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9C_512/2024 (d) du 06.02.2026 – Syndrome de fatigue chronique (Chronic Fatigue Syndrome ; CFS) – Diagnostic d’exclusion – Procédure probatoire structurée (indicateurs standards)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_512/2024 (d) du 06.02.2026

 

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NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Syndrome de fatigue chronique (Chronic Fatigue Syndrome ; CFS) – Diagnostic d’exclusion – Procédure probatoire structurée (indicateurs standards) / 8 LPGA – 16 LPGA – 28 LAI

Examen des indicateurs standards prématuré en présence d’une capacité de travail seulement médico-théorique

 

Résumé
Saisi d’un litige portant sur le refus de prestations de l’assurance-invalidité à une assurée invoquant un syndrome de fatigue chronique (CFS), le Tribunal fédéral rappelle que ce trouble constitue un diagnostic d’exclusion, posé non sur la base de constatations spécifiques, mais par l’élimination progressive des autres diagnostics possibles. L’absence de corrélation entre les plaintes (subjectives) et les constatations médicales (objectivables) est ainsi inhérente au CFS et ne saurait, à elle seule, permettre de conclure à une incohérence et, pour ce motif, de nier une incapacité de travail. L’expertise pluridisciplinaire ne satisfaisait donc pas, sur ce point, aux exigences en matière de preuve.

Les experts avaient en outre indiqué ne pas être en mesure d’attester une capacité ou une incapacité de travail et estimaient que certains paramètres essentiels, notamment le niveau d’activité, n’étaient pas encore évaluables. L’examen des indicateurs standards effectué par l’instance cantonale est dès lors intervenu prématurément et s’est révélé contraire au droit fédéral, l’invalidité ouvrant droit à une rente ne pouvant être évaluée sur la base d’une capacité de travail qui n’est pas encore objectivement réalisable, mais demeure uniquement médico-théorique.

Le recours est admis et la cause renvoyée à l’office AI. Conformément à la recommandation des experts, celui-ci imposera à l’assurée un traitement stationnaire à orientation psychosomatique d’au moins trois mois (obligation de réduire le dommage), durant lequel sa capacité de travail sera instruite ; à défaut de s’y soumettre, un refus ou une réduction des prestations demeure envisageable après mise en demeure.

 

Faits
Assurée, née en 1992, a déposé une demande AI en août 2017, invoquant un syndrome de fatigue chronique (Chronic Fatigue Syndrome ; CFS). L’office AI a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire (médecine interne générale, psychiatrie, rhumatologie, gastroentérologie, infectiologie et neuropsychologie). Sur la base du rapport d’expertise du 22 juin 2020, il a nié le droit à des prestations par décision du 5 octobre 2020.

A la suite d’un renvoi du tribunal cantonal, l’office AI a mis en œuvre une expertise de suivi (« Verlaufsbegutachtung ») auprès du même centre d’expertise. Sur la base du rapport d’expertise du 19.12.2022, l’office AI a à nouveau rejeté la demande (décision du 06.04.2023).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 29.05.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.3
Il convient de souligner les exigences relatives à la procédure probatoire structurée, définies dans l’ATF 141 V 281, également déterminantes pour les troubles psychiques (ATF 143 V 409 ; 143 V 418). L’essence de cette procédure à évaluer la capacité fonctionnelle effectivement réalisable à l’aune d’indicateurs (standards), répartis entre les catégories « degré de gravité fonctionnelle », comprenant les complexes atteinte à la santé, avec la manifestation des constatations pertinentes pour le diagnostic, le succès ou la résistance au traitement et à la réadaptation ainsi que les comorbidités, personnalité et contexte social, et « cohérence », comprenant la limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie ainsi que le poids de la souffrance révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation (ATF 141 V 281 consid. 4.1.3). Cette évaluation doit tenir compte tant des facteurs limitant la capacité fonctionnelle que des potentiels de compensation, soit des ressources (ATF 141 V 281 consid. 3.6 ; arrêt 9C_557/2023 du 18 décembre 2023 consid. 2.2).

Consid. 4
Sur le plan médical, le tribunal cantonal s’est fondé sur l’expertise du 19.12.2022. Selon cette expertise, il n’existerait « probablement aucun » diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail. Les médecins-experts ont retenu comme diagnostics, sans influence sur la capacité de travail, un syndrome de fatigue chronique (Chronic Fatigue Syndrome ; CFS) d’origine indéterminée (ICD-10 R53, DD G93), un status après nécrose de la tête fémorale droite en 2010 (ICD-10 M87.95) et une légère carence en vitamine D.

Le tribunal cantonal a exposé que les experts avaient constaté une incohérence dans les réponses, laquelle indiquait une autolimitation. L’incapacité de travail retenue par l’hôpital universitaire B.__ reposait uniquement sur la reproduction d’indications subjectives relatives aux symptômes. Il en résultait l’appréciation finale de l’ensemble des examinateurs selon laquelle il n’existait aucun constat ni diagnostic (y compris dans le cadre du CFS) susceptible de justifier une incapacité de travail.

Consid. 5.1 [résumé]
En sa qualité de juge du fait, le tribunal cantonal des assurances dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière d’appréciation des preuves (ATF 144 V 50 consid. 4.1 in fine et les références). Le Tribunal fédéral n’intervient que si ce pouvoir a été abusé, notamment lorsque l’autorité cantonale tire des conclusions manifestement insoutenables, omet des preuves pertinentes ou les écarte arbitrairement (ATF 132 III 209 consid. 2.1 ; sur la notion d’arbitraire, ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 et les références). Le recourant doit exposer de manière claire et détaillée en quoi consiste cet abus du pouvoir d’appréciation (ATF 130 I 258 consid. 1.3 ; arrêt 8C_153/2021 du 10 août 2021 consid. 5.3.2). Les griefs insuffisamment motivés et les critiques purement appellatoires ne sont pas examinés (ATF 144 V 50 consid. 4.2 in fine et la référence).

Consid. 5.3
L’assurée fait valoir que seule la partie neuropsychologique de l’expertise mentionne des indices d’une distorsion négative des réponses. Or, selon la jurisprudence, l’examen neuropsychologique ne constitue qu’un examen complémentaire, dont les résultats doivent être appréciés par l’expert psychiatre ou, le cas échéant, par l’expert neurologue, ce qui n’aurait pas été fait en l’espèce. Ce faisant, elle méconnaît que, comme il est usuel pour les expertises pluridisciplinaires, une appréciation consensuelle interdisciplinaire a été effectuée en l’occurrence et que l’examen neuropsychologique a également été soumis à l’expert psychiatre. Dans le cadre de l’appréciation consensuelle, les experts ont retenu que, s’agissant des indications par principe authentiques, correspondant à ce que l’assurée ressent, il convenait de considérer comme une incohérence, dans l’ensemble des examens, le fait qu’aucun motif médical ne pouvait être mise en évidence pour expliquer la limitation subjectivement très élevée.

Or, le fait que le diagnostic ne puisse être posé au moyen de constatations spécifiques, mais uniquement par l’exclusion, étape par étape, de tous les autres diagnostics possibles, constitue précisément une caractéristique essentielle du CFS (il s’agit d’un diagnostic dit « d’exclusion » ; cf. p. ex. https://cfc.charite.de/fuer_patienten/mecfs_sprechstunde).

Partant, l’absence de constatations médicales ne permet de déduire aucune incohérence ni, pour ce motif, de nier une incapacité de travail. Sur ce point, l’expertise du 19.12.2022 ne satisfait clairement pas aux exigences juridiques en matière de preuve. Dès lors que l’absence de corrélation entre les descriptions subjectives et les constatations médicalement objectivables constitue précisément une caractéristique essentielle d’un CFS, celle-ci ne saurait être utilisée comme argument à l’encontre d’un caractère prononcé pertinent des constatations.

Consid. 5.4
En outre, comme l’assurée l’expose à juste titre, les experts ne se sont pas estimés en mesure de « se prononcer positivement, respectivement activement, sur l’existence d’une capacité de travail ou d’une incapacité de travail » (expertise du 19.12.2022, p. 43). Dès lors que des paramètres importants pour l’appréciation de la capacité de travail, tels que le niveau d’activité, n’étaient, de l’avis des médecins-experts, pas encore évaluables, les bases nécessaires faisaient également défaut, dans cette mesure, pour un examen autonome des indicateurs du point de vue juridique.

Il convient d’abord de déterminer si les conséquences de l’atteinte à la santé entravent la réalisation des capacités fonctionnelles (potentielles). Si tel est le cas, la capacité de réadaptation fait défaut. Il ne peut être renoncé à cette clarification, dès lors que la loi ne permet pas d’évaluer l’invalidité ouvrant droit à une rente sur la base d’une capacité de travail qui, objectivement, n’est pas encore réalisable, mais qui n’est que de nature médico-théorique (arrêt 9C_42/2025 du 4 août 2025 consid. 4.2). L’examen des indicateurs opéré par l’instance cantonale est donc intervenu prématurément et est en conséquence contraire au droit fédéral, de sorte que le jugement attaqué doit être annulé.

Consid. 5.5
Dans le volet psychiatrique de l’expertise, un traitement stationnaire à orientation psychosomatique d’une durée d’au moins trois mois a été recommandé. Ce traitement est pleinement exigible et indiqué, également afin d’obtenir une appréciation externe et indépendante du niveau d’activité.

La cause doit dès lors être renvoyée à l’office AI afin que celui-ci, conformément à la recommandation des médecins-experts, impose à l’assurée – compte tenu de son obligation de réduire le dommage – de se soumettre à un traitement stationnaire à orientation psychosomatique d’une durée d’au moins trois mois, au cours duquel sa capacité de travail devra également être examinée. Si elle ne s’y conforme pas, mais maintient volontairement l’état pathologique, un refus ou une réduction des prestations est possible, conformément à l’art. 7b al. 1 LAI en relation avec l’art. 21 al. 4 LPGA, soit après sommation et octroi d’un délai de réflexion appropriés (ATF 151 V 66 consid. 5.10).

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9c_512/2024 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_512/2024 (d) du 06.02.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/09/9c_512-2024)