Archives par mot-clé : AI

Nouvelle convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine : message du Conseil fédéral

Nouvelle convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine : message du Conseil fédéral

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 05.06.2020 consultable ici

 

Grâce à une nouvelle convention de sécurité sociale, les relations juridiques en matière de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine seront actualisées. Lors de sa séance du 5 juin 2020, le Conseil fédéral a adopté un message relatif à cette convention à l’attention du Parlement. Celle-ci coordonne en particulier les systèmes de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité ainsi que l’assurance-accidents des États partenaires et réglemente le versement des rentes à l’étranger.

Le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message relatif à l’approbation de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine. Cette nouvelle convention met à jour la coordination des systèmes de sécurité sociale entre la Suisse et l’État issu de l’ex-Yougoslavie. Elle remplace la convention avec l’ex-Yougoslavie, encore en vigueur. Celle-ci cessera d’être appliquée, car la Bosnie et Herzégovine est, parmi les États successeurs de l’ex-Yougoslavie, le dernier État avec lequel la Suisse n’avait pas encore conclu de convention de sécurité sociale.

Sur le fond, la convention correspond aux conventions de sécurité sociale déjà conclues par la Suisse et elle est conforme aux standards internationaux en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale. Elle coordonne la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité ainsi que l’assurance-accidents des États partenaires – l’AVS, l’AI et la LAA en ce qui concerne la Suisse -, afin d’éviter des désavantages ou des discriminations à l’égard des ressortissants des deux États. La convention garantit une égalité de traitement des assurés et réglemente le versement des rentes à l’étranger. La convention règle en outre les bases de la collaboration en matière de lutte contre les abus.

La convention a été signée par les États partenaires le 1er octobre 2018. Son entrée en vigueur requiert l’approbation préalable des parlements des États contractants.

 

 

CONDENSÉ

La présente convention de sécurité sociale est la dernière d’une série de conventions qui remplacent, par des conventions séparées, la convention de sécurité sociale conclue avec la République Populaire Fédérative de Yougoslavie.

 

Contexte

La Bosnie et Herzégovine est un État successeur de l’ex-République Populaire Fédérative de Yougoslavie. Dans le domaine de la sécurité sociale, les relations entre la Suisse et cet État sont encore réglées par la convention entre la Suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie, conclue en 1962.

La conclusion d’une nouvelle convention est nécessaire, parce que le texte de la convention de 1962 est désuet et que ses dispositions ne sont plus adaptées à la législation en vigueur dans les États parties.

Des nouvelles conventions ont déjà été conclues avec les autres États successeurs de l’ex-République Populaire Fédérative de Yougoslavie. Les conventions avec la Serbie et avec le Monténégro sont entrées en vigueur le 01.01.2019, celle avec le Kosovo le 01.09.2019.

 

Contenu du projet

La convention suit le modèle des conventions de sécurité sociale conclues jusqu’à présent par la Suisse et les principes reconnus sur le plan international dans le domaine de la sécurité sociale. Parmi ceux-ci figurent notamment l’égalité de traitement des ressortissants des États contractants, le versement des rentes à l’étranger, la prise en compte des périodes d’assurance, l’assujettissement des personnes exerçant une activité lucrative et l’entraide administrative. La convention contient en outre une base en matière de lutte contre les abus et la fraude.

En ce qui concerne la Suisse, le champ d’application matériel de la convention comprend l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, l’assurance-accidents et les allocations familiales dans l’agriculture. La convention contient en outre des dispositions spécifiques sur la coordination de l’assurance-maladie.

Le message décrit dans une première partie l’historique de la convention. Il présente ensuite le système de sécurité sociale de la Bosnie et Herzégovine, et contient enfin un commentaire des dispositions de la convention.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 05.06.2020 consultable ici

Message concernant l’approbation de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine publié in FF 2020 5619

Arrêté fédéral portant approbation de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine (projet) publié in FF 2020 5635

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Bosnie et Herzégovine publié in FF 2020 5637

 

 

Lettre circulaire AI no 400 – Moyens auxiliaires – Expertises ORL dans le cadre du remplacement d’appareils auditifs pour les personnes en âge AVS

Lettre circulaire AI no 400 – Moyens auxiliaires – Expertises ORL dans le cadre du remplacement d’appareils auditifs pour les personnes en âge AVS

 

Lettre circulaire AI no 400 du 23.03.2020 consultable ici

 

En décembre 2019, le Conseil des États a traité la motion 19.4175 « Mettre fin aux expertises AI superflues ». La motion a été retirée et, en contrepartie, la gestion des expertises de suivi se déroulera de façon plus pragmatique.

Dès à présent, le principe suivant s’applique pour le remplacement d’appareils auditifs (les premiers appareillages ne sont pas concernés) :

Les personnes en âge AVS (dès 64/65 ans) qui ont besoin de remplacer leurs appareils auditifs sont libres de demander une (nouvelle) expertise ORL, mais n’y sont pas tenues. L’OFAS recommande une consultation chez un expert ORL, mais laisse les personnes concernées prendre leur décision. L’AVS continuera de financer la consultation chez l’expert ORL.

Pour les personnes en âge AI, rien ne change fondamentalement par rapport à la pratique actuelle.

L’OFAS considère que des expertises médicales sont utiles environ tous les six ans, en particulier pour :

  • évaluer si, au lieu de la fourniture d’appareils auditifs, une opération ou une autre thérapie pourrait être utile ;
  • déterminer s’il faut opter pour la pose d’un implant cochléaire ou d’un appareil auditif à ancrage osseux ;
  • procéder à un nettoyage médical des oreilles

En théorie, il peut arriver qu’un appareil auditif ne soit plus utilisable avant l’expiration du délai de six ans, qu’une réparation ne soit plus possible et que l’assuré n’ait pas violé son devoir de diligence, mais que l’acousticien/le fabricant ne montre aucune souplesse et que l’assurance pour appareils auditifs ne prenne pas en charge le remplacement. L’OFAS n’a pas connaissance de telles situations. Si un tel cas devait tout de même se présenter, l’OFAS plaide, à titre d’exception, pour une approche pragmatique : accorder le financement pour la fourniture d’appareils auditifs avant l’expiration du délai de six ans (versement du forfait), sans nouvelle expertise ORL obligatoire.

Les circulaires concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité ou par l’assurance vieillesse (ch. 2037 CMAI et ch. 2009 CMAV) ainsi que les directives à l’intention des médecins-experts ORL seront modifiées en conséquence avec effet au 1er janvier 2021.

 

 

Lettre circulaire AI no 400 du 23.03.2020 consultable ici

Lettera circolare AI n. 400 – Mezzi ausiliari – Perizie ORL in caso di ulteriore protesizzazione con apparecchi acustici per le persone in età AVS

IV-Rundschreiben Nr. 400 – Hilfsmittel – ORL-Expertisen im Rahmen von Hörgeräte-Wiederversorgungen bei Personen im AHV-Alter

 

 

Assurance-invalidité : l’engagement pour la réinsertion porte ses fruits

Assurance-invalidité : l’engagement pour la réinsertion porte ses fruits

 

Communiqué de presse de la Conférence des offices AI (COAI) du 05.03.2020 consultable ici

 

Le nombre total de personnes atteintes dans leur santé qui ont pu être intégrées au marché du travail a constitué un nouveau record de 22’534 personnes l’an dernier. La Conférence des offices AI qui recueille ces statistiques annuellement auprès de ses membres, les 26 offices AI cantonaux, en a publié aujourd’hui les résultats.

En 2019, les 26 offices AI cantonaux ont pu réinsérer 22’534 personnes dans le premier marché du travail en Suisse. Cela représente une augmentation de 6% par rapport à l’année précédente (2018 : 21’156 personnes / +5%). Pour les offices AI, la réinsertion professionnelle ne signifie pas uniquement d’aider à trouver un nouvel emploi, mais dans de nombreux cas, à maintenir l’emploi actuel grâce à des mesures de détection et d’intervention précoce. Avec le soutien de l’AI, 12’640 personnes ont pu conserver leur emploi, 1’933 personnes ont pu changer d’emploi dans la même entreprise et 7’420 personnes ont trouvé un nouvel emploi en dehors de leur entreprise. En outre, 541 personnes bénéficiant d’une rente AI ont pu soit reprendre un travail soit augmenter leur capacité de gain.

 

Plus de réinsertions signifie moins de rentes

En 2019, le nombre de réinsertions est presque deux fois et demie plus élevé qu’il y a dix ans, avec une tendance à la hausse. La Conférence des offices AI observe cette évolution avec une certaine satisfaction. « Parallèlement à l’augmentation constante des chiffres de réinsertion, nous constatons également une baisse significative du taux de nouvelles rentes au cours des 15 dernières années », déclare Florian Steinbacher, président de la Conférence des offices AI, et ajoute : « Cela ne signifie pas uniquement de nouvelles perspectives et un mode de vie autonome pour les personnes atteintes dans leur santé, mais c’est aussi un investissement qui profite à l’assainissement financier de l’AI ». Dans son business case publié en août 2019, la Conférence des offices AI a démontré qu’entre 2004 (4ème révision de la LAI) et 2018, un montant de plus de 11 milliards de francs, soit environ 730 millions de francs par an, a pu être économisé uniquement grâce à la réinsertion professionnelle.

 

Rôle clé des employeurs

Les offices AI ont pour objectif de poursuivre sur cette vague de succès. Les employeurs impliqués jouent un rôle particulièrement important dans la réussite de la réinsertion professionnelle. Par leur engagement, ils font preuve d’une véritable responsabilité sociale et sociétale. Ils montrent également que la réinsertion de personnes atteintes dans leur santé est bénéfique pour les deux parties, l’AI et les entreprises, et qu’elle deviendra encore plus importante à l’avenir. L’objectif est qu’un plus grand nombre possible d’entreprises prennent le train en marche pour la réinsertion professionnelle. Les offices AI proposent des offres intéressantes à cet effet, comme le conseil et le coaching sur place, afin de mener à bien les processus de réinsertion en collaboration avec les employeurs.

 

Placements des offices AI 2012-2019

 

Communiqué de presse de la Conférence des offices AI (COAI) du 05.03.2020 consultable ici

 

 

Réforme de l’assurance invalidité : divergence linguistique maintenue dans la révision de la loi

Réforme de l’assurance invalidité : divergence linguistique maintenue dans la révision de la loi

 

Communiqué de presse du 02.03.2020 consultable ici

 

Le terme de rente pour enfants devrait être maintenu tel quel dans la loi sur l’assurance invalidité. Contrairement au National, le Conseil des Etats ne voit pas l’intérêt de remplacer cette expression. Il a maintenu lundi cette dernière divergence.

Le Conseil national propose de remplacer le terme de rente pour enfants par « complément de rente pour les parents ». Pour lui, cette expression évitera de confondre la rente pour enfants avec celle pour les enfants ayant un handicap.

Le terme de rente pour enfants existe depuis des années, a expliqué Erich Ettlin (PDC/OW) au nom de la commission. Il n’a jamais posé problème.

Ce changement engendrerait une charge administrative importante pour la Confédération, a renchéri le ministre des assurances sociales Alain Berset. Mais cela ne signifie pas qu’il ne faut pas mener de réflexion à ce sujet, selon lui. Par le biais d’un postulat, le Conseil des Etats propose au Conseil fédéral de réfléchir à une modernisation des terminologies.

 

Réforme presque sous toit

Les rentes pour enfants sont au cœur de la réforme de l’assurance invalidité (AI) qui occupe le Parlement depuis plusieurs mois. Alors qu’il aurait souhaité dans un premier temps réduire le montant alloué pour les enfants, il a finalement décidé de maintenir celui-ci à 40% de la rente AI ou AVS. Les familles de rentiers avec enfants ne verront donc pas leurs prestations baisser.

L’objectif de la réforme est d’optimiser le système. La crainte en réduisant la rente pour enfants aurait été de voir un report des charges sur les prestations complémentaires (PC).

L’objet retourne au Conseil national.

 

 

Communiqué de presse du 02.03.2020 consultable ici

 

 

Motion Müller 19.4404 « Inclure les chiens d’assistance pour les enfants et les adolescents dans l’assurance-invalidité »

Motion Müller 19.4404 « Inclure les chiens d’assistance pour les enfants et les adolescents dans l’assurance-invalidité »

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de loi visant à ce que l’assurance-invalidité (AI) couvre les chiens d’assistance pour les enfants et les adolescents, notamment les chiens accompagnant les personnes atteintes d’épilepsie, car actuellement, les allocations sont uniquement accordées aux personnes adultes.

 

Développement

Bien que les chiens d’assistance permettent aux personnes handicapées de vivre de manière bien plus autonome, le droit à un tel chien est limité aux adultes présentant un handicap moteur qui perçoivent une allocation pour impotence moyenne ou grave et qui vivent à domicile. Les chiens d’assistance sont en partie financés par l’AI qui verse une contribution forfaitaire de 15’500 francs, un montant qui correspond environ à la moitié des frais qu’entraîne un chien d’assistance pendant huit ans.

Les mineurs, eux, sont exclus de ce droit. Néanmoins, il n’est pas rare qu’un chien d’assistance pour enfants et adolescents, notamment pour les mineurs atteints d’épilepsie, soit justifié d’un point de vue médical.

Les chiens d’assistance pour personnes épileptiques, aussi appelés EpiDogs, sont capables de détecter les crises avant qu’elles n’adviennent. L’EpiDog, un excellent observateur à l’odorat particulièrement développé, identifie les changements du comportement à temps.

De nombreuses demandes ont déjà été soumises aux offices AI, ces derniers ne peuvent cependant y donner suite en raison de la loi en vigueur. Cette situation est déplorable, car un chien d’assistance justifié sur le plan médical devrait également être pris en charge pour les enfants et les adolescents.

 

Proposition du Conseil fédéral du 12.02.2020

Le Conseil fédéral propose d’accepter la motion.

 

 

Motion Müller 19.4404 « Inclure les chiens d’assistance pour les enfants et les adolescents dans l’assurance-invalidité » consultable ici

 

 

9C_417/2019 (f) du 20.11.2019 – Notion d’activité intellectuelle / Exigibilité de la mise en œuvre de la capacité résiduelle de travail d’une assurée de 59 ½ ans / Méthode mixte d’évaluation de l’invalidité – Pas d’application du jugement Di Trizio

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_417/2019 (f) du 20.11.2019

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité / 16 LPGA – 28 LAI

Notion d’activité intellectuelle

Moment à partir duquel l’exercice d’une activité lucrative adaptée peut médicalement être exigée – Exigibilité de la mise en œuvre de la capacité résiduelle de travail d’une assurée de 59 ½ ans

Méthode mixte d’évaluation de l’invalidité – Pas d’application du jugement Di Trizio / 28a al. 3 LAI – 27bis RAI

 

Assurée, née en 1954, infirmière pour un EMS avec un taux d’activité de 40-50%. Victime d’une chute au cours d’une randonnée en montagne le 16.07.2002, elle a souffert d’un polytraumatisme important avec multiples lésions et fractures. Elle a en outre développé un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive.

Dépôt demande AI le 10.04.2003. L’office AI a notamment mis en œuvre une enquête économique sur le ménage, constatant que l’assurée avait un statut mixte (active à 45% et ménagère à 55%) et un taux d’empêchement dans la réalisation des tâches ménagères de 23,5%. Le médecin traitant, spécialiste en médecine interne générale, a attesté une amélioration de la situation de sa patiente permettant la reprise de l’activité habituelle à plein temps depuis le 01.09.2005. L’administration a octroyé à l’intéressée une demi-rente pour la période courant du 01.07.2003 au 30.09.2005.

Nouvelle demande AI le 21.09.2007, l’activité d’infirmière ayant dû être cessée dès la fin du mois de mai 2007 en raison de son état de santé. Le médecin traitant a indiqué que les séquelles du polytraumatisme au nombre desquelles figurait une dépression réactionnelle avec persistance d’une dysthymie étaient désormais incompatibles avec le métier usuel mais autorisaient la pratique à 50% de la profession de secrétaire dans le domaine médical après formation complémentaire. L’office AI a aussi réalisé une seconde enquête économique sur le ménage, dont il a inféré un statut mixte (désormais active à 80% et ménagère à 20%) et un taux d’empêchement dans la réalisation des tâches ménagères de 17,9%.

Plusieurs mesures d’ordre professionnel ont été accordées sur la base de ces éléments. L’administration a notamment pris en charge les frais d’une formation dans le secteur du secrétariat médical, puis de stages en tant que secrétaire médicale et, vu l’échec de la mesure à cause des exigences trop élevées du poste, en qualité de secrétaire réceptionniste dans le domaine extra-médical (auto-école). Ce dernier stage a abouti à un engagement dès le 03.07.2010. En raison d’une dégradation de son état psychique, l’assurée n’a cependant pas gardé son nouvel emploi.

L’office AI a attendu la réalisation d’une expertise ordonnée par le tribunal cantonal dans le cadre de la procédure en matière d’assurance-accidents et en a obtenu une copie. Les experts du bureau d’expertises C.__ ont conclu à l’existence d’une capacité de travail de 50% dans toute activité adaptée à partir de la fin de l’année 2007 en raison pour l’essentiel des suites du polytraumatisme et d’un trouble anxieux et dépressif mixte.

Une seconde expertise judiciaire a été mise en œuvre à la Policlinique Médicale Universitaire (PMU). Les experts ont fait état de pathologies similaires à celles retenues par leurs confrères (polytraumatisme, épisode dépressif léger), auxquelles s’ajoutaient des troubles cognitifs légers, et en ont déduit une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée (avec des limitations supplémentaires de celles décrites dans l’expertise du bureau d’expertises C.__ à cause du déficit cognitif) dès l’année 2007.

Par décisions, l’office AI a alloué un quart de rente du 01.05.2008 au 31.07.2008 puis une demi-rente à partir du 01.08.2008.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 126/16 – 147/2019 – consultable ici)

Par jugement du 09.05.2019, le tribunal cantonal a réformé les décisions administratives en ce sens que l’assurée avait droit à une demi-rente depuis le 01.01.2008.

 

TF

Notion d’activité intellectuelle

On ne saurait voir une contradiction dans le fait pour la juridiction cantonale, d’une part, de retenir que l’assurée n’était plus à même d’occuper un poste exigeant de la rapidité et la gestion de multiples tâches simultanément et, d’autre part, de considérer que l’activité adaptée doit avoir un caractère essentiellement intellectuel. Qualifier une activité d’« intellectuelle » dans le cas d’espèce sert en effet à la différencier des activités manuelles qui, compte tenu des séquelles du polytraumatisme subi en 2002, sont proscrites ; de plus, toute activité dite « intellectuelle » n’exige pas nécessairement la mise en œuvre des mêmes ressources cognitives. Il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations de la cour cantonale selon lesquelles les limitations d’ordre cognitif mises en évidence par les experts de la PMU n’empêchent pas l’assurée d’exercer une activité adaptée à 50%.

 

Moment à partir duquel l’exercice d’une activité lucrative adaptée peut médicalement être exigée

Dans la mesure où l’examen de l’exigibilité de la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite n’intervient que quand les rapports médicaux réunis permettent d’établir de façon fiable les faits nécessaires à la solution de cette question, le moment déterminant en l’occurrence correspond à la date à laquelle a été produit le complément d’expertise de la PMU, soit le 13.01.2014 (voir ATF 138 V 457 consid. 3.3 p. 461 s.). L’incertitude qu’a exprimée le SMR le 10.03.2015 au sujet de la « répartition quotidienne » de ladite capacité résiduelle (50% le matin ou 50% l’après-midi / 25% le matin et 25% l’après-midi) ne saurait influencer le moment à partir duquel l’exercice d’une activité lucrative adaptée pouvait médicalement être exigée. L’assurée, qui est née le 02.08.1954, n’avait à ce moment pas encore atteint les soixante ans. Il lui restait plus de quatre ans d’activité avant d’arriver à la retraite.

Eu égard aux limites relativement élevées fixées par la jurisprudence à propos de l’impossibilité pour les personnes d’un certain âge de mettre en valeur leur capacité résiduelle de travail (cf. arrêt 9C_46/2019 du 27 juin 2019 consid. 5 et les références), ainsi qu’au parcours professionnel de l’assurée, la juridiction cantonale était en droit de considérer que l’assurée était apte à retrouver un emploi adapté sur le marché équilibré du travail. Cette dernière est titulaire d’un diplôme d’infirmière obtenu au terme d’une formation en 1981 et a suivi des cours de réinsertion en 1996. Elle a effectivement travaillé en tant que tel depuis 1997 jusqu’au jour de son accident, puis du mois de septembre 2005 au mois de mai 2007. Elle a ensuite cessé temporairement son activité pour des raisons de santé mais n’est pas restée inactive. Elle a bénéficié d’une formation et d’un stage dans le domaine du secrétariat médical. Elle a en outre bénéficié d’un second stage dans le secteur du secrétariat extra-médical. Depuis 2011, elle a apparemment repris deux activités à temps partiel dont elle a parlé aux experts de la PMU. Au vu de ces différentes expériences professionnelles et des activités reprises après la survenance des atteintes à la santé, l’exigibilité de la mise en œuvre de sa capacité résiduelle de travail ne saurait être niée.

 

Méthode mixte d’évaluation de l’invalidité

Le tribunal cantonal a expliqué que l’arrêt de CourEDH Di Trizio contre Suisse, invoqué par l’assurée, ne remettait pas en question l’application de la méthode mixte en tant que tel et que, d’après le Tribunal fédéral, il ne s’appliquait qu’aux seuls changements de statuts (p. ex. de personne active à plein temps à active à temps partiel) ensuite de la naissance d’enfants (cf. ATF 143 I 50), ce qui n’était de toute évidence pas le cas en l’occurrence.

Le TF confirme les considérations des premiers juges. Dans son arrêt, la CourEDH n’a effectivement pas constaté que la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité était, en soi, discriminatoire. Elle a seulement considéré que certains de ses effets l’étaient (ATF 144 I 28 consid. 4.4 p. 35). L’application de cette méthode est toujours d’actualité (ATF 144 I 28 consid. 4.3 p. 34; voir aussi arrêt 8C_157/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.5, in SVR 2018 IV n° 7 p. 23; arrêt 8C_588/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.2.2).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_417/2019 consultable ici

 

 

9C_567/2019 (f) du 23.12.2019 – Allocation pour impotent – Besoin de surveillance personnelle permanente (37 RAI) – Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (38 RAI)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_567/2019 (f) du 23.12.2019

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent – Besoin de surveillance personnelle permanente (37 RAI) – Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (38 RAI)

Chutes et besoin corrélatif d’aide pour se relever ne saurait être assimilée à la surveillance personnelle permanente / 37 RAI

Aide exigible de tiers dans la cadre de la réorganisation de la communauté familiale ne doit pas devenir excessive ou disproportionnée

 

Assuré, né en 1957, souffre d’une sclérose en plaques depuis 1985 et est au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité (fondée sur un taux d’invalidité de 70% puis de 100%) depuis le 01.08.2013. Il a déposé une demande d’allocation pour impotent auprès de l’office AI le 08.03.2016. A l’issue d’une enquête à domicile, l’office AI a retenu que l’assuré n’avait besoin d’aide que pour un acte ordinaire de la vie (couper les aliments).

Le docteur B.__, spécialiste en neurologie et médecin traitant, a précisé l’évolution du status neurologique ainsi que l’impact de la sclérose en plaques sur l’exécution des actes ordinaires de la vie et l’indépendance de l’intéressé. L’office AI a encore complété ses investigations par un entretien téléphonique avec l’assuré dont il a inféré un besoin d’aide pour deux actes ordinaires de la vie (manger [couper les aliments] et faire sa toilette). L’office AI a accordé à l’assuré une allocation pour impotent de degré faible dès le 01.03.2015.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/635/2019 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont d’abord constaté que selon le docteur B.__, l’assuré ne pouvait pas se relever après une chute mais que selon le rapport d’enquête à domicile, un tel événement ne se produisait pas régulièrement. Ils n’ont de plus pas relevé dans le dossier médical que l’aide d’un tiers était nécessaire pour se lever bien que ce mouvement fût décrit comme beaucoup plus difficile à réaliser le soir. Ils n’ont ainsi pas retenu un besoin qualifié d’aide pour les actes « se lever, s’asseoir et se coucher ». Ils ont encore inféré des rapports du docteur B.__ que la démarche de l’assuré n’était pas sûre et exigeait une grande vigilance pour éviter les chutes et les blessures et qu’il existait des problèmes tels que l’accroissement de la fatigue durant la journée ou des fuites urinaires (gérées cependant par l’utilisation de protections) ; l’état de santé de l’assuré ne leur apparaissait cependant pas tel que sans la présence permanente de son ex-épouse, il perdrait toute autonomie et ne pourrait rester chez lui. Enfin, ils ont nié le besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, en particulier pour l’accomplissement des tâches ménagères, dès lors qu’on pouvait raisonnablement exiger de l’ex-épouse de l’assuré (qui ne travaillait pas et partageait l’appartement [de taille modeste] malgré le divorce) qu’elle apportât son aide.

Par jugement du 03.07.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Besoin de surveillance personnelle permanente – 37 RAI

On ne saurait grief à la juridiction cantonale d’avoir nié le besoin de surveillance personnelle permanente en se basant sur des faits qui auraient été établis d’une façon manifestement incomplète ou inexacte. Cette autorité s’est effectivement référée explicitement à l’avis du docteur B.__ et aux déclarations faites par l’assuré au cours de l’entretien téléphonique du 19.06.2018. Les constatations cantonales tirées de ces éléments ne portent certes pas sur le risque de chutes lié à l’entrée ou à la sortie de la baignoire mais concernent uniquement le risque de chutes lié à l’accroissement de la fatigue quotidienne. L’état de fait, en tant que le tribunal cantonal n’a pas relevé le risque de chute lié à l’entrée et à la sortie de la baignoire (évoqué par l’assuré dans sa demande de prestations) ne nécessite cependant pas d’être corrigé. Le risque en question n’a en effet aucune incidence sur le sort du litige. Dans la mesure où le besoin d’aide pour l’acte « faire sa toilette » a déjà été admis, on ne saurait en plus retenir un besoin de surveillance personnelle permanente pour éviter des chutes au moment de la réalisation de cet acte (arrêt U 324/05 du 5 décembre 2005 consid. 1.4; cf. arrêt 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1 et les références).

S’agissant du risque de chutes lié à l’augmentation de la fatigue au cours de la journée et de la fréquence de ces dernières, il ressort des constatations cantonales que le docteur B.__ en était pleinement conscient dans son analyse des actes « se lever, s’asseoir ou se coucher » et que l’assuré avait bien indiqué que les chutes ne survenaient pas régulièrement de sorte qu’on ne saurait retenir une constatation incomplète des faits à cet égard.

On ne saurait par ailleurs faire grief au tribunal cantonal d’avoir violé le droit fédéral. Selon la jurisprudence, des chutes et le besoin corrélatif d’aide pour se relever fondent en principe un besoin de surveillance d’ordre général qui ne saurait être assimilée à la surveillance personnelle permanente prévue par l’art. 37 al. 2 let. b RAI (arrêt I 389/82 du 29 novembre 1983 consid. 2c, in RCC 1984 p. 368; arrêt H 148/06 du 7 août 2007 consid. 5.2). Les arrêts 8C_158/2008 du 15 octobre 2018 et 9C_831/2017 du 3 avril 2018 ne sont d’aucune utilité à l’assuré dès lors que le Tribunal fédéral y a reconnu un besoin de surveillance personnelle permanente en cas d’atteintes à la santé sur le plan physique, psychique et mentale, notamment quand l’intéressé présentait un danger pour lui-même ou pour autrui. Or, à la différence de crises autistiques, de crises d’épilepsie ou de tout autre malaise dont le déclenchement est imprévisible et généralement indépendant de toutes circonstances, le risque accru de chutes est en l’espèce lié à une augmentation de la fatigue durant la journée et survient principalement dans des situations prévisibles nécessitant des mouvements ou des déplacements. Il est ainsi possible de prévenir, ou du moins d’atténuer, le risque de chutes notamment par l’utilisation de moyens auxiliaires.

 

Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie – 38 RAI

Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle l’aide d’un tiers est nécessaire doit être analysée objectivement, c’est-à-dire en fonction de l’état de santé de la personne assurée, indépendamment de l’environnement dans lequel elle se trouve. Seul est déterminant le point de savoir si, dans la situation où elle ne dépendrait que d’elle-même, elle aurait besoin de l’aide de tiers. L’assistance que lui apportent les membres de la famille a trait à l’obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans un second temps (cf. notamment arrêt 9C_539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.2.1 et les références).

En l’occurrence, les juges cantonaux n’ont pas expressément analysé la situation de façon objective. Ils ont cependant implicitement admis que l’assuré avait besoin de l’aide d’un tiers pour tenir son ménage dès lors qu’ils sont directement passés à la seconde étape et ont considéré qu’eu égard aux circonstances, il était exigible de l’ex-épouse qu’elle apportât son aide. Cette dernière n’est certes pas un membre de la famille, au sens du code civil suisse, dont on peut exiger qu’il participe à l’atténuation du dommage occasionné par l’atteinte à la santé (cf. p. ex. arrêt 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.2.2 cité par la juridiction cantonale). Cependant, le fait qu’elle continue à partager l’appartement de l’assuré en dépit de leur divorce et qu’une communauté de vie semble maintenue pourrait justifier que son aide soit prise en considération au même titre que celle d’un membre de la famille ou d’un concubin (à cet égard, cf. arrêts 8C_828/2011 du 27 juillet 2012 consid. 4.5; I 252/05 du 9 juin 2006 consid. 3).

On précisera toutefois que l’aide exigible de tiers dans la cadre de la réorganisation de la communauté familiale ne doit pas devenir excessive ou disproportionnée (cf. arrêt 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 5.5, in SVR 2011 IV n° 11 p. 29). Sauf à vouloir vider l’institution de l’allocation pour impotent de tout son sens dans le cas où l’assuré fait ménage commun avec son épouse ou un membre de la famille, on ne saurait exiger de cette personne qu’elle assume toutes les tâches ménagères de l’assuré après la survenance de l’impotence si cela ne correspondait pas déjà à la situation antérieures (cf. arrêt 9C_330/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4 in fine). Or ni les constatations cantonales ni le dossier de l’office AI ne permettent de déterminer quelle était l’organisation familiale avant l’atteinte à la santé. Il n’est en particulier pas possible de savoir quelle était alors la répartition des tâches ménagères dans le couple, si l’ex-épouse exerçait alors une activité professionnelle ou si elle s’occupait déjà entièrement de l’entretien du ménage et si – cas échéant, quand – elle y a mis un terme pour s’occuper de l’assuré. Ces éléments pourraient justifier la prise en considération d’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et influencer le degré d’impotence. Il convient donc d’annuler le jugement entrepris ainsi que la décision administrative litigieuse et de renvoyer la cause à l’office AI pour qu’il complète l’instruction et rende une nouvelle décision, le droit de l’assuré à une allocation pour impotent de degré faible lui étant garanti de toute façon.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré et annule le jugement cantonal et la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 9C_567/2019 consultable ici

 

 

9C_413/2019 (f) du 04.12.2019, destiné à la publication – Droits de participation et d’être entendu lors de la mise en œuvre d’une expertise médicale – 29 al. 1 Cst. – 44 LPGA / Notions de l’expert mandaté et de l’auxiliaire accomplissant une tâche secondaire

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2019 (f) du 04.12.2019, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Droits de participation et d’être entendu lors de la mise en œuvre d’une expertise médicale / 29 al. 1 Cst. – 44 LPGA

Notions de l’expert mandaté et de l’auxiliaire accomplissant une tâche secondaire / 44 LPGA

Réparation de la violation des droits de participation et d’être entendu

 

Par décision du 15.12.2010, l’office AI a rejeté la demande de prestations présentée par l’assuré le 25.07.2001. Saisis tour à tour d’un recours formé par le prénommé, le tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral (arrêt 9C_371/2015 du 24.03.2016) ont débouté l’assuré. Considérant que son arrêt ne préjugeait pas de l’existence d’une éventuelle aggravation de l’état de santé de l’assuré survenue postérieurement à la décision du 15.12.2010, le Tribunal fédéral a transmis le dossier à l’office AI en l’invitant à examiner si les conditions du droit à une éventuelle rente de l’assurance-invalidité étaient réalisées pour la période postérieure au 15.12.2010 (ch. 2 du dispositif et consid. 5 de l’arrêt 9C_371/2015 cité).

Le 28.06.2016, l’office AI a informé l’assuré qu’il entendait le soumettre à une expertise pluridisciplinaire comportant les disciplines de médecine interne, orthopédie, neurologie et psychiatrie. L’assuré s’est opposé aux examens de psychiatrie et de médecine interne. Après avoir consulté son SMR et recueilli des renseignements auprès des médecins traitants de l’assuré, l’office AI a mis en œuvre une expertise bidisciplinaire (orthopédique et neurologique) auprès du CEMed. Par correspondance du 01.03.2017, le secrétariat du CEMed a communiqué à l’assuré la date des examens médicaux, ainsi que le nom des deux médecins examinateurs.

Dans leur rapport établi le 11.07.2017, les médecins ont indiqué qu’il n’y avait pas eu d’aggravation significative de l’état de santé de l’intéressé depuis 2010, celui-ci étant par ailleurs capable d’exercer une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites pendant huit heures par jour, sans diminution de rendement, depuis novembre 2001. Le rapport d’expertise a été signée par les deux médecins mandatés, dont les noms figurent sous la rubrique « Expert (s) » de la première page du rapport. En introduction, les experts ont indiqué les modalités de l’expertise, en mentionnant les points suivants: l’expertise a été réalisée « sur la base d’une collaboration pluridisciplinaire »; le dossier a été analysé et résumé par « un médecin ne participant pas aux examens »; les experts ont eux-mêmes examiné séparément l’assuré après avoir lu attentivement le dossier et le résumé; les experts ont établi conjointement le rapport après discussion interdisciplinaire; le document final a été « soumis en dernière relecture à un médecin expert n’ayant pas examiné [l’assuré], afin de juger de la clarté du texte et de la pertinence des conclusions »; l’expertise, nécessitant un consensus à chaque niveau a été établie selon les règles de l’art et en toute indépendance des parties.

Par décision du 02.05.2018, l’office AI a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/381/2019 – consultable ici)

Par jugement du 30.04.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Droits de participation et d’être entendu lors de la mise en œuvre d’une expertise médicale

Le point de savoir si une expertise réalise les exigences de l’art. 44 LPGA constitue une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (arrêt 9C_296/2018 du 14 février 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Selon l’art. 44 LPGA, si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions.

Par expert au sens de l’art. 44 LPGA, il faut comprendre celui qui (en tant que sujet mandaté) effectue une expertise et en porte la responsabilité. Il s’agit d’une part du sujet qui est mandaté pour l’expertise et, d’autre part, de la personne physique qui élabore l’expertise (ATF 132 V 376 consid. 6.1 p. 380). La communication du nom de l’expert doit permettre à l’assuré de reconnaître s’il s’agit d’une personne à l’encontre de laquelle il pourrait disposer d’un motif de récusation (Art. 44, 2ème phrase, LPGA; HANS-JAKOB MOSIMANN, Gutachten: Präzisierungen zu Art. 44 ATSG, RSAS 2005 p. 479). Cette communication doit de plus avoir lieu suffisamment tôt pour que l’assuré soit en mesure de faire valoir ses droits de participation avant le début de l’expertise en tant que telle. En particulier, lorsque l’intéressé soulève des objections quant à la personne de l’expert, l’organe de l’assurance-invalidité doit se prononcer à leur sujet avant le commencement de l’expertise (ATF 132 V 376 consid. 8.4 p. 385, qui porte en particulier sur la communication du nom des médecins en cas d’expertise auprès d’un Centre d’observation médicale [COMAI]; arrêt 9C_228/2011 du 10 août 2011 consid. 3.1 et les arrêts cités).

En sa qualité de mandant, l’assureur a droit à ce que l’expertise soit effectuée par la personne mandatée. La substitution ou le transfert (même partiels) du mandat à un autre spécialiste suppose en principe l’autorisation de l’organe ou de la personne qui a mis en œuvre l’expertise (arrêt 8C_596/2013 du 24 janvier 2014 consid. 6.1.2.1 et les références). L’obligation d’exécuter personnellement le mandat d’expertise n’exclut cependant pas que l’expert recoure à l’assistance d’un auxiliaire (« Hilfsperson »), qui agit selon ses instructions et sous sa surveillance, pour effectuer certaines tâches secondaires, par exemple assurer des tâches techniques (analyses) ou des travaux de recherche, de rédaction, de copie ou de contrôle (ALFRED BÜHLER, Die Mitwirkung Dritter bei der medizinischen Begutachtung im sozialversicherungsrechtlichen Verwaltungsverfahren, Jusletter du 3 septembre 2007 n° 27 s; JACQUES OLIVIER PIGUET, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 12 ad art. 44 LPGA). Une telle assistance fournie par un tiers compétent pour des tâches secondaires est admissible sans qu’on puisse y voir une substitution du mandataire soumise à l’accord de l’assureur, pour autant que la responsabilité de l’expertise, en particulier la motivation et les conclusions de celle-ci ainsi que la réponse aux questions d’expertise, reste en mains de l’expert mandaté (cf. arrêt I 874/06 du 8 août 2007 consid. 4.1.1; BÜHLER, op. cit. n° 29). Il est en effet essentiel que l’expert mandaté accomplisse personnellement les tâches fondamentales d’une expertise médicale en droit des assurances, puisqu’il a été mandaté précisément en raison de son savoir, de ses connaissances scientifiques spécifiques et de son indépendance (BÜHLER, op. cit., n° 5; sur les différentes étapes d’élaboration d’une expertise, ULRIKE HOFFMANN-RICHTER/JÖRG JEGER/HOLGER SCHMIDT, Das Handwerk ärztlicher Begutachtung, 2012, p. 25 ss; cf. aussi, GABRIELA RIEMER-KAFKA, Expertises en médecine des assurances, 3e éd. 2018, p. 53 ss). Font ainsi notamment partie des tâches fondamentales d’expertise, qui ne peuvent être déléguées, la prise de connaissance du dossier dans son ensemble et son analyse critique, l’examen de la personne soumise à l’expertise ou le travail intellectuel de réflexion portant sur l’appréciation du cas et les conclusions qui peuvent être tirées, cas échéant dans le cadre d’une discussion interdisciplinaire.

Il ressort de ces principes posés par la jurisprudence en relation avec l’art. 44 LPGA, tant sous l’angle des droits de participation de l’assuré que des exigences en matière de substitution de l’expert mandaté, que l’obligation de communiquer le nom des médecins mandatés préalablement à l’expertise, respectivement le droit de l’assuré de connaître ce nom, concerne la personne qui est chargée par l’assurance-invalidité d’effectuer l’expertise. Cette obligation ne s’étend pas au nom du tiers qui assiste l’expert pour des activités annexes ne faisant pas partie des tâches fondamentales d’expertise (KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd., 2015, n° 34 ad art. 44 LPGA; MARCO WEISS, Mitwirkungsrechte vor der Einholung medizinischer Gutachten in der Invalidenversicherung, 2018, p. 162). Ainsi, le nom de la tierce personne qui assiste l’expert en effectuant des analyses médicales (p. ex. une prise de sang) n’a pas à être communiqué.

On ne saurait en revanche considérer comme un simple auxiliaire accomplissant une tâche secondaire le médecin qui est chargé par l’expert d’établir l’anamnèse de base de la personne soumise à l’expertise, d’analyser et de résumer le dossier médical ou de relire le rapport pour vérifier la pertinence de ses conclusions. L’activité intellectuelle déployée par le médecin dans ces situations peut en effet avoir une influence sur le résultat de l’expertise. Par exemple, la démarche consistant à établir le résumé du dossier médical implique une analyse comprenant déjà une certaine marge d’interprétation; même si le résumé ne doit contenir que des extraits des pièces du dossier, il repose sur une sélection des dates, informations et données qui sont considérées comme déterminantes pour son auteur (cf. Hoffmann-Richter/Jeger/Schmidt, op. cit., p. 49 s.). Une telle sélection contribue au résultat de l’expertise.

Dans les constellations mentionnées, les prescriptions de l’art. 44 LPGA sont applicables. Le nom du médecin auquel est confiée la tâche d’établir l’anamnèse de base ou le résumé du dossier ou celle de relire l’expertise afin d’en assurer la pertinence formelle doit être communiqué au préalable à l’assuré. Cette interprétation a été confirmée par les cours intéressées réunies dans une procédure selon l’art. 23 al. 2 LTF (décision prononcée par voie de circulation en date du 29 novembre 2019).

In casu, le nom du médecin qui a été chargé d’analyser et de résumer le dossier, et celui du « médecin expert » qui a relu l’expertise – à supposer qu’il ne s’agisse pas de la même personne – ne figurent pas dans le rapport, ni n’ont été communiqués à l’assuré avant le début des examens médicaux. Au regard des activités effectuées par ces médecins, on constate qu’ils ont agi en tant qu’auxiliaires des experts, puisqu’ils ont eu pour tâches, d’une part, d’analyser et de résumer le dossier et, d’autre part, de relire le rapport d’expertise pour en vérifier la cohérence formelle. Ils n’ont en revanche pas examiné l’assuré, la participation aux examens a été expressément et doublement exclue.

Les tâches dont les médecins auxiliaires ont été chargés par les deux experts mandatés ne peuvent pas être considérées comme secondaires en l’espèce ; par leur intervention, ces médecins ont contribué au résultat de l’expertise. En conséquence, leur nom aurait dû être communiqué au préalable à l’assuré conformément à l’art. 44 LPGA et le non-respect de cette exigence constitue une violation de ses droits de participation et d’être entendu (cf. arrêt 8C_254/2010 du 15 septembre 2010 consid. 4.1.2).

 

Réparation de la violation des droits de participation et d’être entendu

Le défaut formel dont est entachée la procédure d’expertise ne conduit pas à écarter d’emblée le rapport du CEMed du 11.07.2017. Les droits de participation de l’assuré ont été affectés dans la mesure où il n’a pas eu connaissance du nom du ou des auxiliaires chargés de résumer et de relire l’expertise. Il a cependant pu se déterminer au préalable sur la désignation des deux experts examinateurs qui, selon leurs indications, ont conjointement établi le rapport après qu’ils en aient tous deux discuté à la suite de leur lecture du dossier et leur examen médical séparé de l’assuré. S’ils ont ainsi disposé d’un résumé du dossier établi par un tiers de leur choix, ils en ont vérifié la conformité aux pièces, puisqu’ils ont dûment pris connaissance de l’ensemble et procédé à leur propre analyse de celles-ci.

Dans ces circonstances, dans lesquelles les experts désignés ont accompli personnellement les tâches fondamentales d’expertise, le fait que l’assuré n’a pas eu connaissance du nom des médecins auxiliaires, qui ne sont intervenus que de manière ponctuelle dans le cadre de l’expertise, ne constitue pas une violation si grave de ses droits de participation ou d’être entendu qu’elle ne serait pas susceptible de réparation. A cette fin, il convient de placer l’assuré dans la situation dans laquelle il peut reconnaître s’il entend ou non soulever un motif de récusation à l’encontre du ou des médecins auxiliaires impliqués. La cause doit donc être renvoyée à l’office AI pour qu’il procède aux démarches nécessaires pour que le nom du ou des médecins dont les deux médecins-experts s’étaient adjoint l’assistance soit communiqué à l’assuré et que celui-ci puisse se prononcer sur un éventuel motif de récusation. Il incombera ensuite à l’office AI de rendre une nouvelle décision sur le droit de l’assuré à une rente d’invalidité.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et la décision de l’office AI, renvoyant la cause à l’office AI pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

 

Arrêt 9C_413/2019 consultable ici

 

 

Centre de déclaration pour les victimes de l’arbitraire de l’AI

Centre de déclaration pour les victimes de l’arbitraire de l’AI

 

Communiqué de presse de Inclusion Handicap du 22.12.2019 consultable ici

 

Qualité consternante des rapports médicaux, mesures d’économie insoutenables exigées par les autorités : Inclusion Handicap est scandalisée par les dérives en lien avec l’AI dévoilées ces dernières semaines. En font les frais les personnes handicapées qui ne sont pas ou que partiellement capables de travailler, et qui ne reçoivent pas les prestations d’assurance auxquelles elles ont droit. Inclusion Handicap craint que ces révélations ne constituent que la pointe de l’iceberg et mettra en place un centre de déclaration pour les personnes concernées début 2020.

Rapports copiés, mandats à hauteur de millions, contenu tendancieux – les anomalies en lien avec les rapports médicaux de l’AI sont considérables, leur qualité ponctuellement bâclée. Plusieurs cas scandaleux ont été rendus publics ces dernières semaines, dans lesquels certains médecins ont préparé des rapports AI dénués de sérieux au détriment des personnes handicapées. Les cas rendus publics montrent que les offices AI mandatent encore et encore des experts qui fournissent des évaluations tendancieuses. Il s’agit de médecins qui encaissent parfois des millions et, en contrepartie, surestiment systématiquement la capacité de travail de la personne concernée – parfois en contradiction totale avec les évaluations des médecins traitants. Les conséquences pour les personnes concernées peuvent être tragiques. Quelques exemples :

  • L’AI a refusé à une femme des mesures d’insertion professionnelle en raison de son mauvais état de santé. En même temps, l’expert a certifié qu’elle était apte au travail à cent pour cent.
  • Un tribunal a conclu à « certaines erreurs » de la part d’un expert. Cependant, il a été mandaté pour un montant total de 3,1 millions de francs suisses.
  • Un médecin a utilisé un texte totalement identique dans 16 expertises – et a certifié dans chaque cas une capacité de travail de 100 %.

En outre, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) aurait donné aux offices AI des directives ciblées dans un but d’économie. Ceci n’est pas digne d’une assurance publique. Conformément au principe de l’assurance, le devoir des offices AI est d’examiner le droit à une prestation sans à priori, et non pas d’atteindre des objectifs de quotas douteux.

 

Enquête nécessaire – Inclusion Handicap crée un Centre de déclaration

Le Conseiller fédéral Alain Berset a annoncé que les anomalies feront l’objet d’une enquête. Inclusion Handicap se félicite de cette mesure et appelle à des mesures rapides pour résoudre cette situation inacceptable en lien avec l’AI. Par le biais de ses conseils juridiques aux personnes concernée, la faîtière des organisations de personnes handicapées est régulièrement informée de méthodes douteuses et craint que les histoires révélées ne constituent que la pointe de l’iceberg. Inclusion Handicap veut soutenir les enquêtes et mettra en place à cet effet, début 2020, un centre de déclaration indépendant auquel les victimes de la pratique actuelle de l’AI pourront s’adresser.

De plus amples informations seront disponibles en janvier 2020 sur le site Internet d’Inclusion Handicap (www.inclusion-handicap.ch).

 

 

Communiqué de presse de Inclusion Handicap du 22.12.2019 consultable ici

 

 

9C_441/2019 (f) du 28.10.2019 – Exigences du profil d’exigibilité médico-théorique fixées par les experts médicaux vs Avis du service de réadaptation de l’AI / Capacité de travail exigible – Limitations fonctionnelles importantes – Existence d’une activité exigible sur le marché équilibré du travail niée – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_441/2019 (f) du 28.10.2019

 

Consultable ici

 

Exigences du profil d’exigibilité médico-théorique fixées par les experts médicaux vs Avis du service de réadaptation de l’AI

Capacité de travail exigible – Limitations fonctionnelles importantes – Existence d’une activité exigible sur le marché équilibré du travail niée / 16 LPGA

 

Assurée, née en 1978, titulaire notamment d’un CFC d’aide familiale obtenu à la suite d’un reclassement de l’AI, travaillait à 80% pour un service d’aide et de soins à domicile. Au mois d’octobre 2015, elle a déposé une demande de prestations AI. Elle y indiquait souffrir d’une sclérose en plaques et être en arrêt de travail depuis le 03.07.2015.

Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a soumis l’assurée à une expertise bidisciplinaire (neurologie et psychiatrie). Après avoir également diligenté une enquête économique sur le ménage et l’activité lucrative, l’administration a octroyé à l’assurée trois quarts de rente d’invalidité à compter du 01.07.2016.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a constaté que l’assurée dispose d’une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle d’aide familiale, en raison de troubles de l’équilibre, d’un trouble de la concentration, ainsi que d’une fatigue accrue, mais de 50% dans une activité adaptée.

Se référant à l’avis du service de réadaptation de l’AI, selon lequel les exigences du profil d’exigibilité médico-théorique fixées par les experts médicaux n’étaient pas réalisables sur le marché primaire de l’emploi, une réintégration n’étant tout au plus possible que dans un cadre protégé, le tribunal cantonal a nié l’existence d’une activité exigible sur le marché équilibré du travail.

Par jugement du 19.05.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, annulation de la décision et reconnaissance d’un droit de l’assuré à une rente entière dès le 01.07.2016.

 

TF

Comme le relève à juste titre l’office AI en se référant à l’arrêt 9C_646/2016 du 16 mars 2017 consid. 4.2.2, c’est aux experts médicaux qu’il appartient d’évaluer l’état de santé de la personne assurée et les répercussions de celui-ci sur la capacité de travail (ATF 140 V 193 consid. 3.2 p. 195 s.). Il est également exact que le Tribunal fédéral a jugé que les données médicales l’emportent en principe sur les constatations qui peuvent être faites notamment à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée (arrêt 9C_323/2018 du 20 août 2018 consid. 4.2 et les références). Ces principes ne signifient cependant pas que le médecin a la compétence de statuer en dernier ressort sur les conséquences de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail. Son rôle consiste à prendre position sur l’incapacité de travail, à savoir à procéder à une évaluation qu’il motive de son point de vue le plus substantiellement possible. Les données médicales constituent un élément important pour l’appréciation juridique de la question des travaux pouvant encore être exigés de l’assuré. Elles peuvent si nécessaire être complétées pour évaluer la capacité fonctionnelle pouvant être mise économiquement à profit par l’avis des spécialistes de l’intégration et de l’orientation professionnelles (ATF 140 V 193 consid. 3.2 p. 195 s. et les arrêts cités). Dans les cas où les appréciations (d’observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l’administration, respectivement au tribunal – conformément au principe de la libre appréciation des preuves – de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d’instruction (arrêts 9C_68/2017 du 18 avril 2017 consid. 4.4.2; 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1 et les arrêts cités).

Dans la mesure où ce n’est pas le profil d’exigibilité qui est litigieux, mais l’existence d’une activité adaptée correspondant à celui-ci sur le marché équilibré du travail, et au vu de la jurisprudence rappelée, on ne saurait reprocher à la juridiction de première instance d’avoir considéré que les informations fournies par le service de réadaptation complétaient utilement les données médicales en montrant, concrètement, que l’assurée n’était plus à même de mettre en valeur de manière significative la capacité de travail résiduelle retenue sur le plan médico-théorique.

 

Par ailleurs, le service de réadaptation a examiné si une activité adaptée aux limitations de l’assurée décrites par les médecins existait concrètement sur le marché équilibré du travail. Sa conclusion prend en considération les limitations décrites par les médecins-experts. A cet égard, les experts ont indiqué qu’un profil d’exigibilité dans une activité adaptée devait être défini pour l’assurée, avec des limitations importantes, et qu’une activité avec plus qu’une légère sollicitation du sens de l’équilibre était exclue, tout comme des activités faisant davantage appel à la capacité de concentration et à la capacité d’assumer de nouveaux contenus. Dès lors que le service de réadaptation s’est fondé sur les données médicales, une observation professionnelle concrète n’apparaissait pas nécessaire. Tout au long de la procédure, l’office AI n’a du reste pas donné d’exemples d’une activité adaptée correspondant à la capacité résiduelle de travail médico-théorique de l’assurée de 50% et à ses limitations fonctionnelles, tout en admettant que l’éventail des activités exigibles était nettement réduit.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_441/2019 consultable ici