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8C_56/2016 (f) du 19.12.2016 – Causalité adéquate / Notion de « lésions traumatiques objectivables » / Clarté d’un rapport médical – Valeur probante du rapport médical – IRM fonctionnelle

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2016 (f) du 19.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2iQRT6n

 

Causalité adéquate selon 115 V 133 – Accident de gravité moyenne – Cumul de 3 critères sur les 7

Notion de « lésions traumatiques objectivables » – 6 LAA

Preuve de l’existence de lésions cérébrales post-traumatiques

Clarté d’un rapport médical – Valeur probante du rapport médical – IRM fonctionnelle

 

TF

Lésions traumatiques objectivables

On ne peut parler de lésions traumatiques objectivables d’un point de vue organique que lorsque les résultats obtenus sont confirmés par des investigations réalisées au moyen d’appareils diagnostiques ou d’imagerie et que les méthodes utilisées sont reconnues scientifiquement (ATF 138 V 248 consid. 5.1 p. 251; SVR 2012 UV n° 5 p. 17). Par ailleurs, la question de savoir si une atteinte à la santé se trouve en lien de causalité naturelle avec un événement accidentel doit être résolue au degré de la vraisemblance prépondérante et s’apprécie avant tout sur la base d’évaluations médicales auxquelles on peut attribuer un caractère probant suffisant selon la jurisprudence (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352).

 

Clarté d’un rapport médical – Valeur probante du rapport médical – IRM fonctionnelle

Le rapport du professeur E.__ se présente sous une forme qui n’est pas conforme aux exigences jurisprudentielles posées en matière de valeur probante des documents médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), et manque singulièrement de clarté. La partie consacrée à l’interprétation des clichés IRM n’est pas rédigée en des termes intelligibles pour un non spécialiste. Les résultats obtenus sont rapportés de manière brute, sans synthèse ni explication en quoi ceux-ci constituent une indication caractéristique d’une atteinte traumatique. Quant aux considérations émises dans les conclusions, elles ne comportent en tout état de cause aucune discussion motivée et accessible au juge, propre à démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assurée présente des lésions cérébrales causées par l’accident assuré (à l’exclusion d’autres facteurs) et que de surcroît, ces lésions sont responsables des troubles neuropsychologiques dont elle se plaint.

Ensuite, il est difficile de distinguer quelles constatations ont été décelées au moyen de l’imagerie conventionnelle et quelles autres ont été interprétées par le biais de l’imagerie non conventionnelle. On peut cependant remarquer qu’une grande partie d’entre elles se fondent sur des examens de la deuxième catégorie (à savoir l’imagerie associant la technique dite de tenseur de diffusion utilisées dans l’IRM fonctionnelle), dont le Tribunal fédéral a déjà maintes fois rappelé qu’ils ne constituent pas une méthode diagnostique éprouvée par la science médicale pour établir un rapport de causalité entre des symptômes présentés par un assuré et un traumatisme par accélération cervicale ou un traumatisme équivalent (ATF 134 V 231 consid. 5.3 p. 234).

Il convient de relever que le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de formuler des remarques semblables dans une affaire analogue qui concernait également un rapport du professeur E.__ (cf. arrêt 8C_720/2012 du 15 octobre 2013 consid. 5.1 et 5.2). Compte tenu de ce qui précède, on ne peut pas non plus, en l’espèce, déduire du rapport du professeur E.__ l’existence d’une atteinte organique d’origine accidentelle.

 

Preuve de l’existence de lésions cérébrales post-traumatiques

Le docteur K.__, spécialiste FMH en neurologie ainsi qu’en psychiatrie et psychothérapie au service de compétence de médecine des assurances de l’assureur-accidents, arrive à la conclusion qu’en l’absence de lésion axonale diffuse, les constats minimes des gyrus ne peuvent être que possiblement en relation de causalité avec l’événement du 11.06.2007. Ce point de vue corrobore l’avis des médecins ayant pratiqué l’IRM, lesquels ont considéré que ces atteintes étaient conciliables (« vereinbar ») avec l’accident, ce qui signifie qu’une relation de causalité relève tout au plus du domaine du possible. Cela ne suffit pas, au degré de vraisemblance prépondérante, pour admettre l’existence d’une telle relation de causalité. Le docteur K.__ rappelle également que l’assurée n’a pas perdu connaissance suite à son accident et n’a pas reçu de soins en raison de problèmes d’ordre neurologique à la suite de ce dernier. Le médecin en conclut qu’il s’agit vraisemblablement d’une atteinte d’ordre maladive plutôt que d’une atteinte accidentelle.

Au surplus, le docteur K.__ a relevé que, même dans l’hypothèse où les constats minimes des gyrus frontaux devaient être considérés comme les conséquences d’une lésion traumatique du cerveau survenue le 11.06.2007, ces atteintes ne pourraient nullement expliquer, d’un point de vue neurologique, les troubles cliniques, les maux de tête ou les troubles épileptiformes présentés par l’assurée.

Le TF se rallie au point de vue de la juridiction cantonale, selon lequel l’assurée ne présente pas de séquelles organiques objectivables en relation de causalité naturelle avec l’accident.

 

Lien de causalité adéquate selon 115 V 133 – Accident de gravité moyenne – Cumul de 3 critères sur les 7

Dans le cas d’accidents classifié dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, sans être à la limite des accidents graves ni des accidents de peu de gravité, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident pour pouvoir admettre le lien de causalité adéquate (par. ex. arrêt 8C_434/2013 du 7 mai 2014 consid. 7.1 et les arrêts cités).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_56/2016 consultable ici : http://bit.ly/2iQRT6n

 

 

8C_685/2015 (f) du 13.09.2016 – Causalité naturelle et adéquate pour les troubles psychiques additionnelles à une atteinte à la santé physique / 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_685/2015 (f) du 13.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2epVzjl

 

Causalité naturelle et adéquate pour les troubles psychiques additionnelles à une atteinte à la santé physique / 6 LAA

Examiner la causalité adéquate avant la causalité naturelle pose problème et ne peut être confirmé

 

Assurée, opératrice en horlogerie, est victime d’un accident de la circulation le 29.01.2010 sur une route verglacée. La conductrice de la voiture dans laquelle elle avait pris place comme passagère à l’arrière a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a dérapé de la droite vers la gauche avant de finir sa course dans un champ en contrebas d’un talus. Au cours de cette manœuvre, l’assurée a heurté sa tête contre le siège avant et son bras droit contre la portière, ce qui lui a occasionné une fracture pluri-fragmentaire sous-capitale de l’humérus droit.

L’évolution s’est révélée défavorable tant sur le plan de la mobilité que celui des douleurs. Le diagnostic de syndrome complexe du membre supérieur droit de type CRPS 1 sympatico-dépendant (complexe regional pain syndrome) a, par la suite, été posé. L’assurée a accompli un séjour de réadaptation du 27.04.2011 au 27.05.2011 pour suivre des thérapies physiques et fonctionnelles. Les médecins de la clinique de réadaptation ont indiqué que l’assurée excluait la plupart du temps son membre supérieur droit et qu’un consilium psychiatrique avait mis en évidence un trouble de l’adaptation avec une réaction dépressive prolongée.

Le 22.12.2012, l’assurée a subi un second accident (chute entraînant une fracture de l’extrémité distale du radius au poignet droit, traitée conservativement).

Par décision et décision sur opposition, l’assurance-accidents a alloué à l’assurée une rente d’invalidité d’un taux de 45% ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 50%. L’assureur-accidents a refusé de prendre en charge une éventuelle incapacité de travail sur le plan psychique, faute d’un rapport de causalité adéquate.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 26.08.2015, acceptation du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision litigieuse.

 

TF

Causalité naturelle

Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose tout d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L’exigence d’un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Savoir s’il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d’ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337).

 

Causalité adéquate

Le droit à des prestations suppose en outre un rapport de causalité adéquate entre l’accident et l’incapacité de travail, question de droit qu’il appartient à l’administration et, en cas de recours, au juge de trancher. En présence d’une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique, le caractère adéquat du lien de causalité ne peut être admis que si l’accident revêt une importance déterminante dans déclenchement de l’affection psychique. Ainsi, lorsque l’événement accidentel est insignifiant, l’existence du lien en question peut d’emblée être niée, tandis qu’il y a lieu de le considérer comme établi, lorsque l’assuré est victime d’un accident grave. Par contre, lorsque la gravité de l’événement est qualifiée de moyenne, la jurisprudence a dégagé un ensemble de critères objectifs à prendre en considération pour l’examen du caractère adéquat du lien de causalité (sur ces critères, voir ATF 115 V 133 consid. 6 p. 138 ss et 403 consid. 5 p. 407 ss).

 

Examiner la causalité adéquate avant la causalité naturelle pose problème et ne peut être confirmé

Dans la mesure où le caractère naturel et le caractère adéquat de la relation de causalité doivent être cumulés pour octroyer des prestations d’assurance-accidents, la jurisprudence admet de laisser ouverte la question du rapport de causalité naturelle dans les cas où ce lien de causalité ne peut de toute façon pas être qualifié d’adéquat (ATF 135 V 465 consid. 5.1 p. 472). En revanche, la façon de faire des juges cantonaux consistant à reconnaître un rapport de causalité adéquate avant que les questions de fait relatives à la nature des troubles psychiques en cause et à leur causalité naturelle ne soient élucidées pose problème et ne peut être confirmée. D’une part, il est contraire à la logique du système de retenir qu’un accident est propre, sous l’angle juridique, à provoquer une incapacité de travail d’origine psychique chez la personne assurée alors que l’on ignore de quels troubles psychiques celle-ci est atteinte et si cet accident en constitue la cause naturelle. D’autre part, la reconnaissance préalable d’un lien de causalité adéquate est un élément de nature à influencer, consciemment ou non, le médecin psychiatre dans son appréciation du cas, et donc le résultat d’une expertise psychiatrique réalisée après coup s’en trouverait biaisé.

 

Le TF accepte partiellement le recours de l’assurance-accidents, renvoyant la cause à l’assureur pour instruction complémentaire.

 

 

Arrêt 8C_685/2015 consultable ici : http://bit.ly/2epVzjl

 

 

8C_622/2015 (f) du 25.08.2016 – Causalité adéquate pour les troubles psychiques additionnelles à une atteinte à la santé physique pour un accident de gravité moyenne – 6 LAA / Piétonne renversée par une moto en traversant un passage-piétons – catégorie moyenne stricte vs à la limite supérieure

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_622/2015 (f) du 25.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2exuYR1

 

Causalité adéquate pour les troubles psychiques additionnelles à une atteinte à la santé physique pour un accident de gravité moyenne / 6 LAA

Piétonne renversée par une moto en traversant un passage-piétons – catégorie moyenne stricte vs à la limite supérieure

 

Le 17.11.2006, une assurée, inscrite au chômage, a été renversée par une moto alors qu’elle traversait un passage pour piétons. Il en est résulté un polytraumatisme sous la forme d’un TCC, de multiples fractures (fracture frontale gauche et fracture du rocher droit, fracture du cotyle droit et de l’aile iliaque droite, fracture du cubitus à droite, fracture de la branche ischio-pubienne, fractures des côtes à droite), d’une surdité mixte de l’oreille droite ainsi que d’une plaie de la cuisse droite (décollement de type Morel-Lavallée).

Du rapport d’expertise psychiatrique du 09.01.2012, les diagnostics suivants ont été posés : stress post-traumatique en rémission, trouble anxieux et dépressif mixte, majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques. L’expert psychiatre a considéré que les troubles résiduels d’ordre psychique entraînaient une diminution des performances de l’assurée de 20% au maximum selon les exigences du poste travail.

L’assureur-accidents a alloué à l’assurée une IPAI d’un taux de 25% et lui a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 25.06.2015, admission partiel par le tribunal cantonal (octroi rente d’invalidité de 20% et renvoie de la cause à l’assureur-accidents).

 

TF

 

Causalité adéquate pour les troubles psychiques additionnelles à une atteinte à la santé physique

Le droit à des prestations de l’assurance-accidents (telles qu’une rente d’invalidité) suppose d’abord un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé (sur ces notions, voir ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 3.2 p. 181).

En présence d’une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat de troubles psychiques consécutifs à un accident, la causalité ne pouvant être admise que si l’accident revêt une importance déterminante dans la survenance d’une incapacité de travail due à l’atteinte psychique (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 3ème éd., 2016, no 121).

C’est ainsi que la jurisprudence a tout d’abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants, ou de peu de gravité; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. Sont déterminantes pour apprécier le degré de gravité d’un accident les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui constitue l’un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (arrêts 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2 in SVR 2013 UV n° 3 p. 8 et 8C_435/2011 du 13 février 2012 consid. 4.2 in SVR 2012 UV n° 23 p. 84).

En cas d’accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères déterminants (sur ces critères, voir ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140; 403 consid. 5c/aa p. 409). Il n’est pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous ces critères. Suivant les circonstances, un seul d’entre eux peut être suffisant pour faire admettre l’existence d’une relation de causalité adéquate. Il en est ainsi lorsque l’accident considéré apparaît comme l’un des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie des accidents graves, ou encore lorsque le critère pris en considération s’est manifesté de manière particulièrement importante (ATF 115 V 133 consid. 6 c/bb p. 140; 403 consid. 5 c/bb p. 409).

 

Classement de l’accident – gravité moyenne stricte vs gravité moyenne à la limite supérieure

S’agissant du déroulement de l’accident du 17 novembre 2006, on sait que l’assurée a été renversée par une moto au moment de traverser un passage piéton. Il n’y a toutefois aucune information sur la vitesse à laquelle la moto a heurté l’assurée ni sur les dimensions de celle-ci. On ignore également si le conducteur responsable de l’accident a effectué un freinage. Il semble qu’un rapport de police ait été établi, mais ce document ne se trouve pas au dossier. Selon les dires de l’assurée, celle-ci aurait été projetée à douze mètres avant de retomber violemment sur l’asphalte. Si l’on se réfère à la casuistique des accidents concernant des personnes renversées à un passage piétons, les cas classés dans la catégorie des accidents de gravité moyenne ont en commun le fait que la collision s’est produite à une vitesse plutôt modérée (voir par exemple les arrêts 8C_236/2016 du 11 août 2016 et 8C_816/2012 du 4 septembre 2013). En revanche, l’accident subi par une assurée, fauchée par une voiture qui n’a pratiquement pas freiné et projetée en l’air à près de 15 mètres, a été rangé à la limite supérieure des accidents de gravité moyenne (arrêt U 214/04 du 15 mars 2005). En l’espèce, à défaut d’une indication autre que les lésions subies – qui consistent tout de même en un polytraumatisme important – pour déterminer la gravité de l’accident assuré, on peut hésiter à classer cet événement dans la catégorie des accidents de gravité moyenne ou à la limite de celle des accidents graves.

Par ailleurs, il manque des éléments essentiels au dossier. La cause est renvoyée au tribunal cantonal pour procéder à des mesures d’instruction nécessaires.

 

Le TF accepte partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_622/2015 consultable ici : http://bit.ly/2exuYR1

 

 

8C_595/2015 (f) du 23.08.2016 – Causalité adéquate pour les troubles psychiques additionnelles à une atteinte à la santé physique pour un accident de gravité moyenne – 6 LAA / Agression par 3 individus – atteinte oculaire – catégorie moyenne stricte

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_595/2015 (f) du 23.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2e2J87N

 

Causalité adéquate pour les troubles psychiques additionnelles à une atteinte à la santé physique pour un accident de gravité moyenne / 6 LAA

Agression par 3 individus – atteinte oculaire – catégorie moyenne stricte

 

Assuré travaillant comme aide-cuisinier dans un snack bar a été agressé le 06.05.2012 vers 22h30 par trois individus qui l’ont frappé à la tête au moyen d’une bouteille, d’une boucle de ceinture et d’une barre à mine (rapport de police). Quelques heures après l’agression, il a été emmené aux urgences où les médecins ont posé les diagnostics suivants: TCC, plaie du front, hématome arcade et périorbitaire, atteinte à l’œil droit avec atteinte du globe oculaire et du nerf optique non exclue, fracture des os propres du nez. Les médecins spécialistes en ophtalmologie ont diagnostiqué une contusion oculaire droite avec hyphéma, hématovitré, œdème de Berlin (œdème rétinien), rupture choroïdienne para-papillaire. Ils ont procédé à un lavage de chambre antérieure de l’œil droit le 14.05.2012.

Depuis le 24.08.2012, l’assuré est suivi en raison d’un état de stress post-traumatique et d’un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique.

Par décision du 20.06.2013, confirmée sur opposition le 01.04.2014, l’assureur-accidents a mis un terme, avec effet au 01.04.2013, au droit de l’assuré à des prestations en raison de ses troubles psychiques. Elle a considéré en résumé qu’il n’existait pas de lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques persistants à cette date et l’accident du 06.05.2012.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 29.06.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Causalité adéquate pour les troubles psychiques additionnelles à une atteinte à la santé physique

En vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique, il faut d’abord classer les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants, ou de peu de gravité; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même (ATF 140 V 356 consid. 5.3 p. 360; 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa p. 409). Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent ou d’autres circonstances concomitantes qui n’ont pas directement trait au déroulement de l’accident, comme les lésions subies par l’assuré ou le fait que l’événement accidentel a eu lieu dans l’obscurité (Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3 e éd. 2016, p. 934 n° 122).

 

Classement de l’accident – gravité moyenne

Les premiers juges ont classé l’événement du 06.05.2012 dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, sans qu’il se situe à la limite des accidents graves ou insignifiants. Se référant à quatre arrêts du Tribunal fédéral où des agressions avaient été qualifiées d’accidents de gravité moyenne à la limite des accidents graves (arrêts U 382/06 du 6 mai 2008; U 36/07 du 8 mai 2007; U 9/00 du 28 août 2001, in RAMA 2001 n° U 440 p. 350; U 226/02 du 13 juin 2003), la juridiction cantonale a considéré que les circonstances de l’événement du 06.05.2012 ne s’en rapprochaient pas. En effet, l’assuré avait été frappé par des compatriotes qu’il avait qualifiés d’amis, avec lesquels il avait passé la soirée à s’enivrer plus que de raison avant que la situation ne dégénérât pour des motifs obscurs.

Les circonstances de l’accident ne sont pas clairement établies. Cela étant, même si l’assuré a été frappé au moyen d’objets susceptibles de causer des lésions importantes, il convient de relever qu’il a été en mesure de se relever rapidement et d’appeler son collègue de travail, lequel n’a pas immédiatement jugé nécessaire de l’emmener à l’hôpital. Enfin, l’assuré a principalement été atteint à l’œil droit, soit un organe particulièrement sensible. Quant aux autres lésions, il n’apparaît pas qu’elles auraient nécessité une intervention chirurgicale ou un traitement médical particulier. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, on peut conclure que la violence de l’agression n’était pas telle qu’il faille classer l’agression dans la catégorie supérieure des accidents de gravité moyenne.

Gravité ou de la nature particulière des lésions physiques

Le TF ne revient pas sur l’admission du critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques (cf. à propos de ces critères ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa p. 409). La cour cantonale a considéré ce critère comme rempli au vu de la perte fonctionnelle de l’œil droit dont l’acuité visuelle se limitait à la numération digitale à un mètre. Le TF précise que dans le cas d’une perte totale de la fonction d’un œil sans rémission possible, il a été jugé que le critère de la gravité de la lésion ne revêtait pas une intensité suffisante pour admettre à lui seul un lien de causalité adéquate avec des troubles psychiques (arrêt 8C_935/2012 du 25 juin 2013 consid. 4.4; au sujet de la perte fonctionnelle d’un œil voir aussi U 233/06 du 2 février 2007 consid. 5.3; U 343/04 du 10 août 2005 consid. 2.2.3).

 

Caractère particulièrement impressionnant de l’accident

A tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l’existence du critère en question (arrêts U 287/97 du 20 novembre 1998 consid. 3b/cc, in RAMA 1999 n° U 335 p. 207 ss.; plus récemment 8C_560/2015 du 29 avril 2016 consid. 4.4.1).

En l’espèce, l’assuré et ses agresseurs ont passé la soirée ensemble à consommer une quantité excessive d’alcool puis se sont mis à se disputer pour des motifs que l’on ignore. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que l’agression de nuit par plusieurs personnes a eu un caractère particulièrement impressionnant ou dramatique, quand bien même l’assuré a été frappé au moyen d’objets potentiellement dangereux. En outre, l’existence de lésions graves n’est pas déterminante pour l’examen du caractère particulièrement dramatique ou impressionnant d’un accident, la nature et la gravité de la lésion étant un critère en soi (cf. arrêt 8C_935/2012 du 25 juin 2013 consid. 4.3.1; arrêt U 233/06 du 2 février 2007 consid. 5.3).

 

Durée anormalement longue du traitement médical

L’assuré a subi deux opérations de l’œil les 24.01.2013 et 14.10.2013. Même en admettant que ces opérations étaient susceptibles d’apporter une amélioration de l’état de santé de l’assuré, elles ne rendraient pas anormalement longue la durée du traitement médical.

En effet, l’aspect temporel n’est pas seul décisif. Sont également à prendre en considération la nature et l’intensité du traitement (arrêt 8C_1007/2012 consid. 5.4.3 et les arrêts cités). A cet égard, les deux interventions dont se prévaut l’assuré ont été pratiquées en ambulatoire et il n’apparaît qu’elles aient entraîné une longue convalescence. A titre de comparaison, ce critère n’a pas non plus été reconnu dans le cas d’un traitement d’environ deux ans et demi, consistant principalement en deux opérations, espacées dans le temps et suivies chacune d’un séjour dans un centre de réadaptation (arrêt 8C_755/2012 du 23 septembre 2013 consid. 4.2.3).

 

Les autres critères

La question est restée indécise par le TF, dans la mesure où, en plus des critères examinés plus hauts, aucun des autres critères n’est rempli. Dans tous les cas, une baisse de rendement durable de 20% seulement n’est pas suffisante pour remplir le critère relatif à l’incapacité de travail due aux lésions somatiques (a contrario voir par exemple arrêt 8C_116/2009 du 26 juin 2009 consid. 4.6).

 

Il s’ensuit qu’un voire deux critères seulement sont réalisés, sans toutefois revêtir une intensité particulière. Le lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques peut être nié à compter du 01.04.2013.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_595/2015 consultable ici : http://bit.ly/2e2J87N

 

 

8C_700/2015 (f) du 20.05.2016 – Atteinte lombaire – pathologies disco-dégénératives – Causalité naturelle niée / Etat de stress post-traumatique – accident de la circulation – Causalité adéquate niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_700/2015 (f) du 20.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1U4TyXf

Atteinte lombaire – pathologies disco-dégénératives – Causalité naturelle niée – 6 LAA

Etat de stress post-traumatique – accident de la circulation – Causalité adéquate niée – 6 LAA

 

Assuré, travaillant à mi-temps en qualité de mécanicien-manœuvre, est victime d’un accident de la circulation le 07.10.2012 : alors qu’il circulait au volant de sa voiture, en compagnie de son fils de sept ans assis sur le siège arrière, il est entré en collision avec une voiture qui lui a coupé la route. Il a subi une fracture transverse du sternum. Une IRM lombaire réalisée le 12.06.2013 a montré la présence de deux hernies intraspongieuses, l’une au plateau supérieur de S1 et l’autre au plateau inférieur de L3 associées à un œdème de la spongieuse.

Le médecin d’arrondissement, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a indiqué que les troubles lombaires n’étaient pas contemporains à l’accident. Selon lui, l’IRM avait révélé des pathologies maladives, disco-dégénératives, sans lésion structurelle imputable à l’accident.

Décision du 05.06.2014 : statu quo sine atteint au 16.05.2014. L’assuré a formé opposition en faisant valoir que l’accident avait également entraîné des troubles psychiques. Opposition rejetée.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 95/14 – 85/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1XL6Vgt)

Par jugement du 27.08.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Atteinte lombaire

Aucune plainte relative à d’éventuelles lombalgies n’a été évoquée par l’assuré durant les huit mois suivant l’accident. L’IRM lombaire effectuée en juin 2013 a mis en évidence des pathologies maladives disco-dégénératives. Elle n’a en revanche révélé aucune lésion post-traumatique. C’est à juste titre que les premiers juges ont conclu qu’un lien de causalité entre les troubles lombaires et sciatiques droits et l’accident ne pouvait être retenu au degré de la vraisemblance prépondérante.

 

Trouble psychique – état de stress post-traumatique

En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident qui a également provoqué un trouble somatique, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs permettant de juger du caractère adéquat du lien de causalité (il y a lieu d’une part, d’opérer une classification des accidents en fonction de leur degré de gravité et, d’autre part, de prendre en considération un certain nombre d’autres critères déterminants; sur l’ensemble de cette problématique voir ATF 115 V 133 et 403).

On ne saurait admettre que l’accident présentait un caractère particulièrement dramatique ou impressionnant du seul fait que son fils était assis sur le siège passager arrière au moment de l’accident. On notera en particulier que la survenance d’un accident de gravité moyenne présente toujours un certain caractère impressionnant pour la personne qui en est victime, ce qui ne suffit pas en soi à conduire à l’admission de ce critère (voir p. ex. l’arrêt 8C_463/2014 du 24 juin 2015 consid. 5.2.3). Pour le reste, on peut renvoyer aux considérants convaincants du jugement attaqué. Dans la mesure où la causalité adéquate doit être niée, une expertise médicale était superflue pour trancher cette question de droit.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_700/2015 consultable ici : http://bit.ly/1U4TyXf

 

 

8C_469/2014 (f) du 04.08.2015 – Tentative de brigandage – troubles psychiques – Causalité adéquate – 6 LAA / Rechute – 11 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_469/2014 (f) du 04.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1RwWOCV

 

Tentative de brigandage – troubles psychiques – Causalité adéquate / 6 LAA

Rechute / 11 OLAA

 

Assurée, employée au guichet, a été victime d’une tentative de brigandage le 21.12.2010 : vers 18 heures, un individu est entré en courant dans le bureau de l’entreprise et s’est approché d’une cliente qui attendait son tour au guichet derrière lequel travaillait l’assurée. L’individu a saisi la cliente par la taille en pointant un pistolet contre ses côtes. Ensuite, il a crié à plusieurs reprises à l’adresse de l’assurée de lui remettre des billets. Celle-ci ne réagissant pas, l’individu a lâché la cliente et pris la fuite. Le pistolet utilisé était factice. L’auteur de cette infraction, un homme sans activité professionnelle déclarée et âgé à l’époque d’une trentaine d’année, a été arrêté par la police le jour même.

L’assurée a cessé de travailler le 30.12.2010 et a consulté son médecin-traitant le 04.01.2011. En raison d’un état de stress post-traumatique, elle a été mise au bénéfice d’un arrêt de travail à 100% jusqu’au 16.01.2011 (certificat établi par un psychiatre). L’assurée ayant informé l’assureur-accidents qu’elle avait repris son travail et que le traitement médical était terminé, l’assureur-accidents a arrêté ses prestations à cette date. L’assurée a toutefois continué à être suivie par sa psychiatre.

Une rechute est annoncée le 29.05.2013, l’assurée étant en incapacité de travail depuis le 02.05.2013 en raison d’une recrudescence des symptômes dépressifs et anxieux. Sur expertise médicale, le lien de causalité naturelle est retenu entre cette symptomatologie et la tentative de brigandage du 21.12.12.2010. L’assureur-accidents a refusé de prendre la rechute en charge, niant le lien de causalité adéquate.

 

TF

Il n’y a pas de règle générale à tirer de la jurisprudence d’après laquelle le caractère adéquat du choc traumatique ressenti par une victime d’un acte délictueux tel qu’un brigandage durerait au moins trois ans.

En l’espèce, même si l’assurée n’a pas pu se rendre compte, sur le moment, que l’arme utilisée par l’individu était factice – au contraire de la cliente directement menacée qui, en connaissance de ce fait, est restée tout à fait calme -, il est établi que celui-ci a pris immédiatement la fuite sans blesser personne après que l’assurée n’eut pas donné suite à son exigence de lui remettre l’argent. Les faits se sont déroulés très rapidement au point que les autres employés n’ont même pas réalisé qu’une tentative de brigandage avait eu lieu.

En considération de l’ensemble de ces circonstances, on ne saurait retenir que cet événement est propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à engendrer une rechute de l’incapacité de travail d’origine psychique qu’il a entraînée initialement après une période de capacité de travail supérieure à deux ans.

Que l’assurée a repris son travail à peine trois semaines après la tentative de brigandage – ce qui peut sembler rétrospectivement peut-être prématuré – ne justifie pas une appréciation différente de la question de la causalité adéquate dans le cadre de la rechute, pas plus d’ailleurs que la circonstance que l’assurée a été confrontée à plusieurs reprises au frère jumeau de l’auteur de l’infraction, qui habite le quartier.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_469/2014 consultable ici : http://bit.ly/1RwWOCV

 

 

8C_560/2015 (f) du 29.04.2016 – Troubles psychiques – Causalité adéquate selon Garcia 115 V 133 – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_560/2015 (f) du 29.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1XEyPsU

 

Troubles psychiques – Causalité adéquate selon Garcia 115 V 133 – 6 LAA

Accident de la circulation – sortie de route avec plusieurs tonneaux – accident de gravité moyenne / Caractère particulièrement impressionnant de l’accident nié

 

Assuré, ouvrier, est victime le 04.07.2012 d’un accident de la circulation. Il s’est endormi au volant de sa voiture, laquelle a heurté la barrière du côté droit de la chaussée, avant de faire plusieurs tonneaux et de sortir de la route. Constatations médicales initiales : plaie de 5 cm à la tête, sans autre signe de lésion crânienne, blessure sur le dos de la main droite avec une excoriation de 1 x 1 cm. Absence de symptômes ou de signes de commotion ; pas de traumatisme osseux objectivé par les radiographies.

A son retour en Suisse, diagnostics posés par son médecin généraliste : suites de TCC (avec perte de conscience), avec amnésie et céphalées persistantes, ainsi que réaction dépressive. Diagnostics par une neurologue consultée : syndrome de stress post-traumatique associé à une réaction dépressive, de TCC modéré, de céphalées de type tensionnel chroniques quotidiennes, probablement post-TCC et dans le cadre de la réaction dépressive, de suspicion de syndrome d’apnées du sommeil et d’obésité.

Le 13.12.2012, le médecin généraliste a rapporté une évolution favorable sur le plan somatique, avec disparition presque complète des plaintes et limitations fonctionnelles, mais il a attesté la persistance de l’état dépressif. Reprise du travail à 50% dès le 01.02.2013.

Examen par le psychiatre conseil de l’assurance-accidents. Rapport du 05.04.2013 : diagnostics d’état de stress post-traumatique (F43.1), de trouble de l’adaptation, réaction dépressive prolongée (F43.21) ; lien de causalité naturelle entre ces troubles et l’accident survenu le 04.07.2012 retenu.

Décision de l’assureur-accidents le 30.07.2013, confirmée sur opposition le 23.09.2013 : suppression du droit à des prestations dès le 11.08.2013 pour l’accident survenu le 04.07.2012.

 

Procédure cantonale (arrêt A 103/13 – 54/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1YIuK5u)

Par jugement du 01.06.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Examen de la causalité adéquate – principe applicable (arrêt Garcia 115 V 133 in casu)

L’état de santé de l’assuré du recourant a été de manière précoce et durablement affecté par des troubles psychiques qui constituent une atteinte à la santé distincte et indépendante du tableau clinique caractéristique habituellement associé à un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou un traumatisme cranio-cérébral (cf. ATF 134 V 109 consid. 9.5 p. 125 s.).

Il convient de trancher le cas à la lumière des principes applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et les références), comme l’a fait la cour cantonale. Il y a lieu d’examiner le caractère adéquat du lien de causalité en excluant les aspects psychiques de l’état de santé (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409).

 

Classification de l’accident – accident de gravité moyenne

Il convient, aux fins de procéder à une classification des accidents entraînant des troubles psychiques, non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même (ATF 115 V 133 consid. 6 p. 139, 403 consid. 5 p. 407 s.). Aussi faut-il faire abstraction des circonstances dénuées d’impact sur les forces biomécaniques, qui sont de nature à exercer exclusivement une influence sur le ressenti de la victime

In casu, l’assuré s’est endormi au volant, ce qui a provoqué chez lui un sentiment de culpabilité envers son épouse qui l’accompagnait mais qui n’a pas été blessée. L’assuré a subi une plaie de 5 cm à la tête, sans autre signe de lésion crânienne, ainsi qu’une blessure sur le dos de la main droite avec une excoriation de 1 x 1 cm. Dans cette mesure et compte tenu du fait que la passagère du véhicule n’a pas été blessée, les forces en jeu lors de l’accident (cf. arrêts 8C_77/2009 du 4 juin 2009 consid. 4.1.1; SVR 2008 UV N° 8 p. 26, U 2, 3 et 4/07, consid. 5.3.1) n’apparaissent pas telles que l’on puisse admettre que l’événement du 04.07.2012, qui doit effectivement être qualifié d’accident de gravité moyenne, se situe à la limite de la catégorie des accidents graves.

 

Caractère particulièrement impressionnant de l’accident nié

Le critère relatif aux circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou au caractère particulièrement impressionnant de l’accident doit être examiné d’une manière objective et non pas en fonction du ressenti subjectif de l’assuré, en particulier de son sentiment d’angoisse. Il faut en effet observer qu’à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l’existence du critère en question (RAMA 1999 n° U 335 p. 207, U 287/97, consid. 3b/cc; arrêts 8C_440/2015 du 14 avril 2016 consid. 5.2; 8C_1020/2008 du 8 avril 2009 consid. 5.2).

En l’occurrence, le fait qu’il s’est endormi au volant et que son véhicule a fait plusieurs tonneaux ne permettent pas de considérer que les circonstances concomitantes étaient particulièrement dramatiques ni que l’accident était particulièrement impressionnant (cf. p. ex. arrêt 8C_363/2012 du 27 juin 2012 consid. 4.3.1).

 

Critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail

Ce critère n’est pas retenu, du moment qu’il se rapporte aux lésions physiques (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409). Or, en l’occurrence, le médecin traitant a attesté la disparition presque complète des plaintes et des limitations fonctionnelles après moins de six mois (rapport du 13.12.2012). Il apparaît ainsi que dès ce moment-là, la capacité de travail a été influencée par les troubles psychiques.

 

Critères de la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, de la durée anormalement longue du traitement médical et des douleurs physiques persistantes

Il ressort en effet des nombreux avis médicaux versés au dossier que les lésions physiques n’étaient pas graves ni de nature à occasionner des douleurs physiques persistantes ou un traitement médical anormalement long.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_560/2015 consultable ici : http://bit.ly/1XEyPsU

 

 

8C_440/2015 (f) du 14.04.2016 – Lien de causalité adéquate nié entre des troubles psychiques et un accident de la circulation – ATF 115 V 133 – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2015 (f) du 14.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Nel3uO

 

Lien de causalité adéquate nié entre des troubles psychiques et un accident de la circulation – ATF 115 V 133 – 6 LAA

Minibus qui dévale un talus, qui aurait fait un tonneau et assuré n’ayant pas pu être dégagé rapidement du véhicule

 

Assuré, né en 1959, travailleur saisonnier en qualité de régleur au service, victime d’un accident de la circulation le 30.11.2001. Alors qu’il voyageait en qualité de passager d’un minibus, celui-ci a quitté la route dans un virage. Les circonstances précises de l’accident ne sont pas clairement établies. On sait que le minibus a basculé sur le côté après avoir dévalé le talus bordant la route mais il reste un doute sur le point de savoir s’il a fait un tonneau et si l’assuré a dû attendre un certain temps avant d’être dégagé du véhicule.

Lésions diagnostiquées initialement : fracture fermée de la clavicule gauche, traumatisme thoracique extérieur gauche, traumatisme crânien.

Travail repris à 50% dès le 19.03.2002. Le contrat de travailleur saisonnier ayant pris fin le 12.12.2002, l’assuré a repris son activité le 23.01.2003 bien qu’il ressentît encore des douleurs. Par courrier du 06.06.2003, l’assureur-accident a reconnu le droit à une indemnité journalière fondée sur une incapacité de travail de 30% dès le 10.02.2003. Le 14.01.2005, l’employeur a informé l’assureur-accidents que l’assuré ne faisait plus partie de son personnel depuis le 15.12.2004, date à laquelle son permis L était échu.

Décision du 02.07.2010, confirmée sur opposition le 29.07.2011 : rente d’invalidité de 24%, à partir du 1 er juillet 2010, et IPAI de 5%. Il n’a été tenu compte exclusivement des séquelles organiques de l’accident. En ce qui concerne les affections psychiques, l’assureur-accidents a nié l’existence d’un lien de causalité adéquate entre ces troubles et l’événement du 30.11.2001.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 89/11 – 48/2015  – consultable ici : http://bit.ly/1SGq8sx)

Par jugement du 18.05.2015, la cour cantonale a annulé la décision sur opposition et a renvoyé la cause à l’assureur-accidents pour nouvelle décision, au sens des considérants. Elle a reconnu l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles de nature psychique.

 

TF

Lien de causalité adéquate et classification de l’accident – point de vue objectif

Il convient, aux fins de procéder à une classification des accidents entraînant des troubles psychiques, non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même (ATF 115 V 133 consid. 6 p. 139, 115 V 403 consid. 5 p. 407 s.).

En l’occurrence, il faut faire abstraction des circonstances dénuées d’impact sur les forces biomécaniques, qui sont de nature à exercer exclusivement une influence sur le ressenti de la victime, à savoir les réactions de panique des autres passagers – singulièrement les pleurs et les hurlements d’un enfant en bas âge – ou le « ballet d’ambulances » occasionné par la présence de plusieurs blessés.

Les circonstances de l’accident ne sont pas très précisément établies. Compte tenu de ces incertitudes, il n’est pas aisé de se prononcer sur le point de vue de la cour cantonale selon lequel l’accident, qui doit effectivement être qualifié d’accident de gravité moyenne, se situe ou non à la limite de la catégorie des accidents graves. Cette question peut toutefois rester indécise sur le vu des considérations qui suivent.

 

Caractère particulièrement impressionnant de l’accident

La cour cantonale a admis ce critère en raison du fait que le véhicule a fait un tonneau, que les lésions subies par l’assuré – en particulier la plaie au scalp qui saignait abondamment -, la circonstance que l’intéressé a eu son bras gauche coincé et les réactions de panique des autres passagers.

Le critère relatif aux circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou au caractère particulièrement impressionnant de l’accident doit être examiné d’une manière objective et non pas en fonction du ressenti subjectif de l’assuré, en particulier de son sentiment d’angoisse. Il faut en effet observer qu’à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l’existence du critère en question (RAMA 1999 n° U 335 p. 207, U 287/97, consid. 3b/cc; arrêts 8C_1020/2008 du 8 avril 2009 consid. 5.2; U 56/07 du 25 janvier 2008 consid. 6.1).

In casu, les circonstances concomitantes n’étaient pas particulièrement dramatiques et l’accident n’était pas particulièrement impressionnant (comp. arrêt U 18/07 du 7 février 2008 consid. 3.3.1).

 

Durée anormalement longue du traitement médical

La fracture de la clavicule gauche a été traitée d’abord conservativement avant de faire l’objet, le 26.04.2004, d’une intervention consistant en une ostéotomie, ainsi qu’en une ostéosynthèse. L’ablation du matériel d’ostéosynthèse a eu lieu le 13.09.2005. Pour le reste, l’assuré a reçu, sur le plan physique, un traitement à base d’antalgiques. Assez tôt, l’évolution a été favorable au point que seule une discrète limitation fonctionnelle et quelques douleurs résiduelles aux efforts ont persisté. Par la suite, les symptômes observés ont consisté exclusivement en des plaintes douloureuses attribuées à une thymie abaissée.

Cela étant, le traitement médical nécessité par les lésions physiques n’apparaît pas de nature, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner une incapacité de gain d’origine psychique (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 115 V 403 consid. 5c/aa p. 409) et le caractère anormalement long du traitement médical est nié.

 

Douleurs physiques persistantes

Les plaintes douloureuses concernant en particulier le membre supérieur gauche n’ont pu être attribuées à un substrat organique par les différents médecins qui se sont exprimés sur le cas. Ceux-ci relèvent bien plutôt une discordance entre la situation objective et les plaintes, discordance qui a mené les experts judiciaires à conclure à l’existence d’un trouble somatoforme douloureux persistant.

C’est pourquoi, compte tenu du fait que l’état de santé de l’assuré a été assez tôt influencé par l’apparition de troubles psychiques, force est d’admettre que le critère des douleurs physiques persistantes n’est pas réalisé.

 

Erreur dans le traitement médical

Le traitement des séquelles physiques de l’accident a été administré de façon correcte et a conduit à une évolution favorable. Même si elle n’a pas eu les effets escomptés, la décision de pratiquer une ostéotomie ne constitue en aucun cas une erreur médicale à l’origine d’une aggravation des séquelles de l’accident.

 

L’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’accident est niée. Le TF admet le recours de l’assureur-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_440/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Nel3uO

 

 

8C_826/2011 (f) du 17.12.2012 – Traumatisme cranio-cérébral (TCC) suite à une chute de 2,8 m / Troubles psychiques apparus peu de temps après – Causalité adéquate – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_826/2011 (f) du 17.12.2012

 

Consultable ici : http://bit.ly/1SEb8jJ

 

Traumatisme cranio-cérébral (TCC) suite à une chute de 2,8 m

Troubles psychiques apparus peu de temps après – Causalité adéquate – 6 LAA

Classification de la gravité de l’accident – rappel de la casuistique des chutes d’une certaine hauteur (consid. 6.2)

 

Faits

Assuré de 42 ans, arrivé en Suisse en mai 2004, travaillant comme ouvrier en bâtiment depuis le 01.07.2004. Le 27.07.2004, à son lieu de travail, il a fait une chute de 2,8 mètres sur le sol en béton. Score Glasgow de 7, intubé sur place et héliporté à l’Hôpital. Diagnostic posé de syncope d’étiologie inconnue suivie d’une chute ayant entraîné une commotion cérébrale. Les examens pratiqués n’ont révélé aucun signe de lésion traumatique. Transfert le lendemain au Centre hospitalier où il s’est plaint de cervicalgies et de maux de tête importants. Il y a séjourné jusqu’au 13.08.2004.

Du 16.08.2004 au 24.08.2004, l’assuré a derechef été hospitalisé pour des tendances suicidaires. Du 24.08.2004 au 14.09.2004, il a accompli un séjour à la CRR. Les médecins de cet établissement ont fait état d’une symptomatologie douloureuse invariable et de troubles comportementaux (apathie, adynamie) difficilement explicables par le seul traumatisme initial. Ils ont retenu, au premier plan, un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive nécessitant une prise en charge psychiatrique.

Expertise neuropsychologique. Conclusion de l’expertise : l’assuré présentait des troubles neuropsychologiques atypiques s’intégrant dans un tableau psychique complexe sans lien de causalité avec l’accident. Décision le 02.04.2009 : fin de l’obligation de prester dès le 01.04.2009, confirmé par DSO du 09.07.2009.

 

TF

Confirmation par le TF que l’assuré a été victime d’un TCC sans substrat organique associé. Il apparaît toutefois que son état a été très vite influencé par des troubles psychiques importants.

Pas un seul des avis médicaux n’établit que la symptomatologie manifestée par l’assuré appartient exclusivement ou, du moins, de façon prépondérante au tableau caractéristique habituellement associé à un TCC. On doit bien plutôt en déduire que l’assuré a développé de manière précoce des problèmes d’ordre psychique qui constituent une atteinte à la santé distincte indépendante du traumatisme initial, ce qui justifie l’application des critères en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (voir ATF 134 V 109 consid. 9.5 p. 125 s.).

 

Degré de gravité d’un accident

Le degré de gravité d’un accident s’apprécie d’un point de vue objectif, en fonction de son déroulement; il ne faut pas s’attacher à la manière dont la victime a ressenti et assumé le choc traumatique (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2ème éd., no 89 ss). Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui constitue l’un des critères objectifs définis par la jurisprudence pour juger du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (arrêt 8C_77/2009 du 4 juin 2009 consid. 4.1.1 et les références citées).

 

Casuistique tirée de la jurisprudence en matière de chutes d’une certaine hauteur :

  • considérées comme faisant partie de la limite supérieure des accidents de gravité moyenne : chutes qui se sont produites d’une hauteur entre 5 et 8 mètres et qui ont entraîné des lésions osseuses relativement sévères (voir les arrêts publiés à la RAMA 1999 n° U 330 p. 122 consid. 4b/bb et RAMA 1998 n° U 307 p. 448 consid. 3a).
  • catégorie des accidents de gravité moyenne : cas de chutes d’une hauteur d’environ 3 mètres (voir notamment les arrêts 8C_305/2011 du 6 mars 2012, 8C_855/2009 du 21 avril 2010. Dans l’arrêt 8C_584/2007 du 9 septembre 2008 : assuré électricien monteur est tombé d’environ 3 à 4 mètres sur le sol après avoir subi une électrisation et a été trouvé pratiquement inconscient dans une petite mare de sang

Dans le cas d’espèce : chute d’une hauteur de 2,8 mètres, pas pleinement conscient au moment où il a chuté, donc tombé au sol de manière incontrôlée, le fait qu’il n’y a pas eu de lésion physique associée au TCC permet de considérer que les forces en jeu n’étaient pas telles qu’il faille aboutir à une appréciation différente de la situation (comme par exemple dans le cas ayant donné lieu à l’arrêt 8C_584/2010). Il y a lieu de ranger cet événement dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu.

 

Causalité adéquate entre des troubles psychiques et un accident de gravité moyenne

Les critères objectifs posés par la jurisprudence en la matière doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 p. 407; 129 V 177 consid. 4.1 p. 183 ss; 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409).

In casu : aucun critère retenu. Causalité adéquate niée dès 31.03.2009. DSO confirmée.

 

 

Arrêt 8C_826/2011 consultable ici : http://bit.ly/1SEb8jJ

 

 

8C_901/2011 (f) du 19.12.2012 – Accident de la circulation sans plainte de lésion somatique initialement / Décision avec effet ex nunc et pro futuro / Névrose d’effroi – « Choc nerveux » – caractère extraordinaire de l’atteinte / Traumatisme psychique nié – stress suite à une collision

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_901/2011 (f) du 19.12.2012

 

Consultable ici : http://bit.ly/1nY4FmJ

 

Accident de la circulation sans plainte de lésion somatique initialement

Décision avec effet ex nunc et pro futuro

Névrose d’effroi – « Choc nerveux » – caractère extraordinaire de l’atteinte

Traumatisme psychique nié – stress suite à une collision

 

Faits

Le 8 novembre 2001, alors qu’elle arrivait à une intersection au volant de sa voiture, l’assurée, S., secrétaire, a obliqué à gauche sans accorder la priorité à un motocycliste qui circulait normalement en sens inverse. L’intéressée ne s’est plainte d’aucune blessure. De son côté, le motocycliste a été grièvement blessé lors de la collision.

Dans les semaines qui ont suivi cet accident, l’assurée a ressenti des vertiges accompagnés de nausées et de déséquilibres, ainsi que des douleurs à la nuque et de la fatigue. Consulté le 8 décembre 2001, le docteur H., spécialiste en médecine générale, a fait état d’une possible dysfonction labyrinthique et de cervicalgies post-contusionnelles. Il a attesté une incapacité de travail de 100% du 22 février au 1er mars 2002, avec reprise du travail à 100% dès le 2 mars suivant.

Décision du 6 juillet 2007 : octroi d’une IPAI de 10%, en raison des séquelles de l’accident, à savoir une affection au niveau de l’oreille interne, à l’origine d’un hydrops endolymphatique et de symptômes d’une maladie de Ménière. En outre, l’assureur-accidents a indiqué qu’il allait continuer de prendre en charge les frais des traitements médicaux nécessaires et appropriés, pour autant qu’il existât un lien de causalité naturelle entre l’accident et l’affection traitée.

A réception de factures de pharmacie concernant des médicaments délivrés les 9 janvier et 6 avril 2009, et d’une note d’honoraires du docteur R.________, médecin traitant de l’assurée, l’assurance-accidents a rendu une décision le 17 février 2010, confirmée sur opposition le 18 octobre suivant, par laquelle elle a refusé de prendre en charge désormais les frais du traitement relatif au syndrome de Ménière, motif pris de l’absence d’un lien de causalité entre ce trouble et l’accident du 8 novembre 2001. Bien qu’elle ait indiqué avoir admis par erreur l’existence d’un tel lien auparavant, l’assurance-accidents a renoncé à réclamer la restitution des prestations déjà allouées.

 

Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours de l’assurée par jugement du 31 octobre 2011.

 

Possibilité de mettre fin à l’obligation de prester avec effet ex nunc et pro futuro

Selon la jurisprudence, l’assureur-accidents a la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation de prendre en charge le cas, qu’il avait initialement reconnue en versant des prestations, sans devoir invoquer un motif de reconsidération ou de révision procédurale. Il peut liquider le cas en alléguant le fait qu’un événement assuré – selon une appréciation correcte de la situation – n’est jamais survenu, ou que l’existence d’un lien de causalité doit être niée (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1 p. 384). Le Tribunal fédéral des assurances a précisé en outre que les frais de traitement et l’indemnité journalière ne constituent pas des prestations durables au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA, de sorte que les règles présidant à la révision des prestations visées par cette disposition légale (cf. ATF 137 V 424 consid. 3.1 p. 428 et la référence) ne sont pas applicables (ATF 133 V 57 consid. 6.7 p. 65).

En l’occurrence, l’assureur LAA a supprimé, avec effet ex nunc et pro futuro, la prise en charge du traitement et a renoncé à réclamer la restitution des prestations allouées précédemment. L’assurée ne saurait dès lors critiquer cette décision en soutenant qu’il n’existait pas de motif de reconsidération ou de révision procédurale des décisions (formelle et matérielle) d’octroi des prestations ou que l’assureur-accidents n’a pas respecté les règles applicables à la révision des prestations durables.

 

Névrose d’effroi – « Choc nerveux » – caractère extraordinaire de l’atteinte

Si l’affection de l’oreille interne découlait d’un facteur de stress, l’accident du 8 novembre 2001, en particulier la violente émotion ressentie à la vue du choc subi par le motocycliste, ne constituait pas un événement dramatique propre à faire naître une terreur subite même chez une personne moins apte à supporter certains chocs nerveux.

Sur le vu des circonstances de l’accident du 8 novembre 2001, le TF considère que le traumatisme psychique ne remplit pas la condition du caractère extraordinaire de l’atteinte et, partant, il n’est pas constitutif d’un accident au sens de la jurisprudence (ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404).

 

 

Arrêt 8C_901/2011 consultable ici : http://bit.ly/1nY4FmJ