9C_496/2015 (f) du 28.10.2015 – Rappel de la notion de marché équilibré du travail – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_496/2015 (f) du 28.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1lLRoMq

 

Notion de marché équilibré du travail – 16 LPGA

 

Rappel de la notion de marché équilibré du travail

La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l’assurance-chômage et ceux qui relèvent de l’assurance-invalidité. Elle implique, d’une part, un certain équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre et, d’autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu’il offre un éventail d’emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu’au niveau des sollicitations physiques.

Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’oeuvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une activité exigible au sens de l’art. 16 LPGA, lorsqu’elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêt 9C 804/2014 du 16 juin 2015 consid. 7.2 et les références).

Le Tribunal fédéral a admis dans un arrêt 9C_984/2008 du 4 mai 2009 que les modifications structurelles que peut connaître le marché du travail sont des circonstances dont il y a lieu de tenir compte en matière d’assurance-invalidité lorsque la nature et l’importance de la pathologie constituent des obstacles irrémédiables à la reprise d’une activité lucrative, dans la mesure où un employeur ne prendrait pas le risque d’engager une personne fortement atteinte dans sa santé. Dans ce cas, l’assuré souffrait d’un grave trouble de la personnalité, ne disposait d’aucune capacité de travail et ne pouvait exercer d’activités qu’en milieu protégé. Selon les rapports probants des médecins qui l’avaient examiné, sa capacité de travail ne pouvait être mise en valeur que dans des conditions particulièrement restreintes, soit dans un environnement confiné et protégé, en dehors de tout stress professionnel et social (arrêt 9C_984/2008 du 4 mai 2009 consid. 5.2 et 6.2; arrêt 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3.3).

 

 

Arrêt 9C_496/2015 consultable ici : http://bit.ly/1lLRoMq

 

 

9C_220/2015 (f) du 23.11.2015 – Récusation des juges fédéraux – 34 al. 1 LTF / Lunettes – traitement médical vs moyens auxiliaires – LiMA – annexe 2 à l’OPAS / Prise en charge de lunettes dans l’AOS – LiMA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_220/2015 (f) du 23.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Y258Pk

 

Récusation des juges fédéraux / 34 al. 1 LTF

Lunettes – traitement médical vs moyens auxiliaires / LiMA – annexe 2 à l’OPAS

Prise en charge de lunettes dans l’AOS / LiMA

 

Une assurée a acheté deux paires de lunettes, achetées respectivement en 2013 et 2014, et a demandé à la caisse-maladie (assurance obligatoire des soins) une participation à hauteur d’au moins 180 fr.. La caisse-maladie a refusé de participer aux frais d’acquisition des lunettes.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 04.03.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Récusation des juges fédéraux

L’assurée demande la récusation des juges fédéraux qui ne sont pas atteints de myopie, sont assurés « auprès du Groupe M. » ou auraient des intérêts liés à l’assureur-maladie.

En vertu de l’art. 34 al. 1 let. a et e LTF, les juges se récusent notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause ou s’ils pouvaient être prévenus de toute autre manière. L’art. 36 al. 1 LTF prévoit que la partie qui sollicite la récusation d’un juge doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande.

Le TF a écarté cette requête, sans recourir à la procédure prévue à l’art. 37 LTF (voir par exemple arrêt 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1 et les références).

 

Lunettes – traitement médical vs moyens auxiliaires

L’assurée considère que la myopie et la presbytie sont des maladies tombant sous le coup de l’assurance obligatoire des soins et que ces pathologies nécessitent un traitement médical sous la forme du port de lunettes.

Les lunettes ne constituent pas un traitement au sens de la LAMal; il s’agit d’un moyen auxiliaire, soit d’un objet qui est utilisé pour remplacer une partie ou une fonction du corps humain et qui peut être mis puis retiré sans changement structurel (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, p. 211 n. 23; voir aussi arrêt 9C_710/2009 du 10 mai 2010 consid. 2.3.1, SVR 2010 KV n° 16 p. 65;). Dans de nombreuses situations, le port de lunettes compense une déficience visuelle, sans pour autant la soigner; mettre et enlever les lunettes ne provoquent aucune amélioration de l’altération de la vue.

En ce qui concerne les moyens auxiliaires au sens de la LAMal, l’art. 25 al. 2 let. b LAMal prévoit que les prestations dont les coûts sont pris en charge par l’assurance obligatoire des soins comprennent notamment les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien. Par renvoi des art. 33 al. 1 et 5 ainsi que 52 al. 1 let. a ch. 3 LAMal, en corrélation avec l’art. 33 let. e OAMal (RS 832.102), le Département fédéral de l’intérieur (ci-après: DFI) a prévu un système dit de liste positive de ces prestations, soit la LiMA. Celle-ci constitue une liste exhaustive et contraignante (art. 34 al. 1 LAMal; ATF 136 V 84 consid. 2.2 p. 86). S’agissant des lunettes, le DFI a décidé, avec effet au 1er janvier 2011, de mettre fin à la participation, à hauteur de 180 fr. tous les cinq ans, aux frais d’acquisition des aides visuelles, par l’abrogation de la position n° 25.01.02.00.1 de la LiMA. Depuis lors, une participation n’est prévue que pour les « cas spéciaux » (position n° 25.02.01.00.1) tels que les modifications de la réfraction dues à une maladie (cataracte, diabète, pathologies maculaires, troubles des muscles oculomoteurs, amblyopie, suites de la prise de médicaments) ou en cas de nécessité après une opération (cataracte, glaucome, décollement de la rétine).

Préalablement à leur admission dans la LiMA, les moyens et appareils diagnostics et thérapeutiques font l’objet, par le biais du DFI et de la Commission fédérale des analyses, moyens et appareils, d’un examen sous l’angle des critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité (ATF 139 V 509 consid. 5.3 p. 513). Comme l’a rappelé la juridiction cantonale, la décision de limiter la contribution aux frais de verres de lunettes à certaines situations précises avait été examinée préalablement par la sous-commission Moyens et appareils de la Commission fédérale des analyses, moyens et appareils (CFAMA-LiMA), qui avait recommandé au DFI de l’approuver (voir l’avis et la réponse du Conseil fédéral à la motion du 16 décembre 2010 [10.489 – LAMal et AOS. Prise en charge des lunettes. Retour à la situation de 2010] et à l’interpellation du 18 mars 2011 [11.3269 – LAMal et prise en charge des lunettes] du Conseiller national Stéphane Rossini). Les membres de la sous-commission ont considéré que dans les cas où les aides visuelles servaient au traitement d’une autre maladie primaire et non uniquement de compensation au déficit visuel, la participation forfaitaire de 180 fr. devait être maintenue.

Selon le TF, aucun élément ne permet de penser que la décision du DFI serait la conséquence d’une lacune manifeste ou reposerait sur des considérations arbitraires de la part du législateur.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_220/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Y258Pk

 

 

Note : cette assurée a fait un recours identique pour les paires de lunettes de sa fille (arrêt 9C_230/2015, du 23.11.2015), avec un sort identique (rejeté par le TF pour les mêmes motifs).

 

 

9C_279/2015 (f) du 10.11.2015 – Moyen auxiliaire économique, simple et adéquat – 21 LAI – OMAI – Pied prothétique de type « Echelon »

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_279/2015 (f) du 10.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Qcloho

 

Moyen auxiliaire économique, simple et adéquat / 21 LAI – OMAI

Pied prothétique de type « Echelon »

 

Assurée ayant subi, alors qu’elle n’était encore qu’une enfant, une amputation du membre inférieur droit au niveau de la cuisse. Elle porte depuis lors une prothèse fémorale dont les frais périodiques de renouvellement sont pris en charge par l’assurance-invalidité.

Demande à l’office AI le renouvellement du moyen auxiliaire (remplacement de la prothèse n° 9 employée comme prothèse de secours par la prothèse n° 11), en joignant à sa demande un devis pour une prothèse fémorale équipée d’un pied prothétique de type « Echelon ». En parallèle à cette demande, elle a sollicité l’adaptation avec un pied prothétique de type « Echelon » de la prothèse qu’elle utilisait actuellement (prothèse n° 10) et qu’elle destinait à devenir sa prothèse de secours, joignant à sa demande un devis.

La Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (FSCMA) a indiqué que le renouvellement de la prothèse fémorale était légitime. S’agissant du modèle de pied prothétique à adjoindre à la prothèse, un modèle « Echelon » pouvait entrer en considération, pour autant que des raisons médicales ou professionnelles le justifiassent; dans le cas contraire, il convenait alors d’installer un pied prothétique de type « Flex ».

Par décision du 02.07.2014, l’office AI accepte la prise en charge du renouvellement du moyen auxiliaire (prothèse n° 11), avec un pied prothétique de type « Flex » et non de type « Echelon ». L’Office AI a expliqué que le pied prothétique de type « Echelon »ne constituait pas un moyen auxiliaire économique, simple et adéquat.

Procédure cantonale (arrêt ATAS/184/2015  – consultable ici : http://bit.ly/1Qt67HB)

Par arrêt du 10.03.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère phrase). Par ailleurs, l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). L’assurance prend en charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait. L’assuré supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle (al. 3).

Selon l’ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI; RS 831.232.51), édictée par le Département fédéral de l’intérieur sur délégation de compétence du Conseil fédéral (art. 14 RAI), l’assurance-invalidité prend notamment en charge les prothèses fonctionnelles définitives pour les pieds et les jambes (art. 2 al. 1 OMAI et ch. 1.01 de l’annexe à l’OMAI).

Comme pour tout moyen auxiliaire, la prise en charge de frais de renouvellement d’une prothèse tibiale doit répondre aux critères de simplicité et d’adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI). Ces critères, qui sont l’expression du principe de la proportionnalité, supposent, d’une part, que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d’autre part, qu’il existe un rapport raisonnable entre le coût et l’utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l’ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier. Dans ce contexte, il convient notamment de prendre en considération l’importance de la réadaptation que le moyen auxiliaire devrait permettre d’atteindre et la durée pendant laquelle ce moyen pourra servir l’objectif de réadaptation (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 p. 221 et les références; voir également ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, 1985, p. 82 ss et 123 ss).

Il ne fait guère de doute que le pied prothétique « Echelon » permettrait d’apporter à l’assurée un confort supplémentaire sous la forme d’une diminution des contraintes biomécaniques sur le genou et le dos. La question qu’il convient de résoudre en l’espèce n’est toutefois pas de savoir si le pied prothétique « Echelon » répond de manière mieux appropriée à la situation de l’assurée, mais de savoir si les critères de simplicité et d’adéquation sont remplis, eu égard aux circonstances de fait et de droit du cas particulier.

Ni la FSCMA ni le professeur B.__ (prescripteur de la prothèse) n’ont soutenu que le pied prothétique « Flex » constituait un moyen qui était désormais inapproprié sur le plan médical ou professionnel. S’ils ont mis en exergue les avantages que présentait le pied prothétique « Echelon » en matière de confort d’utilisation, ils n’ont pas allégué – et encore moins établi – que le pied prothétique « Flex » était à l’origine actuellement ou pourrait être à l’origine dans un avenir proche de problèmes de nature médicale ou professionnelle. Le fait d’empêcher une perte future d’autonomie et une aggravation de son état de santé ne relève pour l’instant de la conjecture. Les hypothèses formulées ne reposent sur aucun indice concret et actuel et pourraient, le cas échéant, se révéler infondées.

Dans la mesure où le prix d’acquisition d’un pied prothétique « Echelon » représente plus du double de celui d’un pied « Flex » et eu égard au fait que ce moyen auxiliaire doit être renouvelé régulièrement (cf. arrêt 9C_600/2011 du 20 avril 2012 consid. 4.3), il n’existe dans ces conditions aucun rapport raisonnable entre le coût et l’utilité de ce moyen. Certes représente-t-il une avancée sur le plan technologique qui ne saurait être ignorée des autorités administratives (ATF 132 V 215 consid. 4.3.3 p. 226). Cet argument ne saurait cependant justifier sa prise en charge, au risque sinon de permettre le remboursement indifférencié de chaque nouveauté technique, scientifique ou technologique introduite sur le marché.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_279/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Qcloho

 

 

9C_276/2015 (f) du 10.11.2015 – Appréciation des rapports médicaux ou d’expertises médicaux / Révision – 17 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_276/2015 (f) du 10.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1lLG7eV

 

Appréciation des rapports médicaux ou d’expertises médicaux

Révision / 17 LPGA

 

 

Assurée au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 01.07.2009 (dépression chronique puis cancer du sein gauche).

Procédure de révision initiée au mois de juillet 2012. Expertise psychiatrique réalisée dans la procédure d’opposition au projet de décision [diagnostics – sans répercussion sur la capacité de travail – de trouble dépressif récurrent (épisode actuel léger, sans syndrome somatique) et de personnalité dépendante]. Décision du 12.08.2013 : suppression de la rente entière d’invalidité avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 06.03.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

 

Appréciation des rapports médicaux ou d’expertises médicaux

Si la jurisprudence a établi des directives sur l’appréciation de certaines formes de rapports ou d’expertises médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b p. 352), elle n’a jamais entendu créer une hiérarchie rigide entre les différents moyens de preuve disponibles. L’appréciation d’une situation médicale déterminée ne saurait par conséquent se résumer à trancher, sur la base de critères exclusivement formels, la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs permettant d’apprécier la portée d’un document médical, seul en définitive le contenu matériel de celui-ci permet de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait ainsi être écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant ou qu’il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d’un assureur. De même, le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante; une expertise privée peut ainsi également valoir comme moyen de preuve. Pour qu’un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu’il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l’impartialité ou au bien-fondé de l’évaluation (arrêt 9C_607/2008 du 27 avril 2009 consid. 3.2 et les références).

 

Révision – art. 17 LPGA

Selon la jurisprudence, l’art. 17 LPGA n’opère aucune distinction selon que la modification du taux d’invalidité est la conséquence d’une modification sensible de l’atteinte à la santé originaire ou résulte d’une nouvelle atteinte à la santé (ATF 126 V 157 consid. 5 p. 162). Autrement dit, la question de savoir si les conditions d’une révision sont remplies s’examine à la lumière de l’ensemble des circonstances existantes au moment de la décision litigieuse.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_276/2015 consultable ici : http://bit.ly/1lLG7eV

 

 

8C_816/2014 (f) du 26.10.2015 – Révision procédurale – Notion de faits ou moyens de preuve nouveaux – 53 al. 1 LPGA – 61 let. i LPGA – 123 al. 2 let. a LTF

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_816/2014 (f) du 26.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1NTmlep

 

Révision procédurale – Notion de faits ou moyens de preuve nouveaux – 53 al. 1 LPGA – 61 let. i LPGA – 123 al. 2 let. a LTF

 

Assuré, né en 1935, victime d’un accident de la circulation le 05.09.1989, entraînant une fracture spiroïde du 4ème métacarpien droit, une commotion cérébrale, une contusion musculaire du bras gauche et une contusion thoracique gauche.

Décision du 10.08.1993 : rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 50%, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 25%. L’assuré ayant formé opposition contre cette décision, une transaction a été passée, aux termes de laquelle l’assureur-accidents a accepté d’allouer une rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 66,66 % à partir du 01.09.1993. Cette transaction a été entérinée par décision du 19.09.1994.

Plusieurs demandes de prise en charge de traitement pour le membre supérieur droit et de révision de la rente refusés par l’assureur-accidents, confirmés par l’ancien TFA (cause U 262/98 ; cause U 524/06) ou par la cour cantonal (jugement du 31.08.2006).

 

Procédure cantonale (arrêt AA 77/12 – 103/2014  – consultable ici : http://bit.ly/1TXQJDo)

La cour cantonale a nié le droit de l’assuré recourant à la prise en charge d’un traitement médical après la fixation de la rente en vertu de l’art. 21 al. 1 let. d LAA, motif pris qu’il n’a jamais subi une incapacité totale de gain (cf. ATF 124 V 52 consid. 4 p. 57; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., p. 910 n. 211) et qu’au surplus, il n’était pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la mesure médicale préconisée était de nature à améliorer notablement l’état de santé de l’intéressé.

Par arrêt du 05.09.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF (arrêts 8C_368/2013 du 25 février 2014 consid. 5.1; 8C_868/2010 du 6 septembre 2011 consid. 3.2). Sont « nouveaux » au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Quant aux preuves, elles doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu’une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d’une décision, il ne suffit pas qu’un médecin ou un expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d’autres conclusions que le tribunal (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; arrêts 8C_368/2013 du 25 février 2014 consid. 5.1; 8C_868/2010 du 6 septembre 2011 consid. 3.2).

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_816/2014 consultable ici : http://bit.ly/1NTmlep

 

 

ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION NOVEMBRE 2015

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

  • Thomas Frei, Symptômes intermédiaires dans l’assurance-accidents : sur le plan juridique, in: Suva medical, 2015, p. 162-170

 

  • Thomas Dieringer, Symptômes intermédiaires dans l’assurance-accidents : sur le plan médical, in: Suva medical, 2015, p. 173-175

 

  • Hannjörg Koch, Intégration organisationnelle des experts médicaux pour une meilleure gestion des sinistres, in: Suva medical, 2015, p. 54-66

 

  • Roberto Mascetti, Arbeiten ohne Arbeit : Versicherungsmissbrauch der ALV durch Institutionen und Leistungserbringer = Travailler sans travail : abus de l’assurance-chômage commis par les institutions et les prestataires, in: Schweizer Sozialversicherung, Jg. 3(2015), Nr. 4, S. 21-22 ; in: Assurance sociale suisse, Vol. 3(2015), no 4, p. 22-23

 

  • Kurt Häcki, Scheidung : Sozialversicherungen in den verschiedenen Lebenssituationen = Divorce : questions d’assurance sociale dans diverses situations de vie, in: Schweizer Sozialversicherung, Jg. 3(2015), Nr. 4, S. 25-26 ; in: Assurance sociale suisse, Vol. 3(2015), no 4, p. 27-28

 

  • Marco Reichmuth, Rechtsfragen zur 1. Säule : Bundesgerichtsurteile für die Praxis erläutert = Questions de droit relatives au 1er pilier : explications des arrêts du Tribunal fédéral pour la pratique, in: Schweizer Sozialversicherung, Jg. 3(2015), Nr. 4, S. 36-37 ; in: Assurance sociale suisse, Vol. 3(2015), no 4, p. 38-39

 

  • Regina Elisabeth Aebi-Müller, Hinterlassenenabsicherung zwischen Familien-, Erb- und Versicherungsrecht, in: Jahrbuch SGHVR, 2015, S. 13-39

 

  • Marc M. Hürzeler, Hinterlassenenleistungen de lege ferenda : ein Ausblick auf die Reform der Altersvorsorge 2020, in: Jahrbuch SGHVR, 2015, S. 41-55

 

  • Daniel Roth, Laufende Gesetzgebungsprojekte mit Bezug zum Privatversicherungsrecht (namentlich Projekt FIDLEG und Revision VVG), in: Jahrbuch SGHVR, 2015, S. 59-70

 

  • Stephan Fuhrer, Pflichtversicherungsgesetz (PflVG), in: Jahrbuch SGHVR, 2015, S. 71-77

 

  • Anne-Sylvie Dupont, Un point d’actualité en droit des assurances sociales : le trouble somatoforme (moins) douloureux ?, in: Annales SDRCA, 2015, p. 79-89

 

  • Frédéric Abbet, L’assurance perte de gain maladie, in: Questions de droit, 2015, no 95, p. 2-6

 

  • Alain Maillard, Le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in: Questions de droit, 2015, no 95, p. 7-10

 

  • Christine Marti, Partage du 2e pilier : des pièges à éviter, in: Plaidoyer, Année 33(2015), no 5, p. 38-41

 

  • Ueli Kieser, Tarif und Tarifanpassung : Blick auf die gesetzlichen Grundlagen, in: Schweizerische Ärztezeitung, Bd. 96(2015), H. 43, S. 1554-1555

 

  • Sandra Genier Müller, Droit au salaire en cas de report du droit aux allocations de maternité, in: Jusletter, 26.10.2015

 

  • Daniel Wyssmann, Überblick über die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Haftpflicht- und Sozialversicherungsrecht, in: Anwaltsrevue, Jg. 18(2015), H. 10, S. 415-417

 

  • Anton Reiter, médecin, Thema Arbeitsfähigkeit :Zumutung oder zumutbar ?, in: PrimaryCare, Bd. 15(2015), Nr. 18, S. 323-324

 

  • Sébastien Fanti, Cédric Mizel, ‘homologation de nouveaux systèmes techniques routiers et la problématique des voitures intelligentes, in: Circulation routière, Vol. 7(2015), no 2, p. 10-26

 

  • Yvan Jeanneret, Quelles responsabilités pénales en cas de dysfonctionnements techniques, in: Circulation routière, Vol. 7(2015), no 2, p. 27-36

 

  • Christoph Müller, Jonathan Gretillat, Le recours de l’assurance RC du détenteur contre le constructeur en cas de dysfonctionnement d’un système d’aide à la conduite de véhicule, in: Circulation routière, Vol. 7(2015), no 2, p. 37-45

 

  • Joëlle Vuille, Jörg Arnold, Moyens de preuve techniques et appréciation des preuves lors de la reconstruction d’accidents de la route, in: Circulation routière, Vol. 7(2015), no 2, p. 51-55

 

  • Raphaël Arn, Sylvain Gischig, Vol de véhicules : quand la technologie se met au service des voleurs, in: Circulation routière, Vol. 7(2015), no 2, p. 59-70

 

  • Timothée Bauer, Federico Abrar, Le délit de chauffard : questionnement après plus d’un an d’application controversée, in: Jusletter, 28 septembre 2015

 

  • Benedikt Saupe, Haftung bei Segways, in: HAVE, 2015, H. 3, S. 253-257

 

  • Rita Christen, Gutachten bei Bergunfällen, in: HAVE, 2015, H. 3, S. 268-277

 

  • Christian Haag, Aktuelle Praxis im Haftpflichtrecht, in: Plädoyer, Jg. 33(2015), Nr. 5, S. 49-56

 

  • Ivo Zuberbühler, Anna Böhme, BGE 131 III 115 : Tierhalterhaftung : Anforderungen an die Umzäunung einer Pferdeweide, in: Ius.full., Jg. 13(2015), Nr. 5, S. 147-152

 

  • Jürg Guggisberg, Heidrun Karin Becker, La procédure d’instruction de l’AI pour les décisions d’octroi de rente, in: Sécurité sociale, 2015, no 5, p. 270-274

 

  • Christian Bolliger, Marius Féraud, Améliorer la collaboration entre les offices AI et les médecins traitants, in: Sécurité sociale, 2015, no 5, p. 275-278

 

  • Ralf Kocher, Accent mis sur les ressources : l’arrêt du Tribunal fédéral représente une chance pour l’AI, in: Sécurité sociale, 2015, no 5, p. 279-281

 

  • Sandra Genier Müller, Droit au salaire en cas de report du droit aux allocations de maternité, in: Jusletter, 26 octobre 2015

 

  • Davide Cerutti, CO 2020: un ponte verso il futuro, in: Revue suisse de droit des affaires et du marché financier, Vol. 87(2015), no 4, p. 301-313

 

  • Benoît Chappuis, L’enrichissement illégitime dans le CO 2020, in: Revue suisse de droit des affaires et du marché financier, Vol. 87(2015), no 4, p. 314-321

 

8C_410/2014 (f) du 02.11.2015 – Revenu d’invalide selon ESS (total secteur privé, niveau qualification 4) – 16 LPGA / Prise en compte du tableau TA1, total secteur privé, niveau qualification 4, non critiquable

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_410/2014 (f) du 02.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1XYKWhm

 

Revenu d’invalide selon ESS  / 16 LPGA

Prise en compte du tableau TA1, total secteur privé, niveau qualification 4, non critiquable

 

Assuré, aide-maçon, est victime d’un accident professionnel le 10.04.1987 : entorse du genou droit en tombant d’une échelle. Cinq arthroscopies réalisées en 1987, 2003, 2004, 2005 et 2009.

Demande AI déposée le 01.12.2005. Par projet puis décision, octroi d’un quart de rente d’invalidité, pour les périodes du 01.07.2006 au 30.11.2007 et du 01.05.2009 au 31.07.2009, fondé sur des taux de 41%, respectivement 40%.

De son côté, l’assureur-accidents LAA a alloué à l’assuré, à partir du 01.09.2012, une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 35% et une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 20%. Saisi d’un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal, le Tribunal fédéral a statué par arrêt du 02.11.2015 (cause 8C_799/2014).

 

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a fixé le revenu d’invalide pour les périodes du 01.02.2008 au 30.04.2009, ainsi qu’à partir du 01.11.2009, en se fondant sur le tableau TA1 (total secteur privé), niveau de qualification 4 (activités simples et répétitives) de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) éditée par l’Office fédéral de la statistique, selon laquelle le salaire mensuel obtenu par un homme en 2008 était de 4’806 fr. pour une durée hebdomadaire de travail de quarante heures, soit 57’672 fr. par année. Ce montant a été fixé ensuite à 53’981 fr., compte tenu d’une durée hebdomadaire moyenne de travail de 41,6 heures et d’un abattement de 10 % sur le salaire statistique.

Par jugement du 29.09.2014, admission partielle par le tribunal cantonal (droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité pour la période du 01.08.2009 au 31.10.2009 en lieu et place d’un quart de rente alloué du 01.05.2009 au 31.07.2009).

 

TF

 

L’assuré invoque une violation du droit en tant que la cour cantonale s’est fondée sur le tableau TA1 (total secteur privé), niveau de qualification 4 (activités simples et répétitives) de l’ESS. Il fait valoir que, dans la mesure où il a exercé la profession de maçon durant seize ans environ et a travaillé ensuite cinq ans en qualité d’employé dans une entreprise de vente et location de matériel et de machines de terrassement, la juridiction précédente aurait dû se référer à une branche économique particulière, à savoir celle du commerce de détail, réparation d’articles domestiques (tableau TA1, n° 52).

Lorsque le revenu d’invalide est calculé sur la base de l’ESS, on se réfère, en règle générale, au tableau TA1, et à la catégorie « total secteur privé ». Ce n’est qu’à titre exceptionnel que le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances se sont fondés sur le salaire médian statistique d’une branche économique particulière. Tel est le cas pour les assurés qui ont travaillé durant une longue période dans cette branche et dont on ne peut exiger qu’ils exercent une autre activité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_710/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.1; 9C_237/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1, non publié in ATF 133 V 545; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 289/01 du 19 octobre 2001 consid. 3c).

En l’espèce, l’assuré n’expose pas en quoi l’atteinte à la santé l’empêche d’exercer une activité professionnelle ressortissant à la catégorie « total secteur privé », dans laquelle il est à même de réaliser un revenu d’invalide sensiblement supérieur au gain de référence de la branche du commerce de détail, réparation d’articles domestiques.

 

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_410/2014 consultable ici : http://bit.ly/1XYKWhm

 

 

4A_239/2015 (f) du 06.10.2015 – Faute grave – 14 al. 2 LCA / « Prudence particulière » avant les passages pour piétons – 33 al. 2 LCR / Motocycliste, ébloui par le soleil, heurte une piétonne sur un passage piétons à une vitesse de 40 km/h / Vitesse inférieure à la limitation et vitesse adaptée aux circonstances (32 al. 1 LCR) / Faute grave vs faute moyenne – rappel de la jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_239/2015 (f) du 06.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/21MiTGH

 

Faute grave / 14 al. 2 LCA

« Prudence particulière » avant les passages pour piétons – 33 al. 2 LCR

Motocycliste, ébloui par le soleil, heurte une piétonne sur un passage piétons à une vitesse de 40 km/h

Vitesse inférieure à la limitation et vitesse adaptée aux circonstances (32 al. 1 LCR)

Faute grave vs faute moyenne – rappel de la jurisprudence et exemples

 

Le 24.06.2004, peu avant 7 heures, A.__ (ci-après: le conducteur ou le motocycliste) circulait, au guidon d’une moto. Parvenu à la hauteur du passage piéton situé à l’est de la Place du Port, il a heurté C.__ qui traversait l’avenue sur le passage de sécurité du nord au sud (soit de gauche à droite par rapport au sens de marche de la moto). La piétonne a alors été projetée sur la chaussée à environ 17 mètres du point de choc et gravement blessée.

Il a été établi que, 100 mètres avant le passage pour piétons (soit devant le bâtiment de la poste) et jusqu’à 11 mètres avant ce passage, le motocycliste a été gêné par le soleil rasant (qui avait été caché par une succession de bâtiments sur tout le trajet précédant l’avenue du Premier-Mars). Sur cette distance (en ligne droite), il a roulé à une vitesse plus ou moins constante de l’ordre de 40 km/h, voire un peu moins, sans réduire sa vitesse à l’approche du passage de sécurité dont il connaissait pourtant l’existence. Le motocycliste n’a à aucun moment remarqué (il a été incapable de dire si la piétonne traversait de gauche à droite ou de droite à gauche), durant les 7 à 10 secondes qu’il lui a fallu pour atteindre le point de choc à partir de la poste, la victime qui avait déjà traversé pratiquement les trois-quarts du passage.

Par lettre du 04.01.2007, l’assureur responsabilité civile a communiqué à son client qu’elle considérait que les faits reprochés au motocycliste procédaient d’une faute grave et l’informait qu’elle entendait lui réclamer le remboursement partiel de ses prestations, soit à concurrence de 20%.

 

Procédures cantonales

Par demande du 22.12.2008, la compagnie d’assurances a actionné son assuré en paiement des 20% du total définitif des prestations qu’elle avait versées suite à l’accident du 24.06.2004. Par jugement du 01.07.2014, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a retenu que le conducteur avait négligé de prendre les précautions évidentes aux yeux de toute personne raisonnable et, partant, qu’il avait commis une faute grave; il a admis la demande de la compagnie d’assurances.

Par arrêt du 18.03.2015, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l’appel formé par l’assuré, considérant que celui-ci avait commis une faute grave, celle-ci résultant à la fois d’une vitesse inadaptée aux conditions de la circulation et d’un défaut d’attention.

 

TF

Selon l’art. 14 al. 2 LCA, si le preneur d’assurance ou l’ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l’assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. La notion de faute grave figurant à l’art. 14 al. 2 LCA ne s’oppose pas seulement à la faute légère dont parle l’art. 14 al. 4 LCA, mais aussi à la faute moyenne ou intermédiaire (arrêt 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Commet une faute grave celui qui viole un devoir élémentaire de prudence dont le respect s’impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation (ATF 128 III 76 consid. 1b p. 81). Pour dire si la faute est grave, il faut l’apprécier de manière objective en tenant compte des circonstances d’espèce; déterminer dans le cas concret si la faute doit être qualifiée de grave relève du jugement de valeur et repose largement sur l’appréciation du juge cantonal, de sorte que le Tribunal fédéral ne réexamine la question qu’avec retenue (arrêt 4A_226/2013 déjà cité consid. 3.1 et les arrêts cités). Il n’intervient que si le juge a abusé de son pouvoir d’appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d’éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (arrêt 5C.175/2003 du 24 février 2004 consid. 5.1; ATF 128 III 121 consid. 3d/aa p. 124; 126 III 266 consid. 2b p. 273 et les références).

On se montrera plus sévère lorsque l’ayant droit a eu le temps de réfléchir aux conséquences de son acte et n’a pas été placé dans une situation d’urgence (arrêt 4A_226/2013 déjà cité consid. 3.1 et les arrêts cités).

Selon l’art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette règle implique notamment qu’on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291; 121 II 127 consid. 4a p. 132),

Selon l’art. 33 LCR, reconnu comme une règle fondamentale de la circulation (arrêt 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.1), le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s’arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s’y engagent (al. 2).

La « prudence particulière » avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l’art. 33 al. 2 LCR signifie qu’il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s’arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (arrêt 1C_425/2012 déjà cité consid. 3.2 et les arrêts cités)

D’après la jurisprudence, la faute d’un conducteur qui a heurté une personne engagée sur un passage pour piétons en ne s’arrêtant pas à temps ne peut être qualifiée de légère (arrêt 1C_425/2012 déjà cité consid. 4.1 et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral a notamment confirmé que commettent une faute grave (arrêt précité consid. 4.1 et les références citées) :

– le conducteur qui, circulant à 30 km/h dans une zone à important trafic piétonnier et après avoir contourné un îlot de tram, renverse mortellement une dame âgée à quelques mètres d’un passage pour piétons,

– le motocycliste qui, de nuit et sur une chaussée mouillée, n’ayant remarqué que tardivement un piéton sur un passage sécurisé, effectue un freinage d’urgence entraînant la chute de sa moto qui renverse alors le piéton,

– de même que le conducteur qui, ébloui plusieurs fois par le soleil, continue de circuler à 55 km/h à l’intérieur d’une localité, en particulier sur un passage pour piétons, sans visibilité.

Ont en revanche commis une faute moyenne (arrêt précité consid. 4.1 et les références citées) :

– le conducteur qui a démarré en faisant crisser les pneus lors du passage au vert du signal lumineux, sans prendre garde au feu orange clignotant, et a renversé un piéton qui traversait normalement au feu vert sur un passage sécurisé,

– la conductrice qui n’a pas accordé la priorité à un piéton déjà engagé sur le passage protégé au motif qu’une camionnette lui masquait la vue,

– l’automobiliste qui, ébloui par les phares d’un véhicule venant en sens inverse, n’a pas pu freiner à temps et a renversé un piéton qui avait déjà traversé plus de la moitié du passage protégé,

– la conductrice inattentive qui a heurté une piétonne engagée sur un passage sécurisé peu après avoir bifurqué à gauche,

– ou encore le conducteur qui, à l’approche d’un carrefour, alors qu’il réduisait son allure et concentrait son attention sur les véhicules venant de sa gauche, a remarqué tardivement la piétonne qui avait traversé les trois quarts d’un passage sécurisé, l’a heurtée et fait chuter.

Selon les constatations cantonales, le motocycliste conduisait, à l’approche du passage pour piétons, à une vitesse constante de l’ordre de 40 km/h, voire un peu moins. Il n’a pas freiné ni même réduit sa vitesse (en « lâchant les gaz »), alors même qu’il connaissait l’existence à cet endroit du passage de sécurité et que, sur 90 mètres avant celui-ci, il a été gêné par le soleil.

Le fait qu’il roulait en respectant la limitation de vitesse (fixée à 50 km/h) n’est en soi pas décisif, le conducteur ayant l’obligation de rouler à une vitesse adaptée aux circonstances. In casu, ce qui importe c’est qu’en raison de la visibilité restreinte du conducteur et de la proximité du passage de sécurité, la vitesse du motocycliste n’était manifestement pas adaptée.

Selon le TF, le motocycliste a négligé les précautions élémentaires qui s’imposaient à l’approche d’un passage pour piétons qu’il connaissait, en présence de mauvaises conditions de visibilité. En outre, au vu des circonstances retenues, le motocycliste a également fait preuve d’une absence totale d’attention.

Au vu de la violation de l’art. 33 LCR qui est une règle fondamentale de la circulation, et en dépit d’une vitesse conforme à la limitation prescrite, les autorités précédentes n’ont pas excédé leur important pouvoir d’appréciation en retenant, en se fondant sur la négligence (quant aux précautions élémentaires à prendre) du motocycliste et son absence totale d’attention, une faute grave au sens de l’art. 14 al. 2 LCR.

La situation du motocycliste doit être distinguée d’une situation de brève cécité, due par exemple à un éblouissement soudain et inattendu. Le laps de temps à disposition du conducteur à l’approche du passage pour piétons (7 à 10 secondes) était, selon l’expérience générale de la vie, largement suffisant pour qu’il prenne conscience des risques potentiels, ce d’autant plus qu’il connaissait l’existence du passage qu’il allait devoir traverser.

Même à supposer que la vitesse du motocycliste aurait été de l’ordre de 30 km/h (ce que ce dernier soutient toujours), la conclusion aurait été la même. Dans l’hypothèse d’une vitesse plus réduite, le temps de parcours aurait alors de facto été allongé, lui aurait laissé plus de temps pour apprécier les circonstances et l’absence totale d’attention du motocycliste aurait été encore plus marquée, ce qui justifiait de retenir une faute grave.

 

Le TF rejette le recours du motocycliste.

 

 

Arrêt 4A_239/2015 consultable ici : http://bit.ly/21MiTGH

 

 

8C_412/2015 (d) du 05.11.2015 – Accident – Agression sexuelle et trouble psychique – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_412/2015 (d) du 05.11.2015

Résumé paru in : Assurance Sociale Actualités n° 24/15 du 23.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1T9Fmrn

 

Accident – Agression sexuelle et trouble psychique – 6 LAA

 

La caisse d’assurance-maladie Helsana doit verser des prestations à une jeune femme victime d’une agression sexuelle en 2008 même si les faits datent de sept ans. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral constate que le délit est la cause de la maladie psychique et de l’incapacité de travail qui en a résulté pour cette personne. Il relève en outre que la réaction de la victime à un tel traumatisme a été certes très forte, mais pas inhabituelle ni singulière. Le fait que la jeune femme ait souffert de problèmes psychiques avant l’agression n’enlève rien à ce constat.

 

 

Arrêt 8C_412/2015 consultable ici : http://bit.ly/1T9Fmrn

 

 

6B_974/2014 (f) du 03.07.2015 – Vignette autoroutière collée sur un film adhésif transparent – Falsification des timbres officiels de valeur – 245 CP

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2014 (f) du 03.07.2015, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1kKKpn6

 

Vignette autoroutière collée sur un film adhésif transparent : condamnation du conducteur confirmée

Falsification des timbres officiels de valeur – 245 CP

 

Celui qui colle une vignette autoroutière sur un film adhésif transparent et l’appose ainsi sur son véhicule se rend coupable de falsification de timbres officiels de valeur. Le Tribunal fédéral confirme un jugement du Tribunal pénal fédéral.

 

Le 13 août 2013, l’homme a acquis une vignette autoroutière en Suisse. En France, où il avait stationné son véhicule, il a détaché la vignette de son support et l’a collée sur un film adhésif transparent, dont il a découpé les bords. Puis, il a collé la vignette ainsi modifiée sur le pare-brise de son véhicule. A son passage à la douane franco-suisse, les gardes-frontières ont découvert la manipulation. Le Tribunal pénal fédéral a condamné l’intéressé en août 2014 pour falsification de timbres officiels de valeur à une peine pécuniaire de dix jours-amende avec sursis.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du conducteur. Par son comportement, ce dernier a réalisé l’infraction de falsification de timbres officiels de valeur (article 245 du Code pénal). Selon la loi, la vignette n’est plus valable si elle a été détachée de son support sans être collée directement sur le véhicule. Elle perd donc sa valeur si elle est d’abord collée sur un film adhésif. En découpant les bords et en la collant sur le pare-brise, l’intéressé a donné l’impression qu’il s’agissait d’une vignette valable. Peu importe qu’il ait agi pour préserver son pare-brise, pour revendre la vignette à un tiers ou encore pour l’utiliser lui-même sur une seconde voiture. Bien que la vignette ait été falsifiée en France, le droit suisse a été considéré comme étant applicable, car le conducteur avait le dessein d’utiliser la vignette sur les autoroutes suisses.

 

 

Arrêt 6B_974/2014 consultable ici : http://bit.ly/1kKKpn6

 

Communiqué de presse du TF : http://bit.ly/1LqtZoK