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8C_841/2016 (d) et 8C_130/2017 (d) du 30.11.2017 – destinés à la publication – Rente AI pour des troubles psychiques : changement de la jurisprudence

Arrêts du Tribunal fédéral 8C_841/2016 (d) du 30.11.2017, destiné à la publication, et 8C 130/2017 (d) du 30.11.2017, destiné à la publication

 

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 14.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2BKgsPY

 

 

Rente AI pour des troubles psychiques : changement de la jurisprudence

 

Le Tribunal fédéral modifie sa pratique lors de l’examen du droit à une rente AI en cas de troubles psychiques. La jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux, selon laquelle il y a lieu d’examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d’une procédure structurée d’administration des preuves à l’aide d’indicateurs, s’applique dorénavant à toutes les maladies psychiques. Pour les dépressions légères à moyennes en particulier, cela a pour conséquence que le critère de « résistance à la thérapie » comme condition pour obtenir une rente AI n’a plus la même importance.

 

En 2015, le Tribunal fédéral avait modifié sa pratique de clarification du droit à une rente AI en cas de troubles douloureux sans causes organiques explicables (troubles somatoformes douloureux) et troubles psychosomatiques analogues (ATF 141 V 281). La décision sur le droit à une rente AI doit dans ces cas être rendue à l’issue d’une procédure structurée d’administration des preuves. Dans ce cadre, il convient d’évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée en tenant compte, d’une part, des facteurs contraignants extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d’autre part, les potentiels de compensation (ressources). Les indicateurs pertinents sont notamment l’expression des constatations et des symptômes, le recours aux thérapies, leur déroulement et leurs effets, les efforts de réadaptation professionnelle, les comorbidités, le développement et la structure de la personnalité, le contexte social de la personne concernée ainsi que la survenance des restrictions alléguées dans les différents domaines de la vie (travail et loisirs). La personne assurée supporte le fardeau de la preuve.

Dans les deux arrêts du 30 novembre 2017, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que cette approche pour clarifier le droit à une rente AI doit s’appliquer dorénavant à tous les troubles psychiques, en particulier aussi aux dépressions légères à moyennes. En principe, les maladies psychiques ne peuvent être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée. Même si la classification diagnostique est médicalement nécessaire et qu’un diagnostic posé selon les règles de l’art est indispensable, on ne peut en rester là sur le plan juridique. Ce qui importe le plus est la question des effets fonctionnels d’un trouble. Dans cette évaluation des conséquences d’un trouble psychique, le diagnostic n’est plus au centre. Aucune déclaration fiable sur les limitations fonctionnelles de la personne concernée ne saurait être déduite du seul diagnostic. Il convient plutôt d’appliquer à toutes les maladies psychiques la procédure d’administration des preuves à l’aide des indicateurs, dès lors que des problèmes de preuve analogues se posent pour ce type de troubles. Au mieux, en fonction du tableau clinique, des ajustements devront être faits en conséquence lors de l’évaluation de certains indicateurs. Pour des questions de proportionnalité, il peut être renoncé à la procédure structurée d’administration des preuves lorsque celle-ci n’est pas nécessaire ou qu’elle ne convient pas. Cela dépendra du besoin concret de preuve. La preuve d’une invalidité ouvrant droit à une rente ne peut en principe être considérée comme rapportée que lorsqu’il existe une cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n’est pas le cas, la preuve d’une limitation de la capacité de travail invalidante n’est pas rapportée et l’absence de preuve doit être supportée par la personne concernée.

Selon la jurisprudence rendue jusque-là à propos des dépressions légères à moyennes, les maladies en question n’étaient considérées comme invalidantes que lorsqu’on pouvait apporter la preuve qu’elles étaient « résistantes à la thérapie ». Avec le changement de pratique adopté par le Tribunal fédéral, cela ne vaut plus de manière aussi absolue. La question déterminante est de savoir, comme pour les autres maladies psychiques, si la personne concernée peut objectivement apporter la preuve d’une incapacité de travail et de gain invalidante. Le fait qu’une dépression légère à moyenne est en principe traitable au moyen d’une thérapie, doit continuer à être pris en compte dans l’appréciation globale des preuves, compte tenu du fait qu’une thérapie adéquate et suivie de manière conséquente est considérée comme raisonnablement exigible.

 

 

Arrêt 8C 130/2017 consultable ici : http://bit.ly/2BKVX5s

Arrêt 8C_841/2016 consultable ici : http://bit.ly/2kIDEnc

 

 

8C_37/2017 (f) du 15.09.2017 – Rente d’invalidité – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Âge avancé d’un assuré – 28 al. 4 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_37/2017 (f) du 15.09.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2zqJa7Y

 

Rente d’invalidité – Revenu d’invalide / 16 LPGA

Âge avancé d’un assuré – 28 al. 4 OLAA

 

Assuré, né en 1956, titulaire d’un CFC d’arboriculteur depuis 1974, a travaillé comme indépendant et courtier dans l’acquisition de fruits, puis a été engagé en 1997 comme ouvrier agricole.

Le 02.12.2014, il s’est tordu la jambe droite en manipulant des plants d’arbres sur son lieu de travail. Le diagnostic était celui d’une déchirure au moins partielle, voire une rupture de l’attache fémorale du ligament croisé antérieur ainsi qu’un clivage horizontal du ménisque externe et une chondropathie fémoro-tibiale interne de stade II. Le spécialiste FMH en orthopédie et traumatologie consulté a proposé un traitement de physiothérapie qui devait permettre à l’assuré d’avoir suffisamment de stabilité pour ses activités quotidiennes.

Le médecin-conseil de l’assurance-accidents, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a été mandaté pour examiner l’assuré. Se fondant sur le rapport d’expertise, l’assurance-accidents a mis fin à ses prestations avec effet au 31.12.2015. Le droit à une rente d’invalidité a été nié, motif pris que l’assuré présentait une pleine capacité de travail dans un activité adaptée, de sorte qu’il ne subissait aucune perte de gain.

Quant à lui, l’office AI a octroyé une demi-rente d’invalidité dès le 01.12.2015. L’office AI a renoncé à exiger la mise en valeur de cette pleine capacité de travail en raison de l’âge de l’assuré (59 ans) et des obstacles qu’il pourrait rencontrer dans la recherche d’une activité adaptée compte tenu de ses limitations physiques et de ses faibles capacités d’adaptation à un nouveau poste de travail. En outre, il relevait que l’employeur était disposé à poursuivre une collaboration à 50%, ce qui constituait, selon l’office AI, la meilleure option possible.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 29.11.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Du rapport du 05.08.2015 du médecin-expert, il ressort que, sur le plan de la capacité de travail, un retour vers une pleine activité dans sa profession n’était pas envisageable. En revanche, l’assuré pouvait mettre en valeur une pleine capacité dans un travail adapté aux limitations suivantes : pas d’activité en terrain accidenté, pas d’activité dans les pentes et dans les escaliers de manière répétée, pas d’activité à genoux, pas d’activité en position accroupie, pas de port de charge supérieure à 20-25 kg, activités en position debout avec possibilité de s’assoir régulièrement.

L’assurance-accidents a considéré que l’activité d’ouvrier agricole exercée par l’assuré à 50% ne lui permettait pas de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de gain. Le revenu d’invalide a été fixé sur la base des données salariales résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), plutôt qu’en fonction du revenu effectivement réalisé. Un abattement de 15%, afin de tenir compte de la situation particulière du recourant, notamment de son âge, a été retenu. Comparé au revenu sans invalidité de 45’748 fr. 85 que l’assuré aurait pu réaliser en 2015, le degré d’invalidité était nul. L’assurance-accidents a indiqué que même en opérant, par hypothèse, la déduction maximale autorisée par la jurisprudence, c’est-à-dire 25% (ATF 126 V 75), le taux d’invalidité restait insuffisant pour ouvrir droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents (cf. art. 18 al. 1 LAA).

 

Âge avancé d’un assuré

L’âge avancé d’un assuré comme facteur prépondérant à son empêchement de maintenir sa capacité de gain n’est pas pris en considération de la même manière en assurance-invalidité qu’en assurance-accidents, dans laquelle l’art. 28 al. 4 OLAA commande de faire abstraction du facteur de l’âge pour les deux termes de la comparaison des revenus (cf. ATF 122 V 418 consid. 3b p. 422; voir également, au sujet de la portée de l’âge dans le domaine de l’assurance-accidents, SVR 2016 UV n° 39 p. 131 consid. 4.3, arrêt 8C_754/2015).

D’après l’art. 28 al. 4 OLAA, si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après l’accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. Cette disposition réglementaire, qui vise à empêcher l’octroi de rentes d’invalidité qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse, est conforme à la loi (ATF 122 V 426; 113 V 132 consid. 4b p. 135 s.). Selon la jurisprudence, la notion d’âge moyen au sens de l’art. 28 al. 4 OLAA se situe autour de 42 ans ou entre 40 et 45 ans; on considère que l’âge est avancé lorsque l’assuré est âgé d’environ 60 ans au moment où il a droit à la rente (ATF 122 V 418 consid. 1b p. 419, 426 consid. 2 p. 427).

Selon la jurisprudence, pour que le revenu d’invalide soit fixé en fonction du gain que pourrait réaliser un assuré d’âge moyen présentant les mêmes séquelles accidentelles, il faut que l’âge avancé soit la cause essentielle de la diminution de la capacité de gain (ATF 122 V 418 consid. 3b p. 422; RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U 245/96 consid. 3c). Par ailleurs, l’art. 28 al. 4 OLAA ne vise pas seulement l’éventualité dans laquelle l’âge avancé est la cause essentielle de la limitation de la capacité de travail mais il concerne également la situation où il est la cause essentielle de l’empêchement d’exercer une activité professionnelle qui aurait permis de maintenir la capacité de gain (RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U 245/96 consid. 3c; arrêt U 538/06 du 30 janvier 2007 consid. 3.2).

En l’espèce, sur le vu du rapport du médecin-expert, lequel n’est pas contesté, l’assuré est en mesure d’exercer à 100% une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Au demeurant, l’assureur-accidents a tenu compte de l’âge du recourant en procédant à une déduction de 15% sur le revenu d’invalide. Pour le reste, l’assuré ne conteste pas le calcul opéré par l’assureur-accidents et qui conduit à l’absence d’une invalidité ouvrant droit à une rente (cf. art. 18 LAA).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_37/2017 consultable ici : http://bit.ly/2zqJa7Y

 

 

8C_132/2017 (f) du 05.09.2017 – Evaluation de l’invalidité d’un assuré âgé de 60 ans – 16 LPGA / Pas d’application de l’art. 28 al. 4 OLAA / Pas de force contraignante pour l’assureur LAA de l’évaluation de l’invalidité par l’AI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_132/2017 (f) du 05.09.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2fJ2ktR

 

Evaluation de l’invalidité d’un assuré âgé de 60 ans au moment de la décision n’ayant pas de formation certifiante et des connaissances limitées en français / 16 LPGA

Pas d’application de l’art. 28 al. 4 OLAA

Pas de force contraignante pour l’assureur LAA de l’évaluation de l’invalidité par l’AI – Rappel

 

Assuré, née en 1955, travaillant depuis 1986 en qualité de monteur de stores pour le compte de son employeur. Le 17.02.2009, l’assuré a glissé sur une plaque de glace, ce qui a entraîné une incapacité de travail jusqu’au 24.02.2009. Le 15.03.2010, il a annoncé une rechute en raison d’une rupture subtotale de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Il a été opéré le 22.03.2010 et a repris son travail à un taux de 50% dès le 30.10.2010, puis à 100% à compter du 10.10.2010.

Le 14.02.2014, l’assuré – qui présentait une incapacité de travail de 50% depuis le 01.05.2013 – a été victime d’un accident sur son lieu de travail. Alors qu’il démontait un caisson de stores, celui-ci est tombé sur son épaule gauche, entraînant une rupture des tendons (sus et sous-épineux) de la coiffe. Il a été opéré le 18.03.2014 ; le chirurgien a également constaté une arthrose acromio-claviculaire gauche et un conflit sous-acromial gauche. L’évolution a été marquée par la persistance de douleurs et une limitation de la mobilité de l’épaule gauche. Une IRM de contrôle effectuée le 16.09.2014 a révélé l’absence de re-déchirure de la coiffe et une bonne trophicité des muscles de celle-ci, ainsi qu’un épaississement capsulo-synovial pouvant témoigner d’une capsulite rétractile. Deux tentatives de reprise du travail à 50% effectuées les 25.08.2014 et 03.11.2014 se sont soldées par des échecs.

A l’issue du second séjour à la Clinique romande de réadaptation (CRR), du 11.03.2015 au 07.04.2015, les médecins ont retenu les limitations fonctionnelles suivantes : pas de travail au-dessus du plan des omoplates, de mouvements répétitifs et de port de lourdes charges en particulier en porte-à-faux. Le pronostic de réinsertion dans une activité adaptée s’avérait défavorable en raison de facteurs non médicaux (âge ; pas de formation certifiante ; ne se voit pas retravailler un jour dans quelque activité que ce soit ; perte d’élan vital manifeste). Le médecin d’arrondissement a retenu que le cas était stabilisé, que l’assuré ne pouvait plus exercer son métier de poseur de stores, ni un métier similaire, mais qu’il était en revanche apte à travailler à 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.

L’assureur-accident a alloué à l’assuré une rente d’invalidité d’un taux de 25%, à compter du 01.08.2015 ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 19%.

Le 15.12.2015, l’office AI a alloué à l’assuré une demi-rente d’invalidité du 01.06.2013 au 30.04.2014, puis une rente entière à compter du 01.05.2014.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 100/15 – 5/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2yAFU67)

Par jugement du 11.01.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’âge avancé d’un assuré comme facteur prépondérant à son empêchement de maintenir sa capacité de gain n’est pas pris en considération de la même manière en assurance-invalidité qu’en assurance-accidents, dans laquelle l’art. 28 al. 4 OLAA commande de faire abstraction du facteur de l’âge pour les deux termes de la comparaison des revenus (cf. ATF 122 V 418 consid. 3b p. 422; voir également, au sujet de la portée de l’âge dans le domaine de l’assurance-accidents, SVR 2016 UV n° 39 p. 131 consid. 4.3, arrêt 8C_754/2015).

La juridiction cantonale n’a pas fait application de l’art. 28 al. 4 OLAA. Elle a, en l’espèce, opéré une déduction de 15% sur le revenu d’invalide du recourant pour tenir compte des circonstances personnelles et professionnelles qui sont susceptibles d’influer sur ses perspectives salariales – dont notamment son âge – conformément à ce que prévoit la jurisprudence en cas de recours aux ESS (sur ces facteurs dont l’énumération est exhaustive voir ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79). L’assuré ne soulevant aucun grief à cet égard, l’étendue de cet abattement n’a pas à être examinée, qui n’apparaît au demeurant pas critiquable.

Quant aux autres facteurs invoqués par l’assuré, tels que son absence de formation, son parcours professionnel et ses connaissances limitées en français, ils ne sont pas pertinents dès lors qu’ils sont étrangers à la notion d’invalidité.

L’assuré reproche à la juridiction cantonale de s’être écartée du taux d’invalidité de 100% retenu par l’office AI. Le TF rappelle que, outre que l’évaluation de l’invalidité par l’assurance-invalidité n’a pas de force contraignante pour l’assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3 p. 368), l’office AI a, dans son cas, pris en considération une autre atteinte à la santé (status post cure de hernies inguinales bilatérales) en sus des seules séquelles de l’accident en question. Par ailleurs, la circonstance de l’âge avancé de l’assuré a été examinée par l’assurance-invalidité en fonction de la jurisprudence applicable dans ce domaine.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_132/2017 consultable ici : http://bit.ly/2fJ2ktR

 

 

9C_136/2017 (f) du 21.08.2017 – Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / Suppression de la rente d’invalidité octroyée depuis 20 ans – Mise en œuvre d’éventuelles mesures de réintégration sur le marché du travail

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_136/2017 (f) du 21.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2xh0quQ

 

Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

Suppression de la rente d’invalidité octroyée depuis plus de 15 ans – Mise en œuvre d’éventuelles mesures de réintégration sur le marché du travail

 

Assuré, souffrant d’un status post-opération genou gauche, d’un status post-opération hernie discale L5-S1 et d’une personnalité à traits dépendants et phobiques présentant une surcharge psychogène modérée, a été mis au bénéfice d’un quart de rente d’invalidité dès le 01.11.1995, puis d’une demi-rente pour le mois de janvier 1996 et d’une rente entière dès le 01.02.1996. Cette prestation a été maintenue à l’issue de révisions successives.

En raison d’une nouvelle procédure de révision en janvier 2014, une expertise bidisciplinaire (psychiatrie et orthopédie) a été réalisée. Les médecins ont conclu à une capacité totale de travail dans une activité adaptée.

L’office AI a supprimé le droit à la rente avec effet au 01.11.2015.

 

Procédure cantonale

Comparant la situation au moment de la décision du 06.05.1998 et celle au moment de la décision litigieuse, les premiers juges ont constaté une amélioration de l’état de santé de l’assuré, notamment d’un point de vue psychique, lui permettant d’exercer désormais une activité lucrative à temps complet dans une activité adaptée.

Par jugement du 12.01.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe des situations dans lesquelles il convient d’admettre que des mesures d’ordre professionnel sont nécessaires, malgré l’existence d’une capacité de travail médico-théorique. Il s’agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d’une rente pendant quinze ans au moins. Cela ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d’un droit acquis dans le cadre d’une procédure de révision ou de reconsidération; il est seulement admis qu’une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d’elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente, et que la capacité de travail recouvrée doit être examinée concrètement (arrêt 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5, in SVR 2011 IV n° 73 p. 220; voir également arrêt 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7).

En l’occurrence, l’office intimé et les premiers juges ont commis une violation du droit en ne faisant pas application de cette jurisprudence. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l’on se trouverait en présence d’un cas exceptionnel (voir exemples cités dans les arrêts 9C_183/2015 du 19 août 2015 consid. 5 et 8C_597/2014 du 6 octobre 2015 consid. 3.2) où il y aurait lieu d’admettre que la réadaptation par soi-même puisse être exigée d’un assuré bénéficiant d’une rente depuis plus de quinze ans.

L’office AI n’a pas concrètement examiné la situation de l’assuré et la question de l’octroi éventuel de mesures de réadaptation professionnelles. En l’état, il n’apparaît à première vue pas vraisemblable que l’assuré puisse, compte tenu de son éloignement prolongé du marché du travail, reprendre du jour au lendemain une activité lucrative sans que ne soient mises préalablement en œuvre des mesures destinées à l’aider à se réinsérer dans le monde du travail.

Par conséquent, il convient de renvoyer le dossier à l’office AI afin qu’il examine concrètement les besoins objectifs de l’assuré à ce propos. Ce n’est qu’à l’issue de cet examen et de la mise en œuvre d’éventuelles mesures de réintégration sur le marché du travail que l’office AI pourra définitivement statuer sur la révision de la rente d’invalidité et, le cas échéant, supprimer le droit à la rente (voir arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.1.1 et les références).

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et la décision de l’office AI et renvoie la cause à l’office AI pour instruction complémentaire.

 

 

Arrêt 9C_136/2017 consultable ici : http://bit.ly/2xh0quQ

 

 

9C_163/2017 (f) du 02.05.2017 – Assuré empêché d’achever sa formation professionnelle – 26 RAI / Preuve d’un salaire supérieur au revenu moyen prévu par l’art. 26 al. 2 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_163/2017 (f) du 02.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gIdnqQ

 

Assuré empêché d’achever sa formation professionnelle – 26 RAI

Revenu sans invalidité – 16 LPGA – 26 al. 2 RAI

Preuve d’un salaire supérieur au revenu moyen prévu par l’art. 26 al. 2 RAI

 

Assuré, s’apprêtant à commencer un apprentissage de mécatronicien en automobiles en août 2008, a été victime d’un accident de moto, le 22.04.2008, qui a entraîné une paralysie presque complète du bras gauche.

Des mesures de réadaptation professionnelle ont été octroyées par l’office AI (formation commerciale). L’assuré a obtenu la maturité commerciale, puis suivi un stage commercial. Dès le 19.08.2014, il a travaillé en qualité de collaborateur spécialisé en finances, à un taux d’activité de 60%.

A la suite d’une communication du 08.06.2015 relative à la « Réussite des mesures professionnelles », l’office AI a rendu une décision, le 29.10.2015, par laquelle il a nié le droit à une rente de l’assurance-invalidité.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 19.01.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision litigieuse dans la mesure où elle refusait au recourant l’octroi de mesures d’ordre professionnel et renvoyant le dossier à l’office AI pour instruction complémentaire.

 

TF

Pour l’évaluation de l’invalidité d’un assuré exerçant une activité lucrative, le revenu qu’il pourrait obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité.

En vertu de l’art. 28a al. 1 LAI, l’art. 16 LPGA s’applique à l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe le revenu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité.

L’art. 26 RAI prévoit des règles particulières pour les assurés qui ont été empêchés, à cause de leur invalidité, d’acquérir des connaissances professionnelles suffisantes (al. 1) ou d’achever leur formation professionnelle (al. 2). Pour ce second cas, l’art. 26 al. 2 RAI prévoit que lorsque l’assuré a été empêché par son invalidité d’achever sa formation professionnelle, le revenu qu’il pourrait obtenir s’il n’était pas invalide est le revenu moyen d’un travailleur de la profession à laquelle il se préparait.

In casu, l’assuré n’a pas été en mesure, en raison de la survenance de l’atteinte à la santé (liée à l’accident du mois d’avril 2008), de commencer l’apprentissage de mécatronicien en automobiles auquel il se destinait. Or cette situation est précisément visée par l’al. 2 de l’art. 26 RAI, qui constitue un cas particulier d’application de la méthode générale de la comparaison des revenus.

L’assuré entre dans le champ d’application de cette disposition, puisqu’il a été empêché à cause de l’atteinte à la santé (« par son invalidité ») d’achever la formation professionnelle qu’il avait choisie et qu’il aurait dû commencer quelques mois après l’événement accidentel, conformément au contrat d’apprentissage conclu le 11.04.2008. Il n’importe pas, à cet égard, que l’assuré n’ait pas effectivement débuté l’apprentissage, puisque son intention de suivre la formation professionnelle en cause ne fait aucun doute au regard des circonstances concrètes.

L’art. 26 al. 2 RAI concrétise l’art. 16 LPGA dans la mesure où il détermine quel est le revenu sans invalidité à prendre en considération pour la comparaison des revenus dans la situation où la personne assurée avait déjà choisi et entrepris une formation professionnelle au moment de la survenance de l’invalidité, mais a été empêchée par celle-ci de terminer sa formation et d’exercer une activité lucrative concrète en conséquence. En vertu de la disposition d’exécution, le revenu sans invalidité doit dans ces cas être évalué comme si la personne assurée avait achevé sa formation professionnelle et exercerait l’activité correspondante lui permettant de réaliser « le revenu moyen d’un travailleur de la profession à laquelle il se préparait » (cf. arrêt 8C_116/2016 du 29 mars 2016 consid. 3, in SVR 2016 IV n° 25 p. 76). Elle repose donc sur la fiction que l’assuré a non seulement réussi sa formation mais a également trouvé un emploi dans la branche professionnelle y relative.

Le point de savoir s’il est possible de s’écarter du revenu moyen prévu par l’art. 26 al. 2 RAI pour prendre en considération un salaire particulier, concrètement réalisé par une tierce personne active dans la branche professionnelle dont il est question peut rester indécis.

L’intention initiale de l’assuré de reprendre le garage dont son père détenait la moitié, selon ses indications, est certes établie en l’espèce.

Toutefois, la seule affirmation de l’assuré qu’il aurait réalisé en 2012 un salaire identique à celui obtenu par son père n’est pas suffisante pour établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré aurait obtenu un salaire supérieur au salaire moyen prévu par l’art. 26 al. 2 RAI. Il n’est en effet pas possible de déduire de la seule circonstance que l’assuré aurait « remplacé » son père au sein du garage qu’il aurait été à même de réaliser, tout juste après l’obtention de son certificat fédéral de capacité, un salaire aussi élevé qu’un mécatronicien expérimenté à la veille de prendre sa retraite, et de participer immédiatement à la marche des affaires dans une mesure identique à celle d’un administrateur exerçant sa fonction depuis de nombreuses années.

On ne saurait dès lors se fonder sur une éventualité trop aléatoire pour retenir le revenu indiqué par l’assuré, au lieu du revenu sans invalidité constaté par les premiers juges.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_163/2017 consultable ici : http://bit.ly/2gIdnqQ

 

 

8C_517/2016 (f) du 08.05.2017 – Rente d’invalidité – Âge moyen – 28 al. 4 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_517/2016 (f) du 08.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2u0LwTG

 

Rente d’invalidité pour un assuré « d’âge avancé » – Âge moyen – 28 al. 4 OLAA

 

Assuré, né le 21.08.1945, au chômage, est victime le 20.02.2000 d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche après avoir glissé sur une plaque de glace puis, le 20.07.2000, d’une lésion du ménisque externe du genou droit après une chute dans les escaliers de son immeuble. Il se blesse à nouveau au genou droit, le 05.11.2000, en trébuchant et heurtant le sol bétonné directement avec le genou replié. L’assuré a subi diverses interventions chirurgicales.

L’assureur-accidents a alloué à l’assuré, à compter du 01.01.2013, une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 30% et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 18,33%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 84/14 – 68/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2rd35PO)

L’assuré ayant déjà atteint l’âge légal ouvrant droit à une rente de vieillesse de l’AVS au moment de l’ouverture du droit à la rente d’invalidité de l’assurance-accidents, le 01.01.2013, la cour cantonale a considéré que l’art. 28 al. 4 OLAA était applicable au motif que l’âge avancé était la cause essentielle de l’empêchement d’exercer toute activité professionnelle qui aurait permis de maintenir la capacité de gain. Aussi a-t-elle considéré qu’en l’occurrence le revenu déterminant pour l’évaluation du taux d’invalidité était le gain qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser dans une activité lucrative et elle a calculé le revenu d’invalide compte tenu d’une capacité de travail résiduelle de 70% dans l’activité d’agent d’assurance que l’assuré exerçait avant de tomber au chômage.

Par jugement du 23.05.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’art. 28 al. 4 OLAA dispose que si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après l’accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. Cette disposition réglementaire, qui vise à empêcher l’octroi de rentes d’invalidité qui comporteraient, en fait, une composante de prestations de vieillesse, est conforme à la loi (ATF 122 V 426). L’âge moyen est de 42 ans ou, du moins se situe entre 40 et 45 ans. L’âge avancé est d’environ 60 ans (RAMA 1990 n° U 115 p. 389 [U 106/89] consid. 4d et e).

L’affaire invoqué par l’assuré concernait un assuré âgé de 67 ans au moment de la naissance du droit à la rente d’invalidité de l’assurance-accidents, dont la capacité de travail résiduelle était de 50% dans l’activité habituelle de chef de cuisine et de 75% dans une activité adaptée exercée en position assise et ménageant la hanche droite. Le Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où la limitation de la capacité de travail n’était en rien liée à une faiblesse physiologique due à l’âge, les conditions d’application de l’art. 28 al. 4 OLAA n’étaient pas réalisées (arrêt 8C_205/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.4).

Il n’en va pas différemment en l’espèce. L’assuré ne fait valoir aucun élément objectif de nature à établir une incapacité de travail de 100% et à mettre en cause le point de vue de la juridiction précédente, selon lequel sa capacité de travail résiduelle est de 70% dans l’activité d’agent d’assurance. Dans la mesure où la limitation de sa capacité de travail n’apparaît pas liée à une faiblesse physiologique due à l’âge, c’est ce taux qui est déterminant pour calculer le revenu d’invalide et la cour cantonale n’a pas violé le droit en l’appliquant dans le cas particulier.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et considère que le jugement attaqué n’est pas contestable dans son résultat.

 

 

Arrêt 8C_517/2016 consultable ici : http://bit.ly/2u0LwTG

 

 

Les heures travaillées ont augmenté en 2016

Les heures travaillées ont augmenté en 2016

 

Communiqué de presse de l’Office fédéral de la statistique (OFS) du 27.07.2017 consultable ici : http://bit.ly/2vacflv

 

 

Le nombre total d’heures travaillées dans le cadre professionnel en Suisse a atteint 7,892 milliards d’heures en 2016, soit une augmentation de 1,4% par rapport à l’année précédente. Entre 2011 et 2016, la durée hebdomadaire effective du travail des salariés à plein temps s’est réduite de 13 minutes pour s’établir à 41 heures et 10 minutes, alors que le nombre annuel de semaines de vacances a poursuivi sa progression régulière pour se chiffrer à 5,12 semaines, indique l’Office fédéral de la statistique (OFS).

 

 

Pro memoria, ces données sont importantes dans le cadre du calcul des revenus – de valide et d’invalide – basés sur l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS).

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 27.07.2017 consultable ici : http://bit.ly/2vacflv

Tableau « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique (NOGA 2008), en heures par semaine » de l’OFS consultable ici :  http://bit.ly/2ePjUPs

 

 

Le Conseil fédéral maintient les rentes de l’AVS et de l’AI à leur niveau actuel

Le Conseil fédéral maintient les rentes de l’AVS et de l’AI à leur niveau actuel

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 05.07.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sTddx1

 

 

Lors de sa séance du 05.07.2017, le Conseil fédéral a décidé de maintenir les rentes de l’AVS et de l’AI à leur niveau actuel en 2018. Il suit ainsi la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI. L’adaptation des rentes du 1er pilier dépend de l’évolution des salaires et des prix. Or, tant l’évolution de l’indice des salaires que celle de l’indice des prix sont actuellement trop faibles pour justifier un relèvement des rentes. De ce fait, les valeurs de référence fondées sur la rente AVS/AI minimale restent elles aussi à leur niveau actuel. C’est notamment le cas des montants-limites dans la prévoyance professionnelle obligatoire ou des montants pris en compte par les prestations complémentaires pour la couverture des besoins vitaux.

 

Le Conseil fédéral examine au moins une fois tous les deux ans la nécessité d’adapter les rentes de l’AVS et de l’AI. Il s’appuie, pour sa décision, sur l’indice mixte, qui correspond à la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix, ainsi que sur la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI. Or, l’évolution actuelle des deux indices est trop faible pour justifier un relèvement des rentes.

La dernière augmentation des rentes de l’AVS et de l’AI remonte au 01.01.2015. Le Conseil fédéral n’ayant pas relevé le montant des rentes pour 2017, il a dû prendre une nouvelle décision pour 2018.

 

D’autres valeurs de référence ne changent pas non plus

Le montant de la rente AVS minimale reste de 1175 francs par mois (pour une durée de cotisation complète) et celui de la rente maximale, de 2350 francs par mois. Comme la rente AVS minimale sert de base pour le calcul d’autres prestations et cotisations, les valeurs de référence pour 2018 restent elles aussi à leur niveau actuel.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 05.07.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sTddx1

Vue d’ensemble des montants valables à partir du 01.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2twqCx9

 

 

 

Les rentes de l’AVS et de l’AI devraient rester à leur niveau actuel en 2018

Les rentes de l’AVS et de l’AI devraient rester à leur niveau actuel en 2018

 

Communiqué de presse de la Commission fédérale AVS/AI du 29.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2s4LJ8h

 

 

La Commission fédérale AVS/AI recommande au Conseil fédéral de maintenir en 2018 les rentes de l’AVS et de l’AI à leur niveau actuel. En effet, l’évolution des prix et des salaires reste faible.

La Commission fédérale AVS/AI a suivi la décision adoptée à la majorité par sa sous-commission pour les questions mathématiques et financières. Elle recommande au Conseil fédéral de maintenir en 2018 les rentes de l’AVS et de l’AI à leur niveau actuel. Cette décision repose sur l’évolution de l’indice mixte, qui est obtenu en calculant la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix. Actuellement, l’évolution de ces deux indices reste faible.

Le Conseil fédéral examine au moins une fois tous les deux ans la nécessité d’adapter les rentes à l’évolution des prix et des salaires. Pour ce faire, il se base sur l’indice mixte et s’appuie sur la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI. La dernière augmentation des rentes de l’AVS et de l’AI remonte au 1er janvier 2015. Le montant de la rente entière minimale de l’AVS ou de l’AI est de 1175 francs par mois et celui de la rente maximale, de 2350 francs. Comme le Conseil fédéral n’a pas relevé ces montants pour 2017, il doit prochainement prendre une nouvelle décision pour 2018.

 

 

Communiqué de presse de la Commission fédérale AVS/AI du 29.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2s4LJ8h

 

 

« Assurance générale du revenu » : le Conseil fédéral n’étudiera pas un nouveau système. Par 128 voix contre 61, le National a rejeté jeudi un postulat de Silvia Schenker (S, BS).

« Assurance générale du revenu » : le Conseil fédéral n’étudiera pas un nouveau système. Par 128 voix contre 61, le National a rejeté jeudi un postulat de Silvia Schenker (S, BS).

 

Bulletin officiel de la séance du 15.06.2017 (version provisoire) consultable ici : http://bit.ly/2sh6EqX

 

Le Conseil fédéral a déjà eu à plusieurs reprises l’occasion de rappeler son attachement au système d’assurances sociales actuel et l’estime fondé sur des bases toujours valables.

Le conseiller fédéral Alain Berset a précisé qu’il y a eu deux occasions de mener une réflexion approfondie sur le système de protection sociale, deux occasions qui se sont présentées durant les dernières années : la première par le postulat Schenker, en 2009, portant sur une assurance générale du revenu (postulat 09.3655) ; la seconde occasion dans le cadre de l’examen de l’initiative populaire « pour un revenu de base inconditionnel ».

Le Conseil fédéral ne voit pas de raison d’étudier un point de vue purement théorique la mise en œuvre d’une idée qu’il a déjà analysée et qui ne l’a pas convaincue.

 

 

Bulletin officiel de la séance du 15.06.2017 (version provisoire) consultable ici : http://bit.ly/2sh6EqX

Postulat Schenker 15.4042 « Rapport concernant la mise en place d’une assurance générale du revenu » : http://bit.ly/2sNLNN7