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Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) (Développement continu de l’AI) – Modification du 19.06.2020 / Quotité de la rente (rente linéaire) – révision de la rente – Expertise médicale – Couverture d’assurance LAA

Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) (Développement continu de l’AI) – Modification du 19.06.2020 / Quotité de la rente (rente linéaire) – révision de la rente – Expertise médicale – Couverture d’assurance LAA

 

Loi publiée dans la FF 2020 5373

 

Les modifications de la LAI ont été publiée dans la FF 2020 5373. Le Conseil fédéral fixera la date de l’entrée en vigueur. Le délai référendaire est au 08.10.2020.

De nombreux changements auront une importance dans la pratique quotidienne. Parmi ceux-ci, les modifications concernant le montant de la rente (rente linéaire ; 28b LAI), la révision de la rente (17 LPGA), les expertises médicales (44 LPGA) et la couverture LAA des personnes qui participent à des mesures de l’assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier (modifications de la LAA).

 

Rente d’invalidité linéaire

Art. 28a al. 1 LAI – Evaluation du taux d’invalidité

L’évaluation du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l’art. 16 LPGA. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l’évaluation du taux d’invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables

 

Art. 28b LAI – Détermination de la quotité de la rente

1 La quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière.

2 Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité.

3 Pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70%, l’assuré a droit à une rente entière.

4 Pour un taux d’invalidité inférieur à 50%, la quotité de la rente est la suivante:

 

Dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI)

[…]

  1. Adaptation des rentes en cours pour les bénéficiaires âgés de moins de 55 ans

1 Pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA.

2 La quotité de la rente reste également inchangée après une modification du taux d’invalidité au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA si l’application de l’art. 28b de la présente loi se traduit par une baisse de la rente en cas d’augmentation du taux d’invalidité ou par une augmentation de la rente en cas de réduction.

3 Pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 30 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la réglementation relative au droit à la rente conformément à l’art. 28b de la présente loi s’applique au plus tard dix ans après ladite entrée en vigueur. En cas de baisse du montant de la rente par rapport au montant versé jusque-là, l’ancien montant continue d’être versé tant que le taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA.

  1. Exemption de l’adaptation des rentes en cours pour les bénéficiaires âgés d’au moins 55 ans

Pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui avaient au moins 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, l’ancien droit reste applicable.

 

La LPP comportera des modifications similaires (art. 24a LPP – Echelonnement de la rente d’invalidité en fonction du taux d’invalidité ; Dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020).

 

 

17 LPGA – Révision de la rente d’invalidité

1 La rente d’invalidité est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d’invalidité de l’assuré:

  1. subit une modification d’au moins 5 points de pourcentage, ou
  2. atteint 100%.

 

La LPP comportera un renvoi à l’art. 17 LPGA (art. 24b LPP – Révision de la rente d’invalidité)

 

 

Art. 44 LPGA – Expertise

1 Si l’assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d’instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles:

  1. expertise monodisciplinaire;
  2. expertise bidisciplinaire;
  3. expertise pluridisciplinaire.

2 Si l’assureur doit recourir aux services d’un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d’une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l’art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours.

3 Lorsqu’il communique le nom des experts, l’assureur soumet aussi aux parties les questions qu’il entend poser aux experts et leur signale qu’elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L’assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts.

4 Si, malgré la demande de récusation, l’assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente.

5 Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l’assureur pour les expertises visées à l’al. 1, let. a et b, et par le centre d’expertises pour les expertises visées à l’al. 1, let. c.

6 Sauf avis contraire de l’assuré, les entretiens entre l’assuré et l’expert font l’objet d’enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l’assureur.

7 Le Conseil fédéral:

  1. peut régler la nature de l’attribution du mandat à un centre d’expertises, pour les expertises visées à l’al. 1;
  2. édicte des critères pour l’admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l’al. 1;
  3. crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d’expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d’aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l’accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques.

 

Couverture LAA des personnes qui participent à des mesures de l’assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier

Les modifications de la LAI apportent d’utiles précisions quant à la couverture LAA des personnes qui participent à des mesures de l’assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier :

Art. 1a al. 1 let. c LAA – Assurés

1 Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi:

  1. les personnes qui participent à des mesures de l’assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l’art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI) ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail.

 

Art. 16 al. 5 LAA – Indemnité journalière – Droit

5 Les personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l’art. 22bis, al. 5, LAI en relation avec l’art. 28 LAI n’ont pas droit à une indemnité journalière.

 

Art. 17 al. 4 LAA – Indemnité journalière – Montant

4 Le montant de l’indemnité journalière versée aux personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, correspond au montant net de l’indemnité journalière versée par l’assurance-invalidité.

 

Art. 45 al. 3bis LAA – Déclaration de l’accident

3bis La personne visée à l’art. 1a, al. 1, let. c, doit aviser sans retard l’office AI ou la CNA lorsqu’elle est victime d’un accident. Si l’assuré décède des suites de l’accident, cette obligation incombe aux survivants ayant droit à des prestations.

 

Art. 66 al. 3ter LAA – Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents – Domaine d’activité

3ter Les personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.

 

Art. 89 al. 2bis LAA – Normes comptables et classification des comptes

2bis La CNA tient en outre un compte distinct pour:

  1. l’assurance des personnes au chômage;
  2. l’assurance des personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c.

 

Art. 90cbis LAA – Financement des allocations de renchérissement pour les assurés visés à l’art. 1a, al. 1, let. c

1 Pour garantir le financement des allocations de renchérissement pour les personnes visées à l’art 1a, al. 1, let. c, la CNA constitue des provisions distinctes.

2 Ces provisions distinctes sont financées par:

  1. les excédents d’intérêts sur les capitaux de couverture de l’assurance-accidents des assurés visés à l’art. 1a, al. 1, let. c;
  2. le rendement des capitaux constituant les provisions, et
  3. les éventuelles contributions du Fonds de compensation de l’assurance-invalidité.

3 Si le Conseil fédéral fixe une allocation de renchérissement, la CNA prélève le capital de couverture supplémentaire requis sur les provisions. Si les provisions ne suffisent pas à constituer le capital nécessaire pour financer les allocations de renchérissement, les moyens supplémentaires requis sont financés par les contributions du Fonds de compensation de l’assurance-invalidité.

4 La CNA fixe les contributions à verser par le Fonds de compensation de l’assurance-invalidité. Elle consulte préalablement le conseil d’administration de compenswiss.

 

Art. 91 al. 5 LAA – Obligation de payer les primes

5 L’assurance-invalidité prend en charge la prime de l’assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que la prime de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels pour les assurés visés à l’art. 1a, al. 1, let. c

 

Art. 11 LAI – Couverture d’assurance-accidents

1 L’assurance-invalidité peut déduire du montant de l’indemnité journalière deux tiers au maximum de la prime de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels.

2 L’office AI fixe pour les assurés visés à l’art. 1a, al. 1, let. c, LAA un gain assuré au sens de l’art. 15, al. 2, LAA.

3 Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du gain assuré au sens de l’art. 15, al. 2, LAA en fonction de l’indemnité journalière perçue et règle la procédure.

 

 

Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) (Développement continu de l’AI) – Modification du 19.06.2020, publiée dans la FF 2020 5373

Version allemande : BBl 2020 5535

Version italienne : FF 2020 4951

 

 

8C_500/2018 (f) du 18.09.2019 – Couverture d’assurance – Vraisemblance de l’existence de rapports de travail niée / 1a LAA – 1 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_500/2018 (f) du 18.09.2019

 

Consultable ici

 

Couverture d’assurance – Vraisemblance de l’existence de rapports de travail niée / 1a LAA – 1 OLAA

 

Par contrat de mission du 11.07.2016, A.__, né en 1979, a été engagé par B.__ SA pour travailler comme contremaître-constructeur en métallurgie pour le compte de l’entreprise C.__ à partir du 13 juillet 2016 et jusqu’au 15 août 2016 au plus tard. L’horaire de travail convenu était de 40 heures par semaine en moyenne et le salaire brut horaire était de 65 fr. 70, y compris les suppléments pour jours fériés, vacances et 13e salaire. Par déclaration de sinistre du 29.08.2016, B.__ SA a informé l’assurance-accidents que le 26.07.2016 A.__ s’était blessé au niveau du genou et de l’épaule droits sur un chantier en lâchant un cadre de fenêtre après avoir glissé sur un plastique.

Le 29.08.2016, D.__, chef de filiale chez B.__ SA, a fait part à l’assurance-accidents de ses soupçons quant à la réalité de l’activité déployée par A.__ et de la rupture du contrat avec ce dernier pour le 27.07.2016. Au cours d’un entretien dans les locaux de l’assurance-accidents qui s’est déroulé le 15.09.2016 en présence de son mandataire, A.__ a expliqué avoir été recruté par D.__, lequel connaissait le patron de C.__; il a en outre déclaré qu’il ne connaissait personne au sein de cette entreprise, hormis F.__, l’associé-gérant, mais seulement de vue.

Il ressort du procès-verbal d’interrogatoire de F.__ mené par l’Office cantonal des faillites du canton de Fribourg en octobre 2016 dans le cadre de la faillite de C.__ que la société précitée a cessé toute activité à la fin du mois de juin 2016.

Le 19.10.2016, A.__, agissant par l’entremise de son mandataire, a transmis à l’assurance-accidents les déclarations de G.__ et de H.__, lesquels auraient été employés par la société C.__ durant la période de mars à juin 2016. Le 02.12.2016, A.__ a communiqué à l’assurance-accidents une seconde attestation de H.__, dans laquelle ce dernier corrigeait ses affirmations précédentes.

Interrogé par l’assurance-accidents sur ses liens avec F.__, D.__ a indiqué dans un courriel du 13.12.2016 qu’il ne connaissait pas F.__ avant leur premier contact téléphonique en date du 11.07.2016.

Par décision du 22.12.2016, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié tout droit à des prestations d’assurance en faveur de A.__, au motif que plusieurs éléments conduisaient à nier l’existence de rapports de travail fondant une couverture d’assurance pour le sinistre annoncé le 29.08.2016.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2017 55 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont retenu comme étant établi, au degré de la vraisemblance requise, que l’engagement de A.__ auprès de la société C.__ dans le cadre d’une location de services par B.__ SA à partir du 13.07.2016 avait été purement fictif et, partant, qu’un rapport d’assurance avec l’assurance-accidents n’était pas suffisamment établi.

En premier lieu, contrairement aux déclarations de A.__, ce n’était pas B.__ SA qui l’avait mis en contact avec F.__ et le contrat de mission n’avait pas été conclu parce que ce dernier connaissait bien un collaborateur de cette société de placement en personnel; c’était bien plutôt C.__ qui avait contacté B.__ SA pour lui proposer d’engager A.__ afin de le mettre à sa disposition en tant que travailleur temporaire. Selon les juges cantonaux, le contrat de mission n’était dès lors pas un élément déterminant pour établir que A.__ avait effectivement travaillé pour la société C.__.

Les conditions d’engagement de A.__ et les heures de travail effectuées par ce dernier pour le compte de C.__ paraissaient peu réalistes. Un salaire horaire de 65 fr. 70 était particulièrement élevé pour un employé, même expérimenté, de la branche, d’autant plus que la société était déjà confrontée à des difficultés financières.

Le décompte des heures effectuées par A.__ faisait ressortir un horaire journalier moyen de 11 heures du lundi au vendredi et de 9 heures le samedi, soit un horaire hebdomadaire de 64 heures, lequel était largement au-delà des 40 heures prévues contractuellement mais également des normes de la Convention collective de travail de la branche et de celles impératives posées par le droit public du travail. Au demeurant, outre l’évocation de quelques lieux de chantiers, A.__ n’avait fourni aucune indication précise sur les activités qu’il aurait effectuées durant les treize jours de travail décomptés.

Tous ces éléments étaient au demeurant peu compatibles avec le fait que C.__ avait cessé toute activité à la fin du mois de juin 2016, comme l’avait attesté le gérant de cette société.

Quant aux photographies prises sur un chantier le 23.07.2016 que A.__ avait transmises à l’assurance-accidents au cours de la procédure cantonale, les juges cantonaux ont considéré que compte tenu des nombreuses contradictions et incohérences relevées, elles ne permettaient pas d’attester de la réalité de son engagement auprès de C.__ à cette période.

Enfin, la cour cantonale a relevé que les éléments précités présentaient plusieurs similitudes avec ceux ressortant de causes ayant fait l’objet d’arrêts rendus par la même autorité le 24.07.2017, dans lesquelles les intéressés avaient sollicité des indemnités d’insolvabilité en lien avec un contrat de travail qui aurait été conclu avec la société I.__ SA, dont A.__ avait été l’administrateur. Or, dans l’ensemble de ces cas, des incohérences concernant en particulier des salaires contractuels trop élevés, des décomptes de salaires et d’heures de travail ne correspondant pas à la réalité, l’absence de toute comptabilité pour la période concernée et l’annonce aux assureurs sociaux de l’engagement de nombreux collaborateurs, sans que l’activité réelle de la société le justifie, avaient été relevées. La juridiction cantonale a indiqué que les intéressés ayant sollicité des indemnités d’insolvabilité avaient tous été déboutés et qu’il n’était au demeurant pas anodin de constater que F.__, associé unique de la société C.__, avait fait partie des personnes concernées.

Par jugement du 30.05.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 1a al. 1 let. a LAA, sont assurés à titre obligatoire contre les accidents les travailleurs occupés en Suisse. Est réputé travailleur selon l’art. 1a al. 1 LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 OLAA). De manière générale, la jurisprudence considère comme tel la personne qui, dans un but lucratif ou de formation, exécute durablement ou passagèrement un travail pour un employeur, auquel elle est plus ou moins subordonnée et sans avoir à supporter pour cela un risque économique (ATF 115 V 55 consid. 2d p. 58 s.; voir aussi SVR 2012 UV n° 9 p. 32, arrêt 8C_503/2011 du 8 novembre 2011 consid. 3.4). Ce sont donc avant tout les personnes au bénéfice d’un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public qui sont ici visées. Dans le doute, la qualité de travailleur doit être déterminée, de cas en cas, à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment au regard de l’existence d’une prestation de travail, d’un lien de subordination et d’un droit au salaire sous quelque forme que ce soit (SVR 2016 UV n° 40 p. 135, arrêt 8C_176/2016 du 17 mai 2016 consid. 2; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3 e éd., Bâle 2016, n° 2 p. 899).

 

En matière de constatation des faits et d’appréciation des preuves, l’autorité cantonale verse dans l’arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu’elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu’elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). La critique de l’état de fait retenu est soumise au principe strict de l’allégation énoncé par l’art. 106 al. 2 LTF. La partie qui entend attaquer les faits constatés par l’autorité précédente ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l’exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit expliquer clairement et de manière circonstanciée, en partant de la décision attaquée, en quoi ces conditions seraient réalisées. Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s’écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références), la critique étant irrecevable (ATF 140 III 264 consid. 2.3 précité et les références; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 255).

En l’espèce, l’argumentation développée par A.__ est largement appellatoire et ne permet pas de démontrer que les faits établis par la juridiction cantonale l’auraient été de manière arbitraire. En particulier, lorsqu’il affirme que son salaire horaire n’avait rien de « stratosphérique » et qu’on ne voit dès lors pas en quoi cet élément nuirait à la vraisemblance de son engagement, A.__ se contente de substituer sa version des faits à l’appréciation de la cour cantonale. Il en va de même lorsqu’il met en doute la constatation de la juridiction cantonale fondée sur les déclarations de F.__, selon laquelle la société aurait cessé ses activités à la fin du mois de juin 2016. Quant aux autres éléments de preuve et au faisceau d’indices interprétés par la juridiction cantonale, A.__ se limite à les mettre en doute sans dire en quoi l’appréciation de l’autorité précédente serait insoutenable.

Sur la base de ses constatations de fait, la cour cantonale était dès lors fondée à retenir que l’engagement de A.__ auprès de la société C.__ dans le cadre d’une location de services par B.__ SA à partir du 13.07.2016 avait été purement fictif et que, partant, l’assurance-accidents était en droit de refuser sa couverture d’assurance pour les troubles annoncés le 29.08.2016.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 8C_500/2018 consultable ici

 

 

8C_617/2016 (f) du 26.10.2017 – 143 V 385 – Fin de la couverture d’assurance / 3 al. 2 LAA / Interprétation de l’art. 7 al. 1 lit. b OLAA et rappel de la jurisprudence / Fin de l’assurance à l’extinction du droit au salaire – Indemnité journalière de l’assurance-maladie

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_617/2016 (f) du 26.10.2017, publié aux ATF 143 V 385

 

Arrêt 8C_617/2016 consultable ici
ATF 143 V 385 consultable ici

 

 

Fin de la couverture d’assurance / 3 al. 2 LAA (dans sa teneur valable jusqu’au 31.12.2016)

Interprétation de l’art. 7 al. 1 lit. b OLAA et rappel de la jurisprudence

Fin de l’assurance à l’extinction du droit au salaire – Indemnité journalière de l’assurance-maladie – 7 al. 1 lit. b OLAA – Droit au salaire en cas d’empêchement non fautif du travailleur – 324a CO

 

Assurée victime d’un accident de la circulation le 03.07.2010. Le cas a été annoncé à l’assurance-accidents le 07.02.2011 par l’intermédiaire de l’avocat de l’assurée.

Selon un rapport d’employeur à l’intention de l’AI du 05.05.2010, il est apparu que l’assurée avait travaillé deux jours au début du mois d’août 2008. L’horaire de travail normal dans l’entreprise et celui de la personne assurée avant l’atteinte à la santé était de 47 heures et demie par semaine. L’employeur précisait : « Cet horaire est valable de août à octobre. Le reste de l’année, travail irrégulier ». Il était indiqué que l’employée avait touché des indemnités journalières pour perte de gain maladie du 27.08.2008 au 31.10.2008.

Entendu par un inspecteur de l’assurance-accidents, l’employeur a confirmé que l’intéressée avait bien été engagée, le 25.08.2008, et qu’elle avait exercé son activité professionnelle les 25.08.2008 et 26.08.2008 avant d’être en arrêt de travail. Il a précisé qu’il n’y avait pas eu de contrat écrit et que les travailleurs saisonniers étaient engagés pour la période des récoltes, en principe de début août à fin octobre. D’autre part, l’assurance perte de gain maladie a versé des indemnités journalières en faveur de l’employée, tout d’abord en mains de l’employeur jusqu’au 31.10.2008, puis directement en mains de la bénéficiaire à partir du 01.11.2008 jusqu’au 02.11.2010.

L’assurance-accidents a refusé d’accorder des prestations, en raison du défaut de couverture d’assurance-accidents au moment de l’événement du 03.07.2010.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 13.07.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Fin de l’assurance à l’extinction du droit au salaire – 3 al. 2 LAA – 7 al. 1 lit. b OLAA

L’art. 3 al. 2 LAA (dans sa teneur valable jusqu’au 31.12.2016) dispose que l’assurance-accidents obligatoire cesse de produire ses effets à l’expiration du trentième jour qui suit celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins. Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire, la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l’assurance ainsi que le maintien de l’assurance en cas de chômage (art. 3 al. 5 LAA, dans sa version en vigueur jusqu’au 31.12.2016).

En vertu de cette délégation de compétence, l’autorité exécutive a édicté l’art. 7 OLAA, intitulé « Fin de l’assurance à l’extinction du droit au salaire », dont l’alinéa 1, lettre b, a la teneur suivante: « Sont réputés salaire, au sens de l’art. 3, al. 2, de la loi : les indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-invalidité (AI) et celles des caisse-maladie et des assurances-maladie et accidents privées, qui sont versées en lieu et place du salaire, les allocations au titre de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain, de même que les allocations d’une assurance-maternité cantonale ».

Il est à relever que la phrase « qui sont versées en lieu et place du salaire » (« welche die Lohnfortzahlung ersetzen »; « sostitutive del salario ») se rapportent uniquement aux indemnités versées par les caisses-maladie et les assurances-maladie et accidents privées. Ainsi, un assuré qui perçoit des indemnités de l’assurance-accidents obligatoire, qui atteignent un demi-salaire au moins (art. 3 al. 2 aLAA; voir RAMA 1991 no U 125 p. 212) continue à bénéficier d’une couverture d’assurance selon la LAA indépendamment d’un éventuel droit au salaire à l’encontre de son employeur (arrêt 8C_400/2009 du 25 janvier 2010 consid. 2.1; cf. aussi ATF 113 V 127 consid. 2a p. 129).

Au sens de l’art. 7 al. 1 let. b OLAA, les indemnités versées par l’assurance-maladie ne sont réputées salaires que lorsqu’elles remplacent le salaire dû par l’employeur en vertu de l’art. 324a CO. La question du droit au salaire est ainsi déterminante pour fixer la nature des indemnités journalières versées par l’assurance-maladie. Elle l’est par conséquent également lorsqu’il s’agit de fixer le moment de la fin du droit à la couverture d’assurance-accidents.

 

Droit au salaire en cas d’empêchement non fautif du travailleur – 324a CO

L’art. 324a al. 1 CO prévoit que si le travailleur est empêché de travailler, sans faute de sa part, pour des causes inhérentes à sa personne – comme par exemple la maladie ou l’accomplissement d’une obligation légale -, l’employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. Pendant la première année de service, ce temps limité ne peut pas être inférieur à trois semaines ; par la suite, il s’agit d’une période plus longue, à fixer équitablement d’après la durée des rapports de travail et les circonstances particulières (al. 2). Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger à ces dispositions à condition d’accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes (art. 324a al. 4 CO). L’art. 324a al. 4 CO permet ainsi de substituer, notamment par un accord écrit, une couverture d’assurance à l’obligation légale de payer le salaire, à condition toutefois que les travailleurs bénéficient de prestations au moins équivalentes. Dans le domaine de l’assurance couvrant le risque de perte de gain en cas de maladie, les parties peuvent librement choisir, soit de conclure une assurance sociale d’indemnités journalières régie par les art. 67 à 77 LAMal, soit de conclure une assurance d’indemnités journalières soumise à la LCA (RS 221.229.1) (GUY LONGCHAMP, in: Commentaire du contrat de travail, Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon éd., 2013, n. 41 ss ad art. 324a CO; RÉMY WYLER/BORIS HEINZER, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 240 ss).

L’art. 324a al. 1 et 2 CO étant une norme relativement impérative, des dérogations peuvent être prévues par les parties. Par exemple, il est permis d’assurer la couverture des empêchements de travailler survenant durant les trois premiers mois de travail, lorsque les rapports ont été conclus pour moins de trois mois (LONGCHAMP, op.cit., n. 32 ad art. 324a CO). Dans le cas d’un régime plus favorable, les indemnités journalières doivent être considérées comme des prestations versées en lieu et place du salaire, conformément à l’art. 7 al. 1 let. b OLAA, aussi longtemps qu’elles sont dues selon le contrat d’assurance, mais au plus tard jusqu’à la cessation des rapports de travail. Autrement dit, les indemnités journalières d’assurance-maladie ne représentent plus une prestation accordée en remplacement du salaire après la fin des rapports de travail (arrêt dans les causes jointes 8C_147/2015 et 8C_149/2015 du 8 juillet 2015 consid. 5.2). Lorsqu’il existe un régime plus favorable, ce n’est donc pas le régime minimum de l’art. 324a CO qui est déterminant pour le maintien de la couverture d’assurance LAA.

Selon l’art. 334 al. 1 CO, le contrat de durée déterminée se définit comme celui qui prend fin sans qu’il soit nécessaire de donner congé. La durée du contrat doit être fixée par la loi, la convention des parties ou la nature de l’affaire. Ainsi, dans tous les cas où l’on ne peut pas constater la fixation d’une échéance, le contrat est considéré comme de durée indéterminée et un congé est alors nécessaire pour y mettre fin; c’est pourquoi la doctrine et la jurisprudence admettent qu’il faut présumer l’existence d’un contrat de durée indéterminée et qu’il incombe à la partie qui soutient le contraire d’apporter la preuve qu’une échéance a été fixée (arrêts 4A_531/2008 du 4 février 2009 consid. 2.1; B 90/00 du 26 novembre 2001 consid. 4c publié in: RSAS 2003, p. 503 s; WYLER/HEINZER, op. cit. p. 497).

 

En l’espèce, les premiers juges ont relevé un certain nombre d’éléments de fait qui plaident en faveur d’un contrat de durée déterminée limitée à moins de trois mois, dont : la nature de l’activité exercée par l’employeur (coopérative dont le but est la défense des intérêts de ses membres dans la production et la commercialisation fruitière) et l’emploi d’ouvriers agricoles pour le ramassage des fruits en général du mois d’août à fin octobre. Un autre indice en faveur d’un contrat de durée déterminée réside dans le fait que l’indemnité journalière a été versée à l’employeur jusqu’au 31.10.2008.

A ce dernier propos, on notera que l’art. 19 al. 2 LPGA prévoit que les indemnités journalières et les prestations analogues sont versées à l’employeur dans la mesure où il continue à verser le salaire à l’assuré malgré son droit à des indemnités journalières (cf. pour les assurances collectives perte de gain en cas de maladie, l’art. 72 al. 6 LAMal; voir à ce sujet GEBHARD EUGSTER, Vergleich der Krankentaggeldversicherung [KTGV] nach KVG und nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, 2007, p. 78; WYLER/HEINZER op. cit., p. 242; cf. également, à propos de l’indemnité journalière de l’assurance-accidents, l’art. 49 al. 1 LAA). Quant à l’assurance privée prévue par la LCA, le contrat peut prévoir le versement des indemnités en mains de l’employeur; celui-ci accomplit une tâche administrative définie par le contrat d’assurance, en ce sens qu’il lui appartient d’encaisser les indemnités journalières lesquelles sont cependant dues à l’assuré, et non pas à lui (ATF 141 III 112 consid. 4.4 p. 114; CHRISTOPH FREY/NATHALIE LANG, in: Basler Kommentar, Versicherungsvertragsgesetz, Nachführungsband, 2012, n. 18 ad art. 87 LCA). Or le versement à l’employeur dans ces différents cas de figure présuppose, par définition, le maintien d’un rapport de travail. Si tel n’est pas le cas, l’indemnité est versée directement à l’assuré, qui en est le créancier (cf. EUGSTER, ibidem; ATF 141 III 112, cité, consid. 4.3 p. 113).

Dans le cas particulier, le fait que l’indemnité a été versée en mains de l’assurée à partir du 01.11.2008 est donc un indice sérieux en faveur d’un contrat de durée limitée au 31.10.2008.

Selon les informations recueillies auprès de l’assurance perte de gain maladie, l’assurée a bénéficié des indemnités journalières (jusqu’au 02.11.2010) « y compris par l’intermédiaire d’une couverture de libre passage ». Cela donne à penser qu’elle avait cessé d’appartenir au cercle des assurés défini par le contrat en raison de la fin des rapports de travail (voir pour l’assurance collective selon la LAMal, l’art. 71 LAMal et EUGSTER, Krankenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, 3ème éd. 2016, p. 850 sv. n. 1491 ss; pour l’assurance collective selon la LCA, voir VINCENT BRULHART, L’assurance collective contre la perte de gain en cas de maladie, in: Le droit social dans la pratique de l’entreprise, 2006, p. 101).

Dans les explications qu’il a fournies à l’assurance-accidents, l’employeur a clairement indiqué, en relation avec le cas d’espèce, que les travailleurs saisonniers étaient engagés pour la période des récoltes (début août à fin octobre).

Le TF conclut que les parties étaient liées par un contrat de durée déterminée qui a pris fin en octobre 2008. A la date de l’accident (03.07.2010), l’ « assurée » n’était plus soumise à la LAA, même compte tenu de la couverture prolongée de trente jours prévus (art. 3 al. 2 aLAA).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_617/2016 consultable ici
ATF 143 V 385 consultable ici