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Statistique des accidents 2016 – un faible nombre de cas engendrent la majorité des coûts

Statistique des accidents 2016 – un faible nombre de cas engendrent la majorité des coûts

 

Paru in : Assurance Sociale Actualités 16/16 du 02.08.2016

 

A la mi-2014, près de 4.4 mios de personnes étaient assurées dans l’assurance-accidents obligatoires: la quasi-totalité des frontaliers et 58% de la population résidente de Suisse. La statistique des accidents 2016 présente les chiffres-clés détaillés des assureurs LAA pour l’année 2014 et les premiers résultats pour 2015.

En 2015, les assureurs LAA ont enregistré environ 810 000 cas: 267’000 accidents et maladies profes­sionnels (AAP), 527 000 accidents durant les loisirs (AANP) et 16 000 accidents de personnes en recherche d’emploi inscrites (AAC). Les coûts courants ne sont pas encore intégralement connus pour 2015.

En 2014, les assureurs LAA ont dépensé 7.6 mias de francs au titre des prestations d’assurance. Ce montant se répartit sur les diverses branches d’assurance à raison de 60.3% sur l’AANP, 36.9% sur l’AAP et 2.8% sur l’AAC. Les prestations d’assurance comptabilisées en 2014 comprennent des charges extraordinaires de près de 2.9 mias de francs. Au 1er janvier 2014, les capitaux de couverture pour l’ensemble des rentes en cours ont en effet dû être ajustés à l’augmentation de l’espérance de vie et aux nouvelles bases techniques (taux d’intérêt).

 

Les accidents reflètent l’hétérogénéité des entreprises

Les 579 398 entreprises assurés forment un collectif des plus hétérogènes en ce qui concerne le risque d’ac­cident professionnel. Dans une classification grossière subdivisée en 50 groupes de branches, le risque de cas pour 1000 travailleurs à plein temps varie en effet déjà d’un facteur de 1 à 10. Pour les accidents non profes­sionnels, les risques de cas sont nettement plus homo­gènes. De bien plus grandes divergences se font ressen­tir au niveau de la taille des différentes entreprises. 74% des entreprises comptent moins de 2.5 collabo­rateurs et n’occupent donc que 5% des travailleurs à plein temps. Pour ces petites entreprises, l’assu­rance-accidents et la solidarité qui lui est inhérente sont d’une importance capitale: 93% d’entre elles n’enregistrent aucun accident au cours d’une année.

A l’extrême inverse, 0.05% de toutes les entreprises – celles occupant 1000 travailleurs à plein temps ou davantage – représentent à elles seules plus d’un quart des assurés. 1% des très grandes entreprises – à partir de 89 travailleurs à temps plein – représente même la moitié de tous les travailleurs à plein temps.

 

Cause et fréquence des accidents

En ce qui concerne la fréquence des accidents, les as­surés sont bien plus souvent victimes d’accidents pen­dant les loisirs qu’au travail, une tendance qui s’est accentuée depuis 1985. Quelque 492 000 accidents durant les loisirs ont été acceptés en 2014, soit 25% de plus qu’en 1985. Dans l’AAP, le nombre de cas d’accidents et de maladies professionnelles acceptés a en revanche diminué de façon continue entre 1990 et 2005 pour s’établir à 245 000 cas, soit une baisse de 30% sur cette période. Depuis, l’AAP enregistre de nouveau une légère tendance à la hausse. En 2014, le nombre d’accidents et de maladies professionnelles acceptés a atteint 255 000. Par nature, l’effectif et donc le nombre de cas dans l’assurance-accidents des chô­meurs sont fortement influencés par les fluctuations conjoncturelles.

En ce qui concerne les accidents professionnels, une personne sur quatre se blesse en glissant ou en dérapant. Environ 69 000 personnes victimes d’accident professionnel sont atteintes par un objet (dans 40% des cas, il s’agit d’un corps étranger dans l’œil). La troisième cause la plus fréquente des accidents profes­sionnels est la piqûre, la coupure ou l’égratignure.

Pour les accidents professionnels et non profession­nels, la répartition en fonction des différentes catégories d’activités n’a quasiment pas évolué ces dernières années. 36% des accidents non professionnels surviennent dans la pratique de sports et de jeux (dont 40% dans des sports de balle, essentiellement le football, et 27% aux sports d’hiver), 27% dans des mai­sons et sur des terrains privés (travaux ménagers et jardinage) et 20% dans des espaces publics en plein air (accidents de la circulation).

Une comparaison à l’aide du nombre absolu de cas n’a toutefois qu’une pertinence limitée car le nombre de personnes occupées n’est pas pris en compte. Les indi­cations de la statistique des accidents pour 1000 tra­vailleurs à temps plein sont plus précises. Il ressort ainsi que le nombre d’accidents et de maladies profes­sionnels acceptés est en baisse constante depuis 1986 (entrée en vigueur de la LAA) et a atteint en 2014 le niveau le plus bas jamais enregistré de 65 cas pour 1000 travailleurs à plein temps – ce qui correspond à une baisse de 43% depuis 1985. Cette évolution tient d’une part aux mesures de prévention des accidents et d’autre part à la tertiarisation de l’économie. Avec le vieillissement progressif de la population, la part des personnes actives de moins de 30 ans a également re­culé. Or, on sait par expérience que le risque d’acci­dent dans ce groupe d’âge est supérieur à la moyenne.

 

Répartition des coûts

Dans l’assurance-accidents, les coûts sont très inégalement répartis: un petit nombre de cas génère la ma­jeure partie des coûts, comme le montre l’état des coûts 2014 avec environ 696 000 accidents enregistrés en 2005 (toutes branches d’assurance confondues). On constate ainsi que la moitié des cas présentant les coûts les plus bas ne totalisent que 1.7% des coûts totaux, soit en moyenne 446 francs. Si l’on observe les 80% de cas les moins coûteux, on constate qu’ils ne représentent encore que 8.9% des coûts totaux. Le pour cent de cas le plus coûteux canalise 51.3% de tous les coûts tandis que le pour mille le plus coûteux représente à lui seul 20% des coûts!

Le nombre de rentes d’invalidité octroyées suite à un accident est en recul. En 2003, 3979 nouvelles rentes d’invalidité ont été accordées. Celles-ci n’étaient plus qu’au nombre de 1923 en 2014 (–52%) La statistique des accidents 2016 révèle par ailleurs que le degré d’invalidité ne cesse de diminuer. Les rentes AA-AI avec un degré d’invalidité inférieur à 40% représentent actuellement deux tiers de tous les cas de rentes. Dans le tiers restant, le droit cumulé à une rente de l’AVS/ AI peut conduire à une surindemnisation. Si, en 2000, une rente complémentaire était encore versée dans 20% de tous les cas de rentes AA-AI, le chiffre n’était plus que de 10% en 2014. Cela signifie que seuls 10% des rentes AA-AI doivent être réduites par l’assu­reur-accidents en raison d’une surindemnisation.

Actuellement, entre 600 et 900 cas de sinistres mortels se produisent chaque année. Depuis l’entrée en vi­gueur de la LAA en 1984, le nombre d’accidents mor­tels et donc de rentes de survivants est en baisse. En analysant la fréquence des cas de sinistre mortels par classes d’âge, on observe que les assurés plus âgés décèdent plus souvent des suites d’un accident profes­sionnel tandis que les moins de 45 ans sont plus souvent victimes d’accidents non professionnels. Ces dernières années, la part de décès consécutifs à des maladies professionnelles est en hausse dans l’AAP. Elle représente actuellement près de 60% des cas de décès. Cette progression tient essentiellement à la hausse du nombre de cas dus à l’amiante. Fin 2014, les assureurs-accidents ont versé 14 142 rentes de veuvage et 3159 rentes d’orphelin.

 

Gertrud Bollier, gebo Sozialversicherungen AG

 

Statistiques de l’assurance-accidents – Plus d’accidents enregistrés

Statistiques de l’assurance-accidents – Plus d’accidents enregistrés

 

Article paru in Assurance Sociale Actualités 14/16

 

En 2015, le service de centralisation des statistiques de l’assurance-accidents (SSAA) a enregistré 809 604 cas de personnes assurées dans le régime obligatoire, soit 1.6% de plus qu’en 2014. Le nombre d’accidents professionnels a reculé de 0.6% à 266 661 tandis que le nombre d’accidents non professionnels a augmenté de 2.6% à 526 562. Le nombre d’accidents de demandeurs d’emploi a progressé de 7.5% à 16 431. Selon le SSAA, la hausse du nombre total d’accidents tient à l’augmentation de la part des personnes actives et des demandeurs d’emploi en 2015.

 

Statistique des accidents LAA  établie par le SSAA

 

8C_690/2015 (f) du 17.05.2016 – Soulèvement d’une lourde vitre à 3 ouvriers – Lésion assimilée niée – 9 al. 2 OLAA / Evénement annoncé 12 ans après

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_690/2015 (f) du 17.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/25RtaCx

 

Soulèvement d’une lourde vitre à 3 ouvriers – Lésion assimilée niée – 9 al. 2 OLAA

Evénement annoncé 12 ans après

 

Assuré, serrurier, ayant présenté une incapacité totale de travail à partir du 23.05.2000, s’est vu octroyé une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 23.05.2001.

Dans une déclaration d’accident du 13.07.2012, l’ancien employeur a annoncé à l’assurance-accidents que le 23.05.2000, en portant une vitre, l’assuré avait ressenti des douleurs dans le dos, la nuque ainsi que dans le bras, l’épaule et la jambe gauches. L’assuré a ainsi décrit l’événement lors d’un entretien avec un collaborateur de l’assurance-accidents :  » […] à 3 personnes, nous avons pris le verre neuf, d’une épaisseur de 2 fois 7mm et d’une taille d’environ, selon mes souvenirs, de 2 m par 2,5 m. C’était très lourd. Je n’avais jamais porté quelque chose d’aussi lourd. Pourtant, j’avais l’habitude et j’étais sportif, en forme. J’étais à l’arrière. Un collègue au milieu et un devant. Arrivé à l’échafaudage, nous avons monté le verre par l’extérieur. Les 2 autres collègues étaient sur l’échafaudage. Nous poussions le verre au-dessus de nos têtes et ils l’ont récupéré. Durant cette manœuvre, j’ai senti comme quelque chose qui s’étirait dans la nuque à gauche et dans l’épaule à gauche. Là, nous les avons rejoints pour mettre le verre sur le toit. C’était la même manœuvre. J’étais à l’arrière. Je tenais le bas du verre avec ma main gauche et le haut avec la droite. Lorsque j’ai fait l’effort pour monter le verre à portée des collègues, aidé par 2 personnes, j’ai senti comme un coup de marteau à gauche derrière la tête avec une douleur partant du dessus de l’œil gauche, partant dans la nuque à gauche, puis l’épaule gauche et sur le bras gauche jusqu’au poignet et également jusque dans le bas du dos à gauche, la fesse gauche, derrière la cuisse jusque dans le creux du genou et sur le devant de la cuisse gauche jusque dans le bord externe du pied gauche sous la malléole gauche et jusque dans les orteils. J’avais aussi une douleur comme une plaie au couteau dans la zone abdominale. (…) Il ne s’est rien passé d’autre. Pas de choc, de bousculade. Rien n’a cassé. Le geste s’est déroulé normalement ».

Décision le 19.02.2013 : pas de lien de causalité avéré ou pour le moins établi au degré de la vraisemblance prépondérante entre l’événement du 23.05.2000 et les troubles annoncés en 2012. Après opposition, décision maintenue et précision que l’événement n’était pas constitutif d’un accident, en l’absence d’un facteur extérieur extraordinaire.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 48/13 – 83/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1UHeyQP)

Par jugement du 10.08.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Lésions corporelles assimilées à un accident – art. 9 al. 2 OLAA

A l’exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident mentionnées à l’art. 4 LPGA doivent être réalisées (ATF 129 V 466 consid. 2.2 p. 467). Le facteur doit être extérieur en ce sens qu’il doit s’agir d’une cause externe et non interne au corps humain. Par ailleurs, il faut admettre l’existence d’un facteur extérieur générant un risque de lésion accru lorsqu’un geste quotidien représente une sollicitation du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal et psychologiquement contrôlé. C’est le cas notamment lors de la survenance d’une circonstance qui rend incontrôlable un geste de la vie courante, comme un accès de colère au cours duquel une personne effectue un mouvement violent non maîtrisé (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1 p. 329).

Le déroulement de l’événement en cause ne permet pas de conclure à l’existence d’une cause extérieure générant un risque de lésion accru, en l’absence d’élément particulier tel une chute, un coup ou un mouvement brusque.

En l’espèce, le soulèvement de la vitre n’a pas été effectué dans une position instable susceptible d’entraîner un mouvement violent non maîtrisé. Il n’était pas non plus question d’un changement de position du corps brusque ou incontrôlé, apte à provoquer une lésion corporelle selon les constatations de la médecine des accidents. On ajoutera que le fait de hisser une vitre, de surcroît aidé par deux autres ouvriers, ne sort pas véritablement du champ d’activités que le recourant exerçait en sa qualité d’ouvrier-serrurier pour le compte de son employeur à l’époque des faits.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_690/2015 consultable ici : http://bit.ly/25RtaCx

 

 

8C_700/2015 (f) du 20.05.2016 – Atteinte lombaire – pathologies disco-dégénératives – Causalité naturelle niée / Etat de stress post-traumatique – accident de la circulation – Causalité adéquate niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_700/2015 (f) du 20.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1U4TyXf

Atteinte lombaire – pathologies disco-dégénératives – Causalité naturelle niée – 6 LAA

Etat de stress post-traumatique – accident de la circulation – Causalité adéquate niée – 6 LAA

 

Assuré, travaillant à mi-temps en qualité de mécanicien-manœuvre, est victime d’un accident de la circulation le 07.10.2012 : alors qu’il circulait au volant de sa voiture, en compagnie de son fils de sept ans assis sur le siège arrière, il est entré en collision avec une voiture qui lui a coupé la route. Il a subi une fracture transverse du sternum. Une IRM lombaire réalisée le 12.06.2013 a montré la présence de deux hernies intraspongieuses, l’une au plateau supérieur de S1 et l’autre au plateau inférieur de L3 associées à un œdème de la spongieuse.

Le médecin d’arrondissement, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a indiqué que les troubles lombaires n’étaient pas contemporains à l’accident. Selon lui, l’IRM avait révélé des pathologies maladives, disco-dégénératives, sans lésion structurelle imputable à l’accident.

Décision du 05.06.2014 : statu quo sine atteint au 16.05.2014. L’assuré a formé opposition en faisant valoir que l’accident avait également entraîné des troubles psychiques. Opposition rejetée.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 95/14 – 85/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1XL6Vgt)

Par jugement du 27.08.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Atteinte lombaire

Aucune plainte relative à d’éventuelles lombalgies n’a été évoquée par l’assuré durant les huit mois suivant l’accident. L’IRM lombaire effectuée en juin 2013 a mis en évidence des pathologies maladives disco-dégénératives. Elle n’a en revanche révélé aucune lésion post-traumatique. C’est à juste titre que les premiers juges ont conclu qu’un lien de causalité entre les troubles lombaires et sciatiques droits et l’accident ne pouvait être retenu au degré de la vraisemblance prépondérante.

 

Trouble psychique – état de stress post-traumatique

En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident qui a également provoqué un trouble somatique, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs permettant de juger du caractère adéquat du lien de causalité (il y a lieu d’une part, d’opérer une classification des accidents en fonction de leur degré de gravité et, d’autre part, de prendre en considération un certain nombre d’autres critères déterminants; sur l’ensemble de cette problématique voir ATF 115 V 133 et 403).

On ne saurait admettre que l’accident présentait un caractère particulièrement dramatique ou impressionnant du seul fait que son fils était assis sur le siège passager arrière au moment de l’accident. On notera en particulier que la survenance d’un accident de gravité moyenne présente toujours un certain caractère impressionnant pour la personne qui en est victime, ce qui ne suffit pas en soi à conduire à l’admission de ce critère (voir p. ex. l’arrêt 8C_463/2014 du 24 juin 2015 consid. 5.2.3). Pour le reste, on peut renvoyer aux considérants convaincants du jugement attaqué. Dans la mesure où la causalité adéquate doit être niée, une expertise médicale était superflue pour trancher cette question de droit.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_700/2015 consultable ici : http://bit.ly/1U4TyXf

 

 

8C_192/2015 (f) du 01.03.2016 – Indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) et état antérieur / 24 LAA – 36 al. 2 LAA – 47 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_192/2015 (f) du 01.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1OXrAW2

 

Indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) et état antérieur / 24 LAA – 36 al. 2 LAA – 47 OLAA

 

TF

La fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité dépend exclusivement de facteurs médicaux objectifs et n’est d’aucune manière liée à l’importance de l’incapacité de gain que l’atteinte en cause est susceptible ou non d’entraîner (ATF 113 V 218 consid. 4a p. 221).

L’expert privé et un des médecins de la division de médecine des assurances de l’assurance-accidents admettent l’existence d’un état antérieur auparavant asymptomatique à l’épaule droite, même si leurs avis respectifs s’opposent sur l’importance de cet état antérieur.

Selon l’art. 36 al. 2 LAA, les rentes d’invalidité, les indemnités pour atteinte à l’intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l’atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l’accident (première phrase). Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain (seconde phrase).

Partant du principe que l’assurance-accidents n’intervient que pour les conséquences des accidents, l’art. 36 al. 2, première phrase, LAA prévoit donc une réduction possible des indemnités pour atteinte à l’intégrité en cas de lésions causées par des facteurs extérieurs à l’accident (comme un état maladif antérieur). L’application de cette disposition suppose néanmoins que l’accident et l’événement non assuré aient causé conjointement une atteinte à la santé et que les troubles résultant des facteurs assurés et non assurés coïncident. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que la seconde phrase de l’art. 36 al. 2 LAA n’est pas applicable aux indemnités pour atteinte à l’intégrité (arrêt U 376/07 du 29 juin 2007 consid. 2 publié in SVR 2008 UV n° 6 p. 19). Il s’ensuit que cette prestation peut être réduite en raison d’un état préexistant, même si cet état n’avait aucune incidence sur la capacité de gain de la personne assurée avant l’accident. En vertu de l’art. 47 OLAA, l’ampleur de la réduction des indemnités pour atteinte à l’intégrité, qui est opérée en raison de causes étrangères à l’accident, est déterminée en fonction du rôle de celles-ci dans l’atteinte à la santé; la situation personnelle et économique de l’ayant droit peut également être prise en considération.

En raison de la divergence d’opinions quant au rôle joué par l’accident, respectivement par l’état antérieur, dans la survenance de l’atteinte à la santé constatée chez l’assuré (correspondant à une périarthrite scapulo-humérale grave), il n’est pas possible de trancher la question de la réduction éventuelle de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré et retourne la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle procède à une instruction complémentaire sur ce point sous la forme d’une expertise judiciaire.

 

 

Arrêt 8C_192/2015 consultable ici : http://bit.ly/1OXrAW2

 

 

8C_469/2014 (f) du 04.08.2015 – Tentative de brigandage – troubles psychiques – Causalité adéquate – 6 LAA / Rechute – 11 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_469/2014 (f) du 04.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1RwWOCV

 

Tentative de brigandage – troubles psychiques – Causalité adéquate / 6 LAA

Rechute / 11 OLAA

 

Assurée, employée au guichet, a été victime d’une tentative de brigandage le 21.12.2010 : vers 18 heures, un individu est entré en courant dans le bureau de l’entreprise et s’est approché d’une cliente qui attendait son tour au guichet derrière lequel travaillait l’assurée. L’individu a saisi la cliente par la taille en pointant un pistolet contre ses côtes. Ensuite, il a crié à plusieurs reprises à l’adresse de l’assurée de lui remettre des billets. Celle-ci ne réagissant pas, l’individu a lâché la cliente et pris la fuite. Le pistolet utilisé était factice. L’auteur de cette infraction, un homme sans activité professionnelle déclarée et âgé à l’époque d’une trentaine d’année, a été arrêté par la police le jour même.

L’assurée a cessé de travailler le 30.12.2010 et a consulté son médecin-traitant le 04.01.2011. En raison d’un état de stress post-traumatique, elle a été mise au bénéfice d’un arrêt de travail à 100% jusqu’au 16.01.2011 (certificat établi par un psychiatre). L’assurée ayant informé l’assureur-accidents qu’elle avait repris son travail et que le traitement médical était terminé, l’assureur-accidents a arrêté ses prestations à cette date. L’assurée a toutefois continué à être suivie par sa psychiatre.

Une rechute est annoncée le 29.05.2013, l’assurée étant en incapacité de travail depuis le 02.05.2013 en raison d’une recrudescence des symptômes dépressifs et anxieux. Sur expertise médicale, le lien de causalité naturelle est retenu entre cette symptomatologie et la tentative de brigandage du 21.12.12.2010. L’assureur-accidents a refusé de prendre la rechute en charge, niant le lien de causalité adéquate.

 

TF

Il n’y a pas de règle générale à tirer de la jurisprudence d’après laquelle le caractère adéquat du choc traumatique ressenti par une victime d’un acte délictueux tel qu’un brigandage durerait au moins trois ans.

En l’espèce, même si l’assurée n’a pas pu se rendre compte, sur le moment, que l’arme utilisée par l’individu était factice – au contraire de la cliente directement menacée qui, en connaissance de ce fait, est restée tout à fait calme -, il est établi que celui-ci a pris immédiatement la fuite sans blesser personne après que l’assurée n’eut pas donné suite à son exigence de lui remettre l’argent. Les faits se sont déroulés très rapidement au point que les autres employés n’ont même pas réalisé qu’une tentative de brigandage avait eu lieu.

En considération de l’ensemble de ces circonstances, on ne saurait retenir que cet événement est propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à engendrer une rechute de l’incapacité de travail d’origine psychique qu’il a entraînée initialement après une période de capacité de travail supérieure à deux ans.

Que l’assurée a repris son travail à peine trois semaines après la tentative de brigandage – ce qui peut sembler rétrospectivement peut-être prématuré – ne justifie pas une appréciation différente de la question de la causalité adéquate dans le cadre de la rechute, pas plus d’ailleurs que la circonstance que l’assurée a été confrontée à plusieurs reprises au frère jumeau de l’auteur de l’infraction, qui habite le quartier.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_469/2014 consultable ici : http://bit.ly/1RwWOCV

 

 

8C_638/2015 (f) du 09.05.2016 – Pas d’entreprise téméraire absolue pour la pratique de « streetluge » – 39 LAA – 50 OLAA / Entreprise téméraire relative confirmée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_638/2015 (f) du 09.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/20Qg1WP

 

Pas d’entreprise téméraire absolue pour la pratique de « streetluge » – 39 LAA – 50 OLAA

Entreprise téméraire relative confirmée au regard des circonstances du cas d’espèce

 

Selon le TF, la pratique de « streetluge » ne constitue pas, en tant que telle, une entreprise téméraire absolue.

Toutefois, au vu des circonstances du cas d’espèce, le Tribunal fédéral a jugé que c’est à juste titre que l’assurance-accidents a opéré une réduction de 50% sur les prestations en espèces (entreprise téméraire relative ; art. 50 OLAA).

 

TF

Entreprise téméraire

L’art. 39 LAA habilite le Conseil fédéral à désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art. 21 al. 1 à 3 LPGA. Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l’art. 50 OLAA prévoit qu’en cas d’accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves (al. 1); les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l’assuré s’expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures; toutefois, le sauvetage d’une personne est couvert par l’assurance même s’il peut être considéré comme une entreprise téméraire (al. 2).

La jurisprudence qualifie d’entreprises téméraires absolues celles qui, indépendamment de l’instruction, de la préparation, de l’équipement et des aptitudes de l’assuré, comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables. Il en va de même des activités risquées dont la pratique ne répond à aucun intérêt digne de protection (ATF 141 V 216 consid. 2.2 p. 218; 138 V 522 consid. 3.1 p. 524; SVR 2007 UV n o 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.1). Ont par exemple été considérées comme des entreprises téméraires absolues la participation à une course automobile de côte ou en circuit (ATF 113 V 222; 112 V 44), à une compétition de motocross (RAMA 1991 n o U 127 p. 221 [U 5/90]), à un combat de boxe ou de boxe thaï (ATFA 1962 p. 280; RAMA 2005 n o U 552 p. 306 [U 336/04]), la pratique, même à titre de hobby, du « Dirt Biking » (ATF 141 V 37), un plongeon dans une rivière d’une hauteur de quatre mètres sans connaître la profondeur de l’eau (ATF 138 V 522), ou encore, faute de tout intérêt digne de protection, l’action de briser un verre en le serrant dans sa main (SVR 2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.1)

D’autres activités non dénuées d’intérêt comportent des risques élevés, qui peuvent être limités, toutefois, à un niveau admissible si l’assuré remplit certaines exigences sur le plan des aptitudes personnelles, du caractère et de la préparation. A défaut, l’activité est qualifiée de téméraire et l’assurance-accidents est en droit de réduire ses prestations conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce cas d’une entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la réduction des prestations dépend du point de savoir si l’assuré était apte à l’exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible (ATF 141 V 216 consid. 2.2 p. 218; 138 V 522 consid. 3.1 p. 524). Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives, le canyoning (ATF 125 V 312), la plongée, y compris la plongée spéléologique dans une source (ATF 134 V 340; 96 V 100), l’alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72, 86), le vol delta (ATF 104 V 19), à certaines conditions la pratique de la moto sur circuit en dehors d’une compétition (arrêt 8C_472/2011 du 27 janvier 2012). Selon le degré de difficulté et le niveau de risque dans un cas particulier, il n’est pas exclu de qualifier l’une ou l’autre de ces activités d’entreprise téméraire absolue (ATF 134 V 340 consid. 3.2.3 p. 345).

 

Pratique de la streetluge

La « streetluge » (ou « luge de rue ») est un engin composé d’un châssis reposant sur des roulettes de type planche à roulettes. D’une longueur de 1,5 m et plus, elle est souvent construite d’acier, de fer, d’aluminium, de bois ou de fibre. Elle possède des poignées et pour certaines un appui-tête, un carénage et des cale-pieds. Le « streetluger » est équipé de protections de type moto (combinaison de cuir, casque, gants de cuir, protection dorsale). Il porte également une paire de chaussures sous laquelle sont collés des freins, souvent fabriqués avec de la gomme de pneumatique dépourvue de structure métallique. La position d’évolution se fait allongé sur le dos, pieds en avant, les bras le long du corps, la tête légèrement relevée. La « streetluge » avance grâce à une poussée des mains sur le sol pour lancer l’engin, puis la pente prend le relais. Le freinage se fait en position assise en exerçant une pression sur les pieds (L’encyclopédie libre Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Streetluge).

L’ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’une descente d’un col en planche à roulettes, en dehors de toute compétition et sans que la recherche de vitesse soit un but, ne représentait pas une entreprise téméraire absolue. Il a nié, dans les circonstances concrètes du cas, qu’il se fût agi d’une entreprise téméraire relative. En effet, le tronçon de route avait été fermé à la circulation routière. La chaussée était sèche. L’assuré était équipé de toutes les protections nécessaires. Il était expérimenté dans la pratique de ce sport (RAMA 2001 n o U 424 p. 205, arrêt U 187/99).

On peut tirer de cet arrêt une analogie certaine avec la présente cause, ce qui permet de retenir que la pratique de la « streetluge » ne constitue pas, dès l’abord, une entreprise téméraire absolue. Il faut donc examiner si l’existence d’une entreprise téméraire relative doit être reconnue au regard des circonstances du cas concret.

Comme l’ont relevé les premiers juges (arrêt AA 117/13 – 75/2015), le site internet du « Bukolik » indique un parcours d’une longueur de 2200 m, la présence d’épingles (quatre) et de chicanes (deux). On peut y lire sous la rubrique « Bitume »: les mots suivants: « bosselé, gluant, joueur… que du bonheur! » S’agissant de la difficulté, il est précisé que le tracé est rendu difficile par son étroitesse et par la fatigue due à l’enchaînement des descentes. Les participants sont avertis, sur ce même site, toujours, que le « Bukolik  » n’est pas un « Freeride » pour débutants, mais « un terrain de jeu parfait pour les riders expérimentés ».

On doit donc conclure que le risque d’accident était élevé pour l’assuré qui était non seulement un novice de la discipline, mais qui n’avait jusqu’alors jamais essayé une « streetluge » (la luge lui avait été prêtée par un ami). Le fait que l’accident ne s’est pas produit à un endroit particulièrement dangereux ne saurait être décisif. Comme indiqué, l’enchaînement des descentes fait partie des difficultés de l’épreuve. Au demeurant, le fait que l’accident serait survenu sur une portion du tronçon réputée sans danger tend à accréditer la thèse selon laquelle l’assuré n’avait pas une maîtrise suffisante de son engin ou que sa vitesse n’était pas adaptée. Quant à la déclivité des lieux, elle devait être assez forte, du moins dans certaines portions du tracé, si l’on considère que, de l’aveu même de l’assuré, certains participants atteignent une vitesse de 100 km/h.

S’agissant d’une manifestation réservée à des adeptes chevronnés et avides de fortes sensations, l’intérêt réside précisément dans la possibilité d’atteindre des vitesses élevées tout en cherchant à surmonter les difficultés du parcours. Au demeurant, une vitesse de 40 km/h n’est pas sans danger, du moins pour un débutant, qui se trouve en position couchée, la tête à l’arrière de l’engin – ce qui favorise l’aérodynamisme mais restreint la visibilité – et qui ne dispose d’aucun moyen mécanique de freinage. Une telle vitesse était en tout cas suffisamment importante pour créer un risque de blessures graves. Le présent cas en est une illustration.

En conclusion, le Tribunal fédéral juge que c’est à juste titre que la juridiction cantonale a confirmé la réduction opérée par l’assurance-accidents, au motif que l’assuré avait provoqué l’accident par une entreprise téméraire.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_638/2015 consultable ici : http://bit.ly/20Qg1WP

 

 

8C_445/2015 (f) du 09.05.2016 – Rappel jurisprudence concernant l’uniformité de la notion d’invalidité en matière d’assurance sociale / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_445/2015 (f) du 09.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1UfuLMO

 

Rappel jurisprudence concernant l’uniformité de la notion d’invalidité en matière d’assurance sociale / 16 LPGA

 

TF

Uniformité de la notion d’invalidité en matière d’assurance sociale

L’ancien Tribunal fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence relative au principe de l’uniformité de la notion d’invalidité dans l’assurance sociale en ce sens que l’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-invalidité n’a pas de force contraignante pour l’assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3 p. 368; la réciprocité de cette règle à l’égard de l’assurance-invalidité a également été admise: ATF 133 V 549). Les premiers juges étaient par conséquent en droit de procéder à l’évaluation de l’invalidité de l’assuré indépendamment de la décision de l’office AI.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_445/2015 consultable ici : http://bit.ly/1UfuLMO

 

 

8C_580/2015 (f) du 26.04.2016 – destiné à la publication – Assujettissement en LAA d’un assuré français résidant en France pensionné (retraite) en France et travaillant en Suisse (dans sa Sàrl) / Dispositions transitoires – art. 87 du règlement n° 883/2004

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_580/2015 (f) du 26.04.2016, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TBFh4f

 

Assujettissement en LAA d’un assuré français résidant en France pensionné (retraite) en France et travaillant en Suisse (dans sa Sàrl)

Dispositions transitoires – art. 87 du règlement n° 883/2004

ALCP – Règl. CEE n° 1408/71 et règlement CE n° 883/2004

 

Assuré, de nationalité française, résidant en France, a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 11.11.2010. Alors qu’il travaillait sur un chantier en France et qu’il était occupé à poser un carrelage mural, il a chuté d’un escabeau. Il travaillait alors pour l’entreprise B. _ Sàrl, société inscrite au registre du commerce du canton de Genève, qui a son siège à Genève et dont il était l’associé gérant. Dite société a rempli, le 30.04.2013 soit 2 ans et demi après l’événement, une déclaration de sinistre à l’intention de son assurance-accidents helvétique. Par décision du 27.03.2014, l’assureur-accidents a refusé de prendre en charge le cas au motif que l’intéressé, qui résidait en France, n’était pas soumis à la législation suisse en matière d’assurance-accidents.

Dans son opposition, l’assuré a expliqué qu’il avait atteint l’âge de la retraite en France en 2009, qu’il percevait en France une pension de retraite et qu’il avait continué à travailler comme gérant et surveillant des chantiers de B.__ Sàrl. A la suite de l’accident, il était demeuré en incapacité totale de travailler jusqu’en février 2014. Les conséquences de l’accident n’avaient pas été prises en charge par la sécurité sociale française du moment qu’il percevait déjà une pension de retraite. L’opposition a été rejetée le 08.07.2014.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/463/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1Wl334W)

Par arrêt du 23.06.2015, admission partiel du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision sur opposition. Le cas a été renvoyé à l’assureur-accidents pour complément d’instruction et nouvelle décision.

 

TF

Dispositions transitoires – art. 87 Règl. CE n° 883/2004

L’art. 87 du règlement n° 883/2004 renferme des dispositions transitoires pour l’application de ce règlement (l’art. 87 bis contient quant à lui des dispositions transitoires pour l’application du règlement n° 465/2012).

Le règlement n° 883/2004 (entré en vigueur pour les Etats membres de l’Union européenne le 01.05.2010) est appliqué dans les relations avec la Suisse depuis le 01.04.2012. Etant donné que la période transitoire constitue une clause de protection et vise à empêcher des changements de la législation applicable à la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles de détermination de la législation applicable, l’art. 87 du règlement n° 883/2004 s’applique pour la totalité de la période de dix ans. Il s’ensuit que la période transitoire de dix ans expirera pour la Suisse le 31.03.2022 (voir le guide pratique de la commission administrative [pour la coordination des systèmes de sécurité sociale] sur la législation applicable dans l’Union européenne (UE), dans l’Espace économique européen (EEE) et en Suisse, 2013, p. 54, <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=868>; consulté le 12.04.2016).

L’art. 87 par. 8 du règlement n° 883/04 a pour but d’éviter de nombreux changements de législations applicables lors du passage au nouveau règlement et de permettre une « transition douce » à la personne concernée au cas où il existerait un écart entre la législation applicable selon le règlement n° 1408/71 et le règlement n° 883/2004. Il maintient le statu quo pour une période transitoire, sauf changement de situation ou demande de la personne concernée. Un changement de la « situation qui a prévalu » au sens de l’art. 87 par. 8 signifie qu’après l’entrée en vigueur du règlement n° 883/2004 la situation factuelle pertinente pour déterminer la législation applicable en vertu des règles antérieures du règlement n° 1408/71 a changé et que, du fait de ce changement, la personne concernée aurait été assujettie à la législation d’un Etat membre autre que celui déterminé en dernier lieu conformément au règlement n° 1408/71. En règle ordinaire, toute nouvelle activité salariée – pour cause de changement d’employeur, de résiliation de l’un des emplois ou de changement transfrontalier de résidence – constitue un changement de la situation qui a prévalu jusqu’alors (voir BERNHARD SPIEGEL, in Europäisches Sozialrecht, op. cit., n° 23 ad art. 87 et 87a du règlement n° 883/2004; SUSANNE DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 10 ad art. 87; ARNO BOKELOH, Die Übergangsregelungen in den Verordnungen (EG) Nr. 883/04 und 987/09, ZESAR 2011 p. 20; voir aussi le guide pratique de la commission administrative, op. cit., p. 53).

Tant le règlement n° 1408/71 (art. 13 par. 1 et 15 par. 2) que le règlement n° 883/2004 (art. 11 par. 1) posent le principe de l’unicité du droit applicable. Ce principe postule l’application de la législation d’un seul Etat membre pour l’ensemble des éventualités entrant dans le champ d’application matériel du règlement (cf. art. 4 par. 1 du règlement n° 1408/71 et art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004). Il vise à supprimer les inégalités de traitement et les complications qui, pour les travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de l’Union européenne seraient la conséquence d’un cumul partiel ou total des législations applicables (p. ex. arrêts la CJCE, devenue la CJUE, du 30 juin 2011 C-388/09 da Silva Martins, Rec. 2011 I-5737, points 53 ss; du 9 mars 2006 C-493/04 Piatkowski, Rec. 2006 I-2369, point 21; du 12 juin 1986 C-302/84 Ten Holder/Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, Rec. 1986 p. 1821 points 19 ss).

Dans le cas particulier, l’assuré n’a jamais demandé à être soumis de manière générale et exclusive à la législation suisse pour la période postérieure au 01.04.2012. Le seul fait qu’il a déposé ultérieurement une demande de prestations de l’assurance-accidents suisse ne saurait être interprété comme une demande au sens de l’art. 87 par. 8 du règlement n° 883/04. Vu ses conséquences, une telle demande ne peut qu’être formulée de manière explicite et non équivoque.

D’autre part, la date déterminante à partir de laquelle l’assuré pouvait – à supposer que les conditions en fussent réalisées – opter pour la législation suisse en vertu de l’art. 87 par. 8 du règlement n° 883/2004 n’est pas celle de l’accident (11 novembre 2010), mais celle de l’entrée en vigueur de ce règlement. En effet, la première condition pour appliquer l’art. 87 par. 8 est que, du fait de l’entrée en vigueur du règlement n° 883/2004, une personne soit assujettie à la législation d’un Etat membre autre que celui déjà déterminé en vertu du règlement n° 1408/71 (voir le guide pratique de la commission administrative, op. cit., p. 52).

En l’espèce, ce n’était pas le cas. L’assuré résidait et réside toujours en France. En avril 2012, il n’exerçait plus d’activité professionnelle depuis novembre 2010 en raison d’une incapacité de travail totale. Il percevait une pension de retraite de la sécurité sociale française. Il ne pouvait de facto pas cumuler des activités salariées dans plusieurs Etats membres, de sorte que l’applicabilité de l’art. 13 par. 1 du règlement n° 883/2004 n’entrait pas en considération. Conformément à la disposition transitoire de l’art. 87 par. 8, il restait soumis, comme par le passé, à la législation française en application du règlement n° 1408/71, en raison de sa résidence en France (voir l’art. 13 par. 2 let. f du règlement n° 1408/71 et aussi l’art. 11 par 3 let. e du règlement n o 883/04; cf. HEINZ-DIETRICH STEINMEYER, op. cit., n° 35 ad art. 11 du règlement n° 883/2004, ainsi que ATF 138 V 197 consid. 5.2 p. 201 s.).

Pour être complet, on peut encore relever qu’il n’y a pas eu de changement situation postérieurement au 01.04.2012 qui aurait pu justifier l’assujettissement au nouveau règlement.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, le jugement de l’instance cantonale est annulé et la décision sur opposition est confirmée.

 

 

Arrêt 8C_580/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TBFh4f

 

 

8C_244/2015 (f) du 08.03.2016 – Rente d’invalidité LAA – Comparaison des revenus pour une assurée travaillant à temps partiel – 18 LAA – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_244/2015 (f) du 08.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/25jFgYh

 

Rente d’invalidité LAA – Comparaison des revenus pour une assurée travaillant à temps partiel – 18 LAA – 16 LPGA

 

Assurée, née en 1954, infirmière avec un taux d’occupation oscillant entre 40 % et 50 %. Important polytraumatisme suite à un accident survenu le 16.07.2002 lors d’une randonnée en montagne : après avoir trébuché sur une pierre, elle a dévalé une pente abrupte sur environ septante mètres et a perdu connaissance en heurtant sa tête à une pierre.

Selon les constatations de la cour cantonale, les séquelles de l’accident empêchaient l’assurée d’exercer son ancienne activité d’infirmière. Néanmoins, depuis l’année 2007, la capacité résiduelle de travail était de 50 % dans une activité adaptée, simple et répétitive, à savoir une activité essentiellement sédentaire, avec déplacements occasionnels (la position assise prolongée pouvant être gênante), sans port de charges de plus de 10 kg, sans station accroupie ou à genoux, ne nécessitant pas une autonomie, ni des décisions indépendantes, ni encore la gestion de situations complexes.

 

Rappel du TF

La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; voir également SVR 2010 IV n° 11 p. 35, 9C_236/2009, consid. 3.1). Pour déterminer le revenu sans invalidité avant un accident, il faut rechercher quelles sont les possibilités de gain d’un assuré censé utiliser pleinement sa capacité de travail. Peu importe de savoir si l’assuré mettait à profit, entièrement ou partiellement seulement, sa capacité de travail; ces éléments sont pris en compte au travers du montant du gain assuré. Le revenu sans invalidité obtenu par un assuré travaillant à temps partiel au moment de l’accident est pris en compte à raison de 100 % comme s’il avait une occupation à temps complet. Pour autant, le travailleur à temps partiel devenu invalide à la suite d’un accident ne sera pas indemnisé dans la même mesure que s’il travaillait à temps complet. En effet, sous réserve de cas spéciaux (art. 24 OLAA), qui n’entrent pas en considération en l’occurrence, la rente est fonction du gain assuré, par quoi il faut entendre le salaire que l’assuré a reçu durant l’année qui a précédé l’accident (art. 15 al. 2 LAA); la rente s’élève à 80 pour cent de ce gain en cas d’invalidité totale; si l’invalidité n’est que partielle, la rente est diminuée en conséquence (art. 20 al. 1 LAA). Le montant du salaire déterminant est donc le correctif apporté par la loi. Du reste, lorsque l’assuré ne travaille que quelques heures par semaine, cela peut conduire au versement de rentes de très faible montant, même dans les cas d’invalidité grave (sur ces divers points, voir ATF 135 V 287 consid. 3.2 p. 289; 119 V 475 consid. 2b et 2c p. 481 s.; arrêts 8C_593/2014 du 8 octobre 2014 consid. 2.1; 8C_311/2012 du 10 mai 2013 consid. 3.1; cf. ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 119; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Sécurité sociale, 3ème éd. 2016, p. 980 n° 242; ALEXANDRA RUMO-JUNGO/ANDRÉ PIERRE HOLZER, Bundesgesetz über die Unfallversicherung [UVG], 4ème éd. 2012, p. 127).

 

 

Arrêt 8C_244/2015 consultable ici : http://bit.ly/25jFgYh