Archives par mot-clé : Assistance judiciaire gratuite

9C_7/2023 (f) du 31.05.2023 – Admissibilité d’une nouvelle demande d’assistance judiciaire – Reconsidération – 64 LTF / Conditions cumulatives de l’art. 64 al. 1 LTF

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_7/2023 (f) du 31.05.2023

 

Consultable ici

 

Admissibilité d’une nouvelle demande d’assistance judiciaire – Reconsidération / 64 LTF

Conditions cumulatives de l’art. 64 al. 1 LTF

 

Par décision du 18.11.2022, la Cour cantonale des assurances sociales a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par l’assuré contre la décision d’une caisse de compensation (allocation pour impotent de l’AVS). Il a également rejeté la demande d’assistance judiciaire formée par l’intéressé.

Assuré forme un recours devant le Tribunal fédéral contre cette décision dont il demande l’annulation. L’acte est assorti d’une requête d’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 15.03.2023, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d’assistance judiciaire et imparti à l’intéressé un délai de 14 jours pour verser une avance de frais de 500 francs. Il a retenu que les griefs soulevés dans le recours ne semblaient pas de nature à mettre sérieusement en question la décision entreprise, de sorte que les conclusions prises paraissaient vouées à l’échec (au sens de l’art. 64 al. 1 LTF). La demande d’assistance judiciaire fut par conséquent rejetée, sans examen de la condition de l’indigence.

Le 19.04.2023, l’assuré a demandé derechef au Tribunal fédéral de lui accorder l’assistance judiciaire totale. A l’appui de son écriture, il a déposé différents documents concernant son statut d’apatride et sa situation financière. Le 27.04.2023, le Tribunal fédéral lui a imparti un délai non prolongeable au 08.05.2023 pour verser le montant de l’avance de frais.

Le 6 mai 2023, l’assuré a indiqué qu’il attendait une prise de position du Tribunal fédéral concernant notamment son droit à « l’exemption de caution judicatum solvi » (sic).

 

Consid. 3.1
La Constitution fédérale (art. 29 al. 3 Cst.) n’autorise pas inconditionnellement la partie qui a requis en vain l’assistance judiciaire à formuler une nouvelle demande. Sous l’angle constitutionnel, il suffit que la partie concernée soit en mesure de requérir une fois l’assistance judiciaire. Une deuxième demande d’assistance judiciaire fondée sur le même état de fait présente les caractéristiques d’une demande de reconsidération à l’examen de laquelle ni la loi ni la Constitution ne confèrent une prétention juridique (cf. arrêt 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2 et les références citées). Cette jurisprudence a été développée dans le domaine de la procédure civile. Elle est toutefois transposable mutatis mutandis dans la procédure régissant le recours en matière de droit public, dès lors que la loi sur le Tribunal fédéral ne confère, elle non plus, aucune prétention procédurale au réexamen du droit à l’assistance judiciaire par le Tribunal fédéral lorsque ce bénéfice a été refusé au requérant. Dans l’ATF 127 I 133, le Tribunal fédéral a reconnu un droit constitutionnel inconditionnel à la révision d’une telle décision lorsque le requérant se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n’avait pas connaissance dans la procédure ayant mené au refus, qu’il lui aurait été impossible d’invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu’il n’avait alors pas de raison d’alléguer. Un droit à la reconsidération existe ainsi en présence de pseudo nova (cf. ATF 146 I 185 consid. 4.1; 136 II 177 consid. 2.1).

L’admissibilité d’une nouvelle demande d’assistance judiciaire fondée sur une situation modifiée résulte de la circonstance que la décision d’octroi ou de refus de l’assistance judiciaire, en tant que décision incidente, est dotée de l’autorité de chose jugée formelle mais non matérielle (arrêt 4A_482/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.3).

 

Consid. 3.2
En l’espèce, le recourant ne soutient pas que les circonstances du cas d’espèce se seraient modifiées depuis le rejet de sa demande d’assistance judiciaire le 15.03.2023. Il considère tout d’abord qu’il avait droit à l’assistance judiciaire indépendamment des chances de succès de son recours. Ce faisant, il méconnaît le fait que l’art. 64 al. 1 LTF énonce deux conditions cumulatives. Comme les conclusions du recours paraissaient vouées à l’échec, l’une des deux conditions cumulatives posées à l’art. 64 al. 1 LTF pour l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite n’était pas réalisée. Le recourant ne se prévalant d’aucun motif de reconsidération, dans la mesure où sa situation financière n’a joué aucun rôle dans le rejet de sa demande d’assistance judiciaire, il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner les nouvelles pièces déposées concernant sa situation financière.

Le recourant fait ensuite valoir que le Tribunal fédéral a insuffisamment tenu compte de la gravité de ses atteintes à la santé et notamment de son âge lors de l’examen de sa demande d’assistance judiciaire. Ce faisant, il perd de vue que la demande de reconsidération n’a pas pour but de permettre à celui qui n’a pas suffisamment exposé les motifs de son recours de réparer sa négligence. Bien plutôt, la demande de reconsidération est soumise à la condition stricte que la personne en cause se prévale de faits importants ou de preuves dont il n’avait pas connaissance dans la procédure ayant mené au refus de l’assistance judiciaire, qu’il lui aurait été impossible d’invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu’il n’avait alors pas de raison d’alléguer. Les faits allégués ne répondent pas à ces conditions, le recourant se limitant à inviter le Tribunal fédéral à procéder à une nouvelle appréciation de sa situation sur la base de faits déjà connus.

A l’inverse de ce que croit le recourant, le Tribunal fédéral ne l’a enfin pas astreint au versement de sûretés en garantie de dépens pour une personne domiciliée à l’étranger (« cautio judicatum solvi »), mais a rejeté sa demande d’assistance judiciaire et lui a imparti un délai pour s’acquitter du montant de l’avance des frais de procédure présumés de la procédure de recours. Le recourant a donc bénéficié du même traitement que toute personne domiciliée en Suisse en ce qui concerne son accès au Tribunal fédéral et l’examen de sa demande d’assistance judiciaire. Sa situation d’apatride n’a joué aucun rôle dans l’examen de sa demande d’assistance judiciaire (cf. art. 16 par. 2 de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [RS 0.142.40]).

Consid. 3.3
Sur le vu de ce qui précède, le recourant ne se prévalant d’aucun motif de reconsidération, il y a lieu d’écarter la requête présentée en ce sens, les conditions permettant d’entrer en matière sur celle-ci n’étant pas réunies.

 

Consid. 4
L’intéressé n’ayant pas effectué l’avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, nonobstant la mise en garde, son recours est manifestement irrecevable.

 

 

Arrêt 9C_7/2023 consultable ici

 

5A_917/2020 (f) du 12.02.2021 – Retard à statuer du premier juge sur la requête d’assistance judiciaire – Caractère raisonnable du délai dans lequel la cause doit être traitée / Décision relative à l’assistance judiciaire gratuite relève matériellement du droit administratif

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_917/2020 (f) du 12.02.2021

 

Consultable ici

 

Retard à statuer du premier juge sur la requête d’assistance judiciaire – Caractère raisonnable du délai dans lequel la cause doit être traitée

Décision relative à l’assistance judiciaire gratuite relève matériellement du droit administratif

 

Procédure oppose depuis le 04.12.2019 leurs parents non mariés B.__ et A.__ devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère. Dans sa réponse du 16.12.2019, le père a requis l’assistance judiciaire totale, avec effet au 09.10.2019 ; le 24.01.2020, il a produit des pièces complémentaires à l’appui de cette requête.

Le Président du tribunal a tenu deux audiences, les 24.01.2020 et 20.05.2020. Le 21.05.2020, le conseil du père a produit sa liste de frais au titre de l’assistance judiciaire ; le lendemain, ce magistrat lui a répondu qu’il procéderait à leur fixation une fois que le jugement serait définitif et exécutoire.

Le 09.06.2020, le Président du tribunal a prononcé son jugement sous forme d’un dispositif ; il a homologué une convention conclue lors de la dernière audience, qui prévoit notamment que chaque partie assume la moitié des frais judiciaires ainsi que ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire.

 

Procédure cantonale (arrêt 101 2020 347 + 348 – consultable ici)

Le 29.08.2020, le père a formé un recours pour « retard injustifié/déni de justice » ; il a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la procédure au fond – son conseil étant désigné comme avocat d’office -, avec effet au 09.10.2019, ainsi que pour la procédure de recours.

Statuant le 28.09.2020, la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a rejeté le recours, en invitant « cependant » le premier juge à statuer, « sans délai et prioritairement », sur les requêtes d’assistance judiciaire des deux parties (ch. I) ; en outre, elle a rejeté la requête d’assistance judiciaire totale du recourant pour la procédure de recours cantonale (ch. II).

 

TF

Dans l’appréciation du caractère raisonnable du délai dans lequel la cause doit être traitée, il faut tenir compte, entre autres éléments, du comportement du justiciable ; il incombe à celui-ci d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, « que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié » (ATF 130 I 312 consid. 5.2; récemment, parmi d’autres : arrêts 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 5.2; 2C_227/2020 du 21 août 2020 consid. 9.2, in : Pra 2021 n° 2; 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1; 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1). Il s’agit là de conditions alternatives (« ou »), et non cumulatives ; autrement dit, le justiciable n’est pas tenu de s’adresser d’abord au juge qui diffère indument sa décision, le recours pour déni de justice étant précisément l’un des moyens d’accélérer la procédure (cf. récemment :  ordonnance 5A_573/2020 du 10 septembre 2020 consid. 3.2).

En outre, le comportement du justiciable doit être apprécié avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve d’une « diligence normale » pour activer la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références). Or, la requête sur laquelle le premier juge a tardé à statuer d’une manière injustifiée concerne une procédure opposant directement le justiciable à l’État (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2; 139 III 334 consid. 4.2), et non un procès civil ordinaire entre deux particuliers ; même lorsqu’elle s’inscrit dans un procès civil, la décision relative à l’assistance judiciaire gratuite relève ainsi matériellement du droit administratif (arrêt 5P.489/1997 du 13 février 1998 consid. 2b, in : RDAF 1998 I 322 = Pra 1998 n° 80).

 

Pour le surplus, l’inaction que la juridiction précédente impute au recourant n’est nullement avérée.

Certes, l’intéressé n’a rien « entrepris » lorsque le premier juge a accusé réception, le 22.05.2020, de sa liste de frais ; il n’avait cependant pas à le faire, puisque ce magistrat lui avait répondu qu’il procéderait « à la fixation une fois que le jugement serait devenu définitif et exécutoire », étant ajouté que l’avis de dispositif du 09.06.2020 se prononce sur les frais et dépens de la procédure au fond, « sous réserve de l’assistance judiciaire ». Sous cet angle, le reproche de l’autorité précédente heurte manifestement le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Enfin, on ne discerne pas la pertinence d’une « intervention spontanée » du recourant aux observations déposées le 01.09.2020 par le Président du tribunal, alors que le recours pour retard injustifié était pendant.

Vu ce qui précède, le refus de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale ( cf. supra, consid. 2.1 in fine) repose sur le même motif erroné. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt entrepris doit dès lors être annulé.

 

Le TF admet partiellement le recours.

 

 

Arrêt 5A_917/2020 consultable ici