Travail à temps partiel et rente : il vaut la peine d’y regarder de plus près

Travail à temps partiel et rente : il vaut la peine d’y regarder de plus près

 

Article de Silvia Hofmann, paru in : La vie économique, Vol. 89(2016), no 8-9, p. 58-60, consultable ici : Travail à temps partiel et rente

 

Résumé

Une personne qui travaille aujourd’hui à temps partiel ne touchera peut-être pas des prestations de vieillesse suffisantes à l’âge de la retraite. Ce lien entre emploi à temps partiel et prévoyance vieillesse a fait l’objet d’une étude réalisée par l’Institut de hautes études en administration publique (Idheap), à Lausanne, sur mandat de la Conférence suisse des délégué-e-s à l’égalité entre femmes et hommes (CSDE). Il apparaît que le pourcentage de travailleurs à temps partiel est environ quatre fois plus important chez les femmes que les hommes. En simulant les prestations de la prévoyance vieillesse, l’étude est parvenue à la conclusion suivante : pour des personnes célibataires et sans enfant, le niveau du salaire, le taux d’occupation et une caisse de pension généreuse sont des facteurs clés pour atteindre le minimum vital à la retraite. En comparaison, les couples sont mieux lotis, quel que soit leur niveau de salaire. La situation est critique également en cas de divorce : avec un taux d’activité moyen et un bas salaire, les rentes de vieillesse restent au-dessous du minimum vital, même si le taux d’occupation augmente après le divorce. L’étude propose des mesures d’ordre politique à l’intention des différents acteurs.

 

 

La vie économique, Vol. 89(2016), no 8-9, consultable ici sur leur site :  http://bit.ly/2dk1PXb

 

 

 

 

 

8C_86/2016 (d) du 06.07.2016 – proposé à la publication – Coordination assurance-chômage et assurance-invalidité

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_86/2016 (d) du 06.07.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2cvQbUF

Résumé fait par Getrud Bollier, in Assurance Sociale Actualités 20/16

 

Règle de présomption d’aptitude au placement et d’obligation de prestation préalable de l’assurance-chômage / 40b OACI

 

Limites de l’obligation de prestation préalable de l’AC vis-à-vis de l’AI

La règle de présomption d’aptitude au placement et d’obligation de prestation préalable de l’assurance-chômage (art. 40b OACI) ne s’applique pas sans conditions malgré le dépôt d’une demande AI.

L’assurance-chômage n’est soumise à une obligation de prestation préalable que si une personne handicapée inscrite auprès de l’AI ou d’une autre assurance sociale pour percevoir des prestations est disposée et en mesure d’accepter un travail raisonnablement exigible représentant au minimum 20% d’une activité à plein temps. Si des indemnités journalières de maladie et autres prestations analogues de l’assureur LAA sont encore versées, ces indemnités passent en premier et sont éventuellement complétées en conséquence par l’AC.

 

Obligation de prestation préalable uniquement à hauteur de la capacité de gain résiduelle

Selon l’arrêt du Tribunal fédéral (ATF 8C_86/2016), une adaptation du gain assuré en fonction du degré d’invalidité doit avoir lieu dès la date du préavis de l’AI. L’obligation de prestation préalable est donc supprimée dans la mesure du degré d’invalidité et ne se limite plus qu’à hauteur de la capacité de gain résiduelle après adaptation du gain assuré selon l’art. 40b OACI. L’obligation de prestation préalable pour la capacité de gain résiduelle dure toutefois en principe jusqu’à la décision définitive (entrée en force) de l’assurance-invalidité.

Si l’assuré est informé qu’une rente AI complète lui sera octroyée, on peut supposer qu’il ne soulèvera pas d’objections à l’encontre de cette décision. Dans ce cas, l’inaptitude au placement est déjà manifeste au moment du préavis et l’obligation de prestation préalable prend fin indépendamment du fait que la décision de l’AI soit entrée en force.

 

L’incapacité de travail interrompt l’obligation de prestation préalable

Pour la période passagère d’une incapacité de travail à 100% certifiée par un médecin et incontestée, l’obligation de prestation préalable de l’AC est interrompue. Durant cette période, il y a inaptitude manifeste au placement. La disposition de coordination de l’art. 28 al. 1 LACI s’applique néanmoins durant la période de l’incapacité passagère de travail à 100%: l’assuré perçoit encore des indemnités de chômage pendant une durée maximum de 30 jours.

Un assuré qui se considère lui-même comme étant incapable de travailler et ne recherche pas ni n’accepte un emploi présente une inaptitude manifeste au placement. Dans ce cas, il n’y a pas obligation de prestation préalable.

 

 

Arrêt 8C_86/2016 consultable ici : http://bit.ly/2cvQbUF

 

 

6B_1102/2015 (f) du 20.07.2016 – Violation grave des règles de la circulation routière – 90 al. 2 LCR / Notion de course officielle urgente – 100 ch. 4 LCR / Motif justificatif général de l’acte licite – 14 CP / Erreur sur l’illicéité – 21 CP

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2015 (f) du 27.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/2dcoB1s

 

Violation grave des règles de la circulation routière – 90 al. 2 LCR

Notion de course officielle urgente – 100 ch. 4 LCR

Motif justificatif général de l’acte licite – 14 CP

Erreur sur l’illicéité – 21 CP

 

TF

Le 20.12.2011 à 13h50, à Genève, l’inspecteur X.__ a circulé au volant d’un véhicule de service de la police, le feu bleu enclenché sur le toit, sur le quai Gustave-Ador en direction de la ville, à une vitesse de 105 km/h alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était de 50 km/h, représentant un dépassement de 49 km/h (marge de sécurité de 6 km/h déduite). Le quai Gustave-Ador comporte deux voies de circulation dans chaque sens. La route est traversée par un passage pour piétons à la hauteur de l’infraction.

Le jour des faits, la circulation était fluide, le temps était couvert et la chaussée mouillée.

Le jour des faits en fin de matinée, l’inspecteur chef de section à l’Inspection Générale des Services, A.__ a appelé X.__ pour lui dire qu’il devait joindre d’urgence l’une de ses collègues, l’inspectrice B.__, car le père de cette dernière, lui-même ancien policier, venait d’avoir un grave accident de la route et avait été victime de deux arrêts cardiaques depuis l’accident; son pronostic vital était fortement engagé. Après avoir vainement tenté d’atteindre B.__ ainsi que ses proches par téléphone puis s’être rendu au domicile de l’intéressée avec l’accord de A.__, X.__ a finalement réussi à entrer en communication avec elle, alors qu’elle se trouvait dans un magasin à Vésenaz. Il lui a expliqué la situation. A sa demande, elle lui a promis de ne pas conduire son véhicule pour se rendre à l’hôpital au chevet de son père. X.__ a ensuite contacté A.__, a convenu avec lui que B.__ ne devait pas prendre le volant dans cet état et lui a proposé de se charger du trajet de Vésenaz à l’hôpital, ce que A.__ a autorisé. X.__ a indiqué à son supérieur qu’il ferait cette course en urgence, ce à quoi A.__ lui a répondu  » ok, fais-la rapidement mais ne te mets pas sur le toit « .

 

X.__ était convaincu que l’ordre qu’il avait reçu de son supérieur hiérarchique couvrait l’entier du trajet à effectuer. Il se croyait ainsi en droit de commettre l’excès de vitesse litigieux.

 

TF

Notion de course officielle urgente – art. 100 ch. 4 LCR

Sont réputées urgentes les courses qui, dans les cas graves, ont lieu pour permettre au service du feu, au service de santé ou à la police d’intervenir aussi rapidement que possible, afin de sauver des vies humaines, d’écarter un danger pour la sécurité ou l’ordre public, de préserver des choses de valeur importante ou de poursuivre des fugitifs. La notion d’urgence doit être comprise dans le sens étroit. Ce qui est déterminant, c’est la mise en danger de biens juridiquement protégés, dont les dommages peuvent être considérablement aggravés par une petite perte de temps (sur la notion de course urgente, cf. arrêts 6B_1006/2013 du 25 septembre 2014 consid. 3.4; 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.1; 6B_288/2009 du 13 août 2009 consid. 3; 6B_20/2009 du 14 avril 2009 consid. 4; cf. également Notice d’utilisation des feux bleus et des avertisseurs à deux sons alternés du 6 juin 2005, annexée aux Instructions concernant l’équipement des véhicules de feux bleus et d’avertisseurs à deux sons alternés émises par le Département fédéral de l’Environnement, des Transports, de l’Energie et de la Communication [ci-après: Notice du DETEC], ch. 1). Pour apprécier le degré d’urgence, les conducteurs de véhicules et les chefs des services d’intervention doivent ou peuvent se fonder sur la situation telle qu’elle se présente à eux au moment de l’intervention. Les conditions du trafic doivent être telles qu’on risque d’être considérablement retardé dans l’intervention si l’on ne déroge pas aux règles de circulation ou si l’on ne fait pas usage du droit spécial de priorité (Notice du DETEC ch. 1).

L’Ordre de service de la police genevoise du 13 mai 1963, mis à jour le 5 juin 2009, sur la conduite en urgence prévoit que la notion d’urgence doit être comprise dans son sens le plus strict (ch. 3.1) et qu’elle est réalisée pour sauver des vies humaines, écarter un danger pour la sécurité ou l’ordre public, préserver des choses de valeur importante et poursuivre des fugitifs (ch. 3.2). Les termes  » observer la prudence qu’imposent les circonstances  » de l’art. 100 ch. 4 LCR doivent être pris au sens strict, eu égard plus particulièrement à la vitesse. Le conducteur est responsable de tous les actes qu’il commet tandis que la responsabilité de celui qui ordonne la course urgente est engagée (ch. 7).

A titre d’exemple, le Tribunal fédéral a nié à plusieurs reprises le caractère urgent de courses effectuées par des policiers poursuivant, à vitesse excessive, un automobiliste qui avait précédemment commis des infractions, sans être en fuite, dans le but de l’identifier et de l’arrêter (arrêts 6B_1006/2013 du 25 septembre 2014 consid. 3.4; 6B_288/2009 du 13 août 2009 consid. 3; 6B_20/2009 du 14 avril 2009 consid. 4). L’urgence a également été niée dans le cas d’un policier qui a brûlé un feu rouge afin de se rendre dans un bar à la suite d’un signalement de vol alors que la présence des auteurs sur les lieux était hypothétique et que l’infraction était déjà consommée. L’arrivée de la police n’était dès lors pas apte à préserver des choses de valeur importante ou à poursuivre des fugitifs (arrêt 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.3).

Il est établi que la vitesse déployée entre le lieu de prise en charge de l’intéressée et l’hôpital où se trouvait son père avait pour but de permettre à la première d’être au chevet du second le plus rapidement possible. Quand bien même la démarche de l’intimé était altruiste et s’inscrivait dans des circonstances humaines difficiles, il y a lieu de considérer que le but poursuivi ne correspond à aucun des quatre cas de figures couverts par la notion de course officielle urgente au sens de l’art. 100 ch. 4 LCR. La course en question ne permettait pas de sauver des vies humaines, ni d’écarter un danger pour la sécurité ou l’ordre public puisque l’éventuel danger résultant de la conduite de B.__ n’existait plus une fois qu’elle était prise en charge.

Sans remettre en cause l’importance d’un contact entre un père victime d’un accident grave et sa fille, on ne saurait considérer que cette course menée en urgence était justifiée pour préserver des choses de valeur importante, vu l’interprétation restrictive qui doit être faite des motifs justifiant de telles courses. Cela reviendrait à admettre que la police pourrait conduire d’urgence tous les proches d’une victime d’accident ou d’une personne en fin de vie à leur chevet, en violation des règles élémentaires de la circulation routière.

 

Motif justificatif général de l’acte licite – art. 14 CP

Lorsque l’urgence au sens de l’art. 100 ch. 4 LCR est niée, le prévenu peut encore se prévaloir du motif justificatif général de l’acte licite au sens de l’art. 14 CP. L’agent de police qui commet une infraction dans le cadre de l’accomplissement de ses fonctions peut faire valoir cette disposition s’il a agi dans le respect du principe de la proportionnalité (sur la question, cf. ATF 141 IV 417 consid. 3.2 p. 422 s.; arrêts 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.4; 6B_288/2009 du 13 août 2009 consid. 3.3 et 3.5 et 6B_20/2009 du 14 avril 2009 consid. 4.1 et 4.4.2). En l’espèce, aucune disposition n’autorise le comportement en question.

En l’espèce, il est admis et non contesté que l’intimé se croyait en droit de commettre l’excès de vitesse reproché en vertu du motif justificatif prévu par l’art. 100 ch. 4 LCR. Il était ainsi dans l’erreur au sens de l’art. 21 CP. La question litigieuse est de savoir si cette erreur sur l’illicéité était ou non évitable.

 

Erreur sur l’illicéité – art. 21 CP

Pour qu’il y ait erreur sur l’illicéité, il faut que l’auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite (ATF 138 IV 13 consid. 8.2 p. 27). L’auteur doit agir alors qu’il se croyait en droit de le faire (cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241). Il pense, à tort, que l’acte concret qu’il commet est conforme au droit. Déterminer ce que l’auteur d’une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l’existence d’une erreur relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).

Les conséquences pénales d’une erreur sur l’illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L’auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, 1ère phrase, CP). Tel est le cas s’il a des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210). Une raison de se croire en droit d’agir est  » suffisante  » lorsqu’aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303; cf. FF 1999 p. 1814). En revanche, celui dont l’erreur sur l’illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, 2ème phrase, CP; FF 1999 1814). L’erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l’auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l’illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5 p. 126) ou s’il a négligé de s’informer suffisamment alors qu’il savait qu’une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215). Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit (cf. ATF 75 IV 150 consid. 3 p. 152 s.). La réglementation relative à l’erreur sur l’illicéité repose sur l’idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241; arrêt 6B_526/2014 du 2 février 2015 consid. 2). Toutefois, la possibilité théorique d’apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l’application de l’art. 21, 1ère phrase, CP. Ce qui est déterminant c’est de savoir si l’erreur de l’auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 consid. II.3a p. 67 s.; arrêt 6S.134/2000 du 5 mai 2000 consid. 3.b.aa).

Le caractère évitable de l’erreur doit être examiné en tenant compte tant des circonstances personnelles de l’auteur, telles que son degré de socialisation ou d’intégration (cf. arrêt 6S.46/2002 du 24 mai 2002 consid. 4a; cf. ATF 106 IV 314 consid. 3 p. 319 s.; 104 IV 217 consid. 2 p. 218 s.) que des circonstances matérielles qui ont pu induire l’auteur en erreur (ATF 98 IV 279 consid. 2a p. 287 s., instructions erronées données à un chauffeur de bus par ses supérieurs, par écrit et arrêtées en accord avec le chef de la circulation de la police municipale; ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303).

Le cas d’espèce s’écarte à plusieurs égards de l’affaire traitée dans l’arrêt publié aux ATF 116 IV 56. Dans ce dernier arrêt, l’intéressée (docteure en droit) mise au bénéfice de l’erreur s’était conformée à un ordre donné par une Conseillère fédérale qui lui inspirait, de par sa personnalité et sa situation de première femme au Conseil fédéral, une véritable vénération et un dévouement total. Il n’était pas évident pour elle, au moment de la violation de son secret de fonction, qu’il y avait quelque chose qu’un Conseiller fédéral n’était pas autorisé à faire. L’autorisation d’agir de manière contraire au droit émanant d’une telle personne avait ainsi, aux yeux de l’intéressée, le plus grand poids (ATF 116 IV 56 consid. II.3.a p. 68 s.). Des circonstances analogues ne ressortent pas de l’arrêt entrepris. En particulier, c’est par l’initiative de l’intimé et non sur ordre de son supérieur que la prise en charge de B.__ a été décidée, ce qui n’est pas contesté sous l’angle de l’arbitraire (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Ensuite, A.__ a donné l’autorisation de se rendre  » rapidement  » à l’hôpital,  » mais sans se mettre sur le toit « . Dans ces circonstances, admettre que l’erreur était inévitable, reviendrait à donner un blanc-seing à tout policier auquel un supérieur hiérarchique autorise d’agir rapidement, ainsi que le relève le Ministère public.

 

Le TF accepte le recours du Ministère public, l’arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale.

 

 

Arrêt 6B_1102/2015 consultable ici : http://bit.ly/2dcoB1s

 

 

4A_122/2016 (f) du 04.07.2016 – Perte de soutien – 45 al. 3 CO / Défunt français – survivants français résidant en France – LDIP / Revenu hypothétique d’un lésé à la recherche d’un emploi d’agent commercial

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_122/2016 (f) du 04.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2cHDPK5

 

Perte de soutien / 45 CO

Défunt français – survivants français résidant en France / LDIP

Revenu hypothétique d’un lésé à la recherche d’un emploi d’agent commercial

 

Le 26.02.2007, M.__ circulait en automobile sur le quai de Cologny entre Genève et Vésenaz. Il s’est déporté sur la partie gauche de la chaussée et il y a percuté la voiture de K.__, lequel approchait en sens inverse. L’accident a causé le décès de ce conducteur-ci.

L’assureur responsabilité civile de M.__ a versé 120’000 fr. aux survivants du défunt, soit à son épouse, à ses deux enfants, et à ses père et mère, tous français résidant en France.

Le défunt, né en 1968, a obtenu deux diplômes dans le domaine des assurances et a travaillé dès 1992 au service de la compagnie des Assurances U.__ à Thonon-les-Bains. Le 01.10.2002, succédant à son père, il est devenu agent général de la compagnie à Thonon-les-Bains. De cette activité, il a retiré des revenus de 128’572, 131’169 et 62’158 euros pendant les années 2003, 2004 et 2005. Il fut contraint de démissionner à la fin de cette dernière année parce qu’une inspection comptable avait révélé que son agence était débitrice d’un montant important envers la compagnie d’assurances et que les charges sociales n’étaient acquittées qu’avec retard. La compagnie l’a réengagé en qualité de collaborateur à Thonon-les-Bains dès le 01.01.2006; son salaire mensuel brut était fixé à 3’250 euros. Souffrant de dépression, il a rapidement cessé de travailler et il a quitté son emploi. A l’époque de l’accident, il consommait encore des médicaments antidépresseurs. Il cherchait un emploi d’agent commercial. Il était en contact avec deux employeurs susceptibles de l’engager à moyen terme ; il avait refusé un poste qu’il jugeait excessivement éloigné du domicile familial.

Dès février 2006, des difficultés conjugales liées à sa situation professionnelle et à son état dépressif ont entraîné la séparation du couple. L’époux et père a quitté le domicile familial ; il y est retourné pour les fins de semaine. Depuis la séparation, il versait mensuellement entre 1’400 et 1’500 euros pour l’entretien de la famille.

 

TF

Les demandeurs sont tous français et résident en France; il est néanmoins incontesté que leurs prétentions sont soumises au droit suisse du lieu de l’accident, désigné par l’art. 134 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) et l’art. 3 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière (RS 0.741.31).

En vertu de l’art. 45 al. 3 CO, les personnes privées de leur soutien par suite de la mort d’une autre personne ont droit à la réparation de cette perte.

Selon l’art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe à la partie qui prétend à réparation. La constatation du dommage ressortit en principe au juge du fait; saisi d’un recours, le Tribunal fédéral n’intervient que si la juridiction cantonale a méconnu la notion juridique du dommage ou si elle a violé les principes juridiques à appliquer dans le calcul (ATF 128 III 22 consid. 2e p. 26; 126 III 388 consid. 8a p. 389; voir aussi ATF 132 III 359 consid. 4 p. 366).

Le montant hypothétique que le défunt aurait régulièrement consacré à l’entretien de ses survivants doit être estimé individuellement pour chacun d’eux, d’après leur situation au jour du décès, et capitalisé à cette date. La perte de soutien se calcule de manière exclusivement « abstraite » en ce sens qu’il n’est opéré aucune distinction entre le dommage que le décès a effectivement causé jusqu’au jugement, d’une part, et celui à prévoir après le jugement, d’autre part. Cette distinction est pratiquée dans l’application de l’art. 46 CO, en cas d’incapacité de travail consécutive à des lésions corporelles, parce que les risques de décès et d’invalidité du lésé ne grèvent que l’avenir (ATF 119 II 361 consid. 5b p. 366).

La perte de soutien dépend notamment du revenu hypothétique que le défunt se serait procuré sans l’accident ; il s’ensuit que ce revenu doit lui aussi être estimé. Les principes qui régissent l’estimation d’un revenu hypothétique ne sauraient différer selon que la victime de l’accident est décédée ou que, devenue invalide, elle est désormais incapable de travailler; la jurisprudence concernant l’incapacité de travail est donc transposable. Ainsi, le revenu hypothétique doit être autant que possible établi de manière concrète, sur la base du revenu effectivement obtenu avant l’accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363). La capitalisation au taux de 3½% compense correctement le renchérissement futur (ATF 125 III 312 consid. 5a p. 317 et consid. 7 p. 321) ; une progression future du revenu réel ne doit être prise en considération que si elle apparaît concrètement prévisible au regard de la profession de la victime et des circonstances particulières de son cas (ATF 132 III 321 consid. 3.7.2.1 et 3.7.2.2 p. 337; arrêt 4A_543/2015 du 14 mars 2016, consid. 6). Cela ne contredit d’ailleurs pas la jurisprudence plus ancienne (ATF 101 II 346 consid. 3b p. 351) relative à l’estimation du revenu hypothétique dans le cadre de l’art. 45 al. 3 CO. Contrairement aux considérants de la Cour de justice, il n’est donc pas question d’une estimation « abstraite » du revenu hypothétique.

K.__ était sans emploi et encore atteint dans sa santé. L’engagement le plus récemment obtenu, d’une compagnie d’assurances qui le connaissait depuis de nombreuses années et pouvait apprécier son potentiel, ne lui apportait qu’un salaire mensuel brut de 3’250 euros. Il n’a jamais travaillé au service d’un autre employeur. Il n’a que brièvement occupé la position d’agent général indépendant, comportant des responsabilités élevées, et il y a échoué. A l’époque de l’accident, en dépit de ses qualités et aptitudes dont plusieurs témoins ont fait état, il se trouvait dans la difficile situation de devoir recommencer une carrière, à l’âge de trente-huit ans et après un grave insuccès. Les autorités précédentes ont estimé un revenu hypothétique mensuel net de 6’500 euros – excédant le double du salaire le plus récemment obtenu – qui est dépourvu de toute relation raisonnable avec cette situation économique et professionnelle. L’assurance RC est ici fondée à dénoncer une application incorrecte de l’art. 45 al. 3 CO.

Compte tenu que le défunt se trouvait en recherche d’emploi, il faut apprécier en équité le salaire qu’il pouvait raisonnablement espérer dans un proche avenir. L’assurance RC propose 3’250 euros par mois ou 39’000 euros par année, montants nets de charge s sociales. Il n’est pas constaté et il n’y a pas lieu de présumer que le salaire mensuel brut de 3’250 euros fût exigible treize fois par année. Le revenu ainsi proposé par l’assurance RC équivaut au salaire le plus récemment obtenu ; il ne paraît en tous cas pas sous-estimé et il sera donc admis.

 

Le TF accepte le recours de l’assurance RC.

 

 

Arrêt 4A_122/2016 consultable ici : http://bit.ly/2cHDPK5

 

 

Initiative parlementaire – Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la maison

Initiative parlementaire – Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la maison

Projet de modification des art. 42ter et 42sexies de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)

 

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 07.07.2016, paru in FF 2016 6971, consultable ici : http://bit.ly/2dg4Rfa

Projet de modification de la LAI paru in FF 2016 6987, consultable ici : http://bit.ly/2dyCFVn

 

Le 27 septembre 2012, le conseiller national Rudolf Joder (UDC, BE) a déposé au Conseil national l’initiative parlementaire «Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la maison». Celle-ci demande l’adaptation des bases légales de manière à ce que les familles (parents et personnes investies de l’autorité parentale) qui soignent à la maison des enfants gravement malades ou lourdement handicapés soient mieux et plus efficacement soutenues et déchargées.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) l’a examinée à sa séance du 15 août 2013 et a décidé, par 23 voix contre aucune et 1 abstention, de lui donner suite. Son homologue du Conseil des Etats (CSSS-E) s’est ralliée à cette décision, à sa séance du 10 janvier 2014, par 8 voix contre 1.

A sa séance du 11 avril 2014, la CSSS-N a donné à sa sous-commission Politique familiale2 le mandat d’élaborer un projet d’acte législatif. De son côté, la sous-commission a procédé, lors de ses séances des 26 août et 5 novembre 2014, à de larges auditions pour entendre l’avis d’experts sur les thèmes soulevés par l’initiative parlementaire.

A ses séances des 18 février et 21 août 2015, elle a débattu d’une modification de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)3 et examiné un avant-projet correspondant. Pour ce faire, elle a été secondée par des experts de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), conformément à l’art. 112, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)4.

La sous-commission s’est accordée à sa séance du 21 août 2015, par 6 voix contre 0 et 4 abstentions, sur un avant-projet à l’intention de la CSSS-N, et elle a chargé le secrétariat de la commission d’élaborer le rapport explicatif en collaboration avec l’administration.

Le 13 novembre 2015, la CSSS-N a discuté et adapté l’avant-projet de sa sous-commission avant de l’adopter à l’unanimité lors du vote sur l’ensemble. Simultanément, elle a décidé de lancer la procédure de consultation à son sujet, qui s’est tenue du 30 novembre 2015 au 31 mars 2016. À sa séance du 7 juillet 2016, la CSSS-N a pris acte des résultats de la consultation et apporté quelques modifications à son projet. Par 21 voix contre 0 et 1 abstention, elle a ensuite décidé de transmettre au Conseil national le projet d’acte accompagné du présent rapport et, dans le même temps, de le soumettre au Conseil fédéral pour avis.

 

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 07.07.2016, paru in FF 2016 6971, consultable ici : http://bit.ly/2dg4Rfa

Projet de modification de la LAI paru in FF 2016 6987, consultable ici : http://bit.ly/2dyCFVn

 

 

 

Initiatives parlementaires – Exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-maladie / LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes adultes

Initiatives parlementaires – Exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-maladie / LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes adultes

 

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 07.07.2016, paru in FF 2016 6989, consultable ici : http://bit.ly/2dvBGCx

Projet de modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, paru in FF 2016 7019, consultable ici : http://bit.ly/2dfNyai

 

Condensé

La charge financière des familles doit être allégée dans l’assurance obligatoire des soins. Pour cette raison, la compensation des risques entre les assureurs doit être modifiée de sorte que ceux-ci puissent octroyer un rabais échelonné sur les primes des jeunes adultes âgés de 19 à 25 ans et des assurés âgés de 26 à 35 ans. En outre, les primes des enfants qui vivent dans un ménage ayant un revenu bas ou moyen doivent être davantage réduites.

 

Situation initiale

Les assureurs-maladie doivent verser, au titre de la compensation des risques entre les assureurs, des montants tellement élevés pour les jeunes adultes âgés de 19 à 25 ans qui sont assurés chez eux que le rabais qu’ils leur accordent sur les primes diminue toujours plus. Cette situation nuit à de nombreuses familles, car ce sont encore très souvent les parents qui paient les primes des jeunes adultes. Les charges financières des familles ont donc tendance à augmenter, et ce, malgré la réduction individuelle des primes (RIP), qui varie selon les cantons.

 

Contenu du projet

Deux mesures devraient permettre de diminuer la charge financière des familles :

  • adaptation de la compensation des risques. Afin que les assureurs puissent fixer pour les jeunes adultes des primes substantiellement plus basses que pour les autres adultes, ils doivent bénéficier d’un allégement des sommes qu’ils paient pour les jeunes adultes au titre de la compensation des risques. Ils ne devraient ainsi plus verser à ce titre, pour les jeunes adultes qui sont assurés chez eux, que 50% de la différence entre les coûts moyens de l’ensemble des assurés adultes et ceux de l’ensemble des jeunes adultes. Selon les estimations basées sur les chiffres de l’année 2013, les assureurs bénéficieraient ainsi d’un allégement de la compensation des risques de 92 francs par mois par jeune adulte. Ils devraient également bénéficier d’un allégement de la compensation des risques pour les assurés âgés de 26 à 35 ans, et ce, de 20%, ce qui correspond à une réduction de 29 francs par mois pour chaque assuré se trouvant dans cette catégorie d’âge. En contrepartie, les assureurs devraient payer 19 francs de plus par mois pour chaque adulte âgé de 36 ans ou plus au titre de la compensation des risques.
  • réduction minimale plus importante des primes pour enfants qui vivent dans un ménage ayant un revenu bas ou moyen. Il résulte de l’adaptation de la compensation des risques, telle qu’elle est décrite plus haut, et de la réduction, qui en découle, des primes pour les jeunes adultes et pour les personnes âgées de 26 à 35 ans une diminution de la RIP que les cantons doivent verser pour ces assurés. Certes, les primes des adultes âgés de 36 ans et plus augmenteraient en conséquence, tout comme le besoin en matière de réduction de primes ; toutefois, les cantons pourraient également réaliser des économies comprises entre 70 et 75 millions de francs. Cet argent doit rester dans le système de la réduction des primes.

Ainsi, les cantons devront réduire de 80% au moins les primes des enfants qui vivent dans un ménage ayant un revenu bas ou moyen. Aujourd’hui, ils sont uniquement tenus de réduire les primes des enfants et des jeunes adultes en formation qui vivent dans un ménage ayant un revenu bas ou moyen de 50% au moins. L’obligation concernant les jeunes adultes en formation doit être supprimée. La Confédération ne peut pas estimer les conséquences financières de cette suppression.

Dans le cadre de cette révision de la loi, il convient également de prévoir que les enfants sont exclus de l’effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques et d’inscrire ainsi dans la loi la disposition d’ordonnance actuellement applicable.

 

 

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 07.07.2016, paru in FF 2016 6989, consultable ici : http://bit.ly/2dvBGCx

Projet de modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, paru in FF 2016 7019, consultable ici : http://bit.ly/2dfNyai

 

 

Nouvel art. 148a CP concernant l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale

Nouvel art. 148a CP concernant l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale

 

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No 381 du 26.09.2016 consultable ici : http://bit.ly/2dvv7Qh

 

 

Plusieurs modifications du code pénal entrent en vigueur le 1er octobre 2016 dans le cadre de la mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels. Une nouvelle infraction d’« obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale » est notamment prévue à l’art. 148a CP. La formulation de cette disposition est la suivante :

Art. 148a CP

1 Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende.

Sur le plan de la systématique, cette nouvelle infraction constitue une clause générale de l’escroquerie (art. 146 CP). L’art. 146 CP suppose que l’auteur induit astucieusement en erreur une personne ou qu’il la conforte astucieusement dans son erreur. Si l’énoncé de fait légal (plus grave) définissant l’escroquerie n’est pas réalisé, parce que l’astuce fait défaut, c’est la clause générale qui s’applique. Pour que la nouvelle infraction soit réalisée, il n’est pas nécessaire que l’auteur agisse astucieusement lorsqu’il induit une personne en erreur ou qu’il la conforte dans son erreur. Le nouvel art. 148a CP vise les comportements délictueux en matière d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale qui ne seraient pas déjà couverts par les éléments constitutifs de l’escroquerie (Message du 26.6.2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire ; FF 2013 5431).

Nous attirons votre attention sur le fait que les cas de violations de l’obligation d’informer ou d’autres formes d’obtention illicite de prestations pourraient remplir les éléments constitutifs de cette nouvelle infraction et donner lieu au dépôt d’une plainte pénale par la caisse de compensation, l’organe d’exécution des PC et l’office AI.

En outre, il convient de noter que, selon l’art. 25, al. 2, LPGA en relation avec les art. 148a et 97, al. 1, let. d, CP, le délai absolu de prescription pour de tels cas est chaque fois de sept ans.

Ce bulletin a été également adressé par courriel aux offices AI en tant qu’information 17/2016

 

 

 

Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire du 26.06.2013 : http://bit.ly/2dfZVH2

 

 

LAMal : Nouvelle délimitation des régions de primes

LAMal : Nouvelle délimitation des régions de primes

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 26.09.2016 consultable ici : http://bit.ly/2cHp8Jn

 

Les régions de primes, fondées aujourd’hui sur les communes, se baseront à l’avenir sur les districts. Le département fédéral de l’intérieur (DFI) ouvre aujourd’hui la procédure de consultation de la révision de l’ordonnance relative aux régions de primes. Cette nouvelle délimitation doit permettre une carte des régions de primes plus cohérente et équilibrée. L’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2018.

 

Aujourd’hui, les régions de primes sont définies sur la base des communes, une unité géographique qui peut s’avérer arbitraire. Par exemple, une commune qui comprend un EMS ou une maison de retraite présente des coûts plus élevés que la commune voisine qui n’abrite pas un tel établissement. En outre, depuis 2015, l’OFSP ne prélève plus les données des assurés par commune, mais par district, afin de garantir la protection des données. Par conséquent, les données récoltées ne permettent plus d’effectuer une évaluation des coûts par commune.

 

Nouvelle carte des régions de primes

Le Parlement a chargé le DFI de délimiter les régions de primes. Par souci de cohérence, celui-ci a choisi d’opérer le découpage de ces régions au niveau des districts. Le Parlement a également demandé au DFI d’adapter les différences de primes. Désormais, elles seront définies au niveau cantonal. Ce procédé permet de mieux tenir compte des différences effectives de coûts entre les régions. Le système est ainsi affiné. Au printemps 2016, les cantons ont déjà été consultés lors des travaux préparatoires.

Le DFI a choisi, comme critères de délimitation, l’existence ou non de districts et la taille de l’effectif d’assurés des cantons. De fait, tous les cantons qui comptent actuellement une seule région de primes – il s’agit de la majorité – conservent une région unique. Soit parce qu’ils ne comportent pas de districts, soit parce que leur effectif d’assurés ne dépasse pas 200’000.

La situation reste inchangée pour tous les cantons qui comptent aujourd’hui deux régions (BL, FR, TI, VD, VS), sauf pour Schaffhouse qui rejoint les cantons à une seule région de primes puisque son effectif est inférieur à 200’000 assurés. Enfin parmi les cantons où il existe aujourd’hui 3 régions de primes, quatre (BE, GR, LU, et SG) n’auront plus que deux régions. Le nombre de régions de primes de Zurich reste inchangé. La procédure de consultation démarre aujourd’hui et se termine mi-janvier 2017.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 26.09.2016 consultable ici : http://bit.ly/2cHp8Jn

 

 

9C_55/2016 (f) du 14.07.2016 – Invalidité – facteurs psychosociaux ou socioculturels et atteinte psychique / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_55/2016 (f) du 14.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2cLZAKN

 

Invalidité – facteurs psychosociaux ou socioculturels et atteinte psychique / 16 LPGA

 

TF

Selon la jurisprudence, les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d’entraîner une incapacité de gain au sens de la loi. Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l’anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s’il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie.

Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d’atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d’autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l’on puisse parler d’invalidité. En revanche, là où l’expert ne relève pour l’essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n’y a pas d’atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a p. 299).

Il est vrai que le Tribunal fédéral fait généralement preuve de réserve avant de reconnaître le caractère invalidant d’un trouble de la lignée dépressive. Il a notamment précisé récemment que les troubles légers et moyens de la lignée dépressive, qu’ils soient récurrents ou épisodiques, ne peuvent être considérés comme des atteintes à la santé à caractère invalidant que dans les situations où ils se révèlent résistants aux traitements pratiqués, soit lorsque l’ensemble des thérapies (ambulatoires et stationnaires) médicalement indiquées et réalisées selon les règles de l’art, avec une coopération optimale de l’assuré, ont échoué. Ce n’est que dans cette hypothèse – rare, car il est admis que les dépressions sont en règle générale accessibles à un traitement – qu’il est possible de procéder à une appréciation de l’exigibilité sur une base objectivée, conformément aux exigences normatives fixées à l’art. 7 al. 2, 2e phrase, LPGA (ATF 140 V 193 consid. 3.3 p. 197 et les références; voir également arrêts 9C_146/2015 du 19 janvier 2016 consid. 3.2 et 9C_13/2016 du 14 avril 2016 consid. 4.2).

Cette jurisprudence a pour corollaire qu’une évaluation médicale portant sur le caractère invalidant de troubles de la lignée dépressive doit reposer non seulement sur un diagnostic constaté selon les règles de l’art, mais également sur une description précise du processus thérapeutique (y compris le traitement pharmacologique) et sur une évaluation détaillée de l’influence d’éventuels facteurs psychosociaux et socioculturels sur l’évolution et l’appréciation du tableau clinique.

Dans le cas d’espèce

Sur le plan assécurologique, le cas d’espèce présente une certaine complexité, dans la mesure où il existe chez l’assurée une intrication de problèmes de nature psychique et de problèmes qui ont pour origine le contexte socioéconomique dans lequel elle évolue.

Il n’est pas contestable qu’un contexte socioéconomique défavorable constitue un terrain favorable à la survenance et à la persistance de troubles de la lignée dépressive. Exclure le caractère invalidant de tels troubles au seul motif de l’existence dans l’anamnèse de facteurs psychosociaux ou socioculturels revient en définitive à établir le droit aux prestations non pas au regard de la gravité objective de l’atteinte à la santé et de ses effets sur la capacité de travail et de gain, mais uniquement sur la base de critères anamnestiques. Lorsque des facteurs psychosociaux ou socioculturels sont au premier plan dans l’anamnèse, la jurisprudence a au contraire souligné toute l’importance que revêtait l’évaluation médicale pour apprécier la situation.

La lecture du jugement attaqué laisse apparaître que la juridiction cantonale a avant tout porté son attention sur les facteurs socioéconomiques imprégnant l’anamnèse plutôt que de procéder à une appréciation consciencieuse des différents points de vue médicaux versés à la procédure. L’examen auquel a procédé la juridiction cantonale a mis en arrière-plan la problématique médicale. La juridiction cantonale s’est-elle autorisée à relativiser les observations de la doctoresse D.__ (« l’assurée montrerait toutefois plus des signes d’anxiété que de véritables signes d’une maladie grave, ceci dans un contexte de victimisation et de dramatisation »), alors même qu’il n’appartient pas au juge de se livrer à des conjectures qui relèvent strictement de la science médicale (voir arrêt 9C_573/2009 du 16 décembre 2009 consid. 2.3).

Compte tenu des avis médicaux divergents en présence, la juridiction cantonale ne pouvait faire l’économie d’une mesure d’instruction complémentaire avant de statuer.

 

Le TF accepte le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_55/2016 consultable ici : http://bit.ly/2cLZAKN

 

 

Le Conseil fédéral ne veut pas renoncer au terme «invalide»

Le Conseil fédéral ne veut pas renoncer au terme «invalide»

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 20/16

 

Le Conseil fédéral veut continuer à utiliser le terme «invalide» dans la législation. Il demande au Parlement de rejeter une motion de la conseillère nationale PEV Marianne Streiff (BE), selon laquelle le mot «invalide» signifie «faible», «débile» et a donc un caractère discriminatoire. Dans sa réponse, le Conseil fédéral écrit que l’introduction d’une nouvelle terminologie rendrait nécessaire l’adaptation de la Constitution fédérale et de nombreuses lois. Diverses conventions internationales devraient également être adaptées. En outre, aucune nouvelle terminologie ne permettrait d’apporter l’amélioration souhaitée. En effet, seul pourrait être retenu un terme qui ne modifie pas le champ d’application de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, qui ne soit pas à son tour connoté négativement et qui soit traduisible dans les trois langues.

 

 

 

Motion Streiff 16.3309 du 27.04.2016 et réponse du Conseil fédéral du 16.09.2016 consultable ici : http://bit.ly/2dctdTp