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9C_628/2015 (f) du 24.03.2016 – Révision procédurale (53 al. 1 LPGA) – Reconsidération (53 al. 2 LPGA) – Révision d’une allocation pour impotent (17 LPGA) – rappel de la jurisprudence et application

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_628/2015 (f) du 24.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1QsaoHf

 

Révision procédurale (53 al. 1 LPGA) – Reconsidération (53 al. 2 LPGA) – Révision (17 LPGA) – rappel de la jurisprudence et application

Révision d’une allocation pour impotent – besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

 

TF

Il existe diverses occasions dans lesquelles peut surgir un conflit entre une situation juridique actuelle et une décision de prestations, assortie d’effets durables, entrée en force formelle de chose décidée. Ce genre de conflits peut notamment se résoudre par l’application des art. 53 al. 1 ou 2 ou 17 LPGA selon que l’inadéquation entre la situation concrète et la décision, toujours valide, porte sur le droit ou sur les faits existant initialement ou survenus ultérieurement (cf. ATF 135 V 215 consid. 4.1 p. 218 et les références).

 

Révision procédurale

L’art. 53 al. 1 LPGA présuppose l’existence d’un fait nouveau, soit d’un fait s’étant produit jusqu’à la date à laquelle des allégations de fait étaient encore recevables dans la procédure principale mais qui n’était pas connu malgré la diligence du requérant (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références).

In casu, la présence de l’assurée dans un café-restaurant (peu importe que cette présence soit qualifiée de reprise de l’activité professionnelle ou de moyen pour éviter un isolement social) n’est pas un fait nouveau au sens de la jurisprudence dès lors que, selon les constatations cantonales, ce fait s’est produit à compter de 2011, soit à une date largement postérieure à celle à laquelle les allégations de fait étaient encore recevables dans la procédure principale d’allocation de la prestation litigieuse.

 

Reconsidération

L’art. 53 al. 2 LPGA nécessite que la décision initiale formellement passée en force soit manifestement erronée.

Dans le cas d’espèce, la décision de l’Office AI, reconnaissant le droit à une allocation pour impotent de degré faible depuis le mois de janvier 2008, se fondait essentiellement sur l’enquête que l’administration a diligentée au domicile de l’assurée. Or, selon la jurisprudence, le rapport qui détaille les conclusions d’une telle enquête est un moyen approprié pour évaluer l’impotence lorsque la réalisation de cette enquête remplit certaines conditions formelles et ne laisse subsister aucun doute quant aux conséquences des troubles diagnostiqués et au besoin d’aide et d’accompagnement indispensable pour accomplir certains actes et faire face aux nécessités de la vie. En revanche, en cas de doute, le recours aux évaluations médicales peut se révéler nécessaire (cf. ATF 130 V 61 consid. 6.1 et 6.2 p. 61 ss; cf. aussi ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 p. 546 s.). Le rapport d’enquête à domicile a été réalisé par une personne qualifiée, en toute connaissance de la situation personnelle et médicale de l’assurée, et a été entériné sans aucune réserve par le SMR.

Il ne saurait être écarté au seul motif qu’il reposerait seulement sur les déclarations subjectives de l’assurée ni valablement remis en question par le rapport d’expertise, déposé près de quatre ans plus tard, même si l’expert psychiatre a brièvement indiqué qu’il n’avait pas d’indication psychiatrique pour une impotence. Partant, les premiers juges ont violé le droit fédéral dans la mesure où ils auraient pu admettre que le rapport d’expertise faisait apparaître la décision de l’Office AI comme étant manifestement erronée.

 

Révision d’une allocation pour impotent – besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

L’art. 17 al. 2 LPGA, applicable aux prestations durables autres que les rentes d’invalidité visées à l’art. 17 al. 1 LPGA, exige une modification importante des circonstances dont dépendait l’octroi de la prestation contestée.

Les premiers juges sont partis du principe que la présence de l’assurée dans un établissement public constituait une reprise d’activité professionnelle. Pour ce faire, ils se sont fondés sur le rapport d’un détective privé. Pour sa part, l’assurée ne nie pas être parfois présente dans le café-restaurant évoqué et y rendre service en accomplissant quelques menues tâches (préparer un café, servir un verre, prendre une assiette), mais nie avoir recommencé à travailler ou percevoir un salaire. Elle prétend que sa présence vise à éviter un isolement social et des idées noires ou suicidaires. Tout cela semble du reste confirmé par les témoignages d’un employé de l’établissement public ou de son tenancier.

Ces deux versions s’opposent donc et il n’est pas nécessaire d’établir laquelle l’emporte. Peu importe que l’assurée rende des petits services dans un café-restaurant dès lors que la reconnaissance initiale du droit à une allocation pour impotent n’était pas justifiée par des difficultés à réaliser les différents actes ordinaires de la vie, mais par le besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, au sens de l’art. 38 al. 1 let. b RAI. La seule présence de l’assurée dans un établissement public et les menus services rendus dans ce cadre ne suffisent donc pas à démontrer que celle-ci n’a plus besoin d’accompagnement pour faire face à toutes les nécessités de la vie. On ne saurait parler d’un changement notable de circonstances.

 

 

Arrêt 9C_628/2015 consultable ici : http://bit.ly/1QsaoHf

Procédure cantonale : Arrêt du 10.07.2015 (AI 4/14 – 180/2015 ; http://bit.ly/1VpWNrZ)

 

 

9C_861/2012 (f) du 06.02.2013 – Reconsidération – erreur manifeste – 53 al. 2 LPGA / Portée d’une déduction/abattement sur salaire statistique – Erreur dans la quotité

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_861/2012 (f) du 06.02.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1nZkKIN

 

Reconsidération – erreur manifeste – 53 al. 2 LPGA

Portée d’une déduction/abattement sur salaire statistique – Erreur dans la quotité

 

Faits

Assurée née en 1967, titulaire d’un CFC de vendeuse, a travaillé à plein temps comme collaboratrice et, en parallèle, comme concierge (activité accessoire)

Le 17.12.2002, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève a alloué à l’assurée une demi-rente d’invalidité, fondée sur un taux d’invalidité de 50%, à partir du 1er février 2002.

Par décision du 14.03.2012, l’office AI a réduit la rente à un quart de rente dès le 01.01.2010. En bref, l’OAI a retenu que son prononcé initial du 17.12.2002 était entaché d’erreurs manifestes dans l’évaluation de l’invalidité et devait être reconsidéré: le revenu d’invalide avait à tort été déterminé en fonction d’une convention collective de travail; le revenu sans invalidité relatif à l’activité de collaboratrice avait été surévalué, alors que le salaire tiré de l’activité accessoire n’avait pas été pris en compte; l’abattement de 25% (maximum admis) sur le revenu d’invalide n’était pas justifié (seul 15% était admissible).

 

Reconsidération – Erreur manifeste

Pour pouvoir qualifier une décision de manifestement erronée, il ne suffit pas que l’assureur social ou le juge, en réexaminant l’un ou l’autre aspect du droit à la prestation d’assurance, procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l’époque et qui était, en soi, soutenable. Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).

 

Déduction sur salaire statistique (ESS)

La déduction sur le salaire d’invalide – pour l’application de laquelle l’administration dispose précisément d’une marge d’appréciation importante quant à son étendue (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 74) -, qui correspond en l’espèce à la limite maximale admise par la jurisprudence, peut certes sembler relativement généreuse. Il n’apparaît toutefois pas que l’Office AI ait à l’époque fait usage de son pouvoir d’appréciation de façon inadmissible ou en méconnaissant les critères à la lumière desquels doit être déterminée l’étendue de l’abattement. L’Office AI n’a pas fait un usage manifestement erroné de son pouvoir d’appréciation en appliquant une déduction de 25% sur le salaire d’invalide en raison de l’un au moins des facteurs permettant un tel abattement, à la lumière d’une appréciation globale de la situation.

 

 

Arrêt 9C_861/2012 consultable ici : http://bit.ly/1nZkKIN

 

 

8C_16/2012 (f) du 13.02.2013 – Qualité de personne obligatoirement assurée niée – 1a LAA / Fin du versement aux prestations avec effet ex nunc et pro futuro – Remboursement de prestations indûment touchées – 25 al. 1 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_16/2012 (f) du 13.02.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1XdCfAN

 

Qualité de personne obligatoirement assurée niée – 1a LAA

Fin du versement aux prestations avec effet ex nunc et pro futuro – Remboursement de prestations indûment touchées – 25 al. 1 LAA

Motif pour reconsidération non présent – 53 LPGA

 

Faits :

Par contrat de travail daté du 01.01.2005, la société X. Sàrl a engagé Mme C. pour divers travaux, à savoir la livraison de voitures, le rapatriement de véhicules, l’immatriculation, le nettoyage, ainsi que différentes activités de bureau. Le salaire mensuel convenu était de 4’400 fr. brut, à raison de huit heures par jour, trois ou quatre jours par semaine. Le personnel de l’entreprise a fait l’objet d’une police d’assurance-accidents obligatoire auprès de L’assurance-accidents à partir du 1er janvier 2005 (police n° « yyy »).

La société X. était à l’origine une raison individuelle constituée le 04.02.2004 et exploitée par D., fils de l’assurée. Au mois de juin 2005, la société X. Sàrl a été inscrite au registre du commerce, avec reprise des actifs et passifs de X

En outre, Mme C. travaillait à temps partiel dans un salon de coiffure et percevait un salaire mensuel de 1’700 fr. net pour cette activité. A ce titre, elle était assurée obligatoirement contre le risque d’accident auprès de la X._ Assurances.

Le 14.02.2005, l’intéressée a été victime d’un traumatisme cranio-cérébral et de contusions multiples en chutant d’un tabouret à son domicile. L’assurance-accidents a pris en charge les frais médicaux et alloué des indemnités journalières.

A la demande de l’assureur-accidents, l’intéressée lui a communiqué à différentes reprises des copies de ses fiches de salaire, de son contrat de travail, ainsi que de sa déclaration fiscale relative à l’année 2005. Par courrier du 02.12.2009, l’assurance-accidents a exprimé des doutes au sujet de la perception effective d’un salaire par Mme C. dans l’entreprise familiale et, partant, quant à sa qualité de personne obligatoirement assurée contre le risque d’accident.

Après un échange de correspondance, l’assurance-accidents a rendu une décision le 03.06.2010, confirmée sur opposition le 27.08.2010, par laquelle elle a nié à Mme C. la qualité de personne obligatoirement assurée contre le risque d’accident.

 

Qualité de personne obligatoirement assurée niée

La juridiction cantonale a constaté que Mme C., certes, avait effectué une certaine activité pour le compte de X., à temps partiel, sans qu’il soit toutefois possible d’évaluer la durée hebdomadaire de cette occupation. En revanche, elle a nié que l’intéressée ait été effectivement rémunérée pour les tâches effectuées, lesquelles ne consistaient qu’en de simples coups de main dans l’entreprise familiale. A l’appui de cette conclusion, la juridiction cantonale a constaté qu’il existait de nombreuses contradictions au sujet du salaire convenu dans les différentes fiches de salaire, les données ressortant de la déclaration d’accident, ainsi que dans les témoignages de l’intéressée, de son fils et de son époux. En outre, elle a retenu l’affiliation tardive à la Caisse cantonale genevoise de compensation, ainsi que le fait que plusieurs documents avaient été établis après l’accident et que l’époux de l’intéressée – bien qu’expérimenté dans le domaine d’activité de l’entreprise et occupé à plein temps – ne percevait, quant à lui, aucun salaire. Par ailleurs, les premiers juges ont constaté que X. ne générait pas suffisamment de profit pour payer un salaire à quelque employé que ce soit. Quant au montant du salaire indiqué dans le contrat de travail – 4’400 fr. bruts -, il paraissait pour le moins élevé étant donné qu’il s’agissait d’une activité à temps partiel consistant à effectuer des travaux de secrétariat et à livrer des véhicules. Enfin, la juridiction précédente a constaté que la déclaration fiscale de l’intéressée pour l’année 2005 ne mentionnait aucun revenu tiré d’une activité lucrative dépendante pour l’année en question.

On peut sérieusement s’interroger au sujet de la valeur probante du contrat de travail daté du 01.01.2005. D’ailleurs, le dossier contient un autre contrat de travail daté du 01.02.2005. Ces deux actes mentionnent pour parties Mme C., d’une part, et la société X. Sàrl, d’autre part. Or, la société X. Sàrl n’a été inscrite au registre du commerce qu’au mois de juin 2005, soit plusieurs mois après les dates apposées dans les deux contrats de travail. Au demeurant, la déclaration d’accident remplie par l’employeur est datée du 16.02.2005, soit une date postérieure aux dates apposées sur les contrats de travail, porte le cachet de la raison individuelle X..

 

Conclusion du TF

Le TF confirme le jugement cantonal. Mme C. n’était pas assurée obligatoirement contre le risque d’accident au moment de l’événement du 14.02.2005. Aussi, l’assurance-accidents était-elle fondée à supprimer le droit de Mme C. à la prise en charge des frais de traitement et à l’octroi d’une indemnité journalière avec effet ex nunc et pro futuro sans devoir invoquer un motif de reconsidération ou de révision procédurale (cf. ATF 130 V 380 consid. 2.3.1 p. 384) ni observer les règles présidant à la révision des prestations durables visées à l’art. 17 al. 2 LPGA (cf. ATF 133 V 57 consid. 6.7 p. 65).

 

 

Arrêt 8C_16/2012 consultable ici : http://bit.ly/1XdCfAN

 

 

9C_194/2015 (f) du 30.10.2015 – Reconsidération – 53 al. 2 LPGA / Décision initiale de rente AI basée uniquement sur les rapports médicaux, sans examen d’une capacité de travail exigible dans une autre profession

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_194/2015 (f) du 30.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1kxRpUb

 

Reconsidération / 53 al. 2 LPGA

Décision initiale de rente AI basée uniquement sur les rapports médicaux, sans examen d’une capacité de travail exigible dans une autre profession

 

Assuré s’étant vu octroyé une demi-rente d’invalidité par l’AI à compter du 01.05.2000 (décision du 04.10.2000). La demi-rente a été confirmée par l’office AI après révision en 2003 puis 2005.

Nouvelle procédure de révision a été initiée par l’administration en 2007. Deux expertises psychiatriques et une expertise rhumatologique réalisées. Au terme de son instruction, l’Office AI a constaté que la décision de rente du 04.10.2000 était manifestement erronée. Il a reconsidéré ladite décision et supprimé la demi-rente d’invalidité allouée à compter du 01.05.2014.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 10.02.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêt 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; arrêt I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).

Lors de la décision du 04.10.2000, l’Office AI avait alloué à l’assuré une demi-rente d’invalidité à compter du 01.05.2000. Le taux d’invalidité de l’assuré avait été calculé selon une incapacité de travail fixée par les médecins à 50% dans l’activité habituelle, sans que la question de la capacité de travail dans une autre activité et d’un changement de profession voire d’une réadaptation professionnelle n’eût été examinée. La décision du 04.10.2000 n’était pas conforme à la loi, reposant sur une instruction lacunaire. L’administration a manqué de récolter des informations supplémentaires auprès des intervenants de l’époque pour déterminer s’il existait une activité adaptée à l’état de santé du recourant, qui lui aurait permis de mettre mieux en valeur sa capacité de travail que dans sa profession habituelle, dans laquelle il s’estimait incapable de travailler à plus de 50%.

Ainsi, l’OAI avait fait une application non conforme au droit des dispositions en matière d’évaluation de l’invalidité, de sorte que sa décision initiale aboutissait à un octroi manifestement erroné de prestations. En conséquence, l’administration n’a pas violé le droit en reconsidérant la décision du 04.10.2000.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_194/2015 consultable ici : http://bit.ly/1kxRpUb

 

 

8C_691/2014 (f) du 16.10.2015 – Reconsidération – 53 al. 2 LPGA / Allocation pour impotent – 9 LPGA – 38 al. 1 OLAA / Acte de se lever chez un tétraplégique – Acte de se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts – Soins permanents ou une surveillance personnelle

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_691/2014 (f) du 16.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1MKAWpZ

 

Reconsidération / 53 al. 2 LPGA

Application par analogie en LAA de l’art. 88 bis al. 1 let. c RAI

Allocation pour impotent – 9 LPGA – 38 al. 1 OLAA

Acte de se lever chez un tétraplégique – Acte de se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts – Soins permanents ou une surveillance personnelle

 

Assuré victime d’un accident de la circulation le 30.06.2007, engendrant une tétraplégie incomplète.

Enquête concernant l’allocation pour impotent réalisée par un médecin, spécialiste en médecine physique, en réhabilitation et en rhumatologie. Se basant également sur d’autres rapports médicaux, l’assureur-accidents a alloué, par décision du 12.12.2008, une allocation pour impotence de degré faible à partir du 01.05.2008.

Par courrier du 01.05.2012, l’assuré a demandé de reconsidérer l’allocation pour impotent. Selon l’assureur-accident, les investigations mises en œuvre ne faisaient pas apparaître une aggravation notable de l’atteinte à la santé (lettre du 29.08.2012).

Par décision du 20.02.2013, confirmée sur opposition le 06.03.2014, l’assureur-accidents a maintenu le droit de l’assuré à une allocation pour impotent de degré faible.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 19.08.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré invoque le caractère manifestement erroné de la décision du 12.12.2008 en relation avec l’acte de se lever, s’asseoir, se coucher. Il fait valoir qu’en raison des suites de l’accident (tétraplégie incomplète ASIA C de niveau moteur C7 à droite et C6 à gauche; sensitif D3 à droite et C7 à gauche), ses membres inférieurs n’ont plus aucune force. Du moment qu’il ne peut plus marcher et même s’il peut encore se lever, cette fonction n’a aucune utilité pour lui car il ne peut maintenir la position debout qu’à l’aide de ses mains et ne peut exécuter d’autres gestes. La perte de cette fonction partielle suffit pour admettre la nécessité d’assistance dans l’accomplissement de l’acte de se lever, s’asseoir, se coucher.

 

1. Allocation pour impotent

En cas d’impotence (art. 9 LPGA [RS 830.1]), l’assuré a droit à une allocation pour impotent (art. 26 LAA). Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA).

Selon l’art. 38 al. 1 OLAA (RS 832.202), l’allocation pour impotent, qui est versée mensuellement, s’élève à six fois le montant maximum du gain journalier assuré en cas d’impotence grave, à quatre fois si elle est moyenne et à deux fois si elle est de faible degré.

L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et si son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 38 al. 2 OLAA).

L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin (a) d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ou (b) d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (art. 38 al. 3 OLAA).

L’impotence est de faible degré si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin (a) de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ou (b) d’une surveillance personnelle permanente ou (c) de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, nécessités par son infirmité ou (d) lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d’importants services fournis de façon régulière par des tiers (art. 38 al. 4 OLAA).

D’après la jurisprudence (ATF 133 V 450 consid. 7.2 p. 463; 127 V 94 consid. 3c p. 97; 125 V 297 consid. 4a p. 303 et les références), sont déterminants les six actes ordinaires suivants: se vêtir et se dévêtir; se lever, s’asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette (soins du corps); aller aux W.-C.; se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, établir des contacts.

Pour qu’il y ait nécessité d’assistance dans l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n’est pas obligatoire que la personne assurée requière l’aide d’autrui pour toutes ou la plupart des fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu’elle ne requière l’aide régulière et importante d’autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 117 V 146 consid. 2 p. 148). Les fonctions partielles d’un acte ordinaire de la vie ne peuvent toutefois être prises en considération qu’une fois en tout lorsque l’assuré a besoin de l’aide d’autrui pour accomplir ces fonctions dans plusieurs actes ordinaires (arrêt [du Tribunal fédéral des assurances] H 270/80 du 3 novembre 1981 consid. 2b [RCC 1983 p. 71]; arrêts 9C_688/2014 du 1 er juin 2015 consid. 3.4; 9C_360/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.4). Enfin, le besoin d’une aide doit être admis même si l’assuré peut encore accomplir une fonction partielle, lorsque celle-ci ne lui sert plus à rien (ATF 117 V 146 consid. 3b p. 151).

 

a) Acte de se lever

En ce qui concerne la fonction partielle de se lever, la jurisprudence considère qu’elle est rarement un but en soi. On se lève plutôt en vue de faire quelque chose en position debout comme converser avec quelqu’un, saisir un objet, ouvrir une porte ou une fenêtre, etc. Même si un paraplégique parvient encore à se lever seul, la maîtrise de cette fonction ne lui est guère utile car, une fois debout, il n’est pas à même de se tourner vers des personnes ou des objets mais il doit se concentrer pour maintenir l’équilibre avec ses mains. Aussi la fonction partielle de se lever a-t-elle perdu toute utilité pour lui, de sorte que le besoin d’aide importante doit être reconnu pour cette fonction et, partant, en relation avec l’acte ordinaire de se lever, s’asseoir, se coucher. Le fait que l’assuré dispose d’un moyen auxiliaire sous la forme d’un système lui permettant de se redresser et de se maintenir en position debout dans son fauteuil roulant n’y change rien, dans la mesure où il existe de nombreuses situations dans lesquelles il ne peut pas faire usage de cet équipement parce que les contraintes de transport l’obligent à se servir d’un fauteuil roulant traditionnel qui est plus léger (ATF 117 V 146 consid. 3b p. 151; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 163/00 du 21 mai 2001 consid. 2).

En l’espèce, la tétraplégie incomplète de type ASIA C entraîne une absence totale de force dans les membres inférieurs, ce qui le rend incapable de se tenir en position verticale et de marcher de manière autonome. Dans ces conditions, même s’il parvient encore à se lever seul, la maîtrise de cette fonction ne lui est guère utile. C’est pourquoi la fonction partielle de se lever a perdu toute utilité pour lui, de sorte qu’au moment de la décision du 12.12.2008, le besoin d’aide importante devait être reconnu pour cette fonction et, partant, en relation avec l’acte ordinaire de se lever, s’asseoir, se coucher.

 

b) Acte de se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts

Selon la jurisprudence, un assuré paraplégique, comme toute personne incapable de se mouvoir, a besoin de l’aide régulière et importante d’autrui pour se déplacer à l’extérieur à des fins non professionnelles, et cela même s’il bénéficie d’un véhicule automobile remis par l’assurance-invalidité ou financée au moyen de contributions d’amortissement. Cette aide étant requise pour accomplir l’une des fonctions partielle de l’acte de se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts, le besoin d’aide doit être admis pour cet acte, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si une aide est également réclamée pour d’autres fonctions partielles pour l’accomplissement desquelles la remise d’un fauteuil roulant entre en considération (ATF 117 V 146 consid. 3 a/bb p. 150 s.; arrêt U 163/00, déjà cité, consid. 2).

En l’espèce, il y a lieu d’admettre que l’assuré a besoin de l’aide régulière et importante d’autrui pour la fonction partielle de se déplacer à l’extérieur. Au moment de la décision du 12.12.2008, le besoin d’aide devait dès lors être reconnu en relation avec l’acte de se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts.

 

c) Soins permanents ou une surveillance personnelle

Pour avoir droit à une allocation pour impotence, l’assuré doit non seulement avoir besoin d’une aide régulière et importante pour tous les actes ordinaires de la vie mais il faut encore que son état nécessite des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 38 al. 2 OLAA).

i) Soins permanents

L’assuré doit prendre, une fois par jour, un comprimé pour le traitement de la vessie hyperactive et qu’il a besoin d’aide pour sortir le médicament de sa boîte. En outre, la présence d’un tiers est nécessaire, le matin et le soir, en raison d’un risque de chute lors des transferts. Il n’apparaît pas que l’état de l’intéressé nécessite des soins permanents au sens de l’art. 38 al. 2 OLAA.

ii) Surveillance personnelle

Selon la jurisprudence, la surveillance personnelle au sens des art. 37 RAI (RS 831.201) et 38 al. 2 OLAA ne se rapporte pas aux actes ordinaires de la vie mais concerne une aide qui n’a pas déjà été prise en considération dans l’accomplissement de l’un de ceux-ci (9C_431/2008 du 26 février 2009 consid. 4.4.1 [SVR 2009 IV n° 30 p. 85]).

Le besoin d’une aide importante a déjà été reconnu en relation avec les actes ordinaires de se lever, s’asseoir, se coucher et de se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts. Pour ce motif, l’existence d’un besoin de surveillance personnelle au sens de l’art. 38 al. 2 OLAA doit être niée.

 

2. Reconsidération – 53 al. 2 LPGA

Aux termes de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

Selon la jurisprudence, l’administration n’est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l’assuré ni le juge ne peuvent l’y contraindre (ATF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52; 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479; 117 V 8 consid. 2a p. 12 s.; arrêt 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2). Cependant, lorsque – comme en l’occurrence – l’administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions requises sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d’être attaquée en justice. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d’une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479; 117 V 8 consid. 2a p. 13; 116 V 62 consid. 3a p. 63; arrêt 8C_789/2012 du 16 septembre 2013 consid. 4.4.1).

Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts 9C_7/2014 du 27 mars 2014 consid. 3.1; 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).

Comme l’assureur-accidents n’est pas tenu de reconsidérer une décision manifestement erronée mais en a simplement la faculté, la jurisprudence considère qu’il n’a pas non plus l’obligation de procéder à la reconsidération avec effet ex tunc (ATF 129 V 433 consid. 5.2 p. 436; 110 V 291 consid. 3c p. 296). C’est pourquoi il convient d’appliquer par analogie en matière d’assurance-accidents la réglementation de l’art. 88 bis al. 1 let. c RAI (RS 831.201), dès lors que l’erreur manifeste motivant la reconsidération concerne un point spécifique du droit à prestations (cf. ATF 129 V 433 consid. 5.2 p. 436; 110 V 291 consid. 3d p. 297). Selon cette disposition réglementaire, s’il est constaté que la décision de l’office AI désavantageant l’assuré était manifestement erronée, l’augmentation de l’allocation pour impotent prend effet au plus tôt dès le mois où ce vice a été découvert. Dans l’arrêt ATF 129 V 433, déjà cité, le Tribunal fédéral des assurances a précisé qu’en cas de décision manifestement erronée, le vice est réputé découvert au moment où l’existence d’une erreur probante apparaissait vraisemblable, si bien que l’administration aurait eu suffisamment de motifs pour procéder d’office à des mesures d’instruction, ainsi que lorsque l’assuré a présenté une demande de révision qui aurait dû obliger l’administration à agir et à ordonner d’autres mesures d’instruction (consid. 6.4 p. 438).

Dans le cas d’espèce, le caractère manifestement erroné de la décision est réputé découvert au moment de la demande de révision, étant donné le décalage entre la situation de fait alléguée par l’assuré et la décision initiale d’octroi de l’allocation pour impotent. Compte tenu du fait que l’impotence n’a pas subi de modification notable, l’assuré a droit à une allocation pour impotent de degré moyen à compter du 01.05.2012.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré et réforme le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 8C_691/2014 consultable ici : http://bit.ly/1MKAWpZ