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9C_467/2016 (f) du 09.08.2016 – Assurance-maladie – Droit d’option – ALCP – Règlement (CEE) n° 1408/71

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_467/2016 (f) du 09.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2dV1cSA

 

Assurance-maladie – Droit d’option – ALCP – Règlement (CEE) n° 1408/71

 

A.__, ressortissante française domiciliée en France, a débuté une activité lucrative salariée en Suisse le 01.10.1989 ; elle est titulaire d’un permis G (personne autorisée à venir travailler en Suisse en zone frontalière). Le 17.06.2002, le Service de l’assurance-maladie du canton de Genève (ci-après: le SAM) l’a informée des modalités d’exercice du droit d’option entre l’affiliation à l’assurance-maladie suisse et la couverture maladie française. En cas d’option pour le régime français d’assurance, il lui incombait de compléter le formulaire de déclaration correspondant, muni des documents requis, et de le renvoyer au SAM dans les trois mois; son attention était attirée sur le fait que son choix serait irrévocable durant son activité professionnelle en Suisse. A.__ a opté pour le système d’assurance-maladie de son pays de résidence le 08.07.2002.

Le 20.04.2015, A.__ a demandé au SAM de l’affilier au régime suisse d’assurance-maladie, en indiquant notamment que les conditions permettant l’exercice du droit d’option avaient changé, la contraignant dorénavant à rejoindre la couverture maladie universelle (CMU) française. Le SAM a rejeté sa demande d’affiliation.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/426/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2ewCLy9)

L’assurée avait dûment manifesté sa volonté de rester assurée auprès du système français d’assurance-maladie en 2002. Le seul fait que la législation française avait changé et lui imposait dorénavant de s’affilier à la CMU ne lui permettait pas d’exercer à nouveau un droit d’option. Contrairement à ce qu’alléguait l’assurée, le droit d’option pour les frontaliers résidant en France était par ailleurs déjà mis en œuvre et acquis en juin 2002.

Par jugement du 30.05.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Invoquant une violation du droit de l’Union européenne, l’assurée affirme qu’elle a été amenée par une présentation fallacieuse de la situation juridique à exercer en juillet 2002 un droit d’option qui n’était pas applicable. Elle ne pouvait en effet valablement opter pour le système français d’assurance le 08.07.2002 alors que cette possibilité n’a concrètement été reconnue par le Comité mixte UE-Suisse que par décision n° 2/2003 du 15.07.2003 (RO 2004 1277) portant modification de l’annexe II (sécurité sociale) de l’ALCP avec effet au 01.06.2002. Elle soutient que cette décision ne pouvait par ailleurs pas valider a posteriori la démarche du SAM, car le principe de la protection de la confiance légitime s’opposait à ce qu’un tel acte soit appliqué rétroactivement.

En l’occurrence, au moment de la déclaration du 08.07.2002, les autorités française et suisse avaient d’un commun accord arrêté des modalités pratiques permettant de rendre effectif le droit d’option réservé par l’ALCP et les règlements communautaires auxquels il renvoyait sans attendre la décision formelle du Comité mixte UE-Suisse (cf. Lettre d’information de l’OFAS n° 2167470/1 aux cantons du 28 juin 2002 concernant les ordonnances AELE). Dans l’intérêt des travailleurs frontaliers qui résidaient en France mais étaient occupés en Suisse, il s’agissait en particulier de leur permettre de déposer une demande d’exemption de l’assurance-maladie suisse dans le délai de trois mois prévu par le règlement (CEE) n° 1408/71 (voir Annexe VI Suisse ch. 3 point b au règlement n° 1408/71 dans sa version modifiée par l’Annexe II de l’ALCP).

Certes, la déclaration du 08.07.2002 a produit des effets sous l’empire d’une réglementation qui est entrée en vigueur avec effet rétroactif au 01.06.2002. L’assurée a toutefois obtenu la dérogation qu’elle souhaitait en 2002, en vertu d’une assurance claire et sans équivoque donnée par le SAM (courrier du 17.06.2002), et pouvait escompter qu’aucune atteinte ne fût portée à la situation juridique correspondante. En ce sens, le volte-face de l’assurée ne mérite pas protection sous l’angle des règles de la bonne foi. Quoi qu’il en soit, la décision n° 2/2003 du Comité mixte UE-Suisse n’a fait que codifier la pratique en vigueur au moment de la déclaration de l’assurée du 08.07.2002. La rétroactivité (improprement dite) qu’elle contient ne prête pas le flanc à la critique (cf. ATF 140 V 154 consid. 6.3.2 p. 163; arrêt 2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 7.1 et la référence).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_467/2016 consultable ici : http://bit.ly/2dV1cSA

 

 

Le Conseil fédéral salue l’allégement des primes enfants et jeunes adultes

Le Conseil fédéral salue l’allégement des primes enfants et jeunes adultes

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 12.10.2016 consultable ici : http://bit.ly/2dZ9Np2

 

 

Les familles doivent bénéficier d’un allégement financier dans l’assurance obligatoire des soins. Dans cette optique, il convient de baisser les primes chez les jeunes adultes de 19 à 25 ans et d’augmenter la réduction des primes pour les enfants. Le Conseil fédéral salue dans l’avis qu’il a publié les propositions soumises en ce sens par la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national.

 

Le Parlement discute actuellement de plusieurs mesures visant à baisser les primes chez les jeunes adultes et à alléger financièrement les parents. Deux initiatives parlementaires, « Exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-maladie » (10.407) et « LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes adultes » (13.477) sont à l’origine de ces débats.

Dans son avis, le Conseil fédéral salue les orientations de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N). Cette dernière souhaite baisser davantage les primes pour les enfants. Les cantons seraient tenus de réduire de 80% au moins les primes des enfants pour les bas et moyens revenus. Cette réduction s’élève actuellement à 50%. Il prévoit en outre d’alléger la compensation des risques pour les jeunes adultes. La compensation des risques permet un rééquilibrage financier entre les assureurs-maladie qui comptent de nombreux assurés jeunes, en bonne santé et généralement moins onéreux et ceux qui comptent des assurés plus âgés, malades et généralement plus onéreux. A l’heure actuelle, les jeunes adultes sont fortement grevés par ce mécanisme de compensation. Les assureurs-maladie versent aujourd’hui pour les jeunes adultes des contributions tellement élevées au titre de la compensation des risques qu’ils n’ont aucune motivation financière à leur accorder des rabais, comme la loi l’autoriserait pour ce groupe d’âge. La Commission propose donc d’alléger la compensation des risques pour les jeunes adultes et de fixer des primes plus basses pour ce groupe d’âge.

La Commission souhaite en outre décharger financièrement les adultes entre 26 et 35 ans. Toutefois, selon la loi sur l’assurance-maladie en vigueur, les primes des adultes de 26 ans et plus sont fixées indépendamment de leur âge. Les assurés plus jeunes fournissent ainsi une contribution de solidarité en faveur des assurés plus âgés, qui occasionnent en moyenne des coûts plus élevés. Le Conseil fédéral rejette cette proposition. En effet, la création de cette nouvelle catégorie d’âge remettrait en question la prime unique à partir de 26 ans ainsi que le principe de solidarité entre les assurés.

 

 

Voir aussi :

Initiatives parlementaires – Exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-maladie / LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes adultes

 

LAMal : Ordonnance du DFI sur les régions de primes – Procédure de consultation

Ordonnance du DFI sur les régions de primes – Procédure de consultation

 

Paru in FF 2016 7225, consultable ici : http://bit.ly/2cOtBMb

 

La modification a pour objet une nouvelle délimitation des régions de primes. En vertu de l’art. 91b de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102), le DFI peut procéder à une telle adaptation après avoir consulté les cantons.

 

En adoptant la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal, RS 832.12), le Parlement a modifié la compétence dans le domaine des régions de primes. Conformément à l’art. 61 al. 2bis de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10), c’est désormais le DFI qui délimite les régions de primes et qui fixe les différences maximales admissibles de primes entre les régions. Ces rabais accordés sur les primes doivent être fondés sur les différences de coûts entre les régions.

Au début de l’année 2016, le DFI a chargé l’OFSP de contrôler la pertinence de la délimitation actuelle des régions de primes et la conformité des rabais avec les différences des coûts régionaux.

Aux termes de l’art. 61 al. 2bis LAMal, le DFI doit délimiter les régions de primes uniformément. Cela signifie que la définition des régions doit se fonder sur les mêmes critères pour tous les cantons. L’OFSP a procédé sur la base des critères suivants : la délimitation est opérée au niveau des districts et non plus des communes, en fonction de la taille de l’effectif des cantons et des différences des coûts moyens entre les districts.

 

 

Rapport du 26.09.2016 du DFI sur les modifications prévues pour le 1er janvier 2018 : http://bit.ly/2cZhs5F

Projet de modification de l’Ordonnance du DFI sur les régions de primes : http://bit.ly/2dAhxh8

 

 

 

Initiatives parlementaires – Exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-maladie / LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes adultes

Initiatives parlementaires – Exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-maladie / LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes adultes

 

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 07.07.2016, paru in FF 2016 6989, consultable ici : http://bit.ly/2dvBGCx

Projet de modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, paru in FF 2016 7019, consultable ici : http://bit.ly/2dfNyai

 

Condensé

La charge financière des familles doit être allégée dans l’assurance obligatoire des soins. Pour cette raison, la compensation des risques entre les assureurs doit être modifiée de sorte que ceux-ci puissent octroyer un rabais échelonné sur les primes des jeunes adultes âgés de 19 à 25 ans et des assurés âgés de 26 à 35 ans. En outre, les primes des enfants qui vivent dans un ménage ayant un revenu bas ou moyen doivent être davantage réduites.

 

Situation initiale

Les assureurs-maladie doivent verser, au titre de la compensation des risques entre les assureurs, des montants tellement élevés pour les jeunes adultes âgés de 19 à 25 ans qui sont assurés chez eux que le rabais qu’ils leur accordent sur les primes diminue toujours plus. Cette situation nuit à de nombreuses familles, car ce sont encore très souvent les parents qui paient les primes des jeunes adultes. Les charges financières des familles ont donc tendance à augmenter, et ce, malgré la réduction individuelle des primes (RIP), qui varie selon les cantons.

 

Contenu du projet

Deux mesures devraient permettre de diminuer la charge financière des familles :

  • adaptation de la compensation des risques. Afin que les assureurs puissent fixer pour les jeunes adultes des primes substantiellement plus basses que pour les autres adultes, ils doivent bénéficier d’un allégement des sommes qu’ils paient pour les jeunes adultes au titre de la compensation des risques. Ils ne devraient ainsi plus verser à ce titre, pour les jeunes adultes qui sont assurés chez eux, que 50% de la différence entre les coûts moyens de l’ensemble des assurés adultes et ceux de l’ensemble des jeunes adultes. Selon les estimations basées sur les chiffres de l’année 2013, les assureurs bénéficieraient ainsi d’un allégement de la compensation des risques de 92 francs par mois par jeune adulte. Ils devraient également bénéficier d’un allégement de la compensation des risques pour les assurés âgés de 26 à 35 ans, et ce, de 20%, ce qui correspond à une réduction de 29 francs par mois pour chaque assuré se trouvant dans cette catégorie d’âge. En contrepartie, les assureurs devraient payer 19 francs de plus par mois pour chaque adulte âgé de 36 ans ou plus au titre de la compensation des risques.
  • réduction minimale plus importante des primes pour enfants qui vivent dans un ménage ayant un revenu bas ou moyen. Il résulte de l’adaptation de la compensation des risques, telle qu’elle est décrite plus haut, et de la réduction, qui en découle, des primes pour les jeunes adultes et pour les personnes âgées de 26 à 35 ans une diminution de la RIP que les cantons doivent verser pour ces assurés. Certes, les primes des adultes âgés de 36 ans et plus augmenteraient en conséquence, tout comme le besoin en matière de réduction de primes ; toutefois, les cantons pourraient également réaliser des économies comprises entre 70 et 75 millions de francs. Cet argent doit rester dans le système de la réduction des primes.

Ainsi, les cantons devront réduire de 80% au moins les primes des enfants qui vivent dans un ménage ayant un revenu bas ou moyen. Aujourd’hui, ils sont uniquement tenus de réduire les primes des enfants et des jeunes adultes en formation qui vivent dans un ménage ayant un revenu bas ou moyen de 50% au moins. L’obligation concernant les jeunes adultes en formation doit être supprimée. La Confédération ne peut pas estimer les conséquences financières de cette suppression.

Dans le cadre de cette révision de la loi, il convient également de prévoir que les enfants sont exclus de l’effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques et d’inscrire ainsi dans la loi la disposition d’ordonnance actuellement applicable.

 

 

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 07.07.2016, paru in FF 2016 6989, consultable ici : http://bit.ly/2dvBGCx

Projet de modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, paru in FF 2016 7019, consultable ici : http://bit.ly/2dfNyai

 

 

LAMal : Nouvelle délimitation des régions de primes

LAMal : Nouvelle délimitation des régions de primes

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 26.09.2016 consultable ici : http://bit.ly/2cHp8Jn

 

Les régions de primes, fondées aujourd’hui sur les communes, se baseront à l’avenir sur les districts. Le département fédéral de l’intérieur (DFI) ouvre aujourd’hui la procédure de consultation de la révision de l’ordonnance relative aux régions de primes. Cette nouvelle délimitation doit permettre une carte des régions de primes plus cohérente et équilibrée. L’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2018.

 

Aujourd’hui, les régions de primes sont définies sur la base des communes, une unité géographique qui peut s’avérer arbitraire. Par exemple, une commune qui comprend un EMS ou une maison de retraite présente des coûts plus élevés que la commune voisine qui n’abrite pas un tel établissement. En outre, depuis 2015, l’OFSP ne prélève plus les données des assurés par commune, mais par district, afin de garantir la protection des données. Par conséquent, les données récoltées ne permettent plus d’effectuer une évaluation des coûts par commune.

 

Nouvelle carte des régions de primes

Le Parlement a chargé le DFI de délimiter les régions de primes. Par souci de cohérence, celui-ci a choisi d’opérer le découpage de ces régions au niveau des districts. Le Parlement a également demandé au DFI d’adapter les différences de primes. Désormais, elles seront définies au niveau cantonal. Ce procédé permet de mieux tenir compte des différences effectives de coûts entre les régions. Le système est ainsi affiné. Au printemps 2016, les cantons ont déjà été consultés lors des travaux préparatoires.

Le DFI a choisi, comme critères de délimitation, l’existence ou non de districts et la taille de l’effectif d’assurés des cantons. De fait, tous les cantons qui comptent actuellement une seule région de primes – il s’agit de la majorité – conservent une région unique. Soit parce qu’ils ne comportent pas de districts, soit parce que leur effectif d’assurés ne dépasse pas 200’000.

La situation reste inchangée pour tous les cantons qui comptent aujourd’hui deux régions (BL, FR, TI, VD, VS), sauf pour Schaffhouse qui rejoint les cantons à une seule région de primes puisque son effectif est inférieur à 200’000 assurés. Enfin parmi les cantons où il existe aujourd’hui 3 régions de primes, quatre (BE, GR, LU, et SG) n’auront plus que deux régions. Le nombre de régions de primes de Zurich reste inchangé. La procédure de consultation démarre aujourd’hui et se termine mi-janvier 2017.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 26.09.2016 consultable ici : http://bit.ly/2cHp8Jn

 

 

LAMal – Dispositions à caractère international : Oui à une collaboration transfrontalière durable dans le domaine de la santé

LAMal – Dispositions à caractère international : Oui à une collaboration transfrontalière durable dans le domaine de la santé

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.08.2016 consultable ici : http://bit.ly/2b7RwQZ

 

A l’instar du Conseil des Etats, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) est favorable à l’instauration d’une collaboration transfrontalière durable dans le domaine de la santé. En outre, elle souhaite introduire le libre choix du médecin dans le domaine ambulatoire, et ce, sans préjudice financier.

 

La commission a décidé, à l’unanimité, d’entrer en matière sur le projet LAMal. Dispositions à caractère international (15.078 é), qu’elle a ensuite approuvé au vote sur l’ensemble, à l’unanimité également (22 voix). Ce projet vise notamment à instaurer une collaboration transfrontalière durable dans le domaine de la santé. Actuellement, deux projets de ce type sont menés dans les régions de Bâle/Lörrach et de Saint-Gall/Liechtenstein.

Par ailleurs, pour les frontaliers assurés en Suisse qui habitent dans un Etat de l’UE, en Islande ou en Norvège, les coûts de traitement stationnaire en Suisse seront désormais pris en charge au maximum jusqu’à concurrence du tarif applicable dans le canton auxquels ils sont rattachés. Contrairement au Conseil des Etats, la commission veut cependant contraindre les cantons à prendre en charge leur part des coûts.

En outre, toutes les personnes assurées en Suisse pourront choisir librement leur médecin et d’autres fournisseurs de prestations dans le domaine ambulatoire à l’échelle nationale, et ce, sans préjudice financier. Jusqu’ici, les coûts étaient pris en charge par l’assurance obligatoire des soins jusqu’à concurrence du tarif applicable sur le lieu de résidence ou de travail de l’assuré ou dans les environs.

 

Voir également

Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Adaptation de dispositions à caractère international) du 18.11.2015

 

 

 

Santé : l’ambulatoire avant le stationnaire

Santé : Ambulatoire avant stationnaire

 

Article de Assurance Sociale Actualités 17/16 du 16.08.2016

 

La tendance mondiale à la médecine ambulatoire concerne également la Suisse. Le progrès médical et l’évolution des besoins des patients sont les principaux moteurs de ce changement. Par rapport à d’autres pays, la Suisse est toutefois à la traîne et un potentiel d’économies considérable reste inexploité. Dans une étude, PwC Suisse présente les moyens de freiner la hausse des coûts de la santé par un accroissement de la part des traitements dans le secteur ambulatoire.

 

 

Etude de PwC Suisse : http://pwc.to/2blhHHv

 

 

9C_183/2016 (f) du 26.06.2016 – destiné à la publication – Assurance obligatoire des soins (AOS) – Opération de réassignation sexuelle / Prise en charge du traitement épilatoire par électrolyse refusée – 35 LAMal – 38 LAMal – 46 OAMal / Substitution des prestations – Droit d’échange / Principe d’égalité – Discrimination fondée sur l’âge – 8 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_183/2016 (f) du 26.06.2016, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bsdsuR

 

Assurance obligatoire des soins (AOS) – Opération de réassignation sexuelle

Prise en charge du traitement épilatoire par électrolyse refusée – 35 LAMal – 38 LAMal – 46 OAMal

Substitution des prestations – Droit d’échange

Principe d’égalité – Discrimination fondée sur l’âge – 8 Cst.

 

Assurée LAMal qui a demandé à sa caisse-maladie de prendre en charge les coûts d’une hormonothérapie suivie depuis mars 2008, d’une opération de réassignation sexuelle prévue à l’étranger et des frais pour l’épilation post-opératoire. Le 12.12.2008, elle a subi une opération de changement de sexe, effectuée en Thaïlande. La caisse-maladie a refusé la prise en charge sollicitée, considérant que le traitement subi aurait pu être fourni en Suisse et que la personne ayant pratiqué l’épilation électrique définitive ne faisait pas partie des fournisseurs de prestations autorisés à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins.

 

Procédure cantonale (arrêt AM 67/09 – 4/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2bfOgXO)

Par jugement du 09.12.2015, la juridiction cantonale a partiellement admis le recours et réformé la décision sur opposition en ce sens que l’assurance obligatoire des soins doit prendre en charge l’intervention de réassignation sexuelle subie par l’assurée en Thaïlande, à concurrence de CHF 26’042.40 ; elle a confirmé la décision pour le surplus.

 

TF

Opération de réassignation sexuelle – Pilosité – Traitement pris en charge

Selon la jurisprudence, l’opération de changement de sexe en cas de dysphorie de genre (ou transsexualisme vrai) doit être envisagée de manière globale pour des raisons tant physiques que psychiques. Aussi, lorsque les conditions justifiant l’opération chirurgicale sont réalisées, les interventions complémentaires destinées à modifier les caractères sexuels secondaires font aussi partie, en principe, des prestations obligatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Encore faut-il, d’une part, qu’il existe une indication médicale clairement posée et, d’autre part, que le principe de l’économie du traitement énoncé à l’art. 32 LAMal (jusqu’au 31 décembre 1995, art. 12 LAMA) soit respecté (ATF 120 V 463 consid. 6b p. 471, rendu sous l’empire de la LAMA mais toujours valable après l’entrée en vigueur de la LAMal [arrêt K 35/99 du 10 décembre 1999 consid. 1a et la référence, in RAMA 2000 p. 64]).

La pilosité est l’une des caractéristiques qui forment l’apparence féminine ou masculine d’une personne. Chez l’homme, la pilosité présente au visage et celle plus marquée sur certaines parties du corps (torse, ventre, aisselles et parties intimes) comptent parmi les caractères sexuels secondaires. Dans le contexte d’une dysphorie du genre, pour autant que l’indication à une opération de changement de sexe est établie, l’épilation définitive (au laser) doit être reconnue comme une intervention complémentaire destinée à modifier les caractères sexuels secondaires si cette mesure fait partie d’un programme thérapeutique global établi en fonction de l’ensemble des éléments recueillis et si, à l’intérieur de ce plan, elle peut être considérée comme efficace, appropriée et économique. En principe, la prise en charge des coûts entre alors en considération pour une prestation qui en soi ne constitue pas une mesure à la charge de l’assurance obligatoire des soins (arrêt K 142/03 du 24 juin 2004 consid. 2.7, in RAMA 2004 p. 390).

La reconnaissance du principe même de l’obligation de prester de l’assurance-maladie ne signifie toutefois pas que la prise en charge de la prestation litigieuse échappe aux conditions générales auxquelles la LAMal soumet l’intervention de l’assurance obligatoire des soins. En particulier, une telle prise en charge suppose que la prestation en cause soit effectuée par un fournisseur de prestations admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins, soit en l’occurrence une personne prodiguant des soins sur prescription ou mandat médical au sens de la loi (art. 25 al. 2 let. a ch. 3 en relation avec les art. 35 al. 2 let. e et 41 LAMal ainsi que l’art. 46 al. 1 OAMal).

Or les professionnels pratiquant la technique d’épilation à l’électricité (électrolystes), qu’ils s’occupent ou non d’autres soins corporels, ne figurent pas dans le catalogue – exhaustif (ATF 126 V 330 consid. 1c p. 333) – des fournisseurs de prestations admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (art. 46 al. 1 OAMal). Leurs prestations ne sont donc pas prises en charge par l’assurance-maladie obligatoire. Ainsi, dans le cas qui a été jugé par l’ATF 120 V 463 cité, le Tribunal fédéral a nié l’obligation de prester de la caisse-maladie pour les frais d’une épilation électrique, dès lors que celle-ci avait été pratiquée par une esthéticienne. Il en a été de même dans la situation où l’intéressée avait subi une partie du traitement d’épilation au laser auprès d’une esthéticienne, en prévision d’une opération de changement de sexe (arrêt K 98/04 du 29 novembre 2004 consid. 4.1; voir aussi ALECS RECHER, Les droits des personnes trans*, in Droit LGTB, 2e éd. 2015, p. 152 n° 99; ALECS RECHER/DAVID GARCIA NUÑES, Frau, Mann – Individuum, in Jusletter du 18 août 2014 p. 182).

Le fait que l’électrolyste a suivi une formation spécialisée, dispose d’une autorisation (cantonale) de pratiquer la mesure en cause et que l’épilation par électrolyse a été effectuée sur prescription d’un médecin ne suffit pas pour faire de sa catégorie professionnelle un fournisseur de prestations au sens de la LAMal. La prescription d’un médecin constitue une condition de l’obligation de prester selon l’art. 24 en relation avec l’art. 25 al. 2 let. a ch. 3 LAMal, mais ne remplace pas la nécessaire admission du fournisseur de prestations (arrêt K 62/00 du 5 septembre 2000 consid. 2).

 

Substitution des prestations – Droit d’échange

L’assurée se prévaut du fait qu’elle aurait eu droit à la prise en charge d’une épilation au laser pratiquée par un médecin, de sorte qu’il serait arbitraire et choquant de ne pas reconnaître l’obligation de prester de la caisse-maladie en relation avec la technique d’épilation qu’elle avait été tenue de choisir en raison des pigments de ses poils, la prise en charge requise pourrait entrer en considération sous l’angle du droit à la substitution des prestations.

Selon la jurisprudence, le droit à l’échange de prestations ne peut pas aboutir à ce qu’une prestation obligatoirement à la charge de l’assurance soit remplacée par une prestation qui ne l’est pas. N’est considérée comme une prestation obligatoire que celle qui a été effectuée par un fournisseur de prestations admis. Le droit à l’échange de la prestation suppose donc que le fournisseur de l’une et de l’autre prestations soit admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins, faute de quoi un droit à l’échange ne saurait être reconnu (ATF 126 V 330 consid. 1b p. 332; arrêt K 137/04 du 21 mars 2006 consid. 6, in SVR 2006 KV n° 30 p. 107).

 

Principe d’égalité – Discrimination fondée sur l’âge – 8 Cst.

Selon l’assurée, l’exclusion de l’électrolyste ayant fourni la prestation litigieuse de la liste des fournisseurs de prestations, alors que seule la méthode pratiquée par celle-ci était susceptible de garantir un résultat efficace en raison d’une faible pigmentation ou d’un contraste insuffisant, revient à discriminer les patients en raison de leur couleur de peau, de poils et de leur âge. En ce sens, le caractère exhaustif de la disposition réglementaire consacrerait une violation du droit constitutionnel.

La protection de l’égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l’arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une norme est arbitraire lorsqu’elle ne repose pas sur des motifs sérieux ou si elle est dépourvue de sens et de but (ATF 136 I 241 consid. 3.1 p. 250). Elle viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente (ATF 134 I 23 consid. 9.1 p. 42). Au principe d’égalité de traitement, l’art. 8 al. 2 Cst. ajoute une interdiction des discriminations. Selon cette disposition, nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou physique. On est en présence d’une discrimination selon l’art. 8 al. 2 Cst. lorsqu’une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d’exclusion ou de dépréciation. Le principe de non-discrimination n’interdit toutefois pas toute distinction basée sur l’un des critères énumérés à l’art. 8 al. 2 Cst., mais fonde plutôt le soupçon d’une différenciation inadmissible. Les inégalités qui résultent d’une telle distinction doivent dès lors faire l’objet d’une justification particulière (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 p. 348; 135 I 49 consid. 4.1 p. 53).

L’art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Une telle discrimination existe lorsqu’une réglementation, qui ne désavantage pas directement un groupe déterminé, défavorise tout particulièrement, par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe (ATF 126 II 377 consid. 6c p. 393 et les références citées; voir également ATF 124 II 409 consid. 7 p. 425). Eu égard à la difficulté de poser des règles générales et abstraites permettant de définir pour tous les cas l’ampleur que doit revêtir l’atteinte subie par un groupe protégé par l’art. 8 al. 2 Cst. par rapport à la majorité de la population, la reconnaissance d’une situation de discrimination ne peut résulter que d’une appréciation de l’ensemble des circonstances du cas particulier. En tout état de cause, l’atteinte doit revêtir une importance significative, le principe de l’interdiction de la discrimination indirecte ne pouvant servir qu’à corriger les effets négatifs les plus flagrants d’une réglementation étatique (ATF 138 I 205 consid. 5.5 p. 213 et les références).

Comme l’art. 46 OAMal ne prévoit aucune distinction fondée sur l’un des critères énumérés à l’art. 8 al. 2 Cst. – ce qui exclut une discrimination (directe) contraire à la Constitution -, seule entre en considération une discrimination indirecte. Ce n’est pas tant le critère de l’âge qui a joué un rôle pour le recours à l’épilation par électrolyse (au lieu de l’épilation au laser contre-indiquée) que la couleur claire des poils; celle-ci n’est pas caractéristique des personnes âgées au regard des différentes pigmentations existant dans la population en général. La pigmentation des poils n’est pas un des motifs de discrimination énumérés – de manière indicative – par l’art. 8 al. 2 Cst. On peut se demander si elle constitue en soi une caractéristique personnelle susceptible d’être prise comme motif pour déprécier une personne ou pour créer un désavantage devant être considéré comme une dépréciation ou une exclusion.

La disposition réglementaire a pour but non seulement de garantir une certaine qualité de formation des prestataires de soins, mais également d’assurer que les personnes habilitées à fournir des prestations aux frais de l’assurance obligatoire des soins soient automatiquement soumises à l’obligation de fournir leurs services (à caractère thérapeutique) de manière économique au sens de l’art. 32 al. 1 LAMal. Toute activité d’un fournisseur de prestations travaillant pour le compte de l’assurance-maladie obligatoire est soumise à des tarifs ou prix fixés entre le prestataire et les assureurs-maladie, qui sont tous deux liés par la convention (art. 43 ss LAMal). Il s’agit d’assurer que les prestations fournies par les professionnels désignés par le Conseil fédéral, parce qu’ils sont nécessaires pour assurer à la population l’accès aux prestations légales à la charge de l’assurance obligatoire des soins (GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3 e éd. 2016, p. 644 n° 768), répondent d’emblée à l’exigence de l’économicité.

A cet égard, l‘assurance-maladie obligatoire, en tant qu’assurance sociale, n’a pas vocation à prendre en charge l’ensemble des prestations (médicales et para-médicales) qui sont à disposition des personnes assurées et dont elles peuvent avoir besoin en fonction de leur atteinte à la santé. Seules les prestations qui sont prévues dans le cadre légal circonscrit par la LAMal – dont l’exigence qu’elles soient fournies par les professionnels désignés par le Conseil fédéral dans les cas visés par l’art. 35 al. 2 let. e LAMal (en relation avec l’art. 38 LAMal) – peuvent être appliquées à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Il s’agit de trouver un équilibre entre la garantie de soins de haute qualité et les coûts les plus bas possibles, ce qui suppose par définition que des limites soient apportées par le législateur, également en ce qui concerne les personnes autorisées à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire.

Sous cet angle, la limitation prévue par l’art. 46 OAMal, singulièrement la liste des fournisseurs de prestations au sens de l’art. 35 al. 2 let. e LAMal, est valable pour toutes les personnes assurées de la même manière. La situation de l’assurée n’est pas différente de celle d’autres assurés qui nécessiteraient les services d’une personne qui n’est pas reconnue comme fournisseur de prestations au sens de la LAMal et pour la prise en charge desquelles ils ne pourraient pas non plus requérir avec succès l’intervention de l’assurance-maladie obligatoire.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_183/2016 consultable ici : http://bit.ly/2bsdsuR

 

 

Modification de l’OAMal valable dès le 01.08.2016

Modification de l’OAMal valable dès le 01.08.2016

 

Paru in : RO 2016 2689

 

Voir également : Transmission des données : concrétisation dans l’ordonnance sur l’assurance-maladie

 

 

 

 

Assurance obligatoire des soins (AOS) : Nouveau traitement contre les rejets de greffe remboursé par l’assurance-maladie

Assurance obligatoire des soins (AOS) : Modification du 20.06.2016 de l’OPAS

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 12.07.2016 consultable ici : http://bit.ly/2adKHSS

 

A partir du 1er août 2016, l’assurance obligatoire des soins (AOS, assurance de base) remboursera de nouvelles méthodes de traitement en cas de complication suite à une greffe de poumons. Par ailleurs, certains patients atteints de diabète pourront s’équiper à charge de l’AOS d’un nouvel appareil de mesure de glucose.

 

Après avoir subi une transplantation pulmonaire, il arrive fréquemment que des patients développent une réaction de rejet à évolution chronique, une complication qui affecte la fonction des voies respiratoires et peut conduire à la défaillance pulmonaire. Or le traitement traditionnel utilisé jusqu’ici, des médicaments immunosuppresseurs, s’avère souvent inefficace. Il existe à présent une nouvelle technique de thérapie plus performante, la photophérèse extra-corporelle. Elle sera prise en charge dès cet été par l’assurance obligatoire des soins. Ce remboursement est limité à jusqu’à fin 2019 étant donné que des études internationales complémentaires sont en cours.

Certains patients atteints de diabète pourront se faire rembourser un nouvel appareil de mesure de glucose, muni d’un calculateur électronique pour déterminer la dose d’insuline adéquate. Cet appareil figure désormais dans la liste des moyens et appareils (LiMA).

Outre ces adaptations, une série de modifications a été apportée à l’ordonnance sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins (OPAS) et à ses annexes (l’annexe 1, la liste des moyens et appareils et la liste des analyses).

 

 

Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS)

Liste des moyens et appareils (LiMA)

Liste des analyses (LA)