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Santé : l’ambulatoire avant le stationnaire

Santé : Ambulatoire avant stationnaire

 

Article de Assurance Sociale Actualités 17/16 du 16.08.2016

 

La tendance mondiale à la médecine ambulatoire concerne également la Suisse. Le progrès médical et l’évolution des besoins des patients sont les principaux moteurs de ce changement. Par rapport à d’autres pays, la Suisse est toutefois à la traîne et un potentiel d’économies considérable reste inexploité. Dans une étude, PwC Suisse présente les moyens de freiner la hausse des coûts de la santé par un accroissement de la part des traitements dans le secteur ambulatoire.

 

 

Etude de PwC Suisse : http://pwc.to/2blhHHv

 

 

9C_183/2016 (f) du 26.06.2016 – destiné à la publication – Assurance obligatoire des soins (AOS) – Opération de réassignation sexuelle / Prise en charge du traitement épilatoire par électrolyse refusée – 35 LAMal – 38 LAMal – 46 OAMal / Substitution des prestations – Droit d’échange / Principe d’égalité – Discrimination fondée sur l’âge – 8 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_183/2016 (f) du 26.06.2016, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bsdsuR

 

Assurance obligatoire des soins (AOS) – Opération de réassignation sexuelle

Prise en charge du traitement épilatoire par électrolyse refusée – 35 LAMal – 38 LAMal – 46 OAMal

Substitution des prestations – Droit d’échange

Principe d’égalité – Discrimination fondée sur l’âge – 8 Cst.

 

Assurée LAMal qui a demandé à sa caisse-maladie de prendre en charge les coûts d’une hormonothérapie suivie depuis mars 2008, d’une opération de réassignation sexuelle prévue à l’étranger et des frais pour l’épilation post-opératoire. Le 12.12.2008, elle a subi une opération de changement de sexe, effectuée en Thaïlande. La caisse-maladie a refusé la prise en charge sollicitée, considérant que le traitement subi aurait pu être fourni en Suisse et que la personne ayant pratiqué l’épilation électrique définitive ne faisait pas partie des fournisseurs de prestations autorisés à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins.

 

Procédure cantonale (arrêt AM 67/09 – 4/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2bfOgXO)

Par jugement du 09.12.2015, la juridiction cantonale a partiellement admis le recours et réformé la décision sur opposition en ce sens que l’assurance obligatoire des soins doit prendre en charge l’intervention de réassignation sexuelle subie par l’assurée en Thaïlande, à concurrence de CHF 26’042.40 ; elle a confirmé la décision pour le surplus.

 

TF

Opération de réassignation sexuelle – Pilosité – Traitement pris en charge

Selon la jurisprudence, l’opération de changement de sexe en cas de dysphorie de genre (ou transsexualisme vrai) doit être envisagée de manière globale pour des raisons tant physiques que psychiques. Aussi, lorsque les conditions justifiant l’opération chirurgicale sont réalisées, les interventions complémentaires destinées à modifier les caractères sexuels secondaires font aussi partie, en principe, des prestations obligatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Encore faut-il, d’une part, qu’il existe une indication médicale clairement posée et, d’autre part, que le principe de l’économie du traitement énoncé à l’art. 32 LAMal (jusqu’au 31 décembre 1995, art. 12 LAMA) soit respecté (ATF 120 V 463 consid. 6b p. 471, rendu sous l’empire de la LAMA mais toujours valable après l’entrée en vigueur de la LAMal [arrêt K 35/99 du 10 décembre 1999 consid. 1a et la référence, in RAMA 2000 p. 64]).

La pilosité est l’une des caractéristiques qui forment l’apparence féminine ou masculine d’une personne. Chez l’homme, la pilosité présente au visage et celle plus marquée sur certaines parties du corps (torse, ventre, aisselles et parties intimes) comptent parmi les caractères sexuels secondaires. Dans le contexte d’une dysphorie du genre, pour autant que l’indication à une opération de changement de sexe est établie, l’épilation définitive (au laser) doit être reconnue comme une intervention complémentaire destinée à modifier les caractères sexuels secondaires si cette mesure fait partie d’un programme thérapeutique global établi en fonction de l’ensemble des éléments recueillis et si, à l’intérieur de ce plan, elle peut être considérée comme efficace, appropriée et économique. En principe, la prise en charge des coûts entre alors en considération pour une prestation qui en soi ne constitue pas une mesure à la charge de l’assurance obligatoire des soins (arrêt K 142/03 du 24 juin 2004 consid. 2.7, in RAMA 2004 p. 390).

La reconnaissance du principe même de l’obligation de prester de l’assurance-maladie ne signifie toutefois pas que la prise en charge de la prestation litigieuse échappe aux conditions générales auxquelles la LAMal soumet l’intervention de l’assurance obligatoire des soins. En particulier, une telle prise en charge suppose que la prestation en cause soit effectuée par un fournisseur de prestations admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins, soit en l’occurrence une personne prodiguant des soins sur prescription ou mandat médical au sens de la loi (art. 25 al. 2 let. a ch. 3 en relation avec les art. 35 al. 2 let. e et 41 LAMal ainsi que l’art. 46 al. 1 OAMal).

Or les professionnels pratiquant la technique d’épilation à l’électricité (électrolystes), qu’ils s’occupent ou non d’autres soins corporels, ne figurent pas dans le catalogue – exhaustif (ATF 126 V 330 consid. 1c p. 333) – des fournisseurs de prestations admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (art. 46 al. 1 OAMal). Leurs prestations ne sont donc pas prises en charge par l’assurance-maladie obligatoire. Ainsi, dans le cas qui a été jugé par l’ATF 120 V 463 cité, le Tribunal fédéral a nié l’obligation de prester de la caisse-maladie pour les frais d’une épilation électrique, dès lors que celle-ci avait été pratiquée par une esthéticienne. Il en a été de même dans la situation où l’intéressée avait subi une partie du traitement d’épilation au laser auprès d’une esthéticienne, en prévision d’une opération de changement de sexe (arrêt K 98/04 du 29 novembre 2004 consid. 4.1; voir aussi ALECS RECHER, Les droits des personnes trans*, in Droit LGTB, 2e éd. 2015, p. 152 n° 99; ALECS RECHER/DAVID GARCIA NUÑES, Frau, Mann – Individuum, in Jusletter du 18 août 2014 p. 182).

Le fait que l’électrolyste a suivi une formation spécialisée, dispose d’une autorisation (cantonale) de pratiquer la mesure en cause et que l’épilation par électrolyse a été effectuée sur prescription d’un médecin ne suffit pas pour faire de sa catégorie professionnelle un fournisseur de prestations au sens de la LAMal. La prescription d’un médecin constitue une condition de l’obligation de prester selon l’art. 24 en relation avec l’art. 25 al. 2 let. a ch. 3 LAMal, mais ne remplace pas la nécessaire admission du fournisseur de prestations (arrêt K 62/00 du 5 septembre 2000 consid. 2).

 

Substitution des prestations – Droit d’échange

L’assurée se prévaut du fait qu’elle aurait eu droit à la prise en charge d’une épilation au laser pratiquée par un médecin, de sorte qu’il serait arbitraire et choquant de ne pas reconnaître l’obligation de prester de la caisse-maladie en relation avec la technique d’épilation qu’elle avait été tenue de choisir en raison des pigments de ses poils, la prise en charge requise pourrait entrer en considération sous l’angle du droit à la substitution des prestations.

Selon la jurisprudence, le droit à l’échange de prestations ne peut pas aboutir à ce qu’une prestation obligatoirement à la charge de l’assurance soit remplacée par une prestation qui ne l’est pas. N’est considérée comme une prestation obligatoire que celle qui a été effectuée par un fournisseur de prestations admis. Le droit à l’échange de la prestation suppose donc que le fournisseur de l’une et de l’autre prestations soit admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins, faute de quoi un droit à l’échange ne saurait être reconnu (ATF 126 V 330 consid. 1b p. 332; arrêt K 137/04 du 21 mars 2006 consid. 6, in SVR 2006 KV n° 30 p. 107).

 

Principe d’égalité – Discrimination fondée sur l’âge – 8 Cst.

Selon l’assurée, l’exclusion de l’électrolyste ayant fourni la prestation litigieuse de la liste des fournisseurs de prestations, alors que seule la méthode pratiquée par celle-ci était susceptible de garantir un résultat efficace en raison d’une faible pigmentation ou d’un contraste insuffisant, revient à discriminer les patients en raison de leur couleur de peau, de poils et de leur âge. En ce sens, le caractère exhaustif de la disposition réglementaire consacrerait une violation du droit constitutionnel.

La protection de l’égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l’arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une norme est arbitraire lorsqu’elle ne repose pas sur des motifs sérieux ou si elle est dépourvue de sens et de but (ATF 136 I 241 consid. 3.1 p. 250). Elle viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente (ATF 134 I 23 consid. 9.1 p. 42). Au principe d’égalité de traitement, l’art. 8 al. 2 Cst. ajoute une interdiction des discriminations. Selon cette disposition, nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou physique. On est en présence d’une discrimination selon l’art. 8 al. 2 Cst. lorsqu’une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d’exclusion ou de dépréciation. Le principe de non-discrimination n’interdit toutefois pas toute distinction basée sur l’un des critères énumérés à l’art. 8 al. 2 Cst., mais fonde plutôt le soupçon d’une différenciation inadmissible. Les inégalités qui résultent d’une telle distinction doivent dès lors faire l’objet d’une justification particulière (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 p. 348; 135 I 49 consid. 4.1 p. 53).

L’art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Une telle discrimination existe lorsqu’une réglementation, qui ne désavantage pas directement un groupe déterminé, défavorise tout particulièrement, par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe (ATF 126 II 377 consid. 6c p. 393 et les références citées; voir également ATF 124 II 409 consid. 7 p. 425). Eu égard à la difficulté de poser des règles générales et abstraites permettant de définir pour tous les cas l’ampleur que doit revêtir l’atteinte subie par un groupe protégé par l’art. 8 al. 2 Cst. par rapport à la majorité de la population, la reconnaissance d’une situation de discrimination ne peut résulter que d’une appréciation de l’ensemble des circonstances du cas particulier. En tout état de cause, l’atteinte doit revêtir une importance significative, le principe de l’interdiction de la discrimination indirecte ne pouvant servir qu’à corriger les effets négatifs les plus flagrants d’une réglementation étatique (ATF 138 I 205 consid. 5.5 p. 213 et les références).

Comme l’art. 46 OAMal ne prévoit aucune distinction fondée sur l’un des critères énumérés à l’art. 8 al. 2 Cst. – ce qui exclut une discrimination (directe) contraire à la Constitution -, seule entre en considération une discrimination indirecte. Ce n’est pas tant le critère de l’âge qui a joué un rôle pour le recours à l’épilation par électrolyse (au lieu de l’épilation au laser contre-indiquée) que la couleur claire des poils; celle-ci n’est pas caractéristique des personnes âgées au regard des différentes pigmentations existant dans la population en général. La pigmentation des poils n’est pas un des motifs de discrimination énumérés – de manière indicative – par l’art. 8 al. 2 Cst. On peut se demander si elle constitue en soi une caractéristique personnelle susceptible d’être prise comme motif pour déprécier une personne ou pour créer un désavantage devant être considéré comme une dépréciation ou une exclusion.

La disposition réglementaire a pour but non seulement de garantir une certaine qualité de formation des prestataires de soins, mais également d’assurer que les personnes habilitées à fournir des prestations aux frais de l’assurance obligatoire des soins soient automatiquement soumises à l’obligation de fournir leurs services (à caractère thérapeutique) de manière économique au sens de l’art. 32 al. 1 LAMal. Toute activité d’un fournisseur de prestations travaillant pour le compte de l’assurance-maladie obligatoire est soumise à des tarifs ou prix fixés entre le prestataire et les assureurs-maladie, qui sont tous deux liés par la convention (art. 43 ss LAMal). Il s’agit d’assurer que les prestations fournies par les professionnels désignés par le Conseil fédéral, parce qu’ils sont nécessaires pour assurer à la population l’accès aux prestations légales à la charge de l’assurance obligatoire des soins (GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3 e éd. 2016, p. 644 n° 768), répondent d’emblée à l’exigence de l’économicité.

A cet égard, l‘assurance-maladie obligatoire, en tant qu’assurance sociale, n’a pas vocation à prendre en charge l’ensemble des prestations (médicales et para-médicales) qui sont à disposition des personnes assurées et dont elles peuvent avoir besoin en fonction de leur atteinte à la santé. Seules les prestations qui sont prévues dans le cadre légal circonscrit par la LAMal – dont l’exigence qu’elles soient fournies par les professionnels désignés par le Conseil fédéral dans les cas visés par l’art. 35 al. 2 let. e LAMal (en relation avec l’art. 38 LAMal) – peuvent être appliquées à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Il s’agit de trouver un équilibre entre la garantie de soins de haute qualité et les coûts les plus bas possibles, ce qui suppose par définition que des limites soient apportées par le législateur, également en ce qui concerne les personnes autorisées à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire.

Sous cet angle, la limitation prévue par l’art. 46 OAMal, singulièrement la liste des fournisseurs de prestations au sens de l’art. 35 al. 2 let. e LAMal, est valable pour toutes les personnes assurées de la même manière. La situation de l’assurée n’est pas différente de celle d’autres assurés qui nécessiteraient les services d’une personne qui n’est pas reconnue comme fournisseur de prestations au sens de la LAMal et pour la prise en charge desquelles ils ne pourraient pas non plus requérir avec succès l’intervention de l’assurance-maladie obligatoire.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_183/2016 consultable ici : http://bit.ly/2bsdsuR

 

 

Modification de l’OAMal valable dès le 01.08.2016

Modification de l’OAMal valable dès le 01.08.2016

 

Paru in : RO 2016 2689

 

Voir également : Transmission des données : concrétisation dans l’ordonnance sur l’assurance-maladie

 

 

 

 

Assurance obligatoire des soins (AOS) : Nouveau traitement contre les rejets de greffe remboursé par l’assurance-maladie

Assurance obligatoire des soins (AOS) : Modification du 20.06.2016 de l’OPAS

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 12.07.2016 consultable ici : http://bit.ly/2adKHSS

 

A partir du 1er août 2016, l’assurance obligatoire des soins (AOS, assurance de base) remboursera de nouvelles méthodes de traitement en cas de complication suite à une greffe de poumons. Par ailleurs, certains patients atteints de diabète pourront s’équiper à charge de l’AOS d’un nouvel appareil de mesure de glucose.

 

Après avoir subi une transplantation pulmonaire, il arrive fréquemment que des patients développent une réaction de rejet à évolution chronique, une complication qui affecte la fonction des voies respiratoires et peut conduire à la défaillance pulmonaire. Or le traitement traditionnel utilisé jusqu’ici, des médicaments immunosuppresseurs, s’avère souvent inefficace. Il existe à présent une nouvelle technique de thérapie plus performante, la photophérèse extra-corporelle. Elle sera prise en charge dès cet été par l’assurance obligatoire des soins. Ce remboursement est limité à jusqu’à fin 2019 étant donné que des études internationales complémentaires sont en cours.

Certains patients atteints de diabète pourront se faire rembourser un nouvel appareil de mesure de glucose, muni d’un calculateur électronique pour déterminer la dose d’insuline adéquate. Cet appareil figure désormais dans la liste des moyens et appareils (LiMA).

Outre ces adaptations, une série de modifications a été apportée à l’ordonnance sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins (OPAS) et à ses annexes (l’annexe 1, la liste des moyens et appareils et la liste des analyses).

 

 

Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS)

Liste des moyens et appareils (LiMA)

Liste des analyses (LA)

 

 

Assurance obligatoire des soins (AOS) : Modification du 20.06.2016 de l’OPAS

Assurance obligatoire des soins (AOS) : Modification du 20.06.2016 de l’OPAS

 

Paru in RO 2016 2537 du 12.07.2016

 

L’ordonnance modifiée entre en vigueur le 01.08.2016.

 

 

Signature d’un accord franco-suisse concernant l’assurance maladie des travailleurs frontaliers en Suisse et résidant en France

Signature d’un accord franco-suisse concernant l’assurance maladie des travailleurs frontaliers en Suisse et résidant en France

 

Communiqué de presse de l’OFAS, 08.07.2016, consultable ici : http://bit.ly/29BemmT

 

Le conseiller fédéral Alain Berset, en charge des assurances sociales et de la santé, et Marisol Touraine, ministre française des Affaires sociales et de la Santé, ont signé cette semaine un accord portant sur l’assurance maladie des frontaliers. Le nouvel accord permet aux personnes qui ne disposent pas d’une exemption formelle de l’assurance maladie suisse de déposer une telle demande. Le nouveau dispositif évite aussi l’affiliation simultanée à l’assurance maladie des deux pays. Les deux ministres vont se rencontrer cet automne afin de poursuivre le dialogue sur les relations bilatérales en matière de santé et de sécurité sociale.

 

Après un intense dialogue bilatéral, les autorités suisses et françaises se sont entendues sur un texte concernant l’assurance maladie des travailleurs frontaliers en Suisse résidant en France. L’accord signé par Marisol Touraine et Alain Berset permet de prendre en compte la jurisprudence sur la coordination des systèmes de sécurité sociale prévue dans l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE.

Il permet aux personnes résidant en France, soumises aux dispositions de l’assurance maladie suisse, et qui sont assurées en France pour les soins en cas de maladie sans disposer d’une exemption formelle de l’assurance maladie suisse, de déposer une demande d’exemption entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017 selon une procédure claire. Passé ce délai, ces personnes seront exclusivement soumises au régime suisse d’assurance maladie.

Les personnes assurées simultanément dans les deux pays, qui ne souhaitent pas être exemptées de l’assurance maladie suisse, seront radiées à leur demande de l’assurance maladie française sur présentation à leur caisse primaire d’assurance maladie française d’un formulaire E 106 ou d’une attestation S 1 émis par l’assureur maladie suisse.

Cet accord permettra également d’améliorer la procédure. L’établissement d’une exemption formelle par les autorités cantonales suisses au moyen d’un formulaire unique et l’échange d’informations entre la Suisse et la France faciliteront l’application correcte des textes.

Cette entente franco-suisse souligne l’importance d’une coordination étroite des assurances sociales en ce qui concerne les situations transfrontalières. Les deux ministres veulent profiter de cette dynamique bilatérale et se rencontrer cet automne afin de poursuivre le dialogue en matière de santé et de sécurité sociale.

 

 

Renforcer la protection des données dans la surveillance de l’assurance-maladie

Renforcer la protection des données dans la surveillance de l’assurance-maladie

 

Communiqué de presse de la CSSS-E, 05.07.2016, consultable ici : http://bit.ly/29q58uN

 

Les assureurs-maladie ne doivent pas fournir à l’Office fédéral de la santé publique de données individuelles des assurés, même sous une forme anonymisée. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats a donné suite à une initiative parlementaire en ce sens. Par ailleurs, elle a entamé l’examen de la loi sur les fonds de compensation.

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) a décidé, par 8 voix contre 1 et 3 abstentions, de donner suite à l’initiative parlementaire intitulée «Surveillance de l’assurance-maladie. Garantir la protection de la personnalité» et déposée par le conseiller aux Etats Joachim Eder (16.411 é). L’initiative vise à ce que les assureurs-maladie ne soient tenus de livrer à l’Office fédéral de la santé publique que des données portant sur des groupes d’assurés, de sorte qu’aucune conclusion sur des données individuelles ne puisse en être tirée. La prochaine étape du traitement de cet objet verra la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) se prononcer sur l’initiative.

 

 

 

 

Tarif médical : Echec de la révision TARMED

Echec de la révision TARMED

 

Communiqué de presse du Département fédéral de l’intérieur (DFI) du 01.07.2016 consultable ici : http://bit.ly/29sCWYy

 

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) prend acte du fait que les partenaires tarifaires n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur la nouvelle structure des prestations ambulatoires (TARMED). Le DFI leur accorde un nouveau délai de quatre mois pour s’entendre ou pour lui transmettre des propositions. S’ils n’y parviennent pas, le Conseil fédéral adaptera lui-même la structure tarifaire. De plus, le DFI a pris connaissance que l’un des partenaires a résilié le contrat actuel pour la fin de l’année. Si nécessaire, le Conseil fédéral fixera l’actuel TARMED dans une ordonnance pour éviter un vide conventionnel. 

 

Les partenaires tarifaires avaient prévu de présenter au Conseil fédéral une nouvelle tarification des prestations ambulatoires jusqu’à fin juin 2016, sans succès. Le DFI leur accorde maintenant un délai supplémentaire de quatre mois pour s’entendre sur le principe d’une nouvelle structure tarifaire. Pour ce faire, les partenaires tarifaires doivent respecter le cadre légal, comme l’a communiqué le Conseil fédéral a plusieurs reprises. En particulier, les nouvelles structures tarifaires ne doivent pas engendrer des coûts supplémentaires. A défaut d’accord les partenaires tarifaires devront durant le même délai au moins soumettre des propositions en vue d’adapter de manière ciblée les prestations trop chères de la structure tarifaire actuelle.

Si les partenaires tarifaires ne soumettent aucune demande d’autorisation durant ce délai, le Conseil fédéral fera usage de sa compétence subsidiaire et adaptera la structure tarifaire. L’Office fédéral de la santé publique préparera les adaptations et les soumettra au Conseil fédéral pour approbation. Le Conseil fédéral a été informé mercredi de la marche à suivre.

Etant donné que l’Association suisse des hôpitaux H+ a résilié l’actuelle structure tarifaire, les prestations ambulatoires des médecins risquent de se retrouver sans convention. Si les partenaires tarifaires n’arrivent pas à s’entendre dans un délai d’un mois pour prolonger, au moins à durée déterminée, l’actuelle structure tarifaire, le Conseil fédéral fixera celle-ci dans une ordonnance pour éviter un vide conventionnel.

TARMED (le tarif médical) est une structure tarifaire nationale pour les prestations médicales ambulatoires des cabinets médicaux, des cliniques et des hôpitaux. Elle est négociée entre les partenaires tarifaires, à savoir les assureurs-maladie, la Fédération des médecins suisses (FMH) et l’association des hôpitaux H+. Depuis son introduction en 2004, TARMED a été adapté régulièrement, sans jamais faire l’objet d’une révision complète, et un remaniement s’impose à l’avenir.

 

Communiqué de presse du DFI du 01.07.2016 consultable ici : http://bit.ly/29sCWYy

 

 

LAMal : Augmenter la franchise pour mieux sensibiliser aux coûts

Augmenter la franchise pour mieux sensibiliser aux coûts

 

Article paru in Assurance Sociale Actualités 14/16

Pour la première fois, les Suisses sentent que les factures de soins dentaires et médicaux ainsi que les médicaments pèsent plus lourdement sur leur budget que les primes d’assurance-maladie. Pourtant, une personne sur deux est favo­rable à une participation individuelle plus importante aux frais de santé. 51% des sondés du Moniteur de la santé 2016 de gfs.bern accepteraient un relève­ment de la franchise maximale. La sensibilisation aux coûts des assurés doit ainsi être encouragée. 51% veulent également la suppression du rabais de prime pour les franchises très élevées car il bénéficierait essentiellement aux personnes en bonne santé.

 

 

 

 

Transmission des données : concrétisation dans l’ordonnance sur l’assurance-maladie

Transmission des données : concrétisation dans l’ordonnance sur l’assurance-maladie

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral, 29.06.2016, consultable ici : http://bit.ly/29h13He

 

Le Conseil fédéral approuve des adaptations de l’ordonnance sur l’assurance maladie (OAMal) qui règlent de façon plus précise la transparence et la sécurité juridique lors de la transmission des données des fournisseurs de prestations. En outre, lors de la transmission des données par les assureurs, la responsabilité de garantir l’anonymat des assurés incombera désormais à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), plutôt qu’aux assureurs. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er août 2016.

 

Dans la perspective d’une meilleure transparence du système de santé, comme le prône la stratégie Santé2020, le Conseil fédéral concrétise dans l’OAMal les modalités d’application de l’art 59a de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal), concernant la collecte et le traitement des données transmises par les fournisseurs de prestations tels que les hôpitaux, les EMS et les médecins. Ces données, échangées conformément à la protection des données, sont nécessaires pour surveiller l’application des dispositions de la LAMal relatives au caractère économique et la qualité des prestations sans pour autant générer une charge disproportionnée pour les prestataires.

 

Données des assureurs

Par ailleurs, lors de la transmission des données des assureurs, le Conseil fédéral transfère à l’OFSP la responsabilité de veiller à l’anonymat des assurés. En effet, selon l’ordonnance actuelle, issue de la loi sur la surveillance et de la loi sur l’assurance-maladie, cette compétence appartient aux assureurs. Dès le 1er août 2016, l’OFSP sera responsable de garantir l’anonymat des assurés.

La procédure d’anonymisation en vue de la transmission des données entre les assureurs et l’OFSP a été renforcée, de même que le processus de traitement de ces informations anonymisées. Aucune donnée collectée de l’OFSP ne permet de révéler l’identité de l’assuré. Le processus de sécurité répond aux exigences de la loi fédérale sur la protection des données. Toutes ces informations permettent à l’OFSP de vérifier que tous les assurés soient traités de façon égale. Elles servent aussi à affiner la compensation des risques.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral, 29.06.2016, consultable ici : http://bit.ly/29h13He

Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) [version provisoire] : http://bit.ly/296hLsl

Teneur et commentaire modification de l’OAMal : http://bit.ly/29crn6Q