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8C_106/2012 (f) du 19.02.2013 – Chute – rechute – 4 LPGA – 11 OLAA / Fracture et ostéoporose – Causalité naturelle – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_106/2012 (f) du 19.02.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1XdBUOG

 

Chute – rechute – 4 LPGA – 11 OLAA

Fracture et ostéoporose – Causalité naturelle – 6 LAA

 

Faits

Assuré, médecin anesthésiste. Son dernier emploi en qualité de salariée était au service d’un établissement hospitalier, pour lequel elle a travaillé jusqu’au 10.02.2004.

1er événement : le 17.02.2004, l’assurée a fait une chute à ski qui lui a occasionné une fracture communitive de la tête du tibia bi-condylienne gauche. L’assurance-accidents est intervenue et a versé les prestations légales, l’accident étant survenu dans les 30 jours suivant celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins (art. 3 al. 2 LAA). Dans un rapport du 20 janvier 2006, le professeur J., chirurgien traitant, a indiqué que l’assurée pouvait désormais charger complètement son genou sans boiterie et reprendre un travail à 100%.

2ème événement : Le 16.03.2006, en descendant une pente à ski, l’assurée a ressenti d’intenses douleurs au genou gauche. Elle s’est rendue à l’Hôpital cantonal où les médecins ont constaté une fracture transverse de la rotule gauche. Après expertise par l’assureur LAA, le docteur G., chirurgien et spécialiste en médecine du sport, a conclu qu’il ne s’agissait pas d’un nouvel accident mais d’une suite de l’accident de ski de 2004 qui avait eu pour effet de fragiliser les structures osseuses (ostéoporose d’inactivité). Se fondant sur cet avis, l’assureur-accident a pris en charge le cas à titre de rechute.

3ème événement : le 25.05.2007, l’assurée avait fait une chute en se promenant dans le hall du Centre commercial – provoquant une fracture de son fémur – sans pouvoir s’expliquer pourquoi elle était tombée, car elle n’avait rencontré aucun obstacle, le sol était sec, et aucun tiers n’était impliqué. L’assurée a précisé qu’elle n’avait pas repris d’activité lucrative et qu’elle était actuellement assurée auprès de la caisse-maladie des médecins suisses.

Selon le professeur J., chirurgien traitant, a fait les remarques suivantes au sujet de la responsabilité respective des deux assureurs concernés: « La fracture du fémur s’est produite lorsque la patiente était dans un centre commercial en marchant avec des souliers de sport. Elle a glissé et elle est tombée en hyperflexion et pense puisque avant elle n’était pas capable de fléchir au-delà de 100°, le fémur s’est cassé. Il faut ajouter qu’elle a encore de l’ostéoporose et l’inactivité due au deuxième accident, ce qui était bien visible par le fait qu’il s’agissait d’une fracture de torsion qui est typiquement l’expression d’une ostéoporose. On peut donc penser que le dernier accident est la suite des accidents précédents, c’est-à-dire du plateau tibial et de la rotule. Clairement la rotule était la conséquence du premier accident. Les assureurs devraient se partager les frais ».

L’assureur-accidents a refusé de prester, par décision du 07.02.2008 et DSO du 30.01.2009.

Le Tribunal cantonal a admis le recours de l’assurée.

 

TF

Il y a lieu de nier la responsabilité exclusive de la recourante pour les conséquences de la chute du 25.05.2007, survenu dans le hall d’un centre commercial.

Même si le professeur J. a écrit que « le dernier accident est la suite des accidents précédents », ses explications prises dans leur ensemble montrent bien qu’il ne considère pas l’ostéoporose comme étant la cause de la chute de l’intimée, mais plutôt comme un facteur ayant contribué à provoquer l’atteinte subie, ce qui se comprend également par le fait qu’il a parlé d’un partage des frais entre assureurs. Aucun élément dans la description de l’événement par l’assurée ne permet de penser qu’un phénomène particulier pouvant être objectivement rattaché à l’état séquellaire de son membre inférieur gauche se serait produit avant qu’elle ne tombe. Il s’ensuit que la chute du 25.05.2007 constitue un nouvel accident.

On doit retenir que l’état antérieur post-traumatique présenté par l’assurée a joué un rôle causal partiel dans la fracture du fémur et ses suites en tant qu’il a aggravé les effets de la chute et l’ampleur du dommage subi (cause concurrente). Compte tenu de ce lien causal (naturel et adéquat), la responsabilité de l’assurance-accidents ne cesse pas même si l’assurée n’était plus obligatoirement assurée auprès d’elle au moment déterminant.

Renvoi de la cause à l’assurance-accidents qu’elle détermine, le cas échéant au moyen d’une expertise, la part du dommage qu’elle est tenue d’assumer, et rende une nouvelle décision sur le droit de l’assurée aux prestations.

 

 

Arrêt 8C_106/2012 consultable ici : http://bit.ly/1XdBUOG

 

 

8C_334/2012 (f) du 25.04.2013 – Notion de rechute – 11 OLAA / IRM fonctionnelle (fIRM) et IRM cérébral / Coup du lapin (HWS) – Causalité adéquate (delta-v entre 10-15 km/h) / Après observations/surveillance (via détective) par l’assureur RC

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_334/2012 (f) du 25.04.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1KASKFk

 

Notion de rechute – 11 OLAA

IRM fonctionnelle (fIRM) et IRM cérébral par la technique dite de tenseur de diffusion – pas des méthodes diagnostiques éprouvées par la science médicale – Confirmation des jurisprudences

Coup du lapin (HWS) – Causalité adéquate – Accident de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité (delta-v entre 10-15 km/h)

Après observations/surveillance (via détective) par l’assureur RC

 

Faits

Assuré, aide-peintre, victime d’un accident de la circulation le 19 octobre 2005 : il se trouvait au volant de sa voiture à l’arrêt en attendant de s’engager dans un rond-point, lorsqu’un autre véhicule, qui n’a pas freiné à temps, l’a percuté par l’arrière. Il y a eu un constat à l’amiable entre les conducteurs. Les examens radiographiques avaient montré des résultats sans particularités. Après une incapacité de travail de 100% du jour de l’accident (19 octobre 2005) au 6 novembre 2005, et ensuite de 50% jusqu’au 21 décembre suivant, l’assuré a repris son travail à temps complet.

Déclaration de rechute le 20 mai 2008. Un rapport d’IRM fonctionnelle réalisée le 8 février 2008 au Centre Z. a été versé au dossier dans lequel le docteur F. a fait état d’altérations de signal autour de la partie gauche du ligament transverse de l’atlas pouvant indiquer une lésion de ce ligament avec une cicatrice périligamentaire.

L’assuré a été examiné le 9 juillet 2008 par le médecin de l’assurance-accidents, assurance qui a pris en charge le traitement médical prodigué à l’assuré et versé des indemnités journalières fondées sur une incapacité de travail totale. L’assuré a fait l’objet de nombreuses investigations médicales sur le plan otoneurologique, psychiatrique, ophtalmologique et rhumatologique.

 

Le 31 août 2009, l’assureur RC a informé à l’assurance-accidents que K. avait été soumis à une surveillance du 25 novembre au 5 décembre 2008 ainsi que du 30 mars au 30 avril 2009, et lui a transmis le matériel d’observation. Après avoir requis sa division médicale d’évaluer ces documents au plan médical (appréciation du 4 mars 2010), l’assurance-accidents a suspendu le versement des indemnités journalières et donné la possibilité à l’assuré de se déterminer (décision provisionnelle du 31 mars 2010).

Par décision du 30 avril 2010, l’assureur-accidents a mis fin aux prestations considérant que l’assuré était apte à travailler depuis le 25 novembre 2008, et demandé la restitution des indemnités journalières versées à tort jusqu’au 31 mars 2010, soit un montant de CHF 62’591.40. Saisie d’une opposition, l’assurance-accidents l’a écartée dans une nouvelle décision du 8 juillet 2010.

 

Notion de rechute – 11 OLAA

Selon la jurisprudence, il y a rechute lorsqu’une atteinte présumée guérie récidive, de sorte qu’elle conduit à un traitement médical ou à une (nouvelle) incapacité de travail. Les rechutes se rattachent par définition à un événement accidentel. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l’assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l’intéressé et l’atteinte à la santé causée à l’époque par l’accident assuré (ATF 118 V 293 consid. 2c p. 296 et les références; RAMA 1994 n° U 206 p. 327 consid. 2).

 

IRM fonctionnelle (fIRM) et IRM cérébral par la technique dite de tenseur de diffusion – pas des méthodes diagnostiques éprouvées par la science médicale – Confirmation des jurisprudences

Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de rappeler plusieurs fois qu’une IRM fonctionnelle ne constitue pas une méthode diagnostique éprouvée par la science médicale et qu’elle n’a donc pas de valeur probante pour statuer sur le rapport de causalité entre des symptômes présentés par un assuré et un traumatisme par accélération cervicale ou un traumatisme équivalent (ATF 134 V 231 consid. 5.3 p. 234). C’est donc à juste titre que la juridiction cantonale a statué sans prendre en considération les conclusions du docteur F. du 15 février 2008.

Le TF rappelle qu’un examen IRM cérébral par la technique dite de tenseur de diffusion n’est pas non plus une méthode diagnostique éprouvée par la science médicale (cf. arrêt 8C_978/2009 du 14 janvier 2011 consid. 5.2)

 

Causalité adéquate – Accident de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité (delta-v entre 10-15 km/h)

Rapport biomécanique évoque une accélération (delta-v) située vraisemblablement entre 10 et 15 km/h, et il ressort des photos du véhicule accidenté de l’assuré que le pare-chocs arrière n’a été que très légèrement enfoncé.

  • Critère de la nature particulière des lésions subies pas réuni.
  • Traitement médical n’a pas été particulièrement pénible et a consisté pour l’essentiel en une médication antalgique et des séances de physiothérapie, d’acupuncture ainsi que d’ostéopathie.
  • Intensité des douleurs : cf. jugement cantonal.
  • Assuré pas significativement empêché de mener ses activités quotidiennes (conduire une voiture, porter des charges), selon les observations menées pour le compte de l’assureur RC et l’évaluation médicale de celles-ci. Aucune problématique de vertige ou de nuque lors de mouvements tels que tourner la tête, s’accroupir, se pencher etc.
  • Le critère de l’importance de l’incapacité de travail en dépit d’efforts reconnaissables de l’assuré doit également être relativisée à l’aune de ces constatations.

L’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles annoncés dans le cadre de la rechute et l’accident initial ne peut être admise.

 

 

Arrêt 8C_334/2012 consultable ici : http://bit.ly/1KASKFk

 

 

8C_519/2014 (f) du 28.08.2015 – Agression par des malfaiteurs avec des armes – Rechute lors du procès pénal – Causalité adéquate / 6 LAA – 11 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_519/2014 (f) du 28.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1KF1WTp

 

Agression par des malfaiteurs avec des armes – Rechute lors du procès pénal – Causalité adéquate / 6 LAA – 11 OLAA

 

Assurée employée en qualité de responsable de l’Office de C.________. Vers 7h du matin, le 27.12.2011, l’assurée s’est rendue à son travail et s’apprêtait à ouvrir la porte d’entrée de l’office lorsqu’un homme cagoulé s’est approché d’elle par derrière, l’a serrée par la taille, puis menacée de mort au moyen d’un pistolet appuyé sur sa tempe au cas où elle n’ouvrirait pas la porte. Elle a crié et s’est débattue. Puis elle est tombée sur le sol, ce qui a brisé ses lunettes et l’a blessée au nez. Un second individu, qui attendait à proximité dans une voiture volée, est alors venu prêter main forte au premier. Une fois à l’intérieur de l’office postal, les deux hommes ont ordonné à l’assurée d’éteindre l’alarme et d’ouvrir le coffre-fort. Celle-ci leur a expliqué que le coffre-fort ne pouvait pas s’ouvrir avant 8h. Comme l’un des hommes la plaquait contre le coffre en la menaçant à nouveau avec son arme, l’assurée a dit qu’elle pouvait ouvrir une caisse. Une fois la totalité de l’argent de la caisse mis dans un sac, les deux individus se sont enfuis au volant de la voiture volée qui a été retrouvée brûlée près d’un bois.

Diagnostic d’état de stress post-traumatique posé, nécessitant un suivi médical. Incapacité de travail totale dès le 28.12.2011. L’assurée ayant repris son activité à partir du 05.03.2012, l’assureur-accidents a arrêté ses prestations à cette date.

Nouvelle incapacité de travail à 100% dès le 25.06.2013. Le médecin traitant rapporte que les symptômes de l’assurée étaient réapparus à la suite de l’ouverture, au cours du mois de juin 2013, du procès pénal des auteurs du brigandage du 27.12.2011; selon lui, l’incapacité de travail actuelle était la conséquence du traumatisme subi lors de cette attaque. L’assurée a repris son travail à 30% le 04.11.2013 et il était prévu d’augmenter son taux d’activité à 50% le 2 décembre suivant, puis à 100% en janvier 2014.

Par décision du 08.11.2013, confirmée sur opposition le 09.01.2014, l’assureur a refusé de prendre en charge la rechute sous l’angle de la causalité adéquate. L’assureur a retenu que la tenue du procès pénal lié à l’événement du 27.12.2011 n’était pas propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à générer une nouvelle incapacité de travail totale pour des motifs psychiques.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 9/14 – 52/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1WlG8U5)

Par jugement du 13.05.2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours formé par l’assurée, et réformé la décision sur opposition du 09.01.2014 en ce sens que l’assureur doit prendre en charge, à compter du 25.06.2013, les suites de la rechute de l’événement du 27.12.2011.

 

TF

Selon le Tribunal fédéral, le jugement cantonal expose de manière exacte et complète les règles régissant le droit à la prise en charge des rechutes (art. 11 OLAA) ainsi que la jurisprudence sur les traumatismes psychiques consécutifs à un choc émotionnel lorsqu’un assuré a vécu un événement traumatisant sans subir d’atteinte physique, ou que l’atteinte physique est mineure et ne joue qu’un rôle très secondaire par rapport au stress psychique subi (ATF 129 V 177 consid. 4.2 p. 184). Le TF rappelle que l’existence d’un lien de causalité adéquate entre un tel événement et une incapacité de gain d’origine psychique déclenchée par cet événement doit être examinée au regard des critères généraux du cours ordinaire des choses et de l’expérience de la vie, étant précisé que la jurisprudence considère qu’un traumatisme psychique devrait normalement, selon l’expérience générale de la vie, être surmonté au bout de quelques semaines ou mois (ATF 129 V 177 consid. 4.3. et les références p. 185).

Le TF indique que c’est à l’aune des circonstances de l’événement initial du 27.12.2011 qu’il convient d’examiner le point de savoir si la confrontation de l’assurée aux auteurs du brigandage dans le cadre du procès pénal qui s’est ouvert au mois de juin 2013 est un fait propre, d’après le cours ordinaire de choses et l’expérience générale de la vie, à générer la réapparition de troubles psychiques et d’une incapacité de travail. Il est indéniable que l’attaque dont l’assurée a été victime présente un caractère violent et traumatisant. D’une part, l’assurée était seule face à deux hommes déterminés et bien organisés dont l’un l’a constamment tenue sous la menace d’un pistolet. D’autre part, elle pouvait sérieusement craindre pour sa vie, ou du moins pour son intégrité corporelle vu la façon d’agir des malfaiteurs, et on peut penser que les événements auraient pu prendre une tout autre tournure si elle n’avait eu l’idée d’ouvrir une caisse contenant de l’argent pour satisfaire à leurs exigences.

En comparaison à d’autres cas de brigandage ayant impliqué plusieurs auteurs et l’usage d’une arme à feu pour menacer la victime, l’assurée a certes été en mesure de reprendre son activité professionnelle assez rapidement (pour des exemples voir les arrêts 8C_266/2013 du 4 juin 2013, 8C_522/2007 du 1er septembre 2008 et U 593/06 du 14 avril 2008). On ne saurait toutefois se fonder sur ce fait pour argumenter, comme le fait l’assureur, qu’il ne peut y avoir de cas de rechute puisque le traumatisme consécutif au choc émotionnel ressenti par l’assurée a été guéri une fois pour toutes. A l’instar d’une atteinte à la santé physique, une affection psychique peut être considérée comme guérie en apparence seulement mais non dans les faits, et se manifester à nouveau. C’est la définition même de la rechute au sens de l’art. 11 OLAA. Par ailleurs, c’est un phénomène psychologique connu que la confrontation d’une victime de délits d’une certaine gravité avec les auteurs de ces agissements à un tribunal peut conduire celle-ci à revivre l’événement traumatisant et constituer un facteur déclenchant de nouveaux troubles psychiques.

Selon le TF, au regard du déroulement de l’événement à l’origine du traumatisme initial et vu l’intervalle de temps qui a séparé celui-ci de l’épreuve psychologique que représente la confrontation à ses agresseurs, il n’est pas contraire au droit fédéral d’admettre que cette situation était apte, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à déclencher une nouvelle incapacité de travail d’origine psychique.

Le présent cas se distingue en effet très nettement de celui ayant donné lieu à l’arrêt 8C_469/2014 du 04.08.2015. Il s’agissait dans ce cas d’une employée au guichet d’un office postal, victime d’une tentative de brigandage commis par un seul homme qui a fait usage d’une arme factice contre une cliente et qui a rapidement pris la fuite après que l’employée n’eut pas donné suite à son injonction de lui remettre de l’argent. Le Tribunal fédéral avait alors nié le caractère adéquat d’une rechute après une capacité de travail supérieure à deux ans.

 

Le TF rejette le recours de l’assureur.

 

 

Arrêt 8C_519/2014 consultable ici : http://bit.ly/1KF1WTp