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9C_920/2015 (f) du 24.03.2016 – Contradiction dans le jugement cantonal et résultat arbitraire

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_920/2015 (f) du 24.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1QmSNAm

 

Contradiction dans le jugement cantonal et résultat arbitraire

 

TF

Le TF constate que la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales ne pouvait, sans se contredire et parvenir à un résultat arbitraire (sur la notion d’arbitraire, cf. ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les arrêts cités), constater une incapacité totale de travail sur le plan psychiatrique (rapport du 4 octobre 2013), alors qu’elle retenait simultanément que l’état de santé de l’intimée n’était pas suffisamment éclairci et nécessitait un complément d’expertise tant sur le plan psychiatrique que rhumatologique.

Les premiers juges ne sauraient préjuger du résultat de l’évaluation globale requise relatif à la capacité, respectivement l’incapacité de travail de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_920/2015 consultable ici : http://bit.ly/1QmSNAm

 

 

9C_575/2015 (f) du 23.03.2016 – Appréciation des rapports et des expertises médicales / Attestation établie par un psychologue n’est pas un diagnostic psychiatrique posé selon les règles de l’art

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_575/2015  (f) du 23.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Skz4nh

 

Appréciation des rapports et des expertises médicales

Attestation établie par un psychologue n’est pas un diagnostic psychiatrique posé selon les règles de l’art

 

TF

Au consid. 5.2, le TF rappelle que si la jurisprudence a établi des directives sur l’appréciation de certaines formes de rapports ou d’expertises médicaux (ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 469 et la référence), elle n’a jamais entendu créer une hiérarchie rigide entre les différents moyens de preuve disponibles. L’appréciation d’une situation médicale déterminée ne saurait se résumer à trancher, sur la base de critères exclusivement formels, la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs permettant d’apprécier la portée d’un document médical, seul en définitive le contenu matériel de celui-ci permet de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait ainsi être écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant ou qu’il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d’un assureur. De même, le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante; une expertise privée peut également valoir comme moyen de preuve. Pour qu’un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu’il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l’impartialité ou au bien-fondé de l’évaluation (arrêt 9C_276/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.3 et la référence).

 

S’agissant de la reconnaissance d’une invalidité ouvrant le droit à une rente, elle suppose, selon la jurisprudence (arrêt 9C_492/2015 du 3 juin 2015, publié in ATF 141 V 281), qu’un diagnostic psychiatrique ait été posé selon les règles de l’art (ATF 141 V 281 consid. 2 p. 285 ss). Une attestation établie par une psychologue, selon laquelle l’assurée présentait un très grave état dépressif et un épuisement lié à son contexte professionnel, ne répond pas aux exigences jurisprudentielles.

 

 

 

Arrêt 9C_575/2015  consultable ici : http://bit.ly/1Skz4nh

 

9C_433/2015 (f) du 01.02.2016 – Fardeau de la preuve de l’envoi d’une décision AI / Dies a quo pour déposer un recours – 60 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_433/2015 (f) du 01.02.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TeilHc

 

Fardeau de la preuve de l’envoi d’une décision AI

Dies a quo pour déposer un recours – 60 LPGA

 

Décision rendue par l’Office AI datait du 03.04.2014. L’assuré indique que la décision, datée du 03.04.2014, lui a été notifiée le 15.12.2014.

Le 13.11.2014, le mandataire demande par écrit à l’administration qu’une décision relative à la demande de rente d’invalidité soit notifiée. A la suite d’un entretien téléphonique entre le mandataire et une personne de l’office AI, l’assuré a reçu la décision requise le 15.12.2014.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 08.05.2015, le tribunal cantonal déclare irrecevable le recours, pour cause de tardiveté.

 

TF

Selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. D’après la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309, avec les nombreuses références). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références). La seule présence au dossier de la copie d’une lettre n’autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu’elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1 p. 8). La preuve de la notification d’un acte peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l’absence de protestation de la part d’une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 43 consid. 2a p. 46; DTA 2000 n° 25 p. 121 consid. 1b).

Il incombe en principe à l’office AI d’établir, au regard de la vraisemblance prépondérante, que sa décision – qui a fait l’objet d’un envoi non inscrit, – a été notifiée au plus tard le 13.04.2014 comme il l’a indiqué en instance cantonale ou du moins bien avant le 15.12.2014. Un doute subsiste sur le point de savoir à quel moment la décision du 13.04.2014 est entrée dans la sphère de puissance de son destinataire.

L’assuré parvient à semer le doute quant à la date de la notification de la décision. Le mandataire avait adressé un courrier à l’administration le 13.11.2014, requérant qu’une décision soit rendue. Sans réponse de l’office AI, le mandataire l’a ensuite contacté par téléphone afin de réitérer sa demande. C’est seulement à la suite de cet appel qu’il aurait reçu la décision requise, le 15.12.2014. Compte tenu des déclarations contradictoires des parties, il n’est pas possible – et une instruction complémentaire sur ce point n’apporterait pas d’éléments davantage plausibles – d’établir à quel moment l’assuré a reçu la décision en cause.

Il n’en demeure pas moins que la date de la notification « à une date bien antérieure au 15 décembre 2014, même en courrier B » ne peut pas non plus être retenue au degré de la vraisemblance prépondérante, en l’absence d’autres indices que la seule présence au dossier de l’administration de la décision en cause.

Même si le procédé du conseil du recourant – qui n’a pas conservé l’enveloppe pourvue du timbre postal – paraît discutable, le doute quant à la date de la notification de celle-ci doit profiter à l’assuré, en ce sens qu’il y a lieu de se fonder sur ses déclarations en tant que destinataire de l’envoi. Selon celles-ci, il aurait pris connaissance de la décision de refus de rente seulement le 15.12.2014, ce qui porte l’échéance du délai de recours au 30.01.2015. Le recours formé en date du 29.01.2015 auprès de la juridiction cantonale doit dès lors être considéré comme recevable.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et renvoie la cause au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances.

 

 

Arrêt 9C_433/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TeilHc

 

 

9F_1/2016 (f) du 19.02.2016 – Restitution du délai – 50 LTF / Défaillances informatiques entre avocat et mandant – pas un motif d’empêchement non fautif

Arrêt du Tribunal fédéral 9F_1/2016 (f) du 19.02.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1LxfOVY

 

Restitution du délai – 50 LTF

Défaillances informatiques entre avocat et mandant – pas un motif d’empêchement non fautif

 

Par arrêt du 19.01.2016 (9C_914/2015), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours d’un assuré, au motif que le recourant n’avait pas produit de procuration signée, nonobstant l’avertissement contenu dans l’ordonnance du 09.12.2015. Par écriture postée le 01.02.2016, le recourant demande la restitution du délai imparti dans l’ordonnance, ainsi que la reprise de la cause 9C_914/2015, joignant la procuration signée. A l’appui de sa demande de restitution du délai, le conseil du requérant allègue qu’il n’a pas été en mesure de faire signer la procuration à son client en raison de défaillances informatiques qui ont court-circuité les courriels électroniques échangés entre son mandant et lui-même.

En vertu de l’art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu’une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d’agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; l’acte omis doit être exécuté dans ce délai. D’après l’art. 50 al. 2 LTF, la restitution peut aussi être accordée après la notification de l’arrêt, qui est alors annulé. Même si elle a des effets comparables, la restitution après la notification de l’arrêt ne relève pas de la révision mais vise à procéder à la correction d’une omission (Jean-Maurice Frésard, in Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n° 20 ad art. 50 LTF),

De manière générale, une défaillance dans l’organisation interne de l’avocat telle que des problèmes informatiques ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (arrêt 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.1.2), dans la mesure où il appartient au mandataire de faire preuve de toute la diligence nécessaire pour s’assurer que les actes procéduraux requis – en l’occurrence une procuration signée – soient dûment produits auprès de la juridiction concernée.

S’il est possible qu’une panne informatique a interrompu le contact avec son client, le mandataire avait toutefois la possibilité d’y remédier en utilisant d’autres moyens de communication, tels que l’appel téléphonique ou le courrier postal, d’autant qu’il disposait du temps nécessaire pour s’exécuter puisqu’un délai supplémentaire jusqu’au 05.01.2016 lui avait été accordé par ordonnance du 09.12.2015,

 

Le TF rejette la demande de restitution du délai.

 

 

Arrêt 9F_1/2016 consultable ici : http://bit.ly/1LxfOVY

 

 

133 V 441 [M 9/06] (f) du 05.07.2007 – Rémunération de l’avocat d’office dans un procès en matière d’assurances sociales / Gratuité de la procédure – 61 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 133 V 441 [M 9/06] (f) du 05.07.2007

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Ot3MIa

 

Rémunération de l’avocat d’office dans un procès en matière d’assurances sociales

Gratuité de la procédure devant le tribunal cantonal / 37 al. 4 LPGA – 57 LPGA – 61 let. a LPGA

 

La gratuité de la procédure prévue à l’art. 61 let. a LPGA vaut également dans un litige portant sur la rémunération de l’avocat d’office dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales.

 

Me G a été nommé avocat d’office pour défendre les intérêts de P. dans une procédure administrative opposant celui-ci à la CNA, division Assurance militaire. Le 31 mai 2006, l’assureur a fixé à 900 fr. l’indemnité de l’avocat d’office. Me G a recouru contre cette décision devant le TA de Neuchâtel en concluant au paiement d’une indemnité de 3’333 fr. 45 au titre des honoraires, des débours et de taxe à la valeur ajoutée, sous déduction de la somme de 900 fr. déjà versée.

Le TA a invité l’avocat à verser dans un délai de dix jours une avance de frais de 770 fr. en garantie des frais de procédure présumés. L’avocat a contesté son obligation de verser une avance de frais, en invoquant le principe de la gratuité de la procédure en matière d’assurances sociales. Le président a imparti à l’avocat un nouveau délai de dix jours pour s’acquitter de l’avance de frais requise, sous peine d’irrecevabilité. L’avocat ne s’est pas exécuté.

Par décision du 31 août 2006, le président du TA a déclaré le recours irrecevable et mis à la charge de G. un émolument de décision de 200 fr. et des débours par 40 fr.

Recours au TF de Me G (OJ applicable).

 

Le litige porte sur le point de savoir si la gratuité de la procédure prévue à l’art. 61 LPGA vaut également dans un litige portant sur la rémunération de l’avocat d’office dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales.

Consid. 5: Comme l’a jugé le Tribunal fédéral des assurances à propos de l’ancien art. 108 al. 1 let. a LAA, qui avait sur le point ici en discussion le même contenu que l’art. 61 let. a LPGA, cette disposition de la LAA ne souffrait qu’une exception au principe de la gratuité de la procédure, à savoir quand une partie agit par témérité ou à la légère. Il en a déduit que, sous cette réserve, la procédure cantonale était gratuite, même si elle opposait deux assureurs (ATF 127 V 196). La règle de la gratuité exprimée par cette disposition ne dépend pas de la personne qui est partie à la procédure. Elle résulte bien plutôt du fait qu’un litige est porté devant un tribunal cantonal des assurances dont la compétence se fonde sur les art. 57 et 58 LPGA. Elle vaut aussi, par ailleurs, pour les recours contre des décisions incidentes ou d’ordonnancement de la procédure prises en marge de la procédure principale.

On ne voit pas de motif de faire une exception en matière de fixation des honoraires de l’avocat d’office. Celui-ci accomplit une tâche étatique spécialement régie par le droit des assurances sociales un rapport juridique spécial en vertu duquel le premier a contre le second une prétention à être rétribué en vertu des dispositions précitées de la LPGA et de la PA.

Par ailleurs, l’art. 61 let. a LPGA ne concerne pas seulement les litiges entre assurés et assureurs; il s’applique aussi aux contestations entre assureurs et concerne d’autres procédures où l’assuré n’est pas partie, par exemple les litiges découlant de la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS ou encore de la responsabilité des corporations de droit public, des organisations fondatrices privées et des assureurs à l’égard de tiers.

En conclusion: admission du recours.

 

Arrêt 133 V 441 [M 9/06] consultable ici : http://bit.ly/1Ot3MIa

 

8C_397/2014 (f) du 27.04.2015 – Récusation d’un juge – 9 LPA-VD – 30 al. 1 Cst. / Droit d’être entendu – 29 al. 2 Cst. – Droit à la réplique et délai pour déposer

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_397/2014 (f) du 27.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1KeDRkU

 

Récusation d’un juge – 9 LPA-VD – 30 al. 1 Cst.

Droit d’être entendu – 29 al. 2 Cst. – Droit à la réplique et délai pour déposer

 

Recours déposé le 07.06.2013 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre une décision sur opposition de Mutuel Assurances SA.

Le 15.09.2014, l’assuré a déposé des observations et a requis la récusation de la Juge assesseure B.__. A l’appui de sa demande, il a fait valoir notamment que la Juge est la mère de C.__, lequel travaille au sein du Groupe Mutuel. En outre, il a allégué que lors d’une audience du 16.06.2014, la Juge l’aurait invité à s’adresser directement à l’assureur responsabilité civile du tiers responsable de l’accident qu’il a subi, ce qui constitue selon lui un indice de prévention en faveur de l’assureur-accidents.

La Juge et l’assureur-accidents se sont opposés à la récusation.

 

Procédure cantonale (arrêt AA64/13  – consultable ici : http://bit.ly/1Rg1uyQ)

Statuant le 03.11.2014, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de récusation.

 

TF

Droit d’être entendu – Droit à la réplique et délai pour déposer

Selon l’art. 29 al. 2 Cst., les parties ont le droit d’être entendues. Cela comprend notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit ainsi être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 191 s.; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 et les références).

Lorsque la partie est représentée par un avocat, la jurisprudence considère que le droit de répliquer n’impose pas à l’autorité judiciaire l’obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d’éventuelles observations. On peut attendre de l’avocat, à qui une détermination ou une pièce est envoyée pour information, qu’il connaisse la pratique selon laquelle, s’il entend prendre position, il le fait directement ou demande à l’autorité de lui fixer un délai à cet effet; sinon, il est réputé avoir renoncé à se prononcer (cf. ATF 138 I 484 consid. 2.2 p. 486; 133 I 100 consid. 4.8 p. 105 et les références). Pour que le droit à la réplique soit garanti, il faut toutefois que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à l’avocat entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour que le mandataire ait la possibilité de déposer des observations s’il l’estime nécessaire à la défense des intérêts de son client. Cette pratique peut certes engendrer une certaine incertitude, dans la mesure où la partie ignore de combien de temps elle dispose pour formuler une éventuelle prise de position. La Cour européenne des droits de l’homme a toutefois admis la conformité du procédé avec l’art. 6 par. 1 CEDH, dès lors qu’il suffit à la partie de demander à l’autorité de pouvoir prendre position et de requérir la fixation d’un délai (arrêt de la CourEDH Joos contre Suisse du 15 novembre 2012, §§ 27 ss, en particulier §§ 30-32). De manière générale, le Tribunal fédéral considère qu’un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l’exercice du droit de répliquer (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.6; arrêt 1C_688/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités; pour un résumé de jurisprudence 5D_112/2013 du 15 août 2013 consid. 2.2.3).

L’autorité précédente a transmis les déterminations précitées à l’assuré le 14.10.2014, sous pli simple, de sorte que celui-ci les a reçues probablement le lendemain ou le surlendemain. L’assuré ne prétend pas qu’il les aurait reçues dans un délai excédant le temps d’acheminement usuel d’un courrier. Il a ainsi bénéficié de 18 voire 19 jours, pour se déterminer ou à tout le moins demander qu’on lui accorde un délai pour ce faire. Dans ces conditions, on ne peut reprocher à l’autorité précédente d’avoir empêché l’assuré d’exercer son droit à la réplique, d’autant moins que les prises de position transmises étaient brèves et qu’une seule pièce avait été produite.

 

Récusation

L’art. 9 LPA-VD prévoit que toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser, notamment si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente (let. d), ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e).

Par ailleurs, la garantie d’un tribunal indépendant et impartial découlant de l’art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seuls les éléments objectivement constatés doivent être pris en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 p. 221 s. et les références).

On ne peut tirer du seul lien de parenté entre la Juge et C.__ un motif de récusation. Celui-ci n’est pas partie à la procédure, est un employé de l’assureur-accidents et rien ne permet d’admettre qu’il ait pris connaissance du dossier du recourant ou discuté de l’affaire avec des collègues. On notera que le Tribunal fédéral a nié l’existence d’un motif de récusation, dans une affaire où l’une des parties était représentée par l’avocat associé d’une étude dans laquelle travaillait le fils du juge appelé à statuer (arrêt 1P.754/2006 du 13 février 2007 consid. 2.4; cf. aussi arrêt 1C_428/2007 du 19 juin 2008 consid. 2.1). Dans cette affaire, il a considéré que rien ne permettait de retenir une quelconque participation du fils dans la procédure ou d’établir l’existence de liens particuliers entre le juge et la partie représentée.

Lors de l’audience du 16.06.2014, la Juge a posé une question au recourant « quant à l’éventuelle démarche de réclamer les divers frais refusés sur la base de la LAA directement auprès de l’assureur responsabilité civile du tiers responsable ». Ce faisant, elle ne lui a pas suggéré d’abandonner ses prétentions contre l’assureur-accidents.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_397/2014 consultable ici : http://bit.ly/1KeDRkU

 

 

9C_807/2014 (f) du 09.09.2015 – Procédure – Jugement du TAF annulé – Juge unique au lieu d’une composition à trois juges au moins

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_807/2014 (f) du 09.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1LiZzv8

 

Procédure – Jugement du TAF annulé – Juge unique au lieu d’une composition à trois juges au moins

 

Le 29.08.2013, un assuré, ressortissant étranger et domicilié à l’étranger, a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) d’un recours contre une décision rendue le 02.07.2013 par l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger. La décision avait pour objet le refus d’une demande (du 15.10.2012) de prise en charge d’une formation professionnelle initiale, au motif que l’intéressé ne réalisait pas les conditions de l’octroi de la prestation requise, l’affiliation de ses parents à l’assurance-invalidité suisse en raison de l’exercice d’une activité lucrative en Suisse n’entraînant notamment pas la sienne.

 

Procédure cantonale (arrêt C-4842/2013 – consultable ici : http://bit.ly/1MEH0ii)

Par jugement du 06.10.2014, le TAF, statuant par un juge unique, a rejeté le recours formé par l’assuré contre cette décision.

 

TF

L’assuré a recouru au Tribunal fédéral (ci-après : TF) pour violation du droit des parties à une composition régulière du tribunal. L’assuré a requis que le TF renonce à renvoyer la cause au TAF pour nouveau jugement parce qu’une telle manière de procéder heurterait le principe de célérité et ne présenterait pas d’intérêt dans sa cause, le TF appliquant le droit d’office.

Selon la jurisprudence, un recours contre une décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger est considéré comme manifestement infondé au sens de l’art. 85 bis al. 3 LAVS, lorsqu’il apparaît d’emblée, sur la base d’un examen sommaire mais certain, dépourvu de toute chance de succès. Cela suppose que la situation de fait et de droit soit claire, en ce sens que la décision de rejet peut être motivée de façon sommaire. S’il existe des doutes, ne seraient-ce que légers, quant à la constatation exacte et complète des faits pertinents du point de vue juridique ou quant à l’interprétation et l’application du droit conformes à la loi par l’autorité qui a rendu la décision, l’autorité de recours doit se prononcer dans une composition à trois juges au moins (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 622/01 du 30 octobre 2002; voir également arrêt 9C_723/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1).

Alors que la situation de fait soumise au TAF semblait claire – un enfant de parents ressortissants d’un Etat de l’Union européenne et frontaliers, atteint d’une bêta-thalassémie majeure, sollicite la prise en charge d’une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI -, les questions juridiques soulevées étaient complexes et ne pouvaient être examinées de manière sommaire.

Selon le TF (consid. 3.3), le recours daté du 29.08.2013 n’apparaissait pas d’emblée, en fonction d’un examen sommaire mais certain, dépourvu de chance de succès. Il ne pouvait en particulier être rejeté avec la seule référence à une absence de discrimination fondée sur la nationalité, sans traiter de l’argumentation tirée d’une éventuelle discrimination indirecte pouvant résulter, par exemple, de l’exigence de résidence (Astrid Epiney, Das Verbot der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit im Personenfreizügigkeitsabkommen, SJZ 2009 p. 29) ou, à défaut, du champ d’application des dispositions de droit conventionnel invoquées par le recourant.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement du TAF et renvoie la cause au TAF pour qu’il statue à nouveau dans une composition conforme à la loi.

 

 

Arrêt 9C_807/2014 consultable ici : http://bit.ly/1LiZzv8