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8C_471/2017 (f) du 16.04.2018 – Revenu d’invalide selon l’ESS – 16 LPGA / Assuré monomanuel – Prise en compte de la ligne « total secteur privé » et non du secteur 3 « Services » uniquement / Abattement de 10% pour un monomanuel (main non dominante)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_471/2017 (f) du 16.04.2018

 

NB : la Cour a statué à 5 juges ; le jugement a fait l’objet d’une séance publique

Consultable ici : https://bit.ly/2khhski

 

Revenu d’invalide selon l’ESS / 16 LPGA

Assuré monomanuel – Prise en compte de la ligne « total secteur privé » et non du secteur 3 « Services » uniquement

Abattement de 10% pour un monomanuel (main non dominante)

 

Assuré, né en 1958 (cf. jugement cantonal), barman dans un dancing, a été victime d’une agression sur son lieu de travail le 14.02.2012, lors de laquelle il a subi une fracture P2 D4 de la main gauche, nécessitant une réduction ouverte et une ostéosynthèse par deux vis de compression. L’évolution s’est compliquée d’une algoneurodystrophie de Südeck. L’assuré a été licencié avec effet au 31.10.2012.

L’assurance-accidents a confié une expertise à un spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main. Dans son rapport du 18.12.2012, ce médecin a indiqué que le cas n’était pas encore stabilisé. L’activité de barman n’était pas exigible au moment de l’expertise. A plein temps, seule une activité de surveillance ou de télésurveillance était envisageable. L’assuré était par ailleurs limité dans toutes les activités nécessitant les mouvements répétitifs, l’habileté manuelle fine et les efforts de la main gauche. Le pouce et l’index de la main gauche pouvaient cependant être utilisés dans certaines activités bi-manuelles ponctuelles.

L’assuré a séjourné à la Clinique E.__ du 24.07.2013 au 28.08.2013. Dans leur rapport, les médecins de la clinique E.__ ont retenu les limitations fonctionnelles provisoires suivantes : activités de dextérité fine avec la main gauche, activités nécessitant une force de serrage avec la main gauche ainsi que le port de charges et les mouvements répétitifs de la main gauche. Selon ces médecins, la situation n’était pas stabilisée du point de vue médical. Le pronostic de réinsertion dans l’ancienne activité était jugé défavorable ; en revanche il était favorable dans une activité respectant les limitations fonctionnelles précitées.

Dans un rapport du 14.07.2015, le médecin-expert, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main, n’a constaté aucune amélioration depuis sa précédente expertise et a indiqué que l’état de santé devait désormais être considéré comme stabilisé.

Par une décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué une indemnité pour une atteinte à l’intégrité de 15% et a refusé d’allouer une rente d’invalidité, au motif que le taux d’invalidité présenté par l’assuré était inférieur à 10%.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2016 134 – consultable ici : https://bit.ly/2KKUj4G)

La juridiction cantonale a retenu que l’assuré avait droit à une rente de l’assurance-accidents fondée sur un degré d’invalidité de 21%.

Pour fixer le revenu d’invalide, la juridiction cantonale s’est référée au salaire découlant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2012, tableau TA1, niveau de compétences 1 pour les hommes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples dans le secteur privé 3 des services. Elle a adapté ce montant compte tenu du temps de travail hebdomadaire moyen dans les entreprises en 2014 et de l’évolution moyenne des salaires et a retenu un revenu annuel de 60’504 fr. 20. Elle a en outre opéré une déduction de 15% sur le salaire statistique pour tenir compte des limitations liées au handicap et a retenu un revenu d’invalide de 51’428 fr. 55. Comparé à un revenu sans invalidité de 64’723 fr. (non contesté), le taux d’incapacité de gain s’élevait à 21%.

Par jugement du 17.05.2017, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu d’invalide selon l’ESS

Selon la jurisprudence, le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475; 126 V 75 consid. 3b/aa p. 76 et les références). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne « total secteur privé » (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa p. 323). Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l’assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Tel est notamment le cas lorsque avant l’atteinte à la santé, l’assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu’une activité dans un autre domaine n’entre pratiquement plus en ligne de compte (arrêt 9C_237/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1, non publié in ATF 133 V 545).

Il est vrai que l’assuré a travaillé exclusivement dans le secteur de la restauration au cours des trente-cinq années ayant précédé son accident, le plus souvent comme barman. Cependant, on ne voit pas qu’une activité dans un autre domaine n’entre pratiquement plus en ligne de compte. En effet, il ressort de l’expertise du spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main que dans un poste adapté où il utilise principalement sa main droite dominante et accessoirement les deux premiers doigts de sa main gauche, l’assuré pourrait théoriquement retrouver une certaine capacité de travail. Dans une activité purement monomanuelle droite, il pourrait travailler normalement, par exemple dans un poste de surveillance ou de télésurveillance.

Pour le salaire d’invalide, il y a dès lors lieu de se référer à la ligne « total » du tableau TA1, à savoir un revenu mensuel moyen de 5’210 fr. pour les hommes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples.

 

Abattement

L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s., 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180). Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juges des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).

La juridiction cantonale a considéré qu’il y avait lieu de retenir, en lieu et place de l’abattement de 10% auquel avait procédé l’assurance-accidents, un abattement de 15%, au vu du fait que seule une activité légère était possible et que l’assuré était limité dans toutes les activités nécessitant les mouvements répétitifs ainsi que l’habileté manuelle fine et les efforts de la main gauche.

Dans sa décision sur opposition, l’assureur-accidents avait justifié la prise en considération d’un abattement de 10% en se référant aux limitations liées au handicap (difficultés pour un droitier de fléchir 3 doigts de la main gauche), jugeant l’assuré apte à exercer une activité adaptée à plein temps sans diminution de rendement, notamment dans une activité dans la production industrielle légère ou dans les services. Un abattement de 10% tient suffisamment compte des limitations présentées par l’assuré et la juridiction cantonale n’apporte aucun motif pertinent pour substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_471/2017 (la Cour a statué à 5 juges ; le jugement a fait l’objet d’une séance publique) consultable ici : https://bit.ly/2khhski

 

 

8C_610/2017 (f) du 03.04.2018 – Revenu sans invalidité – Rémunérations sous forme de primes occasionnelles / Revenu d’invalide – ESS et DPT / ESS après reclassement professionnel AI / Abattement – Nationalité française et frontalier domicilié en France

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_610/2017 (f) du 03.04.2018

 

Consultable ici : https://bit.ly/2HQcjcW

 

Incapacité de gain – Rente d’invalidité / 16 LPGA

Revenu sans invalidité – Rémunérations sous forme de primes occasionnelles

Revenu d’invalide – ESS et DPT

Revenu d’invalide fixé sur la base de l’ESS après reclassement professionnel AI

Abattement – Nationalité française et frontalier domicilié en France

 

Assuré, né en 1974, titulaire d’un BEP en administration commerciale et comptable et d’un CAP en maintien et hygiène des locaux, obtenus en France, a travaillé en qualité de conducteur de bus. Le 06.01.2013 il a été victime d’une rupture du ligament scapho-lunaire du poignet droit après une chute à son domicile.

L’assuré a bénéficié d’un cours de bureautique d’une durée de trois mois et d’un reclassement professionnel d’aide-comptable, pris en charge par l’AI. L’intéressé a obtenu un diplôme d’aide-comptable au mois de février 2015 puis il a bénéficié d’un stage pratique d’aide-comptable du 02.03.2015 au 31.08.2015 auprès du service de comptabilité de son employeur. Ledit employeur a résilié les rapports de travail avec effet au 31.01.2016 au motif qu’il n’avait pas de poste d’aide-comptable à lui proposer. Sans l’accident, l’assuré aurait perçu en 2016, en tant que conducteur de bus, toutes gratifications comprises, un salaire de base de 88’533 fr. 60, des primes de fidélité et horaires s’élevant à 4’762 fr. 05, respectivement 1’707 fr. 40 – soit un total de 95’003 fr. 05 – ainsi que 7’200 fr. au titre des allocations familiales (courrier de l’employeur du 01.02.2016).

L’assurance-accidents a alloué à l’intéressé, à partir du 01.04.2016, une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 20% et une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 15%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/631/2017 – consultable ici : https://bit.ly/2I8KSi7)

La cour cantonale a confirmé le montant du revenu sans invalidité de 95’003 fr. 05, en écartant la somme allouée au titre des allocations familiales. En ce qui concerne la prime de « repos supprimés », elle a constaté que l’assuré avait perçu cette rémunération trois ans seulement au cours des neuf années passées au service de l’employeur, à savoir en 2005 (trois jours de repos supprimés), en 2009 (un jour) et 2012 (huit jours). Etant donné leur fréquence et leur nombre aléatoire, il n’apparaissait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’intéressé aurait obtenu des primes de « repos supprimés » en 2016, année déterminante pour l’évaluation du taux de la rente d’invalidité. Quant au « planning provisionnel » pour les années 2013 et 2014 dont se prévalait l’assuré, la cour cantonale est d’avis qu’il n’est pas de nature à démontrer que le montant des primes horaires indiqué par l’employeur pour l’année 2016 ne correspondrait pas à la réalité.

Par jugement du 12.07.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu sans invalidité – Rémunérations sous forme de primes occasionnelles

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Le revenu sans invalidité est celui que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas devenu invalide. Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l’assuré aurait – au degré de la vraisemblance prépondérante – réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas invalide (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30; 135 V 297 consid. 5.1 p. 300; 134 V 322 consid. 4.1 p. 325).

Revenu sans invalidité et gain assuré sont deux notions distinctes. Le revenu sans invalidité représente le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide ; il permet calculer le taux d’invalidité selon la méthode générale de la comparaison des revenus et, partant, de déterminer le droit ou non d’un assuré à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 et 2 LAA). Le gain assuré, lui, sert de base au calcul du montant proprement dit de cette rente (art. 20 al. 1 LAA). La fixation de l’un et de l’autre sont soumis à des règles différentes. Le revenu sans invalidité s’évalue, en règle générale, d’après le dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des circonstances au moment de la naissance du droit à la rente et des modifications susceptibles d’influencer ce droit survenues jusqu’au moment où la décision est rendue (ATF 129 V 222 consid. 4.1 p. 223).

En invoquant les rémunérations sous forme de primes occasionnelles perçues au cours de l’année 2012 et les perspectives envisagées pour 2013 et 2014, l’assuré ne démontre toutefois pas en quoi le montant des primes horaires pour 2016 indiqué par l’employeur ne correspondrait pas à la réalité. D’une part on ne saurait en effet tirer des conclusions définitives à partir des années 2012 à 2014 du moment que seul le moment de la naissance du droit à la rente – en l’occurrence 2016 – est déterminant pour évaluer le revenu qu’aurait réalisé l’assuré sans l’atteinte à la santé. D’autre part, l’assureur-accidents a requis des renseignements complémentaires auprès de l’ancien employeur. Ce dernier a indiqué que les primes de repos supprimé sont des rémunérations occasionnelles non planifiées, allouées à des collaborateurs qui travaillent les jours de congé à leur demande ou sur requête de l’entreprise lorsque le collaborateur se met à disposition. En l’occurrence l’assuré n’effectuait toutefois pas régulièrement de telles prestations de travail depuis son entrée en service en 2004 puisqu’il s’était mis à disposition seulement à trois reprises en 2005, une fois en 2009 et 8 fois en 2012.

Sur le vu de ces indications, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d’avoir violé le droit en retenant qu’étant donné leur fréquence et leur nombre aléatoire, il n’apparaissait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’intéressé aurait obtenu des primes de « repos supprimés » en 2016.

 

Revenu d’invalide – ESS et DPT

L’assuré fait valoir que le revenu d’invalide retenu ne repose pas sur une analyse concrète du marché du travail dans la mesure où il n’a pas été évalué en fonction de descriptions de postes de travail (DPT), mais sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée par l’Office fédéral de la statistique (OFS).

En ce qui concerne la relation entre ces deux méthodes d’évaluation du revenu d’invalide, la jurisprudence considère qu’en règle générale les DPT n’ont pas la priorité sur les statistiques de l’ESS. Au demeurant chacune de ces méthodes a ses avantages et ses inconvénients en fonction de leur mode d’élaboration et de leur spécificité. En revanche comme il n’existe pas en droit des assurances sociales un principe selon lequel le doute profite à l’assuré (« in dubio pro assicurato » ; ATF 134 V 315 consid. 4.5.3 p. 322), il n’y a pas lieu, en cas de litige, de comparer les résultats obtenus par les deux méthodes et de se fonder sur celui qui est plus favorable à l’assuré (ATF 129 V 472 consid 4.2.1 p. 477).

L’assuré ne peut tirer aucun avantage du fait que l’assurance-accidents a évalué le revenu d’invalide sur la base de l’ESS sans recourir à des DPT.

 

Revenu d’invalide fixé sur la base de l’ESS

Le revenu d’invalide a été calculé compte tenu d’une pleine capacité de travail dans des activités juridiques, comptables de gestion, selon la ligne 69-71 du tableau TA1, niveau de compétences 2, hommes, de l’ESS 2014. La cour cantonale n’a effectué aucun abattement sur le salaire statistique.

L’assuré voudrait que l’on se réfère à la branche « activités de service administratif sans activités liées à l’emploi » avec niveau de compétences 1 (ligne 77, 79-82 du tableau TA1 ESS) au lieu de la branche « activités juridiques, comptables de gestion » avec niveau de compétences 2 (ligne 69-71 du tableau TA1 ESS).

Selon le TF : on ne voit pas pourquoi l’intéressé, au bénéfice d’un diplôme d’aide-comptable et après un stage pratique accompli auprès du service de comptabilité de son ancien employeur du 02.03.2015 au 31.08.2015, serait cantonné à des tâches physiques ou manuelles simples relevant du niveau de compétence 1.

 

Abattement – Nationalité française et frontalier domicilié en France

En vertu des dispositions de l’Annexe I à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes, ALCP; RS 0.142.112.681), un ressortissant français a le droit d’exercer une activité économique en Suisse (art. 2 par. 1 annexe I ALCP) et ne peut être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs suisses, notamment en matière de rémunération (art. 9 par. 1 annexe I ALCP). En l’occurrence le recourant ne saurait donc subir d’emblée un désavantage par rapport à un travailleur suisse du fait de sa nationalité française et de sa qualité de frontalier domicilié en France. Au demeurant il n’allègue pas avoir été pénalisé par rapport à ses collègues de nationalité suisse lorsqu’il travaillait au service de son ancien employeur. Une déduction sur le salaire statistique n’apparaît dès lors pas justifiée.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_610/2017 consultable ici : https://bit.ly/2HQcjcW

 

 

9C_481/2017 (f) du 01.12.2017 – Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique – 16 LPGA / Capacité à réintégrer le marché équilibré du travail

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_481/2017 (f) du 01.12.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2ptfSxD

 

Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique / 16 LPGA

Capacité à réintégrer le marché équilibré du travail

 

 

Demande AI le 19.03.2010 d’une assurée, née en 1957, rejetée par décision du 09.01.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/462/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2FXhgQf)

Le tribunal cantonal a considéré que l’abattement de 10% – admis par l’office recourant pour tenir compte des limitations fonctionnelles et du genre d’activité exigible (légère) – n’était pas suffisant et devait être porté à 25%. Parmi les circonstances personnelles et professionnelles à prendre en compte, il a retenu que l’assurée était âgée de 55 ans quand la décision litigieuse avait été rendue, qu’elle disposait d’une capacité de travail de 60% exigible seulement dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, que ces dernières diminuaient les chances de réinsertion professionnelle de l’assurée, qu’au moment de la survenance de l’incapacité de travail, celle-ci travaillait depuis six ans pour la « Fondation des services d’aide et de soins à domicile » et qu’elle ne pouvait mettre en valeur son expérience dans les métiers de serveuse et de nettoyeuse, seules activités déjà exercées qui n’étaient désormais plus adaptées à sa situation.

Par jugement du 06.06.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal, admission partielle du recours. Le tribunal cantonal a annulé la décision litigieuse et reconnu le droit de l’assurée à un quart de rente d’invalidité depuis le mois d’avril 2011.

 

TF

Divers éléments peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative. Il s’agit de circonstances personnelles et professionnelles, exhaustivement énumérées par la jurisprudence (les limitations fonctionnelles liées au handicap, l’âge, les années de service, la nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et le taux d’occupation), dont il y a lieu de tenir compte au moment de la détermination du revenu hypothétique d’invalide au moyen de salaires statistiques par une déduction globale maximale de 25% (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).

Savoir s’il convient de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des circonstances du cas particulier est une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement.

En revanche, l’étendue de l’abattement dans un cas particulier est une question relevant du pouvoir d’appréciation, dont le Tribunal fédéral ne peut être saisi que lorsque l’autorité judiciaire précédente a exercé son pouvoir de manière contraire au droit, soit seulement lorsque celle-ci a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou un excès négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou si elle en a abusé (« Ermessensmissbrauch »), notamment en retenant des critères inappropriés ou en en omettant des objectifs, et en ne tenant pas (entièrement) compte des circonstances pertinentes. Une violation des principes généraux du droit, tels que l’interdiction de l’arbitraire ou l’égalité de traitement, constitue un abus du pouvoir d’appréciation (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72; 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Contrairement à celui du Tribunal fédéral, le pouvoir d’examen de l’autorité précédente n’est pas limité à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend aussi à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). Cet examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité administrative a adoptée dans le respect de son pouvoir d’appréciation et des principes généraux du droit n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge ne peut toutefois substituer sans motif pertinent sa propre appréciation à celle de l’administration, mais doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme étant la mieux appropriée (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73; 126 V 75 consid. 6 p. 81).

Selon le TF, compte tenu des circonstances personnelles et professionnelles, l’autorité judiciaire précédente ne pouvait pas retenir un abattement du revenu d’invalide de 25% sans abuser de son pouvoir d’appréciation et faire preuve d’arbitraire.

Une déduction sur le montant du salaire d’invalide résultant des statistiques n’est pas automatique mais résulte d’une appréciation globale de l’effet des diverses circonstances mentionnées sur le revenu d’invalide (cf., p. ex., arrêt 9C_861/2012 du 6 février 2013 consid. 5.1.2).

L’âge d’un assuré ne constitue pas un critère qui, en soi, peut exclure que l’on exige de lui qu’il exploite sa capacité résiduelle de travail (cf., notamment, arrêt 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.2, non publié in ATF 139 V 600). On notera encore que le tribunal cantonal n’a évoqué aucun élément qui pourrait justifier l’importance concluante de ce critère ou une influence particulièrement importante de celui-ci sur les autres circonstances du cas.

S’il a certes été établi que l’assurée ne disposait plus que d’une capacité de travail de 60% exploitable dans une activité adaptée à certaines limitations fonctionnelles, la juridiction cantonale n’a toutefois pas énoncé les raisons pour lesquelles lesdites limitations influenceraient les perspectives salariales de l’assurée et lui causeraient des inconvénients tels qu’il conviendrait de les prendre en compte dans la détermination de l’abattement, alors qu’il en avait déjà été tenu compte à l’occasion de l’appréciation de la capacité de travail.

Si les éventuelles difficultés de réinsertion mentionnées par les premiers juges pourraient être comprises comme étant un inconvénient découlant des limitations fonctionnelles, elles ne sauraient malgré tout être prises en considération en l’espèce, dans la mesure où elles n’ont été évoquées que par l’expert, spécialiste en rhumatologie, à qui il n’appartient pas de formuler ce genre d’appréciation (sur le rôle du médecin ou de l’expert, cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 s.; cf. aussi arrêt 9C_482/2008 du 18 mai 2009 consid. 4.1).

Contrairement à ce qu’a laissé entendre le tribunal cantonal, l’expérience professionnelle de l’assurée ne saurait être qualifiée de réduite dès lors que celle-ci a travaillé de longues années dans le secteur des services et du nettoyage pour le compte de divers employeurs, ce qui laisse augurer une bonne capacité à réintégrer le marché équilibré du travail, qui offre un large éventail d’activités simples et répétitives légères adaptée à la situation de l’assurée.

Les circonstances décrites suffisent déjà à écarter l’abattement de 25%, sans qu’il ne soit utile ou nécessaire d’analyser celles qui restent ni de fixer précisément la réduction du revenu d’invalide dès lors qu’un taux de 20% intégré au calcul de comparaison des revenus réalisé par la juridiction cantonale ne donne déjà plus droit à un quart de rente.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI du 09.01.2013.

 

 

Arrêt 9C_481/2017 consultable ici : http://bit.ly/2ptfSxD

 

 

9C_391/2017 (f) du 27.11.2017 – Rente d’invalidité – 16 LPGA / Capacité résiduelle de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite / Revenu d’invalide selon ESS – Abattement – Capacité de travail exigible partielle et rendement limité

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_391/2017 (f) du 27.11.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2GdX1Br

 

Rente d’invalidité / 16 LPGA

Capacité résiduelle de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite

Revenu d’invalide selon ESS – Abattement – Capacité de travail exigible partielle et rendement limité

 

Assurée, sans formation professionnelle, a déposé une demande AI le 30.04.2009. L’office AI a nié le droit de l’assurée à des mesures d’ordre professionnel et à une rente d’invalidité. Se fondant en particulier sur une expertise pluridisciplinaire rendue le 12.06.2012, il a considéré que l’assurée ne présentait pas d’atteinte à la santé durable affectant sa capacité de travail, laquelle était entière dans son activité habituelle depuis toujours.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 296/13 – 106/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2pta4Eo)

Après expertise judiciaire (rhumatologie et chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur) rendue le 28.06.2016, il ressort que l’assurée ne pouvait plus exercer ses activités précédentes de blanchisseuse, repasseuse, femme de ménage, gouvernante ou toute autre activité semblable depuis mars 2008, mais qu’elle disposait d’une capacité de travail résiduelle de 70% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.

En présence de constatations médicales objectives superposables depuis l’expertise du 12.06.2012, la juridiction cantonale a retenu que l’assurée connaissait de longue date ses limitations fonctionnelles et qu’elle avait contribué à l’écoulement du temps jusqu’à la réalisation de l’expertise judiciaire en multipliant les démarches médicales auprès de ses médecins traitants. Le tribunal cantonal en a déduit que la mise en valeur de la capacité de travail de l’assurée devait par conséquent être examinée par rapport à la situation prévalant au moment de l’expertise de juin 2012. A cette époque, l’assurée n’avait pas encore atteint l’âge à partir duquel la jurisprudence considérait généralement qu’il n’existait plus de possibilités réalistes de mise en valeur de la capacité de travail résiduelle sur un marché de l’emploi équilibré.

Les premiers juges ont retenu qu’elle était encore en mesure de prétendre à un emploi simple respectant ses limitations fonctionnelles sur un marché du travail équilibré. Il y avait cependant lieu de tenir compte d’un abattement de 10% sur le revenu d’invalide en raison de son âge, les limitations fonctionnelles de nature à influencer ses perspectives salariales ayant pour le surplus déjà été prises en considération par les experts judiciaires dans leur appréciation de la capacité résiduelle de travail. La comparaison des revenus avec et sans invalidité aboutissait à un degré d’invalidité de 37%, soit un taux n’ouvrant pas le droit à une rente d’invalidité.

Par jugement du 20.02.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Capacité résiduelle de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite

Selon la jurisprudence, le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite sur le marché de l’emploi doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l’exercice (partiel) d’une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d’établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3.3 p. 461; arrêt 9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.3.1). Le point de savoir si l’exigibilité de l’exercice d’une activité adaptée a été constatée de manière fiable en 2012 (expertise de la PMU), comme l’a retenu la juridiction cantonale, ou en 2016 (expertise judiciaire), comme le soutient l’assurée, peut rester indécis. En effet, l’assurée, alors âgée de 56 ans, respectivement de 60 ans, ne réalisait en tout état de cause pas les conditions auxquelles la jurisprudence admet généralement qu’il n’existe plus de possibilité réaliste d’exploiter la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré.

L’assurée a déjà été confrontée à plusieurs reprises au cours de son parcours professionnel à des changements d’activité et démontré à ces occasions des capacités d’adaptation. On ne saurait dès lors assimiler son cas à celui d’une personne qui a toujours travaillé dans l’exploitation agricole familiale et doit, malgré un âge relativement avancé (60 ans), se réinsérer dans un domaine économique autre que celui dans lequel elle a toujours œuvré (arrêt 9C_612/2007) ou à celui d’une assurée qui avait exercé la même profession depuis plus de quarante ans (arrêt I 462/02). L’arrêt I 61/05 concernait un assuré qui se trouvait, à quelques mois à peine de l’âge de la retraite, à la différence de l’assurée, dont le temps d’activité s’étendait, dans l’éventualité la plus favorable pour elle, à plus de trois années (art. 21 al. 1 let. b LAVS). Aussi, si l’âge de l’assurée ou les restrictions induites par ses limitations fonctionnelles peuvent limiter dans une certaine mesure les possibilités de retrouver un emploi, on ne saurait considérer qu’ils rendent cette perspective illusoire au point de procéder à une analyse globale de sa situation au sens de l’ATF 138 V 547 consid. 3.1 p. 549 (cf. aussi arrêt 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.2.2.2). Le grief de l’assurée est dès lors mal fondé.

 

Abattement

Les affections physiques et psychiques de l’assurée et le fait qu’elle ne peut plus effectuer de travaux lourds ont été pris en compte par les experts judiciaires lors de l’évaluation de sa capacité résiduelle de travail dans une activité professionnelle adaptée à sa santé ; ils ont également pris en considération une limitation du rendement en mettant en relation la réduction de la capacité de travail et la nécessité de permettre des périodes de repos. Dans ces circonstances, la manière de procéder de la juridiction cantonale, selon laquelle il n’y avait pas lieu de retenir à ce titre un abattement du revenu d’invalide résultant des données de l’Enquête suisse de la structure des salaires (ESS) ne procède pas d’une violation du droit ou d’un excès de son pouvoir d’appréciation (cf. aussi arrêt 9C_40/2011 du 1er avril 2011 consid. 2.3.1).

Pour le surplus, le simple fait que l’assurée cite quelques causes dans lesquelles il a été admis, parfois à titre exceptionnel, un taux d’abattement de 15% ou plus ne saurait établir que l’autorité précédente a commis un excès de son pouvoir d’appréciation ou qu’elle aurait abusé de celui-ci dans le cas d’espèce. Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation globale du tribunal cantonal concernant la réduction (de 10%) à opérer sur le revenu d’invalide.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_391/2017 consultable ici : http://bit.ly/2GdX1Br

 

 

8C_199/2017 (f) du 06.02.2018 – Revenu d’invalide – 16 LPGA / DPT vs ESS en instance cantonale – Violation du droit d’être entendu (de l’assurance-accidents) / Abattement sur le salaire statistique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_199/2017 (f) du 06.02.2018

 

Consultable ici : http://bit.ly/2FAlQa2

 

Revenu d’invalide / 16 LPGA

DPT vs ESS en instance cantonale – Violation du droit d’être entendu (de l’assurance-accidents)

Abattement sur le salaire statistique

 

Le 30.06.2011, assuré, né en 1975, victime d’un accident de la circulation : alors qu’il roulait en scooter, il a été heurté par une voiture qui n’a pas respecté la priorité, et a chuté sur le côté droit après un freinage d’urgence. Il en est résulté une contusion au genou droit avec une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque interne, un arrachement osseux au niveau de 3ème cunéiforme du pied droit, une entorse à l’arrière-pied et des cervico-brachialgies. Il a subi plusieurs interventions au genou droit.

Lors du bilan médical final du 04.12.2014, le médecin d’arrondissement, spécialiste en chirurgie orthopédique, a retenu que l’assuré ne pouvait plus reprendre son ancien emploi (chauffeur de poids lourds) mais était en mesure d’exercer une activité assise ou debout, avec un port de charges limité à 5 kg et sans déplacements dans des escaliers ou sur des échelles.

L’assureur-accidents a alloué à l’assuré, avec effet au 01.05.2015, une rente LAA fondée sur un degré d’invalidité de 12%. Pour déterminer le revenu d’invalide de l’assuré, qu’elle a fixé à 62’131 fr., elle s’est basée sur cinq descriptions de postes de travail (DPT).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/83/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2tizhXy)

Par jugement du 07.02.2017, admission du recours par le tribunal cantonal et taux d’invalidité fixé à 15% sur la base de l’ESS.

 

TF

Violation du droit d’être entendu (de l’assurance-accidents)

Le droit d’être entendu implique, lorsqu’une autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s’est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu, de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 130 III 35 consid. 5 p. 39; 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278; arrêt 8C_520/2016 consid. 2.2).

De jurisprudence constante, en l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des données salariales résultant des DPT ou sur les données statistiques issues de l’ESS (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593; 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475 et les références).

En l’espèce, si, devant les premiers juges, l’assuré n’a pas spécifiquement critiqué le caractère exigible des activités décrites dans les DPT produites par la CNA, il n’en a pas moins contesté pouvoir réaliser le salaire moyen correspondant à ces postes de travail. La détermination du revenu d’invalide faisait donc partie de l’objet du litige soumis aux juges cantonaux. Dans ces conditions, l’assurance-accidents pouvait s’attendre à qu’ils recourent aux données salariales statistiques s’ils n’étaient pas convaincus par le revenu d’invalide établi au moyen des DPT. Au demeurant, l’assurance-accidents semble oublier qu’elle a elle-même invoqué, dans une argumentation subsidiaire, qu’une application des valeurs statistiques ne changerait pas le résultat auquel elle était parvenue dans sa décision sur opposition. Elle est ainsi mal venue de se prévaloir d’une argumentation imprévisible ou surprenante de l’instance précédente. Le grief d’une violation de son droit d’être entendue doit par conséquent être rejeté.

 

DPT vs ESS en instance cantonale

Contrairement à ce que voudrait l’assurance-accidents, on ne saurait déduire de l’arrêt qu’elle cite (arrêt 8C_443/2016 du 11 août 2016) ni de la jurisprudence publiée, une obligation pour les juges cantonaux d’interpeller la CNA pour qu’elle produise d’autres DPT lorsqu’ils considèrent ne pas pouvoir se rallier à ceux initialement sélectionnés par elle et envisagent de faire usage des salaires statistiques pour déterminer le revenu d’invalide.

Encore récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que c’est à la juridiction cantonale qu’il revient d’examiner si les DPT produites par la CNA satisfont aux conditions posées par jurisprudence ou, sinon, soit de renvoyer la cause à celle-ci pour compléter son enquête économique, soit de procéder elle-même à la détermination du revenu d’invalide sur la base des données statistiques issues de l’ESS (voir l’arrêt 8C_898/2015 du 13 juin 2016 consid. 3.3). Il s’agit là d’une faculté laissée à l’appréciation du juge.

Par ailleurs, il est également de jurisprudence constante que les activités décrites dans les DPT ayant servi de référence dans la décision initiale doivent être compatibles avec l’état de santé de l’assuré pour qu’il soit admissible de s’y référer (voir l’arrêt 8C_430/2014 in SVR 2016 UV n° 14 p. 43 consid. 4.4. et les références). Cet arrêt, dont se prévaut l’assurance-accidents, ne dit pas autre chose. Pour le surplus, on n’examinera pas si les juges cantonaux étaient fondés à retenir l’incompatibilité de trois DPT avec les limitations fonctionnelles de l’assuré.

Enfin, il n’y a pas lieu de prendre considération les cinq nouvelles DPT produites par l’assurance-accidents à l’appui de son recours. Dans la mesure où le jugement attaqué ne repose pas sur une argumentation juridique imprévisible les conditions d’une exception à l’interdiction de présenter des moyens de preuve nouveaux ne sont pas remplies (cf. art. 99 al. 1 LTF; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 25b ad art. 99 LTF).

 

Abattement sur le salaire statistique

L’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399).

La juridiction cantonale a opéré un abattement de 10% eu égard à la nature des limitations fonctionnelles de l’assuré (port de charges limité à 5 kg, pas de longues marches ou de déplacements dans des escaliers ou sur des échelles, alternance des positions assis/debout), citant à l’appui l’arrêt 8C_800/2015 du 7 juillet 2016 pour un cas comparable (voir le consid. 3.4). Or l’assurance-accidents ne prétend pas que ce critère serait non pertinent mais se contente d’affirmer qu’un abattement de 5% serait plus approprié à la situation qu’un abattement de 10%. Ce faisant, elle ne démontre toutefois pas en quoi les juges cantonaux auraient commis un excès positif ou négatif de leur pouvoir d’appréciation ou abusé de celui-ci en considérant que les limitations en cause justifient un taux d’abattement à 10%. Elle ne s’en prend qu’à l’opportunité de la décision, ce qui ne lui est d’aucun secours.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_199/2017 consultable ici : http://bit.ly/2FAlQa2

 

 

8C_287/2017 (f) du 06.02.2018 – Rente d’invalidité – 16 LPGA / Séquelles accidentelles et capacité de travail exigible – Pas de contradiction

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_287/2017 (f) du 06.02.2018

 

Consultable ici : http://bit.ly/2F0NUE7

 

Rente d’invalidité –16 LPGA

Séquelles accidentelles et capacité de travail exigible – Pas de contradiction

 

Assuré, opératrice au polissage MD, a glissé dans un restaurant et s’est blessée au coude gauche et au bassin le 28.07.2013. L’assurance-accidents a mis fin au versement de l’indemnité journalière et à la prise en charge des frais de traitement avec effet au 22.03.2014, niant également le droit de l’assurée à d’autres prestations d’assurance. La décision sur opposition n’a pas été attaquée.

Le 12.10.2014, l’assurée a glissé dans sa salle de bain et s’est blessée au niveau de l’épaule droite. Le 18.08.2015, l’assurée a chuté dans les escaliers et s’est blessée au genou gauche.

Après examen final de l’assurée par le médecin d’arrondissement, l’assurance-accidents a mis fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 31.05.2016. L’assurance-accidents a refusé d’allouer une rente d’invalidité et fixé le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à 20%.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de l’appréciation du médecin d’arrondissement, retenant que pour les troubles rachidiens, le statu quo sine était atteint à plus de six mois des accidents des 12.10.2014 et 18.08.2015. S’agissant des séquelles au niveau de l’épaule droite et du genou gauche, la capacité de travail de l’assurée était complète dans le contexte d’une activité parfaitement adaptée (activité très légère, sédentaire, pouvant être exercée en position assise ou debout au choix de l’assurée, l’abduction et l’antépulsion de l’épaule droite ne dépassant pas l’horizontale et en tout cas sans charge ni contrainte, la préférence allant à des activités à hauteur de bureau, ne comportant pas de préhension en force ni de manipulation de précision, en évitant les escaliers et les échelles, les positions à genoux ou accroupies, ainsi que les terrains en pente ou irréguliers).

Par jugement du 24.03.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assurée invoque une violation de son droit d’être entendue en tant que la juridiction cantonale n’a pas donné suite à sa demande d’investigations médicales complémentaires portant sur l’étendue de sa capacité de travail.

La violation du droit d’être entendu dans le sens invoqué par l’assurée est une question qui n’a pas de portée propre par rapport au grief tiré d’une mauvaise appréciation des preuves (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; arrêt 9C_287/2017 du 22 août 2017 consid. 4). Le juge peut en effet renoncer à accomplir certains actes d’instruction, sans que cela n’entraîne une violation du droit d’être entendu, s’il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (voir ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l’appréciation anticipée des preuves en général : ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 et les références). Il s’agit par conséquent d’un grief qu’il convient d’examiner avec le fond du litige.

 

Sur le fond, l’assurée semble alléguer une contradiction en tant que ce médecin « fixe une pleine capacité de travail alors que, d’un autre côté, il fixe à cette pleine capacité de travail une série de limites et de conditions qui épuisent de facto son appréciation ».

Le médecin d’arrondissement a décrit les séquelles accidentelles résiduelles de l’assurée et indiqué qu’une pleine capacité de travail était envisageable uniquement dans le contexte d’une activité parfaitement adaptée, soit une activité qui respectait les limitations fonctionnelles de l’assurée. On ne voit pas que cette affirmation serait contradictoire.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_287/2017 consultable ici : http://bit.ly/2F0NUE7

 

 

8C_715/2017 (f) du 01.02.2018 – Rente d’invalidité – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Abattement sur le salaire tiré des statistiques (ESS)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_715/2017 (f) du 01.02.2018

 

Consultable ici : http://bit.ly/2GRg9lf

 

Rente d’invalidité – Revenu d’invalide / 16 LPGA

Abattement sur le salaire tiré des statistiques (ESS)

 

Assurée, gérante de kiosque, est victime d’un accident le 24.08.2012 : alors qu’elle traversait une route sur un passage pour piétons, elle a été renversée par une voiture. Elle a subi un traumatisme du rachis sans déficit, une fracture longitudinale de l’aile iliaque gauche et une fracture-tassement du plateau supérieur de D12.

Après expertises en juin 2013 (Bureau d’expertises médicales [BEM]) en juin 2013 puis en juillet 2015 (spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie), il a été considéré que l’assurée était apte, sur le plan somatique, à exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie a indiqué qu’en raison de douleurs chroniques, on pouvait craindre une diminution de rendement de 25%. Invité à se prononcer sur l’expertise de juillet 2015, le médecin-conseil de l’assurance-accidents, également spécialiste en chirurgie orthopédique, a exprimé l’avis qu’il pouvait en effet être attendu de l’assurée une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, sans toutefois craindre une diminution de rendement.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents a alloué à l’assurée une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10% mais a refusé de lui allouer une rente d’invalidité. Il a considéré que l’assurée disposait d’une capacité résiduelle de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, sans baisse de rendement, de sorte qu’après comparaison des revenus avec et sans invalidité, il en résultait une incapacité de gain de 7.24% au plus.

 

 

Procédure cantonale (arrêt AA 104/16 – 90/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2CLMnvP)

La juridiction cantonale a calculé le revenu d’invalide en fonction d’une capacité de travail de 100% sans baisse de rendement dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Elle s’est basée sur un revenu mensuel de 4’300 fr. en se référant aux données de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2014, tableau TA1, niveau de qualification 1 pour les femmes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples dans le secteur privé (production et services). Elle a adapté ce montant compte tenu du temps de travail hebdomadaire moyen dans les entreprises en 2014 (41.7 h) et de l’évolution moyenne des salaires de 2014 à 2015 et de 2015 à 2016 (respectivement 0.4% et 0.7%) et a retenu un revenu annuel de 54’386 fr. 20. Elle a considéré qu’il y avait lieu d’opérer un abattement de 10% afin de tenir compte du handicap présenté par l’assurée lié aux limitations fonctionnelles et a retenu un revenu d’invalide de 48’948 fr. Comparé à un revenu sans invalidité de 57’600 fr., le taux d’invalidité s’élevait à 15%.

 

Par jugement du 07.09.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, reformant la décision sur opposition en ce sens que l’assurée a droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents de 15%.

 

 

TF

Abattement sur le salaire statistique

Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79). Savoir s’il convient de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des circonstances du cas particulier est une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72).

Selon le TF, les premiers juges étaient fondés à opérer une déduction sur le salaire ressortant des statistiques retenu au titre de revenu d’invalide. En effet, les limitations fonctionnelles de l’assurée la confinent à des activités sédentaires ou semi-sédentaires dans lesquelles elle pourrait alterner à sa guise la position debout et assise et où elle ne devrait pas porter ou soulever de charges de plus de 5kg, ni effectuer des travaux penchés en avant ou en porte-à-faux. Si chacune de ces limitations peut sembler peu contraignante, la somme de celles-ci constitue un désavantage certain dans des activités de production et de services encore exigibles de sa part, par rapport à des travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels (cf. ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323, voir aussi les arrêts 9C_673 2010 du 31 mars 2011 consid. 4.2 et 9C_677/2015 du 25 janvier 2016 consid. 3.4).

L’assurance-accidents ne s’en prend qu’au principe de l’abattement. Elle ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, que les premiers juges auraient abusé de leur pouvoir d’appréciation en retenant un taux d’abattement de 10%, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_715/2017 consultable ici : http://bit.ly/2GRg9lf

 

 

8C_765/2016 (f) du 13.09.2017 – Revenu d’invalide et activité accessoire – 16 LPGA / Question de la durée maximale de la semaine de travail selon l’art. 9 al. 1 LTr laissée indécise par la cour cantonale et le TF

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_765/2016 (f) du 13.09.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2E7u7Cr

 

Revenu d’invalide et activité accessoire / 16 LPGA

Question de la durée maximale de la semaine de travail selon l’art. 9 al. 1 LTr laissée indécise par la cour cantonale et le TF

 

Assuré, travaillant en qualité d’assistant team leader (activité principale) et comme agent de sécurité auxiliaire (activité accessoire), a été victime d’un accident de la circulation le 18.04.2013, entraînant un traumatisme crânien et une entorse du ligament collatéral médial au genou droit.

L’assurance-accidents a a dénié à l’assuré le droit à une rente d’invalidité au motif que le taux d’incapacité de gain (4%) était insuffisant pour ouvrir droit à une telle prestation et elle lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 5%. Le revenu d’invalide a été fixé à 57’965 fr. à titre principal, sur la base de cinq descriptions de postes de travail (DPT). Comme l’assuré exerçait une activité accessoire avant l’accident, un revenu accessoire de 4’198 fr. a été ajouté, calculé sur la base des salaires statistiques tirés de l’ESS, compte tenu d’une durée d’activité de 3,5 heures hebdomadaires. Le revenu d’invalide ainsi été fixé à 62’163 fr. (57’965 fr. + 4’198 fr.).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/845/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2FUza5Z)

Les juges cantonaux ont considéré que l’assuré n’était plus à même, en raison des séquelles de l’accident, d’exercer une activité accessoire du même type que celle qu’il exerçait précédemment en qualité d’agent de sécurité auxiliaire (videur de boîte de nuit) ni une autre activité accessoire pouvant être exercée en soirée, comme un travail dans le domaine du nettoyage. La cour cantonale est d’avis que de l’assuré n’est pas apte à exercer une activité accessoire en sus de l’activité à 100% raisonnablement exigible. Dans ces conditions, elle a laissé indécis le point de savoir si une telle activité accessoire était exigible au regard de la durée maximum de la semaine de travail fixée à l’art. 9 de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (loi sur le travail [LTr).

Par jugement du 17.10.2016, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 11% à partir du 01.10.2015.

 

TF

Revenu d’invalide et activité accessoire

Selon la jurisprudence, le revenu obtenu avant l’atteinte à la santé doit être calculé compte tenu de tous ses éléments constitutifs, y compris ceux qui proviennent d’une activité accessoire, lorsque l’on peut admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré aurait continué de percevoir de tels revenus sans l’atteinte à la santé. Ceux-ci doivent également être pris en considération dans le revenu d’invalide lorsqu’il est établi que l’assuré est toujours en mesure, sur le plan médical, de réaliser des revenus d’appoint (SVR 2011 IV n° 55 p. 163 [8C_671/2010] consid. 4 et 5; arrêt 8C_922/2012 du 26 février 2013 consid. 5.2).

De même qu’en ce qui concerne l’activité principale, il convient d’examiner sur la base des avis médicaux quelle activité accessoire est exigible au regard de l’état de santé et dans quelle mesure (RAMA 2003 n° U 476 p. 107 [U 130/02] consid. 3.2.1; arrêt 9C_883/2007 du 18 février 2008 consid. 2.3 et les références).

En l’espèce, l’assuré n’est plus à même, en raison des séquelles de l’accident, d’exercer une activité accessoire du même type que celle qu’il exerçait précédemment en qualité d’agent de sécurité auxiliaire. Cependant, il n’y a aucune raison de considérer que l’intéressé n’aurait pas continué de percevoir un revenu d’appoint sans l’atteinte à la santé, de sorte qu’il convient d’en tenir compte dans le calcul du revenu d’invalide.

En outre, il ne ressort pas des pièces médicales versées au dossier que l’état de santé de l’intéressé l’empêche d’exercer une activité accessoire adaptée durant 3,5 heures par semaine, en sus de l’activité à plein temps raisonnablement exigible.

En calculant le gain réalisable dans l’activité accessoire en fonction d’une activité simple et répétitive (tableau TA1, niveau de qualification 1 ESS) et sur la base de 3,5 heures par semaine, l’assurance-accidents a tenu compte valablement de la capacité résiduelle de gain de l’assuré.

 

Durée maximale de la semaine de travail selon l’art. 9 al. 1 LTr

En ce qui concerne le point – laissé indécis par la cour cantonale – de savoir si une telle activité accessoire était exigible au regard de la législation concernant la durée maximum de travail, il convient de relever que selon l’art. 9 al. 1 LTr, la durée maximale de la semaine de travail est de 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail (let. a) et de 50 heures pour tous les autres travailleurs (let. b).

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de trancher la question laissée indécise par la cour cantonale. Même si la durée de travail globale (activité principale et activité accessoire) ne devait pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 45 heures, le taux d’incapacité de gain n’atteindrait pas le seuil requis pour ouvrir droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents. La durée hebdomadaire maximale de l’activité accessoire serait de 3,4 heures (45h – 41,6h) et le revenu d’invalide s’élèverait à 62’043 fr. (57’965 fr. [activité principale] + 4’078 fr. [activité accessoire]). En comparant ce montant à un revenu sans invalidité (non contesté) de 64’787 fr., on obtient un taux d’invalidité de 4,23%, arrondi à 4%, soit un taux insuffisant pour ouvrir droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents (art. 18 al. 1 LAA).

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_765/2016 consultable ici : http://bit.ly/2E7u7Cr

 

 

9C_107/2017 (f) du 08.09.2017 – Obligation de communiquer les activités exercées – 31 al. 1 LPGA – 77 RAI / Suppression de la rente d’invalidité avec effet ex tunc

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_107/2017 (f) du 08.09.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2BJQsEy

 

Obligation de communiquer les activités exercées / 31 al. 1 LPGA – 77 RAI

Suppression de la rente d’invalidité avec effet ex tunc

 

Assuré, travaillant en qualité de responsable commercial jusqu’en 1999, a déposé une demande AI en mai 2001. Les médecins du SMR Léman ont retenu les diagnostics de dépression réactionnelle, de trouble somatoforme douloureux persistant, ainsi que de trouble de la personnalité anankastique avec des traits narcissiques décompensés ; pour eux, d’un point de vue psychiatrique, la capacité de travail était de 20% dans toute activité depuis février 2001. L’office AI a alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité depuis le 01.02.2002, fondée sur un degré d’invalidité de 80%.

Dans le cadre des procédures de révisions, l’assuré a déclaré qu’il n’exerçait pas d’activité lucrative accessoire. Ayant constaté que l’assuré était associé gérant président d’une Sàrl, active dans l’exploitation d’une entreprise générale du bâtiment, l’office AI lui a demandé de fournir une copie des bilans et comptes de pertes et profits de la Sàrl, ainsi que les attestations de salaires pour les exercices 2008 à 2013. Au cours d’un entretien, l’assuré a notamment déclaré qu’il avait été l’un des fondateurs de cette Sàrl en 1999, et qu’il prenait les décisions relatives à cette entreprise en commun avec les deux autres associés. En outre, il a indiqué qu’il ne travaillait pas réellement au service de l’entreprise au nom de son épouse, mais qu’il la conseillait et l’accompagnait lors de ventes.

Après expertise rhumato-psychiatrique, la capacité de travail de l’assuré a été jugée comme entière et compatible avec ses limitations fonctionnelles sur le plan ostéo-articulaire dans toute activité depuis 1975, année où il avait obtenu son CFC d’employé de commerce, et totale sur le plan psychiatrique depuis le 24.06.2006.

L’office AI a supprimé la rente d’invalidité avec effet rétroactif au 01.06.2006. Par une autre décision, il a exigé la restitution d’un montant de 179’524 fr., représentant les rentes indûment versées du 01.12.2010 au 31.10.2015 (compte tenu du délai de prescription quinquennal).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1038/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2E7F9ng)

La juridiction cantonale a considéré que l’assuré était capable de travailler à plein temps lors de la décision de rente initiale. En effet, l’assuré était actif au sein de son entreprise qu’il gérait en qualité d’associé président, fournissant des conseil pratiques et financiers à son épouse. Pour les juges cantonaux, l’incapacité de gain de l’assuré ne pouvait en aucun cas atteindre 80%. S’il n’avait pas enfreint son obligation d’informer, l’office AI ne lui aurait pas alloué une rente entière d’invalidité fondée sur ce taux de 80%, de sorte que la décision initiale était sans doute inexacte, ce qui justifiait de confirmer la décision administrative litigieuse de révision en son résultat. Par ailleurs, comme le degré d’invalidité n’avait pas évolué entre-temps, aucune autre rente ne pouvait être accordée. La suppression de la rente devait intervenir avec effet ex tunc, en présence d’un cas de violation de l’obligation de renseigner (art. 77 et 88bis al. 2 let. b RAI).

Par jugement du 13.12.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Il n’appartenait pas à l’assuré de choisir les activités lucratives qu’il devait annoncer aux organes de l’AI. En effet, l’obligation de communiquer les activités exercées n’était pas limitée à l’époque de la demande de prestations, mais perdurait en tout temps (cf. art. 31 al. 1 LPGA et 77 RAI). L’obligation d’annoncer immédiatement toute modification de la situation susceptible d’entraîner la suppression, une diminution ou une augmentation de prestation allouée, singulièrement une modification du revenu de l’activité lucrative, de la capacité de travail ou de l’état de santé lorsque l’assuré est au bénéfice d’une rente AI, figurait d’ailleurs en toutes lettres dans la décision du 03.08.2004. En outre, les questionnaires pour la révision de la rente comportaient également une question relative à l’exercice d’une activité lucrative accessoire.

Dès lors que l’assuré a exercé une activité tout en percevant une rente entière d’invalidité, il reste à déterminer si les travaux accomplis étaient ou non médicalement exigibles (par ex. arrêt 9C_444/2014 du 17 novembre 2014 consid. 3.1). A ce sujet, il est sans incidence pour le sort du litige que l’activité en cause ait été bénévole, ainsi que l’assuré le soutient. Pour instruire la question de l’exigibilité (cf. art. 43 LPGA), l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261).

La rente d’invalidité avait été allouée uniquement en raison d’affections psychiques. Dans le cadre de la première révision de la rente, le médecin-traitant avait relevé l’absence de problème majeur d’ordre psychique et signalé un meilleur moral ; lors de la deuxième révision, il avait indiqué que les troubles psychiques ne nécessitaient pas de prise en charge psychiatrique. En 2014, le médecin-traitant n’a pas diagnostiqué d’affection psychique. Par l’exercice d’une activité, l’assuré a ainsi démontré que l’appréciation des deux médecins au SMR Léman était erronée ou à tout le moins dépourvue d’actualité en juin 2006 lorsque le médecin-traitant avait rendu son premier rapport en juin 2006, signalant une aggravation de l’état de santé consécutive au syndrome d’apnée nocturne. Quant aux affections somatiques susceptibles d’entraîner une éventuelle incapacité de travail, en particulier l’apnée du sommeil et les problèmes rachidiens, elles ont également été prises en considération dans l’expertise rhumato-psychiatrique.

 

Dans le cas d’espèce, il importe peu que les révisions de la rente aient ou non donné lieu à un examen matériel du droit à cette prestation. Seul est décisif le fait qu’au plus tard en juin 2006, l’assuré avait recouvré une capacité de travail en raison de l’amélioration de son état de santé psychique et mis à profit la capacité de gain qui en découlait. En effet, l’assuré a déployé une activité en sa qualité d’associé gérant président de la Sàrl et prodigué une aide à son épouse dans le cadre de la gestion de sa propre entreprise. Il avait démontré qu’il était ainsi en mesure d’accomplir des tâches tout à fait compatibles avec les conclusions du rapport d’expertise rhumato-psychiatrique, cela à l’époque où la rente initiale lui avait été accordée. Cela aurait dû aboutir à la suppression de la rente en 2006, ce qui n’a pas été fait.

En raison de la violation par l’assuré de son obligation d’annoncer (cf. art. 31 al. 1 LPGA et 77 RAI), le moment auquel la suppression de la rente prend effet est régi par l’art. 88 bis al. 2 let. b RAI.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_107/2017 consultable ici : http://bit.ly/2BJQsEy

 

 

9C_633/2017 (f) du 29.12.2017 – Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique (ESS) / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_633/2017 (f) du 29.12.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2E6ALZL

 

Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique (ESS) / 16 LPGA

 

Assurée, sans formation professionnelle, ayant exercé une activité d’aide-soignante, puis de prostitution jusqu’en 2007.

Instruction de la demande par l’office AI (avis des médecins traitants, examen rhumatologique et psychiatrique au Service médical régional [SMR] et expertise psychiatrique). L’expert psychiatre a diagnostiqué un syndrome de dépendance alcoolique, un trouble dépressif récurrent (en rémission partielle) et un trouble de la personnalité de type borderline; seul le trouble de la personnalité entraînait une incapacité de travail – d’un point de vue psychiatrique – de 30% depuis 2007. L’office AI a rejeté la demande de prestations, motif pris d’un taux d’invalidité (37%) insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Pour le calcul du revenu d’invalide, l’office AI a tenu compte de la capacité de travail de 70% de l’assurée et a procédé à un abattement de 10%.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 142/16 – 227/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2nRCcAf)

Selon les juges cantonaux, le taux d’abattement n’est pas critiquable, puisqu’il tient compte de manière adéquate des limitations fonctionnelles somatiques (pouvoir alterner deux fois par heure la position assise et la position debout, l’absence de soulèvement régulier de charges d’un poids excédant 5 kg et de port régulier de charges d’un poids excédant 10 kg ; le travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc et l’exposition à des vibrations sont contre-indiqués, de même que les génuflexions répétées et le franchissement régulier d’escabeaux, échelles ou escaliers ; la marche est limitée à une demi-heure et ne doit pas se faire en terrain irrégulier). Quant à ses limitations psychiques, elles n’ont pas à être prises en compte dans la mesure où elles justifient déjà la diminution de capacité de travail de 30%.

Par jugement du 11.08.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité, autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79).

L’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72).

Pour fixer le revenu d’invalide, la juridiction cantonale s’est en effet fondée, singulièrement sur le revenu auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives. Cette valeur statistique s’applique à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu’elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers (voir parmi d’autres, arrêts 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_692/2015 du 23 février 2016 consid. 3.1 et la référence). Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu’ils seraient en mesure de réaliser en tant qu’invalides dès lors qu’il recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées, n’impliquant pas de formation particulière si ce n’est une mise au courant initiale.

Le TF ne voit pas en quoi sa précédente activité de prostitution, son âge ou encore sa nationalité seraient susceptibles, au regard de la nature des activités encore exigibles et de son autorisation d’établissement, de réduire ses perspectives salariales.

Le TF confirme l’abattement de 10% sur le salaire statistique retenu au titre de revenu d’invalide en raison des limitations fonctionnelles.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_633/2017 consultable ici : http://bit.ly/2E6ALZL