Archives par mot-clé : Troubles somatoformes douloureux

9C_716/2015 (f) du 30.11.2015 – Expertises psychiatriques en matière de troubles somatoformes douloureux et autres troubles psychosomatiques comparables réalisées avant la réception de l’ATF 141 V 281 – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_716/2015 (f) du 30.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1QI0RAQ

 

Expertises psychiatriques en matière de troubles somatoformes douloureux et autres troubles psychosomatiques comparables réalisées avant la réception de l’ATF 141 V 281 – 44 LPGA

 

Par définition, les expertises psychiatriques en matière de troubles somatoformes douloureux et autres troubles psychosomatiques comparables réalisées avant la réception de l’ATF 141 V 281 ont été rendues à la lumière de la présomption – abandonnée désormais – posée à l’ATF 130 V 352, selon laquelle ces troubles ou leurs effets peuvent être surmontés par un effet de volonté raisonnablement exigible, et des critères établis en la matière pour apprécier le caractère invalidant de ces syndromes. Toutefois, ce changement de jurisprudence ne justifie pas en soi de retirer toute valeur probante aux expertises psychiatriques rendues à l’aune de l’ancienne jurisprudence. Ainsi que le Tribunal fédéral l’a précisé, il convient bien plutôt de se demander si, dans le cadre d’un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas d’espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. Il y a ainsi lieu d’examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies – le cas échéant en les mettant en relation avec d’autres rapports médicaux – permettent ou non une appréciation concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants (ATF 141 V 281 consid. 8 p. 309).

 

 

Arrêt 9C_716/2015 consultable ici : http://bit.ly/1QI0RAQ

 

 

Accent mis sur les ressources: l’arrêt du Tribunal fédéral représente une chance pour l’AI

Le 3 juin 2015, le Tribunal fédéral a changé sa jurisprudence en matière d’appréciation du droit à la rente pour les personnes présentant un tableau clinique peu clair. Dans cet arrêt, il renonce à la présomption de caractère surmontable de la douleur au profit d’une procédure d’examen ouverte axée sur les ressources, mettant par là fin à un cas particulier d’examen. Il donne ainsi à l’AI l’opportunité de mettre en place une procédure d’examen identique pour toutes les atteintes à la santé.

 

Article paru in Sécurité sociale CHSS 5/2015, p. 279 ss, de Ralf Kocher

 

Accent mis sur les ressources-l’arrêt du TF représente une chance pour l’AI [9C_492-2014 du 03.06.2015] Sécurité sociale CHSS 5_2015

 

Autres liens concernant ce sujet : 

Arrêt du TF 9C_492/2014 du 3 juin 2015 : Traduction en français des extraits de l’arrêt de principe sur les troubles somatoformes douloureux et les troubles psychosomatiques comparables dans l’AI

9C_492/2014 du Tribunal fédéral – affections psychosomatiques : Un arrêt qui soulève de multiples questions

Lettre-circulaire AI n° 334 : Nouvelle procédure d’instruction pour les atteintes psychosomatiques (arrêt 9C_492/2014 du 03.06.2015)

9C_492/2014 (d) du 03.06.2015 – Affections psychosomatiques et rente de l’assurance-invalidité : le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence

 

 

 

9C_492/2014 du Tribunal fédéral – affections psychosomatiques : Un arrêt qui soulève de multiples questions

Article de Kaspar Hohler, paru in Assurance Sociale Actualités 22/15 du 26 octobre 2015

 

Un arrêt du Tribunal suscite rarement tant de questions qu’un séminaire spécialisé complet lui est consacré. C’est ce qui s’est passé avec l’arrêt 9C_492/2014: le Tribunal fédéral abandonne le modèle de la règle générale en faveur de l’évaluation au cas par cas sur la question de savoir si des tableaux cliniques douloureux peuvent justifier un droit de rente. Des spécialistes renommés ont débattu de l’arrêt et de ses conséquences au cours d’un séminaire organisé par l’institut de sciences juridiques et de pratique juridique de l’université de Saint-Gall.

 

Le dernier arrêt en la matière (ATF 130 V 352) avait déjà fait grand bruit: en 2004, le Tribunal fédéral avait considéré que les douleurs d’origine incertaine pouvaient être surmontées par un effort de volonté raisonnablement exigible, si bien que les personnes concernées n’avaient en règle générale aucun droit à une rente. En conséquence, diverses demandes ont été rejetées par l’AI sans clarification détaillée des cas individuels.

L’arrêt et la pratique qui en a résulté ont été vivement critiqués par le monde médical et les juristes. Ces critiques ainsi que les changements intervenus depuis, à savoir l’adoption de la réglementation transitoire de la révision AI 6a ainsi que la baisse des nouvelles rentes AI, pourraient expliquer en partie pourquoi le Tribunal fédéral est revenu sur l’arrêt de 2004 dans sa décision de principe 9C_492/2014.

 

Procédure d’établissement des faits structurée avec indicateurs

Le nouvel arrêt s’éloigne du modèle règle/exception que l’arrêt précédent avait justifié. Désormais, on ne part plus du principe général selon lequel les troubles douloureux d’origine incertaine ne justifient pas de rente car ils sont surmontables. Chaque cas doit être examiné sans préjuger des résultats. Dans l’optique de cet examen, un catalogue d’indicateurs divisé en deux grandes catégories est défini: dans un premier temps, il s’agit de déterminer le «degré de gravité fonctionnel» (par exemple l’expression des éléments pertinents pour le diagnostic, les comorbidités (maladies associées), mais également la définition de facteurs psychosociaux et socio-culturels). Les conclusions de cette catégorie doivent ensuite résister à l’examen de cohérence, qui étudie notamment la présence d’une limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie. L’ensemble est qualifié de «procédure d’instruction structurée».

Concernant les comorbidités, l’arrêt du Tribunal fédéral marque également une modification de sa pratique: la distinction entre comorbidités physiques et psychiques ainsi que l’importance prépondérante des secondes disparaissent.

 

De quels maux s’agit-il ?

L’une des questions soulevées par l’arrêt est de savoir quelles sont les maladies concernées: le nouvel arrêt se réfère explicitement à un groupe de pathologies d’origine incertaine, regroupées sous l’acronyme SPECDO. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en élargit sensiblement le champ d’application dans sa Lettre circulaire AI n° 339 du 9 septembre 2015: la grille normative pour l’expertise médicale esquissée dans l’arrêt s’applique désormais «indistinctement à toutes les atteintes à la santé».

Les participants ont émis de vives critiques à l’encontre de la lettre circulaire, saluant la réaction rapide de l’OFAS mais jugeant qu’il était allé trop loin. Notamment, ils ont souligné le risque que suite à ces instructions, les directives en matière d’expertise médicale s’appliquent non seulement à tous les cas, mais également implicitement à la procédure d’établissement des faits structurée, y compris l’importance prépondérante des motifs d’exclusion.

 

Motifs d’exclusion potentiellement explosifs

Directeur adjoint de l’institut de sciences juridiques et de pratique juridique à l’université de Saint-Gall, le professeur Ueli Kieser, qui animait le séminaire, a estimé que ces motifs d’exclusion étaient une véritable bombe à retardement: les motifs d’exclusion éventuels, qui peuvent déboucher sur le rejet d’une demande de rente, figurent déjà à titre secondaire dans l’arrêt, et donc avant les considérants détaillés du cas particulier. L’exagération des symptômes ou d’autres «phénomènes similaires» sont qualifiés de motifs d’exclusion. Il peut s’agir par exemple de douleurs intenses, mais dont la définition reste vague, «de plaintes exprimées de manière ostensible que les experts ne jugent pas crédibles» ou d’un environnement psychosocial largement intact malgré les graves limitations quotidiennes déclarées.

En gros, une demande de rente pourrait être rejetée si le demandeur se fait remarquer en se plaignant ou si son couple est intact et qu’il est soutenu avec amour par son partenaire, sans que le tableau clinique à proprement parler ait été examiné de manière approfondie. C’est précisément là que guette le danger contenu dans l’interprétation large de l’OFAS: si la pratique suit ce schéma le plus strictement possible, des demandes de rente pourraient être rejetées dans des cas au-dessus de tout soupçon sans examen approfondi si le demandeur tombe dans le «piège» des motifs d’exclusion.

 

La guérison attire la rente

La presse dominicale a rapporté à la mi-octobre que différentes villes du canton de Winterthur encourageaient «leurs» patients atteints de douleurs chroniques à déposer une nouvelle demande de rente AI dans l’optique de réaliser des économies dans l’aide sociale. Est-ce que des patients présentant des douleurs vagues, dont les demandes AI ont été définitivement rejetées, peuvent effectivement espérer à nouveau obtenir une rente ?

La décision est encore trop récente pour que des arrêts aient déjà été rendus en la matière. Mais d’après Thomas Gächter, les dossiers clôturés pourraient être de nouveau déboutés pour différentes raisons. Ainsi, le Tribunal fédéral a constaté à une autre occasion «qu’une modification de la pratique ne justifie pas, en principe, de modifier une décision formelle passée en force de chose jugée concernant une prestation durable. » En outre, l’arrêt ne crée pas de nouveaux droits à prestation, mais adapte la procédure d’établissement des faits (et non les conditions préalables d’octroi de rente).

Lors de la table ronde qui a suivi, les participants ont toutefois souligné qu’en cas de changement de l’état de santé, toute nouvelle demande sera étudiée selon les nouvelles règles. Ainsi, une amélioration de l’état de santé pourrait paradoxalement se traduire par l’obtention d’une rente.

 

 

Liens en rapport à l’arrêt du TF 9C_492/2014 :

Arrêt du TF 9C_492/2014 du 3 juin 2015 : Traduction en français des extraits de l’arrêt de principe

Lettre-circulaire AI n° 334

9C_492/2014 (d) du 03.06.2015 – Affections psychosomatiques et rente de l’AI : le TF modifie sa jurisprudence

 

 

 

Arrêt du TF 9C_492/2014 du 3 juin 2015 : Traduction en français des extraits de l’arrêt de principe sur les troubles somatoformes douloureux et les troubles psychosomatiques comparables dans l’AI

Le Tribunal fédéral met à disposition une traduction en français d’extraits de son arrêt de principe de juin 2015 sur l’évaluation du droit à une rente de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et de troubles psychosomatiques comparables.

 

Avec l’arrêt 9C_492/2014 du 3 juin 2015, le Tribunal fédéral a adapté sa jurisprudence sur l’évaluation du droit à une rente d’invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et de troubles psychosomatiques analogues. Le 17 juin 2015, le Tribunal fédéral a informé le public de son arrêt par un communiqué de presse en allemand et en français. En raison de l’importance particulière de l’arrêt rédigé en allemand, la Cour compétente du Tribunal fédéral a décidé de mettre à disposition des personnes intéressées sa propre traduction des considérants essentiels de la décision. La traduction française n’est pas un document officiel. Seule la version en allemand officielle et publiée de l’arrêt est déterminante.

 

Extraits traduits en français 9C_492/2014 : http://bit.ly/1PurUyz

 

Sur le même sujet :

9C_492/2014 (d) du 03.06.2015 – Affections psychosomatiques et rente de l’assurance-invalidité : le TF modifie sa jurisprudence

Lettre-circulaire AI n° 334 : Nouvelle procédure d’instruction pour les atteintes psychosomatiques (arrêt 9C_492/2014 du 03.06.2015)

 

 

Lettre-circulaire AI n° 334 : Nouvelle procédure d’instruction pour les atteintes psychosomatiques (arrêt 9C_492/2014 du 03.06.2015)

Nouvelle procédure d’instruction pour les atteintes psychosomatiques (arrêt 9C_492/2014 du 03.06.2015)

 

Consultable ici : LCAI 334

 

Situation de départ

Par arrêt du 3 juin 2015 (9C_492/2014), le Tribunal fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées. La présomption qui prévalait jusqu’à ce jour, selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible, est abandonnée. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits structurée, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini (consid. 4 de l’arrêt cité).

L’abandon de la présomption du caractère surmontable de la douleur n’a pas d’influence sur l’exigibilité et la nécessité d’une preuve objective (art. 7, al. 2, LPGA). Des évaluations et des limitations subjectives qui ne sont médicalement pas explicables ne peuvent toujours pas être considérées comme des atteintes à la santé invalidantes (sans compter que souvent aucun traitement adéquat n’est suivi). Par conséquent, il faut partir du principe que la personne assurée est valide (consid. 3.7.1 et 3.7.2 de l’arrêt). Un degré d’invalidité qui ouvre le droit à une rente peut être reconnu seulement lorsque les conséquences fonctionnelles sont étayées sans contradiction et selon toute vraisemblance par des constatations médicales basées sur les indicateurs standards (consid. 6 de l’arrêt). La personne assurée continue à supporter le fardeau de la preuve (consid. 6 de l’arrêt).

 

Structure des procédures d’instruction

La nouvelle procédure d’instruction doit se baser sur les indicateurs suivants :

A. Catégorie « degré de gravité fonctionnel »

a. Complexe « atteinte à la santé »

i. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic

ii. Succès du traitement ou résistance à cet égard

iii. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard

iv. Comorbidités

b. Complexe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles)

c. Complexe « contexte social »

 

B. Catégorie « cohérence » (points de vue du comportement)

a. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie

b. Poids des souffrances révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation

L’application de la liste des indicateurs doit toujours tenir compte des circonstances du cas particulier.

Il ne s’agit pas d’une checklist où il suffit de cocher des rubriques (consid. 4.1.1 de l’arrêt).

 

La lettre-circulaire AI 334 règle également les cas pendants auprès des Offices AI et des cas ayant déjà fait l’objet d’une décision entrée en force.

 

 

LCAI 334 consultable ici : LCAI 334

L’arrêt  9C_492/2014 est résumé ici : Affections psychosomatiques et rente de l’AI : le TF modifie sa jurisprudence

 

 

9C_492/2014 (d) du 03.06.2015 – Affections psychosomatiques et rente de l’assurance-invalidité : le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_492/2014 (d) du 03.06.2015 – destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1BitLCh

 

Communiqué de presse du TF du 17.06.2015 : http://bit.ly/1G3b8i4

 

Le Tribunal fédéral modifie sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées. La présomption qui prévalait jusqu’à ce jour, selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible, est abandonnée. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits structurée, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini.

 

Par le biais de l’arrêt de principe ATF 130 V 352 de 2004 et des arrêts qui ont suivi, le Tribunal fédéral avait fixé, dans le cadre de l’examen des conditions du droit à une rente de l’assurance-invalidité, les principes juridiques régissant l’évaluation des symptomatologies douloureuses sans substrat organique objectivable (autrement appelées « troubles somatoformes douloureux ») et des autres affections psychosomatiques assimilées. Le présent arrêt donne lieu à une modification de la pratique en la matière.

Le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l’expérience accumulée au cours des onze années qui se sont écoulées depuis l’arrêt de principe précité ainsi que des critiques formulées par la doctrine médicale et juridique à l’encontre de cette jurisprudence et de sa mise en œuvre.

Un point central de ce changement de pratique concerne la renonciation à la présomption du caractère surmontable de la douleur. Selon la jurisprudence qui prévalait jusqu’à ce jour, il fallait partir du principe que les affections psychosomatiques pouvaient être surmontées par un effort de volonté raisonnablement exigible, si bien que les personnes concernées n’avaient en règle générale aucun droit à une rente de l’assurance-invalidité. Seule l’existence de certains facteurs déterminés pouvaient, exceptionnellement, faire apparaître la réintégration dans le processus de travail comme n’étant pas exigible. Ce système construit sur le modèle règle/exception est désormais remplacé par une procédure d’établissement des faits structurée. La capacité de travail réellement exigible de la personne concernée doit être évaluée sur la base d’une vision d’ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler sur la base d’un catalogue d’indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. Cette nouvelle jurisprudence ne modifie en rien l’exigence légale selon laquelle il ne saurait y avoir incapacité de gain propre à entraîner une invalidité que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. La personne assurée continue à supporter le fardeau de la preuve.

Eu égard aux indices retenus, il conviendra, plus qu’avant, de tenir compte des effets de l’atteinte à la santé sur les aptitudes de la personne concernée à exercer son travail et les fonctions de sa vie quotidienne. La phase diagnostique devra mieux prendre en considération le fait qu’un diagnostic de « trouble somatoforme » présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l’issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les conséquences de l’affection psychosomatique. Il conviendra également de mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes.

Droit et médecine devront œuvrer de concert pour, d’une part, préciser ces indices et, d’autre part, les mettre en œuvre dans les cas particuliers. Il appartiendra aux Sociétés médicales de discipline d’établir à l’attention des experts médicaux les directives – reflétant le consensus le plus récent sur la question – destinées à concrétiser ces indices.

 

 

Arrêt 9C_492/2014 consultable ici : http://bit.ly/1BitLCh

 

NB : L’assurée était défendue par l’excellent Me David Husmann. Cela sera d’autant plus intéressant de lire (et traduire) cet arrêt de principe.