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9C_460/2024 (f) du 08.09.2025 – Obligation d’assurance et affiliation d’office / Exceptions au principe de l’obligation d’assurance – Nette dégradation de la protection d’assurance ou de la couverture des frais

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_460/2024 (f) du 08.09.2025

 

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Obligation d’assurance et affiliation d’office / 3 al. 1 LAMal – 6 LAMal – 1 al. 1 OAMal

Exceptions au principe de l’obligation d’assurance – Nette dégradation de la protection d’assurance ou de la couverture des frais / 3 al. 2 LAMal – 2 al. 8 OAMal

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé le refus de dispenser une ressortissante helvético-allemande de l’obligation de s’assurer en Suisse selon la LAMal. Bien qu’ayant été auparavant couverte via l’assurance du personnel des institutions internationales où travaillaient ses parents, cette couverture avait pris fin lorsqu’elle a atteint l’âge de trente ans. Restée domiciliée en Suisse, elle devait dès lors s’affilier auprès d’un assureur LAMal. Le Tribunal fédéral a jugé que l’exception prévue à l’art. 2 al. 8 OAMal ne trouvait pas à s’appliquer à sa situation.

L’examen des conditions de son assurance a révélé des lacunes de prestations, notamment pour les cures de désintoxication, excluant l’existence d’une couverture plus étendue que celle offerte par l’assurance suisse. Le Tribunal fédéral a en outre écarté tout manquement de l’autorité cantonale à son devoir d’information, relevant que la recourante, domiciliée en Suisse depuis toujours, ne pouvait invoquer ni la bonne foi (art. 9 Cst.) ni l’art. 27 al. 1 LPGA pour justifier sa non-affiliation prolongée.

 

Faits
A.__, ressortissante suisse et allemande domiciliée à U.__ depuis sa naissance en décembre 1981, a – pour la couverture des risques maladie et accident – été affiliée en partie (80%) à l’assurance du personnel des institutions internationales pour lesquelles ses parents travaillaient et en partie (20%) à B.__ AG jusqu’à ses 30 ans.

Dès le 01.01.2012, elle n’a plus été affiliée qu’à B.__ AG. À la suite d’accidents survenus en 2017 et 2018, elle a souffert de rachialgies et de coxalgies et bénéficié de traitements de longue durée d’ostéopathie et de physiothérapie.

Informée de son obligation de s’assurer auprès d’un assureur autorisé à pratiquer l’assurance-maladie sociale, elle a entrepris des démarches pour régulariser sa situation et a demandé au Service de l’assurance-maladie (SAM) de la dispenser de cette obligation (courriel du 03.09.2021). Malgré cette demande, elle a été affiliée d’office à C.__ SA dès le 01.04.2023 par décision du 04.04.2023, affiliation suspendue jusqu’à la décision du SAM. Par décision du 23.05.2023, confirmée sur opposition le 19.10.2023, le SAM a rejeté la dispense, considérant qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’art. 2 al. 8 OAMal et qu’elle ne disposait pas d’une couverture plus étendue que celle qu’elle pourrait obtenir auprès d’une assurance suisse.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/514/2024 – consultable ici)

Par jugement du 26.06.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4
L’arrêt attaqué expose les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du cas, plus particulièrement celles portant sur l’obligation d’assurance (art. 3 al. 1 LAMal et 1 al. 1 OAMal; ATF 129 V 77 consid. 4), son contrôle et l’affiliation d’office (art. 6 LAMal, 4 et 6 de la loi d’application de la République et canton de Genève du 29 mai 1997 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie [LaLAMal; rs/GE J 3 05] ainsi que les art. 4 à 6 du règlement d’exécution de la République et canton de Genève du 15 décembre 1997 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie [RaLAMal; rs/GE J 3 05.01]; ATF 126 V 265 consid. 3b). Il en va de même des règles sur les exceptions au principe de l’obligation d’assurance (art. 3 al. 2 LAMal) en lien notamment avec les personnes jouissant de privilèges en vertu du droit international (art. 6 al. 1 et 4 OAMal) ou celles pour lesquelles leurs conditions d’assurance seraient nettement dégradées par l’affiliation à une assurance-maladie suisse (art. 2 al. 8 OAMal; ATF 132 V 310 consid. 8.5.6; arrêt 9C_8/2017 du 20 juin 2017 consid. 2.2.1). Il suffit d’y renvoyer.

On rappellera que, selon l’art. 2 al. 8, première phrase, OAMal, sont exceptées de l’obligation de s’assurer sur requête les personnes dont l’adhésion à l’assurance suisse engendrerait une nette dégradation de la protection d’assurance ou de la couverture des frais et qui, en raison de leur âge et/ou de leur état de santé, ne pourraient pas conclure une assurance complémentaire ayant la même étendue ou ne pourraient le faire qu’à des conditions difficilement acceptables.

Consid. 5.1 [résumé]
Le tribunal cantonal a constaté que la recourante, binationale suisse et allemande, domiciliée en Suisse depuis sa naissance en 1981, avait été assurée par les assurances-maladie de ses parents employés d’organisations internationales, situation justifiant probablement une dispense de l’obligation d’assurance en raison d’une équivalence de couverture. Cette dispense avait toutefois pris fin le 31 décembre 2011, date à laquelle, après ses 30 ans, elle devait s’assurer auprès d’un assureur agréé selon la LAMal, ce qu’elle n’avait pas fait pendant près de dix ans.

Consid. 5.2 [résumé]
La juridiction cantonale a ensuite examiné si une dispense pouvait lui être accordée sous l’angle de l’art. 2 al. 8 OAMal. Elle a laissé ouverte la question de savoir si cette disposition s’appliquait uniquement aux personnes venant de l’étranger ou pouvait aussi viser la recourante, constatant de toute manière que la condition de la «nette dégradation» de la couverture d’assurance n’était pas remplie.

Après examen des conditions générales de B.__ AG, elle a constaté que les mesures de sevrage et les cures de désintoxication n’étaient prises en charge que de manière limitée et que les maladies et accidents causés par des actes de guerre ou de manière intentionnelle étaient exclus de la couverture d’assurance. Elle a considéré que, conformément à ce qu’avait retenu la doctrine (cf. notamment GEBHARD EUGSTER, in Basler Kommentar zum KVG/KVAG, 2020, n° 75-76 ad art. 3 LAMal), le défaut de prestations pour des mesures de sevrage était une lacune importante dans la couverture d’assurance. De plus, même si cette doctrine jugeait peu importante l’exclusion des risques d’atteintes à la santé provoquées par des actes de guerre ou intentionnellement dans le contexte d’une équivalence des couvertures d’assurance, tel n’était pas le cas lorsque, comme en l’occurrence, la couverture d’assurance étrangère devait être plus étendue que celle résultant de l’affiliation à l’assurance suisse. Elle a dès lors confirmé la décision administrative litigieuse au motif que la recourante ne pouvait pas se prévaloir d’une couverture d’assurance plus étendue.

Consid. 7.1 [résumé]
Les critiques de la recourante à l’encontre de l’appréciation de la cour cantonale concernant la comparaison des couvertures d’assurance au sens de l’art. 2 al. 8 OAMal semblent fondées. la cour cantonale s’est limitée à examiner la stricte concordance des prestations prises en charge ou des risques couverts, se fondant de surcroît sur des éléments jugés marginaux (en fonction de la situation personnelle de l’intéressée; maladies et accidents causés intentionnellement ou résultant d’actes de guerre; cf. notamment arrêt 9C_510/2011 du 12 septembre 2011 consid. 4.4.3), sans examiner si d’éventuelles prestations plus favorables offertes par B.__ AG, notamment en matière d’hospitalisation ou de soins dentaires, pouvaient compenser les lacunes constatées, lesquelles ne semblaient pas d’emblée significatives.

Consid. 7.2
Il n’est toutefois pas nécessaire d’approfondir cette question en l’occurrence ni de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle le fasse dans la mesure où l’art. 2 al. 8 OAMal ne s’applique effectivement pas à la situation de la recourante. Contrairement à ce que celle-ci soutient, le tribunal cantonal n’a pas admis qu’en raison de son statut, elle entrait dans le champ d’application de la disposition mentionnée. Il a laissé ouverte la question de savoir si, en raison de son statut, la recourante pouvait être assimilée à une personne venant de l’étranger et pouvait ainsi bénéficier de la dispense requise. Or il n’est pas nécessaire de déterminer si la recourante peut être assimilée à une personne venant de l’étranger avec sa propre assurance dès lors qu’au moment de la naissance de l’obligation d’assurance, elle était de toute façon domiciliée en Suisse (depuis toujours) et ne bénéficiait plus d’une couverture d’assurance. Sa couverture d’assurance auprès de l’assurance du personnel des institutions internationales pour lesquelles ses parents travaillaient (80%) et de B.__ AG (20%) avait effectivement expiré le 31.12.2011 et une nouvelle assurance auprès de B.__ AG (100%, avec changement de tarif) avait été conclue pour la suite. Cette assurance a pris effet le 01.01.2012. Dans ces circonstances, la recourante ne pouvait donc pas se prévaloir de l’exception prévue à l’art. 2 al. 8 OAMal.

Consid. 7.3
La recourante ne peut par ailleurs pas invoquer la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.). L’art. 5 al. 1 RaLAMal prévoit certes que l’intimé doit informer toute personne tenue de s’assurer. Cependant, conformément à l’art. 4 RaLAMal, ce devoir dépend de communications de l’Office cantonal de la population et des migrations concernant les départs, décès, arrivées et naissances ainsi que les types de permis et leurs modifications. Or, comme indiqué, la recourante, de nationalité suisse, était domiciliée à U.__ au moment de la naissance de l’obligation d’assurance et l’avait toujours été. L’Office genevois de la population et des migrations n’avait dès lors aucun moyen de connaître le changement de statut de la recourante vis-à-vis de l’assurance-maladie ni n’était tenu d’en informer l’intimé pour qu’il contrôlât le respect de l’obligation d’assurance. De surcroît, sans information de la part de la recourante, l’intimé ne pouvait pas savoir que la dispense dont celle-ci disposait en vertu de l’art. 6 al. 1 et 4 OAMal avait expiré. En effet, l’art. 20 al. 1 let. d et al. 2 let. c de l’ordonnance du 7 décembre 2007 relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’État hôte (OLEH; RS 192.121) en lien avec l’art. 2 al. 2 let. c de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’État hôte (LEH; RS 192.12) prévoit que la dispense prévue pour les enfants de fonctionnaires internationaux au sens de l’art. 6 al. 4 OAMal peut ne pas être limitée dans le temps et perdurer aussi longtemps que les enfants célibataires âgés de plus de vingt-cinq ans sont entièrement à la charge de leurs parents. Dans ces circonstances, la recourante ne saurait valablement reprocher à la cour cantonale d’avoir estimé que l’intimé n’a pas violé son devoir d’information.

Consid. 7.4
On ajoutera encore que l’art. 27 al. 1 LPGA, également invoqué par la recourante, ne change rien à ce qui précède. Cette disposition impose effectivement aux assureurs et organes d’exécution des diverses assurances sociales une obligation – générale – de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. Elle ne saurait dès lors imposer en l’occurrence à l’intimé un devoir d’information plus étendu que celui de l’art. 5 al. 1 RaLAMal, qui porte spécifiquement sur ce devoir en lien avec l’obligation d’assurance auprès d’un assureur-maladie en Suisse.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_460/2024 consultable ici

 

 

 

9C_400/2016 (f) du 02.11.2016 – Révision d’une rente d’invalidité – Obligation de renseigner – Modification de la situation économique – Délai de péremption pour la restitution de prestations indûment touchées – Interruption du lien de causalité entre la violation par l’assuré de son obligation d’annoncer et la perception indue de prestations

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_400/2016 (f) du 02.11.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2hoWq0v

 

Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA

Obligation de renseigner – Modification de la situation économique – 31 LPGA

Délai de péremption pour la restitution de prestations indûment touchées – 25 al. 2 LPGA

Interruption du lien de causalité entre la violation par l’assuré de son obligation d’annoncer et la perception indue de prestations

 

Assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 01.01.2009, puis d’une demi-rente dès le 01.09.2009. L’assuré a ensuite été engagé comme responsable des ventes sous-traitances électriques à mi-temps dès le 01.06.2010. Il a informé l’office AI de cet engagement et a produit, sur demande, une copie du contrat de travail et des fiches de salaire mentionnant un salaire mensuel brut de 3’500 fr. (juin à août 2010).

Dans le cadre d’une révision, l’employeur a indiqué que l’assuré avait perçu un revenu mensuel brut de 3’500 fr. de juin à octobre 2010. Le droit à une demi-rente d’invalidité a été maintenu.

Lors d’un nouvel examen de la situation professionnelle, l’employeur a répondu en transmettant le décompte des salaires perçus par l’assuré en 2012, soit 5’500 fr. brut treize fois l’an, l’assuré ayant été promu provisoirement comme responsable de production en raison de l’apport d’une grosse affaire et percevant le revenu correspondant (5’500 fr.) du 01.11.2010 au 31.08.2014. L’assuré a remis à l’office AI un avenant à son contrat de travail mentionnant un revenu mensuel brut de 3’800 fr. treize fois l’an dès le 01.09.2014.

L’office AI a supprimé la demi-rente d’invalidité avec effet rétroactif du 01.03.2011 au 28.02.2014 et a ordonné la restitution des montants perçus à tort durant cette période, représentant la somme de 38’552 fr. L’office AI a par ailleurs maintenu l’octroi en faveur de l’assuré d’une demi-rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 28.04.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Selon la jurisprudence, il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption (ATF 142 V 20 consid. 3.2.2 p. 24 et les références). Ces délais ne peuvent par conséquent être interrompus. Lorsque l’autorité a accompli l’acte conservatoire que prescrit la loi, le délai se trouve sauvegardé, cela une fois pour toutes (arrêt 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.1 et les références).

Le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 p. 525 et les références). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A ce défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Dans tous les cas, le délai de péremption relatif d’une année commence à courir immédiatement s’il s’avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4, non publié à l’ATF 139 V 106 et les références).

Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2, 2ème phrase, LPGA). En matière d’invalidité, ce sont principalement les infractions réprimées aux art. 146 CP (« Escroquerie ») et art. 87 LAVS (« Délits »), applicable par le renvoi de l’art. 70 LAI, qui entrent en considération. En particulier, celui qui aura manqué à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA) sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde (art. 87, cinquième paragraphe, LAVS).

D’après l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon les cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. En matière d’assurance-invalidité, l’art. 77 al. 1 RAI précise que l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, la situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré. Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA, il faut qu’il y ait un comportement fautif; d’après la jurisprudence, une légère négligence suffit déjà (cf. ATF 112 V 97 consid. 2a p. 101).

 

Délai plus long du droit pénal – 25 al. 2, 2ème phrase, LPGA

En l’espèce, la juridiction cantonale n’a pas retenu une tromperie au sens de l’art. 146 CP, ce qui n’est pas remis en cause par les parties.

En revanche, en ce qui concerne les conditions de l’art. 87, cinquième paragraphe, LAVS, on constate à la suite des premiers juges que l’assuré pouvait aisément se rendre compte que l’augmentation de salaire intervenue en novembre 2010 était de nature à influencer son droit à des prestations de l’assurance-invalidité. D’ailleurs, comme le rappelle l’office AI, l’obligation d’annoncer tout changement de salaire figurait en toutes lettres dans la motivation de la décision du 13.01.2010. Aussi, la simple lecture de ce document aurait dû amener l’assuré à annoncer son augmentation de salaire au plus tard en novembre 2010. Dans ces conditions, force est d’admettre que l’assuré ne pouvait ignorer l’importance que revêtait la communication de toute information d’ordre économique le concernant. A l’inverse de ce qu’il prétend, il ne pouvait se reposer sur les seules indications de l’employeur transmises à l’office AI en décembre 2010 – qui se rapportaient aux mois de juin à octobre 2010 -, puisqu’il était personnellement tenu d’annoncer l’augmentation de revenu survenue le 1er novembre 2010.

La juridiction cantonale était en droit de considérer que les conditions objectives et subjectives de l’infraction en cause étaient réalisées; le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l’occurrence sept ans (art. 97 al. 1 CP), est donc applicable.

 

Interruption du lien de causalité entre la violation par l’assuré de son obligation d’annoncer et la perception indue de prestations

En ce qui concerne la suppression de la rente d’invalidité en cas de manquement à l’obligation de renseigner, l’art. 88 bis al. 2 let. b RAI suppose un lien de causalité entre le comportement à sanctionner (la violation de l’obligation d’annoncer) et le dommage causé (la perception de prestations indues) pour que l’autorité puisse supprimer avec effet rétroactif des prestations d’invalidité (voir ATF 119 V 431 consid. 4a p. 435; 118 V 214 consid. 3b p. 219; arrêt 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 7.3, non publié in ATF 139 V 106, mais in SVR 2013 IV n° 24 p. 66).

Selon les constatations de la juridiction cantonale, l’employeur avait communiqué à l’office AI, le 19.08.2013, les fiches relatives au salaire 2012 dont il ressortait que depuis janvier 2012 l’assuré percevait un salaire mensuel brut de 5’500 fr. On doit admettre qu’à partir de cette date, l’office AI avait connaissance d’informations lui permettant de constater que le droit à des prestations telles qu’octroyées jusqu’alors n’était plus fondé en raison de l’augmentation déterminante du revenu du recourant. Cela vaut même si l’administration devait encore entreprendre des investigations pour examiner précisément à partir de quand dite augmentation était survenue.

Par conséquent, le lien de causalité a été interrompu au 01.09.2013. Il n’y a en effet aucun motif de s’écarter de la règle selon laquelle un tel lien est en principe interrompu dès le mois qui suit l’annonce tardive (ATF 119 V 431 consid. 4a p. 435; arrêt 8C_6/2010 du 4 mai 2010 consid. 5.2). Il y a lieu de retrancher du montant requis par l’office les demi-rente d’invalidité perçues par l’assuré du 01.09.2013 au 28.02.2014 (six mois).

 

Le TF accepte partiellement le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_400/2016 consultable ici : http://bit.ly/2hoWq0v

 

 

9C_512/2015 (f) du 15.10.2015 – Obligation d’informer d’un assureur LAA pour des prestations AI – 31 al. 2 LPGA / Début du droit à la rente AI – 29 al. 1 LAI / Assureur LAA n’ayant pas demandé à l’assuré de déposer une demande AI 6 mois après le début de l’incapacité de travail

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_512/2015 (f) du 15.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/20UX1bF

 

Obligation d’informer d’un assureur LAA pour des prestations AI / 31 al. 2 LPGA

Début du droit à la rente AI – 29 al. 1 LAI

Assureur LAA n’ayant pas demandé à l’assuré de déposer une demande AI 6 mois après le début de l’incapacité de travail

 

Assuré reprochant, lors du recours au TF, qu’il ne saurait pâtir du fait que l’assureur-accidents ne l’a pas informé qu’il avait droit à des prestations de l’assurance-invalidité ni informé l’office AI de l’évolution de son état de santé. Le système mis en place dans la LPGA prévoit qu’un manque d’information ou de communication entre assureurs sociaux ne doit pas porter préjudice aux assurés.

En vertu de l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l’assuré (voir également ATF 140 V 470 consid. 3.3.1 p. 473).

Si l’assuré souhaite formuler des prétentions en réparation du préjudice subi, il lui appartient, selon le système de la loi, de s’adresser auprès de l’assureur-accidents et de l’inviter à se prononcer sur une éventuelle responsabilité de sa part au sens de l’art. 78 LPGA (cf. art. 100 LAA).

Toutefois, la jurisprudence a précisé que le devoir de renseigner au sens de l’art. 27 al. 3 LPGA ne se réfère qu’aux prestations d’autres assurances sociales auxquelles les assurés ont droit, c’est-à-dire à celles qui entrent actuellement en ligne de compte, et non pas celles qui pourraient également entrer en ligne de compte à l’avenir. On ne saurait raisonnablement attendre – et encore moins exiger – d’un assureur saisi d’une demande concrète de prestations qu’il procède à une analyse détaillée de la situation assécurologique de la personne assurée et qu’il lui expose en quoi la situation actuelle pourrait avoir des effets sur d’éventuelles prestations d’assurance dues dans le futur et pouvant relever d’autres branches d’assurance (arrêt 9C_894/2008 du 18 décembre 2008 consid. 6).

L’art. 31 al. 2 LPGA – disposition selon laquelle toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l’obligation d’informer l’assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l’octroi de prestations se sont modifiées – ne s’applique pas à la présente problématique. Cette disposition concerne les modifications qui ont un effet sur des prestations durables en cours (au sens de l’art. 17 LPGA); elle n’est pas applicable dans le contexte de la détermination initiale du droit à la rente (sur la question, voir Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n. 9 ad art. 31 LPGA).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_512/2015 consultable ici : http://bit.ly/20UX1bF