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Les SwissDRG, ou comment contrôler efficacement les prestations

Les SwissDRG, ou comment contrôler efficacement les prestations

 

Paru in Sécurité sociale [CHSS] 2-2016, consultable ici : Les SwissDRG, ou comment contrôler efficacement les prestations

 

La facturation des soins somatiques aigus sur la base de forfaits liés aux prestations fixés à l’avance permet aux assureurs qui mettent en place des mécanismes de contrôle ad hoc de réaliser des économies substantielles.

 

 

LAMal – Prestations de soins dans un EMS et à domicile : Le canton de provenance doit prendre en charge les soins non couverts

LAMal – Prestations de soins dans un EMS et à domicile : Le canton de provenance doit prendre en charge les soins non couverts

 

Communiqué de presse de l’OFAS, 03.06.2016 : http://bit.ly/1XnP4Ml

 

Une partie des prestations de soins fournies dans les établissements médico-sociaux (EMS) sont prises en charge par l’assurance-maladie et par le patient lui-même. Les coûts non couverts sont à la charge du canton de domicile. A l’avenir, le canton de provenance doit participer au financement résiduel même si le patient entre dans un EMS situé dans un autre canton. Le Conseil fédéral soutient la modification de loi correspondante proposée par la commission parlementaire compétente.

 

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau régime de financement des soins le 1er janvier 2011, les prestations de soins dans un EMS et à domicile sont financées par l’assurance obligatoire des soins (AOS, assurance de base), par la personne assurée et par le canton. L’AOS verse une contribution déterminée en fonction des besoins en soins, la personne assurée assume un montant correspondant au plus à 20% de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral et les cantons règlent le financement résiduel. Ce dernier concerne tous les coûts qui ne sont pas couverts par l’AOS ou la personne assurée.

Cependant, l’expérience de ces dernières années a montré qu’en cas de séjour en EMS hors du canton de résidence, il n’est pas clairement établi quel canton doit prendre en charge le financement résiduel. Il peut s’agir du canton dans lequel le patient résidait avant d’entrer en EMS ; à l’heure actuelle, la plupart des cantons appliquent cette réglementation. Certains cantons sont toutefois d’avis que ces coûts incombent au canton dans lequel se situe l’EMS.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) entend modifier la loi pour créer une réglementation uniforme, selon laquelle le financement résiduel sera toujours à la charge du canton de provenance en cas d’admission dans une structure extra-cantonale.

Le Conseil fédéral est favorable à cette nouvelle réglementation, qui détermine précisément quel canton doit supporter le financement résiduel des prestations de soins. Les cantons offrant un nombre de places en EMS supérieur aux besoins de la population vivant sur leur territoire ne sont ainsi pas pénalisés sur le plan financier. Le Conseil fédéral estime que cette réglementation favorise une planification des EMS intercantonale. Enfin, le même canton sera compétent à la fois pour le financement résiduel des coûts des soins et pour le versement des prestations complémentaires, ce qui facilitera la coordination de ces différentes prestations financières.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS, 03.06.2016 : http://bit.ly/1XnP4Ml

 

 

 

141 V 455 – 9C_233/2015 (f) du 02.07.2015 – Remise de la carte d’assuré pour l’assurance obligatoire des soins – Refus de l’assureur-maladie de délivrer la carte –42a LAMal – 1 OCA / Primauté du droit fédéral – 49 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_233/2015 (f) du 02.07.2015, publié 141 V 455

 

Arrêt 9C_233/2015 consultable ici : http://bit.ly/1NYOcKX

ATF 141 V 455 : http://bit.ly/27YVKDV

 

Remise de la carte d’assuré pour l’assurance obligatoire des soins – Refus de l’assureur-maladie de délivrer la carte –42a LAMal – 1 OCA

Primauté du droit fédéral – 49 Cst.

 

Assuré, au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse, vivant dans le canton de Vaud, affilié dès le 01.01.2006 auprès d’une caisse-maladie, pour l’assurance obligatoire des soins, dans le cadre d’un contrat d’assurance collective conclu par le biais de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM). La caisse-maladie a refusé de délivrer une carte d’assuré. En bref, elle a considéré que l’assuré avait accès aux soins de base par le réseau de soins FARMED mis sur pied par l’Etat de Vaud, que des certificats d’assurance attestant de son affiliation à l’assurance obligatoire des soins lui avaient été transmis et que la détention d’une carte d’assuré contrevenait au bon fonctionnement du système instauré par le canton de Vaud. L’EVAM a également refusé de lui faire délivrer une carte d’assurance et d’entreprendre des démarches à cette fin auprès de la caisse-maladie.

 

TF

Assurance obligatoire des soins pour les personnes au bénéfice d’une admission provisoire

L’assurance-maladie obligatoire pour les personnes pour lesquelles une admission provisoire a été décidée conformément à l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr], tenues de s’assurer à l’assurance obligatoire des soins (art. 1 al. 2 let. c OAMal, en relation avec l’art. 3 LAMal), est régie par les dispositions de la loi fédérale sur l’asile (LAsi) et de la LAMal applicables aux requérants d’asile (art. 86 al. 2 LEtr).

En particulier, l’art. 82a al. 1 LAsi prévoit que l’assurance-maladie pour les requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour doit être adaptée en vertu de celles de la LAMal.

L’art. 82a al. 1 à 4 LAsi permet aux cantons de limiter, pour la catégorie des personnes mentionnées (également par renvoi de l’art. 86 al. 2 LEtr), le libre choix de l’assureur (art. 4 LAMal) et du fournisseur de prestations (art. 41 LAMal). Il s’agit, avec cette limitation, de permettre aux cantons de mieux contrôler l’accès des personnes concernées au système de santé, mais non de réduire les prestations médicales en faveur de celles-ci. Toutes les prestations obligatoires en vertu de la LAMal sont garanties et doivent être fournies par les fournisseurs de prestations au sens des art. 36 à 40 LAMal (Message du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l’asile, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie et de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, FF 2002 6436 s. ch. 2.5.3.2).

Avant l’entrée en vigueur de l’art. 82a LAsi au 01.01.2008 (RO 2007 5575), le principe selon lequel les cantons étaient autorisés à limiter les requérants d’asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour dans le choix de leur assureur et de leur fournisseur de prestations avait déjà été prévu à l’art. 26 al. 4 de l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (dans sa version en vigueur jusqu’au 31.12.2007 [OA 2]).

Faisant usage de la compétence prévue par le droit fédéral, l’Etat de Vaud a, en adoptant la loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; RSVD 142.21), limité le choix, notamment des personnes au bénéfice d’une admission provisoire (art. 2 et 3 LARA), de leur assureur et de leur fournisseur de prestations.

Selon l’art. 34 LARA, le département en charge de la santé conclut des conventions avec un ou plusieurs assureurs concernant l’affiliation à l’assurance-maladie et accidents des demandeurs d’asile [et personnes assimilées] (al. 1) ou veille, à défaut de convention, à affilier celles-ci auprès d’un ou plusieurs assureurs autorisés à pratiquer dans le canton au sens de l’art. 13 LAMal (al. 2); il peut confier l’affiliation et la gestion des dossiers qui en découlent à un tiers (al. 3).

Le fait qu’en raison de facilités administratives, les personnes assurées concernées – dont le choix de l’assureur-maladie est ainsi restreint – puissent être réunies au sein d’un contrat-cadre conclu entre un preneur d’assurance et un assureur pour la gestion d’un nombre déterminé d’assurés individuels, ne saurait constituer une dérogation aux règles de la LAMal. De tels contrats ne constituent pas un contrat collectif au sens de la LAMA, qui n’est plus admissible sous l’empire de la LAMal (arrêt K 47/01 du 25 août 2003, RAMA 2003 n° KV 259 p. 295). Singulièrement, les personnes concernées restent soumises aux règles et obligations de la LAMal en tant qu’assuré individuel (ATF 128 V 263 consid. 3c/aa p. 269 s; cf. RAMA 1996 p. 139). Même si elles sont affiliées à une caisse-maladie pour l’assurance-maladie obligatoire par le biais d’un preneur d’assurance, elles sont assurées à titre personnel, conformément au principe de l’assurance individuelle (sur ce principe, EUGSTER, Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit [SBVR], 2 ème éd., n° 16 s. p. 406; GUY LONGCHAMP, Conditions et étendue du droit aux prestations de l’assurance-maladie sociale […], thèse 2004, p. 200).

 

Primauté du droit fédéral

Garanti à l’art. 49 al. 1 Cst., le principe de la primauté du droit fédéral fait obstacle à l’adoption ou à l’application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l’esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu’elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive. Cependant, même si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même domaine en particulier si elle poursuit un autre but que celui recherché par le droit fédéral. En outre, même si, en raison du caractère exhaustif de la législation fédérale, le canton ne peut plus légiférer dans une matière, il n’est pas toujours privé de toute possibilité d’action. Ce n’est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd toute compétence pour adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (ATF 140 I 218 consid. 5.1 p. 221 et les arrêts cités).

Dans le cadre de la compétence qui lui a été attribuée par l’art. 117 Cst. de légiférer en matière d’assurance-maladie, la Confédération a réglé de manière exhaustive aux art. 42a LAMal et 1 OCA la remise de la carte d’assuré. Le Conseil fédéral a posé le principe de la délivrance de la carte à toutes les personnes tenues de s’assurer en vertu de l’OAMal. Il a prévu une seule exception concernant les personnes visées à l’art. 1 al. 2 let. d et e OAMal (assurés résidant dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et soumises aux Accords cités, qui ne peuvent recevoir des prestations prises en charge par l’assurance-maladie obligatoire que par le biais de l’entraide internationale; cf. aussi Commentaire de l’OCA de l’OFSP du 14 février 2007, <http://www.ehealth.admin.ch>). Aucune dérogation n’a été instaurée pour la catégorie de personnes tenues de s’assurer en vertu de l’art. 1 al. 2 let. c OAMal, dont fait partie le recourant.

Par ailleurs, le législateur fédéral n’a prévu aucune compétence résiduelle des cantons pour légiférer sur ce point ou de marge de manœuvre leur permettant de prévoir une exception supplémentaire à celle découlant de l’art. 1 al. 2 OCA.

 

Carte d’assuré

En adoptant l’art. 42a LAMal (entré en vigueur le 01.01.2005), le législateur fédéral a attribué au Conseil fédéral la compétence de décider qu’une carte d’assuré portant un numéro d’identification attribué par la Confédération soit remise à chaque assuré pour la durée de son assujettissement à l’assurance obligatoire des soins (art. 42a al. 1 première phrase LAMal). Cette carte comporte une interface utilisateur et est utilisée pour la facturation des prestations selon la LAMal (art. 42a al. 2 LAMal).

Le but visé par la carte d’assuré est une simplification des procédures administratives entre les assureurs, les assurés et les fournisseurs de prestations. Elle contribue aux efforts de rationalisation entrepris par ces derniers et améliore l’information tout en augmentant le confort du patient/de l’assuré (Message du 26 mai 2004 concernant la révision de la loi fédérale sur l’assurance-maladie [Stratégie et thèmes urgents], FF 2004 4042 s. ch. 3.1). Comme il ressort de l’art. 42a al. 2 LAMal, l’objectif principal de l’utilisation de la carte se limite aux aspects administratifs visant à simplifier la facturation des prestations remboursées par l’assurance obligatoire des soins. L’idée en est que du moment que tous les assurés seront en possession de la carte d’assuré et qu’une grande partie des fournisseurs de prestations seront équipés des systèmes nécessaires, les prestations ne pourront plus être facturées et remboursées autrement que par ce biais. Les fournisseurs de prestations, tout comme les personnes assurées, seraient donc obligés d’utiliser la carte pour faire valoir leur droit au remboursement d’une prestation (message cité, FF 2004 4043 ch. 3.1).

Le gouvernement fédéral a usé des compétences attribuées par l’art. 42a LAMal et édicté l’ordonnance sur la carte d’assuré pour l’assurance obligatoire des soins (OCA), en vigueur depuis le 01.03.2007 (pour les dispositions ici pertinentes: art. 20 OCA).

Les standards techniques auxquels la carte d’assuré doit satisfaire ont été fixés par le Département fédéral de l’intérieur dans l’ordonnance concernant les exigences techniques et graphiques relatives à la carte d’assuré pour l’assurance obligatoire des soins (OCA-DFI; RS 832.105.1).

La remise à chaque assuré pour la durée de son assujettissement de la carte d’assuré prévue par l’art. 42a LAMal est une prérogative liée à la qualité de personne soumise à l’assurance obligatoire des soins et non pas une circonstance relative au choix de la caisse-maladie et de l’affiliation à l’assurance-maladie obligatoire.

La carte d’assuré remplit aussi un autre rôle: elle facilite le décompte des prestations (données administratives sous forme électronique) et peut contribuer à améliorer le traitement des patients (données médicales enregistrées sur la carte; Circulaire de l’OFSP n° 7.7 du 12 décembre 2008 sur la carte d’assuré, p. 4 ch. 3.3 « Utilisation de la carte »); la carte permettrait d’influencer les gestes thérapeutiques (déclaration Brunner, BO 2004 E 458). Elle a donc aussi la fonction de « carte de patient » ou « carte d’urgence » (termes évoqués lors des débats parlementaires sur l’art. 42a LAMal, déclarations Rossini et Brunner, BO 2004 N 1503 et 1505), en ce sens qu’elle contient et donne accès à des données personnelles et d’ordre médical, qui peuvent être utiles lors d’une consultation médicale ou en cas d’urgence (Le système « carte d’assuré », 1er avril 2008, OFSP, <http://www.ehealth.admin.ch>, p. 4). Sous cet angle, on ne saurait nier ni l’utilité ni la nécessité de l’instrument en question pour l’assuré.

Si l’utilisation de la carte d’assuré devait entraîner des inconvénients systématiques pour les assureurs-maladie ou les organes d’assistance impliqués dans l’organisation et la prise en charge des prestations de l’assurance-maladie obligatoire des personnes au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse, il appartiendrait au législateur fédéral, respectivement au Conseil fédéral, – et non au Tribunal fédéral – d’intervenir et d’introduire une nouvelle exception à l’art. 1 al. 2 OCA.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_233/2015 consultable ici : http://bit.ly/1NYOcKX

ATF 141 V 455 : http://bit.ly/27YVKDV

 

 

9C_435/2015 du 10.05.2016 – Traitement de la fertilité chez la femme : l’obligation de la caisse-maladie ne s’éteint pas à partir d’une limite d’âge déterminée

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_435/2015 du 10.05.2016

 

Communiqué de presse du TF, 10.05.2016 : http://bit.ly/1Wlk4vv

 

Traitement de la fertilité chez la femme : l’obligation de la caisse-maladie ne s’éteint pas à partir d’une limite d’âge déterminée

 

L’obligation de prise en charge des frais d’un traitement visant à remédier à des troubles de la fertilité ne s’éteint pas, pour l’assurance obligatoire des soins, à partir d’une limite d’âge maximale de la femme concernée. Si un traitement dû à l’âge de l’assurée peut encore être efficace et doit être pris en charge par l’assurance de base, il doit être fondé sur un examen médical individuel.

 

En 2011, une femme a suivi un premier traitement au moyen d’une insémination intra-utérine et de stimulations ovariennes qui lui a été remboursé par l’assurance obligatoire des soins. L’année suivante, elle a demandé à la caisse-maladie de prendre en charge un autre traitement similaire. L’assurance a rejeté la demande de l’assurée, alors âgée de 44 ans, au motif que les problèmes de fertilité chez une femme de plus de 40 ans ne pouvaient pas être considérés comme une maladie mais représentaient un problème physiologique en raison de l’âge. Un traitement visant à remédier à des troubles de la fertilité chez une femme de plus de 40 ans ne remplit donc pas le critère de l’efficacité et ne peut plus être supporté par l’assurance obligatoire des soins. Le Tribunal des assurances sociales du canton de Vaud a toutefois décidé en 2015 que la caisse devait prendre en charge le traitement.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de la caisse-maladie, annule le jugement du tribunal cantonal et lui renvoie la cause lors de sa délibération publique de mardi. En principe, la diminution de la fertilité due à l’âge n’est certes pas une maladie. La fixation d’une limite d’âge déterminée, à partir de laquelle un traitement visant à remédier à des troubles de la fertilité ne serait plus pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire, devrait néanmoins pouvoir s’appuyer, conformément à la jurisprudence, sur une justification objective et médicale largement soutenue. La doctrine médicale ne retient pas une limite d’âge déterminée à partir de laquelle les chances de voir naître un enfant ne seraient plus réalistes. C’est pourquoi le manque d’efficacité d’un traitement visant à remédier à des troubles de la fertilité ne peut pas être motivé seulement en raison de l’âge de la femme. Les chances de succès doivent plutôt être déterminées au moyen d’une approche médicale propre à chaque cas particulier. Dans la mesure où il manque une constatation suffisante des faits d’un point de vue médical, la juridiction de première instance devra examiner le cas compte tenu des circonstances du cas d’espèce et rendre une nouvelle décision.

 

 

9C_580/2015 (f) du 22.03.2016 – Assurance obligatoire des soins – modèle « médecin de famille » / Médecin de famille disposant, en plus du titre de généraliste, d’une spécialisation supplémentaire

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_580/2015 (f) du 22.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/24hNfo7

 

Assurance obligatoire des soins – modèle « médecin de famille » – 41 LAMal – 62 LAMal

Médecin de famille disposant, en plus du titre de généraliste, d’une spécialisation supplémentaire

 

Les époux B.__ et A.__ sont au bénéfice d’une couverture pour l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie selon le modèle « médecin de famille ». Dans un courrier du 10.10.2012, la caisse-maladie a réitéré les informations données précédemment aux époux (cf. lettre du 16.06.2012), selon lesquelles elle acceptait comme « médecin de famille » exclusivement un médecin généraliste, interniste sans autre spécialisation. Dans la mesure où le docteur C.__, choisi comme médecin de famille, bénéficiait d’une spécialisation en hématologie, s’ajoutant au titre de spécialiste en médecine interne générale, elle ne pouvait plus l’accepter en cette qualité. La caisse-maladie a prié ses assurés de lui indiquer les coordonnées d’un médecin agréé ou de l’informer s’ils optaient pour le modèle d’assurance obligatoire des soins ordinaire offrant le libre choix du médecin.

Par décision du 09.01.2013, la caisse-maladie a refusé de prendre en charge les frais médicaux liés aux consultations suivies par les assurés auprès du docteur C.__, à partir de la notification de sa correspondance du 16.06.2012.

 

Procédure cantonale (arrêt AM 18/13 – 22/2015 – consultable ici : http://bit.ly/26JM3sd)

Par jugement du 19.06.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En instance fédérale, l’assuré se réfère à une cause 9C_201/2015, sur laquelle le Tribunal fédéral a statué le 22.09.2015, dans un arrêt publié in ATF 141 V 557. La IIe Cour de droit social a jugé que le refus de l’assureur-maladie d’inclure un médecin dans son modèle d’assurance « médecin de famille » impliquant un choix limité du fournisseur de prestations au seul motif qu’il bénéficie d’un double titre de généraliste et de spécialiste ne repose pas sur une raison objective liée au caractère désavantageux, du point de vue des coûts, des prestations fournies. Ce refus est contraire au droit, notamment sous l’angle de l’interdiction de l’arbitraire, principe auquel est tenu l’assureur-maladie dans l’exercice de ses tâches étatiques (ATF 141 V 557 consid. 9 p. 571 ss).

Il ressort de cet arrêt (rendu après le prononcé du jugement entrepris), qu’une caisse-maladie qui propose le modèle « médecin de famille » n’est pas en droit de refuser l’admission d’un praticien comme médecin de famille au seul motif que ce dernier dispose, en plus du titre de généraliste (médecine interne générale), d’une spécialisation supplémentaire.

 

In casu, le refus de la caisse-maladie de prendre en charge les consultations de l’assuré auprès du docteur C.__, médecin traitant choisi comme « médecin de famille », repose uniquement sur la spécialisation en hématologie dont bénéficie celui-ci, en plus du titre de médecine interne générale.

Sous l’angle du droit aux prestations de l’assuré, en particulier des conséquences du refus d’admettre le docteur C._ comme « médecin de famille » pour la forme particulière d’assurance conclue, la situation est identique à celle qui était à l’origine du litige tranché par l’arrêt 9C_201/2015 (qui opposait cependant un médecin à un assureur-maladie). Dans les deux cas, le refus d’admettre le médecin en tant que « médecin de famille » est entaché d’arbitraire, de sorte que la caisse-maladie ne peut en tirer une absence d’obligation de prester.

Par conséquent, compte tenu de la situation juridique prévalant depuis le 22.09.2015, il se justifie de reconnaître le droit de l’assuré à la prise en charge par sa caisse-maladie des soins dispensés par le docteur C.__, en qualité de  » médecin de famille » dans le modèle particulier d’assurance choisi par l’assuré.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et la décision sur opposition de l’assurance-maladie.

 

 

Arrêt 9C_580/2015 consultable ici : http://bit.ly/24hNfo7

 

 

9C_105/2016 (f) du 05.04.2016 – Droit d’option – Exemption de l’affiliation à l’assurance obligatoire des soins suisse refusée – ALCP – 2 al. 6 OAMal

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_105/2016 (f) du 05.04.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Z29iIt

 

Droit d’option – Exemption de l’affiliation à l’assurance obligatoire des soins suisse refusée – ALCP – 2 al. 6 OAMal

 

NB : je conseille vivement au praticien de lire l’arrêt du Tribunal fédéral en entier, qui comporte moult détails. Le long jugement du Tribunal cantonal est également riche d’utiles précisions.

 

A.__, ressortissante française domiciliée en France, ayant débuté une activité lucrative salariée en Suisse à partir du 19.06.2014, titulaire d’un permis G (autorisation de travail pour frontalier) depuis le 25.08.2014.

Dans un courrier du 02.09.2014, le Service de l’assurance maladie du canton de Genève (ci-après: SAM) a informé A.__ des modalités d’exercice du droit d’option entre l’affiliation à l’assurance maladie suisse et la couverture maladie française. Le 09.09.2014, A.__ a demandé au SAM d’être exemptée de l’affiliation à l’assurance maladie suisse, en indiquant être au bénéfice d’un contrat d’assurance couvrant ce risque en France, en Suisse et dans l’Union européenne souscrit le 18.06.2014. Elle précisait ne pas avoir à soumettre sa requête à la CPAM, motif pris de la nullité de plein droit de toute disposition légale, réglementaire ou conventionnelle « ne respectant pas les principes et l’esprit d’un règlement européen ».

Par décision du 22.12.2014, le SAM a refusé de dispenser A.__ de l’affiliation à l’assurance obligatoire des soins suisse. Affiliation d’office à un assureur-maladie par décision du 08.01.2015. Le SAM a par ailleurs indiqué à A.__ qu’elle pouvait encore lui transmettre dans les trente jours le formulaire dûment complété, démarche qui serait alors considérée comme une demande d’annulation de son affiliation d’office. Les oppositions ont été rejetées par le SAM le 07.04.2015.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/955/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1WBVWUd)

Par jugement du 15.12.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 11 par. 3 let. a du Règlement n° 883/2004, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est, sous réserve des art. 12 à 16, soumise à la législation de cet Etat membre. Cette disposition fait du lieu de travail le critère principal de rattachement et consacre le principe de la lex loci laboris. L’Etat d’emploi est alors seul compétent en vertu du principe de l’unicité de la législation applicable prévu à l’art. 11 par. 1 du Règlement n° 883/2004, selon lequel les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre.

Ce principe peut être assorti d’exceptions. En effet, en application de l’art. 83 du Règlement n° 883/2004, l’Annexe XI audit règlement régit les modalités particulières d’application des législations de certains États membres. Il en ressort notamment que les personnes soumises aux dispositions légales suisses peuvent, sur demande, être exemptées de l’assurance maladie obligatoire (LAMal) en tant qu’elles résident dans l’un des États suivants et peuvent prouver qu’elles y bénéficient d’une couverture en cas de maladie: Allemagne, Autriche, France, Italie et, dans certains cas, la Finlande et le Portugal (voir également Annexe II ALCP, section A, par. 1, let. i, ch. 3b). Cette faculté est communément appelée « droit d’option » (pour la situation sous l’empire du Règlement [CE] n° 1408/71 [RO 2004 121], applicable dans les rapports entre la Suisse et les Etats membres de l’UE jusqu’au 31 mars 2012, voir ATF 135 V 339 consid. 4.3.2 p. 344).

Le droit suisse a été adapté pour tenir compte du droit d’option instauré par la réglementation européenne (cf. art. 2 al. 6 OAMal).

Jusqu’au 01.06.2002, les relations entre la Suisse et la France en matière de sécurité sociale étaient exclusivement régies par la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975 (RS 0.831.109.349.1). Les travailleurs frontaliers – sur cette notion, voir l’art. 1 let. f du Règlement n° 883/2004 – n’avaient alors pas l’obligation de s’affilier à la LAMal, faute de domicile en Suisse (art. 3 LAMal), mais ils en avaient la faculté (art. 3 OAMal).

Le législateur français a mis en œuvre le droit d’option par la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale, qui a institué à cette fin l’art. L. 380-3-1 du Code de la sécurité sociale. Dans sa teneur en vigueur du 19 décembre 2008 au 31 décembre 2014, cette disposition prévoyait:

I.- Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l’article L. 380-1.

II.- Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu’à leurs ayants droit, jusqu’à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne, soit douze ans à partir de l’entrée en vigueur de l’accord du 21 juin 1999 précité, à condition d’être en mesure de produire un contrat d’assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l’ensemble des soins reçus sur le territoire français. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu’à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions du I.

Il ressort de cette disposition que le droit de sous-option – choix du régime français d’assurance maladie avec possibilité de souscrire à une assurance maladie privée – ne pouvait être exercé que jusqu’à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, soit douze ans à partir de l’entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l’ALCP, à savoir jusqu’au 31 mai 2014. Depuis le 01.06.2014, les travailleurs frontaliers résidant en France ne peuvent plus choisir, en cas d’option – exercée pour la première fois après cette date – en faveur du régime français d’assurance maladie, entre souscrire un contrat d’assurance maladie privée et l’assurance au régime général d’assurance maladie (CMU); ils sont désormais affiliés obligatoirement à ce régime. Les par. I et II de l’art. L. 380-3-1 du Code de la sécurité sociale français ont été jugés conformes à la Constitution française par le Conseil constitutionnel de la République française (décision n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015, JORF n°0075 du 29 mars 2015 p. 5775, texte n° 78), lequel a indiqué que « l’atteinte portée aux conventions légalement conclues par les résidents français travaillant en Suisse qui étaient affiliés en France à un régime d’assurance privée est justifiée par le motif d’intérêt général qui s’attache à la mutualisation des risques dans le cadre d’un régime de sécurité sociale fondé sur le principe de la solidarité nationale ».

Le droit d’option constitue une dérogation au principe de la lex loci laboris (art. 11 par. 3 let. a du Règlement n° 883/2004) ainsi que du principe de l’unicité du droit applicable (art. 11 par. 1 du Règlement n° 883/2004). En instaurant le droit d’option des travailleurs frontaliers, la France a fait usage de la possibilité qui lui était offerte d’assurer sur son territoire des personnes qui y résident et qui, normalement, devraient être assurées en Suisse en raison de l’activité qu’elles y exercent, et, partant, de les libérer de l’obligation d’assurance dans cet Etat. Comme l’a rappelé à plusieurs reprises la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), il appartient à la législation de chaque Etat membre de déterminer ces conditions; celles-ci ne peuvent toutefois pas avoir pour effet d’exclure de l’application de la législation en cause les personnes auxquelles cette législation est applicable en vertu du Règlement n° 1408/71, respectivement du Règlement n° 883/2004 (arrêts de la CJUE du 3 mai 1990 C-2/89  Kits van Heijningen, Rec. 1990 I-1755, points 19 et 20 et du 4 juin 2015 C-543/13  Fischer-Lintjens, non encore publié au Recueil général, point 49 et l’arrêt  Salemink cité).

En conséquence, c’est à la France qu’il incombe de déterminer les conditions auxquelles les travailleurs frontaliers qui résident sur son territoire et souhaitent exercer leur droit d’option peuvent s’affilier à la branche « assurance maladie » du régime français de la sécurité sociale (voir LIONEL TAUXE, Assurance-maladie des travailleurs frontaliers: fin d’une solution sur mesure ou d’un privilège?, Sécurité sociale CHSS 4/2014 p. 251). En réaménageant à compter du 01.06.2014 le droit d’option de telle sorte que les travailleurs frontaliers qui demandent à être assujettis en France sont obligatoirement assurés au régime général de l’assurance maladie (CMU) et en excluant à compter de la même date la possibilité de bénéficier d’un assujettissement équivalent par le biais de la souscription d’une assurance maladie privée, l’Etat français a opéré un choix législatif qui relève de sa compétence exclusive et qui ne saurait être remis en cause par les autorités suisses. Il n’en demeure pas moins que ce choix n’a pas pour effet d’exclure les travailleurs frontaliers du champ d’application de la législation nationale (suisse) qui leur est applicable en premier lieu en vertu du Règlement n° 883/2004.

Il n’existe en effet aucune raison pour les autorités administratives suisses de s’écarter des dispositions de mise en œuvre destinées à faciliter la collaboration interinstitutionnelle convenues par la France et la Suisse au moyen de la note conjointe du 23.05.2014, comme l’a du reste retenu le Conseil fédéral à plusieurs reprises, dès lors qu’elles ne font qu’expliciter les modalités d’exercice du droit d’option entre les deux Etats (voir à ce sujet les réponses données par le Conseiller fédéral Alain Berset [BO 2014 CE 29] à l’interpellation du 12 décembre 2013 du Conseiller aux Etats Robert Cramer [13.4192 – Fin du régime particulier d’assurance-maladie pour les travailleurs suisses et français frontaliers. Une intervention du Conseil fédéral est nécessaire], ainsi que les réponses du Conseil fédéral à la motion du 17 avril 2013 du Conseiller national Luc Barthassat [13.3336 – Assurance-maladie pour les citoyens suisses vivant en France] et à l’interpellation du 20 juin 2013 du Conseiller national Markus Lehmann [13.3564 – Exercice du droit d’option en matière d’assurance-maladie. Révision de la note conjointe adoptée par la France et la Suisse]).

D’après l’art. 4 du Règlement n° 883/2004, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient, à moins que le présent règlement n’en dispose autrement, des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Pour la Suisse, l’égalité de traitement ainsi définie interdit tout traitement discriminatoire dans l’application de sa propre législation entre un ressortissant de l’UE, entrant dans le champ d’application du Règlement n° 883/2004, et un citoyen suisse (voir ATF 136 V 182 consid. 7.1 p. 192 et les références). Ce principe n’a pas pour effet d’obliger les autorités suisses à traiter tous les ressortissants européens de manière identique, sans égard à la législation nationale qui leur est applicable, et de les soumettre à des règles relatives à un Etat européen avec lequel ils n’ont aucun lien et dont la législation ne leur est pas applicable en vertu du Règlement n° 883/2004. En d’autres termes, il ne permet pas à la recourante de bénéficier d’un droit qui serait reconnu à un autre ressortissant européen (par exemple allemand) en vertu des modalités d’exercice du droit d’option applicables aux personnes résidant en Allemagne, dès lors qu’elle ne réside pas dans cet Etat et que, partant, l’application du régime allemand de sécurité sociale n’entre pas en considération. Il convient en revanche de relever qu’un travailleur frontalier de nationalité suisse, résidant en France et travaillant en Suisse, est confronté au même choix que la recourante et est tenu d’exercer son droit d’option entre l’assurance obligatoire des soins suisse ou le régime général d’assurance maladie français.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_105/2016 consultable ici : http://bit.ly/1Z29iIt

 

 

La médecine complémentaire mise au même niveau que les autres disciplines médicales

L’assurance obligatoire des soins continuera de prendre en charge les prestations de la médecine complémentaire. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) souhaite mettre les médecines complémentaires au même niveau que les autres disciplines médicales. Il lance aujourd’hui la procédure d’audition concernant les modifications d’ordonnances correspondantes.

En mai 2009, le peuple et les cantons ont largement accepté le nouvel article constitutionnel sur la prise en compte des médecines complémentaires. Depuis 2012, l’assurance obligatoire des soins (AOS, assurance de base) rembourse les prestations de la médecine anthroposophique, de la médecine traditionnelle chinoise, de l’homéopathie et de la phytothérapie. Cette prise en charge est limitée jusqu’en 2017.

Le remboursement des prestations a été inscrit provisoirement et pour une durée limitée, car il manquait la preuve que les quatre disciplines de médecine complémentaire soient efficaces, adéquates et économiques. Or il s’avère qu’il est impossible d’apporter cette preuve pour ces disciplines dans leur globalité. Une procédure échelonnée a donc été élaborée avec le concours des milieux concernés. Les quatre disciplines de la médecine complémentaires seront mises sur un pied d’égalité avec les autres disciplines médicales remboursées par l’AOS. A certaines conditions (tradition de recherche et d’application, preuve scientifique et expérience médicale, formation postgrade), elles seront soumises au principe de confiance et, a priori, prises en charge par l’AOS. A l’instar des autres disciplines médicales, seules certaines prestations controversées seront examinées.

Afin de concrétiser ces objectifs, des adaptations d’ordonnances sont nécessaires, d’une part, pour déterminer si le principe de confiance doit s’appliquer aux prestations exécutées dans une discipline déterminée et, d’autre part, pour pouvoir évaluer, dans des cas controversés, certaines prestations à l’intérieur d’une discipline selon les critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité.

L’acupuncture, actuellement remboursée par l’AOS sans limite de durée, sera elle aussi mise au même niveau que les quatre disciplines prises en charge provisoirement. Le DFI ouvre l’audition concernant les modifications d’ordonnances. La procédure durera jusqu’au 30 juin 2016.

Les milieux intéressés ont participé aux travaux. Les nouvelles dispositions d’ordonnances devraient entrer en vigueur le 1er mai 2017. Les prestations de la médecine complémentaire continueront ainsi d’être remboursées par l’AOS sans interruption.

 

Communiqué de presse de l’OFSP, 29.03.2016 : http://bit.ly/22QLLAD

 

Nouvelle réglementation de l’obligation de prise en charge des prestations de médecine complémentaire / Modifications et commentaire : http://bit.ly/1PGYaKm

Proposition de modification de l’OAMal : http://bit.ly/1SzUZss

Proposition de modification de l’OPAS : http://bit.ly/233IF8S

 

 

141 V 546 – 9C_65/2015 (f) du 29.09.2015 – Limitation du choix du fournisseur de prestations –41 al. 4 LAMal – 42 al. 2 LAMal / Système du tiers payant – reprise de la dette de l’assuré vis-à-vis du fournisseur de prestations

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_65/2015 (f) du 29.09.2015, publié ATF 141 V 546

 

ATF 141 V 546 consultable ici : http://bit.ly/21Nj0Ei

 

Limitation du choix du fournisseur de prestations –41 al. 4 LAMal – 42 al. 2 LAMal

Système du tiers payant – reprise de la dette de l’assuré vis-à-vis du fournisseur de prestations

 

Une assurance-maladie est une assurance autorisée à pratiquer l’assurance-maladie sociale. Parmi ses modèles d’assurance alternatifs à l’assurance obligatoire des soins, elle offre une assurance du médecin de famille et un modèle de télé-médecine. Lors de la conclusion du contrat d’assurance, la personne assurée choisit un médecin (médecin coordinateur) sur une liste fournie par l’assureur-maladie. La personne assurée s’engage à s’adresser au préalable à ce médecin avant qu’un traitement médical soit prodigué par un autre fournisseur de prestations; si elle ne respecte pas cette obligation, elle devra prendre en charge les frais du traitement. Des exceptions sont prévues en relation avec les traitements d’urgence, les traitements auprès de spécialistes, tels qu’ophtalmologues et gynécologues, et lors de l’absence du médecin coordinateur. La personne assurée s’engage à prendre contact avec le centre de télé-médecine mandaté par l’assureur-maladie avant de consulter un fournisseur de prestations ou de commencer un traitement médical et d’en suivre les recommandations. A défaut de respecter ces obligations, l’assureur-maladie ne prend pas en charge les frais des traitements. Comme pour le premier modèle, des exceptions sont prévues pour les cas d’urgence et la consultation de certains spécialistes.

L’assureur-maladie a adhéré à la Convention-cadre TARMED conclue entre santésuisse, d’une part, et H+ Les Hôpitaux suisses, d’autre part. L’assureur-maladie a en outre adhéré à la Convention relative à la valeur du point taxe TARMED conclue entre santésuisse, d’une part, et la Fédération des hôpitaux vaudois et le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), d’autre part. Ce dernier établissement est également lié par la Convention-cadre TARMED.

Entre le mois de mars 2011 et le mois de janvier 2013, le CHUV a adressé plusieurs factures à l’assureur-maladie pour les traitements (ambulatoires et stationnaires) dispensés à ses assurés. L’assureur a refusé d’en payer plusieurs pour le motif que ses assurés n’avaient pas contacté au préalable le médecin coordinateur ou n’avaient pas saisi le centre de télé-médecine.

 

Procédure cantonale (arrêt Tarb 12/13 – 5/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1UHQA9e)

En application du système de tiers payant introduit par la Convention relative à la valeur du point taxe TARMED, l’assureur devient le débiteur direct de la facture du fournisseur de prestations en lieu et place de l’assuré. S’il devait s’avérer que l’assuré n’a pas respecté ses obligations contractuelles vis-à-vis de l’assureur, à savoir s’il n’a pas consulté au préalable le médecin coordinateur ou le centre de télé-médecine avant de s’adresser à un fournisseur de prestations, il appartiendrait à l’assureur dans un deuxième temps (une fois payé le fournisseur de prestations) de se retourner contre l’assuré. Par jugement du 10.11.2014, admission de la demande de l’Etat de Vaud et condamnation de l’assureur-maladie à payer les notes en souffrance, ainsi que les intérêts moratoires sur les 51 autres factures déjà payées.

 

TF

En principe, en cas de traitement ambulatoire, l’assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie (art. 41 al. 1 LAMal). En cas de traitement hospitalier, l’assuré a également le libre choix entre les hôpitaux aptes à traiter sa maladie et figurant sur la liste de son canton de résidence ou celle du canton où se situe l’hôpital (hôpital répertorié; art. 41 al. 1 bis LAMal). Toutefois, « l’assuré peut, en accord avec l’assureur, limiter son choix aux fournisseurs de prestations que l’assureur désigne en fonction de leurs prestations plus avantageuses (art. 62 al. 1 et 3 LAMal). L’assureur ne prend en charge que les coûts des prestations prodiguées ou ordonnées par ces fournisseurs; l’al. 2 est applicable par analogie. Les prestations que la loi rend obligatoires sont en tout cas garanties » (art. 41 al. 4 LAMal). Selon l’art. 41 al. 2 LAMal, si, pour des raisons médicales, l’assuré se soumet à un traitement ambulatoire administré par un autre fournisseur de prestations, l’assureur prend en charge les coûts correspondant au tarif applicable à cet autre fournisseur. L’assureur peut réduire les primes des assurances impliquant un choix limité du fournisseur de prestations d’après l’art. 41 al. 4 LAMal (art. 62 al. 1 LAMal).

L’art. 42 LAMal règle les modalités de facturation et définit le débiteur de la prestation. Ainsi, sauf convention contraire entre les assureurs et les fournisseurs de prestations, l’assuré est le débiteur de la rémunération envers le fournisseur de prestations. L’assuré a, dans ce cas, le droit d’être remboursé par son assureur (système du tiers garant). En dérogation à l’art. 22 al. 1 LPGA, ce droit peut être cédé au fournisseur de prestations (al. 1). Les assureurs et fournisseurs de prestations peuvent convenir que l’assureur est le débiteur de la rémunération (système du tiers payant). En cas de traitement hospitalier, l’assureur, en dérogation à l’al. 1, est le débiteur de sa part de rémunération (al. 2). Le fournisseur de prestations doit remettre au débiteur de la rémunération une facture détaillée et compréhensible. Il doit aussi lui transmettre toutes les indications nécessaires lui permettant de vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la prestation. Dans le système du tiers payant, l’assuré reçoit une copie de la facture qui a été adressée à l’assureur. En cas de traitement hospitalier, l’hôpital atteste la part du canton et celle de l’assureur de manière séparée. Le Conseil fédéral règle les détails (al. 3).

Lors d’un traitement hospitalier, le système du tiers payant s’impose de par la loi (art. 42 al. 2 LAMal). Pour les prestations ambulatoires, la loi laisse le soin aux parties de prévoir l’introduction de ce système. La Convention relative à la valeur du point taxe TARMED prévoit explicitement ce système dans son art. 7.

Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’exposer que le système du tiers payant est une forme de reprise de dette contractuelle de l’assureur vis-à-vis du fournisseur de prestations. Dans ce système, l’assuré envoie les factures à son assureur ou ce dernier les reçoit directement du fournisseur de prestations. L’assureur est alors tenu d’indemniser la personne qui fournit les prestations (ATF 132 V 18 consid. 5.2 p. 23). Comme dans le cas d’une reprise de dette au sens de l’art. 175 ss CO, le système du tiers payant suppose l’existence d’une reprise de dette interne et d’une reprise de dette externe (voir Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit [SBVR], 2 ème éd., n° 986 s. p. 732, et Grégoire Geissbühler, Tiers garant, tiers payant (42 LAMal), Un point de vue du droit des obligations, in AJP/PJA 2015, p. 1012 ss, p. 1016). Ainsi, l’assureur s’engage à reprendre la dette de l’assuré (reprise de dette interne, art. 175 al. 1 CO), ce qui a pour effet de libérer l’assuré de ses obligations vis-à-vis du fournisseur de prestations, sous réserve de la franchise et de la quote-part qui ne sont pas pris en charge par l’assurance sociale. Par le choix du système de rémunération, le catalogue des prestations ne peut en effet ni être élargi (art. 34 LAMal) ni être restreint (cf. art. 41 al. 4, 3 e phrase LAMal). L’assureur remplace en outre l’assuré dans la relation contractuelle qui l’unit au fournisseur de prestations (reprise de dette externe, art. 176 al. 1 CO).

Il découle de ce système que le contrat passé entre l’assureur et l’assuré, soit la reprise de dette interne, constitue pour le créancier une res inter alios acta. Par conséquent, l’assureur ne peut pas opposer au fournisseur de prestations les exceptions qu’il aurait pu avoir à l’encontre de l’assuré (cf. par analogie Thomas Probst, in Commentaire romand du Code des obligations, 2ème éd. 2012, no 7 ad art. 175 CO et n° 7 ad art. 179 CO).

Il s’avère que le système du tiers payant, au contraire du système dit du tiers garant, oblige l’assureur à reprendre la dette de l’assuré vis-à-vis du fournisseur de prestations. L’assureur ne peut pas se libérer de son obligation en invoquant une éventuelle violation contractuelle de la part de l’assuré parce que les relations juridiques qui l’unissent à l’assuré constituent un acte qui juridiquement ne concerne pas le fournisseur de prestations. Ni la Convention-cadre TARMED ni la Convention relative à la valeur du point taxe TARMED ne prévoient une dérogation ou une réserve à l’application stricte du système du tiers payant. En ces circonstances, l’assureur-maladie est donc tenu de payer les factures concernant les traitements médicaux fournis par le CHUV et ceci même s’il devait s’avérer que la personne assurée ne s’est pas adressée préalablement au médecin coordinateur ou au centre de télé-médecine.

 

Le TF rejette le recours de l’assureur-maladie.

 

 

ATF 141 V 546 consultable ici : http://bit.ly/21Nj0Ei

Arrêt 9C_65/2015 consultable ici : http://bit.ly/1QsQFKV

 

 

Assurance-maladie : La réforme des franchises donne du fil à retordre à Alain Berset

La réforme des franchises donne du fil à retordre à Alain Berset

 

Le ministre de la santé a décidé d’ajourner cette révision d’ordonnance très contestée.

Le projet de supprimer certaines franchises et de réduire les rabais de primes dans l’assurance maladie obligatoire donne du fil à retordre à Alain Berset. Le ministre de la santé a ajourné cette révision d’ordonnance très contestée.

«J’ai pris note du résultat très réservé voire parfois négatif de la consultation», a signalé le conseiller fédéral mercredi devant la presse. Dans ces conditions, il y a lieu, selon lui, d’approfondir certains points. «On se donne le temps de réfléchir à tête reposée», a commenté le ministre de la santé sans préciser dans quelle direction allait avancer le projet.

On devrait en savoir plus d’ici le premier semestre 2017, selon la la commission de la santé du Conseil des Etats qui s’est félicitée dans un communiqué que le projet soit ajourné.

Selon le porte-parole d’Alain Berset Peter Lauener, le ministre de la santé veut examiner quelles raisons poussent les assurés à changer de franchise et qui serait prêt à se lier les mains pendant une période donnée. Le conseiller fédéral veut aussi en savoir plus sur le rapport entre prestations médicales et choix de franchises.

 

Levée de boucliers

La révision d’ordonnance a été lancée en août dernier et a provoqué une véritable levée de boucliers. Le projet vise à simplifier la jungle de quelque 250’000 tarifs de primes différents dans l’assurance de base.

L’idée est de supprimer certaines franchises peu utilisées, celles de 1000 et 2000 francs pour les adultes, et de ne garder que celles de 400 et 600 francs pour les enfants. Alain Berset veut aussi réduire les rabais de primes octroyés à ceux qui choisissent des franchises hautes.

Actuellement, une personne qui choisit la plus élevée, à 2500 francs, obtient un rabais de prime de 70%, soit 1540 francs du risque encouru. Le projet vise à réduire ce taux à 50%, soit 1100 francs.

 

Renchérissement des primes

La faîtière des caisses maladie santésuisse dénonce un renchérissement des primes et une solution qui pénalisera les jeunes et les familles qui assument des franchises élevées. Un avis partagé par la Fédération romande des consommateurs.

L’Organisation suisse des patients et la Fédération des médecins suisses (FMH) estiment aussi qu’il faut récompenser celui qui choisit d’assumer une franchise élevée.

Les assureurs dénoncent aussi la volonté de limiter l’offre. Tous les acteurs consultés préconisent d’autres pistes. Economiesuisse, dans la ligne des caisses maladie, prône une hausse des franchises.

L’idée a ses émules au Parlement. Dans une motion signée par la majorité des conseillers aux Etats, Ivo Bischofberger (PDC/AI) demande ainsi d’adapter régulièrement la franchise minimale (300 francs) à l’évolution des coûts. Selon le motionnaire, les assurés ne se rendraient ainsi plus chez le médecin pour un «oui» ou un «non».

D’autres proposent que les franchises à option soient liées à des contrats plus longs, qu’elles ne soient possibles que pour des périodes de trois ans au moins. Au Parlement, une commission a proposé d’agir sur la compensation des risques entre assureurs. (ats ; 03.02.2016)

 

 

Cf. également «  ASSURANCE-MALADIE / Primes », paru in Assurance Sociale Actualités 04/16 du 15 février 2015

 

9C_545/2015 (f) du 15.10.2015 – Assurance obligatoire des soins (AOS) – 3 al. 1 LAMal / Obligation d’assurance pas contraire à la liberté de conscience et de croyance

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_545/2015 (f) du 15.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1K5B5FG

 

Assurance obligatoire des soins (AOS) – 3 al. 1 LAMal

Obligation d’assurance pas contraire à la liberté de conscience et de croyance

 

Assuré qui conteste son affiliation d’office, procédé par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après: OVAM). L’assuré fait valoir qu’il ne veut plus être soumis à l’assurance obligatoire des soins. Il n’entend plus cautionner un système dans lequel, selon lui, l’intérêt des assureurs s’est substitué à celui du public. Il réclame le droit de pouvoir prendre lui-même en charge sa santé.

L’obligation d’assurance n’est d’aucune manière contraire à la liberté de conscience et de croyance garantie par l’art. 15 Cst., ni à la liberté d’opinion garantie par l’art. 16 Cst., ni à la liberté économique garantie par l’art. 27 Cst. (arrêt K 57/00 du 14 novembre 2000 consid. 3a, in RAMA 2001 n° KV 151 p. 119 et les références), ni à la liberté d’association garantie par l’art. 23 Cst. (arrêts K 48/01 du 26 juin 2001 et K 166/04 du 16 février 2005 consid. 3). On ne voit pas en quoi il en irait différemment en ce qui concerne la liberté personnelle invoquée par l’assuré, compte tenu du mandat constitutionnel prévu à l’art. 117 Cst. et des conditions d’une restriction aux droits fondamentaux prévue à l’art. 36 Cst.

 

Le recours constitutionnel subsidiaire est déclaré irrecevable et le recours en matière de droit public est rejeté.

 

 

Arrêt 9C_545/2015 consultable ici : http://bit.ly/1K5B5FG