Archives par mot-clé : Revenu d’invalide

8C_97/2018 (f) du 01.10.2018 – Rente d’invalidité – Comparaison des revenus – 16 LPGA – 18 LAA / Interprétation des descriptions de postes de travail (DPT) – Position assise vs position alternée / Définition de « souvent »

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_97/2018 (f) du 01.10.2018

 

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Rente d’invalidité – Comparaison des revenus / 16 LPGA – 18 LAA

Interprétation des descriptions de postes de travail (DPT) – Position assise vs position alternée / Définition de « souvent »

 

Assuré, sans formation, travaillant en qualité de ferrailleur, a été victime, le 20.08.2012, d’une fracture du plateau tibial Schatzker III à gauche alors qu’il jouait au football. L’assuré n’ayant pas repris son travail, son employeur l’a licencié avec effet au 31.12.2013.

L’assurance-accidents a recueilli l’avis de son médecin d’arrondissement, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, lequel a procédé à un examen final de l’assuré le 25.09.2014. Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré, à partir du 01.01.2015, une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 12%, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) d’un taux de 5%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 45/15 – 138/2017 – consultable ici)

Par jugement du 15.11.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Les activités décrites dans les DPT ayant été prises en compte pour le calcul du revenu d’invalide sont compatibles avec l’état de santé de l’assuré. Dans son rapport final, le médecin d’arrondissement a fait état des limitations fonctionnelles suivantes: position de travail alternée assise/debout, déplacement en terrain plat, pas de travail à genou ou accroupi et port de charges limité à 20-25 kg de manière non répétitive. Le médecin-expert mandaté par l’assuré a retenu les mêmes limitations, estimant pour sa part que le port de charges ne devait pas dépasser 10 kg. Il a préconisé une activité d’établi, ajoutant qu’une activité d’aide-horloger, d’aide-micromécanicien ou une activité équivalente étaient tout à fait envisageables.

Les DPT proposées permettent l’alternance des positions debout et assise. Certes, l’activité de contrôleur de qualité évoque souvent la position assise et jamais la position debout. Cela veut simplement dire que le poste n’exige pas la position debout mais qu’il se fait principalement assis, comme toute activité d’établi ou d’aide-horloger jugée compatible avec l’état de santé de l’assuré par l’expert privé.

Au demeurant, l’adjectif « souvent » ne veut pas dire « exclusivement ». L’alternance des positions assises et debout n’implique aucunement une répartition chronologique rigoureuse de celles-ci mais uniquement la possibilité de passer de l’une à l’autre lorsque le besoin physique s’en fait sentir, ce qui est certainement possible dans l’activité de contrôleur de qualité et, a fortiori, dans les autres DPT retenues par l’assurance-accidents. On relèvera encore que ces dernières suggèrent des déplacements limités à plat, ce qui permet également l’alternance des positions. Les cinq DPT choisies respectent par ailleurs les autres limitations fonctionnelles de l’assuré, en particulier en ce qui concerne le port de charges sur lequel l’expert privé a mis l’accent.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_97/2018 consultable ici

 

 

Fixation du revenu d’invalide selon l’ESS

Fixation du revenu d’invalide selon l’ESS

 

Article paru in Jusletter, 22 octobre 2018

 

Expliquer à une personne atteinte dans sa santé pourquoi elle pourrait encore percevoir un revenu est tout aussi complexe que de déterminer ce revenu. La jurisprudence a abordé cette complexité en ayant recours à des données, réalisées par l’Office fédéral de la statistique. Par ailleurs, une déduction sur le salaire statistique doit être opérée, si le cas d’espèce le justifiait. Ce sont ces différents points qui sont abordés et développés dans le présent article, tout en restant ancré dans la pratique.

Publication : Fixation du revenu d’invalide selon l’ESS – David Ionta – Jusletter 2018-10-22

 

 

9C_901/2017 (f) du 28.05.2018 – Revenu d’invalide selon l’ESS – 16 LPGA / Niveau de compétences 2 vs 1 – Rappel de la notion du niveau de compétences selon ESS 2012 (et suivants)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_901/2017 (f) du 28.05.2018

 

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Revenu d’invalide selon l’ESS / 16 LPGA

Niveau de compétences 2 vs 1 – Rappel de la notion du niveau de compétences selon ESS 2012 (et suivants)

 

Assuré, opérateur de station d’épuration, souffrant de séquelles d’une pathologie pulmonaire incapacitante depuis le 01.09.2011, a requis des prestations de l’assurance-invalidité le 22.03.2012.

Dès lors que la situation s’était améliorée et permettait la reprise d’une activité à mi-temps dans un milieu protégé, l’office AI a reconnu le droit de l’assuré à des mesures de réadaptation. Ce dernier a bénéficié d’un reclassement dans la profession de comptable. Il a suivi une formation complète mais a échoué à l’examen final. Cette activité a néanmoins été considérée comme adaptée à son état de santé pour autant que le taux d’occupation ne dépassât pas les 50%.

La mesure de réadaptation menée à terme, l’administration a alloué à l’assuré une rente entière dès le 21.11.2012 et trois-quarts de rente dès le 01.08.2016. L’office AI a notamment fixé le montant du revenu d’invalide pour 2016 sur la base des données statistiques ressortant du tableau T1_skill_level (lignes 69-71 correspondant aux activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture et d’ingénierie, niveau de compétence 2, pour homme) de l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2012 (ESS 2012).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/974/2017 – consultable ici)

Par jugement du 31.10.2017, admission du recours par le tribunal cantonal. L’instance cantonale a notamment jugé que le revenu d’invalide dont il fallait tenir compte était celui ressortant du tableau TA1_skill_level (lignes 69-71, niveau de compétence 1, pour homme) de l’ESS 2012.

 

TF

Le choix du niveau de compétence est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 143 V 295 consid. 2.4 p. 297).

L’ESS a été révisée dans sa version 2012 (sur les principaux changements, cf. notamment ATF 142 V 178 consid. 2.5.3 p. 184 ss). Les emplois sont désormais classés par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué et les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de professions sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession. Quatre niveaux de compétence ont donc été définis en fonction des groupes de professions et du type de travail qui y est généralement effectué. Il existe neuf groupes de professions: les deux premiers regroupent les tâches qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques ou factuelles dans un domaine spécialisé (niveau de compétence 4); le troisième regroupe les tâches pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (niveau de compétence 3); les cinq suivants regroupent les tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l’utilisation de machines et d’appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (niveau de compétence 2); le neuvième regroupe les tâches physiques ou manuelles simples (niveau de compétence 1 ; cf. ESS 2012, brochure éditée par l’Office fédéral de la statistique, p. 11 ss). L’accent est donc désormais mis sur le type de tâches que l’assuré est susceptible d’assumer en fonction de ses qualifications mais pas sur les qualifications en elles-mêmes.

Aussi, l’absence d’expérience dans le domaine de la comptabilité, la reconnaissance du diplôme intermédiaire d’aide-comptable seulement par l’Etat de Genève ou le premier échec à l’examen final de comptabilité ne sauraient justifier le choix du niveau 1 de compétence, qui ne vise que les tâches physiques ou manuelles simples. Au contraire, ces différents éléments placent l’assuré au niveau de compétence 2, qui fait référence à des domaines dans lesquels il pourra mettre en valeur ses connaissances nouvellement acquises, indépendamment de l’absence d’expérience, comme l’a relevé l’administration.

On ajoutera que, compte tenu de la pathologie pulmonaire dont souffre l’assuré (insuffisance respiratoire), on ne peut exiger de lui qu’il exerce une activité physique ou manuelle, même simple.

En choisissant le niveau de compétence 1, la juridiction cantonale a dès lors violé le droit fédéral.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_901/2017 consultable ici

 

 

9C_692/2017 (f) du 12.03.2018 – Revenu d’invalide selon l’ESS – Baisse de rendement – Abattement – 16 LPGA / Taux d’invalidité se confondant avec le taux d’incapacité de travail / Exemple du TF pour le calcul d’un abattement après prise en compte de la baisse de rendement

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_692/2017 (f) du 12.03.2018

 

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Revenu d’invalide selon l’ESS – Baisse de rendement – Abattement / 16 LPGA

Taux d’invalidité se confondant avec le taux d’incapacité de travail

Exemple du TF pour le calcul d’un abattement après prise en compte de la baisse de rendement

 

Assuré, né en 1965, employé de production logistique jusqu’au mois d’avril 2012 et perçu des indemnités de chômage à partir du mois d’août suivant. Il a requis des prestations de l’office AI le 02.06.2014, invoquant les séquelles incapacitantes d’un accident vasculaire cérébral survenu le 18.07.2013.

L’office AI a rejeté la demande, considérant que, compte tenu du dossier médical constitué, il disposait depuis le mois d’octobre 2013 d’une capacité totale de travail dans toute activité avec une diminution de rendement de 30%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/698/2017 – consultable ici)

Le tribunal cantonal a constaté que l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail avec une baisse de rendement de 30% dans son activité habituelle. Compte tenu cependant du fait que l’assuré percevait des indemnités de chômage au moment de la survenance de l’atteinte à la santé, il a jugé superflu de fixer avec précision les revenus d’invalide et sans invalidité dès lors que tous deux devaient se déterminer en fonction de données statistiques et que, dans ces circonstances, le taux d’invalidité se confondait avec le taux d’incapacité de travail. Il a en outre ajouté à la diminution de rendement de 30% un abattement de 10% et arrêté le taux d’invalidité à 40%.

Par jugement du 22.08.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal et octroi d’un quart de rente depuis le 01.11.2014.

 

TF

Il n’est pas contesté qu’en l’absence d’activité exercée par l’assuré au moment de la survenance de l’atteinte à la santé, il faille se référer à des données statistiques pour déterminer le taux d’invalidité et qu’en raison d’une capacité résiduelle de travail dans toute activité (ici, 100% de capacité de travail avec une baisse de rendement de 30%), il faille se fonder sur les mêmes données statistiques pour déterminer les revenus avec et sans invalidité.

Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de chiffrer précisément les revenus avec et sans invalidité dans la mesure où le taux d’invalidité se confond avec le taux d’incapacité de travail (cf. notamment arrêt 9C_260/2013 du 9 août 2013 consid. 4.2). Même s’il n’est pas indispensable de déterminer avec précision les salaires de références, il n’en demeure pas moins que, dans cette situation, l’évaluation de l’invalidité repose sur des données statistiques. Par conséquent, une réduction supplémentaire du revenu d’invalide (abattement) est possible (cf. arrêt 9C_260/2013 du 9 août 2013 consid. 4.2) en fonction des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (cf. ATF 126 V 75).

Le tribunal cantonal a fixé cet abattement à 10% et l’a cumulé à la diminution de rendement de 30% pour arrêter le taux d’invalidité à 40%. Cette façon de procéder est contraire au droit dès lors que l’abattement doit être appliqué au revenu d’invalide et ne saurait en aucun cas s’additionner au taux de la diminution de rendement.

Concrètement, il convient d’appliquer l’abattement de 10% à la part du salaire statistique que l’assuré est toujours susceptible de réaliser malgré sa baisse de rendement de 30% (10% de 70%, soit 7%) – et non à la part du salaire statistique correspondant à la perte de gain équivalant en l’espèce à la diminution de rendement (10% de 30%, soit 3%) – puis de déduire le résultat obtenu de ladite part salariale (70%-7% = 63%). La différence obtenue correspond à la perte de gain effective, soit 37% (100%-63%), et donne le taux d’invalidité qui, en l’occurrence, n’ouvre pas le droit à un quart de rente.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_692/2017 consultable ici

 

 

8C_798/2017 (f) du 02.08.2018 – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Principe pour la prise en compte du revenu effectif – Rappel jurisprudentiel / Revenu d’invalide fixée sur la base des DPT

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_798/2017 (f) du 02.08.2018

 

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Revenu d’invalide / 16 LPGA

Principe pour la prise en compte du revenu effectif – Rappel jurisprudentiel

Revenu d’invalide fixée sur la base des DPT

 

Assuré, ouvrier né en 1963, a, le 29.08.2007, chuté sur son poignet droit et subi une fracture intra-articulaire du radius distal, traitée par ostéosynthèse le 31.08.2007. Après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 02.04.2008, l’évolution a été marquée par une maladie de Dupuytren. L’assuré a été opéré le 25.08.2008 (aponévrectomie) et le 01.10.2008 (révision des tendons fléchisseurs du 5ème doigt). Le 05.07.2012, il a fait l’objet d’une arthroscopie du poignet droit avec débridement de la région de TFCC, du ligament luno-triquétrale et d’une ulcération du radius. Le 22.02.2013, une reconstruction de la poulie A1 du 5ème doigt à droite a été pratiquée.

Dans un examen final du 30.09.2015, le médecin d’arrondissement, spécialiste en chirurgie générale et traumatologie, a indiqué que depuis la dernière intervention en 2013, l’évolution était globalement stationnaire avec une main mal intégrée dans le schéma corporel et relativement peu fonctionnelle. Le cas devait être considéré comme stabilisé sur le plan médical. Au plan de l’exigibilité, il a retenu les limitations suivantes: pas d’efforts avec la main et le poignet droits, pas de mouvements en rotation ou en flexion/extension forcée du poignet droit, pas de port de charge au-delà de 5 kg avec la main droite, respectivement 15 kg avec les deux mains, pas d’activités fines avec la main droite. Dans les activités respectant ces limitations, l’assuré pouvait travailler à temps plein avec un rendement normal.

Le 01.02.2016, l’assuré a été engagé en qualité de nettoyeur d’entretien à raison d’environ 14 heures par semaine pour un salaire horaire de 18 fr. 40.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a accordé à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 11% dès le 01.11.2015, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 10%.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 13.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu d’invalide – Principe pour la prise en compte du revenu effectif

Le revenu d’invalide doit en principe être évalué en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Le salaire effectivement réalisé ne peut cependant être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide que si trois conditions cumulatives sont remplies:

  • l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé doit reposer sur des rapports de travail particulièrement stables;
  • cette activité doit en outre permettre la pleine mise en valeur de la capacité résiduelle de travail exigible;
  • le gain obtenu doit enfin correspondre au travail effectivement fourni et ne pas contenir d’éléments de salaire social (cf. ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 594 s.; 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).

Or, en travaillant à raison de 14 heures par semaine (soit un taux d’environ 35%), l’assuré n’épuise pas la capacité de travail de 100% que l’on peut raisonnablement exiger de lui dans une activité adaptée. La seule allégation de l’intéressé, selon laquelle il était fort possible qu’il puisse, au cours des mois suivants, augmenter son taux de travail, n’y change rien, car c’est la situation au moment de la décision sur opposition qui est déterminante (cf. 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220).

Quoi qu’il en soit, la situation de l’assuré n’est pas semblable à celle de l’arrêt 8C_7/2014 auquel il se réfère dans la mesure où il s’agissait alors d’un assuré qui bénéficiait d’une place de travail davantage rémunérée que la moyenne selon les données statistiques issues de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) – et pour lequel le maintien de l’activité était dès lors justifié -, et qui était à même de mettre en valeur la capacité résiduelle de travail non utilisée dans une activité identique que celle qu’il exerçait déjà (consid. 8.1 et 8.2 de l’arrêt cité; cf. arrêt 9C_140/2017 du 18 août 2017 consid. 5.4.2). Dans la mesure où l’assuré ne met pas pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail exigible, la deuxième condition jurisprudentielle concernant la prise en compte du revenu effectivement réalisé pour déterminer le revenu d’invalide n’est pas remplie. Les trois conditions mentionnées ci-dessus étant cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner les deux autres pour conclure que la juridiction cantonale pouvait s’écarter du revenu effectivement réalisé afin de fixer le revenu d’invalide.

 

Revenu d’invalide fixée sur la base des DPT

En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsqu’après la survenance de l’atteinte à la santé, la personne assurée n’a repris aucune activité lucrative ou aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des données salariales résultant des DPT ou des données statistiques issues de l’ESS (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593 s.; 135 V 297 consid. 5.2. p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).

En l’espèce, l’assurance-accidents a respecté les conditions imposées par la jurisprudence pour pouvoir se référer valablement aux DPT: elle en a produit cinq et transmis le nombre total de postes de travail pouvant entrer en considération compte tenu du handicap de l’assuré; elle a en outre communiqué le salaire le plus haut, le salaire moyen et le salaire le plus bas pour les postes de travail en question (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 p. 478 ss).

Dans le rapport établi à la suite de l’examen final, le médecin d’arrondissement a retenu que l’assuré ne pouvait plus effectuer des mouvements en rotation ou en flexion/extension forcée du poignet droit et qu’il n’était plus en mesure d’effectuer des activités fines avec la main droite. Il ne pouvait pas porter des charges de plus de 5 kg avec sa main et de plus de 15 kg avec ses deux mains.

La juridiction cantonale a considéré que les cinq DPT (collaborateur de production, commis de cuisine, nettoyeur de voitures, vendeur, employé de cave) respectaient les limitations fonctionnelles retenues.

Il est vrai que les activités de collaborateur de production et de commis de cuisine évoquent de manière générale le maniement d’objets légers et/ou à motricité fine et sembleraient à priori contre-indiquées par rapport aux limitations fonctionnelles. Cette exigence n’a cependant pas pour conséquence de rendre les postes de travail en question incompatibles avec l’état de santé de l’assuré. En effet, si l’on se réfère au descriptif desdits postes, on constate que cette occurrence ne se produit que rarement. De surcroît, le médecin d’arrondissement a précisé que la limitation concernait seulement la main droite. Aussi, doit-on admettre que l’assuré peut utiliser sa main gauche pour effectuer occasionnellement ce type de mouvements (le montage léger ou le maniement de clavier sont donnés comme exemples dans les descriptifs des postes en cause). Les cinq DPT choisies respectent par ailleurs les autres limitations fonctionnelles de l’assuré, ce dernier pouvant, quoi qu’il en dise, encore utiliser ses deux mains. Partant, on ne saurait admettre que la situation médicale de l’assuré justifie que l’on s’écarte du salaire moyen. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de procéder à un abattement en cas de recours à des DPT car celles-ci prennent déjà en considération la situation particulière de l’assuré. Plus précisément, lorsque le revenu d’invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction du salaire, eu égard au système même des DPT, n’est ni justifié ni admissible (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 p. 481 s.).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_798/2017 consultable ici

 

 

9C_839/2017 (f) du 24.04.2018 – Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_839/2017 (f) du 24.04.2018

 

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Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement / 16 LPGA

 

Assuré, né en 1956, a travaillé comme employé à plein temps des services généraux d’une banque dès le 17.01.2000. Après avoir été victime d’un accident de moto le 05.10.2012, il a subi plusieurs interventions chirurgicales notamment au membre inférieur gauche et à l’épaule droite. L’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 30.11.2012. Il bénéficie d’une préretraite depuis le 01.02.2014.

L’office AI a fait verser à son dossier l’expertise orthopédique mise en œuvre par l’assurance-accidents. Dans un rapport établi le 03.06.2015, le spécialiste en chirurgie orthopédique et en chirurgie de la main a diagnostiqué – avec répercussion sur la capacité de travail – une limitation fonctionnelle douloureuse permanente de l’épaule et du poignet droit, des gonalgies gauches sus-condyliennes externes à l’effort et une rhizarthrose bilatérale avancée (symptomatique à gauche). Même en prenant en considération les traitements chirurgicaux proposés (une arthrodèse radio-carpienne et une ablation du matériel d’ostéosynthèse au genou gauche), le médecin a indiqué que la capacité de travail de l’assuré était définitivement nulle dans son activité habituelle de manutentionnaire polyvalent ; l’assuré pouvait en revanche reprendre une activité à 100% ne nécessitant pas de mouvement répétitif ou d’effort du membre supérieur droit dès juin 2015. Le chirurgien traitant a indiqué pour sa part que son patient pouvait reprendre son activité habituelle à un taux d’activité entre 50 et 100% dès le 14.07.2015, avec une baisse de rendement à définir.

L’office AI a octroyé à l’assuré une rente entière de l’assurance-invalidité du 01.10.2013 au 31.03.2014, un quart de rente du 01.04.2014 au 31.12.2014, une rente entière du 01.01.2015 au 31.07.2015, puis un quart de rente dès le 01.08.2015.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/897/2017 – consultable ici)

Par jugement du 16.10.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Après avoir examiné l’ensemble des circonstances concrètes de la cause, en particulier le parcours professionnel de l’assuré qui l’a amené à pratiquer différentes activités professionnelles, les premiers juges ont retenu qu’il exerçait déjà certaines des activités compatibles avec ses limitations fonctionnelles dans son activité habituelle de manutentionnaire polyvalent. Ils en ont déduit que l’assuré disposait des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires pour exercer de telles activités légères (huissier, caissier, employé de scannage, etc.), sans qu’une formation ou une orientation professionnelle ne soit nécessaire.

Le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite sur le marché de l’emploi doit être examiné correspond à celui auquel il a été constaté que l’exercice (partiel) d’une activité lucrative était médicalement exigible (ATF 138 V 457 consid. 3.3 p. 461 et consid. 3.4 p. 462). Au moment déterminant où le médecin-expert a constaté la pleine capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée, celui-ci était âgé de 59 ans. L’assuré n’avait dès lors pas encore atteint l’âge à partir duquel le Tribunal fédéral admet qu’il peut être plus difficile de se réinsérer sur le marché du travail (ATF 143 V 431 consid. 4.5.2 p. 433). Aussi, si l’âge de l’assuré peut limiter dans une certaine mesure ses possibilités de retrouver un emploi, on ne saurait considérer qu’il rend à lui seul cette perspective illusoire au point de procéder à une analyse globale de sa situation au sens de l’ATF 138 V 457.

L’argumentation de l’assuré ne met finalement nullement en évidence des circonstances susceptibles d’établir que la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral en opérant un abattement de 15% sur le salaire statistique retenu au titre de revenu d’invalide. En particulier, le simple fait que l’assuré cite une cause dans laquelle le Tribunal administratif fédéral a admis, dans un cas particulier, un taux d’abattement de 20% pour une personne âgée de 59 ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1020/2014 du 9 juin 2016 consid. 11.3) ne saurait établir que l’autorité précédente a commis un excès de son pouvoir d’appréciation ou qu’elle aurait abusé de celui-ci dans le cas d’espèce.

Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’appréciation globale de l’autorité précédente concernant la réduction (de 15%) à opérer sur le revenu d’invalide.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_839/2017 consultable ici

 

 

8C_766/2017+8C_773/2017 (f) du 30.07.2018 – Troubles psychiques et causalité adéquate – Chute d’environ 4 mètres – 6 LAA / Revenu d’invalide fixé selon l’ESS – 18 LAA – 16 LPGA / Abattement – Critère de l’âge – Mono-manuel

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2017+8C_773/2017 (f) du 30.07.2018

 

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Troubles psychiques et causalité adéquate – Chute d’environ 4 mètres / 6 LAA

Critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident – Réception latérale n’est pas forcément plus traumatisante qu’une chute verticale

Revenu d’invalide fixé selon l’ESS / 18 LAA – 16 LPGA

Abattement – Critère de l’âge / Pas mono-manuel la main non dominante conservant une fonction de stabilisation et port de charge de 1 kg maximum

 

Assuré, né en 1965, arrivé en Suisse en 2007, où il a travaillé comme ouvrier dans le bâtiment. Le 15.12.2011, l’assuré a été victime d’un accident professionnelle, glissant et tombant d’environ 4 mètres (du premier étage au rez-de-chaussée). La chute a provoqué une fracture-luxation du coude gauche et une instabilité postéro-externe du coude gauche sur rupture du ligament huméro-ulnaire externe et fracture de la coronoïde.

Par décision du 17.11.2016, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a reconnu le droit de l’assuré à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 22% à partir du 01.11.2016, ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) fondée sur un taux de 12%. Le revenu d’invalide a été fixé sur la base des DPT.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/848/2017 – consultable ici)

En relation avec les troubles psychiques allégués par l’assuré, la juridiction cantonale a refusé la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, permettant éventuellement d’établir un rapport de causalité naturelle avec l’accident, au motif qu’un lien de causalité adéquate ferait de toute façon défaut (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409). L’accident a été classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, stricto sensu ; les juges cantonaux ont qu’un seul des critères, celui de la durée de l’incapacité de travail, entrait en ligne de compte (sans toutefois revêtir une intensité particulière).

Selon l’appréciation de l’instance cantonale, les DPT choisies n’étaient pas toutes compatibles avec les limitations fonctionnelles de l’assuré. Les juges cantonaux ont retenu un taux d’abattement de 20% motif pris qu’en 2016, année d’ouverture du droit à la rente, l’assuré était âgé de 51 ans, qu’outre ses limitations fonctionnelles, sa main gauche ne conservait qu’une fonction accessoire de stabilisation et, enfin, qu’il était détenteur d’un permis B.

Par jugement du 03.10.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 25% et à une IPAI d’un taux de 25% également.

 

TF

Troubles psychiques et causalité adéquate

L’examen du critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident se fait sur la base d’une appréciation objective des circonstances de l’espèce. La survenance d’un accident de gravité moyenne présente toujours un certain caractère impressionnant pour la personne qui en est victime, ce qui ne suffit pas en soi à conduire à l’admission de ce critère (arrêts 8C_96/2017 du 24 janvier 2018 consid. 5.1; 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013 consid. 5.4.1).

En l’occurrence, la position dans laquelle un assuré chute ou se reçoit au sol pourrait, selon les circonstances, entraîner l’admission du critère invoqué.

En l’espèce, le fait d’être tombé sur le côté (d’environ 4 mètres) ne saurait, objectivement, conférer à l’accident un caractère particulièrement impressionnant ou dramatique. Lorsqu’un assuré glisse et chute, comme c’est le cas en l’espèce, une réception latérale n’est pas forcément plus traumatisante qu’une chute verticale. Pour le surplus, l’assuré n’invoque pas d’autres circonstances qui permettraient de remplir le critère en cause et la solution des premiers juges n’apparaît pas critiquable eu égard à la casuistique développée par le Tribunal fédéral en cas de chute (cf. arrêt 8C_657/2013 du 3 juillet 2014 consid. 5.4 et les arrêts cités).

En ce qui concerne le traitement médical, l’assuré a été hospitalisé du 15.12.2011 au 05.01.2012, a subi trois interventions chirurgicales du coude gauche les 16.12.2011, 23.12.2011 et 31.12.2011, puis une ablation du fixateur externe le 07.02.2012. Le traitement s’est poursuivi principalement sous la forme de séances de physiothérapie et de médication antalgique. En raison d’une raideur post-traumatique et gêne sur matériel d’ostéosynthèse, l’assuré a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 19.11.2013 (AMO et arthrolyse du coude), nécessitant une hospitalisation jusqu’au 19.12.2013 en raison d’un épanchement intra-articulaire du coude très important et d’un œdème. Enfin, il a été soumis à une opération de neurolyses des nerfs ulnaire et médian au coude et poignet gauches le 10.02.2015. Par ailleurs, l’assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation du 22.07.2014 au 28.08.2014 pour une évaluation multidisciplinaire et professionnelle. Les médecins de la clinique ont retenu comme diagnostic principal des thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs et raideur du coude gauche et précisé, en particulier, que les plaintes et limitations fonctionnelles étaient objectivables. Dans ces circonstances, les critères afférents à la durée et l’intensité du traitement médical et aux douleurs physiques persistantes paraissent dès l’abord réalisés.

En revanche, le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques n’est pas donné. En effet, ce critère ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l’assuré. Ainsi, il n’est pas rempli lorsque l’assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu’il présente (p. ex. arrêt 8C_208/2016 du 9 mars 2017 consid. 4.1.2).

En fin de compte, seuls deux critères (à savoir la durée anormalement longue du traitement médical et les douleurs physiques persistantes) entrent en considération. Cependant, aucun d’entre eux ne revêt une intensité particulière. Par conséquent, la condition du cumul de trois critères au moins – pour qu’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et un accident de gravité moyenne soit admis (arrêt 8C_96/2017 du 24 janvier 2018 consid. 4.3 in fine et les arrêts cités) – fait défaut.

 

Revenu d’invalide fixé selon l’ESS – Abattement

Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 précité consid. 5b/bb p. 80; arrêts 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1; 8C_883/2015 du 21 octobre 2016 consid. 6.2.1).

L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s. et l’arrêt cité), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (cf. ATF 135 III 179 consid. 2.1 p. 181; 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 précité consid. 5.2 p. 73 et l’arrêt cité).

C’est en vain que l’assurance-accidents reproche à la cour cantonale de s’être écartée du taux reconnu par elle dans sa détermination en procédure cantonale. En effet, c’est sous l’angle de l’opportunité de la décision administrative que le juge des assurances sociales ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l’administration sans motif pertinent. Or, l’assurance-accidents ne s’est pas prononcée sur l’étendue de l’abattement dans sa décision sur opposition dès lors qu’elle avait fixé le revenu d’invalide sur la base de descriptions de postes de travail (DPT). Pour le surplus, la CNA ne conteste pas l’appréciation des premiers juges, selon laquelle les DPT choisies n’étaient pas toutes compatibles avec les limitations fonctionnelles de l’assuré, et sur le principe en tout cas, le changement de méthode d’évaluation n’est pas critiquable (cf. arrêt 8C_199/2017 du 6 février 2018 consid. 5.2). En conclusion, l’étendue de l’abattement a été déterminée pour la première fois dans le jugement entrepris, de sorte que la cour cantonale pouvait s’écarter librement du taux admis par la CNA dans sa réponse au recours.

Bien que l’âge soit inclus dans le cercle des critères déductibles depuis la jurisprudence de l’ATF 126 V 75 – laquelle continue de s’appliquer (cf. arrêt 9C_470/2017 du 29 juin 2018 consid. 4.2) – il ne suffit pas de constater qu’un assuré a dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Encore récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que l’effet de l’âge combiné avec un handicap doit faire l’objet d’un examen dans le cas concret, les possibles effets pénalisants au niveau salarial induits par cette constellation aux yeux d’un potentiel employeur pouvant être compensés par d’autres éléments personnels ou professionnels tels que la formation et l’expérience professionnelle de l’assuré concerné (arrêt 8C_227/2017 précité consid. 5).

En l’espèce, la cour cantonale n’a pas examiné en quoi les perspectives salariales de l’assuré seraient concrètement réduites sur le marché du travail équilibré à raison de son âge, compte tenu des circonstances du cas particulier. Une telle façon de faire, en particulier lorsque l’âge en cause (51 ans) est relativement éloigné de celui de la retraite, n’est pas conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. En outre, pour fixer le revenu d’invalide, la juridiction cantonale s’est fondée sur le revenu auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé pour un niveau de qualification 1 selon l’ESS 2014. Cette valeur statistique s’applique à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu’elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers (voir parmi d’autres, arrêt 9C_633/2017 du 29 décembre 2017 consid. 4.3 et les arrêts cités). Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu’ils seraient en mesure de réaliser en tant qu’invalides dès lors qu’il recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées, ne requérant pas d’expérience professionnelle spécifique, ni de formation particulière, si ce n’est une phase initiale d’adaptation et d’apprentissage (p. ex. arrêt 8C_227/2018 du 14 juin 2018 consid. 4.2.3.3). Partant, il n’apparaît pas d’emblée que l’âge de l’assuré, son permis B ou encore son manque d’expérience dans une nouvelle profession, soient susceptibles, au regard de la nature des activités encore exigibles, de réduire ses perspectives salariales.

Enfin, contrairement à ce que soutient l’assuré, il n’est pas dans la situation d’un mono-manuel, dès lors que sa main gauche (non dominante) conserve une fonction de stabilisation et permet occasionnellement un port de charge de 1 kg maximum.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de réduire l’abattement admis par la cour cantonale. En l’occurrence, une déduction globale de 15% tient suffisamment compte des circonstances pertinentes du cas d’espèce. Cela étant, en procédant à un abattement de 15% sur le revenu d’invalide constaté par les premiers juges (67’021 fr.), on obtient un revenu de 56’967 fr. 75. Comparé au revenu sans invalidité de 71’155 fr., le taux d’invalidité de l’assuré s’élève à 20% (19,93%). Même si ce taux est inférieur au degré d’invalidité de 22% reconnu par l’assurance-accidents, ce dernier doit être confirmé (art. 107 al. 1 LTF).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré, admet le recours de l’assurance-accidents et reconnaît le droit de l’assuré à une rente d’invalidité de 22%.

 

 

Arrêt 8C_766/2017+8C_773/2017 consultable ici

 

 

9C_140/2018 (f) du 30.05.2018 – Revenu d’invalide – Recours à l’ESS est une ultima ratio – 16 LPGA / Revenu d’invalide – Mission temporaire de trois mois ne remplit pas la condition de la stabilité des rapports de travail

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_140/2018 (f) du 30.05.2018

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide – Recours à l’ESS est une ultima ratio / 16 LPGA

Revenu d’invalide – Mission temporaire de trois mois ne remplit pas la condition de la stabilité des rapports de travail

 

Assuré, monteur constructeur métallique, a été mis en arrêt de travail total ou partiel à compter du 04.03.2009, en raison d’une discopathie lombaire et d’un conflit fémoro-acétabulaire gauche. Dépôt de la demande AI en juillet 2009.

Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a soumis l’assuré à une expertise rhumatologique et psychiatrique. Dans leur rapport du 23.03.2012, les experts ont conclu à une capacité de travail pratiquement nulle dans l’activité habituelle, mais entière sans diminution de rendement dans une activité adaptée. Par la suite, l’assuré a bénéficié de mesures d’ordre professionnel sous forme principalement d’un reclassement comme praticien en mécanique.

Par décision du 27.04.2017, l’office AI a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité au motif que le taux d’invalidité était de 17%.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2017 133 – consultable ici)

S’agissant du revenu d’invalide, l’instance cantonale a confirmé le recours aux données statistiques résultant de l’ESS. En se référant au tableau TA1, total, niveau de compétence 4, hommes, de l’ESS 2010, les premiers juges ont fixé le revenu avec invalidité à 56’609 fr. 30. Quant au revenu sans invalidité, la juridiction de première instance l’a arrêté à 83’842 fr. 05, montant correspondant à l’addition du salaire effectivement perçu par l’assuré auprès de son ancien employeur en 2009 (soit, 73’450 fr.) et de la moyenne des heures supplémentaires effectuées en 2008 et 2009 (soit, 9’892 fr.), après indexation à 2010 (en application du taux de 0,6% prévu par la tableau T39). Après comparaison des revenus, l’autorité de recours a constaté un taux d’invalidité de 32%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité.

Par jugement du 18.12.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon la jurisprudence, le point de savoir si, pour déterminer le revenu d’invalide au sens de l’art. 16 LPGA, les tables de salaires statistiques sont applicables et, le cas échéant, quelle table est déterminante est une question de droit (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; arrêts 9C_719/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.2 et 9C_24/2009 du 6 mars 2009 consid. 1.2, in SVR 2009 IV n° 34 p. 95) que le Tribunal fédéral examine d’office (art. 106 al. 1 LTF).

 

Revenu d’invalide selon l’ESS

Selon la jurisprudence, le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En ce sens, la référence aux données de l’ESS constitue une ultima ratio (ATF 142 V 178 consid. 2.5.7 p. 188). En particulier, en ce qui concerne le revenu d’invalide, lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte comme revenu après invalidité. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut alors être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) établies par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593; arrêt 9C_140/2017 du 18 août 2017 consid. 5.4.1).

En l’occurrence, l’activité exercée par l’assuré après la survenance de l’atteinte à la santé, du 30.05.2016 au 31.07.2016, était une mission temporaire d’une durée maximale de trois mois pour le compte d’une agence de placement. Aussi, la condition afférente à la stabilité des rapports de travail posée par la jurisprudence n’est pas remplie. Dès lors, c’est à bon droit que la juridiction cantonale a arrêté le revenu d’invalide de l’assuré en se référant aux salaires statistiques résultant de l’ESS.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_140/2018 consultable ici

 

 

8C_849/2017 (f) du 05.06.2018 – Revenu d’invalide selon l’ESS / Âge avancé / Activité professionnelle monomanuelle / Revenu sans invalidité – Vraisemblance de la poursuite de l’activité indépendante sans atteinte à la santé

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_849/2017 (f) du 05.06.2018

 

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Revenu d’invalide selon l’ESS pour une gérante d’un restaurant / 16 LPGA

Âge avancé d’un assuré en LAA – Activité professionnelle monomanuelle avec baisse de rendement de 20% – Abattement de 15%

Revenu sans invalidité – Vraisemblance de la poursuite de l’activité indépendante sans atteinte à la santé

 

Assurée, née en 1955, gérante d’un restaurant, subissant, le 20.01.2012, une fracture multifragmentaire de l’humérus proximal droit lors d’un séjour à l’étranger, qui a nécessité notamment l’implantation d’une prothèse céphalique en septembre 2012, puis anatomique en janvier 2014.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin aux prestations de l’assurance-accidents avec effet au 01.12.2015 et fixant l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à 25%.

Parallèlement, l’office AI a, en se fondant sur un taux d’invalidité de 74%, octroyé une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 01.05.2013.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 27.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal, retenant, en substance, que l’assurée pouvait exercer une activité professionnelle monomanuelle adaptée à ses limitations fonctionnelles à plein temps, avec une diminution de rendement de 20%, et obtenir par conséquent un revenu de 35’935 fr., après prise en compte d’un taux d’abattement de 15%. Comparé avec le revenu sans invalidité de 37’895 fr., fondé sur la moyenne des revenus réalisés par l’assurée durant les années 2002 à 2009 après renchérissements, le degré d’invalidité s’élevait à 5%, soit un taux n’ouvrant pas droit à une rente de l’assurance-accidents.

 

TF

Âge avancé d’un assuré en LAA

L’âge avancé d’un assuré comme facteur prépondérant à son empêchement de maintenir sa capacité de gain n’est pas pris en considération de la même manière en assurance-invalidité qu’en assurance-accidents, dans laquelle l’art. 28 al. 4 OLAA, en lien avec l’art. 18 al. 2 LAA, commande de faire abstraction du facteur de l’âge pour les deux termes de la comparaison des revenus (cf. ATF 134 V 392 consid. 6.2 p. 398; 122 V 418 consid. 3b p. 422).

L’évaluation de l’invalidité par l’assurance-invalidité, menée en fonction de la jurisprudence applicable dans ce domaine pour les assurés qui se trouvent proches de l’âge donnant droit à la rente de vieillesse (ATF 143 V 431 consid. 4.5 p. 433; 138 V 457 consid. 3.1 p. 460), n’avait dès lors pas de force contraignante pour l’assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3 p. 368). Au contraire, l’art. 28 al. 4 OLAA vise à empêcher l’octroi de rentes d’invalidité de l’assurance-accidents qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse (arrêt 8C_37/2017 du 15 septembre 2017 consid. 6.1 et les références).

Il n’y avait dès lors pas lieu de procéder à l’analyse globale applicable en matière d’assurance-invalidité.

 

Abattement

Le point de savoir si, dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire, le critère de l’âge constitue un critère d’abattement ou si, dans ce domaine, l’influence de l’âge sur la capacité de gain doit être prise en compte uniquement dans le cadre de la réglementation particulière de l’art. 28 al. 4 OLAA n’a pas encore été tranché par le Tribunal fédéral (voir, parmi d’autres, arrêts 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 5 et 8C_754/2015 du 26 février 2016 consid. 4.3, in SVR 2016 UV n° 39 p. 131). Le Tribunal fédéral a, une nouvelle fois, laissé cette question indécise.

Selon les conclusions médicales, l’assurée présente une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, avec une diminution de rendement de 20%. Aussi, parmi la palette d’activités simples et peu contraignantes existant sur un marché équilibré du travail (à ce sujet, voir arrêt 8C_175/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.2 et la référence), on ne saurait la suivre lorsqu’elle affirme que ses limitations fonctionnelles rendent illusoires ou irréalistes sa perspective de retrouver un emploi adapté de type mono-manuel.

Selon le Tribunal fédéral, la juridiction cantonale n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant une déduction globale de 15%. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter du revenu avec invalidité fixé par les premiers juges.

 

Revenu sans invalidité – Vraisemblance de la poursuite de l’activité indépendante sans atteinte à la santé

L’assurée se plaint que le bénéfice provenant de la liquidation de son activité indépendante (période fiscale 2013) n’a pas été pris en considération lors de la fixation de son revenu sans invalidité.

Néanmoins, l’assurée n’expose aucune circonstance exceptionnelle qui permettrait de s’écarter du salaire qu’elle réalisait en dernier lieu avant son accident du 20.01.2012 (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30; 135 V 297 consid. 5.1 p. 300; 134 V 322 consid. 4.1 p. 325). En particulier, elle ne prétend nullement qu’elle aurait déjà concrètement envisagé ou débuté la liquidation de son activité indépendante avant son accident (voir arrêts 8C_145/2012 du 9 novembre 2012 consid. 3.1, 8C_664/2007 du 14 avril 2008 consid. 6.1, U 222/97 du 23 juin 1999 consid. 5c, résumé in REAS 2003 p. 66, et les références).

Il y a dès lors lieu de retenir que l’assurée aurait vraisemblablement continué, à moyen terme tout au moins, à exploiter son restaurant sans atteinte à la santé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_849/2017 consultable ici

 

 

9C_36/2018 (f) du 17.05.2018 – Revenu d’invalide exigible – 16 LPGA / Exigibilité d’un changement d’activité professionnelle d’un agriculteur dans le cadre de l’obligation de diminuer le dommage

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2018 (f) du 17.05.2018

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide exigible / 16 LPGA

Exigibilité d’un changement d’activité professionnelle d’un agriculteur dans le cadre de l’obligation de diminuer le dommage

 

Assuré né en 1965, marié et père de quatre enfants (nés en 1989, 1991 et 2003), exploite une entreprise agricole. Sur instruction, il ressort que l’assuré souffre d’un status après rupture traumatique en 2008 de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et non traumatique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite en 2013. Le médecin du SMR a fixé le début de l’incapacité durable de travail dans l’activité habituelle au mois de septembre 2008, et indiqué que celle-ci n’était plus exigible, bien qu’elle fût toutefois encore pratiquée par l’assuré à plein temps, avec aménagements, mais avec une diminution de rendement de l’ordre de 70%; il a en revanche conclu à une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues, sans diminution de rendement.

Après une enquête économique pour les indépendants puis une enquête agricole, l’office AI a rejeté la demande de prestations. En bref, elle a considéré qu’en tenant compte des changements de production à opérer au sein de l’entreprise agricole, le taux d’invalidité de l’assuré s’élevait à 6% (5,56%; résultant de la comparaison d’un revenu d’invalide de 27’284 fr. avec un revenu sans invalidité de 28’893 fr., correspondant au revenu annuel moyen de l’exploitation pour les années 2008 à 2012 [soit 49’461 fr.], après répartition en fonction de l’aide apportée par les membres de la famille à l’entreprise). Par ailleurs, si l’intéressé subissait effectivement une incapacité de travail dans son activité habituelle d’agriculteur indépendant depuis le 19.04.2013, il présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé, lui permettant au demeurant de réaliser un revenu plus élevé que son revenu de valide.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2016 245 – consultable ici)

La juridiction cantonale a examiné si un changement de profession pouvait effectivement être exigé de celui-ci, ce qu’elle a admis. En conséquence, les premiers juges ont confirmé le revenu d’invalide arrêté par l’administration en se fondant sur le tableau TA1 de l’ESS 2012, soit un revenu de 66’155 fr. 05 correspondant à l’exercice d’une activité dans l’industrie légère. Dans la mesure où ce revenu était plus élevé que le revenu annuel moyen généré par l’exploitation agricole avant la survenance de la première atteinte à la santé en 2008, ils ont nié la présence d’une invalidité. Ils ont finalement considéré que l’assuré ne pouvait pas se voir reconnaître le droit à une rente d’invalidité limitée dans le temps pour la période de transition nécessaire à la liquidation de son entreprise ou à la recherche d’un repreneur.

Par jugement du 20.11.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Dans le domaine de l’assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c’est pourquoi un assuré n’a pas droit à une rente lorsqu’il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d’obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l’obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. Le point de savoir si une mesure peut être exigée d’un assuré doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret. Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l’importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l’âge, la situation professionnelle concrète ou encore l’attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être prises en compte l’existence d’un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (ATF 138 I 205 consid. 3.2 p. 209 et les références ; cf. aussi arrêt 9C_644/2015 du 3 mai 2016 consid. 4.3.1).

Dans le cas d’un assuré de condition indépendante, on peut exiger, pour autant que la taille et l’organisation de son entreprise le permettent, qu’il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que plus la taille de l’entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du rôle secondaire des activités administratives et de direction au sein d’une entreprise artisanale, un transfert de tâches d’exploitation proprement dites vers des tâches de gestion ne permet en principe de compenser que de manière très limitée les répercussions économiques résultant de l’atteinte à la santé (arrêt 9C_580/2007 du 17 juin 2008 consid. 5.4). Aussi, lorsque l’activité exercée au sein de l’entreprise après la survenance de l’atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l’assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances objectives et subjectives du cas concret, de mettre fin à son activité indépendante au profit d’une activité salariée plus lucrative (cf. arrêts 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.2.4; 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.3 et les références; voir également arrêt 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 4; s’agissant de la situation d’un agriculteur, voir arrêt I 38/06 du 7 juin 2006 consid. 3.2 et les références). De jurisprudence constante, ce n’est qu’à des conditions strictes que l’on peut considérer qu’un changement d’activité professionnelle, singulièrement la cessation d’une activité agricole, ne constitue pas une mesure raisonnablement exigible de l’assuré; en particulier, l’activité exercée jusqu’alors ne doit pas être poursuivie aux coûts de l’assurance-invalidité, même si l’intéressé effectue un travail d’une certaine importance économique (arrêts 9C_644/2015 du 3 mai 2016 consid. 4.3.1; 8C_413/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.3.1; 9C_357/2014 du 7 avril 2015, consid. 2.3.1; 9C_624/2013 du 11 décembre 2013 consid. 3.1.1; 9C_834/2011 du 2 avril 2012 consid. 4 et les références).

Le point de savoir ce qui est exigible de l’assuré afin de satisfaire à l’obligation de diminuer le dommage est un élément qui doit être examiné sur la base des circonstances existant après la survenance de l’invalidité sans attendre de voir si le résultat escompté se réalise effectivement. L’analyse doit ainsi être effectuée de manière pronostique et non pas rétrospective (cf. arrêt 9C_156/2008 du 18 novembre 2008 consid. 3.1 ; ATF 124 V 108 consid. 3b p. 111 s.; 110 V 99 consid. 2 p. 102).

La juridiction cantonale a relevé que, d’un point de vue objectif, rien ne faisait obstacle à ce que l’assuré changeât d’activité professionnelle. Âgé de 51 ans au moment de la décision litigieuse, l’assuré n’avait pas atteint l’âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu’il n’existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché de l’emploi supposé équilibré (cf. ATF 143 V 431 consid. 4.5.2 p. 433 et les références). Il ne semble par ailleurs pas que le choix de postes de travail exigibles fût si limité qu’il rendît très incertaine la possibilité de trouver un emploi, malgré l’absence de réelle expérience professionnelle de l’assuré dans un domaine économique autre que celui dans lequel il a toujours œuvré. La juridiction cantonale a en effet relevé que les limitations fonctionnelles de l’assuré n’étaient « pas très restrictives » et qu’il bénéficiait d’un « très large panel d’activités à choix » ; elle a au demeurant souligné que le maintien de l’activité habituelle était « clairement contre-indiqué médicalement », ce que l’assuré ne conteste pas.

Quant à l’argumentation relative à l’attachement subjectif et personnel qui lie un agriculteur à son entreprise, elle ne suffit pas non plus pour conclure à l’absence d’exigibilité d’un changement d’occupation professionnelle. Si le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de constater que le passage du statut d’agriculteur indépendant à celui de salarié constitue, dans les faits, une profonde remise en question socio-professionnelle, qui présuppose des facultés d’adaptation considérables d’un point de vue subjectif, elle a cependant aussi, dans la situation alors jugée, attaché de l’importance à la circonstance que les perspectives de revenus offertes par un changement d’activité n’étaient que légèrement plus élevées que celles liées au revenu obtenu dans l’activité agricole (cf. arrêt 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.3.2), ce qui n’est précisément pas le cas en l’occurrence compte tenu du salaire d’invalide déterminé par la juridiction cantonale en fonction d’une activité adaptée dans l’industrie légère.

Le Tribunal fédéral a jugé, à plusieurs reprises, que l’attachement au domaine familial ne saurait avoir pour conséquence de nier le caractère exigible d’un changement de profession lorsque celui-ci induit une meilleure valorisation économique de la capacité de travail de l’assuré (arrêts 8C_413/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.3.2; 9C_834/2011 du 2 avril 2012, consid. 4 et les références). A cet égard, on relèvera au demeurant que l’exigibilité de la réinsertion dans une nouvelle activité n’oblige pas, en tant que telle, l’intéressé à quitter son domaine. Il demeure en effet libre de poursuivre son activité agricole ; dans ce cas, toutefois, il ne saurait prétendre des prestations à la charge de l’assurance-invalidité (cf. arrêt 8C_413/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.3.2).

Dans ces conditions, il faut admettre que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’il était raisonnablement exigible de l’assuré qu’il abandonnât son activité d’agriculteur indépendant au profit d’un emploi adapté à ses limitations fonctionnelles, dans lequel il était susceptible de mettre en œuvre une capacité entière de travail. Dans la mesure où l’assuré invoque comme seule perspective à ce sujet l’inscription à l’assurance-chômage, il omet que l’exigibilité de l’exercice d’une certaine activité et le revenu hypothétique en résultant sont examinés au regard du marché du travail équilibré (cf. art. 16 LPGA).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_36/2018 consultable ici