Archives par mot-clé : Rente d’invalidité

9C_473/2016 (f) du 25.01.2017 – Méthode mixte d’évaluation de l’invalidité – 16 LPGA – 28a LAI / Référence à l’arrêt CourEDH Di Trizio contre Suisse

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_473/2016 (f) du 25.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2l7muTd

 

Méthode mixte d’évaluation de l’invalidité / 16 LPGA – 28a LAI

Référence à l’arrêt CourEDH Di Trizio contre Suisse

 

Assurée, divorcée, mère de deux enfants (nés en 1988 et 1990), aide-comptable auprès d’une étude d’avocats genevoise, en arrêt de travail à partir du 04.02.2009 en raison d’un état dépressif. L’assurée a repris une activité à 60% à partir du 14.01.2011. Octroi d’une rente entière d’invalidité du 01.05.2010 au 31.01.2011, puis d’un quart de rente du 01.02.2011 au 31.03.2011.

Nouvelle demande le 29.11.2013, en raison d’un trouble bipolaire avec décompensation maniaque. De l’enquête économique sur le ménage, il ressort que l’assurée avait retrouvé une activité à temps partiel (22 heures selon le contrat de travail) depuis le mois de mars 2014. Le taux d’empêchement dans les activités ménagères est de 22,46%, compte tenu de l’aide exigible de la famille, et de 41% sans celle-ci. Octroi d’une rente entière du 01.04.2013 au 31.05.2013, puis d’une demi-rente du 01.06.2013 au 31.03.2014. L’office AI a évalué le degré d’invalidité selon la méthode mixte, en retenant un statut de personne active à temps partiel (parts consacrées à l’activité professionnelle de 80% et aux activités ménagères de 20%).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/427/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2moyU9j)

Par jugement du 30.05.2016, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, reconnaissance du droit à une rente entière du 01.04.2013 au 31.08.2013, à trois quarts de rente du 01.09.2013 au 28.02.2014, et à une demi-rente dès le 01.03.2014.

 

TF

Les premiers juges ont retenu que l’assurée devait être considérée comme une personne exerçant une activité à temps partiel (80%) et s’occupant de ses travaux ménagers le reste du temps (20%). Ils se sont fondés sur le fait que l’assurée avait déclaré à l’enquêtrice mandatée par l’office AI qu’elle aurait cherché un poste à 80% sans atteinte à la santé. Aussi, même si elle avait par la suite affirmé qu’elle aurait travaillé à plein temps, d’abord dans son recours, puis lors de son audition, il convenait de se fonder sur la « déclaration de la première heure » pour retenir qu’elle aurait exercé une activité à temps partiel, sans atteinte à la santé, l’assurée n’ayant pas contesté avoir tenu des propos correspondants à l’enquêtrice.

Les constatations contenues dans l’enquête économique sur le ménage, à défaut de tout indice que l’appréciation de l’auteur du rapport reposerait sur une erreur manifeste, constituent une base fiable de décision (cf. arrêt I 246/05 du 30 octobre 2007 consid. 5.2.1, non publié in ATF 134 V 9).

 

Selon l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] Di Trizio contre Suisse du 2 février 2016 (n° 7186/09), l’application dans l’assurance-invalidité de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité à une assurée qui, sans atteinte à la santé, n’aurait travaillé qu’à temps partiel après la naissance de ses enfants et s’est vue de ce fait supprimer la rente d’invalidité en application des règles sur la révision de la rente constitue une violation de l’art. 14 CEDH (interdiction de la discrimination) en relation avec l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale). A l’inverse de ce que prétend l’assurée, on ne saurait déduire des considérants de l’arrêt de la CourEDH que la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité « viole la Convention » sans égard à la situation concrète dont avait à juger la CourEDH, dans laquelle le changement de statut de l’assurée – et la perte de la prestation de rente en conséquence – était lié exclusivement à la naissance de ses enfants et à la réduction (hypothétique) du taux d’activité qui s’en est suivie (cf. arrêt 9F_8/2016 du 20 décembre 2016, consid. 4.4, destiné à la publication; cf. aussi ANNE-SYLVIE DUPONT, Arrêt Di Trizio c. Suisse – une appréciation, REAS 2016 p. 479; THOMAS GÄCHTER/MICHAEL E. MEIER, Der Entscheid « Di Trizio »: Wirklich eine Rechtssache für den EGMR?, REAS 2016 p. 483 s.).

En l’espèce, l’assurée a présenté une seconde demande de prestations plus de deux ans et demi après l’octroi d’une rente d’invalidité limitée dans le temps, de sorte que la procédure ne relève pas d’une révision du droit aux prestations, singulièrement de l’octroi d’une rente suivi de la suppression de celle-ci à la suite d’une modification notable des circonstances (liée à la naissance d’un enfant et de l’intention, en conséquence, de travailler à temps partiel). Par ailleurs, l’assurée n’a plus à assumer de charges éducatives à l’égard d’enfants mineurs, ses enfants étant nés en 1988 et 1990, de sorte que la volonté (hypothétique) de travailler à temps partiel ne repose pas sur un motif d’ordre familial. Il n’y a donc pas de violation du droit au respect à la vie privée et familiale (cf. arrêt 9F_8/2016 du 20 décembre 2016, consid. 4.4), comme le fait valoir à juste titre l’OFAS.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_473/2016 consultable ici : http://bit.ly/2l7muTd

 

 

9C_403/2016 (f) du 12.01.2017 – Evaluation de l’invalidité d’un indépendant – méthode extraordinaire / 16 LPGA – 28a LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_403/2016 (f) du 12.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2kDbb4L

 

Evaluation de l’invalidité d’un indépendant – méthode extraordinaire / 16 LPGA – 28a LAI

 

TF

Le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité est une question de droit sur laquelle le Tribunal fédéral se prononce librement (arrêt 9C_237/2016 du 24 août 2016 consid. 2.2).

Dans le cas d’espèce, postérieurement à la survenance de l’atteinte à la santé (en 2007) et jusqu’au jour où l’office AI a statué, le 17 mars 2015 (cette date marquant la limite temporelle du pouvoir d’examen du juge: cf. ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1 p. 412 et les références), le chiffre d’affaires et la masse salariale de l’entreprise de l’assuré ont progressé tandis que le bénéfice net a diminué. Il n’a cependant pas été possible d’établir si cette évolution était due exclusivement à l’invalidité, ou si elle avait aussi été influencée par le développement de l’entreprise. En d’autres termes, on ignore si la diminution de la capacité de rendement fonctionnelle de l’assuré entraîne une perte de gain de même importance, soit 20%. Contrairement à l’opinion de l’office AI, les circonstances justifient le choix des premiers juges (ATAS/331/2016) d’appliquer la méthode extraordinaire pour déterminer le taux d’invalidité de l’assuré.

Dès lors qu’il n’est pas possible de chiffrer la perte de gain liée à l’invalidité, il faut comparer les tâches que l’assuré exerce dans son activité professionnelle aux dates déterminantes, en faisant abstraction de tout revenu.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_403/2016 consultable ici : http://bit.ly/2kDbb4L

 

 

6B_107/2016+6B_128/2016 (d) du 03.02.2017 – Fraude

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_107/2016+6B_128/2016 (d) du 03.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2m3A5rp

Article paru in Assurance Sociale Actualités no 04/17

 

Fraude

 

Le tribunal cantonal de Schwyz devra se repencher sur le cas d’un fraudeur à l’AI. Le Tribunal fédéral a partiellement accepté le recours du Ministère public. L’homme a fait une chute de cheval en septembre 2002. Il a ensuite trompé les médecins sur l’ampleur de ses problèmes de santé. Il s’est plaint de divers symptômes, déclarant qu’il passait la majorité de son temps chez lui. Mais dans les deux années qui ont suivi, il a exercé en secret le commerce de chevaux, réussissant à monter sa propre entreprise. Pendant ce temps, l’assurance-invalidité et d’autres assurances lui ont versé durant 10 ans des rentes et prestations d’assurance pour un montant total d’environ 1 mio de francs en vertu d’une incapacité de travail supposée de 100%. Suite à une dénonciation anonyme, l’homme a été placé sous surveillance et l’affaire a éclaté au grand jour. Le tribunal cantonal de Schwyz a uniquement condamné l’homme à une peine de prison avec sursis de deux ans, à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende. Il n’a reconnu la tromperie que jusqu’en février 2006. D’après un rapport d’expertise établi à ce moment-là, des clarifications supplémentaires ont été demandées à l’office AI qui ne les a toutefois pas fournies. Cette évaluation n’a pas convaincu le Tribunal fédéral, qui a annulé le jugement du tribunal cantonal. Celui-ci va devoir rendre une nouvelle décision.

 

 

 

Arrêt 6B_107/2016+6B_128/2016 consultable ici : http://bit.ly/2m3A5rp

 

 

9C_633/2016 (f) du 28.12.2016 – Evaluation de l’invalidité – 16 LPGA / Revenu d’invalide selon ESS pour activités mono-manuelles légères / Abattement de 10% confirmé par le TF

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_633/2016 (f) du 28.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jE4Llv

 

Evaluation de l’invalidité – 16 LPGA

Revenu d’invalide selon ESS pour activités mono-manuelles légères

Abattement de 10% confirmé par le TF

 

TF

Evaluation de la capacité de travail exigible

L’avis de la coach professionnelle ne peut l’emporter sur l’évaluation des médecins: il ne constitue pas une appréciation objective de la capacité de travail de l’assuré, mais fait uniquement état d’éléments subjectifs liés au comportement de celui-ci (cf., par analogie, arrêts 8C_451/2012 du 28 mai 2013 consid. 4; 9C_631/2007 du 4 juillet 2008 consid. 4.1).

 

Revenu d’invalide

L’évaluation de l’invalidité s’effectue à l’aune d’un marché équilibré du travail (art. 16 LPGA). Cette notion présuppose un équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre d’une part et un marché du travail structuré (permettant d’offrir un éventail d’emplois diversifiés, tant au regard des sollicitations intellectuelles que physiques) d’autre part (cf. ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276). Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail si les places de travail disponibles correspondaient à l’offre de main d’œuvre (arrêt 9C_913/2012 du 9 avril 2013, consid. 5.2). Contrairement à ce qu’affirme l’assuré, l’administration n’avait donc pas à démontrer l’existence d’offres de travail concrètes disponibles et correspondant à ses limitations.

En l’espèce, pour fixer le revenu d’invalide exigible de l’assuré, l’office AI s’est fondé, conformément à la jurisprudence (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475), sur le salaire statistique auquel pouvaient prétendre en 2013 les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau 4 de qualification). Celui-ci s’applique en principe à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité, parce qu’elle est physiquement trop astreignante, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail dans des travaux légers. Il est représentatif du revenu que ces assurés seraient en mesure de réaliser en tant qu’invalides, dès lors qu’il recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées, n’impliquant pas de formation particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (arrêt 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1). Le Tribunal fédéral a également confirmé à plusieurs reprises l’application de cette valeur pour déterminer le revenu exigible dans des activités mono-manuelles légères (cf. arrêt 8C_670/2015 du 12 février 2016 consid. 4.3 et les références citées). Compte tenu de cette jurisprudence, l’instance cantonale a déterminé le revenu d’invalide de manière correcte, d’autant plus que, comme il ressort de l’expertise de la CRR, l’assuré n’est pas dans la situation d’une personne entièrement privée de l’usage d’une main et devrait être en mesure d’utiliser son poignet et sa main gauche dans une activité légère ne sollicitant pas excessivement le poignet et la main en terme de force et de manutention de charges.

 

Abattement

La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité et taux d’occupation). L’autorité ne doit pas procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80). La déduction globale ne peut excéder 25% du salaire statistique. L’étendue de l’abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité cantonale. Le Tribunal fédéral revoit uniquement si l’instance précédente a abusé de celui-ci, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73).

En l’espèce, l’assuré fait seulement valoir qu’il lui est plus difficile de trouver un travail du fait de l’usage limité de sa main. Cette argumentation ne suffit pas à établir que la déduction de 10% opérée par l’office AI et confirmée par l’autorité judiciaire cantonale constituerait un abus de leur pouvoir d’appréciation en la matière. En particulier, l’assuré ne démontre pas que la juridiction cantonale aurait ignoré d’autres facteurs pertinents, se serait fondée sur des considérations qui manquent de pertinence ou aurait violé le droit. Le grief doit donc également être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_633/2016 consultable ici : http://bit.ly/2jE4Llv

 

 

8C_80/2016 (f) du 16.01.2017 – Rente d’invalidité LAA – Evaluation de l’invalidité – 16 LPGA / Capacité de travail réduite de manière durable avant l’accident par suite d’une atteinte à la santé non assurée – 28 al. 3 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_80/2016 (f) du 16.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jJA5KW

 

Rente d’invalidité LAA – Evaluation de l’invalidité – 16 LPGA

Capacité de travail réduite de manière durable avant l’accident par suite d’une atteinte à la santé non assurée – 28 al. 3 OLAA

 

Assuré au bénéficie d’une rente entière de l’AI, fondée sur un taux d’invalidité de 81%, depuis le 01.11.1996 en raison d’une affection cardiaque. Victime d’un accident de la circulation le 05.07.2010, l’assuré a subi une fracture instable de C5-C6 avec lésion incomplète disco-ligamentaire en C3-C4, ainsi qu’une fracture du scaphoïde gauche. Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 20% mais lui a dénié le droit à une rente d’invalidité au motif que les séquelles de l’accident du 05.07.2010 ne limitaient pas sa capacité de gain.

 

TF

Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

Le Conseil fédéral règle l’évaluation du degré de l’invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l’art. 16 LPGA (art. 18 al. 2 LAA). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté l’art. 28 al. 3 OLAA. Aux termes de cette disposition, si la capacité de travail de l’assuré était déjà réduite de manière durable avant l’accident par suite d’une atteinte à la santé non assurée, il y a lieu, pour évaluer l’invalidité, de comparer le revenu que l’assuré aurait pu réaliser compte tenu de la diminution de sa capacité de travail initiale avec celui qu’il pourrait encore obtenir en dépit des suites de l’accident et de l’atteinte préexistante. Sont visées ici des atteintes à la santé dissociables. Dans ce cas, il n’y a pas matière à réduction selon l’art. 36 al. 2 LAA parce qu’est déterminant pour l’évaluation du degré d’invalidité le revenu réduit perçu avant l’accident (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3ème éd., 2016, n. 251 p. 983).

En l’espèce, il est incontestable que selon les experts de la PMU, l’activité de chauffeur-livreur auxiliaire est encore tout à fait exigible en dépit des séquelles de l’accident. En revanche, sur le vu des conclusions de l’expert orthopédiste, l’assuré n’est plus apte à exercer cette profession dans la même mesure qu’auparavant à raison de 40%, consistant à effectuer deux jours de travail de huit heures consécutives. C’est pourquoi l’expert propose d’aménager l’activité en ce sens que l’intéressé travaille à raison de demi-journées seulement, « soit deux fois deux demi-journées, avec un jour de repos complet entre deux demi-journées consécutives », et il infère de cela que la capacité de travail exigible est désormais de 20%. Ce taux est par ailleurs confirmé par les experts dans leur appréciation du cas, ainsi que leurs réponses aux questions de la cour cantonale.

Cela étant, si, selon l’expert orthopédiste, l’assuré est apte à travailler deux fois deux demi-journées de quatre heures, avec un jour de repos complet entre deux demi-journées consécutives, force est de constater que la durée d’activité hebdomadaire est comparable à celle que l’intéressé exerçait avant l’accident, à savoir deux jours de travail de huit heures consécutives. Dans ces conditions, on ne comprend donc pas pourquoi les experts concluent à un taux de capacité de travail de 20% au lieu de 40%, laissant ainsi apparaître une contradiction ou, à tout le moins une divergence, entre la motivation et les conclusions de l’expertise. Comme le soutient l’assurance-accidents, les réserves entachant la force probante du rapport d’expertise de la PMU constituaient dès lors un motif sérieux pour que la cour cantonale ordonnât un complément d’expertise.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement après complément d’instruction sous la forme d’une demande d’éclaircissement adressée aux experts.

 

 

Arrêt 8C_80/2016 consultable ici : http://bit.ly/2jJA5KW

 

 

9C_570/2016 (f) du 05.12.2016 – Révision d’office d’une rente d’invalidité – Date d’effet de l’augmentation de la rente AI – 88bis RAI / « Journal des révisions » de l’office AI – Gestion des documents – 46 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_570/2016 (f) du 05.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2j8ajUZ

 

Révision d’office d’une rente d’invalidité – Date d’effet de l’augmentation de la rente AI – 88bis RAI

« Journal des révisions » de l’office AI – Gestion des documents – 46 LPGA

 

Assurée au bénéfice d’un quart de rente depuis le mois de novembre 1997 ainsi qu’une demi-rente à partir du mois de février 1998. Lors de deux procédures de révision, le droit à une demi-rente a été maintenu à la fin de la première (décision du 01.09.2011) et il a été provisoirement augmenté à une rente entière pour la période allant du 01.02.2012 au 31.01.2014, puis rétabli à une demi-rente au terme de la seconde (décision du 24.07.2014).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 04.07.2016, admission partielle du recours. Reconnaissance du droit de l’assurée à la rente entière pour la période limitée comprise entre les 01.01.2012 et 30.04.2014

 

TF

Dans l’éventualité où une révision du droit à la rente à lieu d’office, l’augmentation des rentes de l’assurance-invalidité prend effet au plus tôt à compter du mois pour lequel la révision était prévue (cf. art. 88bis al. 1 let. b RAI).

L’office recourant reproche à l’autorité judiciaire cantonale d’avoir violé l’art. 88bis al. 1 let. b RAI en fixant au 01.01.2012 la date à partir de laquelle la demi-rente octroyée à l’assurée dès le 01.02.1998 devait être augmentée à une rente entière dans la mesure où il avait arrêté la date de la dernière révision d’office au 01.02.2012 dans le « journal des révisions » qu’il tenait.

Selon le TF, le raisonnement tenu par l’administration est fondé : l’augmentation de la rente ne peut prendre effet qu’à compter du mois pour lequel la révision était prévue puisqu’il s’agit d’une procédure de révision entreprise d’office (art. 88bis al. 1 let. b RAI).

En ce qui concerne la date à laquelle la révision d’office a été prévue, l’administration fait reposer son argumentation sur un seul extrait de son « journal des révisions ». Or, comme la date qu’il est censé constater est déterminante pour trancher le litige, un tel document doit figurer au dossier (sur la gestion des documents, cf. art. 46 LPGA) et pas seulement être déposé pour la première fois au cours de l’instance fédérale, comme une preuve nouvelle au sens de l’art. 99 al. 1 LTF, sans même que ne soit exposé en quoi il résulterait de l’acte attaqué (ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395), ni pourquoi il n’a pas pu être produit en instance cantonale. Le document évoqué est donc irrecevable.

La date du 01.02.2012 a toutefois été mentionnée par l’office recourant en relation avec l’art. 88bis al. 1 RAI dans le projet de décision du 10.02.2014 ainsi que dans la décision du 14.07.2014, sans qu’elle n’ait jamais été remise en question par l’assurée. En instance fédérale, cette dernière indique expressément ne pas mettre en doute la véracité des indications de l’administration à ce sujet.

En conséquence, on constate que la révision avait été prévue au 01.02.2012, ce qui justifie l’augmentation de la rente à partir de cette date. L’argumentation contraire de l’assurée n’est pas pertinente puisque le droit à la rente a régulièrement fait l’objet de révisions, de sorte qu’on ne saurait reprocher « une lenteur administrative » à l’office recourant.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_570/2016 consultable ici : http://bit.ly/2j8ajUZ

 

 

9C_480/2016 (f) du 10.11.2016 – Revenu sans invalidité – Classification NOGA et ESS – 16 LPGA / Durée usuelle du travail hebdomadaire selon les statistiques pour le revenu sans invalidité et pour le revenu d’invalide

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_480/2016 (f) du 10.11.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jHHpbw

 

Revenu sans invalidité – Classification NOGA et ESS / 16 LPGA

Durée usuelle du travail hebdomadaire selon les statistiques pour le revenu sans invalidité et pour le revenu d’invalide

 

Assurée, travaillant comme « merchandiser » à temps partiel, est totalement incapable d’exercer son activité depuis le 08.02.2006 en raison de problèmes de dos et d’une tension artérielle élevée.

 

TF

Classification NOGA et ESS

Le jugement cantonal retient que l’assurée a travaillé huit ans comme manutentionnaire à temps partiel dans un grand magasin d’alimentation et que le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les femmes travaillant dans le secteur du commerce de gros et des intermédiaires du commerce (ligne 51 de l’ESS). L’office recourant soutient que cette constatation est manifestement inexacte, car l’assurée aurait travaillé en dernier lieu comme « merchandiser », c’est-à-dire comme démonstratrice de vente dans le commerce de détail, une activité qui correspondrait à la catégorie 52 de l’ESS.

L’ESS se fonde sur la Nomenclature générale des activités économiques (NOGA) pour classer les entreprises en fonction de leur activité économique. Compte tenu de la période pour laquelle doit être déterminé le revenu sans invalidité, les données pertinentes sont celles de la NOGA 2002 et l’ESS 2006. Le jugement attaqué se réfère à la ligne 51, « commerce de gros, intermédiaires du commerce ». Celle-ci comprend la revente d’articles et de produits à des détaillants, des usagers industriels et commerciaux, des collectivités et des utilisateurs professionnels, ou à d’autres grossistes et intermédiaires. Il s’agit en particulier de l’activité des négociants en gros, des courtiers en marchandise, des commissionnaires, des acheteurs itinérants et de toutes les activités de personnes qui mettent en contact des acheteurs et des vendeurs (OFS, Nomenclature générale des activités économiques (NOGA) : notes explicatives, Neuchâtel 2002, p. 114). Pour sa part, l’office recourant fait valoir que la catégorie 52, celle du commerce de détail, est applicable. Cette division comprend la revente au public de biens destinés à la consommation des particuliers ou des ménagers, par des magasins, des maisons de vente par correspondance, des représentants et des marchands ambulants (OFS, NOGA: notes explicatives, op. cit., p. 126).

Il est vrai, comme le relève l’office recourant, que la demande de prestations fait état d’une activité de « merchandiser », qui correspond également aux informations données par l’employeur. L’administration fait toutefois erreur lorsqu’elle soutient que cette activité était celle d’une démonstratrice de vente. Comme il ressort de différentes données recueillies par l’office recourant, l’assurée avait effectivement pour tâches de réceptionner des palettes de marchandise, de mettre en place la marchandise dans les rayons du magasin d’alimentation et d’assurer le réapprovisionnement des rayons et la gestion des stocks, à savoir une activité qui correspond largement à celle de manutentionnaire.

Par ailleurs, et cela est décisif, l’autorité judiciaire cantonale pouvait retenir que cette activité correspondait au secteur « commerce de gros, intermédiaires du commerce » (catégorie 51), et non à celui du commerce de détail (catégorie 52), dès lors que l’assurée, qui exerçait son activité en partie à l’intérieur d’un magasin d’alimentation, mais pour le compte de diverses sociétés d’intermédiaires ou de commerce de gros, n’était pas employée par un commerce de détail et n’effectuait aucune vente au public. Une telle activité est englobée dans celle de commerce de gros qui comprend aussi la livraison et la mise en place des marchandises pour le compte du commerçant de gros (OFS, NOGA: notes explicatives, op. cit., p. 114).

 

Durée usuelle du travail hebdomadaire selon les statistiques

L’office recourant conteste la durée du travail hebdomadaire retenue par la cour cantonale dans son calcul du revenu sans invalidité. Il soutient que l’horaire de travail applicable est de 41,7 heures, correspondant à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006.

Lorsqu’ils ont déterminé le salaire sans invalidité, les premiers juges se sont référés à juste titre à la durée usuelle de la semaine dans le commerce de gros, à savoir le secteur où l’assurée aurait exercé une activité si elle n’avait pas été invalide (42 heures par semaine en 2006, cf. OFS, Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique (NOGA 2008) en heures par semaine, période 1990-2015, Neuchâtel 2016, tableau T.03.02.03.01.04.01, ligne 46).

Il était également exact de se référer à la catégorie « total secteur privé » (41,7 heures par semaine, cf. OFS, Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique (NOGA 2008) en heures par semaine, op. cit., tableau T.03.02.03.01.04.01, total) pour évaluer le revenu d’invalide exigible de l’assurée, dans la mesure où le revenu de référence était celui des femmes effectuant des tâches et répétitives dans le secteur privé. En règle générale, lorsque le revenu d’invalide est calculé sur la base de l’ESS, le revenu de référence est en effet la moyenne usuelle dans toutes les entreprises du secteur privé, et non celle d’une branche économique en particulier (cf. arrêt 8C_710/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.3 et les références citées), de telle sorte que la durée hebdomadaire de référence doit également être la moyenne usuelle du secteur privé (comp. arrêt 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1).

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_480/2016 consultable ici : http://bit.ly/2jHHpbw

 

 

Rejet par le National du postulat 14.4256 « Méthode de calcul du taux d’invalidité. Faire en sorte que les personnes à bas revenus ne soient plus pénalisées »

Rejet par le National du postulat 14.4256 « Méthode de calcul du taux d’invalidité. Faire en sorte que les personnes à bas revenus ne soient plus pénalisées »

 

Postulat Schenker 14.4256 « Méthode de calcul du taux d’invalidité. Faire en sorte que les personnes à bas revenus ne soient plus pénalisées » consultable ici : http://bit.ly/2hhjSMp

Débat du 14.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2h1UBKk

 

Selon le Conseil fédéral, il n’y a pas de préjudices pour les personnes à bas ou moyens revenus et le système actuel garantit l’égalité et l’équité pour tous les assurés, quel que soit leur revenu. Dans les faits, on constate que si les personnes dont le revenu sans invalidité est bas atteignent plus vite un taux d’invalidité ouvrant le droit à la rente, ces mêmes personnes obtiennent aussi plus facilement, avec la mise en œuvre de mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité, une capacité de gain qui exclut l’octroi d’une rente. Si on regarde le marché du travail, on constate effectivement qu’il est souvent plus facile, pour des personnes au revenu modeste, de trouver un nouvel emploi qui permette de réaliser un revenu similaire, malgré l’atteinte à la santé.

Le conseiller fédéral Berset a précisé que les assurances sociales, dans l’optique du Conseil fédéral, n’ont pas pour but de gommer les inégalités salariales que l’on peut trouver sur le marché de l’emploi.

Il a ajouté que le Conseil fédéral est en train de travailler au développement continu de l’assurance-invalidité. Les travaux ont notamment été engagés à la suite du rejet par le Parlement de la révision 6b de l’assurance-invalidité, ainsi qu’à la suite de la volonté manifestée par le Parlement d’être confronté à nouveau à de nouvelles propositions à ce sujet. Dans ce développement continu de l’assurance-invalidité, le Conseil fédéral souhaite optimiser encore le système.

L’introduction d’un système de rentes linéaires devrait probablement permettre de mieux tenir compte du taux d’invalidité et donc aussi des conséquences économiques des atteintes à la santé dont souffrent certains assurés, et ainsi de pouvoir encore améliorer la situation des personnes concernées.

Le Conseil national a rejeté le postulat.

 

 

 

8C_216/2016 (f) du 30.09.2016 – Revenu d’invalide selon les descriptions de poste de travail (DPT) / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_216/2016 (f) du 30.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gJ21xF

 

Revenu d’invalide selon les descriptions de poste de travail (DPT) / 16 LPGA

 

Assuré, serrurier-constructeur, est victime d’un accident le 03.12.2007 entraînant une fracture du cartilage du condyle fémoral interne. Le 16.02.2011, les limitations fonctionnelles suivantes ont été retenues : la position debout prolongée, l’accroupissement répétitif, la marche sur de longues distances essentiellement sur des terrains irréguliers, le port de charges lourdes, ainsi que la montée et la descente des escaliers. La capacité de travail est définitivement nulle en tant que serrurier-constructeur, mais une pleine capacité de travail est retenue dans une activité respectant ces limitations.

L’assurance-accidents a alloué une rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 23% à partir du 01.06.2013. Le taux d’invalidité était fondé sur un revenu sans invalidité mensuel de 5’705 fr. et un revenu avec invalidité mensuel de 4’391 fr. (part du 13ème salaire comprise), calculé sur la base de cinq descriptions de poste de travail (DPT).

 

Procédure cantonale (arrêt AA 21/14 – 18/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2ht7Cbu)

Par jugement du 29.01.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 18 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide à 10% au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Conformément à l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

Selon la jurisprudence, le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’intéressé. Si l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible – le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (cf. ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 594 s.; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). Dans un tel cas, afin de s’assurer que le revenu d’invalide corresponde aussi exactement que possible à celui que l’assuré pourrait réaliser en exerçant l’activité que l’on peut raisonnablement attendre de lui, l’évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large et représentatif d’activités adaptées à l’état de santé de la personne assurée. C’est pourquoi la jurisprudence impose, en cas de recours aux DPT, la production d’au moins cinq d’entre elles (cf. ATF 129 V 472 précité consid. 4.2.2 p. 480).

En l’espèce, les circonstances qui prévalaient au moment de la naissance du droit à la rente, soit en juin 2013, sont déterminantes pour évaluer le degré d’invalidité, partant procéder à une comparaison des revenus (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224). L’assuré n’ayant débuté une activité de chauffeur-livreur qu’en septembre 2015, il ne peut être reproché à l’assurance-accidents de s’être fondée sur des DPT pour déterminer le revenu d’invalide. Au vu des limitations fonctionnelles, il n’apparaît pas qu’à elle seule, l’activité de chauffeur-livreur mette pleinement en valeur la capacité de travail résiduel exigible du recourant.

En conséquence, l’assurance-accidents n’a pas violé le droit fédéral en se fondant sur les DPT pour déterminer le taux d’invalidité de l’assuré.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_216/2016 consultable ici : http://bit.ly/2gJ21xF

 

 

Négociations en vue d’une convention de sécurité sociale avec le Kosovo

Négociations en vue d’une convention de sécurité sociale avec le Kosovo

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 16.11.2016 consultable ici : http://bit.ly/2fHWlDG

 

À sa séance du 16 novembre 2016, le Conseil fédéral a donné mandat au Département fédéral de l’intérieur d’entamer des négociations avec le Kosovo en vue de la conclusion d’une convention de sécurité sociale. Un tel accord permettrait aux ressortissants kosovars de toucher à nouveau des rentes de vieillesse et d’invalidité à l’étranger.

 

En 2009, le Conseil fédéral a décidé que la convention de sécurité sociale conclue avec l’ex-Yougoslavie ne s’appliquerait plus pour le Kosovo à partir du 1er avril 2010. Depuis lors, le Kosovo est le seul État d’ex-Yougoslavie avec lequel la Suisse n’entretient pas de relations en matière de sécurité sociale. Les ressortissants kosovars ne peuvent pas toucher les rentes de l’AVS et de l’AI suisses à l’étranger. Avec la convention, ce sera de nouveau possible. Elle devra comporter une clause prévoyant l’entraide entre les deux pays en matière de lutte contre les abus. Les rentes du 2e pilier sont versées à l’étranger indépendamment de l’existence d’une convention.

Depuis 2010, le Kosovo a fortement développé sa législation en matière d’assurances sociales et mis sur pied l’infrastructure nécessaire. La collaboration avec les autorités kosovares a été évaluée dans le cadre de cas pilotes.

Une fois élaborée, la convention devra être approuvée par les Parlements des deux États. Elle ne devrait pas entrer en vigueur avant deux ou trois ans. Environ 112 000 Kosovars vivent actuellement en Suisse.