Archives par mot-clé : Assurance-invalidité (AI)

9C_623/2015 (f) du 11.05.2016 – Assurance-invalidité – Absence de décision à la fin d’un reclassement professionnel – 49 LPGA / Nouvelle demande – 17 LPGA – 87 ss RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_623/2015 (f) du 11.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1UriiWH

 

Assurance-invalidité – Absence de décision à la fin d’un reclassement professionnel – Délai raisonnable pour réagir – 57a LAI – 49 LPGA

Nouvelle demande – 17 LPGA – 87 ss RAI

 

Assuré, opérateur technique, est victime d’une chute le 13.11.1994. L’assureur-accidents lui a alloué une rente d’invalidité de 25%. Dépôt d’une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 13.10.1995. Prise en charge par l’office AI d’un reclassement professionnel sous la forme d’un apprentissage de libraire du 25.08.1997 au 24.08.2000 (communication du 12.12.1997). Le 31.08.2001, l’assuré a informé l’office AI avoir échoué une 2e fois aux examens pour l’obtention du CFC de libraire. Rapport final du 07.11.2002, faisant suite à un entretien du 30.10.2002 avec l’assuré, l’office AI a mentionné que l’assuré n’avait jamais eu l’intention de repasser ses examens après un échec en juin 2000. D’une note du 22.07.2004 destinée à l’assurance-accidents, l’administration a relevé que les mesures professionnelles s’étaient achevées le 24.08.2000 et qu’elle allait écrire à l’assuré qu’elle cesserait les démarches en sa faveur et que le droit à une rente n’était pas ouvert. L’office AI n’a toutefois pas communiqué sa position à l’assuré.

L’assuré s’est manifesté le 12.03.2009 afin de prendre un « rendez-vous conseils », indiquant qu’il avait bénéficié d’une prestation de l’assurance-invalidité quelques années auparavant; aucune suite n’a été donnée à cette requête.

Le 19.03.2013, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité. L’office AI a accusé réception de cette demande, en informant l’assuré qu’il considérait comme une nouvelle demande au sens des art. 17 LPGA et 87 ss RAI.

 

TF

A l’exception de la prise en charge du reclassement professionnel dont l’assuré a bénéficié de 1997 à 2000 et des indemnités journalières liées à cette formation, l’office AI n’a pas statué formellement sur l’octroi d’autres mesures professionnelles ou le refus d’une rente (lequel aurait commandé le prononcé d’une décision au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA), ni à la fin de la formation prise en charge (octobre 2002), ni au moment de son information à l’assurance-accidents, le 22.07.2004. Ce nonobstant, l’assuré aurait été tenu, pour des motifs liés à la sécurité du droit et selon le principe de la bonne foi, de réclamer le prononcé d’une décision de la part de l’office AI, dans un délai raisonnable; la durée de celle-ci s’apprécie selon les circonstances du cas concret (arrêt 9C_702/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 4.2.1, in SVR 2015 BVG n° 15 p. 60; cf. aussi arrêt 9C_788/2014 du 27 novembre 2014 consid. 4.1).

Même si un délai de plus d’une année devait entrer en considération au regard des circonstances concrètes, en se manifestant au plus tôt en 2009, l’assuré n’a pas réagi dans un délai raisonnable. En effet, il n’ignorait pas qu’il ne bénéficiait plus de prestations de l’AI (mesures professionnelles, indemnités journalières ou rente) depuis la fin de sa formation de libraire. Compte tenu de l’absence de réaction de sa part dans un délai raisonnable (peu importe qu’on le fasse courir depuis le 30.10.2002 ou le 22.07.2004), on doit admettre que le principe du refus de l’office AI d’accorder de plus amples prestations était passé en force lorsque l’assuré s’est manifesté à nouveau, que ce soit en 2009 ou en 2013. Bien que l’inaction de l’office AI soit injustifiée dans ce contexte, il n’en demeurait pas moins que la demande du 19.03.2013 ne pouvait être examinée qu’en regard des art. 17 LPGA et 87 al. 3 RAI.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_623/2015 consultable ici : http://bit.ly/1UriiWH

 

 

9C_768/2015 (f) du 11.05.2016 – Allocation pour impotent – 42 LAI / Notion de domicile – 13 LPGA – 23 ss CC

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_768/2015 (f) du 11.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TZshjR

 

Allocation pour impotent – 42 LAI

Notion de domicile – 13 LPGA – 23 ss CC

 

Assurée souffrant depuis la naissance d’une infirmité motrice cérébrale, de malformations cérébrale, cardiaque et osseuse, ainsi que d’une épilepsie et d’un retard psychomoteur nécessitant une prise en charge spécialisée, a bénéficié notamment d’une allocation pour impotent de degré moyen jusqu’à ses dix-huit ans. Accueillie en tant qu’interne d’abord au centre de pédagogie curative de la fondation C.__, puis à la fondation D. __. Elle a été placée sous curatelle de portée générale.

Dépôt le 08.07.2013 d’une demande d’allocation pour impotent pour adultes. La situation concrète de l’assurée ne s’est pas modifiée entre celle qui prévalait avant sa majorité et celle qui avait cours jusqu’en janvier 2014: elle a continué à passer les jours de la semaine dans l’institution de soins choisie par sa mère d’entente avec le médecin traitant et ses week-ends en alternance chez ses père et mère. Après avoir obtenu la confirmation de la mère de l’assurée qu’elle s’était constituée un domicile en France du 01.12.2011 au 31.01.2014, l’office AI a alloué à l’assurée une allocation pour impotent de degré moyen à compter du 01.02.2014 ; en bref, il a considéré que l’assurée ne pouvait bénéficier d’une telle prestation que depuis son retour avec sa mère en Suisse.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 09.09.2015, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Il découle du système ainsi que du sens et du but des lois d’assurance sociale, dont fait partie la LPGA, que le droit d’être assujetti ou de percevoir des prestations des différentes lois d’assurance sociale – notamment une allocation pour impotent pour adultes (art. 42 al. 1, 1ère phrase, LAI) – suppose le rattachement à la notion de domicile et non pas seulement au lieu de séjour ou de résidence (ATF 135 V 249 consid. 4.4 p. 253). La notion de domicile comme condition nécessaire à l’octroi de prestations de l’assurance sociale suisse a par ailleurs toujours été interprétée de manière restrictive, en ce sens que le domicile dérivé au siège de l’autorité de protection de l’adulte (art. 25 al. 2 et 26 CC) ne fonde pas un domicile en Suisse s’il n’en existait pas déjà un avant la mise sous curatelle de portée générale (ATF 141 V 530 consid. 5.5 p. 537 et la référence).

Il convient donc de déterminer si l’assurée s’est constituée à sa majorité un domicile volontaire en Suisse (au sens de l’art. 23 al. 1 CC). Dans le cas d’espèce, en dépit du fait que l’assurée a passé la majeure partie de son temps en Suisse, on ne saurait considérer que son séjour à la fondation C.__ (de janvier 2010 à janvier 2014) procédait d’un choix délibéré, et qu’une volonté de s’établir en ce lieu se serait substituée au motif initial du placement (art. 23 al. 1, 2e phrase, CC; ATF 131 V 59 consid. 6.1 p. 65).

Il ne saurait par ailleurs être question de faire « abstraction » du domicile légal dérivé d’un enfant qui n’est plus sous autorité parentale. Au contraire, l’enfant qui accède à la majorité conserve son domicile légal dérivé de celui de ses parents (art. 25 al. 1 CC) aussi longtemps qu’il ne s’en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC; DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Tome I, 4e éd. 2010, n. 3 ad art. 25 CC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 125 s. n. 367c; MEIER/DE LUZE, Droit des personnes, 2014, p. 202 n. 417). Or, l’assurée n’a pas manifesté son intention, de manière reconnaissable par des tiers, de se fixer en Suisse. A cet égard, il importe peu qu’elle ait apparemment laissé ses papiers d’identité dans le canton de Genève ou que son père – qui n’avait qu’un droit de visite élargi (art. 25 al. 1 CC; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2e éd., Berne 2009, p. 124 n. 179) – était domicilié à Y.__ ; ces faits ne relèvent pas d’une modification de la situation dont on pourrait tirer une manifestation de la volonté de l’assurée de se créer un nouveau domicile.

 

Le TF accepte le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_768/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TZshjR

 

 

9C_734/2015 (f) du 20.05.2016 – Assurée présentant une dysthymie et une personnalité anankastique – Capacité de travail exigible – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_734/2015 (f) du 20.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/24Fm9lM

 

Assurée présentant une dysthymie et une personnalité anankastique – Capacité de travail exigible – 16 LPGA

 

TF

Dans le cadre d’une expertise médicale judiciaire, le médecin-expert a diagnostiqué un épisode dépressif léger, une dysthymie et une personnalité anankastique; l’assurée présentait depuis avril 2011 une capacité de travail de 75% avec une baisse de rendement de 50%. L’expert a, en se fondant sur l’examen clinique et l’ensemble du dossier mis à sa disposition, expliqué la lenteur de l’assurée dans son travail par une préoccupation par les détails, un perfectionnisme entravant l’achèvement des tâches, une dévotion excessive au travail, ainsi qu’une tendance à l’entêtement, à la méticulosité et à l’excès de scrupules, l’ensemble de ces éléments ayant valeur de pathologie sévère aux yeux du psychiatre. A cet égard, la reprise de ces éléments, qui se recoupent avec les caractéristiques décrites par la CIM-10, sous F60.5, par la juridiction cantonale ne révèle aucune trace d’arbitraire.

Le TF a rappelé qu’il a déjà retenu qu’une dysthymie associée à un grave trouble de la personnalité pouvait entraîner une diminution de la capacité de travail, même si elle ne représentait pas à elle seule une atteinte à la santé au sens de la LAI (arrêt 9C_146/2015 du 19 janvier 2016 consid. 3.2 et les références).

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_734/2015 consultable ici : http://bit.ly/24Fm9lM

 

 

Evolution de la collaboration entre les offices AI et les employeurs

Evolution de la collaboration entre les offices AI et les employeurs

 

Paru in Sécurité sociale [CHSS] 2-2016, consultable ici : Evolution de la collaboration entre les offices AI et les employeurs

 

La collaboration entre les offices AI et les employeurs est déterminante pour assurer le succès de la réadaptation. Une nouvelle étude montre la diversité des formes de collaboration et de contact, et en établit une typologie.

 

 

9C_855/2014 (f) du 07.08.2015 – Revenu d’invalide selon les salaires statistiques ESS / 16 LPGA / Assuré de nationalité étrangère disposant d’un permis C – pas d’abattement sur le salaire statistique

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_855/2014 (f) du 07.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/24bjm3B

 

Revenu d’invalide selon les salaires statistiques ESS / 16 LPGA

Assuré de nationalité étrangère disposant d’un permis C – pas d’abattement sur le salaire statistique

Abattement de 15% pour limitations fonctionnelles et âge (61 ans)

 

TF

Divers éléments peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative. Il s’agit de circonstances personnelles et professionnelles, exhaustivement énumérées par la jurisprudence (les limitations fonctionnelles liées au handicap, l’âge, les années de service, la nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et le taux d’occupation), dont il y a lieu de tenir compte au moment de la détermination du revenu hypothétique d’invalide au moyen de salaires statistiques par une déduction globale maximale de 25% (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 sv.).

En l’espèce, le critère de la nationalité de l’assuré n’a plus de rôle prépondérant, si bien qu’il ne justifie pas d’abattement sur le salaire statistique. L’assuré dispose en effet d’une autorisation d’établissement en Suisse (permis C), où il travaille depuis 1986.

En revanche, un abattement en raison des limitations fonctionnelles (pas de port de charge de plus de 15kg notamment en position de porte-à-faux, alternance des positions assise et debout toutes les 30 minutes, pas d’activité au-dessus de l’horizontale avec les membres supérieurs et pas d’activité de flexion-extension de la nuque), ainsi que de l’âge de l’assuré (61 ans), apparaît justifié. Pris ensemble, ces deux critères ne justifient pas un facteur de réduction supérieur à 15%. Une diminution globale de 25%, qui correspond au maximum autorisé par la jurisprudence en présence de circonstances personnelles et professionnelles défavorables, ne tient pas raisonnablement compte de la réalité de la situation.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_855/2014 consultable ici : http://bit.ly/24bjm3B

 

 

Assurance-invalidité : faits et chiffres 2015 – Mise en place du monitoring «Durabilité de l’insertion professionnelle», le nombre de nouvelles rentes demeure stable

Assurance-invalidité : faits et chiffres 2015 – Mise en place du monitoring «Durabilité de l’insertion professionnelle», le nombre de nouvelles rentes demeure stable

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 31.05.2016 consultable ici : http://bit.ly/24jVF9e

 

En 2015, l’AI a de nouveau mis en œuvre davantage de mesures ayant pour objectif la réadaptation professionnelle des assurés. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) instaure le monitoring «Durabilité de l’insertion professionnelle» pour pouvoir mesurer le succès dans le temps de ces mesures. De premiers résultats ponctuels sont déjà disponibles. Le nombre de nouvelles rentes AI reste stable et se situait autour de 14’000 rentes pondérées en 2015. Par ailleurs, l’OFAS publie le bilan 2015 des activités de lutte contre les abus dans l’AI.

 

Mise en place d’un monitoring de la durabilité de l’insertion professionnelle

Entre 2003 et 2012, le nombre de nouvelles rentes AI a diminué de moitié, tandis que le nombre de mesures visant la réadaptation professionnelle augmente nettement depuis 2008 (+4,6 % de 2014 à 2015). Ces données reflètent la transformation de l’AI d’une assurance de rentes en une assurance de réadaptation. Les chiffres disponibles témoignent du succès des mesures visant la réadaptation, mais il n’existe pas encore de données fiables sur leurs effets à plus long terme.

C’est pourquoi l’OFAS est en train d’instaurer le monitoring «Durabilité de l’insertion professionnelle». Il doit permettre d’étudier sur une période prolongée le parcours des assurés ayant bénéficié de mesures de réadaptation de l’AI, s’agissant de l’exercice d’une activité lucrative, du revenu professionnel et du recours aux rentes. Une analyse approfondie devrait paraître en 2017, mais des résultats ponctuels sont d’ores et déjà disponibles.

Réadaptation professionnelle : évolution et durabilité (fiche d’information)

 

Le nombre de nouvelles rentes reste stable

En 2015, le nombre de rentes pondérées nouvellement octroyées (en Suisse et à l’étranger) s’est établi à 14 000. Par rapport à 2003, où le nombre de nouvelles rentes pondérées se chiffrait à 28 200, cet indicateur a diminué de 50 %. Il s’est stabilisé autour de 14 000 rentes depuis 2012. En janvier 2016, le nombre de rentes AI en cours était de 222 000. Cela correspond à une baisse de 3700 rentes pondérées ( 1,6 %) par rapport à 2015. En comparaison du niveau record atteint en janvier 2006, la baisse est de 14 %.

Le nombre de nouvelles rentes AI demeure stable (fiche d’information)

 

Les mécanismes de lutte contre les abus dans l’AI ont fait leurs preuves

Le bilan de la lutte contre les abus dans l’AI en 2015 montre que les chiffres se sont stabilisés au niveau de 2013. Les offices AI cantonaux ont commencé à mettre en place une structure de lutte professionnelle et uniforme contre les abus en août 2008. Les chiffres des dernières années montrent que les mécanismes sont bien implantés et les procédures établies.

Lutte contre les abus dans l’AI (fiche d’information)

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 31.05.2016 consultable ici : http://bit.ly/24jVF9e

 

 

9C_888/2015 (f) du 12.05.2016 – Révision d’une rente AI versée depuis plus de 15 ans pour un syndrome douloureux somatoforme persistant / 17 LPGA – Dispositions finales (révision 6a) al. 4

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_888/2015 (f) du 12.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1OX6CXf

 

Révision d’une rente AI versée depuis plus de 15 ans pour un syndrome douloureux somatoforme persistant / 17 LPGA – Dispositions finales de la modification du 18.03.2011 (6e révision de l’AI, premier volet) al. 4

 

TF

Dès lors que l’assuré était au bénéfice d’une rente d’invalidité depuis plus de quinze ans, il fait en principe partie de la catégorie des assurés dont on ne peut exiger, selon la jurisprudence, d’entreprendre de leur propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de travail médicalement documentée (ATF 141 V 5).

Cela ne signifie cependant pas que ces personnes peuvent se prévaloir d’un droit acquis dans le cadre d’une procédure de révision ou de reconsidération. Des exceptions ont en particulier déjà été admises lorsque la personne concernée avait maintenu une activité lucrative malgré le versement de la rente – de sorte qu’il n’existait pas une longue période d’éloignement professionnel (arrêt 9C_292/2015 du 27 janvier 2016 consid. 5.2 et la référence) – ou lorsqu’elle disposait d’une agilité particulière et était bien intégrée dans l’environnement social (arrêt 9C_625/2015 du 17 novembre 2015 consid. 5 et la référence).

En l’espèce, si l’assuré affirme qu’il n’a jamais été intégré dans le marché du travail, il omet de mentionner qu’il travaille deux heures par jour comme concierge depuis le 06.01.1991 en réalisant un revenu correspondant à son activité et qu’il a développé sa propre activité lucrative de jardinier-paysagiste depuis 2009 à tout le moins.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_888/2015 consultable ici : http://bit.ly/1OX6CXf

 

 

9C_692/2015 (f) du 23.02.2016 – Revenu d’invalide – valeur centrale de l’ESS et non une section spécifique / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_692/2015 (f) du 23.02.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/21pBpBI

 

Revenu d’invalide – valeur centrale de l’ESS et non une section spécifique / 16 LPGA

 

Assurée, née en 1964, travaillant à temps partiel en qualité d’auxiliaire de soins, est victime d’un accident de la circulation routière le 19.10.2010 en tant que piétonne : elle a été heurtée au pouce gauche par le rétroviseur d’une camionnette.

 

TF

Selon le Tribunal fédéral, l’assurée ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient qu’il conviendrait de se fonder exclusivement sur les données statistiques issues de la section « Activités de service administratif et de soutien » (divisions 77 à 82 selon la Nomenclature générale des activités économiques [NOGA 2008]). En effet, cette section comprend l’ensemble des activités de nettoyage intérieur et extérieur des bâtiments (division 81), activités qui offrent des salaires notoirement inférieurs à la moyenne des salaires suisses et qui ne sont clairement pas adaptées aux limitations fonctionnelles de l’assurée. Dans ce contexte, le raisonnement de la juridiction cantonale (arrêt 605 2013 209), fondé sur la valeur statistique générale, apparaît manifestement plus correct.

Pour fixer le revenu d’invalide, la juridiction cantonale s’est en effet fondée, conformément à la jurisprudence (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475), sur le revenu auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives (TA1, niveau 4 de qualification). Cette valeur statistique s’applique en principe à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu’elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu’ils seraient en mesure de réaliser en tant qu’invalides dès lors qu’il recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées, n’impliquant pas de formation particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (arrêt I 171/04 du 1er avril 2005 consid. 4.2, in REAS 2005 p. 240).

On ajoutera au demeurant que la nature de l’affection touchant l’assurée n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de ce raisonnement, du moment qu’il est précisé que l’assurée, droitière, peut pleinement se servir de sa main dominante.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_692/2015 consultable ici : http://bit.ly/21pBpBI

 

 

9C_538/2015 (f) du 25.02.2016 – Examen de la force probante de l’expertise selon la jurisprudence et non selon les lignes directrices de la Société suisse de psychiatrie d’assurance / 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_538/2015 (f) du 25.02.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1UdN4PH

 

Examen de la force probante de l’expertise selon la jurisprudence et non selon les lignes directrices de la Société suisse de psychiatrie d’assurance / 44 LPGA

 

TF

Selon le Tribunal fédéral, les premiers juges (arrêt AI 215/12 – 146/2015) ont rappelé à juste titre que la question de la force probante de l’expertise doit être tranchée à la lumière des critères posés par la jurisprudence (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) et non en fonction de lignes directrices émanant de la Société suisse de psychiatrie d’assurance, lesquelles n’ont que le caractère de recommandations et non celui d’une norme légale contraignante (arrêt 8C_945/2009 du 23 septembre 2010 consid. 5 et les arrêts cités).

In casu, l’expert psychiatre a pris en considération tant l’évolution de la situation que les comorbidités somatiques et la situation familiale de l’assurée. L’expert a présenté de façon claire et détaillée ce qui le conduisait à ne pas retenir de maladie psychiatrique invalidante.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_538/2015 consultable ici : http://bit.ly/1UdN4PH

 

 

9C_768/2014 (f) du 29.05.2015 – Droit aux mesures d’aide au placement nié – 18 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_768/2014 (f) du 29.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1sGYYv6

 

Droit aux mesures d’aide au placement nié – 18 LAI

 

TF

Mesure d’aide au placement

L’assuré soutient que tous les médecins mentionnaient des limitations fonctionnelles (alterner les positions debout et assis, ne pas porter de charges lourdes, ne pas monter et descendre les escaliers) et que l’institution où il avait effectué son stage d’orientation professionnelle avait fait état d’une diminution de rendement d’environ 50%, de sorte qu’il rencontrerait des difficultés à trouver un employeur qui accepte de l’embaucher dans ces conditions.

Conformément aux principes jurisprudentiels en la matière, les limitations fonctionnelles retenues par les différents médecins consultés lui permettant de faire face aux éventuelles difficultés liées à ses recherches d’emploi, ne l’entravaient pas dans la rédaction de ses lettres de postulation ou dans la participation à des entretiens d’embauche et n’étaient pas si importantes qu’elles l’auraient mis dans une situation délicate au moment d’expliquer à son futur employeur les aménagements qu’il aurait convenu de mettre en œuvre en raison de son état de santé. Selon l’expertise judiciaire, l’assuré disposait d’une capacité totale de travail dans une activité adaptée, avec un rendement normal voire de 90%.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_768/2014 consultable ici : http://bit.ly/1sGYYv6