9C_80/2016 (f) du 10.08.2016 – Notion de capacité de travail – 6 LPGA / Juges s’écartant des conclusions de l’expert sur la capacité de travail ne constitue pas une violation du droit fédéral

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_80/2016 (f) du 10.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2c31dke

 

Notion de capacité de travail / 6 LPGA

Juges s’écartant des conclusions de l’expert sur la capacité de travail ne constitue pas une violation du droit fédéral

 

TF

Il existe des constellations dans lesquelles l’autorité chargée de l’application du droit peut s’écarter de l’estimation de la capacité de travail réalisée dans le cadre d’une expertise judiciaire, sans pour autant que celle-ci perde sa valeur probante ; la notion de capacité de travail (art. 6 LPGA) est une notion de droit indéterminée sur laquelle il n’appartient pas au médecin de se déterminer de manière définitive (arrêt 9C_10/2014 du 20 août 2014 consid. 7 et les références). Dans le cadre de la libre appréciation des preuves dont ils disposent, l’administration et le juge ne sauraient en effet ni ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leurs les estimations et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances sociales (ATF 140 V 193 consid. 3.1 p. 194 et 3.2 p. 195).

Le simple fait que les premiers juges n’ont pas entièrement suivi les conclusions de l’expert sur la capacité de travail de l’assurée, mais repris celles du psychiatre traitant, ne constitue pas une violation du droit fédéral.

 

 

Arrêt 9C_80/2016 consultable ici : http://bit.ly/2c31dke

 

 

9C_46/2016 (f) du 10.08.2016 – Assuré indépendant âgé de 55 ans – pas cas limite – Revenu d’invalide selon l’ESS / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_46/2016 (f) du 10.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2cG9nR7

 

Assuré indépendant âgé de 55 ans – pas cas limite – Revenu d’invalide selon l’ESS / 16 LPGA

 

TF

Chez une personne de condition indépendante, la comparaison des résultats d’exploitation réalisés dans son entreprise avant et après la survenance de l’invalidité ne permet de tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain due à l’invalidité que dans le cas où l’on peut exclure au degré de vraisemblance prépondérante que les résultats de l’exploitation aient été influencés par des facteurs étrangers à l’invalidité. En effet, les résultats d’exploitation d’une entreprise dépendent souvent de nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation conjoncturelle, la concurrence, l’aide ponctuelle des membres de la famille, des personnes intéressées dans l’entreprise ou des collaborateurs. Généralement, les documents comptables ne permettent pas, en pareils cas, de distinguer la part du revenu qu’il faut attribuer à ces facteurs – étrangers à l’invalidité – et celle qui revient à la propre prestation de travail de l’assuré (cf. arrêt 9C_44/2011 du 1 er septembre 2011 consid. 3.3 et les références).

Lorsque l’activité exercée par un assuré de condition indépendante au sein de l’entreprise après la survenance de l’atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, l’assuré peut être tenu, en fonction des circonstances objectives et subjectives du cas concret, de mettre fin à son activité indépendante au profit d’une activité salariée plus lucrative (voir la jurisprudence résumée dans l’arrêt 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4, in SVR 2010 IV n° 37 p. 115).

En l’espèce, l’assuré était âgé de près de 55 ans lors du prononcé de la décision administrative. A dix ans de l’âge donnant droit à la rente de vieillesse de l’AVS, il ne s’agissait donc pas d’un cas limite (admis dans l’arrêt 9C_578/2009), si bien qu’un revenu d’invalide devait être pris en compte.

Le revenu d’invalide a été établi sur la base des données économiques statistiques, en application de la jurisprudence (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). Par l’argumentaire qu’il développe, l’assuré s’en prend à l’opportunité de la décision qu’il conteste, ce qui ne lui est d’aucun secours (voir par ex. l’arrêt 9C_83/2013 du 9 juillet 2013 consid. 5.3).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_46/2016 consultable ici : http://bit.ly/2cG9nR7

 

 

Révision de la Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) – Résumé et commentaires

Révision de la Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) – Résumé et commentaires

 

Une année après notre précédent résumé, nous vous proposons une mise à jour, en particulier après les modifications de l’Ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) proposées par le Conseil fédéral.

Le document peut être partagé, avec l’obligation de citer la source, interdiction de tirer un profit commercial de l’œuvre sans autorisation de l’auteur et partage de l’œuvre, avec obligation de rediffuser selon la même licence ou une licence similaire (Creative Commons BY-NC-SA).

Dans la mesure du possible et de nos connaissances, nous nous tenons volontiers à votre disposition en cas de questions théoriques ou pratiques liées à la révision de la LAA : admin@assurances-sociales.info

 

Révision de la LAA – Résumé et commentaires – 2016-09-14

 

8C_734/2015 (f) du 18.08.2016 – destiné à la publication – Chute d’un randonneur suite à un malaise – 4 LPGA / Cause du décès naturelle vs traumatique – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_734/2015 (f) du 18.08.2016, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2c2XTFK

 

Chute d’un randonneur suite à un malaise – 4 LPGA

Cause du décès naturelle vs traumatique – 6 LAA

 

Le 28.09.2012, l’assuré est parti en randonnée avec cinq amis. Après avoir fait une pause d’un quart d’heure, les randonneurs sont repartis. L’assuré occupait à ce moment-là la quatrième position dans la file. Peu après, il a dit à ses amis ne pas se sentir bien, être un peu faible et souffrant, ajoutant qu’il devrait éventuellement vomir. Il a exprimé le souhait de fermer la marche, ce à quoi les autres randonneurs ont consenti. Ensuite, deux des randonneurs ont entendu leur compagnon vomir et des pierres rouler. Ils se sont retournés et l’ont alors vu dégringoler la tête la première sans émettre le moindre son ou cri. Ils se sont alors précipités à l’endroit où il gisait, dans un champ d’éboulis, à 60 mètres en contrebas selon ces deux témoins. Ils ont tenté une réanimation et alerté la REGA vers 12h30, laquelle est intervenue sur place. La tentative de réanimation est restée vaine. L’examen médico-légal externe ordonné par le procureur en charge de la procédure pénale, a entre autre mis en évidence que l’aspect des blessures, soit principalement des éraflures et des contusions à hauteur du visage, ainsi que les rares marques de blessures aux mains, suggéraient l’absence de réaction de protection pendant la chute, donc une chute consécutive à un lourd malaise ou même à une perte de conscience. Les blessures n’apparaissaient pas dans leur ensemble si graves qu’il doive être conclu qu’elles aient causé la mort. La coloration bleu foncé très marquée de la peau, de la tête et du cou, de même qu’une accumulation distinctement visible de sang dans les veines du cou, étaient des indices de la survenance d’un événement interne aigu comme par exemple d’une défaillance cardiaque aiguë. Le médecin légiste a conclu à une cause vraisemblablement naturelle de la mort ensuite de la survenance d’un événement interne aigu, soit probablement une défaillance cardio-vasculaire.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents à refuser de prendre en charge les suites de l’événement du 28.09.2012, motif pris que le décès avait vraisemblablement été causé par une insuffisance cardio-circulatoire.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 114/13 – 89/2015  – consultable ici : http://bit.ly/2cp3EBv)

Par jugement du 01.09.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Il n’existe guère de jurisprudence récente sur l’incidence d’une cause interne (pathologique) sur un événement accidentel. Dans le passé, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a par exemple eu l’occasion de juger qu’une chute, suivie d’une fracture de la jambe, causée par la diminution intermittente de la pression sanguine, constituait un accident: dans ce cas, la chute est la cause directe et adéquate de l’atteinte à la santé (ATF 102 V 131). Il en est de même lorsque la chute a été favorisée par une fragilité osseuse (arrêt K 636 du 30 janvier 1985, in RAMA 1985 p. 183). Dans une jurisprudence encore plus ancienne, ce même tribunal a refusé d’admettre le caractère accidentel d’un décès par étouffement dû à l’aspiration de matières gastriques lors d’une crise d’épilepsie, non sans avoir souligné que l’accident lui-même et non la maladie devait être la cause du dommage (ATFA 1959 p. 165). S’agissant d’un décès survenu dans l’eau, il avait auparavant jugé qu’une défaillance ou n’importe quels troubles précédant la mort n’excluaient son caractère accidentel que s’ils constituaient la cause physiologique du décès, c’est-à-dire s’ils l’avaient provoqué même sans la submersion du corps de la victime ni la pénétration d’eau dans ses organes intérieurs. Dans cette affaire, à l’inverse du cas précédemment cité, l’existence d’un accident avait été reconnue, la mort étant survenue par submersion et non par suite de troubles circulatoires (ATFA 1945 p. 86, qui fait référence à la notion de cause essentielle).

La doctrine récente est peu diserte sur la question. Dans une thèse déjà ancienne, un auteur exprime l’avis que si une cause interne, sans engendrer elle-même une atteinte quelconque, ne fait qu’entraîner ou faciliter la survenance d’un événement accidentel qui cause ensuite une atteinte dommageable, l’existence d’un accident assuré ne saurait être niée sous le prétexte de l’intervention d’un état maladif (A. ÖZGERHAN TOLUNAY, La notion de l’accident du travail dans l’assurance-accidents obligatoire en droit suisse, allemand et français, thèse Neuchâtel 1977, p. 96). La doctrine cite à titre d’exemples d’accidents (assurés) celui d’une personne qui fait une chute et se casse une jambe à la suite d’un malaise cardio-vasculaire non mortel ou celui d’une personne qui se mord la langue au cours d’une crise d’épilepsie (voir ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2 ème éd. 1989, p. 179; pour d’autres exemples, voir  du même auteur, Recht und Praxis der Schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung, 1963, p. 107 ss).

De ce qui précède, on retiendra, en résumé, qu’un état maladif peut être à l’origine d’un événement accidentel (assuré) ou en favoriser la survenance. Cela suppose toutefois que l’accident comme tel apparaisse comme la cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé ou du décès (dans ce sens également, MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, op. cit., p. 180; voir aussi à propos de l’ATFA 1945 p. 86, ALFRED BÜHLER, Der Unfallbegriff, in: Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung, 1995, p. 231).

Selon le Tribunal fédéral, le décès de l’assuré était dû, au degré requis de la vraisemblance prépondérante, à une cause naturelle excluant le droit à des prestations de l’assurance-accidents.

Par ailleurs, aucun élément objectif ne permet de soutenir que les lésions traumatiques auraient influé sur l’issue fatale. Au contraire, sur la base de l’examen du corps par le médecin légiste, on peut retenir que les lésions traumatiques constatées médicalement ne présentaient pas une gravité suffisante pour entraîner la mort

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_734/2015 consultable ici : http://bit.ly/2c2XTFK

 

 

9C_760/2015 (f) du 21.06.2016 – Revenu de valide – 16 LPGA / Non prise en compte du revenu réalisé immédiatement avant invalidité exceptionnellement élevé pour des raisons conjoncturelles

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_760/2015 (f) du 21.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bJ90GW

 

Revenu sans invalidité – 16 LPGA

Non prise en compte du revenu réalisé immédiatement avant invalidité exceptionnellement élevé pour des raisons conjoncturelles

 

TF

La constatation des revenus à comparer dans le cadre de la détermination du taux d’invalidité relève d’une question de fait dans la mesure où elle repose sur une appréciation concrète des preuves, mais d’une question de droit dans la mesure où elle se fonde sur l’expérience générale de la vie (parmi d’autres: arrêt 9C_502/2014 du 5 septembre 2014 consid. 3 et les arrêts cités).

 

Revenu sans invalidité

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI et art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité.

Le revenu sans invalidité se déduit, en règle générale, d’après le dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des circonstances à l’époque où est né le droit à la rente. Compte tenu des capacités professionnelles de l’assuré et des circonstances personnelles le concernant, on prend en considération ses chances réelles d’avancement compromises par le handicap, en posant la présomption que l’assuré aurait continué d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence; arrêt 9C_439/2009 du 30 décembre 2009 consid. 5.1).

Selon la jurisprudence, il est toutefois possible de s’écarter du dernier salaire perçu avant la survenance de l’atteinte à la santé lorsqu’on ne peut le déterminer sûrement (cf. ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30), notamment lorsqu’il est soumis à des fluctuations importantes; il faut alors procéder à une moyenne des gains réalisés sur une période relativement longue (arrêts 9C_868/2009 du 22 avril 2010 consid. 2.3 et 2.4 et 9C_361/2008 du 9 février 2009 consid. 6.2). C’est notamment le cas si le dernier salaire obtenu avant la survenance de l’invalidité est nettement plus élevé que les salaires obtenus jusqu’alors. Il ne peut servir de référence pour le revenu sans invalidité que s’il est établi, selon la vraisemblance prépondérante, que l’assuré aurait continué à réaliser un tel salaire (arrêts 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.1, 9C_5/2009 du 16 juillet 2009 consid. 2.3, in SVR 2009 IV n° 58 p. 181).

En l’espèce, le revenu de l’assuré, qui avait fortement augmenté en 2008 par rapport aux années précédentes, ne constituait pas une rémunération durable mais résultait d’une situation exceptionnelle. Pour l’année 2008, on se trouvait apparemment en présence d’une rémunération rétroactive de résultats non répartis des années antérieures. L’assuré avait admis qu’il n’aurait pas forcément pu maintenir un revenu annuel de 200’000 fr. sur le long terme. En outre, la masse salariale de l’entreprise avait diminué en 2009, les revenus déclarés des associés actifs avaient nettement baissé et les activités avaient cessé au 31 décembre 2010.

Le TF a conclu que le dernier salaire avant la survenance de l’atteinte à la santé invalidante était nettement plus élevé que les revenus obtenus jusque-là, de sorte qu’il ne pouvait pas à lui seul servir de référence pour le revenu sans invalidité. L’office AI a procédé conformément à la jurisprudence en se fondant sur la moyenne des gains réalisés par l’assuré de 2004 à 2008 pour fixer le revenu sans invalidité, en même temps qu’il a mis l’assuré au bénéfice de mesure de réadaptation en vue de rétablir sa capacité de gain.

 

Le TF accepte le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_760/2015 consultable ici : http://bit.ly/2bJ90GW

 

 

9C_163/2016 (d) du 01.06.2016 – Opposition par oral – dies a quo du délai – computation du délai – 52 LPGA / Comparution personnelle avant l’échéance du délai – Opposition tardive – 10 OPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_163/2016 (d) du 01.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2cvg1xL

 

Opposition par oral – dies a quo du délai – computation du délai – 52 LPGA

Comparution personnelle avant l’échéance du délai – Opposition tardive – 10 OPGA

 

TF

Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA). L’opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel (art. 10 al. 3 OPGA). L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal (art. 10 al. 4, 1ère phrase, OPGA). En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (art. 10 al. 4, 2ème phrase, OPGA).

Selon l’art. 40 al. 1 LPGA le délai légal de 30 jours ne peut être prolongé. Le délai est respecté si l’écrit a été remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Rien d’autre peut être valable pour l’opposition orale, protocolée et signée : l’entretien personnel selon l’art. 10 al. 3 OPGA doit être fait au plus tard le dernier jour du délai. La procédure d’opposition doit être close par une décision de non-entrée en matière lorsque les conditions ne sont pas remplies (destiné à la publication arrêt 8C_259/2015 du 24 février 2016 consid. 2.2; SVR 2009 UV No 43 p. 150, 8C_770/2008 consid. 5.1).

Dans le cas d’espèce, la décision de la caisse de compensation du 15.01.2014 a été réceptionné au plus tard le 18.01.2014. Le délai d’opposition commence dès lors à courir dès le 19.01.2014 (art. 38 al. 1 LPGA) et s’éteint le 17.02.2014. L’assuré se réfère à une conversation téléphonique du 10.02.2014 avec une collaboratrice de la caisse de compensation et a fait valoir que l’indication des voies de droit à la fin de la décision est équivoque pour un lecteur ignorant le droit. Le texte en est le suivant :

« Gegen diese Verfügung können die Betroffenen innert 30 Tagen seit der Zustellung […] schriftlich oder bei persönlicher Vorsprache mündlich mit Protokollierung Einsprache erheben. [Es folgen Ausführungen zu deren Form, Inhalt und Beilagen.] Nach Ablauf der Einsprachefrist, die nicht verlängert werden kann, wird die Verfügung rechtskräftig. [Hier schliesst die Darlegung des Fristenstillstandes an.] Falls Sie mündlich Einsprache erheben wollen, rufen sie uns vorgängig an, um einen Termin zu vereinbaren ».

Le texte précité ne suggère pas qu’un appel téléphonique pour convenir d’une date permet de sauvegarder le délai, même si la rencontre a lieu plus tard. Le fait de convenir préalablement d’une date par téléphone ne représente pas encore une opposition formelle (cf. aussi RAMA 1992 No U 148 p. 117, U 19/90 consid. 2a).

 

Le TF confirme la non-entrée en matière de la caisse de compensation, en raison de l’opposition tardive.

 

 

Arrêt 9C_163/2016 consultable ici : http://bit.ly/2cvg1xL

 

 

Un gérant de fortune doit indemniser deux clients

Un gérant de fortune doit indemniser deux clients

 

Article paru in : Assurance Sociale Actualités 18/16 du 29.08.2016

 

Une société de gestion de fortune doit verser des dommages-intérêts à deux clients qui ont subi des pertes suite aux investissements effectués. Ainsi en a décidé le Tribunal fédéral qui confirme les décisions de de la justice neuchâteloise. Une retraitée s’est retrouvée avec sa seule rente AVS après que son capital d’environ 375 000 francs eut été réduit à quelques milliers de francs suite aux spéculations du gérant de fortune. La société devra verser à la retraitée un montant d’environ 100 000 francs car elle a enfreint toutes les règles de la diversification. Un autre client de la même société recevra également des dommages-intérêts de 100 000 francs. Bien que le gérant de fortune ait eu pour mandat de prendre un risque limité, il avait investi dans une entreprise peu sûre. (Arrêts 4A_45/2016 et 4A_41/2016 du 20 juin 2016)

 

 

Arrêt 4A_41/2016 du 20.06.2016 consultable ici :  http://bit.ly/2csVlqi

Arrêt 4A_45/2016 du 20.06.2016 consultable ici : http://bit.ly/2ceSBJ2

 

 

 

ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION AOUT 2016

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

  • Gladys Laffely Maillard, Principes généraux de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, in: Droit fiscal et assurances sociales, Schulthess, 2016, p. 1-35
  • Bertrand Tille, LPP 2e pilier et 3e pilier b : actualités, in: Droit fiscal et assurances sociales, Schulthess, 2016, p. 37-72
  • Xavier Rossmanith, Assujettissement aux assurances sociales, in: Droit fiscal et assurances sociales, Schulthess, 2016, p. 73-142
  • Isabelle Amschwand-Pilloud, Prévoyance professionnelle et aspects internationaux : partie I, in: Droit fiscal et assurances sociales, Schulthess, 2016, p. 143-157
  • Frédéric Vuilleumier, Prévoyance professionnelle et aspects internationaux : partie II, in: Droit fiscal et assurances sociales, Schulthess, 2016, p. 159-191
  • Ueli Kieser, Die wichtigsten Entscheide im Sozialversicherungsrecht : ein Überblick über die wichtigsten Entscheide im Sozialversicherungsrecht seit Anfang 2015, in: Plädoyer, Jg. 34(2016), Nr. 4, S. 42-50
  • Daniel Cerf, Dans les bons comme dans les mauvais jours : changement d’état civil et conséquences sur l’obligation de cotiser à l’AVS, in: Assurance sociale suisse, Vol. 4(2016), no 3, p. 26-27
  • Kurt Häcki, Maladie de longue durée : questions d’assurance sociale dans diverses situations de vie, in: Assurance sociale suisse, Vol. 4(2016), no 3, p. 37-38
  • Michael E. Meier, Ein Jahr neue Schmerzrechtsprechung : Folgerechtsprechung zur grundlegenden Praxisänderung in BGE 141 V 281, in: Jusletter [Ressource électronique], 11. Juli 2016
  • Hans-Ulrich Stauffer, L’invalidité partielle dans le cas d’un emploi à temps partiel : le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence, in: Prévoyance professionnelle suisse, Vol. 29(2016), no 7, p. 88-89
  • Lucien Duc, Lorsque la carrière ne se déroule pas comme prévu : les sportifs professionnels et leur assurance-accidents, in: Assurance sociale suisse, Vol. 4(2016), no 3, p. 42-43
  • Clemens D. Furrer, Unfallähnliche Körperschädigung, in: Schweizer Versicherung, 2016, Nr. 7, S. 52-53
  • Christine Graa/Jeanne-Marie Monney, Révision de la LAA : le point sur quelques nouveautés, in: Plaidoyer, Année 34(2016), no 4, p. 30-35
  • Markus Stettler, La révision de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), in: Schweizer Versicherung, 2016, Nr. 7, p. 34-35
  • Jean-Claude Fillon, Le détachement de travailleurs salariés version sécurité sociale (coordination des systèmes) : la loi de l’Etat d’envoi, in: Droit social, Paris, 2016, no 7/8, p. 609-620
  • Marco Demarmels/Michael Vetterli, e-Patientendossier : Risiken und Nebenwirkungen, in: Clinicum, 2016, Nr. 3, S. 117-118
  • Haftpflichtprozess 2016 : Dokumentations- und Aufklärungspflicht im Arzthaftungsrecht, Beweiserleichterungen, Produkthaftung, Verjährung und gesetzgeberischer Handlungsbedarf im Haftpflichtrecht : Beiträge zur Tagung vom 7. Juni 2016 in Luzern, Schulthess, 2016
  • Hardy Landolt/Vito Roberto, Haftpflichtrecht in a nutshell, 2. Aufl., Dike, 2016
  • Vérité, tromperie et mensonge, Ed.: Joëlle Vuille … [et al.], Stämpfli, 2016 (SAK/GSC Kriminologie, criminologie, criminologia ; Bd. 33), Actes du Congrès 2015 du Groupe suisse de criminologie
  • Patrick Mock, Quelques considérations sur les heures supplémentaires, in: Questions de droit, 2016, no 99, p. 7-10
  • Vincent Brulhart, La tarification en matière d’assurance dans un marché libéralisé : impératifs techniques, conditions juridiques et morale des affaires, in: REAS, 2016, no 2, p. 155-163
  • Adrian Rothenberger, Der Kongruenzgrundsatz als Steuerungsmittel für eine gerechte Allokation von Haftpflichtleistungen (Teil 1), in: HAVE, 2016, H. 2, S. 177-183
  • Jürg Nef, Versicherungssumme, Selbstbehalt, Leistungskürzung : Anrechnung im Schadenfall, in: HAVE, 2016, H. 2, S. 184-189
  • Lukas Bubb, Wenn der Bankkunde zum Risiko wird : können Phishing-Attacken versichert werden?, in: HAVE, 2016, H. 2, S. 190-195
  • Benoît Chappuis, Les conflits d’intérêts de l’assureur, en particulier lors de la représentation de l’assuré dans la résolution d’un sinistre, in: Les relations entre la responsabilité civile et les assurances privées, Stämpfli, 2016, p. 1-43
  • Franz Werro/Vincent Perritaz, Les limitations inattendues de couverture et le recours de l’assureur dommages, in: Les relations entre la responsabilité civile et les assurances privées, Stämpfli, 2016, p. 45-75
  • Vincent Brulhart, Des conflits d’intérêts et de quelques clauses contractuelles couramment discutées en matière d’assurance, in: Les relations entre la responsabilité civile et les assurances privées, Stämpfli, 2016, p. 77-98
  • Jacques Baudois/Alexis Overney, Les couvertures d’assurance responsabilité civile professionnelle, in: Les relations entre la responsabilité civile et les assurances privées, Stämpfli, 2016, p. 99-129
  • Alexandre Guyaz, L’assurance de protection juridique dans les dossiers de responsabilité civile, in: Les relations entre la responsabilité civile et les assurances privées, Stämpfli, 2016, p. 131-173
  • Fabrice Hiltbrunner, Aspects économiques et juridiques de l’assurance de protection juridique, in: Les relations entre la responsabilité civile et les assurances privées, Stämpfli, 2016, p. 175-202
  • Pascal Pichonnaz, Quelques réponses possibles de l’art. 8 LCD aux difficultés des conditions générales d’assurance, in: Les relations entre la responsabilité civile et les assurances privées, Stämpfli, 2016, p. 203-232
  • Matthias Kradolfer, Zusammenarbeit von medizinischen Abklärungsstellen und Invalidenversicherung, in: Verwaltungsorganisationsrecht – Staatshaftungsrecht – öffentliches Dienstrecht, 2015(2016), S. 109-158
  • Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, Versicherungspflicht in der beruflichen Vorsorge für Entschädigungen aus einem Parlamentsmandat?, in: Verwaltungsorganisationsrecht – Staatshaftungsrecht – öffentliches Dienstrecht, 2015(2016), S. 291-303
  • Julien Jaccard, La protection du tiers lésé par le biais de l’assurance responsabilité civile du responsable, in: Protection de certains groupements de personnes ou de parties faibles versus libéralisme économique, Schulthess, 2016, p. 45-78.
  • Carole-Anne Baud, Achat de médicaments sur internet : santé publique « vs. » libéralisme économique, in: Protection de certains groupements de personnes ou de parties faibles versus libéralisme économique, Schulthess, 2016, p. 101-132
  • Grégoire Geissbühler, L’obsolescence programmée : main invisible « versus » défaut invisible, in: Protection de certains groupements de personnes ou de parties faibles versus libéralisme économique, Schulthess, 2016, p. 133-149
  • Aurore Garin, Quelques considérations sur la libre circulation des travailleurs et la reconnaissance des avantages sociaux au sein de l’UE : une conciliation impossible, une protection en trompe-l’œil ?, in: Protection de certains groupements de personnes ou de parties faibles versus libéralisme économique, Schulthess, 2016, p. 193-220
  • Regina E. Aebi-Müller, Die Dokumentationspflicht des Arztes, in: Haftpflichtprozess 2016, Schulthess, 2016, S. 13-49
  • Frédéric Krauskopf, Neues Verjährungsrecht? : Bericht zur laufenden Verjährungsrechtsrevision, in: Haftpflichtprozess 2016, Schulthess, 2016, S. 51-74
  • Corinne Widmer Lüchinger, Fehlerbegriff und Ersatz vorsorglicher Aufwendungen nach dem PrHG, in: Haftpflichtprozess 2016, Schulthess, 2016, S. 75-96
  • Walter Fellmann/Josianne Magnin, Aufklärungspflicht des Arztes über den Stand seiner Ausbildung, in: Haftpflichtprozess 2016, Schulthess, 2016, S. 97-120
  • Mark Schweizer, Beweiserleichterungen bei Beweisschwierigkeiten im schweizerischen Recht, in: Haftpflichtprozess 2016, Schulthess, 2016, S. 121-151
  • Walter Fellmann, Schweizerisches Haftpflichtrecht Band I bis III : eine Bilanz zum gesetzgeberischen Handlungsbedarf, in: Haftpflichtprozess 2016, Schulthess, 2016, S. 173-190
  • Pascal Grolimund/Laura Manz, Versicherungsrecht [Rechtsentwicklungen EU und Kommentar], in: Wirtschaftsrecht Schweiz – EU : Überblick und Kommentar 2015/2016, Dike-Verlag, 2016, S. 39-54

 

 

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral un taux d’intérêt minimal de 1% dès 2017

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral un taux d’intérêt minimal de 1% dès 2017

 

Communiqué de presse du 02.09.2016 consultable ici : http://bit.ly/2c2GAtv

 

La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) recommande au Conseil fédéral de baisser le taux d’intérêt minimal pour l’année 2017 de 1,25% à 1%. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle.

Les propositions faites par les membres de la Commission LPP s’échelonnaient de 0,50% à 1,25%. Au vote final, une majorité s’est prononcée pour un taux de 1% et contre un taux de 1,25%. L’élément déterminant pour la fixation du taux est l’évolution tant du rendement des obligations de la Confédération que des actions, des obligations et de l’immobilier.

Il convient toutefois de tenir compte du fait que les institutions de prévoyance ne peuvent pas consacrer l’intégralité du rendement de leur fortune à la rémunération minimale. La loi les oblige en effet à constituer des réserves de fluctuation de valeur, à faire les provisions qui s’imposent et à remplir leurs obligations en termes de rentes. A moins d’une autre source de financement, le produit de la fortune sert également à couvrir leurs frais de gestion.

Etant donné la rémunération négative ayant cours actuellement pour les obligations de bonne qualité, un taux d’intérêt de 1% reste attractif. Il appartient au Conseil fédéral de modifier ce taux selon les circonstances.

 

 

 

Des mesures sont nécessaires pour freiner la hausse des coûts de la santé

Des mesures sont nécessaires pour freiner la hausse des coûts de la santé

 

Communiqué de presse du 02.09.2016 consultable ici : http://bit.ly/2c9w6aA

 

En raison du développement démographique et des progrès médico-techniques, les coûts de la santé continuent d’augmenter. L’évolution des coûts de ces dernières années, cependant, est aussi due à un recours accru aux soins, dont l’ampleur ne s’explique pas d’un point de vue médical. Le DFI a déjà mis en œuvre des mesures visant à réduire les coûts de la santé de plusieurs centaines de millions de francs par an. Il examine d’autres mesures permettant de maîtriser cette hausse importante et analyse des modèles utilisés dans d’autres pays européens. L’objectif est de garantir des soins de santé de qualité et de permettre à la population d’y accéder, mais également de maintenir la charge financière des primes d’assurance-maladie à un niveau supportable.

Il faut s’attendre à ce qu’à l’avenir les coûts de la santé augmentent constamment, en raison de l’évolution démographique (d’ici 2045, le nombre des personnes âgées de plus de 80 ans va plus que doubler en Suisse) et des progrès médico-techniques. Cette hausse est également due à l’augmentation des prestations, laquelle s’explique difficilement. De 1996 à 2015, l’assurance obligatoire des soins (AOS, assurance de base) a dû dépenser chaque année en moyenne 4 % de plus par assuré pour le remboursement des prestations médicales. En 2016, les coûts à la charge des assurés ont augmenté de plus d’un milliard de francs. Fin septembre, le DFI informera sur l’évolution des primes dans l’assurance de base.

 

Plusieurs millions ont été économisés

Dans le cadre de sa stratégie « Santé2020 », le Conseil fédéral a lancé et mis en œuvre une série de mesures ayant servi à économiser plusieurs centaines de millions de francs par année. De nouvelles mesures sont en cours d’exécution et permettront de réaliser d’autres économies importantes au cours des prochaines années. Par exemple, le prix des médicaments pris en charge par les caisses-maladie devrait baisser entre 2017 et 2019. En ce qui concerne le prix des génériques, des économies de l’ordre de 80 millions de francs devraient être réalisées dès l’année prochaine. Actuellement, l’OFSP modifie les montants maximaux de remboursement pour les moyens et appareils médicaux, et examine le mécanisme de remboursement des analyses. Par ailleurs, il analysera de manière accrue l’efficacité des interventions et des traitements médicaux, qui ne seront plus remboursés si le critère d’efficacité n’est pas satisfait.

 

Renforcer les mesures et en introduire de nouvelles

Ces mesures ne sont toutefois pas suffisantes pour limiter la croissance des coûts dans une proportion correspondante à l’évolution démographique et aux progrès médico-techniques. Le DFI entend continuer à limiter les coûts des médicaments en introduisant un système de prix de référence pour les génériques et en adaptant la marge relative à la distribution pour tous les médicaments remboursés par l’assurance-maladie. Il va également examiner si des accords supplémentaires peuvent être conclus avec l’industrie pharmaceutique, afin que les nouveaux produits thérapeutiques onéreux soient inscrits sur la liste des médicaments pris en charge par les caisses-maladie à un prix économiquement supportable. Un autre objectif consiste à renforcer les soins coordonnés afin d’améliorer la collaboration et la communication des professionnels de la santé ; une stratégie nationale permettra de lutter contre les maladies non transmissibles telles que le cancer, les problèmes cardio-vasculaires et le diabète. Enfin, la qualité des traitements médicaux doit sans cesse être améliorée.

 

Etudier les modèles appliqués en Allemagne et aux Pays-Bas

Par ailleurs, le DFI analysera des modèles utilisés dans d’autres pays européens pour gérer la hausse des prestations. A cette fin, il examinera les modèles de l’Allemagne et des Pays-Bas, qui disposent de systèmes de santé comparables. Dans les secteurs aussi bien ambulatoire que stationnaire, ils ont recours à des instruments de pilotage en ce qui concerne les budgets ou le volume de prestations à fournir. Un groupe composé d’experts provenant de ces pays soutiendra le DFI. D’ici une année, une proposition concernant les prochaines étapes sera élaborée.

 

Tous les acteurs doivent prendre leurs responsabilités

Dans le domaine de la santé, les compétences sont réparties entre la Confédération, les cantons et d’autres acteurs. Pour freiner efficacement l’augmentation des coûts, tous les acteurs doivent prendre leurs responsabilités et mettre en œuvre des mesures dans leur domaine de compétence.

  • Les cantons peuvent déterminer l’offre, d’une part, dans le secteur stationnaire grâce à leur planification hospitalière et, d’autre part, dans le secteur ambulatoire grâce à l’admission des médecins. Ils ont également la possibilité d’utiliser des enveloppes budgétaires.
  • Les assureurs sont tenus de négocier les tarifs avec les fournisseurs de prestations de manière cohérente afin de parvenir à un accord. Ils sont également chargés d’examiner soigneusement les factures des prestations médicales (contrôle des coûts).
  • Les fournisseurs de prestations doivent également contribuer à l’adoption d’un nouveau tarif médical TARMED, effectuer des traitements adéquats et augmenter la qualité des traitements.

 

Les quatre principaux postes de coûts

Quatre domaines de l’assurance de base représentent près de 80 % des coûts de la santé :

Traitements auprès de médecins indépendants : Entre 2009 et 2015, les coûts dans ce domaine ont augmenté de 28 %. Alors que le nombre de consultations est resté stable, les coûts par consultation ont, eux, augmenté. Les patients consultent davantage de spécialistes au détriment des médecins de famille, et les prestations facturées sont toujours plus chères.

Traitements dans le secteur stationnaire : En 2015, les coûts par personne dans ce secteur étaient de 17 % supérieurs à ceux de 2009. Le nombre de cas concernant des patients âgés de plus de 70 ans au moment du traitement ont notamment augmenté. Cette hausse s’explique avant tout par l’évolution démographique. Les forfaits par cas introduits en 2012 n’ont jusqu’ici pas eu l’effet escompté.

Traitements dans le domaine hospitalier ambulatoire : Entre 2009 et 2015, les coûts par personne dans ce domaine ont augmenté de 34 %. Le nombre de consultations a particulièrement augmenté, alors que les coûts de chaque consultation sont restés stables.

Médicaments pris en charge par les caisses-maladie : Les coûts par personne sont restés pratiquement stables depuis 2009. Ces dernières années, les prix de près de 1500 médicaments ont été abaissés. En revanche, les médecins ont prescrit davantage de nouveaux produits, plus chers.

 

 

Communiqué de presse du 02.09.2016 consultable ici : http://bit.ly/2c9w6aA