9C_492/2014 (d) du 03.06.2015 – Affections psychosomatiques et rente de l’assurance-invalidité : le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_492/2014 (d) du 03.06.2015 – destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1BitLCh

 

Communiqué de presse du TF du 17.06.2015 : http://bit.ly/1G3b8i4

 

Le Tribunal fédéral modifie sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées. La présomption qui prévalait jusqu’à ce jour, selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible, est abandonnée. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits structurée, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini.

 

Par le biais de l’arrêt de principe ATF 130 V 352 de 2004 et des arrêts qui ont suivi, le Tribunal fédéral avait fixé, dans le cadre de l’examen des conditions du droit à une rente de l’assurance-invalidité, les principes juridiques régissant l’évaluation des symptomatologies douloureuses sans substrat organique objectivable (autrement appelées « troubles somatoformes douloureux ») et des autres affections psychosomatiques assimilées. Le présent arrêt donne lieu à une modification de la pratique en la matière.

Le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l’expérience accumulée au cours des onze années qui se sont écoulées depuis l’arrêt de principe précité ainsi que des critiques formulées par la doctrine médicale et juridique à l’encontre de cette jurisprudence et de sa mise en œuvre.

Un point central de ce changement de pratique concerne la renonciation à la présomption du caractère surmontable de la douleur. Selon la jurisprudence qui prévalait jusqu’à ce jour, il fallait partir du principe que les affections psychosomatiques pouvaient être surmontées par un effort de volonté raisonnablement exigible, si bien que les personnes concernées n’avaient en règle générale aucun droit à une rente de l’assurance-invalidité. Seule l’existence de certains facteurs déterminés pouvaient, exceptionnellement, faire apparaître la réintégration dans le processus de travail comme n’étant pas exigible. Ce système construit sur le modèle règle/exception est désormais remplacé par une procédure d’établissement des faits structurée. La capacité de travail réellement exigible de la personne concernée doit être évaluée sur la base d’une vision d’ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler sur la base d’un catalogue d’indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. Cette nouvelle jurisprudence ne modifie en rien l’exigence légale selon laquelle il ne saurait y avoir incapacité de gain propre à entraîner une invalidité que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. La personne assurée continue à supporter le fardeau de la preuve.

Eu égard aux indices retenus, il conviendra, plus qu’avant, de tenir compte des effets de l’atteinte à la santé sur les aptitudes de la personne concernée à exercer son travail et les fonctions de sa vie quotidienne. La phase diagnostique devra mieux prendre en considération le fait qu’un diagnostic de « trouble somatoforme » présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l’issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les conséquences de l’affection psychosomatique. Il conviendra également de mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes.

Droit et médecine devront œuvrer de concert pour, d’une part, préciser ces indices et, d’autre part, les mettre en œuvre dans les cas particuliers. Il appartiendra aux Sociétés médicales de discipline d’établir à l’attention des experts médicaux les directives – reflétant le consensus le plus récent sur la question – destinées à concrétiser ces indices.

 

 

Arrêt 9C_492/2014 consultable ici : http://bit.ly/1BitLCh

 

NB : L’assurée était défendue par l’excellent Me David Husmann. Cela sera d’autant plus intéressant de lire (et traduire) cet arrêt de principe.

 

 

8C_214/2014 (f) du 08.04.2015 – Uniformité de la notion d’invalidité – pas de force contraignante d’une évaluation de l’invalidité par l’AI pour l’assureur LAA – Moment déterminant pour l’augmentation de la rente par voie de révision en cas de rechute

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_214/2014 (f) du 08.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Qovb4E

 

Uniformité de la notion d’invalidité – pas de force contraignante d’une évaluation de l’invalidité par l’AI pour l’assureur LAA

Moment déterminant pour l’augmentation de la rente par voie de révision en cas de rechute

 

Assuré, né en 1952, travaillant comme maçon pour l’entreprise B. et comme nettoyeur pour l’entreprise générale de nettoyage C., a été victime d’un accident le 20.03.1996. Cet accident a provoqué des lésions au ménisque interne et a nécessité une arthroscopie pour régulariser le ménisque. Reprise du travail à 100% dès le 17.06.1996.

Rechute en 1997, en raison d’une gonarthrose varisante gauche. Une ostéotomie de valgisation du tibia proximal gauche est réalisée le 29.01.1997.

Dans le cadre de mesures mises sur pied par l’AI, l’assuré a exercé une activité de manœuvre-monteur en tableaux électriques et a été engagé à partir du 01.01.2000.

L’office AI a octroyé une rente entière d’invalidité pour la période du 01.10.1997 au 30.04.1999.

L’assureur-accidents a alloué une rente d’invalidité de 30% dès le 01.01.2000 et une IPAI de 20% (décision du 18.02.2002). Droit à la rente inchangé après révision (15.03.2004).

Rechute en 2007, avec incapacité totale de travail dès le 11.01.2007 en raison d’une gonarthrose. Ablation du matériel d’ostéosynthèse au niveau du genou gauche le 16.03.2009.

Par décision du 07.01.2010, l’assureur-accidents a confirmé le maintien d’une rente d’invalidité et le taux d’incapacité de gain de 30%, confirmée sur opposition le 05.01.2011.

En AI, en procédure (Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales), octroi d’une demi-rente d’invalidité dès le 01.01.2009, fondée sur un taux d’invalidité de 52%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/148/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1B6k9tQ)

La Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a reconnu, par jugement du 04.02.2014, le droit de l’assuré à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents de 52% dès le 01.05.2007. Elle s’est fondée sur les mêmes éléments que ceux ayant donné lieu à son jugement en matière d’AI.

 

TF

Le Tribunal fédéral précise que l’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-invalidité n’a pas de force contraignante pour l’assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3. p. 368). Il est donc possible d’évaluer l’invalidité de l’assuré indépendamment du jugement rendu en matière d’assurance-invalidité.

Le TF rappelle que, selon la jurisprudence (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261s ; 115 V 133 consid. 2 p. 134), l’administration ou le juge, en cas de recours, se fonderont sur les avis des médecins pour calculer le degré d’invalidité. Les données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas et l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle (arrêts 8C_776/2009 du 19 juillet 2010 consid. 5.2 et I 762/02 du 6 mai 2003 consid. 2.2).

La comparaison des salaires conduit à un taux d’invalidité de 40%. Dans la décision initiale d’octroi de la rente du 18.02.2002, l’assureur-accidents avait retenu un taux d’invalidité de 30%. Une augmentation de 10% doit être considérée comme notable (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 911 n. 215), de sorte que l’intimé a droit à une rente de 40%.

Selon la jurisprudence, le moment déterminant pour l’augmentation de la rente par voie de révision en cas de rechute et de séquelles tardives doit avoir lieu – comme en cas d’octroi initial d’une rente – au moment de l’arrêt du traitement médical (ATF 140 V 65).

La rechute a été annoncée le 24.05.2007, prise par l’assureur-accidents. Rapport d’examen final, par le médecin d’arrondissement, le 04.09.2009 : état de santé de l’assuré considéré comme stabilisé, sous réserve de la prise de médicaments antalgiques et de consultations itératives chez l’orthopédiste. C’est dès lors au plus tôt à cette date que l’on peut arrêter la fin du traitement médical nécessité par la rechute et, partant, le moment déterminant pour l’augmentation du droit à la rente. Le point de départ de ce droit est fixé au 01.10.2009 par le TF.

Le TF admet le recours de l’assureur-accidents, annule le jugement cantonal et reconnaît un droit de l’assuré à une rente d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité de 40% à partir du 01.10.2009.

 

 

Arrêt 8C_214/2014 consultable ici : http://bit.ly/1Qovb4E

 

 

8C_846/2014 (f) du 23.04.2015 – Causalité naturelle en cas de lésion assimilée – 6 LAA – 9 al. 2 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_846/2014 (f) du 23.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1IvgHJ7

 

Lésion assimilée / 9 al. 2 OLAA

Causalité naturelle en cas de lésion assimilée

 

Assuré, travaillant comme chef de cuisine dans un EMS, depuis 1984, est victime d’un accident de la circulation le 26.11.2011. Selon le rapport médical initial du 13.01.2012, il est retenu une « contusion en regard de la coiffe des rotateurs » de l’épaule droite. Une IRM de l’épaule droite est réalisée le 09.12.2011, objectivant une rupture complète avec rétraction du tendon du sus-épineux, subtotale du tendon du sous-scapulaire et au niveau de la jonction tendino-musculaire du sous-épineux avec ascension de la tête et conflit sous-acromial, un important œdème spongieux de la tête, en rapport avec une importante contusion osseuse considérant le traumatisme, un remaniement sévère de l’articulation acromio-claviculaire, probablement mixte sur ostéo-arthropathie dégénérative (amyloïde ?) préexistante décompensée par le traumatisme, un épanchement articulaire et de la bourse sous-acromio-sous-deltoïdienne et une amyotrophie musculaire touchant essentiellement le sus-épineux et le sous-épineux.

Le spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin traitant atteste, le 21.12.2011, un état dégénératif préexistant au membre supérieur droit. Sur le vu de l’entier du dossier, le médecin-conseil de l’assureur-accidents indique que l’incapacité de travail sera encore due à l’accident jusqu’à « fin mars – fin mai ». L’orthopédiste-traitant mentionne, sur demande du médecin-conseil, que sur le plan de la causalité naturelle, au vu de sa chute à moto, d’un état antérieur important, le cas peut être accepté comme suites de l’accident durant quatre mois. L’orthopédiste-traitant estime que l’on peut stopper la causalité au 31.03.2012, date du statu quo sine, date au-delà de laquelle, la persistance de la symptomatologie est en rapport de causalité avec l’état antérieur.

Décision du 06.12.2012, confirmée sur opposition le 29.01.2013 : le lien de causalité entre les troubles persistant et l’accident du 26 novembre 2011 n’est plus retenu au-delà du 31.03.2012.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 22/13 – 90/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1JJUjgK)

Se fondant sur les résultats de l’IRM du 9 décembre 2011, ainsi que sur l’avis de l’orthopédiste-traitant, la Cour cantonale considère que la déchirure de la coiffe des rotateurs a une origine exclusivement dégénérative, de sorte qu’elle ne peut pas être considérée comme une lésion assimilée à un accident, l’événement du 26.11.2011 ayant simplement « déclenché les symptômes mais pas la lésion ».

Par arrêt du 01.09.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA, dont font partie les ruptures de la coiffe des rotateurs (let. f), sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l’assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 p. 328 et les références).

Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo sine est établi, c’est-à-dire lorsque l’état de santé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident ou à celui qui serait survenu même sans l’accident par la suite d’un développement ordinaire. Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l’exclusion d’une origine accidentelle, n’est pas clairement établie. On ne se fondera donc pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour admettre l’évolution d’une telle atteinte vers un statu quo sine (cf. arrêt 8C_578/2013 du 13 août 2014 consid. 2.2 et les références).

L’assuré soutient que son orthopédiste-traitant ne fait état d’aucun élément concret propre à démontrer que sans l’accident, l’atteinte préexistante aurait aussi entraîné une incapacité de travail dès le mois d’avril 2012. L’assuré est en outre d’avis que rien ne permet de retenir qu’au-delà du 31.03.2012, son incapacité de travail était due exclusivement à la prétendue atteinte dégénérative de l’épaule droite.

Le Tribunal fédéral rappelle que la rupture de la coiffe des rotateurs est assimilée à un accident même si elle a une origine maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l’assuré. Selon le TF, les rapports médicaux sur lesquels s’est fondée la Cour cantonale ne sont pas clairs et pas motivés en ce qui concerne le lien de causalité entre l’accident et les troubles de l’assuré. Les avis des médecins ne contiennent pas d’éléments suffisants permettant de considérer qu’à partir du 31.03.2012, les troubles n’avaient qu’une origine maladive.

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et renvoie la cause à l’assureur-accidents pour mise en œuvre d’une expertise.

 

 

Arrêt 8C_846/2014 consultable ici : http://bit.ly/1IvgHJ7

 

 

4A_113/2015 (f) du 12.05.2015 – Indemnité pour tort moral – Dommage esthétique au visage (post-morsure) chez une fille âgée de 4 ans et 2 mois – 47 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_113/2015 (f) du 12.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1BYFSyZ

 

Indemnité pour tort moral / 47 CO

Dommage esthétique au visage (post-morsure) chez une fille âgée de 4 ans et 2 mois – Indemnité de CHF 12’000 confirmée par le TF

 

Le 30.04.2011, des parents se rendent avec leur fille, âgée de quatre ans et deux mois, à une fête d’anciens étudiants où plusieurs invités avaient amené leurs chiens. La fillette a joué avec un des chiens, un labrador âgé de douze ans. Ce chien a mordu au visage la fillette. La blessure a nécessité une opération urgente, suivie d’une hospitalisation qui a pris fin le 03.05.2011; il en subsiste une cicatrice entre la lèvre supérieure et la base du nez.

 

Précédente procédure au TF (arrêt 4A_366/2014 du 20.10.2014).

Le TF a annulé le jugement du 17.03.2014 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision. La Cour avait pris en considération les photographies nouvelles, à l’appui de son appréciation, sans avoir examiné leur recevabilité en appel et sans les avoir transmises à la défenderesse pour prise de position.

 

Procédure cantonale (arrêt HC / 2015 / 61 – consultable ici : http://bit.ly/1F89g64)

La Cour d’appel civile a constaté que la fillette demeure affectée d’une cicatrice au visage, située entre la lèvre supérieure, elle aussi atteinte, et la base du nez, sur le côté droit. En l’état de la médecine, il est impossible d’éliminer cette cicatrice. Son emplacement exclut également de la dissimuler. Elle provoque une dissymétrie au niveau de la lèvre. Elle grandira et évoluera avec la croissance de la lésée. Son aspect définitif n’est pas connu mais il est très vraisemblable que des corrections chirurgicales seront nécessaires. Il faut également envisager qu’à l’avenir, une atteinte fonctionnelle vienne s’ajouter à l’atteinte esthétique: la rétraction de la cicatrice pourrait gêner la fermeture complète de la bouche.

Par arrêt du 09.12.2014, la Cour d’appel civile a condamné la propriétaire de l’animal à payer 12’000 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 30.04.2011.

 

TF

Le TF mentionne le fait (consid. 4) que la Cour d’appel civile s’est basé sur diverses jurisprudences, à fin de comparaison. En particulier, la Cour d’appel civile a pris en considération un précédent de 1953 où une indemnité de 2’000 fr. a été allouée à une fillette qui avait elle aussi subi une morsure de chien. Agée de deux ans et demi lors de l’événement, la victime demeurait affectée d’une cicatrice importante, définitive et très laide, à la joue droite. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la partie condamnée en considérant que les juges de l’action eussent pu allouer entre 3’000 et 4’000 fr. sans abuser de leur pouvoir d’appréciation (ATF 81 II 512 consid. 5 p. 518). Actuellement, ces deux montants correspondraient approximativement à 13’400 et 17’800 francs. Le cas est tout à fait comparable à la présente espèce, à ceci près que la fillette souffre d’une cicatrice nettement moins grande.

La Cour a également mentionné plusieurs précédents issus de la jurisprudence cantonale. L’un d’eux concernait un enfant de neuf mois qu’un chien avait mordu à proximité de l’œil; les parties au procès se sont accordées sur une réparation de 16’000 fr., incluant toutefois le remboursement de frais d’avocat. En 2003 puis en 2010, pour de très importantes cicatrices au visage, deux femmes, semble-t-il adultes, ont reçu chacune 15’000 francs.

Par ailleurs, en 2004, 10’000 fr. ont été alloués à un homme de trente ans pour deux longues cicatrices résultant d’une agression avec un couteau, l’une à la joue et l’autre au cou, du côté gauche, qui restaient visibles nonobstant le port de la barbe (arrêt 6S.232/2003 du 17 mai 2004, consid. 2.4). En 2010, une femme d’environ quarante ans a obtenu le même montant – avant réduction pour faute concomitante – pour des taches sur les joues et le cou, des deux côtés, résultant de brûlures; ces séquelles pouvaient être dissimulées efficacement avec du maquillage (arrêt 4A_319/2010 du 4 octobre 2010, consid. 5). Ces cas de personnes adultes sont comparativement moins graves en ce sens que les victimes avaient achevé leur développement physique et psychique lors des atteintes à leur intégrité.

Selon le Tribunal fédéral, le montant de 12’000 fr. retenu par les juges d’appel est au raisonnable. Il importe peu que la victime eût peut-être pu différer son action en justice jusqu’à une époque où les séquelles de la blessure seraient davantage stabilisées et leurs conséquences esthétiques et fonctionnelles mieux connues.

Le TF rejette le recours de la propriétaire de l’animal.

 

 

Arrêt 4A_113/2015 consultable ici : http://bit.ly/1BYFSyZ

 

 

4A_376/2014 (f) du 27.04.2015 – Réticence non admise – Résiliation du contrat non valable – 4 LCA – 6 LCA – 8 LCA

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2014 (f) du 27.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1HUaDXT

 

Réticence non admise – Résiliation du contrat non valable / 4 LCA – 6 LCA – 8 LCA

 

En vue de conclure un contrat d’assurance-maladie avec une compagnie d’assurances, le proposant A.________, né le 24.01.1950, a rempli deux questionnaires, les 18.05.2004 (questions relatives à la proposition d’assurance) et 07.06.2004 (questionnaire de santé). Il ressort des réponses à ce dernier questionnaire que le proposant niait souffrir du diabète, avoir été opéré ou traité par rayons, avoir séjourné dans un hôpital ou encore qu’il y ait eu, dans sa famille proche des cas, notamment, de diabète et de maladies du cœur. Il a également déclaré n’avoir pas consulté un médecin au cours des cinq années précédentes et n’avoir pas été en incapacité de travail plus de quatre semaines pendant la même période.

S’étant renseigné auprès du médecin traitant du proposant, l’assureur a appris, dans un rapport du 06.07.2004, que ce dernier avait eu un infarctus fin 1999, avait été opéré d’une hernie en 1998 et présentait une surcharge pondérale. Au vu de ces informations, l’assureur a décidé, au moment de conclure le contrat d’assurance (le 04.08.2004), d’exclure toute prestation en cas d’incapacité de travail due à une affection cardiaque ou respiratoire.

Dès le mois d’août 2005, l’assuré s’est trouvé dans l’incapacité de travailler en raison de douleurs aux jambes, ce qu’il communiqua à l’assureur le 14.11.2005.

A la demande de l’assureur, le médecin traitant délivra le 22.11.2005 un certificat dont il ressort que l’assuré souffre de diabète depuis l’automne 2004, qu’il a été hospitalisé neuf jours en fin d’année 2004 et qu’il a été en arrêt de travail quatre fois en 2005.

L’assureur invoqua une réticence, au sens de l’art. 6 LCA, par courrier du 08.12.2005 et déclara résoudre le contrat d’assurance en application de l’art. 25 LCA, la prime annuelle lui restant acquise en intégralité. Il reproche à l’assuré de ne pas avoir répondu avec sincérité aux questions qui lui étaient posées dans la proposition d’assurance et qu’il avait passé sous silence « de nombreuses affections chroniques et importantes (sans plus de précisions) ».

Par courrier du 07.06.2006 adressé à l’assurance de protection juridique de l’assuré, l’assureur a indiqué que, selon des pièces médicales qu’il a reçues le 30.05.2006, l’assuré avait encore commis « une autre réticence » en ne signalant pas qu’il souffrait depuis plusieurs années de troubles concernant un manque de sensibilité dans les membres inférieurs. Il ajoute que l’assuré « a menti lors de la conclusion du contrat – en se déclarant en parfaite santé – en passant sous silence un état de santé fortement dégradé « .

Par courrier du 13.03.2008, l’assureur a indiqué à l’assuré avoir appris des éléments nouveaux justifiant une troisième dénonciation du contrat, toujours pour réticence. Il a été informé, à la lecture d’un rapport médical qui lui a été remis le 21.02.2008, que l’assuré a consulté son médecin à 41 reprises dans les cinq ans qui ont précédé la signature du questionnaire d’assurance.

 

Précédente procédure

Une précédente procédure auprès du Tribunal fédéral a été effectuée. Le TF a annulé la décision cantonale et renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Il a en particulier considéré que l’état de fait contenu dans la décision cantonale était totalement insuffisant pour permettre de contrôler que les conditions légales d’une réticence étaient réunies (arrêt 4A_370/2012).

 

TF

La jurisprudence exige que la résiliation (comme conséquence de la réticence) soit motivée avec précision; la déclaration de résiliation doit mentionner la question qui a reçu une réponse inexacte et préciser de façon circonstanciée en quoi consiste le fait important non déclaré ou inexactement déclaré (cf. art. 6 al. 1 aLCA; ATF 129 III 713 consid. 2.1 p. 714; arrêt 4A_370/2012 déjà cité consid. 2.1). Une déclaration de résiliation qui ne mentionne pas la question précise à laquelle il a été répondu inexactement n’est pas suffisamment détaillée (ausführlich ) (ATF 129 III 713 ibidem; 110 II 499; arrêts 4A_289/2013 du 10 septembre 2013 consid. 4.1 et les auteurs cités; 4A_19/2013 du 30 avril 2013 consid. 3.1.2; 9C_199/2008 du 19 novembre 2008 consid. 5.1).

Il convient de se montrer strict lorsqu’il y a lieu de procéder à l’examen de la validité d’une déclaration de résiliation de contrat d’assurance, au vu des conséquences sévères qu’entraîne pour l’assuré la réticence. Si la loi impose au proposant de déclarer, suivant un questionnaire écrit, tous les faits qui sont importants pour l’appréciation du risque, il est conforme au droit d’attendre de l’assureur, qui invoque la réticence de l’assuré, qu’il précise à quelle interrogation celui-ci n’a pas répondu ou répondu de manière inexacte (arrêt 4A_289/2013 déjà cité consid. 4.2).

En l’espèce, si l’assureur a fait état, dans son courrier de résiliation du 07.06.2006, de troubles concernant un manque de sensibilité dans les membres inférieurs, il se borne à en conclure, de manière lapidaire, que l’assuré a menti lors de la conclusion du contrat en se déclarant en parfaite santé. Il ne désigne toutefois pas la question à laquelle il a été répondu inexactement. Le motif invoqué par l’assureur reste très général (les « troubles » évoqués pouvant être classés, selon leur origine, sous divers points du questionnaire) et l’assuré pouvait légitimement avoir un doute au sujet de la question à laquelle l’assureur faisait allusion et du motif pour lequel celui-ci résiliait son contrat.

Pour apprécier si l’assureur est déchu du droit de se départir du contrat parce qu’il connaissait ou devait connaître le fait qui n’a pas été déclaré ou l’a été inexactement (art. 8 ch. 3 et 4 LCA), il faut, comme pour apprécier s’il y a eu réticence de l’assuré (cf. art. 6 LCA), utiliser un critère objectif, dans l’application duquel on tiendra compte des circonstances du cas particulier (arrêt 5C.43/2004 du 9 août 2004 consid. 7.1 résumé in PJA 2005 p. 230 ss).

La formule « connaissait ou devait connaître » figurant à l’art. 8 ch. 3 et 4 LCA montre que l’assureur assume le devoir d’examiner de manière attentive et critique les réponses données aux questions qu’il a posées. On ne saurait cependant inverser les rôles. Il n’appartient pas à l’assureur de se renseigner et de rechercher par lui-même les réponses aux questions qu’il a posées (ATF 111 II 388 consid. 3c/bb et cc p. 396); il n’a pas davantage à vérifier par tous les moyens à sa disposition les réponses qui lui sont données (ATF 116 II 345 consid. 4 p. 350; arrêt 4A_579/2009 du 1er février 2010 consid. 2.5).

Il doit par contre rechercher des informations s’il est nécessaire d’écarter des incertitudes ou d’élucider des contradictions qui résulteraient des réponses apportées dans la proposition (arrêt 5C.43/2004 déjà cité consid. 7.1; entre autres auteurs: Urs Ch. Nef, in Basler Kommentar, Versicherungsvertragsgesetz, 2001, no 23 ad art. 8 LCA; Nef/von Zedwitz, in Basler Kommentar, Versicherungsvertragsgesetz, Nachführungsband, 2012, no 23 ad art. 8 LCA). Dans ces circonstances, il pourra notamment être amené à demander de plus amples informations à l’assuré (Nef, op. cit., no 22 ad art. 8 LCA). Une autre interprétation de l’art. 8 ch. 3 et 4 LCA (qui nierait toute obligation de l’assureur) ne peut être envisagée puisqu’elle aurait pour effet (non souhaitable) d’inciter celui-ci à se taire en cas de doutes ou de contradictions (même manifestes) dans les réponses du questionnaire, afin de pouvoir bénéficier de la réticence en cas de sinistre (cf. Frank Th. Petermann, Commentaire de l’arrêt 5C.43/2004, in PJA 2005 p. 233).

En l’espèce, il est établi que l’assureur savait, depuis la lecture du rapport du médecin traitant du 06.07.2004, que l’assuré avait eu un infarctus en 1999 et présentait une surcharge pondérale. Preuve en est que l’assureur a décidé, au moment de conclure le contrat d’assurance, d’exclure toute prestation en cas d’incapacité de travail due à une affection cardiaque ou respiratoire. La réponse fournie par l’assuré (« non ») en lien avec la question portant sur l’existence de consultations médicales sur une période de cinq ans et, le cas échéant, leur date, leur motif et leur durée, est en contradiction flagrante avec les graves problèmes cardiaques et circulatoires de l’assuré, connus de l’assureur. Celui-ci savait en outre, sur la base du rapport du 06.07.2004, que l’assuré avait consulté son médecin pour un lumbago en janvier 2001.

S’il existe une contradiction flagrante résultant de la proposition contenant les réponses de l’assuré (comme c’est le cas dans les circonstances de l’espèce), il appartient à l’assureur de l’élucider, en réclamant de plus amples informations à l’assuré ou en sollicitant les informations utiles au médecin traitant (celui-ci ayant déjà fourni un rapport à l’assureur le 06.07.2004).

S’il avait respecté cette incombance, l’assureur aurait été au courant de l’existence des consultations médicales – ainsi que de leur date, de leur motif et de leur durée (donc également de leur nombre) – auxquelles l’assuré a été soumis. A défaut d’avoir agi de la sorte, on doit conclure que l’assureur connaissait, ou qu’il devait connaître, l’information qui ne lui a pas été donnée dans le questionnaire rempli par l’assuré.

Le moyen pris de la violation de l’art. 8 ch. 3 et 4 LCA, soulevé par l’assuré, est dès lors fondé.

Le TF admet le recours de l’assuré, annule l’instance inférieure et constate que le contrat n’a pas été valablement résilié par l’assureur et que ce contrat est maintenu.

 

 

Arrêt 4A_376/2014 consultable ici : http://bit.ly/1HUaDXT

 

 

8C_317/2014 (f) du 27.04.2015 – Entreprise téméraire confirmée – assuré qui chute d’un balcon situé au 3ème étage

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_317/2014 (f) du 27.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1BSrg4g

 

Entreprise téméraire confirmée / 39 LAA – 50 OLAA

Assuré qui chute d’un balcon situé au 3ème étage

 

Le 16.01.2013, après 23h00, un assuré, né en 1973, a chuté du balcon d’un appartement situé au troisième étage d’un immeuble, d’une hauteur d’environ six à neuf mètres. Il a subi un polytraumatisme sévère avec des fractures multiples et un traumatisme cranio-cérébral.

De ses premières déclaration écrites, puis orales, l’assuré a déclaré ne pas connaître les raisons de sa chute et expliqué qu’il était seul sur le balcon lorsqu’il est tombé. L’assuré n’a pas pu être questionné immédiatement par les agents de police.

La personne habitant l’appartement du balcon duquel l’assuré avait chuté a été interrogée par le gestionnaire du dossier LAA le 12.06.2013. Cette personne a indiqué que le soir des faits, elle travaillait au café situé au rez-de-chaussée de son immeuble, que Dame E. était présente et qu’à son arrivée au café, l’assuré avait demandé à cette dernière à pouvoir lui parler dans un endroit plus tranquille. La personne interrogée leur avait alors proposé de se rendre dans son appartement situé au-dessus de l’établissement, au 3ème étage. A la fin de son service, elle les avait rejoints et avait voulu leur offrir un verre mais avait eu le sentiment que l’assuré était contrarié par sa présence. Rapidement, ce dernier avait annoncé qu’il partait. Il s’était levé et après un bref instant, elle s’était rendu compte qu’il n’avait pas pris la direction de la porte d’entrée mais était passé par la cuisine. Lorsqu’elle s’y était elle-même rendue, elle s’était aperçue qu’il avait pris le chemin du balcon où elle l’avait trouvé suspendu à l’extérieur, les deux pieds dans le vide (des photos du balcon indiquant la position des mains du recourant sous la partie supérieure de la rambarde étaient annexées au rapport de l’assureur LAA). Avec Dame E., elle avait essayé en vain de le hisser mais il était tombé sur la terrasse du café.

D’un nouvel entretien avec le gestionnaire de dossier du 04.07.2013, l’assuré a déclaré être incapable d’expliquer comment il s’était retrouvé suspendu à l’extérieur du balcon avec les deux pieds dans le vide, ni les raisons l’ayant poussé à le faire. Il a admis avoir été sous l’influence de l’alcool le soir des faits mais certainement pas au point de n’avoir pas conscience de ses actes parce qu’il se souvenait avoir bu en compagnie de Dame E. une bouteille et deux ou trois bières avant d’arriver sur les lieux.

Décision du 30.07.2013, confirmée sur opposition le 10.10.2013 : réduction des prestations en espèces de 50% en raison du caractère téméraire de l’entreprise à l’origine de l’accident.

 

Procédure cantonale

L’intervention d’un tiers ayant été exclue après enquête, les juges cantonaux ont retenu que le recourant avait forcément dû franchir par lui-même la rambarde de sécurité du balcon dès lors qu’il n’était pas plausible, ni d’ailleurs possible, contrairement à ce qu’il soutenait, qu’il ait basculé par-dessus la balustrade à la suite d’un bref malaise, vu la hauteur de celle-ci. A supposer qu’il ait perdu conscience, même un bref instant, on ne voyait pas comment le recourant aurait pu se raccrocher au parapet, juste en-dessous de la partie supérieure de la rambarde.

Par jugement du 21.03.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Fondé sur la norme de délégation de compétence de l’art. 39 LAA, l’art. 50 OLAA prévoit qu’en cas d’accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves (al. 1); les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l’assuré s’expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures; toutefois, le sauvetage d’une personne est couvert par l’assurance même s’il peut être considéré comme une entreprise téméraire (al. 2).

La jurisprudence qualifie d’entreprises téméraires absolues celles qui, indépendamment de l’instruction, de la préparation, de l’équipement et des aptitudes de l’assuré, comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables. Il en va de même des activités risquées dont la pratique ne répond à aucun intérêt digne de protection (ATF 138 V 522 consid. 3.1 p. 524; SVR 2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.1). Tel est le cas, par exemple, de la participation à une course automobile de côte ou en circuit (ATF 113 V 222; 112 V 44), à une compétition de motocross (RAMA 1991 n° U 127 p. 221 [U 5/90]), à un combat de boxe ou de boxe thaï (RAMA 2005 n° U 552 p. 306 [U 336/04]), ou encore, faute de tout intérêt digne de protection, de l’action de briser un verre en le serrant dans sa main (SVR 2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.1).

D’autres activités non dénuées d’intérêt comportent des risques élevés, qui peuvent être limités, toutefois, à un niveau admissible si l’assuré remplit certaines exigences sur le plan des aptitudes personnelles, du caractère et de la préparation. A défaut, l’activité est qualifiée de téméraire et l’assurance-accidents est en droit de réduire ses prestations conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce cas d’une entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la réduction des prestations dépend du point de savoir si l’assuré était apte à l’exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible (ATF 138 V 522 consid. 3.1 p. 524). Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives le canyoning (ATF 125 V 312), la plongée, y compris la plongée spéléologique dans une source (ATF 96 V 100), l’alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72, 86), ou encore le vol delta (ATF 104 V 19). Selon le degré de difficulté et le niveau de risque dans un cas particulier, il n’est pas exclu de qualifier l’une ou l’autre de ces activités d’entreprise téméraire absolue (cf. SVR 2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.2).

Les circonstances de la chute n’ont pas été clairement établies. Bien que l’assuré ne se souvienne plus du déroulement des faits au moment de l’accident, il a déclaré ne pas avoir été alcoolisé au point de ne plus savoir ce qu’il faisait ce soir-là. Il est par ailleurs établi qu’il a été retrouvé suspendu au parapet du balcon avec les deux pieds dans le vide juste avant de chuter. Cette circonstance plaide en défaveur d’un état d’inconscience au moment des faits. L’hypothèse selon laquelle il aurait eu un bref malaise en s’appuyant sur la rambarde du balcon, le faisant basculer dans le vide avant qu’il ne se raccroche au parapet, apparaît dès lors peu ou pas vraisemblable. Quoi qu’il en soit, pour admettre une telle éventualité, il aurait fallu que l’assuré fût déjà dans une position dangereuse, à savoir largement penché par-dessus la balustrade du balcon. En excluant toute perte de conscience de l’assuré avant la chute, on ne peut que conclure, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181), que ce dernier a délibérément franchi la balustrade du balcon, s’exposant ainsi à un danger particulièrement important, de sorte que la chute est la conséquence d’un comportement téméraire.

Le TF rejette le recours de l’assuré, confirmant la réduction de 50% pour entreprise téméraire.

 

 

Arrêt 8C_317/2014 consultable ici : http://bit.ly/1BSrg4g

 

 

9C_637/2014 (f) du 06.05.2015 – Revenu d’invalide – Abattement de 15% sur salaire statistique confirmé

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_637/2014 (f) du 06.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1AW96Dt

 

Revenu d’invalide / 16 LPGA

Abattement de 15% pour tout travail de type semi-sédentaire n’impliquant pas le port de charges excessives et permettant de varier les positions (CT 50%)

 

Assuré, travaillant comme chef de cuisine d’août 1989 à août 2009, souffre de cervico-lombalgies. Incapacité de travail dès le 03.10.2008, puis licencié pour le 31.08.2009.

Rapport du SMR du 15.10.2010 : diagnostics avec effet sur la capacité de travail : cervicalgies chroniques, lombosciatalgies irritatives et gonalgies bilatérales chroniques sur gonarthrose. Capacité de travail nulle dans l’activité habituelle. Capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, dès septembre 2010. Limitations fonctionnelles à prendre en compte : activité de type semi-sédentaire n’impliquant pas le port de charges excessives et permettant de varier les positions.

L’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (l’office AI) a fixé à 77’521 fr. le revenu (sans invalidité) que l’assuré aurait été en mesure de réaliser en 2010 (revenu annuel 2007 réactualisé) sans l’atteinte à la santé. Quant au revenu d’invalide de 31’341 fr., l’administration l’a établi sur la base des statistiques salariales de l’ESS pour l’année 2010, table TA1, niveau 3, compte tenu d’une capacité de travail de 50%, en appliquant un abattement de 15% sur le salaire statistique. La perte de gain s’élevant à 60% (31’341 / 77’521), l’office AI a alloué à l’assuré un trois-quarts de rente d’invalidité à partir du 1 er février 2010, par décision du 22.05.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/801/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1Ki7h68)

Les limitations retenues par la cour cantonal, sur avis des médecins y compris ceux du SMR, sont : éviter le port de charges de plus de 5kg, les activités en hauteur, les mouvements d’antépulsion ou d’abduction, les positions statiques prolongées en flexion-extension du rachis cervical, les mouvements brusques de rotation du rachis cervical, la position statique assise au-delà de 45mn, les montées et descentes d’escaliers, les génuflexions, la marche sur terrain instable, les positions statiques de type piétinement, alterner les positions au moins une fois par heure, limiter le périmètre de marche à environ 15-20 minutes. Selon les juges cantonaux, il faut tenir compte en l’occurrence de l’âge de l’assuré – 55 ans en 2010 -, du fait qu’il a toujours exercé comme chef de cuisine auparavant – et qu’il lui faudra donc fournir un effort conséquent pour pouvoir se réinsérer dans une autre activité, effort souligné par les Établissements pour l’intégration – et que seule une activité à taux réduit est désormais envisageable. La cour cantonale a considéré que le taux d’abattement de 25 % sollicité par l’assuré ne paraît pas exagéré.

Ainsi, le tribunal cantonal a porté le facteur d’abattement sur le revenu d’invalide de 15% à 25%, ce qui a eu pour effet de réduire le revenu d’invalide à 22’936 fr. et d’accroître le degré d’invalidité de 60 % à 70 % (22’936 / 77’521). Par jugement du 27.06.2014, le tribunal a admis le recours et mis l’assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 01.02.2010.

 

TF

Lorsque la juridiction cantonale examine l’usage qu’a fait l’administration de son pouvoir d’appréciation pour fixer l’étendue de l’abattement sur le revenu d’invalide, elle doit porter son attention sur les différentes solutions qui s’offraient à l’organe de l’exécution de l’assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé (mais limité à 25 % [ATF 126 V 75]) serait mieux approprié et s’imposerait pour un motif pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de l’administration (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73).

Les juges cantonaux ont pris deux fois en compte les limitations fonctionnelles (dans la capacité de travail et dans l’abattement) et il est donné une importance différente suivant la phase du calcul dans laquelle on se trouve (50% au moment de fixer initialement l’incapacité de travail, mais plus de 50% lorsqu’il s’agit de déterminer l’abattement sur le salaire statistique), ce qui paraît singulier.

Par ailleurs, les spécificités de l’activité exigible à 50% (tout travail de type semi-sédentaire n’impliquant pas le port de charges excessives et permettant de varier les positions) ne sauraient jouer un rôle significatif sur les perspectives salariales dans le cadre de l’exercice d’une activité adaptée, pas plus que l’âge de l’intimé (âgé de 55 ans en 2010).

Une réduction globale de 25%, qui correspond au maximum autorisé par la jurisprudence en présence de circonstances personnelles et professionnelles particulièrement défavorables, ne tient pas raisonnablement compte de la réalité de la situation. Pour retenir l’abattement de 25%, la juridiction cantonale a substitué sa propre appréciation à celle de l’assuré par le biais d’une argumentation sinon contradictoire du moins fort discutable, exerçant son pouvoir d’appréciation de manière non-conforme au droit.

Le TF admet le recours de l’Office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision du 22.05.2013 de l’Office AI.

 

 

Arrêt 9C_637/2014 consultable ici : http://bit.ly/1AW96Dt

 

 

 

 

 

8C_399/2014 (f) du 22.05.2015 – Lésion assimilée à un accident niée – mouvement de serrage d’un écrou

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_399/2014 (f) du 22.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1HTV2I3

 

Lésion assimilée à un accident niée / 9 al. 2 OLAA

Mouvement de serrage d’un écrou réalisé par un agriculteur

 

Assuré, né en 1978, travaille comme chauffeur-livreur à 50%, le solde étant consacré à l’activité d’agriculteur au service de son père. Le 07.09.2012, l’assuré est victime d’une déchirure musculaire à l’épaule gauche en serrant un écrou avec une clef de 19 mm. Diagnostic posé par le premier médecin consulté : déchirure du muscle grand pectoral gauche. Par la suite, il est fait état d’une tendinopathie du long chef biceps gauche.

Questionnaire rempli et signé par l’assuré le 30.10.2012 : il a répondu affirmativement aux questions de savoir s’il s’agissait d’une activité habituelle (question n° 2) et si cette activité s’était déroulée dans des conditions normales (question n° 3). En outre, il a répondu négativement à la question (n° 4) de savoir s’il s’était produit quelque chose de particulier (chute, heurt, glissade, etc.).

Refus de l’assureur LAA d’intervenir, motif pris qu’il ne s’agissait ni d’un accident ni d’une lésion corporelle assimilée à un accident (décision du 20.11.2012, confirmée sur opposition le 10.01.2013).

 

Procédure cantonale

Dans le mémoire de recours, l’assuré a indiqué qu’il était occupé, en compagnie de son père, à changer une courroie sur un séchoir fixé sur le sol de la grange. L’écrou de 19 mm était situé à l’arrière de la machine, en bas, dans un endroit très difficile d’accès, parce que l’espace situé entre le mur de la grange et la machine était très réduit et que l’écrou se trouvait précisément du côté du mur. C’est donc dans une position singulière, avec un bras tendu vers le bas, dans un espace restreint, qu’il avait fourni un effort considérable, à l’origine d’un déboitement du bras, lequel avait dû être soulevé à l’aide du membre valide. La cour cantonale a considéré que cette description apparaît comme un complément aux premières informations consignées dans le questionnaire.

Par jugement du 07.05.2014, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a annulé la décision sur opposition attaquée et a transmis le dossier à Generali pour qu’elle fixe les prestations dues à l’intéressé au titre de la prise en charge des lésions corporelles assimilées à un accident.

 

TF

La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d’éviter, au profit de l’assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l’assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l’assuré (ATF 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b p. 44; 116 V 145 consid. 2c p. 147; 114 V 298 consid. 3c p. 301).

A l’exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident mentionnées à l’art. 4 LPGA doivent être réalisées (ATF 129 V 466 consid. 2.2 p. 467). Le facteur doit être extérieur en ce sens qu’il doit s’agir d’une cause externe et non interne au corps humain. La notion de cause extérieure présuppose qu’un événement générant un risque de lésion accru survienne (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’Assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2 ème éd., p. 859 n. 66 et p. 875 n. 104), comme lorsqu’un geste quotidien entraîne une sollicitation du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal et psychologiquement contrôlé. C’est le cas notamment lors de la survenance d’une circonstance qui rend incontrôlable un geste de la vie courante, comme un accès de colère au cours duquel une personne effectue un mouvement violent non maîtrisé (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1 p. 329) ou lors de changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d’accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l’influence de phénomènes extérieurs; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2 p. 470; arrêt 8C_949/2010 du 1 er décembre 2011 consid. 4.3.2.1).

En droit des assurances sociales, s’applique de manière générale la règle dite des « premières déclarations ou des déclarations de la première heure », selon laquelle, en présence de deux versions différentes et contradictoires d’un fait, la préférence doit être accordée à celle que l’assuré a donnée alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47; arrêt 8C_873/2014 du 13 avril 2015 consid. 4.2.1).

Selon le Tribunal fédéral, même si les allégations contenues dans le recours doivent être considérées comme un simple complément aux premières informations consignées dans la déclaration d’accident et le questionnaire, le déroulement de l’événement en cause ne permet pas de conclure à l’existence d’une cause extérieure générant un risque de lésion accru. Même en considérant comme établi le fait que les conditions spatiales étaient peu adaptées à l’activité déployée, celle-ci n’a pas été influencée par la survenance d’une circonstance rendant incontrôlable un geste qu’un agriculteur est fréquemment appelé à accomplir dans le cadre de son activité. En particulier, il est constant en l’espèce que ce geste n’a pas été effectué dans une position instable susceptible d’entraîner un mouvement violent non maîtrisé. En outre, il n’est pas non plus question d’un changement de position du corps brusque ou incontrôlé, apte à provoquer une lésion corporelle selon les constatations de la médecine des accidents. Par ailleurs, si le geste de desserrer un écrou bloqué peut, en raison de la résistance présentée, entraîner une sollicitation générant une tension musculaire élevée, un mouvement de serrage n’excède en principe pas ce qui est physiologiquement normal et psychologiquement contrôlé dans les gestes de la vie courante. Or, en l’occurrence, la taille de l’écrou et de la clef utilisée ne suffisent pas pour admettre que le mouvement de serrage engendrait un risque accru de lésion.

Ainsi, l’existence d’un facteur extérieur doit être niée et l’assureur LAA était fondée à refuser d’allouer des prestations d’assurance pour les suites de l’événement du 07.09.2012.

Le TF admet le recours de l’assurance LAA, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition du 10.01.2013.

 

 

Arrêt 8C_399/2014 consultable ici : http://bit.ly/1HTV2I3

 

 

6B_256/2014 (d) du 08.04.2014 – Menace proférée envers des amis Facebook ne peut être sanctionnée au titre de « menaces alarmant la population »

« Post » Facebook: le cercle d’amis n’est pas une « population »

 

Arrêt du TF du 08.04.2015 (6B_256/2014 ; http://bit.ly/1H2Y6Fq)

Une menace proférée envers des amis Facebook ne peut être sanctionnée au titre de « menaces alarmant la population ». Le cercle d’amis et de connaissances dans la vie réelle ou virtuelle ne constitue pas une « population ». Forment en revanche une « population » les habitants d’une zone déterminée ou l’ensemble des personnes se trouvant au même moment dans un lieu déterminé. Le Tribunal fédéral annule la condamnation d’un homme par le Tribunal supérieur du canton de Zurich.

 

En mars 2012, l’intéressé avait posté sur sa page Facebook un texte qui pouvait être lu par environ 290 personnes ayant le statut d’ami. Il s’adressait dans ce texte à ceux qui ne lui avaient pas souhaité un bon anniversaire et indiquait entre autres : (…) je vous extermine tous, vous allez le regretter (…) maintenant plus personne ne peut vous protéger Pan!!!! Pan!!!! Pan!!!! (« post » original en dialecte suisse-allemand). En 2013, le Tribunal supérieur du canton de Zurich a condamné l’homme pour ces faits pour tentative de menaces alarmant la population au sens de l’art. 258 du Code pénal (CP) à une peine pécuniaire avec sursis partiel.

Le Tribunal fédéral admet le recours de l’intéressé et annule l’arrêt du Tribunal cantonal. L’art. 258 CP n’est applicable que lorsque « la population » est alarmée, respectivement lorsqu’il est tenté de l’alarmer. Par « population », on entend dans le langage commun en premier lieu l’ensemble des habitants d’une zone déterminée plus ou moins grande. Forme également une « population » l’ensemble des personnes qui se trouvent plutôt par hasard et pour un temps court au même moment dans un lieu déterminé, par exemple dans un magasin, dans un transport public ou dans un stade sportif. Ne peut en revanche être considéré comme une « population » le cercle des personnes, avec lesquelles quelqu’un est ami ou qu’il connaît dans la vie réelle ou virtuelle, ce d’autant plus qu’il manque là un lien avec un endroit déterminé. L’intéressé ne s’adresse ainsi pas à la « population » lorsqu’il communique les déclarations litigieuses à ses environs 290 amis Facebook et par là s’adresse en particulier à ceux qui ne lui ont pas souhaité un bon anniversaire.

Le Tribunal fédéral n’avait pas à trancher la question de savoir si une déclaration à des amis Facebook devait être considérée comme « publique » ou « privée ». La notion de « population » n’est pas équivalente à celle du « caractère public », déterminante notamment s’agissant de l’infraction de discrimination raciale.

Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si une déclaration faite dans un « post » était objectivement de nature à alarmer ses destinataires. Le Tribunal supérieur l’avait pourtant admis. Il n’avait toutefois vu aucun indice qu’un grand nombre de personnes aurait concrètement été apeuré et alarmé et avait pour cette raison admis une tentative.

 

Communiqué de presse du Tribunal fédéral, 29.04.2015 : http://bit.ly/1PWUO9g

 

Arrêt du TF du 08.04.2015 (6B_256/2014 ; http://bit.ly/1H2Y6Fq)

 

8C_397/2014 (f) du 27.04.2015 – Notion d’invalidité vs notion d’incapacité de travail

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_397/2014 (f) du 27.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1dLRZKt

 

Notion d’invalidité vs notion d’incapacité de travail

 

Assuré, travaillant comme manœuvre, victime d’un accident de la circulation le 01.10.2005. Les suites de l’intervention chirurgicales ont été compliquées d’une probable algodystrophie. Après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse (AMO), la capacité de travail est attestée comme entière dès le 01.02.2007. L’assuré a repris une activité comme chauffeur-livreur à 100 %.

Après expertise médicale auprès d’un spécialiste en chirurgie orthopédique, l’expert a fait état, dans son rapport du 13.01.2010, de douleurs à la cheville droite sans substrat anatomique objectivable. L’activité de chauffeur de poids lourds n’était pas limitée.

Décision du 19.05.2010 : prise en charge des frais de traitement jusqu’à la date de la décision ; refus d’allouer des indemnités journalières pour l’incapacité de travail annoncée.

L’assuré a formé opposition et a produit une expertise privée. Après soumission du rapport d’expertise privé à sa division de médecine des assurances puis à l’expert mandaté par ses soins en 2010, l’assureur LAA a écarté l’opposition par décision du 22.02.2012.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 30/12 – 39/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1dejvzw)

Expertise judiciaire confiée à un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.

Par arrêt du 22.04.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré reproche, à juste titre selon le TF, au tribunal cantonal d’avoir retenu qu’il ne subissait aucune diminution de sa capacité de gain alors que l’expert judiciaire avait pourtant fait état de limitations fonctionnelles pour toutes les activités lourdes.

Le Tribunal fédéral rappelle que, quand bien même un assuré jouit-il d’une capacité de travail totale dans une activité adaptée aux séquelles accidentelles dont il est affecté, cela ne signifie pas encore qu’il ne subit aucune diminution de sa capacité de gain et partant, qu’il n’est pas invalide.

L’expert judiciaire a retenu que toutes les activités lourdes n’étaient plus exigibles (telle l’ancienne profession de manœuvre de chantier exercée par l’assuré), les premiers juges ne pouvaient se dispenser de procéder à une évaluation concrète et chiffrée de la situation économique de l’assuré selon la méthode de la comparaison des revenus de l’art. 16 LPGA.

Le dossier ne contenant pas les informations sur l’activité que l’assuré a apparemment repris depuis l’annonce de sa rechute, ni les données salariales. La cause est retournée à la cour cantonale.

Quant aux honoraires du médecin-expert privé mandaté par l’assuré, le TF admet la conclusion de l’assuré, demandant la prise en charge de ces frais par l’assureur LAA. En effet, selon la jurisprudence, les frais d’expertise privée peuvent être inclus dans les dépens mis à la charge de l’assureur social, lorsque cette expertise était nécessaire à la résolution du litige (ATF 135 V 473; 115 V 62). En l’occurrence, la production de l’expertise privée s’est révélée utile à la solution du litige puisqu’elle a conduit à la mise en œuvre, par les juges cantonaux, de l’expertise judiciaire.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et renvoie la cause à la Cour des assurances du Tribunal cantonal vaudois.

 

 

Arrêt 8C_397/2014 consultable ici : http://bit.ly/1dLRZKt