maladie ? (d)

Douleurs du genou – Accident ou maladie ? (d)

 

Knieschmerzen – Unfall oder Erkrankung ?, Luzi Dubs/Bruno Soltermann/Lorenzo Manfredini, paru in Infoméd 2016/2, Herausforderungen für die Ärzteschaft durch die UVG-Revision 2017, p. 14-29. Article consultable ici : http://bit.ly/2hyE3Xc

 

 

Résumé

Avec la révision 2017 de la LAA, le corps médical se voit une nouvelle fois dans l’obligation d’évaluer les faits du point de vue des assurances. Il faut mettre à la disposition des médecins des documents leur permettant de répondre à la question de savoir si un diagnostic relevant de la liste, comme une déchirure du ménisque ou de la coiffe des rotateurs, consiste bien en une séquelle d’un accident ou s’il s’agit « essentiellement » d’une maladie ou d’une dégénérescence. L’évaluation repose sur la prise en compte de certaines caractéristiques du patient, du mécanisme du dommage et de l’atteinte corporelle. Dans un premier temps, le contrôle du traumatisme du genou, nouvel instrument analytique d’évaluation des traumatismes liés au genou, s’entend comme un outil d’aide à la décision pour les médecins conseil. Il repose sur un questionnaire à remplir par le médecin traitant et livre également des indications précises sur l’atteinte à la santé considérée.