Archives par mot-clé : Droit du travail

4A_559/2016 (f) du 18.01.2017 – Résiliation immédiate des rapports de travail – 337 CO / Délai de réflexion de 4 jours ouvrables pas considéré comme trop long / Justes motifs de licenciement immédiat – Devoir de fidélité du travailleur – 321a al. 1 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_559/2016 (f) du 18.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2kGAlzM

 

Résiliation immédiate des rapports de travail – 337 CO

Délai de réflexion de 4 jours ouvrables pas considéré comme trop long

Justes motifs de licenciement immédiat – Devoir de fidélité du travailleur – 321a al. 1 CO

 

TF

Délai de réflexion

L’art. 337 al. 1, 1e phrase, CO autorise l’employeur comme le travailleur à résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs.

Selon la jurisprudence, la partie qui veut résilier le contrat avec effet immédiat doit agir sans tarder à compter du moment où elle a connaissance d’un juste motif de licenciement, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir. Si elle tarde à agir, elle donne à penser qu’elle a renoncé au licenciement immédiat, respectivement qu’elle peut s’accommoder de la continuation des rapports de travail jusqu’à l’échéance ordinaire du contrat (ATF 138 I 113 consid. 6.3.1; 127 III 310 consid. 4b p. 315; arrêt 4A_251/2015 du 6 janvier 2016 consid. 3.2.2, in SJ 2016 I p. 421).

Les circonstances du cas concret déterminent le laps de temps dans lequel l’on peut raisonnablement attendre de l’intéressé qu’il prenne la décision de résilier le contrat immédiatement. De manière générale, la jurisprudence considère qu’un délai de réflexion de deux à trois jours ouvrables est suffisant pour réfléchir et prendre des renseignements juridiques (ATF 138 I 113 consid. 6.3.2 et les arrêts cités; 130 III 28 consid. 4.4 p. 34), étant précisé que les week-ends et jours fériés ne sont pas pris en considération (ATF 93 II 18; arrêt 4C.178/2002 du 13 septembre 2002 consid. 2.1).

Il sied de surcroît de distinguer selon que l’état de fait est clair ou qu’il appelle des éclaircissements. Dans ce dernier cas, il faut tenir compte du temps nécessaire pour élucider les faits, étant précisé que l’employeur qui soupçonne concrètement l’existence d’un juste motif doit prendre immédiatement et sans discontinuer toutes les mesures qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour clarifier la situation (ATF 138 I 113 consid. 6.3.3; arrêt 4A_251/2015 du 6 janvier 2016 déjà cité, ibidem). Compte tenu des conséquences importantes de la résiliation immédiate, l’employeur doit pouvoir établir les faits avec soin, ou en tout cas d’une manière qui résiste à l’examen d’une procédure judiciaire, en veillant à ne pas attenter à la réputation du travailleur par une condamnation hâtive (ATF 138 I 113 consid. 6.2 p. 116).

En l’espèce, l’administrateur-président de l’employeur a appris le 19.08.2011, de par sa consultation du registre du commerce, que le travailleur était actif, avec un autre employé, dans la société à but lucratif M.__ que ces derniers ont créée le 22.02.2011. Pour vérifier le rôle joué par le travailleur au sein de cette société, il a dû interroger son employé d’alors, qui lui a appris qu’il n’avait apporté au premier qu’un soutien financier et qu’il était prévu que seul celui-ci travaillerait pour la société M.__. Continuant ses investigations, l’administrateur-président a eu connaissance que la société M.__ avait sous-traité à l’employeur un mandat que lui avait donné N.__ SA, laquelle était un de ses clients potentiels (prospect).

Dans ces circonstances où l’employeur devait se forger une conviction sur la réalité des faits découverts, il n’apparaît aucunement qu’un délai de réflexion comportant quatre jours ouvrables (après déduction du week-end des 20 et 21 août 2011) doive être considéré comme trop long.

 

Justes motifs de licenciement immédiat

Doivent notamment être considérées comme de justes motifs, permettant à l’employeur et au travailleur de résilier immédiatement le contrat en tout temps (art. 337 al. 1, 1e phrase, CO), toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).

Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d’une obligation découlant du contrat de travail, mais d’autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31 et les arrêts cités).

En particulier, un manquement au devoir de fidélité du travailleur peut constituer un juste motif de congé. En vertu de l’art. 321a al. 1 CO, le travailleur doit sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son employeur: il doit s’abstenir d’entreprendre tout ce qui pourrait lui nuire économiquement (ATF 140 V 521 consid. 7.2.1 p. 534; 117 II 560 consid. 3a p. 561). Il ne doit pas faire concurrence à l’employeur pendant la durée du contrat (art. 321a al. 3 CO). L’obligation de fidélité complète l’obligation de travailler en ce sens qu’elle confère au travail un but, des objectifs: la défense des intérêts de l’employeur (ATF 140 V 521 consid. 7.2.1 ibidem).

Il résulte de l’état de fait déterminant que moins de trois mois après avoir conclu un contrat de travail avec l’employeur, le travailleur a créé sa propre société sans que l’employeur en ait été avertie. Cette société M.__ a un but lucratif, son objectif principal étant la réalisation de bénéfices comme l’atteste son inscription au registre du commerce. Deux jours après sa création, la société M.__ a conclu avec N.__ SA une convention sur l’organisation d’un salon à Genève sur le thème du bébé et de la petite enfance. Puis la société M.__ a sous-traité à la défenderesse la création du site internet de ce salon, tâche dont le recourant reconnaît qu’elle entrait en concurrence avec le nouveau domaine d’activité de l’employeuse.

L’employeuse ne savait pas que cette sous-traitance avait été organisée par deux de ses employés, dont le demandeur, lequel, engagé à plein temps, ne mettait ainsi pas toutes ses forces au service de l’employeuse, en violation crasse de son devoir de fidélité. Les associés gérants ont en outre mis en place pendant la durée des rapports de travail un véritable écran de fumée pour masquer leur activité économique au profit de la société M.__; on en veut pour preuve que la défenderesse a été invitée à adresser sa facture de sous-traitante à un tiers pour ne pas attirer l’attention de son secrétariat sur l’identité des mandants.

On doit admettre avec la cour cantonale que le comportement déloyal du travailleur est particulièrement grave et qu’il a engendré une perte du rapport de confiance que présupposent les rapports de travail, à telle enseigne que l’on ne pouvait exiger de l’employeur le maintien de ceux-ci durant les trois mois restants du délai de congé.

 

Le TF rejette le recours du travailleur.

 

 

Arrêt 4A_559/2016 consultable ici : http://bit.ly/2kGAlzM

 

 

4A_400/2016 (f) du 26.01.2017 – destiné à la publication – Résiliation du contrat de travail en temps inopportun – Grossesse – 336c al. 1 let. c CO / Dies a quo de la période de grossesse

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_400/2016 (f) du 26.01.2017, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2kGFR56

 

Résiliation du contrat de travail en temps inopportun – Grossesse – 336c al. 1 let. c CO

Dies a quo de la période de grossesse

 

Employée, engagée le 03.12.2009, a reçu son congé le 24.01.2011, avec effet au 31.03.2011.

Le 21.03.2011, l’employée a contesté le motif du licenciement et, par courrier du 05.05.2011, elle a informé son employeuse de ce qu’elle était enceinte. Il a été retenu que la conception de l’enfant (ou fécondation de l’ovule ; Befruchtung) a eu lieu avant le 31.03.2011 à minuit. L’enfant est né le 23.12.2011.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 07.01.2016, le Tribunal des prud’hommes a condamné conjointement et solidairement les employeuses à verser l’employée le montant de 57’565 fr.

Par arrêt du 07.06.2016, la Cour de justice a confirmé ce jugement.

 

TF

Il s’agit exclusivement de déterminer le dies a quo de la période de grossesse, en tant que période de protection contre les congés prévue à l’art. 336c al. 1 let. c CO (en lien avec l’art. 336c al. 2 2 e phr. CO).

Il s’agit en l’espèce de trancher le litige exclusivement dans la perspective d’une fécondation naturelle. La question du point de départ d’une grossesse induite par une fécondation in vitro (cf. art. 2 let. c LPMA ; RS 810.11) peut rester ouverte.

Il résulte de l’art. 336c al. 1 let. c CO que l’employeur ne peut pas, après le temps d’essai, résilier le contrat pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l’accouchement.

Cette disposition ne contient aucune indication sur le début de la période de grossesse. Dans le Message, le législateur l’a désigné en faisant référence à la conception de l’enfant (ou, autrement dit, à la fécondation de l’ovule), le Conseil fédéral précisant qu’il n’y a pas de « certitude immédiate sur le moment de la conception » (Message du 9 mai 1984 concernant l’initiative populaire pour la protection des travailleurs […] et la révision des dispositions sur la résiliation du contrat de travail […], FF 1984 II 574 ch. 620.9 p. 630; sur l’équivalence entre les notions de « fécondation » et de « conception », cf., entre autres auteurs, STÉPHANIE PERRENOUD, La protection de la maternité, Etude de droit suisse, international et européen, in IDAT no 39, p. 5). Cette incertitude ne concerne toutefois que la détermination du moment précis de la conception et on ne saurait en tirer un quelconque argument pour remettre en question le critère de la conception (fécondation) auquel se réfère expressément le législateur.

La doctrine unanime reconnaît que le début de la grossesse coïncide avec la fécondation (PERRENOUD, op. cit., p. 5, et les nombreux auteurs cités aux notes 49 et 50; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 689; ADRIAN STAEHELIN, Zürcher Kommentar, 4e éd. 2014, no 12 ad art. 336c CO; JÜRG BRÜHWILER, Einzelarbeitsvertrag: Kommentar, 3e éd. 2014, no 4 ad art. 336c CO; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire du contrat de travail, 2013, no 34 ad art. 336c CO; implicitement: STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 7e éd. 2012, no 9 ad art. 336c CO; REHBINDER/STÖCKLI, Berner Kommentar, 2e éd. 2014, no 4 ad art. 336c CO, qui, faisant pourtant référence à la fécondation de l’ovule [  Befruchtung der Eizelle] emploie également dans ce contexte – de manière erronée – le terme de  » nidation « ).

A noter que la notion de grossesse (en particulier son point de départ) contenue à l’art. 336c al. 1 let. c CO revêt un sens différent de celle utilisée dans le Code pénal (art. 118 à 120 CP). Pour le droit pénal, la grossesse débute non pas au moment de la fécondation, mais lors de l’implantation de l’ovule fécondé dans l’utérus (ou nidation). En matière pénale, l’interprétation donnée à la notion de grossesse (et en particulier à son point de départ) a pour but de ne pas soumettre au champ d’application des art. 118 ss CP les méthodes contraceptives faisant obstacle à la nidation de l’ovule fécondé (PERRENOUD, op. cit., p. 6; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, no 11 ad art. 118 CP).

C’est ainsi à juste titre que la cour cantonale a considéré que, dans un cas d’application de l’art. 336c al. 1 let. c CO, la grossesse débutait au moment de la fécondation de l’ovule (conception de l’enfant) et non, comme pour l’infraction pénale réprimée à l’art. 118 CP, au moment de l’implantation.

Le Conseil fédéral a explicitement fait référence à la conception (ou fécondation). Dans le message adressé au Parlement, il n’avait alors aucune raison de fournir des éclaircissements supplémentaires sur les étapes postérieures (comme celle de l’implantation).

Il n’est pas clairement établi que le corps médical attribuerait à la notion de grossesse un sens différent de celui donné par le législateur à l’art. 336c al. 1 let. c CO. L’avis de l’expert judiciaire ne permet pas de l’affirmer puisqu’il est ambigu à cet égard. S’il fait référence à l’implantation dans l’utérus, il laisse également entendre que le corps médical fixe le point de départ au moment de la fécondation, notamment pour calculer le terme de la grossesse (cf. également PERRENOUD, op. cit., p. 5 et le renvoi au Dictionnaire médical cité à la note no 49).

Il n’est quoi qu’il en soit pas nécessaire, ni même souhaitable, de faire correspondre le début de la grossesse dans les différents domaines (médecine, droit civil et droit pénal) évoqués dans la présente affaire, vu les contextes différents dans lesquels la notion de grossesse s’inscrit:

  • Pour la médecine, il importe, d’une part, d’établir scientifiquement l’existence d’une grossesse (ce qui, selon les constatations cantonales, ne peut être fait qu’à partir de l’implantation, date à laquelle il est possible de détecter une hormone spécifique dans l’urine ou le sang de la femme enceinte) et, d’autre part (dans la perspective d’établir le déroulement de la grossesse), d’en fixer le terme en partant de la fécondation (en moyenne le 14e jour à partir des dernières règles [calcul en semaines de grossesse]) ou du premier jour des dernières règles (calcul en semaines d’aménorrhée).
  • Pour l’art. 336c al. 1 let. c CO, il ne s’agissait pas pour le législateur de reprendre le moment auquel il était possible, d’un point de vue scientifique, d’établir l’état de grossesse, mais bien de désigner le début de la période de protection au moyen d’un critère reconnaissable pour les destinataires concernés. Le législateur a alors fixé le début de la protection au moment de la fécondation, ce rattachement (comme celui, intimement lié, basé sur l’aménorrhée) étant notoirement utilisé dans la pratique des médecins, en particulier en vue de communiquer à la femme enceinte (en faveur de laquelle le législateur a rédigé la disposition légale) le terme (projeté) de son accouchement.
  • Pour le droit pénal, le critère de l’implantation a été retenu, afin de permettre la sanction de l’interruption de grossesse (au sens de l’art. 118 CP) tout en excluant de la portée de cette infraction les méthodes de contraception alors connues.

 

Le TF rejette le recours de l’employeur.

 

 

Arrêt 4A_400/2016 consultable ici : http://bit.ly/2kGFR56