Vers une nouvelle administration des fonds de compensation

Vers une nouvelle administration des fonds de compensation

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2rCfteG

 

Un nouvel établissement de droit public, baptisé compenswiss, administrera les fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des allocations pour perte de gain (APG). Le National a porté la dernière main mercredi à cette réforme en éliminant la dernière divergence.

Seule l’UDC a encore milité pour dispenser le conseil d’administration de compenswiss de l’aval du Département fédéral de l’intérieur (DFI) lorsqu’il édicte le règlement d’organisation. Par 118 voix contre 70, le National a finalement accepté l’exigence d’un feu vert du DFI.

Selon ses partisans, elle s’impose pour des raisons de politique financière. L’Etat doit garder un certain contrôle car il contribue à hauteur de plus de 10 milliards au financement des assurances sociales.

L’essentiel des débats au Parlement sur cette loi qui doit clarifier la situation juridique des fonds et pallier leurs difficultés de représentation a porté sur la surveillance de compenswiss. Le Conseil fédéral nommera l’organe de révision sur proposition du conseil d’administration.

Le gouvernement voulait au départ que le Contrôle fédéral des finances se charge dans tous les cas de la révision. Le Conseil des Etats voulait dans un premier temps laisser le conseil d’administration choisir librement un organe indépendant chaque année.

 

Problématique

Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’assainissement de l’assurance invalidité, en 2011, les fonds de compensation des trois assurances sont gérés conjointement, mais ils sont juridiquement autonomes. Le bilan et le compte de résultats de chaque fonds sont tenus séparément, les placements et les liquidités sont administrés en commun.

Cette situation est problématique pour les opérations de placement, surtout sur le marché financier international. Les fonds de compensation ne sont en effet pas perçus par tous les acteurs financiers comme des partenaires à part entière.

Le nouvel établissement de droit public sera facilement identifiable. La séparation financière des fonds de compensation des trois assurances ne change pas. Aucun financement croisé n’est admis même si la fortune des trois fonds continuera en principe d’être placée en commun.

 

Placements

Compenswiss devra assurer en tout temps les liquidités nécessaires aux paiements des prestations légales et investir la fortune de manière à garantir un rapport optimal entre la sécurité et le rendement. L’établissement devrait aussi se voir accorder le statut d’employeur. Son personnel restera toutefois soumis au droit public.

Contrairement aux fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG, compenswiss sera soumis aux règles régissant les marchés publics (sauf pour les mandats de gestion de fortune).

 

Dette de l’AI

Le Parlement a souscrit aux modalités définies par le Conseil fédéral pour le remboursement de la dette de l’AI envers l’AVS. Jusqu’au désendettement complet de l’AI, la part des avoirs en liquidités et en placements du Fonds de compensation de l’AI excédant en fin d’exercice 50% des dépenses annuelles sera créditée au Fonds de compensation de l’AVS.

Jusqu’à la fin du financement additionnel par la TVA, la Confédération supportera la charge annuelle des intérêts sur le report des pertes de l’AI. Puis dès 2018, l’AI reprendra le fardeau.

Le conseil d’administration de compenswiss fixera le taux d’intérêt applicable en veillant à ce qu’il soit conforme aux conditions du marché.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2rCfteG

Bulletin officiel – Séance du 07.06.2017 du Conseil national (version provisoire) : http://bit.ly/2r6Fnni

Objet du Conseil fédéral 15.087 « Loi sur les fonds de compensation » consultable ici : http://bit.ly/2rC15Dm

 

 

Rejet de la motion 15.3740 Kiener Nellen Margret « Garantir la prévoyance vieillesse même en cas de fraude »

Rejet de la motion 15.3740 Kiener Nellen Margret « Garantir la prévoyance vieillesse même en cas de fraude »

 

La motion avait pour but de charger le Conseil fédéral d’élaborer un projet de normes légales afin que les avoirs vieillesse du deuxième pilier soient garantis non seulement en cas d’insolvabilité de la caisse de pension, mais aussi en cas d’abus de confiance. Exemple était pris d’un cas où les avoirs de vieillesse de quelque 250 retraités ont été détournés ; une grande partie de cet argent (plusieurs millions de francs) a été utilisée pour financer le train de vie luxueux de l’indélicat.

Le conseiller fédéral Alain Berset a rappelé que lorsque les avoirs se trouvent dans le système du deuxième pilier, ils sont protégés. En cas de dommage à l’assuré, l’institution de prévoyance engage sa responsabilité, à moins qu’elle puisse prouver qu’aucune faute ne lui est imputable. En cas de versement de capital à l’assuré, l’institution de prévoyance doit vérifier que toutes les conditions sont remplies. Ces devoirs de diligence et de vigilance est accru en cas de transfert sur le compte d’une tierce personne. Lors du versement des avoirs par l’institution de prévoyance, les fonds quittent alors le système de la prévoyance professionnelle et sont exclusivement soumis au pouvoir qu’a l’assuré de disposer de ses moyens, l’assuré étant seul habilité à décider du placement ou de l’utilisation de son capital.

Par 138 voix contre 53, le Conseil national a rejeté la motion 15.3740 Kiener Nellen Margret « Garantir la prévoyance vieillesse même en cas de fraude ».

 

 

Motion 15.3740 Kiener Nellen Margret « Garantir la prévoyance vieillesse même en cas de fraude » consultable ici : http://bit.ly/2r76IFX

Bulletin officiel – Séance du 07.06.2017 du Conseil national (version provisoire) : http://bit.ly/2sELy3W

 

 

 

Financement des soins en EMS : la question de la participation de l’assuré pas encore réglée

Financement des soins en EMS : la question de la participation de l’assuré pas encore réglée

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sEKfCn

 

Le financement des soins en EMS fournis hors du canton de domicile et non pris en charge devrait être assumé par le canton où réside le patient. Les deux Chambres n’ont pas encore réussi à s’entendre jusqu’ici sur la participation finale de l’assuré. Le National a lancé mercredi un compromis.

 

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau régime de financement des soins en 2011, des problèmes persistent concernant la facturation. La loi prévoit que l’assurance maladie prend en charge un montant dépendant du besoin en soins. L’assuré verse jusqu’à 20% d’un montant maximal fixé par le Conseil fédéral.

 

Coûts résiduels

Enfin, les cantons règlent les coûts résiduels. Mais il n’est pas clairement établi quel canton doit les prendre en charge. Un des problèmes est la question du domicile. Il est compliqué par la distinction entre une entrée volontaire dans un EMS (le lieu devient le nouveau domicile civil) et un placement, considéré comme une entrée forcée.

Une révision de la loi sur l’assurance maladie a été lancée sur la base d’une initiative parlementaire de l’ancienne conseillère aux Etats Christine Egerszegi (PLR/AG). Elle prévoit que le financement résiduel soit toujours assuré par le canton de domicile, comme c’est le cas pour les prestations complémentaires.

La nouvelle réglementation s’appliquera aussi aux soins ambulatoires dispensés dans un autre canton. Le Conseil des Etats avait prévu que chaque canton définisse le montant du financement résiduel selon ses propres règles. Cette liberté comprend toutefois le risque que l’argent qu’il verse ne couvre pas toujours les coûts effectivement pratiqués.

 

Et l’assuré ?

Ils pourraient être plus bas que ceux fixés dans le canton où se trouve l’EMS. Et l’assuré pourrait bien passer à la caisse. Le National voulait l’éviter. Il avait donc décidé que le canton de domicile prend en charge les coûts résiduels selon les règles du canton où se situe l’EMS.

Ne souhaitant pas trop empiéter sur la compétence des cantons, le Conseil des Etats ne s’était pas rallié entièrement à cette proposition. Le canton de domicile ne devrait prendre en charge les coûts résiduels selon les règles du canton où se situe l’EMS que s’il a été incapable de fournir à l’assuré une place dans l’un de ses établissements. Cette option aurait la préférence du ministre de la santé Alain Berset.

La Chambre du peuple ne s’est pas ralliée à cette solution qui pourrait empêcher les assurés de choisir leur EMS faute d’argent. Mais elle a accepté de poser une autre cautèle: le canton de domicile prendrait en charge les coûts résiduels selon les règles du canton où se situe l’EMS, si aucune convention cantonale n’en dispose autrement.

La gauche ne voulait pas de ce « compromis ». De telles conventions n’ont pas encore vu le jour et elles pourraient être faites sur le dos de l’assuré, a critiqué la soleuroise Bea Heim (PS).

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sEKfCn

Bulletin officiel – Séance du 07.06.2017 du Conseil national (version provisoire) : http://bit.ly/2rMubOy

Initiative parlementaire Egerszegi-Obrist Christine 14.417 « Amender le régime de financement des soins » consultable ici : http://bit.ly/2dNWQv9

 

 

LAA : Facturation lors de transferts dans le régime SwissDRG

LAA : Facturation lors de transferts dans le régime SwissDRG

 

Depuis juin 2012, figure sur le site web de la CTM un document concernant le traitement des transferts stationnaires selon SwissDRG. Ce document a pour fonction de rendre attentif au fait que des surcoûts peuvent survenir lors de transferts non médicalement nécessaires. Ces surcoûts sont à la charge du donneur d’ordre.

Dans les conventions SwissDRG avec les hôpitaux de soins somatiques en vigueur depuis 2017, ce point a été précisé de manière explicite. Cependant, les transferts depuis les hôpitaux universitaires ont été réglés différemment, afin que d’inutiles problèmes de capacité dans l’infrastructure universitaire ne surviennent.

Le document a donc été actualisé et complété avec un diagramme de flux. En cas de question, le Service central des tarifs médicaux (LAA) reste à votre disposition.

 

 

« Facturation des transferts selon SwissDRG » consultable ici : http://bit.ly/2rO7WYz

Plus d’informations sur SwissDRG sur le site de la SCTM : https://www.mtk-ctm.ch/fr/tarifs/swissdrg/

 

 

 

Vers un meilleur remboursement des appareils auditifs des rentiers AVS

Vers un meilleur remboursement des appareils auditifs des rentiers AVS

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2r327JZ

 

Les rentiers AVS ayant besoin d’un appareil auditif devraient être remboursés pour les deux oreilles comme les rentiers de l’AI. Le National a soutenu mercredi cet alignement, mais veut limiter la prise en charge des retraités à 75% du forfait de l’AI.

 

Par 118 voix contre 52, il a décidé de modifier en ce sens une motion du Conseil des Etats auquel le dossier retourne. Les sénateurs avaient adopté à l’unanimité le texte déposé par Josef Dittli (PLR/UR) qui vise à mettre sur pied d’égalité tous les adultes malentendants.

La Chambre du peuple veut limiter le montant des prestations concernées pour les rentiers AVS au motif que l’AVS est une assurance-vieillesse et non une assurance de réinsertion. Elle suit ainsi l’argument du Conseil fédéral qui s’était opposé à la motion, estimant qu’il ne fallait pas gommer toutes les différences de remboursement puisque les assurances poursuivent des buts différents.

A l’heure actuelle, l’AVS verse un forfait de 630 francs pour une seule oreille, tandis que l’assurance invalidité (AI) octroie 1650 francs pour les deux oreilles ou 840 francs si le déficit auditif ne touche qu’une oreille. Les invalides peuvent y prétendre à partir d’une perte d’ouïe de 15 à 20%, les retraités dès 35%.

Pour se faire rembourser un nouvel appareil, ces derniers ne doivent en revanche attendre que 5 ans, les rentiers AI 6 ans. Les rentiers AVS qui n’ont pas les moyens de s’appareiller disposent d’autres soutiens privés ou publics ciblés. Les coûts non couverts par l’AVS sont ainsi remboursés aux personnes bénéficiant de prestations complémentaires.

 

Impact financier limité

L’impact financier de la motion modifiée sera extrêmement réduit, a estimé Ignazio Cassis (PLR/TI). Une minorité UDC s’est néanmoins opposée au texte. Selon Toni Brunner (UDC/SG), pas question d’étendre de nouveau les prestations de l’AVS par une ponction d’environ 14 millions de francs par an. Le but de l’assurance est d’assurer les retraites, il faut garder le contrôle des coûts.

Cela devrait coûter 11 millions en 2019 et 14 millions en 2030, a précisé le ministre des assurances sociales Alain Berset. Le Conseil fédéral a soutenu la motion modifiée.

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2r327JZ

Bulletin officiel – Séance du 07.06.2017 du Conseil national (version provisoire) : http://bit.ly/2rWpAvE

Motion Dittli 16.3676 « Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs. Mettre tous les adultes malentendants sur un pied d’égalité » consultable ici : http://bit.ly/2sEFAjM

 

 

 

Le Parlement exige une prolongation du congé maternité en cas d’hospitalisation prolongée du nourrisson

Le Parlement exige une prolongation du congé maternité en cas d’hospitalisation prolongée du nourrisson

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2r70lT9

 

Les revenus d’une mère dont le nouveau-né doit rester plus de trois semaines à l’hôpital doivent être garantis. Le National a adopté mercredi par 113 voix contre 67 une motion du Conseil des Etats en faveur d’une prolongation du congé-maternité.

 

L’hospitalisation prolongée d’un nourrisson immédiatement après l’accouchement pose actuellement problème. La mère qui demande le report du versement de son allocation de maternité risque de se trouver sans revenu en attendant de les toucher à la sortie de l’hôpital alors qu’elle n’a pas le droit de travailler durant huit semaines.

Déposée par la commission de la sécurité sociale du Conseil des Etats, la motion reprend la piste privilégiée par le Conseil fédéral dans sa réponse à des postulats. Le revenu durant l’hospitalisation du nouveau-né devrait être assuré par le régime des allocations pour perte de gain (APG). La durée du versement de l’allocation de maternité serait alors prolongée d’au moins 21 jours et pourrait être limitée à une durée maximale.

 

Coûts très limités

Selon le Conseil fédéral, les coûts seraient très limités et tout à fait acceptables, a défendu le ministre de la sécurité sociale Alain Berset. Une indemnisation de 21 indemnités journalières coûterait environ 2,8 millions de francs par an. On passerait à 4,6 millions avec 45 indemnités et à 4,95 millions avec 56 indemnités.

Néanmoins, plus la protection sera longue, plus il sera difficile de contrôler que la mère ne travaille pas durant toute la période de report et du congé maternité, surtout en cas d’activité indépendante. Il faudra aussi prévoir une protection pour une catégorie restreinte de mères et introduire des congés de durées inégales suivant que l’enfant a été hospitalisé ou non.

L’autre option qui avait été explorée par le gouvernement serait de régler explicitement le versement du salaire dans le code des obligations. Mais ce serait un peu plus cher vu qu’il ne s’agit pas seulement de garantir 80% du revenu comme avec les APG. Les coûts iraient en outre uniquement à la charge de l’employeur.

Une minorité UDC-PLR s’est opposée au texte qu’elle a jugé superflu. Selon elle, il appartient aux mères de gérer individuellement un éventuel report du droit à l’allocation et il ne faut pas étendre les prestations de l’Etat. Une loi n’est pas là pour couvrir chaque cas individuel ou cas de rigueur, a argumenté Verena Herzog (UDC/TG).

La Chambre des cantons avait adopté la motion à l’unanimité.

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2r70lT9

Bulletin officiel – Séance du 07.06.2017 du Conseil national (version provisoire) : http://bit.ly/2r6vZQK

Motion CSSS-CE 16.3631 « Rallonger la durée de l’allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l’hôpital » consultable ici : http://bit.ly/2hteoiR

 

 

 

8C_365/2016 (f) du 03.03.2017 – Délai pour la remise des preuves des recherches d’emploi – 26 al. 2 OACI / Suspension du droit à l’indemnité chômage de 5 jours

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_365/2016 (f) du 03.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2qOvdHW

 

Délai pour la remise des preuves des recherches d’emploi / 26 al. 2 OACI

Suspension du droit à l’indemnité chômage de 5 jours

 

Assurée qui, le 27.11.2012, s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi auprès de l’ORP, sollicitant l’octroi de prestations de l’assurance-chômage. Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert par la caisse de chômage, à compter du 01.01.2013.

L’ORP a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, à compter du 01.11.2013, motif pris que l’assurée n’avait pas remis la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2013 dans le délai légal expirant le 05.11.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 39/14 – 50/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2s1LhLb)

La cour cantonale a considéré que l’assurée pouvait se prévaloir d’une excuse valable pour justifier son retard, dès lors qu’elle souffrait d’une atteinte à sa santé psychique durant les jours précédant l’expiration du délai pour remettre sa liste de recherches d’emploi à l’ORP. Pour cela, elle s’est fondée sur un rapport du 19.06.2014, d’où il ressort que l’assurée a présenté un « facteur de décompensation psychique » une dizaine de jours avant son admission dans l’établissement susmentionné, le 07.11.2013. Aussi, le premier juge a-t-il retenu que l’assurée était déjà atteinte dans sa santé avant son admission à l’hôpital, partant, durant le délai utile – qui expirait le 05.11.2013 – pour remettre la liste de ses recherches d’emploi à l’ORP. Il a considéré que cette atteinte à la santé, ainsi qu’un « comportement (…) jusqu’alors sans faille » constituaient une excuse valable à la remise tardive de la liste précitée.

Par jugement du 21.03.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).

Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI (qui ne prévoit plus l’octroi d’un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n’impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI ; peu importe qu’elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (cf. aussi arrêt 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 3).

L’hospitalisation de l’assurée à compter du 07.11.2013, ainsi que son incapacité de travail subséquente ne sont pas déterminantes pour l’issue du litige, du moment que ces circonstances sont postérieures à l’expiration – le 05.11.2013 – du délai légal pour déposer la liste des recherches d’emploi.

L’état de santé de l’assurée avant son admission à l’hôpital, le 07.11.2013, ne l’empêchait pas de remettre ses recherches d’emploi en temps utile. En effet, l’assurée a accompli des démarches administratives entre le 28.10.2013 et le 05.11.2013. En particulier, elle a effectué, le 29.10.2013, deux offres de services. En outre, elle a proposé ses services à des employeurs potentiels les 30.10.2013, 04.011.2013 et 05.11.2013.

Il y a lieu d’admettre que l’assurée était apte, durant le délai légal, à satisfaire aux exigences posées à l’art. 26 al. 2 OACI par la remise en temps utile de ses recherches d’emploi à l’ORP ou, à tout le moins, en chargeant un tiers d’agir à sa place. Dans ces conditions, l’intéressée ne peut pas se prévaloir d’un empêchement non fautif, et cela indépendamment du « comportement (…) jusqu’alors sans faille » relevé par la juridiction cantonale. La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (arrêt 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).

 

Le TF admet le recours du Service cantonal de l’emploi, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_365/2016 consultable ici : http://bit.ly/2qOvdHW

 

 

8C_553/2016 (f) du 01.05.2017 – Revenu d’invalide selon l’ESS – Pas d’abattement sur le salaire statistique – 16 LPGA / Examen des critères de l’âge, de l’éloignement du marché du travail et des limitations fonctionnelles

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_553/2016 (f) du 01.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2slQBpI

 

Revenu d’invalide selon l’ESS – Pas d’abattement sur le salaire statistique / 16 LPGA

Examen des critères de l’âge, de l’éloignement du marché du travail et des limitations fonctionnelles

Mesures d’ordre professionnel – Obtention d’un CFC – Niveau de qualification 3 ESS 2010 confirmé

 

Assuré, concierge, qui a été victime, le 13.05.2005, d’un accident de la circulation routière qui a entraîné plusieurs fractures vertébrales. L’office AI a pris en charge des mesures de réadaptation au terme desquelles il a obtenu un CFC de mécanicien sur motos. L’office AI a nié le droit à une rente d’invalidité (taux d’invalidité de 20%).

L’assureur-accidents a alloué une rente d’invalidité fondée sur un degré de 12%, résultant de la comparaison d’un revenu sans invalidité de 76’333 fr. avec un gain d’invalide de 67’207 fr.. Le revenu d’invalide a été établi en fonction des données provenant de l’ESS 2010, table TA1, position 45 (commerce et réparation d’automobiles), niveau de qualifications 3 pour un homme, compte tenu d’une capacité de travail entière ; un abattement sur le salaire statistique a été explicitement exclu.

 

Procédure cantonale

En ce qui concerne le critère de l’âge, les premiers juges ont considéré qu’il devait être écarté dès lors que l’assuré avait 48 ans au moment de la comparaison des revenus.

A propos du facteur de l’éloignement du marché du travail, la juridiction cantonale l’a également écarté, car l’assuré avait acquis de nouvelles techniques dans le domaine où il venait d’effectuer son apprentissage, puis avait été engagé d’avril à novembre 2012 par un autre employeur.

Quant au critère des limitations fonctionnelles, l’autorité cantonale a admis qu’elles consistaient uniquement dans le port de charges supérieures à 10kg ; elle a considéré que ces limitations ne présentaient pas de spécificités justifiant un facteur de réduction du salaire statistique, car l’activité de mécanicien sur moto était parfaitement compatible avec elles.

Dans ce contexte, la juridiction cantonale a retenu que l’appréciation de l’assurance-invalidité, qui avait réduit le salaire statistique de 10%, n’avait pas de force contraignante pour l’assureur-accidents.

Pour les premiers juges, une appréciation globale de ces trois critères n’aboutissait pas à un résultat différent.

Par jugement du 19.07.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Pas de force contraignante de l’évaluation de l’invalidité par l’AI

L’appréciation de l’assurance-invalidité, qui avait réduit le gain statistique d’invalide de 10% en raison des limitations fonctionnelles, ne lie pas l’assureur-accidents (cf. ATF 131 V 362 consid. 2.3). En d’autres termes, l’assureur-accidents pouvait s’écarter de la décision de l’AI.

 

Abattement sur le salaire statistique

Divers éléments peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative. Il s’agit de circonstances personnelles et professionnelles, exhaustivement énumérées par la jurisprudence (les limitations fonctionnelles liées au handicap, l’âge, les années de service, la nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et le taux d’occupation), dont il y a lieu de tenir compte au moment de la détermination du revenu hypothétique d’invalide au moyen de salaires statistiques par une déduction globale maximale de 25% (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 sv.).

Savoir s’il convient de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des circonstances du cas particulier est une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement. L’étendue dudit abattement dans un cas particulier est en revanche une question relevant du pouvoir d’appréciation dont le Tribunal fédéral ne peut être saisi que si l’autorité judiciaire inférieure a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, c’est-à-dire que si celle-ci a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou un excès négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou si elle a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (cf. p. ex. ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72), notamment en retenant des critères inappropriés ou en omettant des critères objectifs et en ne tenant pas – ou pas entièrement – compte de circonstances pertinentes (cf. p. ex. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Selon la jurisprudence (arrêt 9C_652/2014 du 20 janvier 2015 consid. 4.2), si chacune des circonstances personnelles ou professionnelles ou chacun des éléments, pris séparément, susceptibles de justifier une réduction du revenu d’invalide (en particulier, l’âge ou les limitations fonctionnelles liées au handicap en général) peuvent certes sembler en eux-mêmes non-pertinents dans le contexte de la détermination du taux de réduction de ce revenu, il convient également de procéder à une analyse globale desdites circonstances ou desdits éléments.

 

Selon le TF, on voit mal en quoi l’autorité cantonale aurait violé le droit, dans la mesure où elle a refusé d’admettre que l’un ou l’autre des critères qu’elle a examinés séparément justifierait impérativement de tenir compte d’un abattement sur le salaire statistique. Avec les premiers juges, on ne voit pas qu’une analyse globale conduirait à une autre solution.

L’assuré est en mesure d’exercer des activités requérant des connaissances professionnelles spécialisées justifiant de retenir le niveau de qualification 3 dans les tables de l’ESS. Il n’y a pas, en raison des séquelles de l’accident, d’éléments incapacitants dans une activité de mécanicien sur motos, pour laquelle l’assuré a obtenu en CFC. Même dans une activité de concierge professionnel, la capacité de travail est entière, sous réserve d’efforts physiques répétés et systématiques de plus de 10kg à hauteur de l’épaule et au-dessus, soit des limitations qui n’entrent en considération que pour des travaux bien spécifiques. Un large éventail d’activité est ainsi à portée du recourant. Quant à l’âge de celui-ci, il est encore très éloigné du seuil à partir duquel la jurisprudence considère qu’une méthode d’évaluation plus concrète est nécessaire (comp. avec l’arrêt 9C_652/2014 20 janvier 2015 consid. 4.2).

Le TF confirme l’avis des premiers juges et considère qu’il n’y a pas lieu d’opérer une réduction sur le salaire statistique.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_553/2016 consultable ici : http://bit.ly/2slQBpI

 

 

Les assureurs sociaux et les dentistes conviennent d’un nouveau tarif

Les assureurs sociaux et les dentistes conviennent d’un nouveau tarif

 

Communiqué de presse de la SSO du 05.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2rNS0YO

 

Les assureurs sociaux AA/AM/AI et la Société suisse des médecins-dentistes SSO ont signé la convention portant sur le tarif dentaire révisé. Le catalogue des prestations réactualisé correspond de nouveau à une médecine dentaire moderne. Les notes d’honoraires des médecins-dentistes gagneront en transparence, aussi bien pour les patients que pour les assureurs. Le tarif révisé entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

 

Le 3 mai 2017, à Berne, la Société suisse des médecins-dentistes SSO et ses partenaires tarifaires des assurances-accidents (AA), militaire (AM) et invalidité (AI) ont signé la convention portant sur le tarif dentaire révisé. Ce dernier apportera une transparence accrue, aussi bien pour les patients que pour les assureurs. Les positions tarifaires qui composent le catalogue des prestations répondent de nouveau aux besoins d’une médecine dentaire moderne. Le modèle à la base de la structure tarifaire a lui aussi été actualisé afin de recoller à la réalité économique du cabinet dentaire d’aujourd’hui. Le tarif dentaire révisé entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Le tarif en vigueur date de 1994. Il est basé sur l’indice suisse des prix à la consommation de 1992. Le nouveau calcul permet une compensation partielle de l’augmentation des coûts à laquelle le cabinet dentaire a été exposé depuis lors. Cette adaptation ne concerne toutefois que les prix facturés aux assurances sociales (AA/AM/AI), soit quelque 2 à 3 % de l’ensemble des coûts annuels de la médecine dentaire. Cela étant, les prix facturés aux patients privés ne seront guère affectés par le tarif révisé, car les médecins-dentistes les ont régulièrement adaptés au renchérissement.

Entré en vigueur il y a plus de 20 ans, le tarif actuel n’est plus en phase avec la médecine dentaire moderne. Le catalogue de prestations actualisé intègre de nouvelles méthodes de traitement développées depuis l’introduction du tarif en vigueur. Cette révision était devenue indispensable pour que le patient dont les traitements sont pris en charge par les assurances sociales (AA/AM/AI) ait de nouveau accès aux techniques diagnostiques et thérapeutiques d’aujourd’hui.

 

ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION MAI 2017

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

  • La protection des données dans les relations de travail, Schulthess, 2017 (CERT ; vol. 10) – Actes d’un colloque organisé le 17 mars 2017 à l’Université de Neuchâtel, conjointement par la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie (CNCI) et le Centre d’étude des relations de travail (CERT)

 

  • Rechtsschutzversicherung und Anwalt : Tagung vom 4. April 2017 in Luzern, Stämpfli, 2017 (Weiterbildung Recht)

 

  • Michèle Schnider, Schutz des Arbeitnehmers vor psychischem Druck, Stämpfli, 2017 (Abhandlungen zum schweizerischen Recht. Neue Folge ; H. 823)

 

  • Sylvain Métille, Internet et droit : protection de la personnalité et questions pratiques, Schulthess, 2017 (Quid iuris ? ; 20)

 

  • Max Nägeli/Christoph D. Studer, Chances et risques des fonds patronaux de bienfaisance après les allégements du cadre légal, in: L’expert fiduciaire, Vol. 24(2017), no 2, p. 104-111

 

  • Boris Rubin, La suspension du droit à l’indemnité de chômage, in: Droit du travail, 2017, no 1, p. 1-15

 

  • Stefan Keller, Lücken und Tücken der Deckung der Sozialversicherung und Sozialhilfe im Freiheitsentzug : Teil 1, in : Schweizerische Zeitschrift für Kriminologie, Jg. 16(2017), H. 1, S. 74-85 (Artikel in zwei Teilen)

 

  • Alfred Koller, Unterbrechung der Verjährung, in: Schweizerische Juristen-Zeitung, Jg. 113(2017), H. 9, S. 201-213

 

  • Bassem Zein, Aménager la durée du travail : horaires de travail, service de piquet et travail sur appel, in: PJA, Vol. 26(2017), no 4, p. 524-538