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AI : Application de la méthode mixte après l’arrêt de la CrEDH du 02.02.2016 (Di Trizio c. Suisse)

AI : Application de la méthode mixte après l’arrêt de la CrEDH du 02.02.2016 (Di Trizio c. Suisse)

 

Lettre circulaire AI no 355 consultable ici : http://bit.ly/2fdO7Cs

 

Contexte

Le 2 février 2016, la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a rendu son arrêt dans l’affaire Di Trizio contre Suisse (requête no 7186/09). Lors d’un premier examen du droit à la rente, l’assurée s’était vue accorder une demi-rente du 1er juin 2003 au 31 août 2004 pour un taux d’invalidité de 50 %. À partir du 1er septembre 2004, le taux d’invalidité avait été fixé à 27 %, ce qui était inférieur au minimum requis pour avoir droit à une rente. L’assurance avait considéré qu’après la naissance de jumeaux le 6 février 2004, le taux d’activité hypothétique de l’assurée n’était plus que de 50 % et que la méthode mixte pour le calcul du taux d’invalidité devait s’appliquer.

La CrEDH a estimé dans son arrêt que l’annulation de la rente résultant de l’application de la méthode mixe constitue, dans le cas d’espèce, une violation du droit au respect de la vie familiale (art. 14 combiné avec l’art. 8 de la CEDH), puisque c’est la naissance des enfants qui a conduit à la perte du droit à la rente.

 

Conséquences

Dans son rapport du 1er juillet 2015 en réponse au postulat Jans (12.3960, « Assurance-invalidité. Les travailleurs à temps partiel sont désavantagés »), le Conseil fédéral a examiné en détail l’évaluation du taux d’invalidité des personnes travaillant à temps partiel. Il est arrivé à la conclusion que si la méthode mixte présente certaines faiblesses qui doivent être corrigées, le recours à des méthodes différentes pour évaluer le taux d’invalidité des personnes sans activité lucrative, de celles qui exercent une activité lucrative à plein temps et de celles qui travaillent à temps partiel devait être maintenu. Il a laissé ouverte la question de savoir si l’utilisation de la méthode mixte pour évaluer le taux d’invalidité constitue une discrimination indirecte et a annoncé qu’il réexaminerait sa position si la CrEDH devait accueillir le recours contre la Suisse.

Comme le Conseil fédéral l’a relevé dans son rapport, l’utilisation d’un mode de calcul adapté permettrait d’améliorer la situation des personnes travaillant à temps partiel. Le Conseil fédéral envisage désormais d’introduire un tel mode de calcul pour la méthode mixte. En attendant l’entrée en vigueur de cette réglementation générale et abstraite, il est nécessaire, pour garantir une unité et une égalité de traitement entre les assurés, que le droit actuel continue, dans la mesure du possible, de s’appliquer. Le droit en vigueur et le modèle actuel de calcul de la méthode mixte doivent notamment toujours être appliqués lors de la première attribution d’une rente à une personne qui exerçait une activité à temps partiel avant l’examen de son droit à la rente.

À l’inverse, dans les cas qui présentent une situation similaire à celle du cas Di Trizio, l’arrêt de la CrEDH a pour conséquence que le statut reconnu à l’assuré doit être préservé et que la méthode mixte ne doit plus être appliquée au nom du respect de la vie familiale.

 

Une situation (arrêt du TF 8C_633/2015 du 12.2.2016, consid. 4.3) est similaire à celle du cas Di Trizio lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

  • révision de la rente ou premier octroi de rente couplé avec une réduction ou une limitation dans le temps de la rente ; et
  • réduction du temps de travail pour des raisons familiales (obligations de garde d’enfants mineurs).

Dans des cas de ce genre, une réduction du temps de travail pour des raisons purement familiales liées à des obligations de garde d’enfants mineurs ne constitue, jusqu’à nouvel avis, pas un motif de révision. La personne assurée conserve son statut antérieur, puisqu’elle a ou aurait réduit son temps de travail pour des raisons familiales et qu’elle a ou aurait par conséquent commencé à travailler à temps partiel ou réduit davantage son taux d’occupation.

Les révisions consécutives à une modification de l’état de santé de l’assuré ou de ses revenus restent possibles, même dans les cas où l’évaluation reposait sur l’application de la méthode mixte.

 

 

Lettre circulaire AI no 355 consultable ici : http://bit.ly/2fdO7Cs

 

Voir également :

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 02.02.2016 – Affaire Di Trizio c. Suisse – Evaluation du taux d’invalidité – Méthode mixte jugé comme discriminatoire 

Le jugement de la Cour européenne sur le caractère discriminatoire de la méthode mixte est définitif (Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse)

 

 

9C_220/2016 (f) du 01.09.2016 – Jugement et audience publique / 30 al. 3 Cst. – 6 par. 1 CEDH

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_220/2016 (f) du 01.09.2016

 

Consultable ici : 9C_220/2016 (f)

 

Jugement et audience publique / 30 al. 3 Cst. – 6 par. 1 CEDH

 

TF

L’art. 30 al. 3 Cst., selon lequel l’audience et le prononcé du jugement sont publics, ne confère pas au justiciable de droit à une audience publique. Il se limite à garantir qu’une telle audience se déroule publiquement lorsqu’il y a lieu d’en tenir une. Le droit à des débats existe seulement pour les causes qui bénéficient de la protection de l’art. 6 par. 1 CEDH, lorsque la procédure applicable le prévoit ou lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve (ATF 128 I 288 consid. 2.6 p. 293). L’art. 6 par. 1 CEDH garantit notamment à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. L’obligation d’organiser des débats publics au sens de cette disposition suppose une demande formulée de manière claire et indiscutable. Une requête de preuve (demande tendant à la comparution personnelle, à l’interrogatoire des parties, à l’audition de témoins ou à une inspection locale) ne suffit pas à fonder une telle obligation (ATF 122 V 47 consid. 2c p. 51 et 3a p. 55).

Saisi d’une demande tendant à la mise en œuvre de débats publics, le juge doit en principe y donner suite. Il peut cependant s’abstenir dans les cas prévus par l’art. 6 par. 1 seconde phrase CEDH, lorsque la demande est abusive (chicanière ou dilatoire), lorsqu’il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien-fondé ou lorsque l’objet du litige porte sur des questions hautement techniques (cf. ATF 136 I 279 consid. 1 p. 280; 134 I 331 consid. 2.3 p. 333; 122 V 47 consid. 3b p. 55). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé qu’il ne pouvait être renoncé à des débats publics au motif que la procédure écrite convenait mieux pour discuter de questions d’ordre médical, même si l’objet du litige porte essentiellement sur la confrontation d’avis spécialisés au sujet de l’état de santé et de l’incapacité de travail d’un assuré en matière d’assurance-invalidité (ATF 136 I 279 consid. 3 p. 283).

 

En l’espèce, les premiers juges ne pouvaient pas renoncer à organiser des débats publics pour les motifs invoqués dans l’arrêt entrepris – l’instruction du dossier était complète, la tenue d’une audience n’étant pas de nature à influer sur le sort du litige – sous peine de violer le droit fédéral. Il s’agit en effet d’une procédure bénéficiant de la protection de l’art. 6 par. 1 CEDH (ATF 125 V 499 consid. 2a p. 501; 122 V 47 consid. 2a p. 50) et qui ne tombe en l’espèce pas sous le coup d’une exception prévue par la jurisprudence. Il ne s’agit en particulier pas d’une procédure consacrée exclusivement à des points de droit ou hautement techniques. Il existe par ailleurs une demande certes non motivée mais claire et indiscutable dans ses termes qui ne saurait être confondue avec une simple requête de preuve.

 

Le TF accepte le recours de l’assuré, renvoie la cause à la cour cantonale afin qu’elle organise des débats publics et rende une nouvelle décision.

 

Arrêt consultable ici : 9C_220/2016 (f)

 

9C_237/2016 (f) du 24.08.2016 – Méthode d’évaluation de l’invalidité – Comparaison en pourcent – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_237/2016 (f) du 24.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2eeQ1Ez

 

Méthode d’évaluation de l’invalidité – Comparaison en pourcent – 16 LPGA

Incapacité de travail se confondant avec l’incapacité de gain

 

TF

Selon la jurisprudence (cf. arrêt 9C_225/2016 du 14 juillet 2016 consid. 6.2.2 et 6.2.3), il est possible de fixer la perte de gain d’un assuré directement sur la base de son incapacité de travail en faisant une comparaison en pour-cent. Cette méthode constitue une variante admissible de la comparaison des revenus basée sur des données statistiques: le revenu hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à 100%, tandis que le revenu d’invalide est estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour-cent entre les deux valeurs exprimant le taux d’invalidité (arrêts 8C_628/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.3.5 et 8C_211/2013 du 3 octobre 2013 consid. 4.1 in SVR 2014 UV n° 1 p. 1; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3ème éd. 2014, n. 35 s. ad art. 28a LAI). L’application de cette méthode se justifie lorsque le salaire sans invalidité et celui avec invalidité sont fixés sur la base des mêmes données statistiques, lorsque les salaires avant et/ou après invalidité ne peuvent pas être déterminés, lorsque l’activité exercée précédemment est encore possible (en raison par exemple du contrat de travail qui n’a pas été résilié), ou encore lorsque cette activité offre de meilleures possibilités de réintégration professionnelle (en raison par exemple d’un salaire sans invalidité supérieur à celui avec invalidité; arrêts 9C_100/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.1, 9C_310/2009 du 14 avril 2010 consid. 3.2 et 8C_294/2008 du 2 décembre 2008 consid. 6.4.1).

Comme l’ont retenu les premiers juges ( arrêt AI 203/12 – 44/2016 du 2 février 2016), les conditions étaient réunies pour procéder à une comparaison en pour-cent. En effet, l’assurée était en mesure de reprendre l’activité qui était la sienne avant la survenance de l’atteinte à la santé – l’office AI ayant retenu une capacité de travail de 60% dès le 2 juin 2007 dans l’activité habituelle, puis de 100% dès le 11 mars 2009. L’assurée a par ailleurs effectivement repris cette activité après l’accident survenu le 25 mars 2007 à 60% dès le 1er juin 2007. Le fait que son employeur l’a ultérieurement licenciée (avec effet au 31 mai 2008) n’a pas d’incidence sur le choix de la méthode à appliquer pour calculer le taux d’invalidité puisque l’assurée avait déjà repris son ancienne activité en 2007. Elle a en outre conservé un éventail relativement large de possibilités de réintégration sur un marché du travail similaire à celui dans lequel se trouvait son activité de représentante et dont les revenus concernés auraient ainsi été fondés sur les mêmes données statistiques. En tout état de cause, il serait difficile de chiffrer les revenus de l’assurée avec et sans invalidité, le salaire de cette dernière se composant à raison de 50% d’une part fixe et de 50% d’une part variable en fonction des commissions perçues.

Dans la mesure où l’assurée était incapable de poursuivre son activité habituelle à raison de 40% mais a continué son activité à un taux de travail réduit, la perte de gain ne pouvait que correspondre à la diminution de rendement. L’incapacité de travail se confondait ainsi avec l’incapacité de gain. C’est dès lors à bon droit que la juridiction cantonale a fixé le taux d’invalidité à 40% sans analyse des revenus mais en procédant à la comparaison en pour-cent.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_237/2016 consultable ici : http://bit.ly/2eeQ1Ez

 

 

9C_232/2016 (f) du 01.09.2016 – Incessibilité des prestations – 22 LPGA / Versement des arriérés de la rente AI à la caisse de prévoyance, à titre de tiers ayant fait une avance – 85bis RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_232/2016 (f) du 01.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2eg9CEt

 

Incessibilité des prestations – 22 LPGA

Versement des arriérés de la rente AI à la caisse de prévoyance, à titre de tiers ayant fait une avance – 85bis RAI

 

Le 10.05.2000, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’office AI. Le 30.04.2014, la caisse de compensation a informé les tiers ayant fait des avances à l’assuré que celui-ci avait droit à des paiements rétroactifs de l’assurance-invalidité et les a invités à lui communiquer le cas échéant le montant dont ils demandaient le remboursement. Le 19.05.2014, la caisse de prévoyance a fait valoir un montant de 32’246 fr. 90, portant sur la période du 01.01.2008 au 30.06.2014, pour laquelle elle avait versé une rente d’invalidité à l’assuré.

L’office AI a octroyé une demi-rente à compter du 01.07.2014. Il lui a par la suite reconnu le droit à une demi-rente du 01.01.2000 au 30.06.2014 ; il a fixé le montant total de l’arriéré de rentes dû en faveur de l’assuré à 70’509 fr.. Selon un décompte auquel renvoie la décision, le montant à verser à titre de compensation en faveur de la caisse de prévoyance s’élevait à 29’101 fr. 60, sous déduction de l’impôt à la source par 2’910 fr.

 

TF

Selon l’art. 22 LPGA, le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle. Les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent en revanche être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a) ou à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b).

Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger, en vertu de l’art. 85bis al. 1, 1ère phrase, RAI, qu’on leur verse l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à concurrence de celle-ci. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, sont considérées comme une avance les prestations librement consenties, que l’assuré s’est engagé à rembourser, pour autant qu’il ait convenu par écrit que l’arriéré serait versé au tiers ayant effectué l’avance (let. a), ainsi que les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (let. b).

Les avances librement consenties selon l’art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans l’éventualité de l’art. 85bis al. 2 let. b RAI, le consentement n’est pas nécessaire; celui-ci est remplacé par l’exigence d’un droit au remboursement « sans équivoque ». Pour que l’on puisse parler d’un droit non équivoque au remboursement à l’égard de l’AI, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d’une norme légale ou contractuelle (ATF 136 V 381 consid. 5.1.1 p. 388; 135 V 2 consid. 6.1.2 p. 9; 133 V 14 consid. 8.3 p. 21).

Contrairement à ce qu’a retenu la juridiction cantonale, le cas d’espèce n’est pas comparable à celui qui a donné lieu à l’arrêt 9C_287/2014. Dans cette affaire, la personne concernée ne s’en prenait pas aux considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles les conditions de l’art. 85bis RAI étaient réalisées. Cette cause constituait un cas d’application de la jurisprudence d’après laquelle le bien-fondé de la prétention en restitution que l’assurance perte de gain en cas de maladie fait valoir à titre de surindemnisation doit, en cas de litige, être tranché dans une procédure opposant l’assurance et l’assuré (consid. 4.3 de l’arrêt 4A_24/2012 du 30 mai 2012, non publié aux ATF 138 III 411; arrêt I 296/03 du 21 octobre 2004 consid. 4.2).

Dans le cas d’espèce, l’assuré affirmait que les conditions de l’art. 85bis RAI pour le versement des arriérés de la rente d’invalidité à la caisse de prévoyance, à titre de tiers ayant fait une avance, n’étaient pas réalisées. Il soutenait en particulier que le droit au remboursement des prestations de la caisse de prévoyance ne découlait ni de la loi ni du règlement de prévoyance. Or le versement en mains de tiers présuppose le consentement écrit de la personne concernée ou un droit non équivoque au remboursement à l’égard de l’AI.

 

Le TF accepte le recours de l’assuré, annule le jugement attaqué et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle entre en matière sur le recours déposé par l’assuré le 22.05.2015, puis rende une nouvelle décision.

 

 

Arrêt 9C_232/2016 consultable ici : http://bit.ly/2eg9CEt

 

 

9C_905/2015 (f) du 29.08.2016 – Expertise médicale et troubles psychosomatiques/ syndrome douloureux somatoforme persistant – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_905/2015 (f) du 29.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2eCc2gj

 

Expertise médicale et troubles psychosomatiques/ syndrome douloureux somatoforme persistant – 44 LPGA

 

TF

Selon la jurisprudence, la reconnaissance d’une invalidité ouvrant le droit à une rente en raison d’un trouble somatoforme douloureux suppose au préalable qu’un diagnostic psychiatrique relevant de ce champ pathologique ait été posé selon les règles de l’art (ATF 141 V 281 consid. 2 p. 285).

En règle générale, il n’appartient pas au juge de remettre en cause le diagnostic retenu par un médecin et de poser de son propre chef des conclusions qui relèvent de la science et des tâches du corps médical. Il convient bien plutôt pour celui qui entend faire réexaminer le point de vue médical sur lequel s’est fondé l’administration ou le juge de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l’appréciation et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé de celui-ci ou en établir le caractère incomplet (voir arrêt 9C_855/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.3).

Dans le cas d’espèce, le volet psychiatrique de l’expertise réalisée apparaît effectivement lacunaire. L’anamnèse quotidienne rapportée par l’expert psychiatre décrivait une qualité de vie relativement préservée avec des interactions sociales importantes (famille, amis), description qui contrastait avec celles opérées par l’expert rhumatologue et l’expert généraliste. Quant à l’anamnèse médicale, elle ne tenait à l’évidence pas compte de l’ensemble des pièces médicales versées au dossier. Afin de motiver l’exclusion du diagnostic de trouble somatoforme, l’expert psychiatre a par ailleurs affirmé – de manière péremptoire et sans autre forme de discussion – que le tableau clinique ne comportait pas de plaintes intenses et de signes de détresse. Ce constat était d’autant moins compréhensible au regard d’autres constatations de l’expertise. En se prononçant sur l’intensité des plaintes et l’absence de signes de détresse, l’expert s’est référé aux critères diagnostics du ch. F45.40 (syndrome douloureux somatoforme persistant) de la CIM-10, sans toutefois intégrer dans sa réflexion les multiples plaintes douloureuses mentionnées dans les autres volets de l’expertise, où il est fait mention de douleurs constantes, nocturnes comme diurnes, avec une intensité entre 50 et 80 sur 100, ainsi que de douleurs constantes mais fluctuant selon les jours, avec paresthésies.

 

Dans la mesure où ce constat était par ailleurs en porte-à-faux avec les avis médicaux précédemment exprimés et l’octroi d’une allocation pour impotent, il appartenait à l’expert d’expliciter de manière détaillée son point de vue et les raisons pour lesquelles il ne partageait pas l’avis de ses confrères. En présence d’un tableau algique sans corrélation avec les atteintes somatiques objectives, le travail d’expertise exigeait en outre de l’intéressé qu’il s’exprime sur les causes d’une telle divergence, en prenant notamment position sur une éventuelle exagération des symptômes, voire une simulation.

 

Le TF accepte le recours de l’assurée, renvoyant la cause à la juridiction cantonale pour la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique.

 

 

 

Arrêt 9C_905/2015 consultable ici : http://bit.ly/2eCc2gj

 

 

9C_262/2016 (f) du 30.08.2016 – Salaires statistiques – Revenu de la branche globale du tableau « TA1 » vs Données salariales régionales / Conditions d’octroi d’une mesure d’ordre professionnel / d’un reclassement professionnel – 17 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_262/2016 (f) du 30.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2efIJno

 

Salaires statistiques – Revenu de la branche globale du tableau « TA1 » vs Données salariales régionales

Conditions d’octroi d’une mesure d’ordre professionnel / d’un reclassement professionnel chez un assuré jeune au début de sa carrière professionnelle – 17 LAI

 

Assuré titulaire d’un CFC de polymécanicien obtenu en 2009. Lors de son école de recrues, il a souffert d’une entorse du genou gauche au mois d’août 2010 qui a notamment nécessité deux reconstructions du ligament croisé antérieur. L’assurance militaire a pris en charge le cas.

Par décision du 18.06.2015, l’office AI a refusé l’octroi de mesures professionnelles (reclassement professionnel) et d’une rente. Il a considéré que si l’assuré présentait une capacité de travail nulle dans son activité habituelle, il était en revanche apte à exercer depuis le 10.02.2014 une activité professionnelle adaptée aux limitations fonctionnelles décrites. L’administration a ensuite fixé à 60’047 fr. le revenu sans invalidité. Il résultait de la comparaison avec le salaire de 50’084 fr. 40 perçu par l’assuré auprès de son employeur jusqu’à son licenciement à fin octobre 2014 qu’il ne présentait aucun préjudice économique.

 

Procédure cantonale

Dans la comparaison des revenus déterminants, même s’ils retenaient un revenu sans invalidité de 57’547 fr. (revenu fixé par l’administration majoré de 14,9%), en application de la méthode du parallélisme des revenus souhaitée par l’assuré, et un revenu d’invalide de 53’726 fr. 70 (revenu fixé par l’administration avec un facteur de réduction porté à 15%), le degré d’invalidité du recourant atteignait 7%. Ce taux était insuffisant pour ouvrir droit à un reclassement professionnel (inférieur à 20%; cf. ATF 139 V 399 consid. 5.3 p. 403) ou à une rente d’invalidité (inférieur à 40%; cf. art. 28 al. 2 LAI).

Par jugement du 24.02.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu de la branche globale du tableau « TA1 » vs Données salariales régionales

Le Tribunal fédéral a considéré, pour des raisons liées précisément au respect du principe constitutionnel de l’égalité de traitement, qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de données salariales régionales, et à plus forte raison cantonales (arrêts 8C_744/2011 du 25 avril 2012 consid. 5.2 et les références, in SVR 2012 UV n° 26 p. 93; voir également arrêts I 820/06 du 4 septembre 2007 consid. 3.3 et U 75/03 du 12 octobre 2006 consid. 8, in SVR 2007 UV n° 17 p. 56). Il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence.

 

Conditions d’octroi d’une mesure d’ordre professionnel / d’un reclassement professionnel

Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de cette disposition, celui qui n’est pas suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque-là n’étant plus raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 p. 403; 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références).

En l’occurrence, la juridiction cantonale a retenu que l’assuré présentait un degré d’invalidité de 7%, taux insuffisant pour ouvrir droit à une mesure de reclassement. En présence d’un assuré en début de carrière professionnelle et pour lequel les activités adaptées envisagées (sans mesure de réadaptation) relèvent de travaux ne requérant pas de formation ou connaissances particulières, le droit aux mesures de reclassement dans une nouvelle profession ne saurait être subordonné à la limite des 20%, comme le rappelle à juste titre l’OFAS dans sa détermination. En effet, l’équivalence approximative des possibilités de gain offertes par l’ancienne activité et par la nouvelle ne saurait être réalisée à long terme que si les deux formations ont, elles aussi, une valeur approximativement comparable (ATF 124 V 108 consid. 3b p. 111; arrêt 9C_704/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.1 et les références; voir également MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, n. 16 ad art. 17 LAI). Or, selon l’expérience générale de la vie, l’évolution des salaires des personnes avec ou sans formation professionnelle n’est pas la même. L’expérience montre en particulier que dans un grand nombre de catégories professionnelles, le salaire initial des personnes ayant terminé leur apprentissage n’est pas supérieur, ou ne l’est pas de manière significative, aux rémunérations offertes sur le marché du travail pour des activités n’impliquant pas de formation particulière, tandis qu’il progresse d’autant plus rapidement par la suite (ATF 124 V 108 consid. 3b p. 111).

C’est ainsi à tort que la juridiction cantonale s’est fondée sur le seul degré d’invalidité présenté par l’assuré pour lui dénier le droit à une mesure de reclassement de l’assurance-invalidité fédérale. Il se justifie pleinement de mettre en œuvre une mesure de reclassement pour un assuré encore jeune et au début de sa carrière professionnelle, de façon à lui permettre, à condition que les autres conditions de l’art. 17 LAI soient remplies (voir ATF 139 V 399), de se procurer une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait sa formation professionnelle initiale.

 

Le TF accepte partiellement le recours de l’assuré. Le jugement cantonal est annulé, la cause est renvoyée à l’administration pour qu’elle examine le droit de l’assuré au reclassement dans une nouvelle profession, compte tenu des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision.

 

 

Arrêt 9C_262/2016 consultable ici : http://bit.ly/2efIJno

 

 

Qu’entend-on par « invalide » ?

Article paru in Jusletter, 3 octobre 2016

Dans le domaine du droit des assurances sociales, la détermination du degré d’invalidité donne régulièrement lieu à des conflits juridiques (voir à titre d’exemple Jörg Paul Müller, Zur medizinischen und sozialrechtlichen Beurteilung von Personen mit andauernden somatoformen Schmerzstörungen und ähnlichen Krankheiten im Verfahren der Invalidenversicherung, in : Jusletter 28 janvier 2013). David Ionta saisit cette occasion pour se pencher notamment sur la notion même de l’invalidité, les bases légales, les différentes méthodes d’évaluation de l’invalidité et de la comparaison des revenus, ainsi que sur la détermination du revenu sans invalidité.

 

Nous avons souvent tendance à comprendre le mot « invalide » comme « personne en situation d’handicap » ou « handicapé ». Qu’en est-il selon le droit suisse des assurances sociales ? Quand un assuré est-il considéré comme invalide ? Comment se calcule le taux d’invalidité d’une personne atteinte dans sa santé ?

Publication : david-ionta-quentend-on-par-invalide_-jusletter-2016-10-03

 

8C_86/2016 (d) du 06.07.2016 – proposé à la publication – Coordination assurance-chômage et assurance-invalidité

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_86/2016 (d) du 06.07.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2cvQbUF

Résumé fait par Getrud Bollier, in Assurance Sociale Actualités 20/16

 

Règle de présomption d’aptitude au placement et d’obligation de prestation préalable de l’assurance-chômage / 40b OACI

 

Limites de l’obligation de prestation préalable de l’AC vis-à-vis de l’AI

La règle de présomption d’aptitude au placement et d’obligation de prestation préalable de l’assurance-chômage (art. 40b OACI) ne s’applique pas sans conditions malgré le dépôt d’une demande AI.

L’assurance-chômage n’est soumise à une obligation de prestation préalable que si une personne handicapée inscrite auprès de l’AI ou d’une autre assurance sociale pour percevoir des prestations est disposée et en mesure d’accepter un travail raisonnablement exigible représentant au minimum 20% d’une activité à plein temps. Si des indemnités journalières de maladie et autres prestations analogues de l’assureur LAA sont encore versées, ces indemnités passent en premier et sont éventuellement complétées en conséquence par l’AC.

 

Obligation de prestation préalable uniquement à hauteur de la capacité de gain résiduelle

Selon l’arrêt du Tribunal fédéral (ATF 8C_86/2016), une adaptation du gain assuré en fonction du degré d’invalidité doit avoir lieu dès la date du préavis de l’AI. L’obligation de prestation préalable est donc supprimée dans la mesure du degré d’invalidité et ne se limite plus qu’à hauteur de la capacité de gain résiduelle après adaptation du gain assuré selon l’art. 40b OACI. L’obligation de prestation préalable pour la capacité de gain résiduelle dure toutefois en principe jusqu’à la décision définitive (entrée en force) de l’assurance-invalidité.

Si l’assuré est informé qu’une rente AI complète lui sera octroyée, on peut supposer qu’il ne soulèvera pas d’objections à l’encontre de cette décision. Dans ce cas, l’inaptitude au placement est déjà manifeste au moment du préavis et l’obligation de prestation préalable prend fin indépendamment du fait que la décision de l’AI soit entrée en force.

 

L’incapacité de travail interrompt l’obligation de prestation préalable

Pour la période passagère d’une incapacité de travail à 100% certifiée par un médecin et incontestée, l’obligation de prestation préalable de l’AC est interrompue. Durant cette période, il y a inaptitude manifeste au placement. La disposition de coordination de l’art. 28 al. 1 LACI s’applique néanmoins durant la période de l’incapacité passagère de travail à 100%: l’assuré perçoit encore des indemnités de chômage pendant une durée maximum de 30 jours.

Un assuré qui se considère lui-même comme étant incapable de travailler et ne recherche pas ni n’accepte un emploi présente une inaptitude manifeste au placement. Dans ce cas, il n’y a pas obligation de prestation préalable.

 

 

Arrêt 8C_86/2016 consultable ici : http://bit.ly/2cvQbUF

 

 

9C_55/2016 (f) du 14.07.2016 – Invalidité – facteurs psychosociaux ou socioculturels et atteinte psychique / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_55/2016 (f) du 14.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2cLZAKN

 

Invalidité – facteurs psychosociaux ou socioculturels et atteinte psychique / 16 LPGA

 

TF

Selon la jurisprudence, les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d’entraîner une incapacité de gain au sens de la loi. Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l’anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s’il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie.

Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d’atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d’autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l’on puisse parler d’invalidité. En revanche, là où l’expert ne relève pour l’essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n’y a pas d’atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a p. 299).

Il est vrai que le Tribunal fédéral fait généralement preuve de réserve avant de reconnaître le caractère invalidant d’un trouble de la lignée dépressive. Il a notamment précisé récemment que les troubles légers et moyens de la lignée dépressive, qu’ils soient récurrents ou épisodiques, ne peuvent être considérés comme des atteintes à la santé à caractère invalidant que dans les situations où ils se révèlent résistants aux traitements pratiqués, soit lorsque l’ensemble des thérapies (ambulatoires et stationnaires) médicalement indiquées et réalisées selon les règles de l’art, avec une coopération optimale de l’assuré, ont échoué. Ce n’est que dans cette hypothèse – rare, car il est admis que les dépressions sont en règle générale accessibles à un traitement – qu’il est possible de procéder à une appréciation de l’exigibilité sur une base objectivée, conformément aux exigences normatives fixées à l’art. 7 al. 2, 2e phrase, LPGA (ATF 140 V 193 consid. 3.3 p. 197 et les références; voir également arrêts 9C_146/2015 du 19 janvier 2016 consid. 3.2 et 9C_13/2016 du 14 avril 2016 consid. 4.2).

Cette jurisprudence a pour corollaire qu’une évaluation médicale portant sur le caractère invalidant de troubles de la lignée dépressive doit reposer non seulement sur un diagnostic constaté selon les règles de l’art, mais également sur une description précise du processus thérapeutique (y compris le traitement pharmacologique) et sur une évaluation détaillée de l’influence d’éventuels facteurs psychosociaux et socioculturels sur l’évolution et l’appréciation du tableau clinique.

Dans le cas d’espèce

Sur le plan assécurologique, le cas d’espèce présente une certaine complexité, dans la mesure où il existe chez l’assurée une intrication de problèmes de nature psychique et de problèmes qui ont pour origine le contexte socioéconomique dans lequel elle évolue.

Il n’est pas contestable qu’un contexte socioéconomique défavorable constitue un terrain favorable à la survenance et à la persistance de troubles de la lignée dépressive. Exclure le caractère invalidant de tels troubles au seul motif de l’existence dans l’anamnèse de facteurs psychosociaux ou socioculturels revient en définitive à établir le droit aux prestations non pas au regard de la gravité objective de l’atteinte à la santé et de ses effets sur la capacité de travail et de gain, mais uniquement sur la base de critères anamnestiques. Lorsque des facteurs psychosociaux ou socioculturels sont au premier plan dans l’anamnèse, la jurisprudence a au contraire souligné toute l’importance que revêtait l’évaluation médicale pour apprécier la situation.

La lecture du jugement attaqué laisse apparaître que la juridiction cantonale a avant tout porté son attention sur les facteurs socioéconomiques imprégnant l’anamnèse plutôt que de procéder à une appréciation consciencieuse des différents points de vue médicaux versés à la procédure. L’examen auquel a procédé la juridiction cantonale a mis en arrière-plan la problématique médicale. La juridiction cantonale s’est-elle autorisée à relativiser les observations de la doctoresse D.__ (« l’assurée montrerait toutefois plus des signes d’anxiété que de véritables signes d’une maladie grave, ceci dans un contexte de victimisation et de dramatisation »), alors même qu’il n’appartient pas au juge de se livrer à des conjectures qui relèvent strictement de la science médicale (voir arrêt 9C_573/2009 du 16 décembre 2009 consid. 2.3).

Compte tenu des avis médicaux divergents en présence, la juridiction cantonale ne pouvait faire l’économie d’une mesure d’instruction complémentaire avant de statuer.

 

Le TF accepte le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_55/2016 consultable ici : http://bit.ly/2cLZAKN

 

 

Le Conseil fédéral ne veut pas renoncer au terme «invalide»

Le Conseil fédéral ne veut pas renoncer au terme «invalide»

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 20/16

 

Le Conseil fédéral veut continuer à utiliser le terme «invalide» dans la législation. Il demande au Parlement de rejeter une motion de la conseillère nationale PEV Marianne Streiff (BE), selon laquelle le mot «invalide» signifie «faible», «débile» et a donc un caractère discriminatoire. Dans sa réponse, le Conseil fédéral écrit que l’introduction d’une nouvelle terminologie rendrait nécessaire l’adaptation de la Constitution fédérale et de nombreuses lois. Diverses conventions internationales devraient également être adaptées. En outre, aucune nouvelle terminologie ne permettrait d’apporter l’amélioration souhaitée. En effet, seul pourrait être retenu un terme qui ne modifie pas le champ d’application de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, qui ne soit pas à son tour connoté négativement et qui soit traduisible dans les trois langues.

 

 

 

Motion Streiff 16.3309 du 27.04.2016 et réponse du Conseil fédéral du 16.09.2016 consultable ici : http://bit.ly/2dctdTp