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8C_199/2017 (f) du 06.02.2018 – Revenu d’invalide – 16 LPGA / DPT vs ESS en instance cantonale – Violation du droit d’être entendu (de l’assurance-accidents) / Abattement sur le salaire statistique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_199/2017 (f) du 06.02.2018

 

Consultable ici : http://bit.ly/2FAlQa2

 

Revenu d’invalide / 16 LPGA

DPT vs ESS en instance cantonale – Violation du droit d’être entendu (de l’assurance-accidents)

Abattement sur le salaire statistique

 

Le 30.06.2011, assuré, né en 1975, victime d’un accident de la circulation : alors qu’il roulait en scooter, il a été heurté par une voiture qui n’a pas respecté la priorité, et a chuté sur le côté droit après un freinage d’urgence. Il en est résulté une contusion au genou droit avec une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque interne, un arrachement osseux au niveau de 3ème cunéiforme du pied droit, une entorse à l’arrière-pied et des cervico-brachialgies. Il a subi plusieurs interventions au genou droit.

Lors du bilan médical final du 04.12.2014, le médecin d’arrondissement, spécialiste en chirurgie orthopédique, a retenu que l’assuré ne pouvait plus reprendre son ancien emploi (chauffeur de poids lourds) mais était en mesure d’exercer une activité assise ou debout, avec un port de charges limité à 5 kg et sans déplacements dans des escaliers ou sur des échelles.

L’assureur-accidents a alloué à l’assuré, avec effet au 01.05.2015, une rente LAA fondée sur un degré d’invalidité de 12%. Pour déterminer le revenu d’invalide de l’assuré, qu’elle a fixé à 62’131 fr., elle s’est basée sur cinq descriptions de postes de travail (DPT).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/83/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2tizhXy)

Par jugement du 07.02.2017, admission du recours par le tribunal cantonal et taux d’invalidité fixé à 15% sur la base de l’ESS.

 

TF

Violation du droit d’être entendu (de l’assurance-accidents)

Le droit d’être entendu implique, lorsqu’une autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s’est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu, de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 130 III 35 consid. 5 p. 39; 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278; arrêt 8C_520/2016 consid. 2.2).

De jurisprudence constante, en l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des données salariales résultant des DPT ou sur les données statistiques issues de l’ESS (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593; 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475 et les références).

En l’espèce, si, devant les premiers juges, l’assuré n’a pas spécifiquement critiqué le caractère exigible des activités décrites dans les DPT produites par la CNA, il n’en a pas moins contesté pouvoir réaliser le salaire moyen correspondant à ces postes de travail. La détermination du revenu d’invalide faisait donc partie de l’objet du litige soumis aux juges cantonaux. Dans ces conditions, l’assurance-accidents pouvait s’attendre à qu’ils recourent aux données salariales statistiques s’ils n’étaient pas convaincus par le revenu d’invalide établi au moyen des DPT. Au demeurant, l’assurance-accidents semble oublier qu’elle a elle-même invoqué, dans une argumentation subsidiaire, qu’une application des valeurs statistiques ne changerait pas le résultat auquel elle était parvenue dans sa décision sur opposition. Elle est ainsi mal venue de se prévaloir d’une argumentation imprévisible ou surprenante de l’instance précédente. Le grief d’une violation de son droit d’être entendue doit par conséquent être rejeté.

 

DPT vs ESS en instance cantonale

Contrairement à ce que voudrait l’assurance-accidents, on ne saurait déduire de l’arrêt qu’elle cite (arrêt 8C_443/2016 du 11 août 2016) ni de la jurisprudence publiée, une obligation pour les juges cantonaux d’interpeller la CNA pour qu’elle produise d’autres DPT lorsqu’ils considèrent ne pas pouvoir se rallier à ceux initialement sélectionnés par elle et envisagent de faire usage des salaires statistiques pour déterminer le revenu d’invalide.

Encore récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que c’est à la juridiction cantonale qu’il revient d’examiner si les DPT produites par la CNA satisfont aux conditions posées par jurisprudence ou, sinon, soit de renvoyer la cause à celle-ci pour compléter son enquête économique, soit de procéder elle-même à la détermination du revenu d’invalide sur la base des données statistiques issues de l’ESS (voir l’arrêt 8C_898/2015 du 13 juin 2016 consid. 3.3). Il s’agit là d’une faculté laissée à l’appréciation du juge.

Par ailleurs, il est également de jurisprudence constante que les activités décrites dans les DPT ayant servi de référence dans la décision initiale doivent être compatibles avec l’état de santé de l’assuré pour qu’il soit admissible de s’y référer (voir l’arrêt 8C_430/2014 in SVR 2016 UV n° 14 p. 43 consid. 4.4. et les références). Cet arrêt, dont se prévaut l’assurance-accidents, ne dit pas autre chose. Pour le surplus, on n’examinera pas si les juges cantonaux étaient fondés à retenir l’incompatibilité de trois DPT avec les limitations fonctionnelles de l’assuré.

Enfin, il n’y a pas lieu de prendre considération les cinq nouvelles DPT produites par l’assurance-accidents à l’appui de son recours. Dans la mesure où le jugement attaqué ne repose pas sur une argumentation juridique imprévisible les conditions d’une exception à l’interdiction de présenter des moyens de preuve nouveaux ne sont pas remplies (cf. art. 99 al. 1 LTF; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 25b ad art. 99 LTF).

 

Abattement sur le salaire statistique

L’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399).

La juridiction cantonale a opéré un abattement de 10% eu égard à la nature des limitations fonctionnelles de l’assuré (port de charges limité à 5 kg, pas de longues marches ou de déplacements dans des escaliers ou sur des échelles, alternance des positions assis/debout), citant à l’appui l’arrêt 8C_800/2015 du 7 juillet 2016 pour un cas comparable (voir le consid. 3.4). Or l’assurance-accidents ne prétend pas que ce critère serait non pertinent mais se contente d’affirmer qu’un abattement de 5% serait plus approprié à la situation qu’un abattement de 10%. Ce faisant, elle ne démontre toutefois pas en quoi les juges cantonaux auraient commis un excès positif ou négatif de leur pouvoir d’appréciation ou abusé de celui-ci en considérant que les limitations en cause justifient un taux d’abattement à 10%. Elle ne s’en prend qu’à l’opportunité de la décision, ce qui ne lui est d’aucun secours.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_199/2017 consultable ici : http://bit.ly/2FAlQa2

 

 

8C_287/2017 (f) du 06.02.2018 – Rente d’invalidité – 16 LPGA / Séquelles accidentelles et capacité de travail exigible – Pas de contradiction

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_287/2017 (f) du 06.02.2018

 

Consultable ici : http://bit.ly/2F0NUE7

 

Rente d’invalidité –16 LPGA

Séquelles accidentelles et capacité de travail exigible – Pas de contradiction

 

Assuré, opératrice au polissage MD, a glissé dans un restaurant et s’est blessée au coude gauche et au bassin le 28.07.2013. L’assurance-accidents a mis fin au versement de l’indemnité journalière et à la prise en charge des frais de traitement avec effet au 22.03.2014, niant également le droit de l’assurée à d’autres prestations d’assurance. La décision sur opposition n’a pas été attaquée.

Le 12.10.2014, l’assurée a glissé dans sa salle de bain et s’est blessée au niveau de l’épaule droite. Le 18.08.2015, l’assurée a chuté dans les escaliers et s’est blessée au genou gauche.

Après examen final de l’assurée par le médecin d’arrondissement, l’assurance-accidents a mis fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 31.05.2016. L’assurance-accidents a refusé d’allouer une rente d’invalidité et fixé le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à 20%.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de l’appréciation du médecin d’arrondissement, retenant que pour les troubles rachidiens, le statu quo sine était atteint à plus de six mois des accidents des 12.10.2014 et 18.08.2015. S’agissant des séquelles au niveau de l’épaule droite et du genou gauche, la capacité de travail de l’assurée était complète dans le contexte d’une activité parfaitement adaptée (activité très légère, sédentaire, pouvant être exercée en position assise ou debout au choix de l’assurée, l’abduction et l’antépulsion de l’épaule droite ne dépassant pas l’horizontale et en tout cas sans charge ni contrainte, la préférence allant à des activités à hauteur de bureau, ne comportant pas de préhension en force ni de manipulation de précision, en évitant les escaliers et les échelles, les positions à genoux ou accroupies, ainsi que les terrains en pente ou irréguliers).

Par jugement du 24.03.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assurée invoque une violation de son droit d’être entendue en tant que la juridiction cantonale n’a pas donné suite à sa demande d’investigations médicales complémentaires portant sur l’étendue de sa capacité de travail.

La violation du droit d’être entendu dans le sens invoqué par l’assurée est une question qui n’a pas de portée propre par rapport au grief tiré d’une mauvaise appréciation des preuves (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; arrêt 9C_287/2017 du 22 août 2017 consid. 4). Le juge peut en effet renoncer à accomplir certains actes d’instruction, sans que cela n’entraîne une violation du droit d’être entendu, s’il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (voir ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l’appréciation anticipée des preuves en général : ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 et les références). Il s’agit par conséquent d’un grief qu’il convient d’examiner avec le fond du litige.

 

Sur le fond, l’assurée semble alléguer une contradiction en tant que ce médecin « fixe une pleine capacité de travail alors que, d’un autre côté, il fixe à cette pleine capacité de travail une série de limites et de conditions qui épuisent de facto son appréciation ».

Le médecin d’arrondissement a décrit les séquelles accidentelles résiduelles de l’assurée et indiqué qu’une pleine capacité de travail était envisageable uniquement dans le contexte d’une activité parfaitement adaptée, soit une activité qui respectait les limitations fonctionnelles de l’assurée. On ne voit pas que cette affirmation serait contradictoire.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_287/2017 consultable ici : http://bit.ly/2F0NUE7

 

 

8C_715/2017 (f) du 01.02.2018 – Rente d’invalidité – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Abattement sur le salaire tiré des statistiques (ESS)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_715/2017 (f) du 01.02.2018

 

Consultable ici : http://bit.ly/2GRg9lf

 

Rente d’invalidité – Revenu d’invalide / 16 LPGA

Abattement sur le salaire tiré des statistiques (ESS)

 

Assurée, gérante de kiosque, est victime d’un accident le 24.08.2012 : alors qu’elle traversait une route sur un passage pour piétons, elle a été renversée par une voiture. Elle a subi un traumatisme du rachis sans déficit, une fracture longitudinale de l’aile iliaque gauche et une fracture-tassement du plateau supérieur de D12.

Après expertises en juin 2013 (Bureau d’expertises médicales [BEM]) en juin 2013 puis en juillet 2015 (spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie), il a été considéré que l’assurée était apte, sur le plan somatique, à exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie a indiqué qu’en raison de douleurs chroniques, on pouvait craindre une diminution de rendement de 25%. Invité à se prononcer sur l’expertise de juillet 2015, le médecin-conseil de l’assurance-accidents, également spécialiste en chirurgie orthopédique, a exprimé l’avis qu’il pouvait en effet être attendu de l’assurée une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, sans toutefois craindre une diminution de rendement.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents a alloué à l’assurée une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10% mais a refusé de lui allouer une rente d’invalidité. Il a considéré que l’assurée disposait d’une capacité résiduelle de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, sans baisse de rendement, de sorte qu’après comparaison des revenus avec et sans invalidité, il en résultait une incapacité de gain de 7.24% au plus.

 

 

Procédure cantonale (arrêt AA 104/16 – 90/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2CLMnvP)

La juridiction cantonale a calculé le revenu d’invalide en fonction d’une capacité de travail de 100% sans baisse de rendement dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Elle s’est basée sur un revenu mensuel de 4’300 fr. en se référant aux données de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2014, tableau TA1, niveau de qualification 1 pour les femmes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples dans le secteur privé (production et services). Elle a adapté ce montant compte tenu du temps de travail hebdomadaire moyen dans les entreprises en 2014 (41.7 h) et de l’évolution moyenne des salaires de 2014 à 2015 et de 2015 à 2016 (respectivement 0.4% et 0.7%) et a retenu un revenu annuel de 54’386 fr. 20. Elle a considéré qu’il y avait lieu d’opérer un abattement de 10% afin de tenir compte du handicap présenté par l’assurée lié aux limitations fonctionnelles et a retenu un revenu d’invalide de 48’948 fr. Comparé à un revenu sans invalidité de 57’600 fr., le taux d’invalidité s’élevait à 15%.

 

Par jugement du 07.09.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, reformant la décision sur opposition en ce sens que l’assurée a droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents de 15%.

 

 

TF

Abattement sur le salaire statistique

Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79). Savoir s’il convient de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des circonstances du cas particulier est une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72).

Selon le TF, les premiers juges étaient fondés à opérer une déduction sur le salaire ressortant des statistiques retenu au titre de revenu d’invalide. En effet, les limitations fonctionnelles de l’assurée la confinent à des activités sédentaires ou semi-sédentaires dans lesquelles elle pourrait alterner à sa guise la position debout et assise et où elle ne devrait pas porter ou soulever de charges de plus de 5kg, ni effectuer des travaux penchés en avant ou en porte-à-faux. Si chacune de ces limitations peut sembler peu contraignante, la somme de celles-ci constitue un désavantage certain dans des activités de production et de services encore exigibles de sa part, par rapport à des travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels (cf. ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323, voir aussi les arrêts 9C_673 2010 du 31 mars 2011 consid. 4.2 et 9C_677/2015 du 25 janvier 2016 consid. 3.4).

L’assurance-accidents ne s’en prend qu’au principe de l’abattement. Elle ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, que les premiers juges auraient abusé de leur pouvoir d’appréciation en retenant un taux d’abattement de 10%, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_715/2017 consultable ici : http://bit.ly/2GRg9lf

 

 

8C_581/2016 (d) du 14.02.2017 – Suicide – Consommation d’une plante toxique (aconit) / 37 al. 1 LAA – 48 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_581/2016 (d) du 14.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2sIF3Bq

 

Suicide – Consommation d’une plante toxique (aconit) / 37 al. 1 LAA – 48 OLAA

 

Assuré retrouvé mort dans son appartement le 21.05.2013. Étant donné que l’intervention d’un tiers n’a pas pu être exclue, mais a été considérée comme improbable, le ministère public a mis fin à la procédure pénale. Il est certain et incontesté que l’assuré est décédé d’un empoisonnement suite à l’ingestion de parties végétales de l’aconit napel (Aconitum napellus).

L’assureur-accidents a refusé d’octroyer les prestations, motif pris que son décès n’était pas dû à un événement assuré.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 03.08.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon le TF, l’assuré connaissait l’aconit (Aconitum napellus) grâce à sa formation et connaissait la toxicité élevée de la plante. Si l’intervention d’un tiers n’est pas vraisemblable, l’assuré doit avoir ingéré la plante avec cognition et volition. On peut donc se demander si l’aliment a été consommé dans un but suicidaire ou à des fins expérimentales. Cependant, il semble tout à fait inhabituel qu’une personne sans intention suicidaire doive sciemment ingérer une telle plante toxique.

Le dossier ne contient aucune preuve que l’assuré s’intéressait à des méthodes de traitements alternatifs ou qu’il consommait de la drogue (sauf de l’alcool). Un suicide semble donc beaucoup plus probable qu’un échec d’une expérience médicamenteuse ou de drogue.

Cela ne change rien au fait que le mobile d’un suicide ne peut pas être facilement compris, comment cela peut être dit dans de nombreux suicides. Par ailleurs, nous ne pouvons rien déduire de l’achat par l’assuré d’un vélo, peu de temps avant son décès.

 

Le TF rejette le recours de la fille de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_581/2016 consultable ici : http://bit.ly/2sIF3Bq

 

 

Adaptation de l’annexe 1 (liste des maladies professionnelles) – Modification de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) au 01.04.2018

Adaptation de l’annexe 1 (liste des maladies professionnelles) – Modification de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) au 01.04.2018

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.02.2018 consultable ici : http://bit.ly/2sIzEdx

 

Le Conseil fédéral a décidé lors de sa séance du 21 février de modifier l’annexe 1 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) qui répertorie les maladies professionnelles. Il s’agit d’adapter cette liste aux dernières connaissances scientifiques et techniques sur les substances nocives et les effets mécaniques pour la santé. La modification d’ordonnance entrera en vigueur le 1er avril 2018.

La liste des maladies professionnelles figurant sur l’annexe 1 n’a pas changé depuis plus d’une décennie. Les modifications de l’ordonnance ont principalement trait à l’inscription de nouvelles substances nocives, par exemple les désinfectants et les amines aromatiques. La liste des affections dues à certains travaux a également été modifiée, avec notamment l’extension de descriptions.

La liste des maladies professionnelles permet de faciliter l’administration des preuves pour établir le lien entre une cause nocive pour la santé et la maladie professionnelle qui en découle. Selon la jurisprudence, l’assureur-accidents est tenu de verser des prestations si plus de 50% de la maladie est d’origine professionnelle (exposition) et causée par l’une des substances ou des affections dues à certains travaux figurant sur la liste.

 

En détail

Contexte

Selon l’art. 6, al. 1, de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Sont réputées maladies professionnelles les maladies contractées dans le cadre de l’activité professionnelle et dues exclusivement ou de manière prépondérante à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils provoquent (art. 9, al. 1, LAA). L’art. 14 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) précise que les substances nocives et les maladies dues à certains travaux au sens de l’art. 9, al. 1, LAA sont énumérées à l’annexe 1 OLAA.

La liste des maladies professionnelles permet de faciliter l’administration des preuves pour établir le lien entre une cause nocive pour la santé et la maladie professionnelle qui en découle. Selon la jurisprudence, l’assureur-accidents est tenu de verser des prestations si la maladie est due pour plus de 50 % à un effet d’origine professionnelle (exposition) causé par l’une des substances figurant sur la liste (liste des substances). Si aucune substance de la liste n’entre en ligne de compte comme cause de la maladie, la maladie professionnelle est reconnue comme telle uniquement si l’on peut attribuer au moins 75 % de la cause à l’exposition d’origine professionnelle.

 

Modification proposée

La liste des maladies professionnelles figurant à l’annexe 1 OLAA est restée inchangée depuis plus d’une décennie. Il est donc nécessaire de l’adapter aux dernières connaissances scientifiques et techniques sur les substances nocives et sur les effets mécaniques pour la santé. Les modifications ont principalement trait à l’inscription de nouvelles substances nocives, comme les acrylates, les amines aliphatiques ou les lubrifiants réfrigérants synthétiques. La liste des agents physiques a également été modifiée sur certains points, notamment par l’extension de descriptions et l’ajout du « syndrome du marteau hypothénar ».

 

Commentaires concernant l’annexe 1 OLAA

La liste des substances nocives au sens de l’art. 9 al. 1 LAA est modifiée comme suit.

Acrylates :

Les maladies professionnelles causées par les acrylates concernent la peau (dermatites de contact irritatives et allergiques) et les voies respiratoires (effet irritatif, asthme professionnel). On les observe avant tout chez les personnes utilisant des colles à base d’acrylate.

Amines aliphatiques :

On observe surtout des maladies professionnelles de la peau, consécutives par exemple à l’utilisation de durcisseurs aminés pour systèmes de résine époxy ou d’amines comme émulgateurs dans les émulsions de lubrifiants réfrigérants. Les amines aliphatiques ont un effet sensibilisant sur les voies respiratoires et un effet irritant sur la conjonctive, la cornée ainsi que les muqueuses des voies respiratoires supérieures et inférieures.

Amines aromatiques et paraphénylènediamine :

Le terme « arylamines » n’est plus guère utilisé. On propose d’utiliser à la place l’expression courante « amines aromatiques ». La paraphénylènediamine est une substance hautement sensibilisante et constitue, de loin, la principale cause des maladies professionnelles dues aux amines aromatiques ; d’où la proposition de l’inscrire tout particulièrement sur la liste.

Désinfectants :

La manipulation des désinfectants peut entraîner, en particulier dans le secteur sanitaire, des dermatites de contact irritatives toxiques et allergiques. Seuls quelques rares cas d’asthme professionnel causés par l’exposition à des vapeurs de désinfectants ont été décrits. Les vapeurs de différents désinfectants ont en outre un effet irritant sur la conjonctive ainsi que sur les muqueuses des voies respiratoires supérieures et inférieures.

Glutaraldéhyde :

Le glutaraldéhyde est souvent utilisé dans les désinfectants, notamment pour désinfecter les instruments médicaux. Cette substance est également employée dans d’autres domaines d’application, comme dans celui de la fixation des tissus. Le glutaraldéhyde peut entraîner des eczémas de contact allergiques et des phénomènes d’irritation au niveau de la conjonctive et des voies respiratoires, mais aussi déclencher des maladies respiratoires allergiques.

Isothiazolinone :

Les isothiazolinones sont de plus en plus utilisées comme conservateurs, par exemple dans les peintures, les vernis ou les lubrifiants réfrigérants, et deviennent une cause de plus en fréquente d’eczémas de contact allergiques. À cause de leur effet irritant et sensibilisant, elles peuvent aussi être à l’origine de maladies professionnelles des voies respiratoires.

Lubrifiants réfrigérants synthétiques :

On utilise de plus en plus souvent de l’huile synthétique pour la fabrication d’émulsions de lubrifiants réfrigérants. Celles-ci peuvent avant tout provoquer des maladies professionnelles de la peau, des eczémas de contact allergiques et des dermatites de contact irritatives. On observe également, mais plus rarement, des cas d’asthme professionnel.

Tensioactifs :

Les tensioactifs sont souvent utilisés dans les produits de nettoyage. En particulier, ils sont susceptibles de provoquer une irritation et une abrasion de la peau.

 

La liste des affections dues à certains travaux au sens de l’art. 9 al. 1 LAA est modifiée comme suit.

Maladies dues aux vibrations :

Les vibrations peuvent non seulement entraîner un syndrome vasospastique dû aux vibrations (une maladie des veines des doigts), mais aussi endommager les nerfs périphériques plus petits. La classification des douleurs dues aux vibrations ne doit donc plus seulement englober les effets radiologiquement démontrables sur les os, les articulations et la circulation périphérique, mais aussi englober les effets sur les nerfs périphériques.

Syndrome du marteau hypothénar :

Le syndrome du marteau hypothénar est une occlusion dans la zone de l’arcade palmaire profonde, provoquée par une percussion répétitive avec l’éminence hypothénar (utilisation répétitive de la main en guise de marteau). Régulièrement observé, ce tableau clinique entraîne chaque année des cas de maladie professionnelle.

Affections de l’appareil respiratoire :

En termes numériques, les poussières de céréales et de farines figurent au premier rang des substances responsables de l’asthme professionnel en Suisse. Souvent, d’autres farines que les farines de froment ou de seigle sont à l’origine d’allergies des voies respiratoires. Il est donc judicieux d’étendre la description à toutes les céréales et farines, et de supprimer l’actuelle limitation à la farine de froment et de seigle. En outre, les poussières organiques figureront désormais dans la liste, à titre de substances causant des affections des voies respiratoires. Ces dernières peuvent entraîner un large éventail de tableaux cliniques, comme le syndrome toxique des poussières organiques, l’asthme bronchique ou la pneumonie d’hypersensibilité.

Maladies causées par contact avec les plantes :

Le contact avec des plantes ou des parties de plantes peut être à l’origine de différentes maladies professionnelles. Les maladies professionnelles de la peau peuvent être causées par leur effet non seulement sensibilisant, mais aussi irritant, phototoxique ou photoallergique. Chaque année, des fleuristes se voient également diagnostiquer un asthme bronchique allergique comme maladie professionnelle, entraînant généralement la notification d’une décision d’inaptitude et un changement de métier.

 

Conséquences économiques

Le projet n’aura aucune conséquence économique. Bien que l’adaptation de l’annexe 1 de l’OLAA va conduire à une légère augmentation du nombre des maladies professionnelles, cela n’engendrera pas de charge supplémentaire substantielle pour l’assurance-accidents et, de fait, pas non plus de hausse des primes relatives aux accidents et maladies professionnels, lesquelles sont financées par les employeurs.

 

Entrée en vigueur

La modification d’ordonnance entrera en vigueur le 1er avril 2018.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.02.2018 consultable ici : http://bit.ly/2sIzEdx

Rapport explicatif de l’OFSP relatif à la modification de OLAA de mai 2017 consultable ici : http://bit.ly/2HwCSUK

Annexe 1 de l’OLAA modifiée au 01.04.2018, paru au RO 2018 1025 consultable ici : http://bit.ly/2pab0NY

 

Voir également :

Modification de l’annexe 1 de l’OLAA (liste des maladies professionnelles) – Procédure de consultation du 05.07.2017

 

 

8C_96/2017 (f) du 24.01.2018 – Causalité adéquate selon 115 V 133 – Troubles psychiques – 6 LAA / Agression dans un bar – assuré frappé au visage au moyen d’un verre à bière / Intensité particulière du caractère particulièrement impressionnant de l’accident

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_96/2017 (f) du 24.01.2018

 

Consultable ici : http://bit.ly/2HuRzYE

 

Causalité adéquate selon 115 V 133 – Troubles psychiques / 6 LAA

Agression dans un bar – assuré frappé au visage au moyen d’un verre à bière

Intensité particulière du caractère particulièrement impressionnant de l’accident

 

Faits

Dans la nuit du 28 au 29 novembre 2003, l’assuré, agent technico-commercial, né en 1966, a été agressé par une personne dans un bar. Frappé au visage au moyen d’un verre à bière qui s’est brisé au moment du choc, il a été transporté en urgence à l’hôpital, où il a été opéré la nuit même par un spécialiste en chirurgie plastique reconstructive et esthétique. Dans son rapport opératoire, ce médecin a fait état de plaies complexes de la face avec atteinte de la parotide. La plaie buccale mesurait environ 11 cm et celle au niveau de la joue et de la parotide dépassait les 25 cm en forme de Y renversé. Une seconde intervention a eu lieu le 16 janvier 2004 pour suturer le nerf facial au niveau de sa branche buccale inférieure.

 

Procédure cantonale

Dans le cadre de l’examen de la causalité adéquate en application de l’ATF 115 V 133, la cour cantonale a qualifié l’événement de gravité moyenne à la limite des accidents graves. A l’appui de cette classification, elle a invoqué le fait que l’assuré avait été frappé au visage au moyen d’un verre de bière et que cette agression lui avait causé des lésions graves qui non seulement avaient mis sa vie en danger, mais l’avaient également défiguré de façon permanente. Ces circonstances l’ont également amené à retenir que les critères du caractère particulièrement impressionnant de l’accident et de la gravité des lésions physiques étaient réalisés. Pour la cour cantonale, ces deux critères s’étaient même manifestés de manière particulièrement marquante, de sorte que la causalité adéquate devait être admise en toute hypothèse, à savoir aussi si l’agression était à ranger parmi les accidents de gravité moyenne stricto sensu.

 

TF

Classification de l’accident

Pour procéder à la classification de l’accident dans l’une des trois catégories prévues par la jurisprudence, il faut uniquement se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui constitue l’un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (SVR 2013 UV n° 3 p. 7, 8C_398/2012, consid. 5.2; SVR 2012 UV n° 23 p. 83, 8C_435/2011, consid. 4.2; arrêt 8C_929/2015 du 5 décembre 2016 consid. 4.3.1).

Dans un cas récent où un assuré avait été agressé par trois individus qui l’ont frappé à la tête au moyen d’un objet potentiellement dangereux (l’enquête de police n’avait pas pu déterminer s’il s’agissait d’une bouteille, d’une boucle de ceinture ou d’une barre à mine), ce qui avait eu pour conséquence un traumatisme cranio-cérébral, une plaie au front, une fracture des os du nez ainsi qu’une atteinte oculaire suivie d’une perte fonctionnelle de l’œil droit, le Tribunal fédéral a refusé de classer cet événement dans la catégorie supérieure des accidents de gravité moyenne (arrêt 8C_595/2015 du 23 août 2016). Après avoir observé qu’il n’était pas déterminant à cet égard que la victime connaissait ses agresseurs avec lesquels il avait passé sa soirée à s’enivrer, il a constaté que l’ensemble des circonstances établies ne permettaient pas de conclure que la violence de l’agression était telle qu’il faille ranger l’événement à la limite des accidents graves. En particulier, la victime s’était relevée quelques minutes après le départ de ses agresseurs et avait été en mesure d’appeler son collègue de travail qui l’avait rejoint sur place et aidé à marcher jusqu’à son domicile, ne jugeant pas nécessaire de l’emmener immédiatement à l’hôpital.

En l’espèce, au vu de la description du déroulement de l’accident tel qu’elle ressort du dossier, il ne semble pas que la force du coup à l’origine des lésions subies par l’assuré était comparativement beaucoup plus élevée que dans le cadre de l’agression de l’arrêt précité ou dans les autres cas d’agression auxquelles s’est référée la recourante. On doit cependant également tenir compte du fait que le verre à bière s’est brisé sous le choc, ce qui a augmenté l’effet délétère du coup donné par l’agresseur, le verre étant devenu aussi tranchant qu’une lame de couteau, au point d’occasionner des plaies mesurant environ 11 cm au niveau de la bouche et 25 cm au niveau de la joue et de la parotide, et de porter atteinte au nerf facial. Au regard de ces circonstances particulières, le point de vue des juges cantonaux apparaît soutenable, même s’il s’agit d’un cas limite.

Le TF laisse toutefois cette question ouverte, dans la mesure où il y a lieu d’admettre l’existence d’un lien de causalité adéquate même si l’on retient que l’agression dont a été victime l’assuré constitue un accident de gravité moyenne stricto sensu, comme l’a retenu la cour cantonale dans sa motivation subsidiaire, étant précisé que dans une telle éventualité, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 consid. 4.5 [8C_897/2009], arrêt 8C_196/2016 du 9 février 2017 consid. 4).

 

Caractère particulièrement impressionnant de l’accident

La raison pour laquelle la jurisprudence a adopté le critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident repose sur l’idée que de telles circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d’une affection psychique. C’est le déroulement de l’accident dans son ensemble qu’il faut prendre en considération. L’examen se fait sur la base d’une appréciation objective des circonstances d’espèce et non pas en fonction du ressenti subjectif de l’assuré, en particulier de son sentiment d’angoisse. Il faut en effet observer qu’à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l’existence du critère en question.

En l’espèce, la brièveté de l’agression et la circonstance que l’agresseur s’est approché de l’assuré par derrière ne saurait ôter à l’événement en cause un caractère impressionnant. Alors qu’il se trouvait dans un lieu public, l’assuré a été frappé, par surprise et à courte distance, avec un objet en verre directement au visage, qui est une région du corps particulièrement sensible. Il pouvait immédiatement se rendre compte que son visage avait été entaillé sur une surface importante et que de telles lésions pouvaient potentiellement le laisser défiguré de manière irrémédiable (on rappellera que la plaie buccale mesurait environ 11 cm et que celle au niveau de la joue et de la parotide dépassait les 25 cm). Il s’est par ailleurs vu perdre une quantité importante de sang (au moins 1 litre et demi) dont l’écoulement, du fait de la nature de la blessure infligée, ne pouvait pas être jugulé par des soins sur place, mais seulement par un geste chirurgical. Aussi, quand bien même l’assuré n’aurait-il pas aperçu son agresseur lui porter le coup, les éléments qui précèdent sont suffisamment prégnants pour qu’il se justifie de retenir que l’acte de violence gratuite dont il a été victime a revêtu en l’espèce un caractère impressionnant d’une intensité particulière.

 

Il s’ensuit que le jugement cantonal n’est pas critiquable en ce qui concerne la reconnaissance du lien de causalité adéquate.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_96/2017 consultable ici : http://bit.ly/2HuRzYE

 

 

8C_765/2016 (f) du 13.09.2017 – Revenu d’invalide et activité accessoire – 16 LPGA / Question de la durée maximale de la semaine de travail selon l’art. 9 al. 1 LTr laissée indécise par la cour cantonale et le TF

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_765/2016 (f) du 13.09.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2E7u7Cr

 

Revenu d’invalide et activité accessoire / 16 LPGA

Question de la durée maximale de la semaine de travail selon l’art. 9 al. 1 LTr laissée indécise par la cour cantonale et le TF

 

Assuré, travaillant en qualité d’assistant team leader (activité principale) et comme agent de sécurité auxiliaire (activité accessoire), a été victime d’un accident de la circulation le 18.04.2013, entraînant un traumatisme crânien et une entorse du ligament collatéral médial au genou droit.

L’assurance-accidents a a dénié à l’assuré le droit à une rente d’invalidité au motif que le taux d’incapacité de gain (4%) était insuffisant pour ouvrir droit à une telle prestation et elle lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 5%. Le revenu d’invalide a été fixé à 57’965 fr. à titre principal, sur la base de cinq descriptions de postes de travail (DPT). Comme l’assuré exerçait une activité accessoire avant l’accident, un revenu accessoire de 4’198 fr. a été ajouté, calculé sur la base des salaires statistiques tirés de l’ESS, compte tenu d’une durée d’activité de 3,5 heures hebdomadaires. Le revenu d’invalide ainsi été fixé à 62’163 fr. (57’965 fr. + 4’198 fr.).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/845/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2FUza5Z)

Les juges cantonaux ont considéré que l’assuré n’était plus à même, en raison des séquelles de l’accident, d’exercer une activité accessoire du même type que celle qu’il exerçait précédemment en qualité d’agent de sécurité auxiliaire (videur de boîte de nuit) ni une autre activité accessoire pouvant être exercée en soirée, comme un travail dans le domaine du nettoyage. La cour cantonale est d’avis que de l’assuré n’est pas apte à exercer une activité accessoire en sus de l’activité à 100% raisonnablement exigible. Dans ces conditions, elle a laissé indécis le point de savoir si une telle activité accessoire était exigible au regard de la durée maximum de la semaine de travail fixée à l’art. 9 de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (loi sur le travail [LTr).

Par jugement du 17.10.2016, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 11% à partir du 01.10.2015.

 

TF

Revenu d’invalide et activité accessoire

Selon la jurisprudence, le revenu obtenu avant l’atteinte à la santé doit être calculé compte tenu de tous ses éléments constitutifs, y compris ceux qui proviennent d’une activité accessoire, lorsque l’on peut admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré aurait continué de percevoir de tels revenus sans l’atteinte à la santé. Ceux-ci doivent également être pris en considération dans le revenu d’invalide lorsqu’il est établi que l’assuré est toujours en mesure, sur le plan médical, de réaliser des revenus d’appoint (SVR 2011 IV n° 55 p. 163 [8C_671/2010] consid. 4 et 5; arrêt 8C_922/2012 du 26 février 2013 consid. 5.2).

De même qu’en ce qui concerne l’activité principale, il convient d’examiner sur la base des avis médicaux quelle activité accessoire est exigible au regard de l’état de santé et dans quelle mesure (RAMA 2003 n° U 476 p. 107 [U 130/02] consid. 3.2.1; arrêt 9C_883/2007 du 18 février 2008 consid. 2.3 et les références).

En l’espèce, l’assuré n’est plus à même, en raison des séquelles de l’accident, d’exercer une activité accessoire du même type que celle qu’il exerçait précédemment en qualité d’agent de sécurité auxiliaire. Cependant, il n’y a aucune raison de considérer que l’intéressé n’aurait pas continué de percevoir un revenu d’appoint sans l’atteinte à la santé, de sorte qu’il convient d’en tenir compte dans le calcul du revenu d’invalide.

En outre, il ne ressort pas des pièces médicales versées au dossier que l’état de santé de l’intéressé l’empêche d’exercer une activité accessoire adaptée durant 3,5 heures par semaine, en sus de l’activité à plein temps raisonnablement exigible.

En calculant le gain réalisable dans l’activité accessoire en fonction d’une activité simple et répétitive (tableau TA1, niveau de qualification 1 ESS) et sur la base de 3,5 heures par semaine, l’assurance-accidents a tenu compte valablement de la capacité résiduelle de gain de l’assuré.

 

Durée maximale de la semaine de travail selon l’art. 9 al. 1 LTr

En ce qui concerne le point – laissé indécis par la cour cantonale – de savoir si une telle activité accessoire était exigible au regard de la législation concernant la durée maximum de travail, il convient de relever que selon l’art. 9 al. 1 LTr, la durée maximale de la semaine de travail est de 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail (let. a) et de 50 heures pour tous les autres travailleurs (let. b).

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de trancher la question laissée indécise par la cour cantonale. Même si la durée de travail globale (activité principale et activité accessoire) ne devait pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 45 heures, le taux d’incapacité de gain n’atteindrait pas le seuil requis pour ouvrir droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents. La durée hebdomadaire maximale de l’activité accessoire serait de 3,4 heures (45h – 41,6h) et le revenu d’invalide s’élèverait à 62’043 fr. (57’965 fr. [activité principale] + 4’078 fr. [activité accessoire]). En comparant ce montant à un revenu sans invalidité (non contesté) de 64’787 fr., on obtient un taux d’invalidité de 4,23%, arrondi à 4%, soit un taux insuffisant pour ouvrir droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents (art. 18 al. 1 LAA).

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_765/2016 consultable ici : http://bit.ly/2E7u7Cr

 

 

8C_36/2017 (f) du 05.09.2017 – Lésion assimilée à un accident – 9 al. 2 OLAA (valable jusqu’au 31.12.2016) / Lésion du tendon du sus-épineux – Causalité naturelle – Expertise médicale

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_36/2017 (f) du 05.09.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2s8Hg92

 

 

Lésion assimilée à un accident / 9 al. 2 OLAA (valable jusqu’au 31.12.2016)

Lésion du tendon du sus-épineux – Causalité naturelle – Expertise médicale

 

Assurée, en 1965, employée en qualité d’aide-comptable et réceptionniste, consulte le 06.06.2012 son médecin traitant en raison de « douleurs et impotence brutale de l’épaule droite suite à un faux-mouvement en juin 2012 ». Une IRM de l’épaule droite a mis en évidence une lésion myo-tendineuse grade 2 du supra-épineux et à une petite déchirure partielle de la face profonde de l’enthèse distale du supra-épineux dans sa portion antérieure. Le 13.08.2013, une réparation du tendon du sus-épineux par arthroscopie est réalisée.

Le 24.01.2014, l’assurée a fait parvenir à l’assurance-accidents une déclaration d’accident en lien avec l’incident survenu en le 02.06.2012. Dans ses explications du 24.03.2014 décrivant l’incident du 02.06.2012, l’assurée a indiqué qu’elle venait de déposer des courses sur le siège passager, que la porte avant était grande ouverte et qu’elle avait pris son élan en tendant le bras droit, tout en reculant pour fermer sa portière avec force. Légèrement déséquilibrée, ses doigts avaient glissé dessus et elle avait fait le mouvement dans le vide. Elle avait ensuite ressenti une douleur à l’épaule, comme une déchirure.

L’assurance-accidents a mandaté un spécialiste FMH en chirurgie orthopédique pour une expertise.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assurée à des prestations LAA pour l’événement du 02.06.2012, au motif qu’il ne remplissait pas les critères d’un accident et que ses suites ne constituaient pas non plus une lésion corporelle assimilée à un accident.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 132/14 – 127/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2GVyUVC)

Les juges cantonaux ont retenu que l’on se trouvait en présence d’un facteur extérieur susceptible d’avoir causé la lésion, dès lors que l’action vulnérante subie par l’assurée était clairement rattachée à l’événement du 02.06.2012, lequel avait déclenché les symptômes ressentis. Il s’agissait par ailleurs d’un changement de position du corps brusque et incontrôlé du fait d’avoir manqué sa cible, de nature à provoquer une lésion corporelle.

Par jugement du 29.11.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l’événement litigieux est survenu avant cette date, le droit de l’assurée aux prestations d’assurance est soumis à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015 ; RO 2016 4375). Les dispositions visées seront citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016.

Causalité naturelle

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Pour admettre l’existence d’un lien de causalité naturelle, il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p.181 ; p. 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 s. et les références).

 

Lésion assimilée à un accident

Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. La liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 OLAA mentionne les déchirures de tendons (let. f).

La jurisprudence (ATF 139 V 327; 129 V 466) a précisé les conditions d’octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C’est ainsi qu’à l’exception du caractère « extraordinaire » de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en l’absence d’une cause extérieure – soit d’un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d’être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance -, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l’assurance-maladie.

L’existence d’une lésion corporelle assimilée à un accident doit ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond avec l’apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 let. a à h OLAA (ATF 129 V 466 consid. 4.2.1 p. 469). L’exigence d’un facteur dommageable extérieur n’est pas non plus donnée lorsque l’assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante. La notion de cause extérieure présuppose qu’un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas lorsque l’exercice de l’activité à la suite de laquelle l’assuré a éprouvé des douleurs incite à une prise de risque accrue, à l’instar de la pratique de nombreux sports. L’existence d’un facteur extérieur comportant un risque de lésion accru doit être admise lorsque le geste quotidien en cause équivaut à une sollicitation du corps, en particulier des membres, qui est physiologiquement plus élevée que la normale et dépasse ce qui est normalement maîtrisé du point de vue psychologique (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1 p. 329). C’est la raison pour laquelle les douleurs identifiées comme étant les symptômes de lésions corporelles au sens de celles énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA ne sont pas prises en considération lorsqu’elles surviennent à la suite de gestes quotidiens accomplis sans qu’interfère un phénomène extérieur reconnaissable. A eux seuls, les efforts exercés sur le squelette, les articulations, les muscles, les tendons et les ligaments ne constituent pas une cause dommageable extérieure en tant qu’elle présuppose un risque de lésion non pas extraordinaire mais à tout le moins accru en regard d’une sollicitation normale de l’organisme (ATF 129 V 470 consid. 4.2.2).

 

Il n’est pas contesté en l’espèce que l’on se trouve en présence d’une lésion qui entre dans la définition d’une déchirure tendineuse assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 let. f OLAA (cf. arrêt 8C_61/2016 du 19 décembre 2016 consid. 5.1).

En ce qui concerne l’existence éventuelle d’un lien de causalité naturelle entre les troubles au niveau de l’épaule droite et l’incident du 02.06.2012, le médecin-expert est d’avis qu’il est hautement improbable que la pathologie de l’épaule droite soit en relation avec l’événement du 02.06.2012. Il a rappelé qu’il n’y avait pas eu de chute ni de mouvement forcé de l’épaule mais que l’assurée avait fait un mouvement de rotation interne dans le vide en voulant fermer une portière de voiture. En outre, il a clairement expliqué que le muscle supra-épineux et son tendon étaient essentiellement des abducteurs de l’épaule et des rotateurs externes. Il ne voyait dès lors pas comment un mouvement de rotation interne dans le vide pouvait être susceptible de provoquer une lésion du tendon du sus-épineux.

Selon le TF, il n’y avait pas de raison de s’écarter de l’avis du médecin-expert. L’avis du chirurgien orthopédique de l’assurée n’est pas motivé, se contentant d’affirmer : « il est clair que l’atteinte en elle-même est plutôt de type traumatique ». En utilisant l’adverbe « plutôt », ce médecin ne s’est pas prononcé de manière catégorique, mais laisse au contraire planer une incertitude sur l’existence d’un lien de causalité.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule la décision du tribunal cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_36/2017 consultable ici : http://bit.ly/2s8Hg92

 

 

8C_655/2016 (f) du 04.08.2017 – Syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS) – Absence d’explication somatique aux douleurs – Causalité adéquate selon 115 V 133 / Revenu d’invalide selon l’ESS –Abattement sur salaire statistique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2016 (f) du 04.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2E4YcP5

 

 

Syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS) – Absence d’explication somatique aux douleurs – Causalité adéquate selon 115 V 133 / 6 LAA

Accident de gravité moyenne stricto sensu – Causalité adéquate niée

Revenu d’invalide selon l’ESS – Table T1 au lieu de la TA1 – Abattement sur salaire statistique / 16 LPGA

 

Assuré, ouvrier au service d’une voirie, qui est victime d’un accident professionnel le 18.12.2011, vers 5h : un conducteur en état d’ébriété, inattentif, a percuté l’arrière du camion de la voirie arrêté à un feu rouge, provoquant la chute de l’assuré qui se trouvait sur le marchepied arrière au moment du heurt. Il en est résulté un traumatisme par écrasement au niveau du pied gauche avec de multiples lésions osseuses à la cheville.

L’évolution a été décrite comme lentement favorable avec une consolidation des fractures mais des douleurs. Les douleurs ont toutefois persisté. Diverses consultations et examens spécialisés ont été réalisés, qui n’ont mis à jour aucun problème particulier. Un bilan final a eu lieu le 09.01.2015 ; sur le plan objectif, les examens radiologiques ne montraient pas de lésions séquellaires ; l’atteinte à l’intégrité était inférieure au seuil indemnisable ; l’assuré était apte à exercer sans diminution de rendement une activité légère dans différentes domaines de l’industrie respectant les limitations fonctionnelles.

Octroi d’une rente fondée sur un degré d’invalidité de 33% dès le 01.01.2015, et refus de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI). Dans son opposition, l’assuré a produit un document selon lequel il souffre d’une algodystrophie (ou syndrome douloureux régional complexe [SDRC]), ainsi qu’une expertise concluant à une atteinte à l’intégrité de 8,75%. Dans une nouvelle décision, l’assurance-accidents a porté le taux d’invalidité à 36% et reconnu le droit à une IPAI de 8,75%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/658/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2nLXu2e)

Par jugement du 23.08.2016, admission partiel du recours par le tribunal cantonal (taux d’invalidité de 39%).

 

TF

Syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS en anglais)

L’assuré reproche à la cour cantonale d’avoir nié qu’il souffrait d’un SDRC en lien de causalité avec l’accident. Si dans son cas le diagnostic avait été posé six mois après l’événement, il en avait déjà présenté les signes cliniques dans les six à huit semaines de sa survenance.

Le diagnostic de SDRC ou de probable algodystrophie a certes été posé dans les suites de l’accident, mais que plusieurs médecins ont ultérieurement fait état de la disparition de signes compatibles avec une telle atteinte. En particulier, le médecin sollicité par le médecin-traitant pour un deuxième avis en novembre 2013 a indiqué que les examens qu’il avait nouvellement répétés étaient « revenus dans les limites de la norme », ce qui correspondait aussi à son examen clinique qui ne montrait pas de séquelles posttraumatiques. Or ce spécialiste s’est fondé sur les résultats d’investigations spécifiques pour ce type d’atteinte (scintigraphie osseuse, Spectct, examen neurologique avec électroneuromyographie). Il n’y a pas de motif de s’en écarter, d’autant que la constatation d’une telle évolution favorable est partagée par d’autres confrères.

 

Jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident – 115 V 133

Il est établi que l’importance des douleurs encore ressenties par l’assuré ne peut s’expliquer ni par un SDRC ni par le status après fractures. En l’absence d’explication somatique à l’ampleur de cette symptomatologie algique, c’est à juste titre que les juges cantonaux ont fait application de la jurisprudence sur les troubles psychiques consécutifs à un accident.

Bien que l’assuré n’ait pas été soumis à une expertise psychiatrique en bonne et due forme, il est admis de laisser ouverte la question de la causalité naturelle d’éventuels troubles psychiques dans les cas où ce lien de causalité ne peut de toute façon pas être qualifié d’adéquat (ATF 135 V 465 consid. 5.1 p. 472).

 

Qualification de l’accident – Accident de gravité moyenne stricto sensu

L’accident a été classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu, ce qui est confirmé par le TF.

Eu égard au traumatisme subi (fractures par écrasement), on doit retenir que les forces mises en jeu sur la jambe gauche de l’assuré au moment de l’accident étaient d’importance moyenne.

Pour que la causalité adéquate soit admise, il faut un cumul de trois critères sur les sept consacrés par la jurisprudence, ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5; arrêt 8C_196/2016 du 9 février 2017 consid. 4).

 

Critère du caractère impressionnant de l’accident

Ce critère n’est pas réalisé. Tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l’existence du critère en question. Les précisions supplémentaires apportées dans le recours par rapport aux circonstances décrites dans le rapport de police ne sont pas de nature à conduire à une appréciation différente (pour un rappel de la casuistique à ce sujet voir SVR 2013 UV n° 3 p. 7 consid. 6.1).

 

Critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques

Ce critère n’est pas non plus rempli. Le fait qu’un assuré ne peut plus garder le même poste de travail qu’avant l’accident à raison de ses séquelles n’y suffit pas (cf. arrêt 8C_566/2013 du 18 août 2014 consid. 6.2.2).

On ne saurait assimiler des limitations fonctionnelles au niveau du pied gauche à une atteinte propre à entraîner des troubles psychiques comme la jurisprudence l’a reconnu par exemple pour la perte d’un œil ou certains cas de mutilations à la main dominante.

 

Critère du traitement médical

Le traitement médical a été conservateur. Après une période de rééducation, il a consisté uniquement en de l’antalgie. On ne peut donc pas parler d’un traitement médical particulièrement pénible sur une longue période (voir par comparaison l’arrêt 8C_818/2015 du 15 novembre 2016 consid. 6.2 où ce critère a été admis).

 

Critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques

L’incapacité de travail n’a pas été particulièrement longue vu que l’assuré a pu reprendre une activité à 50% à la voirie en septembre 2012 et que l’échec d’une augmentation de ce taux trouve son origine avant tout dans un tableau algique qui ne peut être corrélé qu’en partie aux lésions objectives initiales.

 

Critère des douleurs physiques persistantes

Le tableau algique ne pouvant être corrélé qu’en partie aux lésions objectives initiales, le critère des douleurs persistantes liées aux seules lésions physiques ne peut pas non plus être admis.

 

Critère d’erreurs dans le traitement médical

Il n’y a pas non plus eu d’erreur dans le traitement médical.

 

Critère des difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes

Le Tribunal fédéral a laissé ouvert le point de savoir si l’épisode d’algodystrophie survenu au cours du processus de guérison constitue ou non une complication importante, car même si ce critère devait être admis, il ne s’est en tout cas pas manifesté d’une manière particulièrement marquante, les remaniements osseux et la synovite en découlant ayant disparu relativement vite.

 

En conclusion, l’existence d’un lien de causalité adéquate entre d’éventuels troubles psychiques pesant sur la symptomatologie algique et l’accident doit être niée.

 

Revenu d’invalide selon T1 de l’ESS

Le TF confirme l’application de la table T1 valable pour l’ensemble du secteur privé et public (au lieu de la table TA1 « secteur privé » à laquelle il convient de se référer en règle générale; voir ATF 124 V 321 consid. 3b/aa p. 323), puisque l’assuré a exercé sa dernière activité dans le secteur public.

La faculté de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières pour respecter au mieux la situation professionnelle concrète de la personne assurée est certes reconnue par la jurisprudence, mais elle concerne les cas particuliers dans lesquels l’assuré concerné a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu’une activité dans un autre domaine n’entre pas en ligne de compte (arrêt 9C_142/2009 du 20 novembre 2009 consid. 4.1 et les références).

C’est à juste titre que la juridiction cantonale a considéré que cette constellation ne s’appliquait pas à la situation de l’assuré dès lors que celui-ci avait exercé divers autres métiers avant son emploi à la voirie (dans la construction, comme bagagiste, dans la restauration et la tenue d’une épicerie).

 

Abattement

Limitations fonctionnelles retenues : pas de marche en terrain accidenté, de montée/descente d’escaliers, de position debout statique prolongée ou de marche prolongée. La nature des limitations fonctionnelles ne présentent pas de spécificités telles qu’elles sont susceptibles d’induire, à elles seules, une réduction importante sur ses perspectives salariales compte tenu de la palette d’activités compatibles avec celles-ci, contrairement à son âge (58 ans au moment de la naissance de la rente) qui constitue un plus grand inconvénient, et au fait qu’il perd l’avantage de compter 15 années de service chez un employeur public. Dans son résultat, l’abattement de 15% apparaît donc approprié aux circonstances du cas d’espèce.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_655/2016 consultable ici : http://bit.ly/2E4YcP5

 

 

8C_11/2017 (f) du 21.08.2017 – Accident de gravité moyenne – Causalité adéquate selon 115 V 133 niée – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_11/2017 (f) du 21.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2EtTzzd

 

Accident de gravité moyenne – Causalité adéquate selon 115 V 133 niée / 6 LAA

 

Assuré, né en 1974, opérateur au service, est victime d’un accident professionnel le 14.04.2014 : alors qu’il passait sous une plaque métallique d’environ 25 kg qu’un collègue était en train de démonter, celle-ci est tombée d’une hauteur de 1 mètre et a heurté le côté droit de sa tête et son épaule. Il en est résulté un traumatisme crânien simple sans perte de connaissance et une contusion de l’épaule droite.

A la suite de cet accident, l’assuré a présenté différents troubles sous la forme notamment de céphalées, sensations vertigineuses, fatigue, dyssomnie, irritabilité, insécurité à la marche, difficultés de concentration et diminution de la tolérance au stress et aux émotions.

Les divers examens réalisés (CT-scan cérébral, électromyogramme, sonographie Doppler, IRM angio-cérébrale) n’ont mis en évidence aucune particularité.

Suite à la péjoration de son état de santé psychique, l’assuré a volontairement séjourné à l’Hôpital du 16.01.2015 au 03.02.2015, où les médecins ont fait état d’un épisode dépressif moyen: syndrome subjectif consécutif à un traumatisme crânien.

L’assurance-accidents a rendu une décision, confirmée sur opposition, par laquelle elle a supprimé le droit de l’assuré aux prestations d’assurance à compter du 12.08.2015, motif pris que celui-ci ne présentait plus de séquelles organiques nécessitant un traitement et que les troubles psychiques dont il souffrait ne se trouvaient pas en relation de causalité avec l’événement assuré.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a nié le lien de causalité naturelle entre les troubles psychiques de l’assuré et l’accident du 14.04.2014, motif pris que ceux-ci étaient antérieurs à l’événement assuré, lequel, en outre, ne s’était pas manifesté avec un degré de gravité suffisant pour en être la cause. De plus, elle a retenu que les difficultés survenues dans la situation personnelle de l’assuré, antérieurement à l’événement accidentel, avaient joué un rôle prépondérant sur l’évolution de son état de santé. Quoi qu’il en soit, les premiers juges ont nié l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les affections psychiques et l’accident – qu’ils ont qualifié d’accident de gravité moyenne – au motif que les critères objectifs définis par la jurisprudence pour examiner le caractère adéquat du lien de causalité entre une atteinte à la santé psychique et un accident de gravité moyenne n’étaient pas réalisés.

Par jugement du 11.11.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Causalité naturelle

La question de savoir si les troubles psychiques dont souffre l’assuré sont en rapport de causalité naturelle avec l’accident peut rester indécise.

 

Causalité adéquate – Accident de gravité moyenne

Sur le vu de l’ensemble des avis médicaux recueillis au dossier, il apparaît que l’état de santé de l’assuré a été de manière précoce et durablement affecté par des troubles psychiques qui constituent une atteinte à la santé distincte et indépendante du tableau clinique caractéristique habituellement associé à un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou un traumatisme cranio-cérébral (cf. ATF 134 V 109 consid. 9.5 p. 125).

Cela étant, il convient de trancher le cas en se fondant sur la jurisprudence en matière de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique (cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et les références; 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409).

 

Pour qu’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et un accident de gravité moyenne soit admis, il faut un cumul de trois critères sur sept, ou au moins que l’un des critères se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5; arrêt 8C_196/2016 du 9 février 2017 consid. 4).

L’assuré soutient que l’accident a revêtu un caractère particulièrement impressionnant, en invoquant le poids de la charge qui est tombée d’une hauteur de 1 mètre et a heurté sa tête alors qu’il ne portait pas de casque et qu’il se trouvait sur un échafaudage à plus de 4 mètres de hauteur. Même en admettant la réalisation de ce critère, il ne revêt pas une intensité suffisante pour que l’événement accidentel apparaisse propre à entraîner une atteinte psychique. Quant aux autres critères, l’assuré ne prétend pas qu’ils seraient réalisés. En l’absence de tout grief à ce sujet, le TF ne les a pas examinés.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_11/2017 consultable ici : http://bit.ly/2EtTzzd