Statistiques de l’assurance-accidents – Plus d’accidents enregistrés

Statistiques de l’assurance-accidents – Plus d’accidents enregistrés

 

Article paru in Assurance Sociale Actualités 14/16

 

En 2015, le service de centralisation des statistiques de l’assurance-accidents (SSAA) a enregistré 809 604 cas de personnes assurées dans le régime obligatoire, soit 1.6% de plus qu’en 2014. Le nombre d’accidents professionnels a reculé de 0.6% à 266 661 tandis que le nombre d’accidents non professionnels a augmenté de 2.6% à 526 562. Le nombre d’accidents de demandeurs d’emploi a progressé de 7.5% à 16 431. Selon le SSAA, la hausse du nombre total d’accidents tient à l’augmentation de la part des personnes actives et des demandeurs d’emploi en 2015.

 

Statistique des accidents LAA  établie par le SSAA

 

LAMal : Augmenter la franchise pour mieux sensibiliser aux coûts

Augmenter la franchise pour mieux sensibiliser aux coûts

 

Article paru in Assurance Sociale Actualités 14/16

Pour la première fois, les Suisses sentent que les factures de soins dentaires et médicaux ainsi que les médicaments pèsent plus lourdement sur leur budget que les primes d’assurance-maladie. Pourtant, une personne sur deux est favo­rable à une participation individuelle plus importante aux frais de santé. 51% des sondés du Moniteur de la santé 2016 de gfs.bern accepteraient un relève­ment de la franchise maximale. La sensibilisation aux coûts des assurés doit ainsi être encouragée. 51% veulent également la suppression du rabais de prime pour les franchises très élevées car il bénéficierait essentiellement aux personnes en bonne santé.

 

 

 

 

Modification de l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Modification de l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

 

Modification du 10.06.2016 publiée dans le Recueil officiel : RO 2016 2347

Entrée en vigueur le 01.01.2017

 

Autre article à ce sujet :

Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce : nouvelle réglementation

 

 

Modification du Code civil suisse – Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce

Modification du Code civil suisse – Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce

 

Modification publiée dans le Recueil officiel : RO 2016 2313

Entrée en vigueur le 01.01.2017

 

Autre article à ce sujet :

Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce : nouvelle réglementation

Modification du Code civil (CC) du 19.06.2015 : Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce

 

 

1B_63/2016 (f) du 08.06.2015 – Surveillance téléphonique – Mesures de surveillance secrètes / 269 ss CPP

Arrêt du Tribunal fédéral 1B_63/2016 (f) du 08.06.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/290cTEI

 

Surveillance téléphonique – Mesures de surveillance secrètes / 269 ss CPP

 

TF

Selon l’art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes : de graves soupçons laissent présumer que l’une des infractions visées à l’alinéa 2 a été commise (let. a); cette mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction (let. b); les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction sont restées sans succès ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en l’absence de surveillance (let. c). Seules les infractions visées par le catalogue exhaustif de l’art. 269 al. 2 CPP peuvent justifier une surveillance; parmi celles-ci figurent les infractions réprimées à l’art. 19 al. 2 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121; art. 269 al. 2 let. f CPP).

De manière générale, le Tribunal fédéral a rappelé que des abus n’étaient pas exclus dans les cas d’application des normes permettant des mesures de surveillance secrète, notamment téléphonique. Seul un contrôle par une autorité judiciaire, par le biais tout d’abord d’une procédure d’autorisation, puis la possibilité d’un recours ultérieur par la personne concernée (ATF 140 I 381 consid. 4.5.1 p. 390 s.) assurent les garanties nécessaires et adéquates à cet égard (ATF 140 I 353 consid. 8.7.2.3 p. 376 et les arrêts cités). Cette procédure (autorisation judiciaire, puis éventuel recours) se justifie en raison de la grave atteinte à la sphère privée que constitue ce type de mesure (art. 13 al. 1 Cst.; sur cette disposition, ATF 140 I 381 consid. 4.1 p. 383 s., 353 consid. 8.3 p. 369 s.).

 

Le CPP s’inscrit parfaitement dans ce souci d’éviter des abus. Ainsi, ce type de surveillance est soumis à l’autorisation du Tmc (art. 272 al. 1 CPP). Puis, au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu’au tiers qui ont fait l’objet d’une surveillance au sens de l’art. 270 let. b CPP, les motifs, le mode et la durée de la surveillance (art. 279 al. 1 CPP). Selon l’alinéa 3 de cette même disposition, les personnes dont le raccordement de télécommunication ou l’adresse postale ont été surveillés ou celles qui ont utilisé le même raccordement ou la même adresse postale peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397 CPP; le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.

En tant qu’autorité d’autorisation (art. 272 al. 2, 273 al. 2 et 274 CPP), le Tmc est ainsi appelé à vérifier l’existence de graves soupçons au sens de l’art. 269 al. 1 let. a CPP. Lors de cet examen, il n’a cependant pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit uniquement examiner, si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise et procède donc à un examen de la qualification juridique des faits sous l’angle de la vraisemblance (ATF 141 IV 459 consid. 4.1 p. 461).

Selon la doctrine, la gravité des soupçons au sens de l’art. 269 al. 1 let. a CPP doit atteindre celle requise pour la mise en détention provisoire (cf. art. 221 al. 1 CPP [« fortement soupçonné », « dringend verdächtig », « gravemente indiziato »]; MARC JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, 2e éd. 2014, n° 34 ad art. 269 CPP; FRANZ RIKLIN, StPO Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 4 ad remarques préliminaires ad art. 269-298d CPP et n° 1 ad art. 269 CPP; NIKLAUS SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2013, n° 6 ad art. 269 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n. 14094; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2013, n° 6 ad art. 269 CPP; ZUFFEREY/BACHER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 8 ad art. 269 CPP). Selon HANSJAKOB, le degré de gravité devrait cependant être moins élevé s’agissant d’une mesure de surveillance que celui exigé pour une détention, dès lors que les éléments obtenus lors de la première mesure peuvent permettre le prononcé de la seconde (THOMAS HANSJAKOB, in DONATSCH/HANSJAKOB/ LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd. 2014, n° 19 ad art. 269 CPP).

L’intensité des charges propres à motiver notamment un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale; ainsi, dans les premiers temps de l’enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.; arrêts 1B_56/2016 du 7 mars 2016 consid. 2.1; 1B_352/2015 du 27 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Tel n’est cependant pas le cas de vagues suspicions ne se fondant sur aucun motif objectif; en outre, les charges doivent être objectivement fondées et vérifiables (ZUFFEREY/BACHER, op. cit., n° 8 ad art. 269 CPP). Il n’est en revanche pas nécessaire de prouver les éléments de la qualification déjà au moment de statuer sur l’admissibilité de la mesure (ATF 129 IV 188 consid. 3.2.3 p. 194 s.; arrêt 1B_425/2010 du 22 juin 2011 consid. 3.1). Il faut aussi tenir compte de la gravité de l’infraction examinée, de l’existence, le cas échéant, d’une décision judiciaire préalable relative à de tels soupçons, ainsi que de l’avancée depuis lors de l’instruction (arrêt 1B_230/2013 du 26 juillet 2013 consid. 5.1.2).

Pour effectuer ce contrôle, le Tmc se fondera en particulier sur la demande du ministère public, l’ordre de surveillance de ce dernier, un exposé des motifs et les actes déterminants du dossier (cf. art. 274 al. 1 let. a et b CPP). La requête contiendra notamment une – courte – description de l’état de fait, l’indication de l’infraction poursuivie et des circonstances fondant les graves soupçons (JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, op. cit., n° 5 ad art. 274 CPP; HANSJAKOB, op. cit., n° 4 ad art. 274 CPP; RIKLIN, op. cit., n° 2 ad art. 274 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 4 ad art. 274 CPP; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, n° 1199 p. 424; ZUFFEREY/BACHER, op. cit., n° 5 ad art. 274 CPP). Elle exposera de plus les démarches entreprises au cours de l’enquête, en particulier celles restées sans succès (cf. art. 269 al. 1 let. c CPP; OBERHOLZER, op. cit., n° 1199 p. 424; ZUFFEREY/BACHER, op. cit., n° 5 ad art. 274 CPP).

Quant aux actes déterminants que doit fournir le ministère public au Tmc, il peut s’agir de pièces à conviction au sens de l’art. 192 CPP (JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, op. cit., n° 35 ad art. 269 CPP; ZUFFEREY/ BACHER, op. cit., n° 6 ad art. 274 CPP; ALEXIS SCHMOCKER, in Commentaire romand, Code procédure pénale, 2011, n° 9 ad art. 221 CPP, auteur citant en matière de détention provisoire une arrestation en flagrant délit, des aveux a priori crédibles, des empreintes digitales et/ou ADN). La doctrine mentionne aussi des rapports de police et/ou des notes du ministère public (JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, op. cit., n° 5 ad art. 274 CPP), voire même des éléments recueillis au cours des premières 24 heures de surveillance (ZUFFEREY/BACHER, op. cit., n° 6 ad art. 274 CPP). L’établissement des graves soupçons peut aussi se fonder sur les déclarations de témoins, de parties (art. 104 CPP), d’autres participants (art. 105 CPP), ainsi que de collaborateurs des autorités pénales (JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, op. cit., n° 35 ad art. 269 CPP; ZUFFEREY/BACHER, op. cit., n° 8 ad art. 269 CPP et n° 6 ad art. 274 CPP).

Il ne faut cependant pas perdre de vue que les déclarations de parties ou de témoins peuvent manquer d’objectivité (ZUFFEREY/ BACHER, op. cit., n° 8 ad art. 269 CPP). Dès lors, la seule affirmation – notamment d’une partie – sans indication de source ou sans avoir le caractère spécifique de témoignage n’est en principe pas suffisante (JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, op. cit., n° 35 ad art. 269 CPP). Il en va de même de simples spéculations, de rumeurs ou de suppositions générales (arrêt 1B_516/2011 du 17 novembre 2011 consid. 2.1; JONAS WEBER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, 2e éd. 2014, n° 7 ad art. 197 CPP).

Une appréciation plus nuancée est envisageable s’agissant des éléments relevés par la police dans ses rapports. En effet, il arrive que ceux-ci ne puissent pas être davantage étayés, notamment afin de protéger, provisoirement ou durablement, l’identité de certains informateurs; l’utilisation de telles informations n’en est pas pour autant exclue si celles-ci semblent objectivement plausibles au vu des circonstances entourant l’enquête (HANSJAKOB, op. cit., n° 3 ad art. 274 CPP).

 

En vertu du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d et 269 al. 1 let. b CPP), la mesure de surveillance doit encore être adéquate et poursuivre un intérêt public; elle doit ainsi être susceptible d’obtenir des résultats concrets. Les circonstances d’espèce sont dès lors déterminantes pour examiner la gravité de l’infraction; à cet égard, il n’est pas en soi suffisant que celle-ci figure dans le catalogue de l’art. 269 al. 2 CPP. La surveillance est ainsi admissible si, objectivement et subjectivement, elle se justifie au regard de la nature du bien juridiquement protégé atteint par l’acte punissable, la mise en danger de ce dernier, la gravité de la lésion, le mode opératoire utilisé, l’énergie criminelle déployée et/ou les mobiles de l’auteur (ATF 141 IV 459 consid. 4.1 p. 461 s.).

 

Enfin, une surveillance ne peut être autorisée que si elle respecte le principe de subsidiarité (art. 269 al. 1 let. c CPP). Celui-ci présuppose notamment que l’autorité examine d’abord si une autre mesure moins incisive peut atteindre le résultat recherché (ultima ratio; ATF 141 IV 459 consid. 4.1 p. 462).

 

 

Arrêt 1B_63/2016 consultable ici : http://bit.ly/290cTEI

 

 

Transmission des données : concrétisation dans l’ordonnance sur l’assurance-maladie

Transmission des données : concrétisation dans l’ordonnance sur l’assurance-maladie

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral, 29.06.2016, consultable ici : http://bit.ly/29h13He

 

Le Conseil fédéral approuve des adaptations de l’ordonnance sur l’assurance maladie (OAMal) qui règlent de façon plus précise la transparence et la sécurité juridique lors de la transmission des données des fournisseurs de prestations. En outre, lors de la transmission des données par les assureurs, la responsabilité de garantir l’anonymat des assurés incombera désormais à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), plutôt qu’aux assureurs. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er août 2016.

 

Dans la perspective d’une meilleure transparence du système de santé, comme le prône la stratégie Santé2020, le Conseil fédéral concrétise dans l’OAMal les modalités d’application de l’art 59a de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal), concernant la collecte et le traitement des données transmises par les fournisseurs de prestations tels que les hôpitaux, les EMS et les médecins. Ces données, échangées conformément à la protection des données, sont nécessaires pour surveiller l’application des dispositions de la LAMal relatives au caractère économique et la qualité des prestations sans pour autant générer une charge disproportionnée pour les prestataires.

 

Données des assureurs

Par ailleurs, lors de la transmission des données des assureurs, le Conseil fédéral transfère à l’OFSP la responsabilité de veiller à l’anonymat des assurés. En effet, selon l’ordonnance actuelle, issue de la loi sur la surveillance et de la loi sur l’assurance-maladie, cette compétence appartient aux assureurs. Dès le 1er août 2016, l’OFSP sera responsable de garantir l’anonymat des assurés.

La procédure d’anonymisation en vue de la transmission des données entre les assureurs et l’OFSP a été renforcée, de même que le processus de traitement de ces informations anonymisées. Aucune donnée collectée de l’OFSP ne permet de révéler l’identité de l’assuré. Le processus de sécurité répond aux exigences de la loi fédérale sur la protection des données. Toutes ces informations permettent à l’OFSP de vérifier que tous les assurés soient traités de façon égale. Elles servent aussi à affiner la compensation des risques.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral, 29.06.2016, consultable ici : http://bit.ly/29h13He

Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) [version provisoire] : http://bit.ly/296hLsl

Teneur et commentaire modification de l’OAMal : http://bit.ly/29crn6Q

 

 

Parution du rapport annuel « Assurances sociales 2015 »

Parution du rapport annuel « Assurances sociales 2015 »

 

Le rapport annuel sur les assurances sociales prévu à l’art. 76 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) a été approuvé par le Conseil fédéral le 29 juin 2016. Le rapport « Assurances sociales 2015 » présente toute une série de données actualisées, passe en revue les objets soumis au débat politique et évoque les perspectives futures. On y découvrira en particulier les derniers chiffres de chacune des branches d’assurance et les relations transversales qu’elles entretiennent entre elles. Le rapport fournit par ailleurs une vue d’ensemble des défis à relever et présente les stratégies mises en œuvre par le Conseil fédéral pour y faire face et les mesures qui s’imposent.

 

Rapport annuel 2015 sur les assurances sociales selon l’art. 76 LPGA : http://bit.ly/29bs69j

 

 

 

9C_722/2015 (f) du 31.05.2016 – Réparation du dommage causé par la perte des cotisations sociales d’un « homme de paille » – 52 LAVS – 716 ss CO

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_722/2015 (f) du 31.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/291cl43

 

Réparation du dommage causé par la perte des cotisations sociales d’un « homme de paille » – 52 LAVS – 716 ss CO

TF

A.__ a été inscrit au Registre du commerce en tant qu’administrateur de la société C.__ SA. A ce titre, il était organe de plein droit de la société et devait assumer les tâches prescrites par la loi (art. 716 ss CO). En sa qualité d’administrateur, il lui incombait de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à la caisse de compensation, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein la société.

Un administrateur d’une société anonyme ne peut se libérer de cette responsabilité en se bornant à soutenir qu’il faisait confiance à un employé chargé de régler les cotisations sociales à la caisse de compensation, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave. La jurisprudence s’est toujours montrée constante, lorsqu’il s’est agi d’apprécier la responsabilité d’administrateurs qui alléguaient avoir été exclus de la gestion d’une société et qui s’étaient accommodés de ce fait sans autre forme de procès (parmi d’autres: arrêt 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2 et les références).

Dans le cas d’espèce, A.__ reconnaît avoir été un « homme de paille ». Une telle situation est précisément inadmissible, car celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d’administrateur d’une société anonyme, tout en sachant qu’il ne pourra pas le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence (ATF 122 III 195 consid. 3b p. 200; RDAT 1993, I, p. 374 consid. 6). En n’exerçant aucune surveillance, A.__ a donc commis une négligence qui doit, sous l’angle de l’art. 52 LAVS, être qualifiée de grave (ATF 112 V 1 consid. 2b p. 3).

On rappellera aussi que le fait de ne pas être en mesure d’exercer ses fonctions, parce que la personne morale est dirigée en fait par d’autres personnes, ou d’accepter un mandat à titre fiduciaire, ne constitue pas un motif de suppression ou d’atténuation de la faute commise (JEAN-FRANÇOIS EGLI, Aperçu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral relative à la responsabilité des administrateurs de société anonyme, in Publication CEDIDAC 8, 1987, p. 32).

En bref, la carence de A.__ (cura in custodiendo) tombe sous le coup de l’art. 52 LAVS et sa responsabilité dans le préjudice subi par la caisse s’en trouve aussi engagée.

A.__ ne peut se libérer de sa responsabilité envers la caisse de compensation en alléguant ou en cherchant à établir qu’il n’était qu’un homme de paille (voir la décision H 289/99 du 10 janvier 2000 du Tribunal fédéral des assurances).

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

Arrêt 9C_722/2015 consultable ici : http://bit.ly/291cl43

 

 

CSSS-N : Octroi du congé maternité au père en cas de décès de la mère / Non au congé parental

CSSS-N : Octroi du congé maternité au père en cas de décès de la mère / Non au congé parental

 

Communiqué de presse de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) du 24.06.2016 consultable ici : http://bit.ly/28ZqMaz

 

Par 13 voix contre 8 et 2 abstentions, la CSSS-N a donné suite à l’iv. pa. Weibel (Kessler) «Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère» (15.434 n). Sur le fond, la commission est favorable à l’octroi d’un congé-maternité au père en cas de décès de la mère dans les quatorze semaines suivant la naissance de l’enfant. Cette situation se limite certes à quelques rares cas par an, mais constitue une véritable tragédie. La commission du Conseil des Etats devra encore se pencher sur cette initiative.

 

Après le rejet, par le Conseil national, d’une initiative demandant un congé-paternité de deux semaines (14.415 iv. pa. Candinas) au mois d’avril, la CSSS-N propose, par 15 voix contre 7 et 1 abstention, de ne pas non plus donner suite à l’iv. pa. Quadranti «Congé parental. Une solution globale pour compléter le congé de maternité existant» (15.458 n). La majorité de la commission n’est pas favorable à l’institution d’un congé parental de quatorze semaines au maximum notamment pour des raisons d’ordre financier. Elle estime en effet que les assurances sociales sont déjà fortement mises à contribution et, partant, ne seraient pas en mesure de supporter des prestations supplémentaires s’élevant à près de 1,4 milliard de francs. Employeurs et employés demeurent toutefois libres de s’entendre sur une solution contractuelle. La minorité de la commission est quant à elle d’avis que les parents de fraîche date devraient bénéficier d’une aide afin de pouvoir concilier vie professionnelle et vie familiale; les femmes ayant une bonne formation pourraient ainsi rester sur le marché du travail.

 

 

 

Communiqué de presse de la CSSS-N du 24.06.2016 consultable ici : http://bit.ly/28ZqMaz

 

 

LAMal : Une plus grande responsabilité individuelle pour les assurés

LAMal : Une plus grande responsabilité individuelle pour les assurés

 

Communiqué de presse de la CSSS-N du 24.06.2016 consultable ici : http://bit.ly/28ZqMaz

 

Toute personne choisissant une franchise élevée ou renonçant au libre choix du médecin devrait s’engager à conserver le même modèle d’assurance-maladie durant plus d’une année. C’est ainsi que la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national souhaite voir les assurés assumer une plus grande responsabilité individuelle.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a procédé à l’examen préalable de l’iv. pa. Brand (Borer) «LAMal. Renforcer la responsabilité individuelle» (15.468 n) et a décidé, par 17 voix contre 7, d’y donner suite. L’initiative vise à ce que les contrats prévoyant une forme particulière d’assurance (comme les franchises à option, le modèle du médecin de famille ou le modèle HMO) soient conclus pour une durée de trois ans. L’auteur de l’initiative fait notamment valoir le fait qu’une durée contractuelle plus longue simplifierait les aspects administratifs et contribuerait à faire baisser les coûts. En outre, il indique qu’une prolongation de la durée des contrats devrait renforcer la solidarité au sein de l’assurance-maladie, car les assurés ne pourraient par exemple plus revenir à court terme à une franchise ordinaire de 300 francs par an dans les cas où des frais médicaux élevés se profileraient à l’horizon. Si elle soutient l’objectif visé, la commission laisse ouverte la question du caractère contraignant de la prolongation de la durée des contrats. La prochaine étape du traitement de cet objet verra la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats se prononcer sur l’initiative.

 

 

Communiqué de presse de la CSSS-N du 24.06.2016 consultable ici : http://bit.ly/28ZqMaz