9C_885/2014 (f) du 17.04.2015 – Retrait et restitution de l’effet suspensif – Moyens auxiliaires octroyés par l’AI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 (f) du 17.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1GkjreR

 

Retrait ou la restitution de l’effet suspensif

 

L’Office cantonal AI du Valais (ci-après: l’office AI) a procédé à la reconsidération de sa communication du 14.07.2014, par laquelle il avait remis en prêt à l’assuré, à titre de moyens auxiliaires, un fauteuil roulant manuel ainsi que divers accessoires y relatifs, et exigé la restitution immédiate desdits moyens auxiliaires. Il a dans le même temps retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

 

Procédure cantonale

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif au recours déposée.

La juridiction cantonale a relevé que les moyens auxiliaires mis à disposition de l’assuré perdraient nécessairement de la valeur durant la procédure de recours – laquelle pourrait durer plusieurs mois -, respectivement allaient s’user voire s’endommager, de sorte qu’ils risquaient de ne plus pouvoir être utilisés, respectivement remis à d’autres assurés susceptibles d’en avoir besoin. L’assuré n’avait fourni aucune garantie qu’il pourrait dédommager l’Office AI à hauteur de la perte de valeur des moyens auxiliaires durant la procédure de recours. A l’inverse, rien n’autorisait à penser qu’il n’existait aucune alternative permettant à l’assuré de bénéficier de l’usage de tels biens jusqu’à droit connu. Celui-ci n’avait pas exposé pour quel motif il ne pourrait pas acquérir, respectivement louer de tels biens durant la procédure. Dans la mesure où le matériel mis à disposition risquait de perdre l’entier de sa valeur au cours de la procédure, respectivement de ne plus être en état d’être remis à un autre assuré, la procédure en restitution pourrait au final n’avoir plus aucun sens. La pesée des intérêts en présence laissait par conséquent entrevoir que l’intérêt de l’Office AI à ne pas continuer de mettre les moyens auxiliaires à disposition l’emportait sur celui du recourant à pouvoir bénéficier de ces mêmes prestations jusqu’à droit connu sur son recours.

 

TF

Une décision portant sur le retrait ou la restitution de l’effet suspensif est une décision incidente en matière de mesures provisionnelles (arrêt 9C_191/2007 du 8 mai 2007, in SVR 2007 IV n° 43 p. 143; SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz, 2007, n° 7 ad art. 98). Lorsque la décision attaquée porte sur l’octroi ou le refus de mesures provisionnelles, la partie recourante ne peut invoquer que la violation des droit constitutionnels (art. 98 LTF; arrêt 2C_309/2008 du 13 août 2008 consid. 3.2) et le Tribunal fédéral n’entre en matière sur le recours que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 192 consid. 1.5 p. 197, 133 III 393 consid. 6 p. 397).

La LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d’effet suspensif. Selon l’art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d’assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). L’art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l’art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, l’art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l’effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral; est réservé l’art. 97 LAVS relatif au retrait de l’effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Selon cette disposition, laquelle est applicable par analogie à l’assurance-invalidité par renvoi de l’art. 66 LAI, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l’art. 55 al. 2 à 4 PA étant pour le surplus applicable.

Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 55 PA, la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire. L’autorité dispose sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation. En général, elle se fondera sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu’elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a p. 88). Le Tribunal fédéral n’annulera la décision de première instance que si la prise en considération d’intérêts essentiels a été omise, si de tels intérêts ont été appréciés de manière manifestement fausse, ou encore si la solution adoptée aboutit à préjuger de manière inadmissible du sort de la cause, ce qui empêcherait une bonne application du droit fédéral (ATF 129 Il 286 consid. 3 p. 289).

Comme le met en évidence l’assuré, l’appréciation retenue dans le jugement entrepris ne prend pas en considération les intérêts à pouvoir maintenir des contacts sociaux, exercer une activité lucrative, se déplacer ou développer son autonomie personnelle. La pesée des intérêts effectuée par la juridiction cantonale est centrée exclusivement sur les conséquences économiques consécutives à la restitution ou non des moyens auxiliaires litigieux. Elle ne discute d’aucune manière des intérêts allégués par l’assuré et, partant, ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles lesdits intérêts devaient céder le pas aux intérêts (strictement) économiques de l’Office AI. Or force est de constater que le retrait des moyens auxiliaires pose la question de l’exercice de l’autonomie personnelle de l’assuré et, de façon plus générale, de sa qualité de vie. Lorsque le bien-fondé du retrait de moyens auxiliaires est mis en doute par la personne bénéficiaire, comme c’est le cas en l’espèce, sans que celui-ci n’apparaisse de toute évidence justifié, il convient de privilégier, eu égard aux conséquences d’un tel retrait sur la vie de tous les jours, les intérêts de la personne assurée à ceux de l’office AI. Il demeure loisible à l’office intimé, s’il craint que les moyens auxiliaires mis à disposition du recourant se déprécient irrémédiablement, de les remplacer pour la durée de la procédure par des moyens auxiliaires ayant perdu toute valeur résiduelle.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et restitue l’effet suspensif.

 

 

Arrêt 9C_885/2014 consultable ici : http://bit.ly/1GkjreR

 

 

4A_644/2014 (f) du 27.04.2015 – Péremption et interprétation des CGA / 33 LCA – Prescription du capital d’invalidité / 46 LCA

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_644/2014 (f) du 27.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1GZzHki

 

Péremption et interprétation des CGA / 33 LCA

Prescription du capital d’invalidité / 46 LCA

Un assuré est victime d’un accident de motocyclette le 14.08.1996 ; une voiture conduite par une personne sous l’emprise de l’alcool lui a coupé la route. Il a été grièvement blessé, subissant notamment une fracture des poignets, un traumatisme cranio-cérébral, un traumatisme abdominal avec rupture de la vessie et brèche sigmoïdienne, une fracture du bassin et une fracture de l’omoplate gauche.

Son salaire annuel brut était en 1996 de 70’930 francs. L’employeur avait contracté en faveur de son personnel une police d’assurance-accidents obligatoire LAA, ainsi qu’une police d’assurance-accidents complémentaire LAA. Cette police d’assurance renvoyait expressément aux conditions générales pour l’assurance complémentaire (CGA) et aux conditions complémentaires à celles-ci (CCA).

L’assurance complémentaire prévoyait notamment la prestation suivante: « invalidité: 4 x le salaire annuel LAA en capital constant – progression B ». Selon l’art. 28 let. b ch. 3 CGA, la somme d’invalidité était calculée selon la variante de progression choisie et selon le tableau intitulé « prestations en % de la somme d’assurance »; celui-ci indiquait que pour un taux d’invalidité de 85% dans la variante B, la somme d’invalidité correspondait à 275% de la somme assurée. Sous le titre « Paiement des prestations », l’art. 28 let. b ch. 5 CGA énonçait la règle suivante: « La somme d’invalidité ou la rente est payée dès que l’importance de l’invalidité permanente peut être déterminée, mais au plus tard cinq ans après le jour de l’accident ».

Par décision du 08.12.2003, octroi d’une demi-rente AI à partir du 28.04.2003 (date de la demande de révision) et une rente entière à partir du 01.08.2003.

En LAA, l’assureur a rendu une décision sur opposition le 30.12.2003 : octroi d’une rente d’invalidité dès le 01.01.2005. Par décision du 14 juin 2005, la compagnie d’assurance a alloué à l’employé une IPAI de 85%.

Le 04.08.2005, l’employé a fait notifier à la compagnie d’assurance un commandement de payer pour la somme de 1’092’000 fr. plus intérêts. Sous rubrique « cause de l’obligation », il était mentionné « contrat d’assurance LAA complémentaire ».

Refus de toute indemnisation, par la compagnie, se référant à l’art. 28 CGA ; la prétention de l’employé était périmée faute d’avoir été réclamée dans les cinq ans (art. 28 let. b ch. 5 CGA) et, au surplus, prescrite (art. 46 LCA).

L’action ouverte devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois par l’assuré a été rejetée, la Cour retenant que le délai de péremption (art. 28 let. b ch. 5 CGA) était arrivé à échéance le 14 août 2001. Quant à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois, elle a rejeté l’appel de l’employé et a admis que la péremption était intervenue à l’échéance du délai légal de prescription de deux ans à dater du fait d’où naît l’obligation (art. 46 LCA), soit le 23.09.2006.

 

Péremption

L’art. 28 let. b ch. 5 CGA applicable au cas d’espèce précise ce qui suit: « La somme d’invalidité ou la rente est payée dès que l’importance de l’invalidité permanente peut être déterminée, mais au plus tard cinq ans après le jour de l’accident ».

Lorsque l’assureur, au moment de conclure, présente des conditions générales, il manifeste la volonté de s’engager selon les termes de ces conditions. Si une volonté réelle concordante n’a pas été constatée, il faut se demander comment le destinataire de cette manifestation de volonté pouvait la comprendre de bonne foi; il faut donc procéder à une interprétation objective des termes contenus dans les conditions générales, qui peut ne pas correspondre à la volonté intime de l’assureur. Dans le domaine particulier du contrat d’assurance, l’art. 33 LCA précise d’ailleurs que l’assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été conclue, à moins que le contrat n’exclue certains événements d’une manière précise, non équivoque; il en résulte que le preneur d’assurance est couvert contre le risque tel qu’il peut le comprendre de bonne foi à la lecture du contrat et des conditions générales incorporées à celui-ci. Si l’assureur entend apporter des restrictions ou des exceptions, il lui incombe de le dire clairement. Conformément au principe de la confiance, c’est à l’assureur qu’il appartient de délimiter la portée de l’engagement qu’il entend prendre et le preneur n’a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées (ATF 133 III 675 consid. 3.3; 135 III 410 consid. 3.2).

Selon le TF, l’art. 28 let. b ch. 5 CGA détermine simplement le moment auquel la somme d’invalidité est payée par l’assureur, et rien d’autre. Le terme « péremption » ne s’y trouve pas, et il n’y est d’aucune façon dit que l’assuré serait déchu de ses droits cinq ans après l’accident. On ne saurait dès lors soutenir que le lecteur de cette clause devait de bonne foi en déduire que les droits de l’assuré s’éteignaient automatiquement après cinq ans; l’on ne comprend du reste pas pourquoi l’assuré devrait perdre ses droits à une somme d’invalidité du simple fait que son état de santé met plus de cinq ans à se stabiliser ou que l’assureur tarde à payer son dû. Si la clause avait le sens que lui donne l’intimée, la péremption pourrait intervenir même après l’ouverture d’une éventuelle procédure en paiement de la somme d’invalidité. La règle des cinq ans doit dès lors être comprise dans le sens qu’elle détermine le moment à partir duquel l’assureur a la possibilité de régler le cas même si l’importance de l’invalidité permanente de l’assuré ne peut pas encore être définitivement déterminée. Elle permet à l’assureur de ne pas devoir garder un dossier indéfiniment ouvert en lui ménageant la possibilité de liquider le cas après cinq ans, sur la base de l’état de fait tel qu’il se présente à ce moment-là, et à l’assuré ou au tiers bénéficiaire d’exiger le versement des prestations cinq ans après l’accident. L’art. 28 let. b ch. 5 CGA ne fixe pas de délai de péremption.

Dans sa réponse, l’assureur évoque divers arrêts où la péremption de créances de l’assuré a été admise. Le TF précise que, dans les clauses dont il était question dans les arrêts évoqués exprimaient sans aucune ambiguïté la péremption du droit à l’indemnité [« Les droits contre l’assureur s’éteignent si on ne les fait pas valoir en justice dans les deux ans qui suivent la survenance du sinistre » (ATF 126 III 278 consid. 7c p. 282); « Entschädigungsansprüche, die von der Gesellschaft abgelehnt und nicht binnen zwei Jahren, vom Eintritt des Schadens an gerechnet, durch Klageerhebung gerichtlich geltend gemacht werden, sind erloschen » (ATF 74 II 97); « Les demandes d’indemnité qui ont été rejetées et qui n’ont pas fait l’objet d’une action en justice dans les deux ans qui suivent le sinistre sont frappées de déchéance » (arrêt 4A_200/2008 du 18 août 2008)], contrairement à ce que l’on trouve dans le cas d’espèce, à l’art. 28 let. b ch. 5 CGA.

 

Prescription d’un capital d’invalidité

Dans l’assurance privée contre les accidents, l’invalidité se définit, si les parties n’ont rien convenu d’autre, comme une atteinte définitive à l’intégrité corporelle diminuant la capacité de travail, sans qu’il soit nécessaire que l’assuré éprouve effectivement un préjudice économique ensuite de l’accident (cf. art. 88 LCA; ATF 118 II 447 consid. 2b p. 455; arrêt 5C.61/2003 du 23 octobre 2003 consid. 3.5). L’invalidité correspond, sauf clauses contractuelles particulières, à une incapacité de travail théorique et abstraite, établie pour la moyenne des cas, sans tenir compte de la profession de l’assuré et des circonstances du cas concret (arrêt 5C.19/2006 du 21 avril 2006 consid. 2.2 et les réf. citées; arrêt C.457/1982 du 2 juin 1983 consid. 3b/aa in RBA XV n° 96 p. 516 s.); c’est bel et bien la notion d’invalidité médico-théorique, indépendante de la perte de gain effective, qui trouve application dans le cas d’espèce.

Aux termes de l’art. 46 al. 1 LCA, les créances qui dérivent du contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d’où naît l’obligation. La LCA renvoie par ailleurs au Code des obligations pour toutes les questions qu’elle ne règle pas (art. 100 al. 1 LCA).

Au terme d’une évolution, la jurisprudence a précisé que le « fait d’où naît l’obligation » ne se confond pas nécessairement avec la survenance du sinistre, même s’il s’agit de la cause première de l’obligation d’indemnisation. Selon le type d’assurance envisagée, la prestation de l’assureur n’est due que si le sinistre engendre un autre fait précis. Ainsi, en matière d’assurance-accidents, le contrat peut prévoir une couverture en cas d’invalidité; ce n’est alors pas l’accident comme tel, mais la survenance de l’invalidité qui donne lieu à l’obligation de payer des prestations. La prescription commence donc à courir avec le fait qui donne naissance à l’obligation de base (grundsätzliche Leistungspflicht) de l’assureur de verser des prestations. S’agissant d’une indemnité pour invalidité, la prescription court dès le jour où il est acquis qu’il existe une invalidité, à savoir généralement lorsqu’il faut admettre que les mesures thérapeutiques destinées à conjurer le mal ou, du moins, à limiter les effets de l’atteinte dommageable ont échoué. Par contre, il n’est pas nécessaire que le taux d’invalidité soit définitivement déterminé; c’est l’invalidité dans son principe, et non dans son ampleur, qui doit être acquise, à moins que le contrat d’assurance ne prévoie par exemple qu’un taux minimal d’invalidité doit être atteint pour que le cas d’assurance soit réalisé. Peu importe, enfin, le moment où l’assuré a eu connaissance de son invalidité; contrairement aux art. 60 CO et 83 al. 1 LCR, le point de départ du délai de prescription de l’art. 46 al. 1 LCA est fixé de manière objective (ATF 139 III 263 consid. 1.2; 127 III 268 consid. 2b p. 270 et 2c p. 272; 118 II 447 consid. 3b et 4c; arrêt 5C.61/2003 précité consid. 3.3 et 3.5; Commentaire bâlois, Versicherungsvertragsgesetz, Nachführungsband, 2012, p. 163 [ CHRISTOPH K. GRABER ] et p. 259 [ ILERI/SCHMID, critiques]).

Le point de départ de la prescription n’est pas lié à l’exigibilité de la créance. En effet, dans la LCA, l’exigibilité dépend des renseignements donnés par l’assuré (art. 41 LCA), et le législateur ne voulait pas que celui-ci puisse influer sur le départ de la prescription. La prescription peut ainsi courir avant que la prestation ne soit devenue exigible (ATF 139 III 263 consid. 1.2; arrêt 4A_122/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3.4.2). En revanche, une fois la prestation d’assurance devenue exigible, la prescription, bien évidemment, court (art. 130 al. 1 CO).

In casu, en vertu de l’art. 28 let. b ch. 5 CGA, la somme d’invalidité est payée au plus tard cinq ans après le jour de l’accident, en l’espèce donc le 14.08.2001; en vertu de cette clause, la prestation est ainsi devenue exigible à cette date et la prescription a commencé à courir. Le délai de deux ans est dès lors venu à terme le 14.08.2003. A défaut de l’art. 28 CGA, il faudrait retenir que l’invalidité permanente était acquise au plus tard le 14.05.2003, jour où le recourant a cessé toute activité professionnelle et s’est trouvé en incapacité de travail totale, selon l’Office de l’assurance-invalidité. Le délai de prescription de deux ans serait alors venu à terme le 14.05.2005. Dans les deux cas, le délai était échu avant le premier acte interruptif de prescription, intervenu le 04.08.2005 par notification d’un commandement de payer.

Le TF a laissé la question ouverte de savoir si la clause 28 let. B ch. 5 CGA est compatible avec les règles semi-impératives (art. 98 LCA) que sont l’art. 46 LCA et l’art. 88 al. 1 LCA, en vertu duquel l’indemnité d’invalidité sous forme de capital doit être calculée et payée, d’après la somme assurée, dès que les conséquences probablement permanentes de l’accident ont été définitivement constatées (sur l’art. 88 LCA, cf. ROLAND BREHM, L’assurance privée contre les accidents, 2001, n os 436 s., 442-444 et 782 s.).

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 4A_644/2014 consultable ici : http://bit.ly/1GZzHki

 

La révision de l’assurance-accidents est prête à passer devant le Conseil national

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a achevé l’examen de la révision de l’assurance-accidents. Elle a maintenu jusqu’au bout son adhésion presque totale au compromis établi par les partenaires sociaux et les assureurs.

 

Au vote sur l’ensemble, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS N) a approuvé, par 21 voix contre 0 et 1 abstention, le deuxième volet de la  révision de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (08.047 n ; projet 2), qui concerne l’organisation de la CNA (Suva). Le premier volet, qui porte sur l’assurance-accidents et la prévention des accidents, avait été approuvé à l’unanimité par la commission à la mi-avril 2015. Ainsi, la révision est maintenant prête à passer devant le Conseil national, qui l’examinera jeudi prochain.

A une exception près, qui se situe dans le premier volet de la révision (art. 16, al. 5), la majorité de la commission se rallie, sur le fond, aux propositions du Conseil fédéral. Celui-ci avait présenté au Parlement, en septembre 2014, un projet modifié reposant sur un compromis négocié par les associations faîtières des employeurs et des employés ainsi que des assureurs privés et par la Suva. Ce compromis représente une possibilité de sortir de l’impasse politique dans laquelle se trouvait le projet depuis plusieurs années. S’agissant du projet 2, la majorité de la commission approuve notamment les nouvelles propositions du Conseil fédéral relatives aux organes de la Suva ; la CSSS N a par contre rejeté, par 13 voix contre 8 et 2 abstentions, l’idée de reprendre les projets antérieurs du Conseil fédéral, datant de 2008 (art. 62 à 63a).

 

 

Communiqué de presse du Parlement : http://bit.ly/1HAobb4

 

Droit d’option en matière d’assurance-maladie obligatoire

A la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 mars 2015 (9C_801/2014), l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a établi une nouvelle lettre d’information, à l’intention des assureurs LAMal et des gouvernements cantonaux.

 

La lettre d’information – au format pdf – est consultable ici : http://bit.ly/1cmQ5yi

Le burn-out ne doit pas être reconnu comme une maladie professionnelle

Le Conseil fédéral ne voit pas la nécessité de modifier la loi pour renforcer la prévention dans le domaine du burn-out. Il ne juge pas non plus opportun de considérer le syndrome d’épuisement comme une maladie professionnelle au sens de la loi sur l’assurance-accidents (LAA). Les cas de burn-out font souvent entrer en jeu des facteurs externes au travail tels que des circonstances familiales, financières et culturelles, écrit le Conseil fédéral dans sa réponse à une intervention parlementaire du conseiller aux Etats Didier Berberat (PS/NE). En outre, il estime qu’un élargissement imprévisible du nombre de cas serait à craindre si le burn-out comptait parmi les maladies professionnelles car il n’existe pas de définition scientifiquement reconnue pour ce syndrome et que le stress est ressenti de façon très différente selon les individus.

Article paru in Assurance Sociale Actualités 11/2015 [26.05.2015]

Pour les détails de l’intervention parlementaire et de la réponse du Conseil fédéral : cf. 15.3219 – Interpellation – Syndrome d’épuisement professionnel et LAA : http://bit.ly/1FTK4ah

 

Modification de l’OMal du 29.04.2015

Modification de l’Ordonnance sur l’assurance-maladie du 29.04.2015 qui entrera en vigueur le 01.06.2015.

Publié au RO 2015 p. 1255 ss

Consultable ici : http://bit.ly/1JDROuC

 

 

 

8C_408/2014, 8C_429/2014 (f) du 23.03.2015 – Egalité des armes – Rapports des médecins employés de l’assurance / Revenu d’invalide – DPT

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_408/2014, 8C_429/2014 (f) du 23.03.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1dQuf7O

 

Egalité des armes – Rapports des médecins employés de l’assurance / 6 § 1 CEDH

Revenu d’invalide – Caractère convenable d’une DPT / 16 LPGA

 

Egalité des armes – Rapports des médecins employés de l’assurance / 6 § 1 CEDH

Selon l’art. 6 par. 1 CEDH, le principe de l’égalité des armes fait partie des droits à un procès équitable. Ce principe n’est pas uniquement destiné à sauvegarder l’égalité formelle des parties dans la procédure judiciaire mais doit en plus garantir une égalité des chances pour les parties de pouvoir faire valoir leurs moyens devant le tribunal. Toutefois, l’art. 6 par. 1 CEDH n’oblige pas les pays signataires de la Convention à prévoir une complète égalité des armes entre les parties. La Convention exige cependant qu’un assuré ne soit pas mis dans une situation procédurale dans laquelle il n’a aucune chance raisonnable de soumettre son affaire au tribunal sans être clairement défavorisé par rapport aux autres parties à la procédure. En regard de ces règles, il est en principe admissible qu’un tribunal se fonde sur les preuves obtenues de manière correcte par l’assureur et renonce ainsi à sa propre procédure probatoire.

La jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee p. 354) a posé le principe que le seul fait que les médecins de l’assurance sont employés de celle-ci ne permet pas de conclure à l’existence d’une prévention et d’un manque d’objectivité. Si un cas d’assurance est jugé sans rapport d’un médecin externe à l’assurance, l’appréciation des preuves doit être soumise à des exigences strictes. L’existence d’un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance, doit conduire le tribunal à demander des éclaircissements (ATF 122 V 157 consid. 1d p. 162).

En application du principe de l’égalité des armes, l’assuré a le droit de présenter ses propres moyens de preuve pour mettre en doute la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance. Il s’agit souvent de rapports émanant du médecin traitant ou d’un autre médecin mandaté par l’assuré. Ces avis n’ont pas valeur d’expertise et, d’expérience, en raison de la relation de confiance liant le patient à son médecin, celui-ci va plutôt pencher, en cas de doute, en faveur de son patient. Ces constats ne libèrent cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par l’assuré, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance.

Il résulte de ce qui précède que les rapports des médecins employés de l’assurance sont à prendre en considération tant qu’il n’existe aucun doute, même minime, sur l’exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 consid. 4.7 p. 471). L’ATF 137 V 210 n’a pas modifié cette manière de voir.

Par ailleurs, la violation de la maxime inquisitoire (ou, autrement dit, du devoir d’administrer les preuves nécessaires) est une question qui n’a pas de portée propre par rapport au grief tiré d’une mauvaise appréciation des preuves (voir arrêt 8C_15/2009 consid. 3.2, in SVR 2010 IV n° 42 p. 132). On rappellera que le juge peut en effet renoncer à accomplir certains actes d’instruction, sans que cela n’entraîne une violation du devoir d’administrer les preuves nécessaires (art. 61 let. c LPGA) ou plus généralement une violation du droit d’être entendu, s’il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l’appréciation anticipée des preuves en général: ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 428).

In casu, les avis médicaux au dossier, en plus de contenir certaines divergences, ne sont pas suffisamment étayés pour établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, le taux d’incapacité de travail de l’assuré résultant de l’accident. Ils ne se prononcent ni sur les causes des douleurs, ni sur leur incidence sur la capacité de travail, ni sur le rapport de causalité naturelle entre celles-ci et l’accident. Il y a donc lieu de considérer que la juridiction précédente ne pouvait pas statuer sur la base des avis médicaux au dossier. Elle devait ordonner une expertise pour établir si une incapacité de travail existait et, le cas échéant, si et dans quelle mesure elle était en rapport de causalité naturelle avec l’accident.

 

Revenu d’invalide – ESS et DPT / 16 LPGA

La jurisprudence de l’ATF 129 V 472 consid. 4.2.2, développée en rapport avec la violation du droit d’être entendu (art. 29 Cst.) et de l’égalité des armes (art. 6 par 1 CEDH), a déterminé à quelles conditions devait être soumise la prise en compte des DPT pour calculer le revenu d’invalide. Le Tribunal fédéral a précisé que l’assuré devait avoir la possibilité de se déterminer sur les DPT permettant de fixer le revenu dans un cas d’espèce. Pour ce faire, le Tribunal fédéral a mentionné que les critiques de l’assuré à l’encontre des DPT devaient être faites en règle générale dans son opposition à la décision de l’assureur-accidents, de façon à ce que celui-ci puisse se déterminer dans la décision sur opposition. Cette manière de faire impose donc à l’assureur-accidents de donner tous les informations et les détails sur les DPT dans la décision initiale. In casu, tel n’a pas été le cas, le détail du calcul du revenu d’invalide ayant été communiqué pour la première fois à l’assuré dans la décision sur opposition.

Sur le fond, la juridiction cantonale a refusé d’appliquer les DPT produites par la CNA. Après avoir admis que les cinq DPT concernaient des postes tenant compte des limitations fonctionnelles du recourant, elle a retenu que trois d’entre elles impliquaient des trajets difficilement compatibles avec son état de santé. Concernant les trente-deux DPT produites par la CNA pour étayer le calcul de sa décision initiale, la juridiction cantonale a relevé que huit n’étaient pas adaptées, trois étaient situées en-dehors du canton de Vaud et que seules treize étaient situées à moins de vingt kilomètres du domicile du recourant. La juridiction a donc estimé que les DPT n’avaient pas la pertinence exigée et qu’il y avait lieu de se référer aux données de l’ESS.

La CNA conteste l’appréciation de la juridiction cantonale et considère qu’une certaine mobilité peut être demandée à l’assuré en se référant à l’assurance-chômage, pour laquelle deux heures de trajet pour l’aller et deux heures de trajet pour le retour constituent un maximum. Ces critères seraient respectés dans le cas présent et aucun élément au dossier ne permettrait de considérer que les trajets seraient difficilement compatibles avec l’état de santé de l’assuré.

Selon le Tribunal fédéral (consid. 7.3), le caractère convenable d’une DPT en regard de l’éloignement entre le lieu de travail prévu et le domicile ne peut pas être déterminé à l’avance et d’une manière générale mais elle doit être examinée en fonction de la situation de santé et personnelle de l’assuré ainsi que de son obligation de réduire le dommage (ATF 134 V 109 consid. 10.2.7 p. 129).

En l’espèce, les séquelles de l’accident ainsi que leur influence sur l’état de santé de l’assuré n’ont pas été définies avec suffisamment de précision pour permettre de se déterminer sur l’admissibilité des DPT retenues par la CNA. Renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle se prononce à nouveau sur l’admissibilité des DPT au regard des conclusions de l’expertise à ordonner.

 

 

Arrêt 8C_408/2014 consultable ici : http://bit.ly/1dQuf7O

 

 

9C_659/2014 (f) du 13.03.2015 – Notion d’invalidité et de marché équilibré du travail / 7 al. 1 LPGA – 8 al. 1 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_659/2014 (f) du 13.03.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1bxUdex

 

Notion d’invalidité et de marché équilibré du travail / 7 al. 1 LPGA – 8 al. 1 LPGA

 

Dans son arrêt, notre Haute Cour revient, de manière détaille, sur la notion de marché équilibré du travail (cf. consid. 5.3.1 ss de l’arrêt).

 

L’invalidité consiste en une diminution des possibilités de gain de l’assuré sur un marché équilibré du travail si cette diminution résulte d’une atteinte à la santé et si elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 al. 1 et 8 al. 1 LPGA).

La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l’assurance-chômage et ceux qui relèvent de l’assurance-invalidité. Elle implique, d’une part, un certain équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre et, d’autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu’il offre un éventail d’emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu’au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276; arrêt I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329).

Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une activité exigible au sens de l’art. 16 LPGA, lorsqu’elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts 9C_984/2008 du 4 mai 2008 consid. 6.2; I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328).

Certes, le Tribunal fédéral a admis dans un arrêt 9C_984/2008 du 4 mai 2009 que les modifications structurelles que peut connaître le marché du travail sont des circonstances dont il y a lieu de tenir compte en matière d’assurance-invalidité lorsque la nature et l’importance de la pathologie constituent des obstacles irrémédiables à la reprise d’une activité lucrative, dans la mesure où un employeur ne prendrait pas le risque d’engager une personne fortement atteinte dans sa santé. Dans ce cas, l’assuré souffrait d’un grave trouble de la personnalité, ne disposait d’aucune capacité de travail et ne pouvait exercer d’activités qu’en milieu protégé. Selon les rapports probants des médecins qui l’avaient examiné, sa capacité de travail ne pouvait être mise en valeur que dans des conditions particulièrement restreintes, soit dans un environnement confiné et protégé, en dehors de tout stress professionnel et social (arrêt 9C_984/2008, consid. 5.2 et 6.2).

En l’espèce, contrairement à ce qui ressort de la jurisprudence citée, l’assurée dispose d’une capacité totale de travail (avec un rendement limité) sur le marché équilibré de l’emploi et pas uniquement dans un milieu protégé, de sorte que la nature et l’importance de sa pathologie ne constituent pas des obstacles irrémédiables à la reprise d’un travail sur un marché qui lui offre un éventail suffisamment large d’activités légères dont un nombre significatif est adapté à ses limitations fonctionnelles (somatiques et neuropsychologiques) et accessibles sans aucune formation particulière. Les métiers de vendeuse dans un kiosque ou d’ouvrière évoqués par l’office AI et le Tribunal fédéral au cours de la procédure ne sont que des exemples. On pourrait encore citer des tâches simples de surveillance, de vérification, de contrôle ou encore des tâches d’approvisionnement de machines ou d’unités de production automatiques ou semi-automatiques.

Au vu des possibilités réelles d’insertion de l’assurée sur le marché équilibré de l’emploi, il n’y a donc pas lieu d’examiner le marché concret du travail. Il n’est de plus ni nécessaire ni même utile d’examiner l’impact d’une hypothétique péjoration des circonstances économiques sur la situation de l’assurée dès lors que, dans le cadre d’un marché équilibré du travail, les postes évoqués seraient toujours disponibles. Si leur accès devait être effectivement rendu plus difficile en raison de l’aggravation mentionnée, ce problème ne relèverait de toute façon pas de l’assurance-invalidité mais de l’assurance-chômage.

 

Arrêt 9C_659/2014 consultable ici : http://bit.ly/1EryQYh

 

 

Assurance-invalidité – faits et chiffres 2014

Assurance-invalidité – faits et chiffres 2014: Le nombre de nouvelles rentes se stabilise et la réadaptation professionnelle progresse

 

Le nombre de nouvelles rentes octroyées par l’assurance-invalidité a diminué de moitié depuis 2003 et s’est stabilisé aux environs de 14 000 depuis 2012. Le nombre des rentes en cours a de nouveau baissé, de 2%, pour s’établir à 225 700 rentes pondérées. Une analyse des données indique qu’il n’existe aucun transfert important de l’AI vers l’aide sociale. En 2014, l’AI a de nouveau mis en œuvre davantage de mesures ayant pour objectif la réadaptation professionnelle des assurés. Elle a en outre détecté 540 cas d’abus.

Le nombre de nouvelles rentes pondérées s’est stabilisé à environ 14’000

En 2014, 14’200 nouvelles rentes pondérées ont été octroyées; la pondération consiste à compter une rente entière pour 1, trois quarts de rente pour 0,75, une demi-rente pour 0,5 et un quart de rente pour 0,25, en vue de chiffrer le coût des rentes. Ainsi, ce nombre a diminué d’environ 50% depuis l’année 2003, où il culminait à 28’200, et il s’est stabilisé depuis 2012 à environ 14’000.

Le nombre de rentes pondérées continue de baisser

En 2014, le nombre de rentes en cours (en Suisse et à l’étranger) a baissé de 4100, soit 2%, pour s’établir à 225’700. De janvier 2002 à janvier 2006, l’effectif des rentes était passé de 220’400 à 257’500. Le relèvement d’une année de l’âge de la retraite des femmes en 2004 a également contribué à cette augmentation, puisque les femmes qui touchaient une rente AI ont été moins nombreuses cette année-là à percevoir une rente de l’AVS. En revanche, depuis 2007, l’effectif des rentes ne cesse de baisser: de janvier 2006 à janvier 2015, il a diminué de 31’800 rentes pondérées (-12%).

La 4e révision de l’AI et la création des services médicaux régionaux ont permis de faire baisser régulièrement le taux de nouvelles rentes depuis 2004. La 5e révision a encore accentué ce recul. Du coup, le déficit annuel de l’assurance a pu être réduit, passant de 1,7 milliard de francs en 2005 à environ 1 milliard en 2010.

Ce déficit est compensé depuis 2011 et jusqu’en 2017 par le financement additionnel provenant d’une augmentation temporaire de la TVA, correspondant à un montant d’environ 1 milliard de francs. L’objectif de la révision 6a, en vigueur depuis le 1er janvier 2012, est de faire en sorte que l’AI ait des comptes équilibrés à partir de 2018, lorsque le financement additionnel aura pris fin, et qu’elle puisse finir de rembourser sa dette envers l’AVS.

En 2014, le nombre des rentes pondérées (somme des rentes entières et des rentes partielles) nouvellement octroyées en Suisse et à l’étranger était de 14 200. Cet indicateur, qui a connu son plus haut niveau en 2003 (28 200), a diminué de moitié en dix ans et s’est stabilisé autour de 14 000 depuis 2012. L’AI recensait 225 700 rentes pondérées en cours en janvier 2015. C’est 4100 ou 2% de moins que l’année précédente et cela correspond à une diminution de 12% par rapport à l’effectif record de 257 500 rentes de janvier 2006.

Pas de transfert important de l’AI vers l’aide sociale

Malgré la diminution de moitié des nouvelles rentes AI en l’espace de dix ans, il n’y a pas eu de transfert important de l’AI vers l’aide sociale. Tel est le résultat d’une analyse actualisée des données des personnes ayant déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’AI entre 2004 et 2011. Cette analyse visait à savoir dans quelle mesure ces personnes avaient recouru à l’aide sociale avant et après le dépôt de leur demande, et ce en dépendance du fait qu’elles aient finalement obtenu une rente ou une autre prestation de l’AI, ou qu’elles n’en aient reçu aucune.

Forte augmentation des mesures de réadaptation professionnelle

Parallèlement au recul du nombre de nouvelles rentes, on constate une nette augmentation des mesures de réadaptation professionnelle de l’AI depuis 2008. De 2002 à 2014, le rapport entre les personnes touchant de nouvelles rentes et celles bénéficiant de mesures de réadaptation professionnelle s’est plus qu’inversé. Ces données reflètent la transformation de l’AI d’une assurance de rentes en une assurance de réadaptation. Les chiffres disponibles attestent que les mesures de réadaptation ont du succès, même s’il faudra encore attendre pour disposer de données concernant leur effet à long terme.

Lutte efficace contre les abus dans l’AI

En 2014, 2200 nouveaux cas suspects d’abus ont fait l’objet d’une enquête, et l’enquête a été bouclée dans 2310 cas. Les soupçons ont été confirmés dans 540 cas, conduisant l’assurance à réduire ou à supprimer la prestation de rente en cours ou à renoncer à octroyer une rente. L’équivalent de 390 rentes entières a ainsi été économisé, ce qui correspond, par extrapolation, à des économies totales de l’ordre de 144 millions de francs, pour des coûts d’environ 8 millions de francs (6,8 millions pour le personnel et 1,4 million pour les surveillances). Le montant des économies ne comprend pas celles qui peuvent éventuellement en découler pour les prestations complémentaires à l’AI ou pour les rentes d’invalidité du 2e pilier. Dans 54 cas, les offices AI ont réclamé la restitution des prestations indûment perçues, et ils ont porté plainte dans 30 cas.

 

Communiqué de presse du 01.05.2015 ici : http://bit.ly/1GZbaKj

Liens des articles plus détaillés :

Le nombre de nouvelles rentes AI se stabilise : http://bit.ly/1H0RGaQ

Renforcement de la réadaptation professionnelle et réduction du nombre de nouvelles rentes : http://bit.ly/1E8C9jl

Lutte efficace contre les abus dans l’AI : http://bit.ly/1DS8IAw

Transfert de l’AI vers l’aide sociale ? : http://bit.ly/1FPnE8p

 

Modification de l’OPA du 01.04.2015

Modification de l’Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) au 01.04.2015 qui entrera en vigueur le 01.10.2015.

Publié au RO 2015 p. 1091 ss

Consultable ici : http://bit.ly/1OpKc5c