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8C_146/2016 (f) du 09.08.2016 – Expertise médicale – 43 LPGA / Récusation des experts proposés niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_146/2016 (f) du 09.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bVwTwT

 

Expertise médicale – 43 LPGA

Récusation des experts proposés niée

 

Assurée, travaillant en qualité de serveuse, a été victime d’un accident de la circulation le 05.10.2012 en tant que passagère d’un véhicule, au cours duquel elle a subi d’importantes lésions corporelles.

Le 31.10.2014, l’assurance-accidents a informé l’assurée de son intention de mettre en œuvre une expertise médicale et l’a invitée à faire valoir d’éventuels motifs de récusation à l’encontre des deux experts proposés, à savoir les docteurs C.__ et D.__, tous deux spécialistes en chirurgie orthopédique. L’assurée a requis la récusation des deux médecins proposés.

Par décision incidente du 04.06.2015, l’assurance-accidents a écarté les motifs de récusation invoqués, ordonné une expertise orthopédique et désigné le docteur C.__ en tant qu’expert.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 67/15 – 4/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2dhma0a)

Par arrêt du 12.01.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (al. 1). L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). D’après l’art. 44 LPGA, si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. Lorsque l’assureur social et l’assuré ne s’entendent pas sur le choix de l’expert, l’administration doit rendre une décision directement soumise à recours (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 p. 256).

Le fait qu’un expert, médecin indépendant ou œuvrant au sein d’un centre d’expertise médicale, est régulièrement mandaté par les organes d’une assurance sociale ou par les tribunaux ne constitue toutefois pas à lui seul un motif suffisant pour conclure à la prévention ou à la partialité de l’expert (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 p. 226 s. et les arrêts cités). Aussi, est-ce à juste titre que le Tribunal cantonal n’a pas donné suite à la requête de renseignements présentée par l’assurée sur le nombre de mandats d’expertise éventuellement confiés au docteur C.__, cet élément ne constituant pas une preuve pertinente pour établir les faits relatifs à la récusation (SVR 2015 IV n° 34 p. 108, précité, consid. 5; arrêt 9C_366/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.3). Ne constitue pas non plus un motif de récusation le fait que l’assurance a renoncé à mandater le docteur D.__. Comme le relèvent les premiers juges, même si cette question n’était pas claire au départ, l’assureur a par la suite signifié sans équivoque à l’assurée que l’expertise serait confiée alternativement soit au docteur C.__ soit au docteur D.__. On ne voit pas que le choix de l’un d’entre eux puisse engendrer un soupçon de partialité à son égard.

L’assurée, en réalité, voudrait que le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence relative à l’indépendance des experts. Elle se prévaut de l’avis exprimé par JACQUES OLIVIER PIGUET (Le choix de l’expert et sa récusation: le cas particulier des assurances sociales, HAVE/REAS 2/2011 p. 127 ss, plus spécialement p. 134 s.), selon lequel l’expert qui consacre la majeure partie de son temps à des mandats d’expertise finit par se trouver dans un rapport de loyauté avec l’assureur.

En dépit de cette critique et quoi qu’en dise l’assurée, il n’y a pas lieu de revenir sur la jurisprudence mise en cause, bien établie et que le Tribunal fédéral a confirmée à maintes reprises (outre l’ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 p. 226 s., déjà mentionné, et les nombreux arrêts cités, voir plus récemment, par exemple, SVR 2015 IV n° 34 p. 108 consid. 4; voir aussi l’arrêt de la CourEDH Spycher contre Suisse du 17 novembre 2015, § 21 ss). Le Tribunal fédéral n’a pas méconnu les objections que pouvait soulever cette jurisprudence et l’assurée n’invoque aucun argument nouveau qui justifierait de la modifier (sur les conditions d’un changement de jurisprudence, cf. ATF 139 V 307 consid. 6.1 p. 313; 138 III 270 consid. 2.2.2 p. 273).

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_146/2016 consultable ici : http://bit.ly/2bVwTwT

 

 

9C_136/2016 (f) du 14.07.2016 – Expertise médicale judiciaire – recours de l’office AI rejeté par le TF

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_136/2016 (f) du 14.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2be9TUk

 

Expertise médicale judiciaire – recours de l’office AI rejeté par le TF

 

 

TF

Lorsque l’autorité cantonale juge l’expertise judiciaire concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n’admet le grief d’appréciation arbitraire que si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d’une quelconque autre façon, l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n’appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l’expert sont exemptes d’arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l’autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l’expertise (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 et les références; arrêt 9C_960/2009 du 24 février 2010 consid. 3.1).

Le TF rejette le recours de l’office AI sur ce point.

 

 

Arrêt du tribunal cantonal ATAS/4/2016 du 11.01.2016 consultable ici : http://bit.ly/2bLAGtY

 

Arrêt 9C_136/2016 consultable ici : http://bit.ly/2be9TUk

 

 

9C_111/2016 (f) du 19.07.2016 – Expertises psychiatriques en matière de troubles somatoformes douloureux et autres troubles psychosomatiques comparables – changement de jurisprudence (ATF 141 V 281) ne justifie pas per se à retirer toute valeur probante – 16 LPGA – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_111/2016 (f) du 19.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bHkI42

 

Expertises psychiatriques en matière de troubles somatoformes douloureux et autres troubles psychosomatiques comparables – changement de jurisprudence (ATF 141 V 281) ne justifie pas per se à retirer toute valeur probante – 16 LPGA – 44 LPGA

 

TF

Les expertises psychiatriques en matière de troubles somatoformes douloureux et autres troubles psychosomatiques comparables réalisées avant le prononcé de l’arrêt 9C_492/2014 du 3 juin 2015, publié aux ATF 141 V 281 ont été par définition rendues à la lumière de la présomption – abandonnée désormais – posée à l’ATF 130 V 352, selon laquelle ces troubles ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible, et des critères établis en la matière pour apprécier le caractère invalidant de ces syndromes. Toutefois, ce changement de jurisprudence ne justifie pas en soi de retirer toute valeur probante aux expertises psychiatriques rendues à l’aune de l’ancienne jurisprudence. Ainsi que le Tribunal fédéral l’a précisé, il convient bien plutôt de se demander si, dans le cadre d’un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas d’espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. Il y a ainsi lieu d’examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies – le cas échéant en les mettant en relation avec d’autres rapports médicaux – permettent ou non une appréciation concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants (ATF 141 V 281 consid. 8 p. 309).

Une fois abandonné le concept de la présomption, l’appréciation de la capacité fonctionnelle d’exécuter une tâche ou une action ne se concentre plus sur la réfutation d’un présupposé selon lequel les troubles somatoformes douloureux persistants ou les troubles psychosomatiques assimilés ne sont pas invalidants. L’accent doit être mis sur les ressources qui peuvent compenser le poids de la douleur et favoriser la capacité d’exécuter une tâche ou une action (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1 p. 296 et 6 p. 307).

La juridiction cantonale a précisément tenu compte du « Degré de gravité fonctionnelle » en reprenant les constatations du docteur E.__ sur les limitations que l’assurée rencontrait dans la vie quotidienne. Par ailleurs, dans le contexte de la « Cohérence », l’affirmation de l’assurée selon laquelle elle subirait une « marginalisation » entre en contradiction avec les observations de l’expert psychiatre quant à l’absence d’isolement et l’environnement relationnel intact. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’appréciation des preuves à laquelle a procédé l’autorité précédente, selon laquelle les troubles psychiques dont souffraient l’assurée justifiaient une incapacité partielle de travail de 50%.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_111/2016 consultable ici : http://bit.ly/2bHkI42

 

 

9C_790/2015 (f) du 22.06.2016 – Evaluation du degré d’invalidité / 16 LPGA – Avis médicaux priment sur les constatations faites lors d’un stage d’observation professionnel – rappel de la jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_790/2015 (f) du 22.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bEKEg1

 

Evaluation du degré d’invalidité / 16 LPGA

Avis médicaux priment sur les constatations faites lors d’un stage d’observation professionnel – rappel de la jurisprudence

 

TF

Selon la jurisprudence (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261s; 115 V 133 consid. 2 p. 134), l’administration ou le juge, en cas de recours, se fonderont sur les avis des médecins pour calculer le degré d’invalidité. Les données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas et l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle (arrêt 8C_214/2014 du 8 avril 2015 consid. 5.2).

En l’espèce, l’office AI avait ordonné la mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire afin de faire la lumière sur le volet médical du dossier, après avoir pris connaissance des conclusions du stage professionnel. L’assuré ne s’était pas opposé au principe d’une telle expertise qui s’est déroulée conformément à la procédure prévue à l’art. 44 LPGA, ni à la désignation des experts qui devaient la conduire et aux questions qui devaient leur être posées.

Devant le Tribunal fédéral, l’assuré soutient implicitement que la règle de preuve qu’il rappelle (cf. arrêt 8C_214/2014) n’aurait pas dû être appliquée, dans la mesure où il estime que l’avis des médecins aurait dû céder le pas à celui des responsables du stage professionnel. Ce point de vue, qui revient à suivre les conclusions d’un stage professionnel lorsqu’elles sont contredites par une expertise médicale, est contraire à la jurisprudence ; il ne peut donc être suivi.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_790/2015 consultable ici : http://bit.ly/2bEKEg1

 

 

9C_538/2015 (f) du 25.02.2016 – Examen de la force probante de l’expertise selon la jurisprudence et non selon les lignes directrices de la Société suisse de psychiatrie d’assurance / 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_538/2015 (f) du 25.02.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1UdN4PH

 

Examen de la force probante de l’expertise selon la jurisprudence et non selon les lignes directrices de la Société suisse de psychiatrie d’assurance / 44 LPGA

 

TF

Selon le Tribunal fédéral, les premiers juges (arrêt AI 215/12 – 146/2015) ont rappelé à juste titre que la question de la force probante de l’expertise doit être tranchée à la lumière des critères posés par la jurisprudence (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) et non en fonction de lignes directrices émanant de la Société suisse de psychiatrie d’assurance, lesquelles n’ont que le caractère de recommandations et non celui d’une norme légale contraignante (arrêt 8C_945/2009 du 23 septembre 2010 consid. 5 et les arrêts cités).

In casu, l’expert psychiatre a pris en considération tant l’évolution de la situation que les comorbidités somatiques et la situation familiale de l’assurée. L’expert a présenté de façon claire et détaillée ce qui le conduisait à ne pas retenir de maladie psychiatrique invalidante.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_538/2015 consultable ici : http://bit.ly/1UdN4PH

 

 

9C_855/2015 (f) du 02.05.2016 – Valeur probante d’une expertise médicale – composante subjective propre à la démarche expertale – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_855/2015 (f) du 02.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Rt5SZt

 

Expertise médicale / 44 LPGA

Valeur probante d’une expertise médicale – composante subjective propre à la démarche expertale

 

TF

Le TF rappelle que l’exigence d’objectivité que l’expert doit observer dans le cadre de l’exécution de son mandat requiert qu’il mentionne les incertitudes et les doutes qui l’ont accompagné dans la formulation de ses conclusions. Une expertise comporte, inévitablement, une composante subjective propre à la démarche expertale et ne saurait être considérée comme arbitraire pour ce seul motif (consid. 4.3).

En outre, il convient pour celui qui entend remettre en cause le bien-fondé du point de vue médical sur lequel se sont fondées les autorités judiciaires de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l’appréciation et qui seraient suffisamment pertinents (consid. 4.3).

 

 

Arrêt 9C_855/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Rt5SZt

 

 

9C_547/2015 (f) du 22.04.2016 – Déni de justice – Retard injustifié nié par le TF / 29 al. 1 Cst. / Lenteur dans la mise en œuvre d’une expertise via la plateforme SuisseMED@P – 72bis RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_547/2015 (f) du 22.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1NzCiXJ

 

Déni de justice – Retard injustifié nié par le TF / 29 al. 1 Cst.

Lenteur dans la mise en œuvre d’une expertise via la plateforme SuisseMED@P – 72bis RAI

 

Par jugement du 23.07.2013, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a renvoyé la cause à l’administration afin qu’elle en complète l’instruction (en réalisant une expertise pluridisciplinaire) puis rende une nouvelle décision (jugement du 23 juillet 2013). Après avoir informé l’assuré par communication du 07.10.2013, le dossier a été inscrit sur la plateforme SuisseMED@P (système d’attribution aléatoire des mandats d’expertise) le 19.11.2013. L’administration n’a pas pu apporter de réponse aux demandes de l’intéressé (courriers des 03.12.2014 et 10.02.2015) portant sur la date à laquelle l’expertise pourrait être réalisée (correspondance du 13.02.2015).

 

Procédure cantonale (arrêt AI 68/15 – 188/2015 – consultable ici : http://bit.ly/23XZOPR)

Par jugement du 13.07.2015, rejet du recours pour déni de justice, dans la mesure où il était recevable, par le tribunal cantonal.

 

TF

Comme correctement mentionné par les premiers juges, le Tribunal fédéral a déjà pu s’exprimer sur la problématique des retards qui pouvaient survenir à l’occasion de la mise en œuvre  du système d’attribution aléatoire de mandats d’expertise pluridisciplinaire par le biais de la plateforme informatique SuisseMED@P exploitée par la conférence des offices AI (cf. arrêt 9C_140/2015 du 26 mai 2015). A cette occasion, il avait distingué les attributions respectives des offices AI – ou de l’OFAS – et des autorités judiciaires dans le fonctionnement de cette plateforme.

Le Tribunal fédéral avait constaté que, puisqu’il intervenait au stade de la réalisation des expertises multidisciplinaires permettant d’évaluer l’invalidité d’un assuré, le fonctionnement de la plateforme mentionnée relevait des attributions légales des offices AI (cf. art. 57 let f. LAI) et – partant – était l’un des éléments sur lesquels la Confédération exerçait un devoir général de surveillance (cf. art. 64 LAI). Le TF avait également relevé que ce devoir de surveillance avait été délégué au Département fédéral de l’intérieur qui en avait transféré une partie à l’OFAS afin que celui-ci s’en acquitte de façon indépendante (cf. art. 176 RAVS, qui est applicable par renvoi des art. 64 LAI et 72 RAVS). Le TF avait inféré de ces dispositions légales et règlementaires qu’il n’appartenait pas à une autorité judiciaire de s’exprimer, sous l’angle du déni de justice, sur les difficultés et les retards survenus dans le contexte de l’exécution d’une décision entrée en force de chose décidée (cf. arrêt 9C_72/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.2 et 2.3), mais qu’il revenait à l’OFAS d’intervenir – à la suite de dénonciations, éventuellement – en exerçant son contrôle sur l’exécution par les offices AI des tâches énumérées à l’art. 57 LAI (cf. art. 64a al. 1 let. a LAI) et en édictant à l’intention desdits offices des directives générales ou portant sur des cas d’espèce (cf. art. 64a al. 1 let. b LAI et 50 al. 1 RAI; cf. consid. 5.2.1 de l’arrêt 9C_140/2015 du 26 mai 2015). Le TF avait enfin considéré que les autorités judiciaires devaient toutefois examiner l’influence du retard pris dans l’exécution de la décision visant la réalisation d’une expertise sur l’ensemble de la procédure et déterminer si le temps écoulé faisait apparaître l’absence de décision finale comme un retard injustifié (cf. consid. 5.2.2 de l’arrêt 9C_140/2015 du 26 mai 2015).

En l’espèce, le premier grief visant à imputer la responsabilité du retard dans la réalisation de l’expertise à l’administration au motif que celle-ci n’aurait pas conclu suffisamment de conventions avec des centres d’expertise ne lui est d’aucune utilité dès lors que ces conventions doivent être conclues entre les centres d’expertise et l’OFAS, et non les offices AI (cf. art. 72bis al. 1 RAI). Le nombre insuffisant de conventions peut être une des causes de dysfonctionnement du système d’attribution des mandats d’expertise par le biais de la plateforme SuisseMED@P, ce qui ne relève pas de la compétence des tribunaux au regard de ce qui précède.

Le second grief de l’assuré a trait de déterminer si eu égard à l’ensemble de la procédure, le retard pris dans la concrétisation de l’expertise faisait apparaître le défaut de décision finale comme un retard pouvant être qualifié d’injustifié.

Le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s’apprécier en fonction des circonstances particulières de la cause (cf. ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191 s.). Les seize mois passés depuis l’enregistrement du dossier dans le système SuisseMED@AP le 19.11.2013 jusqu’au dépôt par l’assuré d’un recours pour déni de justice le 18.03.2015 peuvent certes paraître longs pour l’étape de la désignation des experts. Cependant, la durée de la procédure dans son ensemble ne peut être qualifiée de déraisonnable étant donné les circonstances particulières de la cause. En effet, le complément d’instruction ordonné par la juridiction cantonale le 23.07.2013 s’inscrit dans les suites de l’ATF 137 V 210 qui a introduit le principe du hasard dans l’attribution des mandats d’expertise. La mise en œuvre d’un tel système au moyen d’une plateforme informatique engendre forcément des ajustements et des délais auxquels s’ajoutent concrètement les difficultés liées aux spécificités de l’expertise (cinq disciplines visant à évaluer l’impact du cumul des pathologies diagnostiquées).

Dans ces circonstances, les seize mois de retard pris dans l’exécution de la décision ne font pas encore apparaître le défaut de décision finale comme un retard injustifié. Le TF précise toutefois que ces seize mois de retard mettent en évidence une situation insatisfaisante, voire un dysfonctionnement, qui, s’il perdurait, serait éventuellement susceptible de causer un retard injustifié.

Enfin, le TF mentionne que situation dans laquelle se trouve l’assuré est insatisfaisante et difficilement compréhensible pour un justiciable. Elle laisse supposer que la plateforme SuisseMED@P ne fonctionne pas, ou pas correctement, du moins dans certaines circonstances telles que la réalisation d’une expertise regroupant plusieurs disciplines choisies de manière contraignante par l’administration. L’hypothèse qu’aucun centre d’expertise ne réunisse les compétences requises – et, par conséquent, l’impossibilité de réaliser l’expertise ordonnée – est plausible. Ce dysfonctionnement est du ressort de l’OFAS.

Le TF transmet le dossier à l’OFAS afin qu’il assume son rôle d’autorité de surveillance en identifiant les causes du problème et en indiquant au moyen d’une directive générale ou portant sur le cas d’espèce comment les solutionner. Cela se justifie d’autant plus que l’office AI a inscrit l’expertise sur la plateforme SuisseMED@P en date du 19.11.2013 et que, depuis le 01.01.2015, prévaut le principe « premier entré, premier sorti ». Ceci fait, l’OFAS transférera le dossier à l’office AI pour que celui-ci reprenne le traitement du dossier.

 

 

Arrêt 9C_547/2015 consultable ici : http://bit.ly/1NzCiXJ

 

 

9C_746/2014 (f) du 30.09.2015 – Valeur probante d’une expertise médicale – 44 LPGA / Expert spécialiste en rhumatologie intégrant à sa réflexion des éléments de nature psychiatrique

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_746/2014 (f) du 30.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1RNAWXe

 

Valeur probante d’une expertise médicale – 44 LPGA

Expert spécialiste en rhumatologie intégrant à sa réflexion des éléments de nature psychiatrique

 

L’assurée reproche au tribunal cantonal (arrêt ATAS/984/2014) d’avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Elle estime que celui-ci ne pouvait écarter l’évaluation de sa capacité de travail par le docteur H.__, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne générale, au motif que ce dernier avait dépassé le cadre de son mandat d’expertise judiciaire en ne se limitant pas à la problématique rhumatologique.

Le seul fait que le docteur H.__, spécialiste en rhumatologie, mandaté pour mettre en œuvre une expertise relevant de son domaine de spécialisation, ne s’est pas limité à examiner la problématique sous l’angle rhumatologique et qu’il a intégré à sa réflexion des éléments de nature psychiatrique ne saurait justifier l’éviction pure et simple de son appréciation de la capacité de travail de l’assurée.

Selon la jurisprudence correctement mentionnée par les premiers juges, seuls les motifs impératifs tels que l’existence de contradictions intrinsèques au rapport d’expertise, d’une surexpertise en infirmant les conclusions de manière convaincante ou d’avis spécialisés contraires aptes à mettre en doute la pertinence des déductions de l’expert peuvent justifier l’éviction évoquée (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 s.).

Or tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. La juridiction cantonale a du reste reconnu que le rapport d’expertise judiciaire revêtait une pleine valeur probante, sauf en ce qui concernait les conclusions sur le plan psychique. On ajoutera par ailleurs que, toujours selon la jurisprudence correctement citée par le tribunal cantonal, la valeur probante d’un rapport médical s’apprécie à l’aune de divers éléments dont la description de possibles interférences médicales (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). On précisera en outre que la jurisprudence accorde aux rhumatologues certaines compétences en ce qui concerne les tableaux cliniques psychosomatiques dans la mesure où les états rhumatologiques douloureux ne se différencient souvent guère des symptomatologies somatoformes. Ces compétences se limitent toutefois à déterminer si la symptomatologie douloureuse trouve une explication somatique objective et, sinon, à indiquer si l’avis d’un spécialiste en psychiatrie est nécessaire pour expliquer les discordances constatées (arrêt 9C_621/2010 du 22 décembre 2010 consid. 2.2.2 in SZS 2011 p. 299; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 704/03 du 28 décembre 2004 consid. 4.1.1).

Les premiers juges ne pouvaient pas faire totalement abstraction des considérations du docteur H.__ au sujet des éventuels troubles psychiques présentés par l’assurée. Même s’il ne lui appartenait pas de déterminer précisément l’impact des éventuels pathologies psychiatriques sur la capacité de travail, les indications de l’expert devaient être prises en compte par la juridiction cantonale, au moins comme une invitation – motivée et convaincante – à compléter l’instruction sur le plan psychique.

 

 

Arrêt 9C_746/2014 consultable ici : http://bit.ly/1RNAWXe

 

 

9C_99/2015 (f) du 13.10.2015 – Valeur probante d’une expertise psychiatrique – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_99/2015 (f) du 13.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1VYirAs

 

Valeur probante d’une expertise psychiatrique – 44 LPGA

 

Assurée, née en 1959, travaillant en qualité de nettoyeuse à temps partiel et souffrant d’un trouble dépressif récurrent. Octroi rente entière dès le 01.12.2002.

Révision, initiée au mois de juillet 2007. Selon expertise psychiatrique, l’assurée souffrait d’un trouble dépressif, en rémission, et la capacité de travail se situait à 100% depuis le début de l’année 2006 dans une activité simple. Suppression de la rente entière d’invalidité.

Après jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales, mise en œuvre d’une expertise médicale. Expertise confiée au Centre d’expertises psychiatriques rattaché à l’Hôpital C.__. Les médecins-experts ont retenu les diagnostics de trouble mixte de la personnalité à traits borderline et histrioniques et de trouble dépressif récurrent actuellement en rémission; la capacité de travail de l’assurée ne dépassait pas 50% dans une activité simple, routinière et demandant peu de capacités adaptatives et peu d’interactions sociales, taux auquel il convenait d’ajouter une diminution de rendement de 20% en raison d’une rigidité de fonctionnement.

Considérant qu’il était impossible de trancher entre les deux expertises réalisées jusqu’alors, l’office AI a confié la réalisation d’une nouvelle expertise psychiatrique. Le nouvel expert a retenu les diagnostics de légère dysthymie et de personnalité état limite à traits histrioniques, non décompensée et que l’assurée était en mesure de travailler à 100% dans une activité adaptée à sa personnalité. L’office AI a supprimé le droit à la rente entière d’invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1343/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1LHewYq)

La juridiction cantonale a considéré que l’office AI n’avait aucun motif de s’écarter de la deuxième expertise, laquelle répondait clairement aux questions posées et revêtait pleine valeur probante. Le rapport de la troisième expertise ne pouvait être suivi, car plusieurs de ses propos dénotaient un parti pris de sa part et l’expertise était empreinte de jugements de valeur. Par jugement du 23.12.2014, admission partielle du recours ; octroi à un trois quarts de rente d’invalidité dès le 01.06.2008.

 

TF

Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le rapport de la deuxième expertise souffrait de défauts conséquents qui en atténuaient considérablement la valeur probante. Les observations cliniques rapportées par ces médecins étaient particulièrement ténues et consistaient pour l’essentiel en une énumération des plaintes subjectives rapportées par l’assurée; la plupart des symptômes mentionnés (« difficultés psychiques de longue date concrétisées par l’agir, une impulsivité, une instabilité de l’humeur, des éclats de colère, des comportements explosifs ») n’étaient ainsi pas le fait d’observations qu’ils auraient personnellement effectuées, mais le fait de l’interprétation des propos rapportés par l’assurée. L’absence d’explications étayées ne permettait pas de comprendre les diagnostics retenus et la capacité de travail réduite de l’assurée. Malgré le complément d’information apporté à la demande du SMR, il n’était ainsi pas possible de saisir les raisons pour lesquelles la personnalité impulsive de l’assurée allait au-delà de simples traits de la personnalité pour constituer un trouble de la personnalité à caractère invalidant. Les conclusions auxquelles aboutissaient les médecins-experts, en tant qu’elles étaient exposées de façon péremptoire, ne procédaient pas d’une discussion neutre et distanciée, où auraient été intégrés, dans une analyse cohérente et complète, les renseignements issus du dossier (dont notamment la première expertise) l’anamnèse, les indications subjectives et l’observation clinique. Eu égard à ce constat, il ne saurait être reproché à l’office AI d’avoir écarté cette deuxième expertise et décidé la mise en œuvre d’une troisième.

Le rapport de la troisième expertise contient une description détaillée des observations cliniques auxquelles il a été procédé, une présentation étayée des diagnostics retenus ainsi qu’une longue discussion sur le fonctionnement de la personnalité de l’assurée et son influence sur la capacité de travail. Elle explique par ailleurs de manière intelligible les raisons pour lesquelles les éléments de personnalité histrionique et limite – mis en évidence par l’ensemble des médecins consultés – ne constituent pas dans le cas particulier un trouble de la personnalité clairement constitué, mais de simples traits de la personnalité. Les propos, qui pour la juridiction cantonale dénotaient un parti pris de l’expert, avaient pour but de mettre en évidence la problématique relative à la recherche d’éventuels bénéfices secondaires liés à la maladie et à la position du médecin traitant dans ce contexte. On notera à cet égard qu’il appartient à tout expert d’intégrer dans le cadre de sa réflexion les facteurs motivationnels à l’œuvre chez l’expertisé (cf. Lignes directrices de la Société suisse de psychiatrie d’assurance pour l’expertise médicale des troubles psychiques, in Bulletin des médecins suisses 2004/85 p. 1907). Quant aux prétendus jugements de valeur dont l’expertise serait empreinte, ils correspondent à des observations qui reflètent la perception subjective qu’a eue l’expert de l’assurée.

 

Le TF admet le recours de l’Office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’Office AI.

 

 

Arrêt 9C_99/2015 consultable ici : http://bit.ly/1VYirAs

 

 

9C_715/2012 (f) du 18.02.2013 – Procédure AI – mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire / Grief pour retard injustifié nié par le TF – 29 al. 1 Cst. – 30 al. 1 Cst. – 6 ch. 1 CEDH

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_715/2012 (f) du 18.02.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1LcZO5K

 

Procédure AI – mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire

Grief pour retard injustifié nié par le TF – 29 al. 1 Cst. – 30 al. 1 Cst. – 6 ch. 1 CEDH

 

Le 21.11.2011, l’OAI FR a confié un mandat d’expertise pluridisciplinaire (rhumatologique, neurologique et psychiatrique) au CEMed.

Le 17.01.2012, l’assuré a invité l’office AI à intégrer un volet orthopédique à l’expertise pluridisciplinaire.

Le 19.01.2012, l’office AI a demandé au CEMed de compléter l’expertise par un examen orthopédique.

Le 15.02.2012, le CEMed a suggéré de confier l’expertise ortho à un expert privé.

Le 05.03.2012, l’assuré s’y est opposé.

Le 06.03.2012, l’office AI a fait savoir à l’assuré qu’il allait organiser une expertise orthopédique auprès d’un expert indépendant.

Le 09.03.2012, l’assuré a demandé à l’office AI de rendre une décision sujette à recours concernant les modalités de l’expertise pluridisciplinaire, dans l’éventualité où le CEMed ne procéderait pas à l’expertise comportant un volet orthopédique, ou si l’office AI ne révoquerait pas le mandat donné au CEMed pour le cas où les experts persisteraient dans leur refus.

Le 24.04.2012, l’assuré a fait savoir à l’office AI que sa requête du 9 mars 2012 demeurait toujours pendante; sans nouvelles jusqu’au 21.5.2012 suivant, il se plaindrait d’un retard injustifié.

Le 27.04.2012, le CEMed a rendu son rapport d’expertise.

Le 08.06.2012, l’assuré a saisi le Tribunal cantonal compétent d’un recours pour retard injustifié de la part de l’office AI.

Par jugement du 09.08.2012, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

L’assuré estime que l’OAI FR a violé à la fois son obligation de rendre une décision (art. 43 al. 1 et 49 al. 1 LPGA; ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 p. 256) et fait preuve d’un retard injustifié (art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst.; art. 6 ch. 1 CEDH).

Selon le tribunal cantonal, les raisons pour lesquelles le délai de trois mois qui s’était écoulé entre le 9 mars et le 8 juin 2012 (jour où l’assuré l’a saisie en vertu de l’art. 56 al. 2 LPGA) ne leur paraissait pas excessif.

De l’avis de la juridiction cantonale, la durée de l’inaction de l’OAI (trois mois ou un mois et demi, entre les interventions du recourant et la saisine du tribunal) était trop brève pour fonder le grief d’un retard injustifié à l’encontre de l’assuré. Tout au plus, ce laps de temps pouvait constituer un temps mort inévitable dans une procédure. Le tribunal cantonal a par ailleurs considéré que le comportement de l’OAI FR ne saurait, dans son ensemble, être qualifié de passif, car il s’était heurté aux réticences du CEMed qui ne lui étaient pas imputables et qui avaient ralenti la procédure.

Compte tenu des facteurs qu’il a pris en considération, le tribunal cantonal n’a pas apprécié le cas de façon insoutenable. Le TF rejoint l’appréciation des juges cantonaux et rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_715/2012 consultable ici : http://bit.ly/1LcZO5K