Motion Vogler 17.3957 « Paiement des cotisations aux caisses de compensation. Traiter les clients avec plus d’égard » – Prise de position du Conseil fédéral

Motion Vogler 17.3957 « Paiement des cotisations aux caisses de compensation. Traiter les clients avec plus d’égard » – Prise de position du Conseil fédéral

 

Consultable ici : http://bit.ly/2iiDD8N

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’art. 34a du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) et de proposer au besoin l’adaptation d’autres bases légales afin que les personnes qui ne s’acquittent pas de leur obligation de payer leurs cotisations reçoivent un rappel de paiement sans frais avant de se voir adresser une sommation assortie d’une taxe.

 

Développement

L’art. 34a RAVS dispose que « les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation ». La sommation est assortie d’une taxe de 20 à 200 francs (art. 34a, al. 2, RAVS). La lettre de sommation mentionne aussi qu’une poursuite sera engagée si le nouveau délai de paiement n’est pas respecté, ce qui n’est pas d’une grande amabilité. S’il est nécessaire et légitime que les cotisations soient payées dans les délais, il n’en reste pas moins que la législation et la pratique ne sont guères amènes à l’égard du client. Car il peut arriver qu’une facture de la caisse de compensation ne parvienne pas à son destinataire, sans que ce dernier puisse prouver qu’il ne l’a pas reçue; il peut arriver également que la facture échappe à l’attention de la personne tenue de l’acquitter, même si celle-ci est très organisée. Il est irritant pour l’assujetti de recevoir, dès l’échéance du délai de paiement et sans avoir reçu préalablement un rappel sans frais, une sommation assortie d’une pénalité de 20 à 200 francs. Cette pratique est d’un autre âge et en dit long sur la façon dont l’autorité conçoit ses rapports avec l’administré. Il serait donc bon que les personnes tenues de payer des cotisations se voient adresser d’abord un simple rappel sans frais, assorti d’un délai de paiement de courte durée, et dans lequel il serait mentionné que des frais seront facturés si une deuxième sommation est envoyée. Cette façon de faire marquerait le respect et la confiance portés aux usagers, ne demanderait pas de moyens démesurés et n’occasionnerait pratiquement pas de pertes pour les caisses de compensation.

 

Avis du Conseil fédéral du 01.12.2017

L’AVS est financée par répartition, ce qui signifie que les dépenses courantes sont couvertes par les recettes courantes. Etant donné que les prestations de l’AVS sont financées en majeure partie par les cotisations des assurés et des employeurs, il est essentiel que les cotisations soient versées en temps et en heure. L’obligation de paiement des cotisations et de décompte des employeurs est une tâche relevant du droit public, dont le manquement représente une violation d’une disposition légale. C’est finalement dans l’intérêt de l’ensemble des assurés que la perception des cotisations AVS est organisée de manière rigoureuse.

Pour ceux qui y sont tenus (employeurs, salariés et indépendants), le paiement des cotisations à l’AVS se fait selon un processus régulier, standardisé et qui peut être planifié. Les acomptes de cotisations à payer périodiquement sont connus longtemps à l’avance. En règle générale, le versement des cotisations s’effectue par voie électronique : le respect des délais de paiement peut donc être programmé, évitant ainsi tout retard. C’est d’ailleurs pourquoi la majeure partie des personnes qui sont tenues de payer des cotisations acquittent leurs acomptes et leurs paiements dans les délais.

Pour les caisses de compensation, la perception des cotisations AVS représente un travail considérable. Ce travail repose sur des dispositions légales connues des personnes soumises à l’obligation de cotiser. Les sommations notifiées dans le cadre de cette procédure sont généralement envoyées automatiquement après expiration des délais. Les taxes prélevées avec la sommation servent au respect des délais légaux et représentent une contrepartie aux tracasseries que les retards créent pour les caisses de compensation. Si les taxes de sommation étaient supprimées, les frais engendrés par les retards devraient être couverts par les contributions pour frais d’administration. Autrement dit, ce serait à ceux qui versent leurs cotisations et acomptes dans les temps de payer pour les cotisants défaillants. Cela dit, les caisses de compensation agissent de manière raisonnable. Lorsqu’une personne tenue de payer des cotisations s’oppose à une sommation (et à la taxe de sommation), les caisses examinent les circonstances concrètes. S’il s’avère que la sommation était injustifiée ou que c’est la première fois que le client a reçu une sommation assortie d’une taxe, celle-ci est en règle générale annulée par la caisse de compensation. L’introduction d’un rappel général sans frais reviendrait à prolonger l’encaissement des cotisations, ce qui affecterait directement le financement des assurances étant donné l’important volume de cotisations AVS/AI/APG et AC. Aussi, le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas indiqué de supprimer la taxe de sommation pour les retards de paiement.

 

Proposition du Conseil fédéral du 01.12.2017

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Vogler 17.3957 « Paiement des cotisations aux caisses de compensation. Traiter les clients avec plus d’égard » consultable ici : http://bit.ly/2Aug453

 

 

Motion Herzog 17.3892 « Diagnostics psychiatriques. Différencier les codes » – Prise de position du Conseil fédéral

Motion Herzog 17.3892 « Diagnostics psychiatriques. Différencier les codes » – Prise de position du Conseil fédéral

 

Consultable ici : http://bit.ly/2zLEqpI

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de pourvoir à la mise en œuvre des mesures suivantes:

  1. Dans les décisions d’octroi d’une rente AI fondées sur un diagnostic psychiatrique, les diagnostics secondaires, notamment l’alcoolisme (code 647) et d’autres addictions (code 648) seront également mentionnées.
  2. Pour les addictions (code 648), chaque substance addictive fera l’objet d’un code distinct.

 

Développement

Dans le seul canton de Berne, environ 380 personnes ont perçu en 2015 une rente AI sur la base d’un diagnostic psychiatrique. La proportion de bénéficiaires de moins de 25 ans a atteint un niveau particulièrement inquiétant et elle ne cesse d’augmenter. Dans la décision, un code indique quelle infirmité détermine l’octroi de la prestation. Les codes 647 (alcoolisme) et 648 (autres addictions, toxicomanie) ne donnent droit à aucune rente, contrairement aux maladies provoquées par ces addictions (troubles psychiques notamment). Comme la décision ne mentionne que le code déterminant l’octroi de la rente, il est difficile de savoir combien de personnes se sont vu octroyer une rente en raison, précisément, d’une toxicomanie. On sait d’expérience que les mesures de réadaptation professionnelle mises en place dans le cadre de l’AI sont très souvent interrompues parce que le bénéficiaire enfreint l’obligation qui lui est faite de restreindre le dommage (consommation de drogues, abus de cannabis en particulier). Autrement dit, il arrive souvent que les toxicomanes pour lesquels le diagnostic principal est d’ordre psychiatrique ne respectent pas l’obligation de restreindre le dommage prévue par l’AI (obligation pour la personne de se réadapter elle-même). Le nombre de bénéficiaires d’une rente ne cesse d’augmenter chez les jeunes qui consomment du cannabis. Là aussi, les psychiatres mettent en avant une maladie psychiatrique et non la consommation de drogue. Si l’on veut changer les choses au niveau médical, il faut pourvoir les substances addictives d’un code distinct. Si les codes des diagnostics secondaires apparaissaient dans les décisions, on pourrait en tirer des conclusions qui s’imposent en termes de prévention et en vue d’une réadaptation efficace et ciblée. Ces informations très utiles seraient garantes de transparence et éviteraient que les bénéficiaires d’une rente AI, notamment les jeunes, ne restent en situation d’invalidité pendant plusieurs années. Elles permettraient aussi de réduire les coûts à long terme, en progression constante, induits par l’invalidité.

 

Avis du Conseil fédéral du 01.12.2017

De nombreuses études suisses et internationales montrent qu’il existe un lien entre santé psychique dégradée et dépendance à des substances psychoactives, légales ou non, ainsi que dépendance non liée à une substance. Le Conseil fédéral n’a pas connaissance d’études qui établiraient une corrélation entre la consommation de cannabis chez les jeunes et une augmentation du nombre de bénéficiaires d’une rente.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’addiction (toxicomanie, alcoolisme) ne peut en aucun cas à elle seule constituer un caractère invalidant au sens de la loi. Le droit à des prestations de l’AI n’est accordé que sur preuve de l’existence d’un lien de causalité entre l’atteinte à la santé et ses répercussions sur la capacité de gain. L’instruction qui précède la décision a notamment pour objet de constater l’existence de ce lien de causalité. La consommation de drogues et l’alcoolisme à eux seuls ne permettent pas d’établir un tel lien, ils ne sont donc pas mentionnés dans la décision. A ceci s’ajoute l’obligation pour l’assuré de poursuivre un traitement contre sa dépendance, en vertu de son obligation de diminuer le dommage.

Même si chaque dossier doit contenir toutes les données médicales pertinentes, la décision mentionne les infirmités, sous la forme de codes à trois chiffres, à des fins exclusivement statistiques. Dans la décision d’octroi, seules les atteintes à la santé qui sont déterminantes pour l’octroi de la prestation sont codées, car le système actuel de codification ne permet de toute façon pas de rendre compte des affections multiples ni des problèmes de santé complexes. La codification et l’énumération des addictions dans la décision n’apporteraient donc clairement aucune plus-value : c’est l’état de fait donnant droit à des prestations qui est codé, par exemple une atteinte psychique ayant pour conséquence une limitation de la capacité de gain. Peu importent les causes d’une atteinte quelle qu’elle soit, car elles ne permettent pas de déterminer si l’assuré a droit à une prestation de l’AI.

Toutes les mesures raisonnablement exigibles, y compris l’obligation pour la personne de se réadapter elle-même, doivent avoir été prises avant d’envisager l’octroi d’une rente. Il incombe aux offices AI, dans le cadre de leurs prestations de conseil et de suivi, de garantir que l’assuré est renvoyé vers les bons services et est ainsi encadré de manière adéquate. Si l’assuré ne remplit pas son obligation de réduire le dommage, les prestations dont il bénéficie peuvent être réduites ou refusées, temporairement ou définitivement. Le Conseil fédéral ne dispose d’aucune information indiquant que les offices AI ne mettraient pas ces moyens en œuvre face à des personnes dépendantes pour lesquelles le diagnostic principal est d’ordre psychiatrique.

 

Proposition du Conseil fédéral du 01.12.2017

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Herzog 17.3892 « Diagnostics psychiatriques. Différencier les codes » consultable ici : http://bit.ly/2ASdjO6

 

 

Travailleurs à temps partiel : vers un calcul plus équitable du taux d’invalidité

 

Travailleurs à temps partiel : vers un calcul plus équitable du taux d’invalidité

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 01.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2i6niDG

 

Le Conseil fédéral introduit un nouveau mode de calcul pour déterminer le taux d’invalidité des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel. Ce nouveau mode de calcul renforce les moyens de concilier vie familiale et vie professionnelle, et satisfait aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme. Lors de sa séance du 1er décembre 2017, le Conseil fédéral a décidé que la modification de l’ordonnance correspondante entrera en vigueur au 1er janvier 2018.

Le taux d’invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est calculé au moyen de la méthode mixte. Autrement dit, les conséquences d’une atteinte à la santé sur l’exercice d’une activité lucrative et sur l’accomplissement des travaux habituels (tâches ménagères, par ex.) sont évaluées séparément les unes des autres. Le mode de calcul actuel revient toutefois à tenir compte de manière disproportionnée du fait que l’activité lucrative est exercée à temps partiel, ce qui conduit généralement à reconnaître un taux d’invalidité moins élevé que ce n’est le cas avec le mode de calcul utilisé pour les personnes travaillant à plein temps. Les personnes concernées par cette situation sont principalement des femmes. Dans un arrêt rendu le 2 février 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a qualifié ce mode de calcul de discriminatoire, car il pénalise les femmes qui réduisent leur taux d’occupation après la naissance d’un enfant.

Le nouveau mode de calcul accordera un poids égal aux conséquences d’une atteinte à la santé sur l’exercice d’une activité lucrative et sur l’accomplissement des travaux habituels. Dans le domaine professionnel, la détermination du taux d’invalidité se basera sur l’hypothèse d’une activité lucrative exercée à plein temps. De même, en ce qui concerne les travaux habituels, le calcul sera aussi effectué comme si la personne s’y consacrait à plein temps. Les tâches ménagères et familiales seront ainsi mieux prises en compte, ce qui renforcera les moyens de concilier vie familiale et vie professionnelle.

 

Conséquences pour l’AI

Le nouveau mode de calcul permettra à certaines personnes qui travaillent à temps partiel de percevoir des rentes plus élevées, car leur taux d’invalidité sera réévalué. En effet, les quarts de rentes, demi-rentes et trois-quarts de rentes en cours calculés au moyen de la méthode mixte seront tous systématiquement examinés par les offices AI. Le cas échéant, la rente sera augmentée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente modification. L’application du nouveau mode de calcul entraînera un surcoût de l’ordre de 35 millions de francs par an pour l’AI.

Les personnes dont le taux d’invalidité n’atteignait pas 40% avec le mode de calcul actuel de la méthode mixte pourront désormais avoir droit à une rente si leur taux d’invalidité atteint 40% ou plus avec le nouveau mode de calcul. Comme aucune révision d’office n’est prévue pour ce cas de figure, les personnes concernées devront adresser une nouvelle demande de rente à l’AI, et il leur est recommandé de le faire le plus rapidement possible. Faute de données exploitables, il n’est toutefois pas possible d’estimer les coûts supplémentaires liés à ces situations.

La présente modification du règlement sur l’assurance-invalidité entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 01.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2i6niDG

Modification RAI (projet) et commentaire : http://bit.ly/2kfZAtj

Modification RAI publié au RO 2017 7581 : http://bit.ly/2oINMBu

Rapport de consultation : http://bit.ly/2AKUj3T

 

Voir également :

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 02.02.2016 – Affaire Di Trizio c. Suisse – Evaluation du taux d’invalidité – Méthode mixte jugé comme discriminatoire

 

6B_24/2017 (f) du 13.11.2017 – destiné à la publication – Délit de chauffard – 90 al. 3 LCR – 90 al. 4 LCR / Présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_24/2017 (f) du 13.11.2017, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2ik9JV7

 

Délit de chauffard / 90 al. 3 LCR – 90 al. 4 LCR

Présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié

 

A 05h38 le 29.09.2014, X.__ a circulé au guidon de sa moto sur une route, dont la vitesse était limitée à 50 km/h, à la vitesse de 114 km/h, commettant ainsi un dépassement de la vitesse autorisée de 58 km/h après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h.

Par jugement du 27.07.2015, le Tribunal de police l’a reconnu coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et al. 4 let. b LCR) et l’a condamné à une peine privative de liberté d’un an, avec sursis durant trois ans. Ce jugement a été confirmé le 17.11.2016 par la Chambre pénale d’appel et de révision.

 

TF

L’art. 90 al. 3 LCR définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière, dites « délit de chauffard ». Cette disposition vise « celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles ».

L’art. 90 al. 3 LCR contient deux conditions objectives, la violation d’une règle fondamentale de la circulation routière et la création d’un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. GERHARD FIOLKA, Grobe oder « krasse » Verkehrsregelverletzung? Zur Auslegung und Abgrenzung von Art. 90 Abs. 3-4 SVG, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2013, p. 354 s. [ci-après: Circulation routière]; le même, in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, n° 105 s. ad art. 90 LCR; DÉLÈZE/ DUTOIT, Le «délit de chauffard» au sens de l’art. 90 al. 3 LCR: éléments constitutifs et proposition d’interprétation, PJA 2013 p. 1207 s.; BAUER/ ABRAR, Le délit de chauffard: questionnement après plus d’un an d’application controversée, Jusletter du 28 septembre 2015, n° 32 à 40).

A teneur de l’art. 90 al. 4 LCR, l’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: d’au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h (let. a); d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b); d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c); d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d). Il découle de l’art. 90 al. 4 LCR que lorsque l’excès de vitesse atteint l’un des seuils fixés, la première condition objective de l’art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d’une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie.

La critique du recourant impose de déterminer si l’application de l’art. 90 al. 4 LCR permet également de considérer que la seconde condition objective de l’infraction, soit la création d’un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, est d’emblée satisfaite, ou si cette condition doit être examinée indépendamment de l’atteinte de l’un des seuils d’excès de vitesse susmentionnés.

Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a procédé à une analyse approfondie de l’interaction entre les alinéas 3 et 4 de l’art. 90 LCR en ce qui concerne l’élément subjectif de l’infraction (ATF 142 IV 137). Le Tribunal fédéral a constaté que si l’on comprenait sans ambiguïté du texte légal que l’atteinte de l’un des seuils énumérés à l’al. 4 constituait toujours un cas d’excès de vitesse particulièrement important au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, le libellé de l’al. 4 n’était pas absolument clair s’agissant des autres conditions de réalisation de l’infraction (ATF précité consid. 6.1 p. 142). A l’issue d’une interprétation historique, systématique et téléologique, le Tribunal fédéral a retenu que celui qui commettait un excès de vitesse appréhendé par l’art. 90 al. 4 LCR commettait objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR et réalisait en principe les conditions subjectives de l’infraction. En effet, il fallait considérer que l’atteinte d’un des seuils visés à l’art. 90 al. 4 LCR impliquait généralement l’impossibilité d’éviter un grand risque d’accident en cas d’obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, conformément à l’avis unanime de la doctrine et compte tenu de la volonté du législateur d’interpréter le « délit de chauffard » de manière restrictive au vu des importantes conséquences pénales souhaitées par le peuple, le juge devait conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d’exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d’un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l’art. 90 al. 4 LCR (ATF précité, en particulier consid. 11.2 p. 151).

Il ressort ainsi de cet arrêt que l’art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction réprimée par l’art. 90 al. 3 LCR. Dès lors que l’objet du litige portait uniquement sur la question de l’intention, le Tribunal fédéral n’a pas approfondi la question de savoir si la condition objective du grand risque d’accident impliquant des blessures graves ou la mort était automatiquement réalisée du fait de l’application de l’art. 90 al. 4 LCR.

Dans un arrêt non publié rendu ultérieurement, il a été relevé que la commission d’un excès de vitesse qualifié au sens de l’art. 90 al. 4 LCR, constitutive d’une violation des règles fondamentales de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, entraînait presque inévitablement (« nahezu zwangsläufig ») la création d’un risque abstrait qualifié d’accident avec des blessures graves ou la mort (arrêt 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1.3.2 et les références citées).

L’art. 90 al. 2 LCR réprime le comportement de celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. A teneur du texte légal, le danger créé par cette infraction, quoique accru, est moins élevé que celui de l’art. 90 al. 3 LCR. Dans les deux chefs d’infraction cependant, une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers n’est pas nécessaire; un danger abstrait, qualifié au sens de la disposition légale, est suffisant à cet égard (arrêts 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 5.2; 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1.4.2 et les références citées).

En lien avec l’application de l’art. 90 al. 2 LCR, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse afin d’assurer l’égalité de traitement (arrêt 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss; 123 II 106 consid. 2c p. 113 et les références citées). Cependant, la jurisprudence admet que dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d’exclure l’application du cas grave alors même que le seuil de l’excès de vitesse fixé a été atteint. Ainsi, sous l’angle de l’absence de scrupules, le Tribunal fédéral a retenu que le cas grave n’était pas réalisé lorsque la vitesse avait été limitée provisoirement à 80 km/h sur un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques liés à une présence excessive de particules fines dans l’air (arrêt 6B_109/2008 du 13 juin 2008 consid. 3.2; voir également le considérant 1.3.2 de l’arrêt 6B_444/2016 précité), ou encore lorsque la limitation de vitesse violée relevait notamment de mesures de modération du trafic (arrêt 6B_622/2009 du 23 octobre 2009 consid. 3.5).

Cette jurisprudence en lien avec l’art. 90 al. 2 LCR confirme que même lorsque les seuils d’excès de vitesse fixés ont été atteints, le juge ne peut faire l’économie de l’examen de circonstances exceptionnelles.

En doctrine, plusieurs auteurs font valoir que des circonstances particulières peuvent exclure la création d’un grand risque d’accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort même lorsque l’art. 90 al. 4 LCR trouve application (YVAN JEANNERET, Via sicura: le nouvel arsenal pénal, Circulation routière 5/2013, p. 36; DÉLÈZE / DUTOIT, op. cit., p. 1212 s.; WOHLERS / SCHORRO, Die Neuausrichtung der Interpretation des Art. 90 Abs. 3 und Abs. 4 SVG, in Forumpoenale 2/2017, p. 117; PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, mit Änderungen nach Via Sicura, 2e éd. 2015, n° 135 ad art. 90 LCR). A l’appui de son propos, YVAN JEANNERET expose que si l’on retient que la présomption de l’al. 4 porte toujours sur la condition objective du danger qualifié de l’al. 3, on crée des inégalités de traitements injustifiées; par exemple, le conducteur qui circule à 140 km/h sur une autoroute limitée à 120 km/h, dans d’excellentes conditions de circulation, commettrait une violation simple des règles de la circulation routière alors que si la vitesse est limitée à 80 km/h, dans les mêmes conditions de circulation, sans aucune raison liée à un danger quelconque (limitations de vitesse temporaire pour des motifs exclusivement écologiques, ou en raison d’un dysfonctionnement des panneaux variables de limitation de vitesse sur l’autoroute, ou encore lorsque l’on oublie d’enlever une limitation de vitesse liée à un chantier), le même excès de vitesse deviendrait un « délit de chauffard ». Il est injustifiable, selon cet auteur, que l’on doive inconditionnellement retenir, dans la seconde hypothèse, la création d’un danger d’accident gravissime, alors même que dans la première, à la même vitesse et dans des conditions rigoureusement identiques, on retiendra qu’il y avait pas même une mise en danger abstraite accrue (YVAN JEANNERET, op. cit., p. 36).

Il y a encore lieu d’observer que l’al. 3 peut trouver application de manière autonome lors d’un dépassement de vitesse important inférieur aux valeurs indicatives de l’al. 4 (cf. ATF 142 IV 137 consid. 8.1 p. 146). Il a ainsi été jugé qu’en circulant à une vitesse de 139 km/h alors que la vitesse autorisée était de 80 km/h (soit une vitesse inférieure au seuil de 1 km/h), le conducteur avait commis une violation d’une gravité comparable aux excès de vitesse prévus par l’art. 90 al. 4 LCR compte tenu des circonstances d’espèce – proximité d’un chantier de construction impliquant le passage d’engins de construction qui ne devaient pas s’attendre à l’arrivée d’un véhicule circulant à une telle vitesse (arrêt 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1.4.3). Dans le même sens, CÉDRIC MIZEL mentionne l’exemple d’un dépassement de vitesse de 40 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h à la pause de midi, devant une école, à proximité d’un bus scolaire d’où descendent des enfants en courant (CÉDRIC MIZEL, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, PJA 2013 189, p. 196; également: JÜRG BOLL, Verkehrsstrafrecht nach der Via Sicura, Circulation routière 4/2014, p. 7; DÉLÈZE / DUTOIT, op. cit., p. 1212).

Attendu qu’un conducteur qui a commis un excès de vitesse inférieur aux seuils de l’art. 90 al. 4 LCR peut réaliser l’infraction de l’art. 90 al. 3 LCR compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il fait sens qu’à l’inverse, des circonstances particulières permettent de considérer que le « délit de chauffard » n’est pas réalisé alors même que l’une des valeurs indicatives de l’art. 90 al. 4 LCR a été atteinte.

En substance, il résulte de ce qui précède que l’excès de vitesse qualifié au sens de l’art. 90 al. 4 LCR suffit déjà en principe à réaliser la seconde condition objective de l’art. 90 al. 3 LCR, à savoir la création d’un danger abstrait qualifié, dès lors que l’atteinte de l’un des seuils visés à l’art. 90 al. 4 LCR implique généralement l’impossibilité d’éviter un grand risque d’accident en cas d’obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n’avait pas pour objet la sécurité routière, l’excès de vitesse au sens de l’art. 90 al. 4 LCR peut ne pas avoir entraîné un grand risque d’accident susceptible d’entraîner des blessures graves ou la mort. Il y a lieu d’en conclure que l’art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l’art. 90 al. 3 LCR.

 

En l’espèce, le recourant fait valoir que les conditions de circulation étaient idéales le jour des faits, tant du point de vue de la météo que du trafic. Le tronçon de route en cause était très large et il n’y avait ni croisement, ni passage pour piétons. Aussi l’excès de vitesse en cause n’avait-il pas créé un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort.

In casu, il n’existe aucun élément de fait particulier permettant d’écarter le danger abstrait qualifié, au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, induit par la vitesse très largement excessive. La condition objective de la création d’un grand risque d’accident impliquant des blessures graves ou la mort est réalisée en l’espèce, compte tenu du très grand excès de vitesse.

 

Sur le plan subjectif, la cour cantonale a conclu à l’absence de circonstances particulières permettant de retenir que l’infraction n’aurait pas été intentionnelle. L’excès de vitesse avait été commis par pure convenance personnelle ou désinvolture. Le recourant procède de manière purement appellatoire, partant irrecevable. En circulant à 108 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 50 km/h, le recourant devait tenir pour possible le risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort et il s’en était accommodé. Partant, faute de circonstance particulière permettant d’écarter la réalisation des aspects subjectifs de l’infraction, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en retenant que l’infraction avait été commise intentionnellement.

 

Le TF rejette le recours de X.__ et confirme la condamnation en application des art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR.

 

 

Arrêt 6B_24/2017 consultable ici : http://bit.ly/2ik9JV7

 

 

Une nouvelle brochure explique l’impact du divorce sur la prévoyance professionnelle

Une nouvelle brochure explique l’impact du divorce sur la prévoyance professionnelle

 

Communiqué de presse du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes du 28.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2k3kZWi

 

Entrée en vigueur début 2017, une nouvelle réglementation définit la répartition des avoirs de prévoyance en cas de divorce. Une brochure d’information récemment actualisée explique ce changement, parmi d’autres modifications du droit du mariage et de la famille. Elle présente le droit suisse du divorce, décrit le système de prévoyance et montre les incidences financières d’un divorce sur la prévoyance professionnelle.

À l’heure actuelle, nombreux sont les couples touchés par une séparation ou un divorce. Alors que, dans les années 70, en Suisse, seuls 15% des mariages aboutissaient à un divorce, ce chiffre dépasse désormais les 40%.

Entrée en vigueur début 2017, la nouvelle réglementation du partage de la prévoyance professionnelle prévoit une répartition plus équitable des avoirs de prévoyance entre les conjoints en cas de divorce ou entre les partenaires en cas de dissolution du partenariat enregistré. Grâce à ce partage plus équitable, le conjoint – en général la femme – qui a assumé les tâches familiales pendant le mariage et qui, de ce fait, ne dispose pas d’une prévoyance professionnelle suffisante ne sera plus défavorisé en cas de divorce. Cette nouvelle disposition est expliquée dans la brochure d’information « Prévoyance professionnelle en cas de divorce : Guide à l’intention des couples mariés et partenaires enregistré·e·s », qui aborde aussi les questions de l’autorité parentale conjointe et de l’entretien de l’enfant.

La brochure présente de manière claire et compréhensible les principaux aspects et dispositions légales du droit suisse du divorce et répond aux questions liées à la prévoyance. Des exemples concrets viennent illustrer différents cas de figure.

Rédigée sur mandat du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes BFEG par Alexandra Jungo, professeure de droit civil, et Lena Rutishauser, de l’Université de Fribourg, en collaboration avec la Conférence suisse des délégué·e·s à l’égalité (CSDE), la brochure est disponible en français et en allemand. La version en italien paraîtra début 2018.

 

Communiqué de presse du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes du 28.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2k3kZWi

« Prévoyance professionnelle en cas de divorce – Guide à l’intention des couples mariés et partenaires enregistré·e·s » consultable ici : http://bit.ly/2BuIFae

 

 

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux: trois premiers trimestres 2017

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux: trois premiers trimestres 2017

 

Tableau téléchargeable ici (format Excel) : http://bit.ly/2juzGxY

Site de l’Office fédéral de la statistique : http://bit.ly/2smb4dt

 

Variation annuelle des salaires nominaux (en %) : +0.5% pour 2017, selon la troisième estimation basée sur les données des trois premiers trimestres.

 

 

8C_37/2017 (f) du 15.09.2017 – Rente d’invalidité – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Âge avancé d’un assuré – 28 al. 4 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_37/2017 (f) du 15.09.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2zqJa7Y

 

Rente d’invalidité – Revenu d’invalide / 16 LPGA

Âge avancé d’un assuré – 28 al. 4 OLAA

 

Assuré, né en 1956, titulaire d’un CFC d’arboriculteur depuis 1974, a travaillé comme indépendant et courtier dans l’acquisition de fruits, puis a été engagé en 1997 comme ouvrier agricole.

Le 02.12.2014, il s’est tordu la jambe droite en manipulant des plants d’arbres sur son lieu de travail. Le diagnostic était celui d’une déchirure au moins partielle, voire une rupture de l’attache fémorale du ligament croisé antérieur ainsi qu’un clivage horizontal du ménisque externe et une chondropathie fémoro-tibiale interne de stade II. Le spécialiste FMH en orthopédie et traumatologie consulté a proposé un traitement de physiothérapie qui devait permettre à l’assuré d’avoir suffisamment de stabilité pour ses activités quotidiennes.

Le médecin-conseil de l’assurance-accidents, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a été mandaté pour examiner l’assuré. Se fondant sur le rapport d’expertise, l’assurance-accidents a mis fin à ses prestations avec effet au 31.12.2015. Le droit à une rente d’invalidité a été nié, motif pris que l’assuré présentait une pleine capacité de travail dans un activité adaptée, de sorte qu’il ne subissait aucune perte de gain.

Quant à lui, l’office AI a octroyé une demi-rente d’invalidité dès le 01.12.2015. L’office AI a renoncé à exiger la mise en valeur de cette pleine capacité de travail en raison de l’âge de l’assuré (59 ans) et des obstacles qu’il pourrait rencontrer dans la recherche d’une activité adaptée compte tenu de ses limitations physiques et de ses faibles capacités d’adaptation à un nouveau poste de travail. En outre, il relevait que l’employeur était disposé à poursuivre une collaboration à 50%, ce qui constituait, selon l’office AI, la meilleure option possible.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 29.11.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Du rapport du 05.08.2015 du médecin-expert, il ressort que, sur le plan de la capacité de travail, un retour vers une pleine activité dans sa profession n’était pas envisageable. En revanche, l’assuré pouvait mettre en valeur une pleine capacité dans un travail adapté aux limitations suivantes : pas d’activité en terrain accidenté, pas d’activité dans les pentes et dans les escaliers de manière répétée, pas d’activité à genoux, pas d’activité en position accroupie, pas de port de charge supérieure à 20-25 kg, activités en position debout avec possibilité de s’assoir régulièrement.

L’assurance-accidents a considéré que l’activité d’ouvrier agricole exercée par l’assuré à 50% ne lui permettait pas de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de gain. Le revenu d’invalide a été fixé sur la base des données salariales résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), plutôt qu’en fonction du revenu effectivement réalisé. Un abattement de 15%, afin de tenir compte de la situation particulière du recourant, notamment de son âge, a été retenu. Comparé au revenu sans invalidité de 45’748 fr. 85 que l’assuré aurait pu réaliser en 2015, le degré d’invalidité était nul. L’assurance-accidents a indiqué que même en opérant, par hypothèse, la déduction maximale autorisée par la jurisprudence, c’est-à-dire 25% (ATF 126 V 75), le taux d’invalidité restait insuffisant pour ouvrir droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents (cf. art. 18 al. 1 LAA).

 

Âge avancé d’un assuré

L’âge avancé d’un assuré comme facteur prépondérant à son empêchement de maintenir sa capacité de gain n’est pas pris en considération de la même manière en assurance-invalidité qu’en assurance-accidents, dans laquelle l’art. 28 al. 4 OLAA commande de faire abstraction du facteur de l’âge pour les deux termes de la comparaison des revenus (cf. ATF 122 V 418 consid. 3b p. 422; voir également, au sujet de la portée de l’âge dans le domaine de l’assurance-accidents, SVR 2016 UV n° 39 p. 131 consid. 4.3, arrêt 8C_754/2015).

D’après l’art. 28 al. 4 OLAA, si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après l’accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. Cette disposition réglementaire, qui vise à empêcher l’octroi de rentes d’invalidité qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse, est conforme à la loi (ATF 122 V 426; 113 V 132 consid. 4b p. 135 s.). Selon la jurisprudence, la notion d’âge moyen au sens de l’art. 28 al. 4 OLAA se situe autour de 42 ans ou entre 40 et 45 ans; on considère que l’âge est avancé lorsque l’assuré est âgé d’environ 60 ans au moment où il a droit à la rente (ATF 122 V 418 consid. 1b p. 419, 426 consid. 2 p. 427).

Selon la jurisprudence, pour que le revenu d’invalide soit fixé en fonction du gain que pourrait réaliser un assuré d’âge moyen présentant les mêmes séquelles accidentelles, il faut que l’âge avancé soit la cause essentielle de la diminution de la capacité de gain (ATF 122 V 418 consid. 3b p. 422; RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U 245/96 consid. 3c). Par ailleurs, l’art. 28 al. 4 OLAA ne vise pas seulement l’éventualité dans laquelle l’âge avancé est la cause essentielle de la limitation de la capacité de travail mais il concerne également la situation où il est la cause essentielle de l’empêchement d’exercer une activité professionnelle qui aurait permis de maintenir la capacité de gain (RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U 245/96 consid. 3c; arrêt U 538/06 du 30 janvier 2007 consid. 3.2).

En l’espèce, sur le vu du rapport du médecin-expert, lequel n’est pas contesté, l’assuré est en mesure d’exercer à 100% une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Au demeurant, l’assureur-accidents a tenu compte de l’âge du recourant en procédant à une déduction de 15% sur le revenu d’invalide. Pour le reste, l’assuré ne conteste pas le calcul opéré par l’assureur-accidents et qui conduit à l’absence d’une invalidité ouvrant droit à une rente (cf. art. 18 LAA).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_37/2017 consultable ici : http://bit.ly/2zqJa7Y

 

 

9C_817/2016 (f) du 15.09.2017 – Révision – 17 LPGA / Mise en œuvre d’une surveillance par un détective privé – Rappel arrêt CourEDH Vukota-Bojic c. Suisse / Examen du sort de la preuve illicite

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_817/2016 (f) du 15.09.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2zbgpbg

 

Révision d’une rente d’invalidité et d’une allocation pour impotent / 17 LPGA

Mise en œuvre d’une surveillance par un détective privé mandaté par l’office AI – Rappel de l’arrêt de la CourEDH Vukota-Bojic c. Suisse

Examen du sort de la preuve illicite – Résultats de la surveillance peuvent être exploités dans le cadre de l’appréciation des preuves

 

Assuré, né en 1961, au bénéfice d’une rente entière de l’AI à partir du 01.04.2009. L’assuré souffrait d’un trouble dépressif récurrent, épisode sévère, et présentait une incapacité totale de travail, que ce soit dans l’activité d’ouvrier-plâtrier exercée jusqu’en mars 2008 ou dans toute autre activité. Le droit à la rente a été maintenu à l’issue d’une révision, close en février 2013.

L’office AI a par ailleurs octroyé une allocation pour impotent de degré moyen dès le 01.06.2010, parce qu’il nécessitait l’aide d’un tiers pour accomplir certains actes quotidiens et l’accompagner pour faire face aux nécessités de la vie.

Après enquête au domicile de l’assuré, dans le cadre d’une révision initiée en janvier 2013 concernant l’allocation pour impotent, l’office AI a informé l’assuré qu’il envisageait de réduire l’allocation pour impotent de degré moyen à degré faible, projet contesté par l’assuré. Par la suite, l’office AI a été informé que l’assuré avait été impliqué dans un accident de la circulation, alors qu’il conduisait un scooter. L’office AI a mis en œuvre une mesure de surveillance, qui a été effectuée par un détective privé du 06.01.2014 au 16.01.2014. Le rapport y relatif a été soumis au Service médical régional (SMR) de l’AI. Se fondant sur les conclusions de celui-ci, selon lesquelles le besoin d’accompagnement n’était pas justifié, l’office AI a suspendu avec effet immédiat le versement de l’allocation pour impotent.

L’office AI a par ailleurs soumis l’assuré à une expertise auprès d’un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Ce dernier a fait état d’un épisode dépressif majeur récurrent, de gravité tout au plus légère, et d’une personnalité fruste à traits impulsifs ; il a conclu à une capacité de travail entière dans toute activité depuis au plus tard le 03.08.2013. L’office AI a suspendu le versement de la rente avec effet immédiat. Par deux décisions, l’office AI a supprimé le droit à la rente entière d’invalidité et le droit à l’allocation pour impotent, chaque fois avec effet au jour de la suspension du versement des prestations respectives.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 17.12.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Arrêt de la CourEDH Vukota-Bojic c. Suisse (61838/10)

Dans l’arrêt 61838/10 Vukota-Bojic contre Suisse du 18.10.2016 (définitif le 18.01.2017), la la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a jugé de la conformité à la CEDH de la surveillance effectuée par un détective mandaté par un assureur-accidents (social). Elle a considéré que les art. 28 et 42 LPGA, ainsi que l’art. 96 LAA, ne constituent pas une base légale suffisante pour l’observation, nonobstant la protection de la personnalité et du domaine privé conférée par les art. 28 CC et 179quater CP, de sorte qu’elle a conclu à une violation de l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée; § 72 ss de l’arrêt Vukota-Bojic). En revanche, la CourEDH a nié que l’utilisation des résultats de la surveillance par l’assureur-accidents violât l’art. 6 CEDH (droit à un procès équitable). Elle a considéré comme déterminant que ces résultats n’avaient pas été seuls décisifs pour évaluer le droit à la prestation dans le cadre de la procédure du droit des assurances sociales en question et que la personne assurée avait eu la possibilité de les contester, notamment sous l’angle de leur authenticité et de leur utilisation (dans une procédure litigieuse). La qualité probatoire du moyen en cause, soit le point de savoir s’il est propre à servir de preuve, sa force probatoire, ainsi que les circonstances dans lesquelles la preuve a été récoltée et l’influence de celle-ci sur l’issue de la procédure ont également été considérées comme importantes (§ 91 ss de l’arrêt Vukota-Bojic).

De son côté, à la lumière des considérations de l’arrêt Vukota-Bojic, le Tribunal fédéral a jugé désormais que l’art. 59 al. 5 LAI, selon lequel « les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations », ne constitue pas une base légale suffisante qui réglerait de manière étendue, claire et détaillée la surveillance secrète également dans le domaine de l’assurance-invalidité. En conséquence, une telle mesure de surveillance, qu’elle soit mise en œuvre par l’assureur-accidents ou l’office AI, porte atteinte à l’art. 8 CEDH, respectivement à l’art. 13 Cst. qui a une portée pour l’essentiel identique. Dans cette mesure, la jurisprudence publiée in ATF 137 I 327 ne peut être maintenue (arrêt 9C_806/2016 du 14 juillet 2017 consid. 4, destiné à la publication).

Il convient dès lors de constater que la surveillance menée du 06.01.2014 au 16.01.2014 est en l’espèce contraire au droit, parce qu’elle a été effectuée en violation des droits garantis par les art. 8 CEDH et 13 Cst.

Il reste à examiner si les résultats de l’observation contraire au droit – rapport du détective et vidéo – peuvent être exploités dans la présente procédure.

 

Preuve illicite

L’examen du sort de la preuve illicite doit être effectué au regard uniquement du droit suisse, la CourEDH vérifiant seulement si une procédure dans son ensemble peut être considérée comme équitable au sens de l’art. 6 CEDH. A cet égard, dans le récent arrêt 9C_806/2016 cité, le Tribunal fédéral a retenu pour l’essentiel qu’il est en principe admissible d’exploiter les résultats de la surveillance (et, de ce fait, d’autres preuves fondées sur ceux-ci), à moins qu’il ne résulte de la pesée des intérêts en présence que les intérêts privés prévalent sur les intérêts publics. Il a par ailleurs considéré qu’il y a bien lieu, en droit des assurances sociales, de partir du principe d’une interdiction absolue d’exploiter le moyen de preuve, dans la mesure où il s’agit d’une preuve obtenue dans un lieu ne constituant pas un espace public librement visible sans difficulté, situation dont le Tribunal fédéral n’avait toutefois pas à juger (consid. 5.1.3 de l’arrêt 9C_806/2016 cité, avec référence à l’arrêt 8C_830/2011 du 9 mars 2012 consid. 6.4).

Lors de sa décision de faire dépendre le caractère exploitable des résultats de la surveillance obtenus de manière illicite d’une pesée des intérêts entre les intérêts privés et publics, le Tribunal fédéral a considéré comme déterminant qu’il devrait rapidement être remédié à l’absence d’une base légale suffisante sous tous les aspects (consid. 5.1.1 de l’arrêt 9C_806/2016 cité avec référence au Rapport explicatif de l’OFAS, du 22 février 2017, relatif à l’ouverture de la procédure de consultation concernant la révision de la LPGA, ch. 1.2.1.3, p. 5 s.). Du point de vue juridique, il s’est par ailleurs référé à l’art. 152 al. 2 du Code de procédure civile entré en vigueur au 1er janvier 2011 (sur cette disposition, cf. ATF 140 III 6 consid. 3.1 p. 8 s. et les références), avec lequel un domaine supplémentaire du droit de la procédure a été actualisé en plus du droit de la procédure pénale.

 

En l’espèce, la surveillance a été mise en œuvre après que l’office AI a eu connaissance de l’accident de circulation subi par l’assuré le 03.08.2013, alors qu’il circulait en scooter. Jusque-là, l’office AI avait considéré que l’assuré était incapable de se déplacer sans aide – ce qui justifiait l’octroi d’une allocation pour impotent -, de sorte que des doutes ont été conçus à ce sujet. L’observation a eu lieu pendant cinq jours en l’espace de onze jours et a duré chaque fois près de neuf heures. Elle a porté sur le comportement et les actes quotidiens de l’assuré à l’extérieur de chez lui : sortie de l’immeuble, conduite d’une voiture, entrée et sortie d’un magasin, accueil d’une connaissance.

On constate que l’assuré n’a pas été soumis à une surveillance systématique et durant une période étendue. De plus, le comportement décrit et (en partie) enregistré relève d’actes somme toute (très) quotidiens. L’atteinte à la vie privée subie par le recourant ne saurait dès lors être qualifiée de grave. L’intérêt privé au respect de la vie privée doit être opposé à l’intérêt public de l’assureur social et de la collectivité des assurés à empêcher la perception illicite de prestations. Or l’intérêt public apparaît prépondérant compte tenu des circonstances concrètes. Les résultats de la surveillance obtenus sans base légale suffisante peuvent dès lors être exploités dans le cadre de l’appréciation des preuves, le noyau intangible de l’art. 13 Cst. n’ayant pas été touché par la mesure en cause et l’atteinte légère qu’elle a entraînée. Il en va de même de l’expertise du spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, dans laquelle, en plus de procéder à ses propres constatations, l’expert se réfère à plusieurs reprises aux résultats de la surveillance. Ces pièces n’ont pas à être écartées du dossier de l’office AI.

En l’absence de grief tiré d’une violation de l’art. 29 al. 1 Cst. ou 6 CEDH (art. 106 al. 2 LTF), il n’y a pas lieu d’examiner si la prise en considération des résultats de l’observation en cause, qui ont été obtenus en violation de l’art. 8 CEDH, fait apparaître l’ensemble de la procédure comme inéquitable (à ce sujet, consid. 5.2.1 de l’arrêt 9C_806/2016 cité). Dans ce contexte, on ajoutera que le Tribunal fédéral a depuis toujours considéré, à la lumière de l’exigence relative au caractère équitable de la procédure, qu’un moyen de preuve est exploitable seulement pour autant que les actes qu’il montre ont été effectués par l’assuré de sa propre initiative et sans influence extérieure, et qu’aucun piège ne lui ait été tendu (cf. consid. 5.1.1 de l’arrêt 9C_806/2016 cité).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_817/2016 consultable ici : http://bit.ly/2zbgpbg

 

 

9C_387/2017 (f) du 30.10.2017 – Evaluation de l’invalidité pour une assurée avec un statut mixte (active 60% / ménagère 40%) / Arrêt de la CourEDH Di Trizio c. Suisse non applicable

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_387/2017 (f) du 30.10.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2A4h0wS

 

Evaluation de l’invalidité pour une assurée avec un statut mixte (active 60% / ménagère 40%) – 28a al. 3 LAI

Arrêt de la CourEDH Di Trizio c. Suisse non applicable

 

Assurée née en 1954, mère de sept enfants, nés entre 1977 et 1989, ressortissante suisse domiciliée en France, travaillait en Suisse en qualité d’éducatrice de la petite enfance à un taux de 60% et était en incapacité totale de travailler depuis le 08.05.2008 en raison de différentes pathologies somatiques et psychiques.

Après enquête et instruction, l’Office de l’assurance invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI-GE) a retenu un statut d’active à 60% et de ménagère à 40% et déterminé le taux d’invalidité à 29,4% en application de la méthode mixte (soit 43% d’incapacité de gain et 9% d’empêchement dans l’accomplissement des travaux habituels). Sur la base de ces éléments, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE) a entériné le projet de décision de l’OAI-GE.

 

Procédure cantonale (arrêt C-579/2014 – consultable ici : http://bit.ly/2zrXpcI)

Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) est parvenue à la conclusion que sans l’atteinte à la santé, l’assurée aurait continué à travailler à temps partiel et a confirmé le statut mixte retenu par l’administration. Ils ont refusé d’appliquer la méthode mixte dans le cas d’espèce, estimant que l’arrêt du 02.02.2016 rendu en la cause Di Trizio contre la Suisse (n° 7186/09) par la CourEDH y faisait obstacle, et ont renvoyé la cause à l’administration pour nouvelle évaluation du taux d’invalidité et nouvelle décision. Par jugement du 11.04.2017, admission du recours par le TAF.

 

TF

Le litige porte sur le statut de l’assurée et sur la méthode d’évaluation de l’invalidité qui en découle.

 

Arrêt de la CourEDH Di Trizio contre Suisse

Selon l’arrêt rendu en la cause Di Trizio contre la Suisse (n° 7186/09) par la CourEDH, l’application dans l’assurance-invalidité de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité à une assurée qui, sans atteinte à la santé, n’aurait travaillé qu’à temps partiel après la naissance de ses enfants et s’est vue de ce fait supprimer la rente d’invalidité en application des règles sur la révision de la rente constitue une violation de l’art. 14 CEDH (interdiction de la discrimination) en relation avec l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale).

On ne saurait déduire des considérants de l’arrêt de la CourEDH que l’application de la méthode mixte doit être écartée de manière systématique sans égard à la situation concrète. Comme le Tribunal fédéral l’a précisé à plusieurs reprises, ce n’est en effet que lorsqu’une rente est supprimée ou réduite dans le cadre d’une révision, et dans la mesure où la suppression, respectivement la diminution de la rente, intervient à la suite d’un changement de statut de « personne exerçant une activité lucrative à plein temps » à « personne exerçant une activité lucrative à temps partiel » qui trouve sa cause dans des motifs d’ordre familial (la naissance d’enfants et la réduction de l’activité professionnelle qui en découle), que l’application de la méthode mixte se révèle contraire à la CEDH (cf. ATF 143 I 50 consid. 4.1 p. 58 et 143 I 60 consid. 3.3.4 p. 64; cf. aussi arrêts 9C_752/2016 du 6 septembre 2017 consid. 4 destiné à la publication, 9C_827/2016 du 31 juillet 2017 consid. 6.2 et 9C_473/2016 du 25 janvier 2017 consid. 4).

En conséquence, en niant l’applicabilité de la méthode mixte à l’évaluation de l’invalidité de l’assurée, les premiers juges ont violé le droit fédéral.

 

Méthode mixte à l’évaluation de l’invalidité

Pour déterminer le statut de l’assuré et la méthode d’évaluation de l’invalidité qui en découle, il faut se demander ce que l’assuré aurait fait si l’atteinte à la santé n’était pas survenue (ATF 137 V 334 consid. 3.2 p. 338 et les références). Le point de savoir si et dans quelle mesure l’assuré exercerait une activité lucrative ou resterait au foyer s’il n’était pas atteint dans sa santé, en tant qu’il repose sur l’évaluation du cours hypothétique des évènements, est une question de fait, pour autant qu’il repose sur une appréciation des preuves, et cela même si les conséquences tirées de l’expérience générale de la vie sont également prises en considération (ATF 133 V 477 consid. 6.1 p. 485; arrêt 9C_33/2016 du 16 août 2016 consid. 7.2). Dès lors, les constatations de la juridiction de première instance lient en principe le Tribunal fédéral, sauf si elles sont manifestement inexactes ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF).

 

En l’espèce, l’assurée avait travaillé à un taux de 60% dès le mois d’août 2003, soit bien avant l’incapacité de travail survenue en mai 2008, ses problèmes de santé n’ayant donc pas été décisifs. Dès lors qu’il n’existait aucun indice permettant de conclure que le taux d’occupation réduit devait permettre à l’intéressée de se consacrer à des hobbies ou à d’autres activités d’accomplissement personnel (cf. ATF 142 V 290 consid. 5 p. 294 et 131 V 51 consid. 5.1.2 p. 53; arrêt 9C_432/2016 du 10 février 2017 consid. 5.1), la juridiction précédente a confirmé le statut mixte retenu par l’administration.

La juridiction précédente a par ailleurs constaté que l’assurée a elle-même affirmé à plusieurs reprises, dans le cadre de l’instruction de sa demande de prestations, qu’elle ne souhaitait pas travailler à un taux d’occupation supérieur à 60%.

Quant au fait que l’assurée n’aurait pas compris les questions relatives au taux d’activité exercé sans la survenance de l’atteinte à la santé, il suffit de constater que l’assurée a contesté le statut mixte, admis par l’administration dès le début de l’instruction, seulement au moment du recours contre la décision initiale, contredisant ainsi les déclarations faites antérieurement lors de l’enquête économique sur le ménage. Pour le reste, l’assurée ne conteste pas le taux d’invalidité retenu par l’office AI en fonction des empêchements dans chacune des sphères d’activités professionnelle et ménagère, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement du TAF et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_387/2017 consultable ici : http://bit.ly/2A4h0wS

 

 

Allocations familiales : une révision pour combler des lacunes

Allocations familiales : une révision pour combler des lacunes

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2A4n9sW

 

Lors de sa séance du 22 novembre 2017, le Conseil fédéral a lancé la procédure de consultation relative à la révision de la loi sur les allocations familiales (LAFam). Il importe qu’à l’avenir, les mères au chômage qui touchent une allocation de maternité aient aussi droit à des allocations familiales. Par ailleurs, il est prévu d’adapter les conditions d’octroi des allocations de formation et d’inscrire dans la LAFam une base légale pour les aides financières allouées aux organisations familiales. La consultation durera jusqu’au 15 mars 2018.

 

La révision de la loi sur les allocations familiales (LAFam) vise à combler une lacune. Il faut que les mères au chômage bénéficiaires d’une allocation de maternité puissent aussi toucher des allocations familiales, ce qui n’est pas le cas actuellement. Il arrive qu’il n’y ait pas du tout d’allocations familiales pour un enfant, par exemple, lorsque le père n’a pas reconnu l’enfant et qu’aucune autre personne ne peut faire valoir un droit à des allocations familiales. La révision de la loi répond à la motion Seydoux-Christe (13.3650), qu’avait adoptée le Parlement.

 

Allocation de formation dès le début de la formation

Le projet mis en consultation vise aussi à réaliser les objectifs de l’initiative parlementaire Müller-Altermatt (16.417), qui demande que les allocations de formation soient versées dès le début de la formation et pas uniquement en fonction de l’âge.

La LAFam prévoit deux types d’allocations : l’allocation pour enfant et l’allocation de formation. Les enfants jusqu’à 16 ans donnent droit à une allocation pour enfant. À partir de 16 ans et au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans, les enfants qui suivent une formation donnent droit à une allocation de formation, d’un montant plus élevé. Le projet prévoit que les allocations de formation seront octroyées dès le moment où un enfant ayant atteint l’âge de 15 ans suit une formation postobligatoire. Ce changement tient compte du fait que, dans la majorité des cantons, les enfants les plus jeunes d’une année de naissance ont 15 ans et un mois lorsqu’ils entament une formation au terme de la scolarité obligatoire. Des allocations de formation seront également octroyées pour les enfants de plus de 16 ans qui n’ont pas encore achevé leur scolarité obligatoire.

 

Base légale pour les aides financières aux organisations familiales

Enfin, la révision de la LAFam offre l’occasion de créer une base légale pour l’octroi d’aides financières aux organisations familiales. Cela fait près de 70 ans que la Confédération apporte un soutien financier à des organisations familiales actives à l’échelle du pays ou d’une région linguistique. À ce jour, ces aides sont octroyées directement sur la base de l’art. 116, al. 1, de la Constitution fédérale. Sous l’angle du respect de l’État de droit, il est nécessaire de créer une base légale explicite, qui serait ainsi inscrite dans la LAFam.

Comme c’est le cas aujourd’hui, les aides financières pourront être octroyées aux organisations familiales actives à l’échelle du pays ou d’une région linguistique qui sont d’utilité publique, neutres sur le plan confessionnel et politiquement indépendantes. Les organisations qui remplissent ces conditions pourront demander à bénéficier d’aides financières pour les domaines « accompagnement, conseils et formation » ou « conciliation entre vie familiale et activité professionnelle ou formation ». Les aides financières seront imputées au budget ordinaire de la Confédération.

La consultation durera jusqu’au 15 mars 2018.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2A4n9sW

Rapport explicatif du 22.11.2017 et modification de loi : http://bit.ly/2mSFSo2