9C_279/2015 (f) du 10.11.2015 – Moyen auxiliaire économique, simple et adéquat – 21 LAI – OMAI – Pied prothétique de type « Echelon »

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_279/2015 (f) du 10.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Qcloho

 

Moyen auxiliaire économique, simple et adéquat / 21 LAI – OMAI

Pied prothétique de type « Echelon »

 

Assurée ayant subi, alors qu’elle n’était encore qu’une enfant, une amputation du membre inférieur droit au niveau de la cuisse. Elle porte depuis lors une prothèse fémorale dont les frais périodiques de renouvellement sont pris en charge par l’assurance-invalidité.

Demande à l’office AI le renouvellement du moyen auxiliaire (remplacement de la prothèse n° 9 employée comme prothèse de secours par la prothèse n° 11), en joignant à sa demande un devis pour une prothèse fémorale équipée d’un pied prothétique de type « Echelon ». En parallèle à cette demande, elle a sollicité l’adaptation avec un pied prothétique de type « Echelon » de la prothèse qu’elle utilisait actuellement (prothèse n° 10) et qu’elle destinait à devenir sa prothèse de secours, joignant à sa demande un devis.

La Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (FSCMA) a indiqué que le renouvellement de la prothèse fémorale était légitime. S’agissant du modèle de pied prothétique à adjoindre à la prothèse, un modèle « Echelon » pouvait entrer en considération, pour autant que des raisons médicales ou professionnelles le justifiassent; dans le cas contraire, il convenait alors d’installer un pied prothétique de type « Flex ».

Par décision du 02.07.2014, l’office AI accepte la prise en charge du renouvellement du moyen auxiliaire (prothèse n° 11), avec un pied prothétique de type « Flex » et non de type « Echelon ». L’Office AI a expliqué que le pied prothétique de type « Echelon »ne constituait pas un moyen auxiliaire économique, simple et adéquat.

Procédure cantonale (arrêt ATAS/184/2015  – consultable ici : http://bit.ly/1Qt67HB)

Par arrêt du 10.03.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère phrase). Par ailleurs, l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). L’assurance prend en charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait. L’assuré supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle (al. 3).

Selon l’ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI; RS 831.232.51), édictée par le Département fédéral de l’intérieur sur délégation de compétence du Conseil fédéral (art. 14 RAI), l’assurance-invalidité prend notamment en charge les prothèses fonctionnelles définitives pour les pieds et les jambes (art. 2 al. 1 OMAI et ch. 1.01 de l’annexe à l’OMAI).

Comme pour tout moyen auxiliaire, la prise en charge de frais de renouvellement d’une prothèse tibiale doit répondre aux critères de simplicité et d’adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI). Ces critères, qui sont l’expression du principe de la proportionnalité, supposent, d’une part, que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d’autre part, qu’il existe un rapport raisonnable entre le coût et l’utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l’ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier. Dans ce contexte, il convient notamment de prendre en considération l’importance de la réadaptation que le moyen auxiliaire devrait permettre d’atteindre et la durée pendant laquelle ce moyen pourra servir l’objectif de réadaptation (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 p. 221 et les références; voir également ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, 1985, p. 82 ss et 123 ss).

Il ne fait guère de doute que le pied prothétique « Echelon » permettrait d’apporter à l’assurée un confort supplémentaire sous la forme d’une diminution des contraintes biomécaniques sur le genou et le dos. La question qu’il convient de résoudre en l’espèce n’est toutefois pas de savoir si le pied prothétique « Echelon » répond de manière mieux appropriée à la situation de l’assurée, mais de savoir si les critères de simplicité et d’adéquation sont remplis, eu égard aux circonstances de fait et de droit du cas particulier.

Ni la FSCMA ni le professeur B.__ (prescripteur de la prothèse) n’ont soutenu que le pied prothétique « Flex » constituait un moyen qui était désormais inapproprié sur le plan médical ou professionnel. S’ils ont mis en exergue les avantages que présentait le pied prothétique « Echelon » en matière de confort d’utilisation, ils n’ont pas allégué – et encore moins établi – que le pied prothétique « Flex » était à l’origine actuellement ou pourrait être à l’origine dans un avenir proche de problèmes de nature médicale ou professionnelle. Le fait d’empêcher une perte future d’autonomie et une aggravation de son état de santé ne relève pour l’instant de la conjecture. Les hypothèses formulées ne reposent sur aucun indice concret et actuel et pourraient, le cas échéant, se révéler infondées.

Dans la mesure où le prix d’acquisition d’un pied prothétique « Echelon » représente plus du double de celui d’un pied « Flex » et eu égard au fait que ce moyen auxiliaire doit être renouvelé régulièrement (cf. arrêt 9C_600/2011 du 20 avril 2012 consid. 4.3), il n’existe dans ces conditions aucun rapport raisonnable entre le coût et l’utilité de ce moyen. Certes représente-t-il une avancée sur le plan technologique qui ne saurait être ignorée des autorités administratives (ATF 132 V 215 consid. 4.3.3 p. 226). Cet argument ne saurait cependant justifier sa prise en charge, au risque sinon de permettre le remboursement indifférencié de chaque nouveauté technique, scientifique ou technologique introduite sur le marché.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_279/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Qcloho

 

 

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