Archives de catégorie : Responsabilité civile RC

Nouvelles règles de la circulation en 2017

Nouvelles règles de la circulation en 2017

 

Communiqué de presse de l’OFROU du 19.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2h2FPmB

 

Dans le courant de l’année 2017, diverses nouveautés du droit de la circulation routière entreront en vigueur. Elles concernent l’assouplissement de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool pour les sapeurs-pompiers de milice, la prolongation des délais pour les contrôles subséquents de certains véhicules automobiles ou les prescriptions relatives aux gaz d’échappement des motocycles ainsi que d’autres modifications techniques.

 

Assouplissement de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool

À partir du 1er janvier 2017, certains conducteurs de véhicules automobiles lourds affectés au transport de marchandises ne seront plus soumis à l’interdiction absolue de conduire sous l’influence de l’alcool. La limite d’alcool ordinaire de 0,25 mg/l ou 0,50 pour mille leur sera de nouveau appliquée. Cet assouplissement concerne :

  • les sapeurs-pompiers de milice
  • les conducteurs de voitures automobiles lourdes assimilées aux voitures automobiles de travail (plaques de contrôles bleues)
  • les conducteurs de voitures automobiles lourdes dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction
  • les conducteurs de véhicules équipés de feux bleus en intervention urgente, à condition qu’ils ne soient pas en service ni d’astreinte ou qu’ils n’aient pas prévu d’être mobilisés.

 

Prolongation des délais pour les contrôles subséquents de certains véhicules

À partir du 1er février 2017, les voitures de tourisme et les motocycles ne feront l’objet d’un premier contrôle au service des automobiles que cinq ans après leur première mise en circulation, mais au plus tard dans les six ans.

À partir du 1er juillet 2017, les deux premiers contrôles subséquents des poids lourds, des tracteurs à sellette et de leurs remorques qui circulent exclusivement sur le territoire national ne devront plus être effectués que dans un intervalle de deux ans. Pour les véhicules de ce type en circulation internationale, le contrôle périodique annuel reste de rigueur.

 

Simplifications pour les personnes à mobilité réduit

À partir du 15 janvier 2017, les fauteuils roulants motorisés pourront être équipés d’une cabine fermée. Pour les fauteuils roulants d’une vitesse maximale de 10 km/h, une place de passager sera également admise. La largeur maximale autorisée pour ces véhicules restera toutefois d’un mètre, afin que les piétons se déplaçant sur le trottoir ne soient pas mis en danger.

 

Technique des véhicules

Pour les nouveaux motocycles importés à partir du 1er janvier 2017, de nouvelles prescriptions plus strictes en matière de gaz d’échappement seront introduites en même temps que dans l’UE. Le parc automobile suisse redeviendra ainsi moins polluant.

À partir du 15 janvier 2017, les véhicules d’intervention équipés de feux bleus pourront être dotés d’un plus grand nombre de dispositifs optiques d’avertissement (par ex. des feux bleus sur les rétroviseurs extérieurs). Ainsi, lors des interventions urgentes, ils seront plus visibles et pourront être reconnus plus tôt.

À partir du 15 janvier 2017 également, les chariots de travail munis de pneumatiques larges (par ex. les pelles mécaniques) pourront présenter une charge par essieu de 14 t sur un essieu entraîné. Jusqu’ici, une disposition de ce type n’existait que pour les récolteuses agricoles. La vitesse maximale des chariots de travail est fixée à 30 km/h.

 

Remarque : usage diurne des phares / utilisation de feux de circulation diurne

Depuis le 1er janvier 2014, les voitures automobiles (notamment les voitures de tourisme, les camions et les voitures de livraison ainsi que les autocars) et les motocycles doivent circuler de jour avec les phares allumés. Sont exemptés de cette obligation les véhicules mis en circulation avant 1970, de même que les cyclomoteurs, les vélos électriques et les cycles.

Au lever du jour, l’utilisation de feux dits « de circulation diurne » est autorisée. Les règles relatives à l’utilisation des feux de croisement n’ont toutefois changé en rien au 1er janvier 2014 : en cas de mauvaises conditions de luminosité (pluie, brouillard, chute de neige, etc.), les conducteurs doivent allumer les feux de croisement, comme dans les tunnels ainsi qu’à l’aube ou au crépuscule.

 

 

Communiqué de presse de l’OFROU du 19.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2h2FPmB

 

 

4A_74/2016 (f) du 09.09.2016 – Collision cyclomoteur/moto – Causalité adéquate retenue entre la collision et l’algodystrophie – Répartition des fautes et des responsabilités – RC aquilienne et RC causale aggravée –Jeune cyclomotoriste (14 ans et 10 mois) – Appréciation de la faute – Risque inhérent entre une moto et un cyclomoteur

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_74/2016 (f) du 09.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gvd1mm

 

Collision cyclomoteur/moto – Responsabilité d’un cyclomotoriste – 70 LCR

Causalité adéquate retenue entre la collision et l’algodystrophie

Répartition des fautes et des responsabilités – RC aquilienne et RC causale aggravée – 44 CO – 58 LCR

Jeune cyclomotoriste (14 ans et 10 mois) – Appréciation de la faute

Risque inhérent entre une moto et un cyclomoteur

 

A.__, né le 11.07.1983, était au guidon du cyclomoteur de son père. Sa responsabilité civile de conducteur de véhicules assimilés aux cycles (art. 70 al. 1 aLCR et 34 al. 1 aOAV). Le samedi 24.05.1998 vers 16h10, parvenu au débouché du chemin sur la route des Ecussons, route cantonale secondaire dont la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h, le cyclomotoriste a marqué un bref temps d’arrêt, se retournant pour voir si le camarade derrière lui le suivait. L’ayant aperçu à une centaine de mètres, il a engagé son deux-roues sur la route des Ecussons en tournant à gauche, sans avoir regardé préalablement si celle-ci était libre. Le cyclomotoriste est alors entré en collision avec la motocyclette de marque Honda ayant une cylindrée de 600 cm3 pilotée par son détenteur et propriétaire B.__, né le 29.03.1963, qui circulait sur la route, avec une passagère derrière lui, à une vitesse comprise entre 31 km/h et 35 km/h à dire d’expert. Surpris par la présence du cyclomotoriste, lequel ne lui avait pas accordé la priorité, le motocycliste avait aussitôt freiné énergiquement, mais l’avant de sa moto a heurté le côté gauche du cyclomoteur, avant de se renverser sur son propre côté gauche. Le motocycliste avait acquis son engin cinq jours plus tôt.

Le Service valaisan de la circulation routière et de la navigation (SCN) a condamné le cyclomotoriste à une amende pour violation de l’art. 90 al. 1 aLCR en liaison avec les art. 36 al. 4 LCR et 15 al. 3 OCR (priorité dans des cas particuliers) ; il lui a également infligé un avertissement (art. 19 et 25 al. 1 aLCR, 36 al. 2 aOAC). Le SCN n’a pas prononcé d’avertissement à l’encontre du motocycliste. Pourtant, il n’était pas titulaire du permis de conduire une moto de 600 cm3 (catégorie A), pas plus que de celui de piloter un motocycle d’une cylindrée n’excédant pas 125 cm3 (catégorie A1) (art. 3 al. 1 aOAC).

Seul le motocycliste a été blessé. Il a été victime d’une déchirure du ligament antérieur croisé du genou droit, dont l’évolution a été défavorable.

 

TF

Responsabilité d’un cyclomotoriste

La responsabilité civile du conducteur d’un cyclomoteur ne ressort pas à la responsabilité causale aggravée (Gefährdungshaftung) du détenteur de véhicule automobile prévue à l’art. 58 LCR, mais à la responsabilité pour faute de l’art. 41 CO, à l’instar de celle des cyclistes, les cyclomoteurs étant sous cet angle des véhicules assimilés aux cycles (cf. art 70 al. 1 aLCR, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011, dont la teneur est identique à celle de l’actuel art. 70 LCR; arrêt 6S.411/2006 du 8 février 2007 consid. 3; BREHM, La responsabilité civile automobile, 2e éd. 2010, ch. 576-577, p. 225 s.; BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n. 2.4 ad art. 70 LCR, p. 798).

La responsabilité délictuelle instituée par l’art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l’auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l’acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 p. 130 et les références).

 

Causalité adéquate

L’assurance RC soutient que le préjudice subi par le lésé n’est pas en relation de causalité adéquate avec l’accident du 24 mai 1998. Elle affirme que dès l’instant où l’évolution de l’atteinte à la santé dont a été victime le motocycliste a été qualifiée de catastrophique et rare par les experts, les séquelles provoquées par le sinistre ne peuvent lui être équitablement imputées.

Afin de déterminer s’il y a causalité adéquate, il sied d’examiner si le fait en discussion était propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d’un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l’expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 p. 318 et les arrêts cités; arrêt 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.5, non publié in ATF 142 III 9).

Il a été diagnostiqué une algoneurodystrophie, complication classique de tout traumatisme résultant notamment d’un choc selon le rapport d’un médecin-expert orthopédiste mandaté par l’assurance-accidents. Les experts judiciaires du Centre d’Expertise Médicale ont pour leur part relevé que l’algoneurodystrophie a souvent pour origine un traumatisme, qu’elle évolue en principe en trois phases et que la perte fonctionnelle grave d’un membre constitue une évolution classique.

Il suit de là que les complications sévères (perte fonctionnelle du membre inférieur droit) survenues après la déchirure du LCA du genou droit dont a souffert le motocycliste après l’accident ne sont pas exceptionnelles aux yeux des chirurgiens orthopédistes. De telles conséquences doivent sans conteste rétroactivement être considérées comme l’effet prévisible objectivement d’une déchirure ligamentaire ayant évolué défavorablement.

 

Répartition des fautes et des responsabilités – RC aquilienne et RC causale aggravée – 44 CO – 58 LCR

Dans la présente cause, deux personnes fautives sont donc impliquées dans l’accident, à savoir le détenteur d’un véhicule automobile, qui est le lésé, et un non-détenteur (le cyclomotoriste). Si le premier est soumis à la responsabilité causale aggravée de l’art. 58 LCR, le second répond en vertu de la responsabilité pour faute conformément à l’art. 41 CO en liaison avec l’art. 70 al. 1 aLCR. Se pose donc un problème de partage des responsabilités entre deux usagers de la route (un détenteur et un non-détenteur) tous deux fautifs, qui répondent du dommage selon des régimes différents.

L’art. 61 al. 1 LCR est une norme conçue pour une collision de responsabilités de détenteurs de véhicules automobiles, qui s’applique lorsque les détenteurs, y compris le lésé, sont responsables (arrêt 4A_270/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2, in JdT 2011 I 335; WERRO, La responsabilité civile, 2e éd. 2011, ch. 1317 p. 370). Elle ne s’applique pas lorsque l’une des personnes impliquées dans le sinistre a utilisé un véhicule dont la responsabilité n’est pas soumise à l’art. 58 LCR, à l’instar du cyclomotoriste (cf. BUSSY ET AL., op. cit., n. 1.2.1 ad art. 61 LCR p. 738).

Lorsqu’il y a rencontre d’une responsabilité aquilienne et d’une responsabilité objective aggravée, le responsable délictuel répond de sa faute (art. 41 al. 1 CO), mais il peut invoquer l’éventuelle faute additionnelle du responsable objectif ainsi que le risque de l’activité dangereuse dont celui-ci répond (cf. WERRO, op. cit., ch. 1341/1342, p. 376).

La répartition des responsabilités est ainsi régie par l’art. 44 CO et par l’art. 58 LCR.

Selon l’art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou même n’en point allouer lorsque des faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur. En matière de responsabilité civile automobile, une réduction des dommages-intérêts en vertu de cette norme intervient singulièrement en fonction de la faute concomitante du lésé, c’est-à-dire in casu du motocycliste (BREHM, La responsabilité civile automobile, op. cit., ch. 501 p. 194).

A teneur de l’art. 58 al. 4 LCR, le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa faute propre. Cette disposition rend le détenteur responsable non seulement du risque inhérent à l’emploi de son véhicule, mais aussi de sa faute (BREHM, La responsabilité civile automobile, op. cit., ch. 577 p. 225)

La quote-part de responsabilité de chaque protagoniste, que ce soit le détenteur ou le non-détenteur, correspond, en proportion inverse, à celle devant rester à la charge de l’autre (BREHM, La responsabilité civile automobile, op. cit., ch. 500 p. 194). En d’autres termes, le préjudice total de 100% doit être réparti entre les différentes causes déterminantes en droit de la responsabilité civile dans son apparition (méthode sectorielle). Ainsi chaque cause concurrente se voit attribuer une quote-part du dommage total (ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 252 et les références; cf. FELLMANN, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. 2, 2013, ch. 489 p. 152; OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. II/2, 4e éd. 1989, § 25 ch. 653 p. 284).

En l’occurrence, le cyclomotoriste n’a pas respecté le droit de priorité du motocycliste. Débouchant d’un chemin de terre, il s’est engagé sur la route cantonale secondaire sans avoir vérifié si celle-ci était libre. La violation du droit de priorité est en principe une faute grave de circulation (BREHM, La responsabilité civile automobile, op. cit., ch. 462 p. 178). Lors de l’accident, le cyclomotoriste était âgé de 14 ans et 10 mois. Or l’assimilation complète du jeune usager à un adulte en matière de circulation routière ne se fait guère avant l’âge de 15-16 ans (arrêt 4C.278/1999 du 13 juillet 2000 consid. 2c/aa, in SJ 2001 I p. 110). A considérer cette circonstance à décharge, la cour cantonale a apprécié moins sévèrement le degré de la faute du cyclomotoriste, qu’elle a qualifiée de moyenne.

Il est vrai que le motocycliste n’était pas au bénéfice du permis de conduire requis et qu’il n’a pas freiné de manière adéquate lorsqu’il a aperçu le cyclomoteur qui lui coupait la route. Toutefois, il faut tenir compte du fait que le lésé, pour parer à une situation dangereuse qu’avait créée le non prioritaire (i. e. le cyclomotoriste), a été obligé brusquement de tenter une manœuvre d’évitement. Autrement dit, c’est le cyclomotoriste qui a mis en danger le motocycliste, et non l’inverse.

La cour cantonale n’a pas transgressé le droit fédéral en jugeant, s’agissant de l’imputation des fautes respectives, que sur un total de 6 parts, le cyclomotoriste doit en supporter 4 (soit les deux tiers) et le motocycliste 2 (soit le tiers restant).

 

Risque inhérent entre une moto et un cyclomoteur

Le point de savoir si le risque inhérent d’un véhicule dépasse de manière marquante celui d’un autre (cf. ATF 99 II 93 consid. 2b) n’est pas fonction du risque abstrait desdits véhicules selon leur appartenance à des catégories différentes. Est au contraire déterminant le risque concret qui a influé sur le préjudice lors de l’accident. Il faut ainsi tenir compte notamment de la vitesse, du poids et de la stabilité du véhicule (arrêts 4A_405/2011 du 5 janvier 2012 consid. 4.2; 4A_479/2009 du 23 décembre 2009 consid. 7.1). Ces critères établissent l’énergie cinétique qui est convertie lors du choc et l’impulsion dont la transmission détermine les conséquences de la collision pour les protagonistes (arrêt 4A_479/2009 du 23 décembre 2009, ibidem).

La faible vitesse de la moto ainsi que sa stabilité permettent de considérer comme légèrement réduit le risque inhérent au véhicule dont répond le lésé. Certes le motocycle a un poids supérieur au cyclomoteur, mais ce dernier véhicule est plus instable selon l’expérience générale de la vie.

Procédant à une appréciation globale des différents critères entrant en ligne de compte, la Cour civile n’a pas violé le droit fédéral en attribuant un facteur de risque de 3 sur 5 à la moto et de 2 sur 5 au cyclomoteur.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance RC du cyclomotoriste.

 

 

Arrêt 4A_74/2016 consultable ici : http://bit.ly/2gvd1mm

 

 

6B_665/2015 (f) du 15.09.2016 – Violation grave d’une règle de circulation – Perte de maîtrise du véhicule – mauvaises conditions météo – chaussée enneigées et passage récent du chasse-neige – 31 al. 1 LCR – 3 al. 1 OCR

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2015 (f) du 15.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gY7pxs

 

Violation grave d’une règle de circulation – 90 al. 2 LCR

Perte de maîtrise du véhicule – mauvaises conditions météo – chaussée enneigées et passage récent du chasse-neige – 31 al. 1 LCR – 3 al. 1 OCR

 

Le 28 décembre 2013, X.__ s’engageait sur la bretelle d’entrée de la H20 en direction de Neuchâtel et a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a zigzagué, traversant les deux voies de la circulation, puis a franchi la surface interdite au trafic, laquelle sépare la voie montante de la voie descendante, avant de s’immobiliser sur la voie de droite de la chaussée La Chaux-de-Fonds. Un choc s’est alors produit avec le véhicule conduit par B.__, qui circulait normalement sur la voie montante.

L’instruction n’a pas permis d’établir à quelle vitesse circulait X.__. Le soir de l’accident, les conditions météorologiques étaient mauvaises et la route enneigée. Les images prises par la caméra de surveillance ont révélé que le chasse-neige était passé sur le tronçon emprunté par X.__ à 19h37, que celle-ci l’avait suivi de près, à 19h38, et que c’est à ce moment-là qu’elle avait perdu la maîtrise de son véhicule. Aucun véhicule ne se trouvait entre le chasse-neige et celui de X.__.

 

TF

Violation grave d’une règle de circulation

D’un point de vue objectif, la violation grave d’une règle de circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR suppose que l’auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1. p. 96; 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).

Subjectivement, l’état de fait de l’art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave et, en cas d’acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l’auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu’il met en danger les autres usagers, en d’autres termes s’il se rend coupable d’une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l’absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).

En principe, il y a lieu de retenir une négligence grossière lorsque la violation des règles de la circulation routière est objectivement grave. L’absence de scrupules sera exceptionnellement niée lorsque les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître le comportement de l’auteur sous un jour plus favorable (arrêts 6B_441/2015 du 3 février 2016 consid. 2.2.1; 6B_290/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.2.1 et les références citées; cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 et les références citées).

Dans la mesure où le véhicule de X.__ était entré en collision avec celui qui venait en sens inverse, il y avait eu mise en danger concrète. De plus, les dégâts auraient pu être encore plus importants puisque le véhicule qui suivait B.__ avait évité de peu la collision.

X.__ n’avait pas suffisamment fait attention à adapter sa conduite aux conditions de la route et aux mauvaises conditions météorologiques. Bien que le chasse-neige soit passé devant elle, elle ne pouvait pas pour autant se permettre de relâcher sa vigilance. Ainsi, elle n’avait pas suffisamment pris en considération les risques d’accident et le fait qu’elle mettait en danger les autres usagers de la route. Dans la mesure où elle circulait de nuit sur une voie enneigée, elle aurait dû faire preuve d’une prudence accrue, cela d’autant plus qu’elle entrait sur l’autoroute où les véhicules roulent à une vitesse élevée, et que le trafic à cette heure-là, sans être dense, était régulier.

L’existence d’un sérieux danger pour la sécurité d’autrui au sens de l’art. 90 al. 2 LCR est retenue.

 

Perte de maîtrise du véhicule

A teneur de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L’art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 p. 295 et les références citées).

Si les conditions météorologiques étaient mauvaises, la route venait d’être dégagée et salée par le chasse-neige, d’où il s’ensuivait que l’état glissant de la chaussé ne pouvait, seul, avoir provoqué la perte de maîtrise. Ces conditions exigeaient que les usagers de la route fassent preuve d’une prudence accrue. Le défaut d’attention de X.__ qui a engendré la perte de maîtrise, puis l’accident, apparaît particulièrement blâmable.

Le Tribunal fédéral a souvent qualifié de fautes graves les pertes de maîtrise avérées alors que les conditions de circulation requéraient une attention particulière, par exemple sur une autoroute détrempée (ATF 120 Ib 312 consid 4c p. 315 s.; arrêt 1C_249/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.2.4) ou enneigée (arrêt 1C_38/2011 du 5 mai 2011 consid. 5).

Le TF conclut à une négligence grossière.

 

Le TF rejette le recours de l’automobiliste X.__.

 

 

Arrêt 6B_665/2015 consultable ici : http://bit.ly/2gY7pxs

 

 

La commission met en consultation une révision de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR)

La Commission des transports et des télécommunications du Conseil national (CTT-N) met en consultation une révision de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR)

 

Consultable ici : http://bit.ly/2fuHbVE

 

Initiative parlementaire «Relever l’examen de contrôle périodique effectué par un médecin-conseil de 70 à 75 ans pour les conducteurs âgés»

 

Le 31 octobre 2016, la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national (CTT-N) a adopté un avant-projet de modification de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR). Cet avant-projet, qui porte sur le relèvement de l’examen de contrôle périodique effectué par un médecin-conseil de 70 à 75 ans pour les conducteurs âgés, constitue la mise en œuvre de l’initiative parlementaire que le CN Maximilian Reimann avait déposée le 18 juin 2015.

Vu l’ampleur minime de l’avant-projet, il est renoncé à prolonger le délai de consultation de 2 semaines à cause des jours fériés. La procédure de consultation, qui durera ainsi jusqu’au 3 février 2017, est menée conjointement par les Services du Parlement et l’Office fédéral des routes.

Les documents relatifs à la consultation sont accessibles sur le site de l’Assemblée fédérale et sur le site de la Chancellerie fédérale.

 

 

 

4A_179/2016 (f) du 30.08.2016 – Accident de la circulation scooter contre enfant de presque 5 ans souffrant d’hyperactivité – 59 al. 2 LCR – 60 LCR / Responsabilité de la mère du blessé l’ayant confié à sa jeune sœur de 9 ans – 302 CC

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_179/2016 (f) du 30.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2emeh8W

 

Accident de la circulation scooter contre enfant de presque 5 ans souffrant d’hyperactivité – 59 al. 2 LCR – 60 LCR

Responsabilité de la mère du blessé l’ayant confié à sa jeune sœur de 9 ans – 302 CC

 

Le 04.04.2011 en début d’après-midi, X.__ conduisait un scooter en direction du village d’Anières. Sur le trottoir longeant la chaussée à sa droite, les enfants B.__, âgé de quatre ans et onze mois, et sa sœur C.__, âgée de neuf ans, marchaient dans la même direction. Le cadet est alors inopinément descendu du trottoir et le scootériste l’a heurté à la vitesse d’environ 60 km/h ; cet enfant a subi d’importantes lésions corporelles.

B.__ souffrait d’hyperactivité, soit d’une activité motrice augmentée, désordonnée et impulsive. Sa famille était très récemment immigrée en Suisse et il n’avait reçu aucune leçon d’éducation routière. Au moment de l’accident, il se rendait à l’école. Sa mère l’accompagnait habituellement; ce jour-là, en raison d’un empêchement, elle l’avait confié à C.__.

Au lieu de l’accident, des signaux limitaient la vitesse des véhicules à 60 km/h.

 

TF

Le scootériste X.__ ne prétend pas que sa responsabilité soit atténuée par une faute personnelle du jeune B.__. Il admet qu’un enfant de cinq ans manque à peu près totalement de la capacité de discernement nécessaire à un piéton confronté au trafic routier, et que cet enfant est donc insusceptible d’un comportement fautif (cf. Roland Brehm, La responsabilité civile automobile, 2 e éd., 2010, n° 511 p. 199). En revanche, il soutient que la mère du blessé a commis une faute en faisant accompagner son fils par sa fille aînée, alors que celle-ci, âgée de neuf ans, manquait elle aussi d’une capacité de discernement et d’anticipation suffisante, et qu’elle n’était donc pas en mesure d’assurer la sécurité de son frère.

A teneur de l’art. 302 al. 1 CC concernant les effets de la filiation, les père et mère ont notamment le devoir de favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de leur enfant. Dans le contexte de la garde de l’enfant, cette règle impose aux père et mère de veiller à sa sécurité physique. Ils assument envers lui une position de garant et la violation de leurs devoirs engage leur responsabilité délictuelle selon l’art. 41 CO (cf. Cyril Hegnauer, Haften die Eltern für das Wohl des Kindes ?, RDT 2007 p. 167, 168; le même auteur, in Commentaire bernois, 1997, n° 29 ad art. 272 CC; Felix Schöbi, Die Haftung der Eltern für das Wohl des Kindes, in Aus der Werkstatt des Rechts, 2006, p. 97, 101). Les père et mère sont notamment responsables de veiller à la sécurité de l’enfant dans le trafic routier (Brehm, op. cit., n° 664 p. 262). La Cour de justice se réfère erronément à l’art. 333 CC qui ne concerne pas la responsabilité du chef de la famille envers un enfant vivant dans son ménage, mais sa responsabilité envers des tiers par suite d’actes dommageables commis par cet enfant (Brehm, ibid.; Isabelle Wildhaber, in Commentaire bâlois, 5e éd., n° 8 ad art. 333 CC).

Sur la route en question, la circulation des piétons avoisine celle de véhicules dont la vitesse peut atteindre 60 km/h. En raison de son jeune âge, du manque de discernement correspondant et de son hyperactivité, B.__ ne pouvait pas parcourir seul l’itinéraire qui le conduisait à l’école par cette artère; il devait impérativement y être accompagné d’une personne capable d’assurer sa sécurité et, en particulier, de lui imposer un comportement approprié à la situation.

Agée de neuf ans, sa sœur était vraisemblablement capable de cheminer seule sur le trottoir de cette route, sans risque d’accident excédant celui encouru par quiconque dans la même situation. En revanche, on ne saurait présumer qu’elle jouît des moyens intellectuels et physiques de surveiller et diriger efficacement un autre enfant dans cette même situation, de surcroît atteint d’hyperactivité. Son frère cadet avait au contraire besoin d’un encadrement particulièrement ferme et attentif. Dans ces conditions, sa mère devait l’accompagner elle-même ou le confier à une autre personne adulte, avertie du comportement turbulent de cet enfant. Dans les considérants de son arrêt, la Cour de justice retient avec raison que la mère, en confiant son fils à C.__, n’a « pas entièrement satisfait à ses devoirs de surveillance » et qu’elle a par-là commis une faute.

La répartition entre les deux coresponsables doit s’accomplir en considération du risque inhérent à l’emploi d’un scooter, de la faute du scootériste et de la faute de la mère ; ce sont les trois causes significatives de l’accident (cf. ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 252/253). Le scootériste répond de ce risque et de sa propre faute.

La mère de B.__ était empêchée d’accompagner elle-même son fils en raison d’un « rendez-vous ». Dans cette situation, quelle que fût la cause de l’empêchement, il s’imposait de confier l’enfant à une autre personne adulte, connaissant ce bambin ou avertie de son comportement remuant, et capable d’assurer l’encadrement nécessaire.

Les deux fautes en présence doivent être tenues pour graves et à peu près équivalentes. Compte tenu du risque inhérent à l’emploi du scooter, il convient d’imputer la responsabilité de l’accident au scootériste à hauteur de 70% et à la mère à hauteur de 30% (cf. Brehm, op. cit, n° 601 p. 238), conformément aux conclusions soumises au Tribunal fédéral.

 

Le TF admet partiellement le recours du scootériste.

 

 

Arrêt 4A_179/2016 consultable ici : http://bit.ly/2emeh8W

 

 

1C_590/2015 (f) du 27.04.2015 – Retrait du permis de conduire – Violation grave des règles de la circulation routière – 16c LCR / Rouler trop près du véhicule le précédent – Intervalle de 0.4 seconde – 34 al. 4 LCR / Règle des deux secondes ou du « demi compteur »

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_590/2015 (f) du 27.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/2dHKNiN

 

Retrait du permis de conduire – Violation grave des règles de la circulation routière – 16c LCR

Rouler trop près du véhicule le précédent – Intervalle de 0.4 seconde – 34 al. 4 LCR

Règle des deux secondes ou du « demi compteur »

 

Le 13.12.2014, à 9h42, A.__ a suivi, alors qu’elle roulait à une vitesse de 109 km/h sur la voie de dépassement de l’autoroute A1, le véhicule précédent à une distance de 9.8 mètres (correspondant à un intervalle de 0.4 seconde).

Ordonnance pénale reconnaissant A.__ coupable de violation grave des règles de la circulation routière. Aucune opposition n’a été déposée à l’encontre de ce prononcé.

La Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a retiré le permis de conduire de A.__ pour une durée de trois mois, retenant une faute grave de l’intéressée.

 

TF

Selon l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L’art. 12 al. 1 OCR prévoit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Il n’existe pas de règle absolue sur ce qu’il faut entendre par « distance suffisante » au sens de l’art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l’état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s’arrêter derrière lui. La jurisprudence n’a pas fixé de distances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des deux secondes ou du « demi compteur » (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) étaient des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135; 104 IV 192 consid. 2b p. 194). Un cas peut être grave lorsque l’intervalle entre les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137).

Ainsi, une faute grave a notamment été retenue lorsqu’un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l’autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; cf. aussi arrêts 1C_356/2009 du 12 février 2010; 1C_7/2010 du 11 mai 2010; 1C_274/210 du 7 octobre 2010), lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi la voiture précédente sur 1’200 mètres à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres (0.32 seconde [arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012]), lorsqu’il a suivi à une vitesse de 112 km/h sur environ 500 mètres à une distance de 14.58 mètres (0.4 seconde [arrêt 1C_554/2013 du 17 septembre 2013]) ou encore lorsqu’il a circulé à une vitesse de 125 km/h sur 1’200 mètres à une distance de 15 mètres du véhicule qui le précédait (0.4 seconde [arrêt 1C_446/2011 du 15 mars 2012]). En revanche, la faute a été qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR lorsqu’un conducteur a suivi, à une vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25 mètres (0.9 seconde [arrêt 1C_424/2012 du 15 janvier 2013]) et lorsque l’écart entre les véhicules était de 26 mètres pour une vitesse de 124 km/h (0.8 seconde [arrêt 1C_183/2013 du 21 juin 2013]).

Dans le cas d’espèce, rouler derrière un véhicule à un intervalle de 0.4 secondes (distance de 9.8 mètres) constitue une faute grave au vu de la jurisprudence précitée (cf. notamment arrêts précités 1C_554/2013 et 1C_446/2011), en particulier lorsque le trafic est dense. Cet intervalle est clairement insuffisant pour lui permettre de réagir en cas de freinage du véhicule qui la précédait.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 1C_590/2015 consultable ici : http://bit.ly/2dHKNiN

 

 

4A_549/2015 (f) du 27.06.2016 – Responsabilité civile et essais cliniques – 54 LPTh – 6 ss aOClin / Pas de responsabilité pour risque / Interprétation d’une clause de couverture d’assurance – 18 al. 1 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2015 (f) du 27.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2cq19uQ

 

Responsabilité civile et essais cliniques / 54 LPTh – 6 ss aOClin – 19 LRH

Pas de responsabilité pour risque

Interprétation d’une clause de couverture d’assurance / 18 al. 1 CO

 

TF

Lésé ayant subi en juin 2005 une hémicolectomie droite (ablation chirurgicale de la partie droite du côlon), après que des examens ont révélé la présence d’une tumeur maligne sur le côlon descendant. Afin de prévenir le risque de rechute, il lui a été conseillé de se soumettre à un traitement adjuvant dans le cadre d’une étude clinique dénommée « AVANT » mise en œuvre par la Fondation du Centre pluridisciplinaire d’oncologie et financée par un grand groupe pharmaceutique. Ayant accepté le 26.07.2005 d’y participer en apposant sa signature sur un document rédigé par la Fondation, le lésé, par tirage au sort, a été rattaché au groupe A FOLFOX-4. Les patients de ce groupe devaient recevoir douze doses de chimiothérapie, chacune espacée de deux semaines et composée de fluorouracil associé à la leucovorine et à l’oxaliplatine, mais pas l’anticorps bévacizumab, objet d’étude de l’essai clinique.

Entre le 03.08.2005 et le 04.01.2006, le lésé s’est vu administrer, par des médecins rattachés au Centre pluridisciplinaire d’oncologie de la Fondation, douze doses de la chimiothérapie susdécrite.

A la suite du dernier traitement chimiothérapeutique, le lésé a consulté en janvier 2006 un spécialiste FMH en neurologie. Ce praticien a écrit que le patient souffrait de polyneuropathie sensitive des membres inférieurs et des membres supérieurs, causée par un traitement à l’oxaliplatine. Ce même praticien a qualifié la neuropathie du demandeur de « sévère et invalidante, avec conséquences psychiatriques ».

 

Cadre légal pour les essais cliniques

Sous le titre « Conditions et obligation d’annoncer », l’art. 54 al. 1 de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh; RS 812.21), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2013, disposait que, pour que des essais cliniques puissent être effectués, il faut notamment: (let. a) que les sujets de recherche aient donné leur consentement libre, exprès et éclairé, par écrit ou attesté par écrit, après avoir été informés notamment (ch. 5) sur leur droit à une compensation en cas de dommages imputables à l’essai; (let b) qu’une compensation pleine et entière des dommages subis dans le cadre de l’essai soit garantie aux sujets de recherche.

L’art. 6 al. 1 de l’Ordonnance sur les essais cliniques de produits thérapeutiques [aOClin, RO 2001 3511, ordonnance abrogée le 01.01.2014 en vertu de l’art. 69 ch. 2 de l’Ordonnance sur les essais cliniques dans le cadre de la recherche sur l’être humain (OClin; RS 810.305)], énonçait que, dans le cadre d’un essai clinique, la protection des sujets de recherche doit être garantie au sens des art. 54 à 56 de la LPTh.

L’art. 7 al. 1 aOClin disposait que le promoteur (défini à l’art. 5 let. b aOClin comme toute personne ou organisation qui assume la responsabilité du lancement, de la gestion ou du financement d’un essai clinique) répond des dommages subis par un sujet de recherche dans le cadre d’un essai clinique. L’art. 7 al. 2 aOClin prescrivait que le promoteur doit garantir cette responsabilité; à cet effet il peut conclure pour lui-même et pour l’investigateur (i. e toute personne responsable de la réalisation pratique d’un essai clinique ainsi que de la protection de la santé et du bien-être des sujets de recherche, cf. art. 5 let. c aOClin) une assurance couvrant leur responsabilité civile contractuelle et extra-contractuelle à l’endroit des sujets de recherche.

Seule une loi spéciale peut instaurer une responsabilité objective aggravée, dite aussi responsabilité à raison du risque, dès l’instant où il n’existe pas en droit suisse de clause générale de responsabilité pour risque couvrant l’ensemble des activités créant des dangers particuliers (HEINZ REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4e éd. 2008, ch. 1247 et 1250, p. 289; FELLMANN/KOTTMANN, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 2012, vol. 1, ch. 22, p. 8-9; FRANZ WERRO, La responsabilité civile, 2e éd. 2011, ch. 31 p. 14).

Le Message du 01.03.1999 concernant une loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (FF 1999 3151, spéc. 3230-3231) ne précise nullement que l’art. 54 LPTh instaure une responsabilité objective aggravée. Quant à l’art. 7 al. 2 aOClin, il est significatif qu’il fait allusion à la possibilité pour le promoteur de contracter une assurance couvrant sa responsabilité civile contractuelle et extra-contractuelle, sans spécifier à quel type de responsabilité civile (responsabilité subjective, responsabilité objective simple, responsabilité objective aggravée) il est ainsi fait allusion.

Aucune responsabilité pour risque ne découlait ainsi de l’ancien art. 54 LPTh, et encore moins de l’art. 7 aOClin, qui n’a pas de portée pratique pour la victime d’un dommage (DENIS PIOTET, Quelle obligation d’assurance pour les essais cliniques de lega lata ?, in Medizinische Forschung – Haftung und Versicherung, Zurich 2006, p. 87).

 

Interprétation d’une clause de couverture d’assurance – 18 al. 1 CO

Une clause relative à la couverture d’assurance était insérée dans la « Notice d’information destinée au patient », à laquelle renvoie le document signé le 26.07.2005 par le lésé, intitulé « Participation à une étude clinique: déclaration écrite de consentement du patient ».

Cette clause a la teneur suivante: « En cas de dommages subis dans le cadre de l’étude, vous bénéficierez d’une compensation pleine et entière. En vue de couvrir ces dommages, le promoteur a conclu une assurance. Votre médecin entreprendra le cas échéant, toutes les démarches nécessaires ».

Lorsqu’il est amené à qualifier ou interpréter un contrat, le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties (art. 18 al. 1 CO).

Par l’interprétation selon la théorie de la confiance, le juge recherche comment une manifestation de volonté pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 140 III 134 consid. 3.2 p. 138 s.; 138 III 29 consid. 2.2.3 p. 35 s.; 135 III 295 consid. 5.2 p. 302). Cette interprétation dite objective s’effectue non seulement d’après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1; 119 II 449 consid. 3a), à l’exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1).

A la lecture de ces documents, la restriction « dans le cadre de l’étude » ne pouvait pas raisonnablement signifier pour le lésé que l’obligation d’indemnisation assumée par la Fondation du Centre pluridisciplinaire d’oncologie se rapportait à toutes les réactions et intolérances qu’il pourrait présenter lors de sa participation à l’étude, même si elles résultaient de l’administration du traitement standard. Il devait comprendre de bonne foi que n’étaient couverts que les dommages qui pourraient survenir spécifiquement en raison de l’injection (en complément au traitement standard et au traitement capécitabine/oxaliplatine) de la substance étudiée, soit le bévacizumab. D’un point de vue objectif, il n’est pas possible d’admettre que la Fondation du Centre pluridisciplinaire d’oncologie s’est obligée à indemniser les dommages qui n’auraient aucun rapport avec l’introduction dans l’organisme du patient de l’anticorps objet de l’étude, tels ceux qu’aurait pu provoquer n’importe quelle atteinte à la santé subie par ce dernier tout au long de l’essai clinique, lequel s’est étendu sur plusieurs mois. Une obligation d’indemniser si large aurait dû être détaillée et formulée avec des termes précis.

Depuis le 01.01.2014, l’art. 19 de la loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain (LRH; RS 810.30) a d’ailleurs institué de manière impérative une responsabilité causale très stricte, c’est-à-dire une responsabilité objective aggravée, pour les dommages subis par les participants à un projet de recherche, mais pour autant qu’ils soient « en relation avec le projet ». Selon le Message du 21.10.2009 sur la loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain (FF 2009 7259, spéc. 7324), ces termes signifient que la responsabilité s’étend à l’ensemble des dommages ayant un lien causal adéquat avec la participation au projet de recherche. L’art. 10 al. 2 let. a OClin prévoit ainsi qu’est libéré de la responsabilité instaurée par l’art. 19 LRH celui qui prouve tout à la fois que le dommage ne dépasse pas l’ampleur qui est à prévoir en fonction de l’état de la science et qu’un dommage équivalent aurait également pu survenir si la personne lésée avait subi la thérapie utilisée habituellement pour le traitement de sa maladie.

Ces normes n’étaient certes pas en vigueur lors des faits litigieux. Mais, on cherche vainement les raisons pour lesquelles la Fondation du Centre pluridisciplinaire d’oncologie en juillet 2005 aurait voulu s’engager par la clause incriminée à indemniser le participant à l’étude plus largement que ce qui est prévu par le régime légal actuel dans le cadre d’une responsabilité objective aggravée.

En conclusion, sur la base des documents contractuels, le lésé devait comprendre de bonne foi que la Fondation du Centre pluridisciplinaire d’oncologie n’assumait une responsabilité objective simple que pour les dommages qui seraient rattachés à l’administration de l’anticorps bévacizumab.

Pour les autres dommages, tels ceux provoqués par le traitement conventionnel – que le lésé a reçu de par son rattachement au groupe A de l’étude -, seule la responsabilité contractuelle pour faute de la Fondation du Centre pluridisciplinaire d’oncologie, fondée sur l’art. 97 al. 1 CO, est susceptible d’entrer en ligne de compte.

 

Le TF rejette le recours du lésé.

 

 

Arrêt 4A_549/2015 consultable ici : http://bit.ly/2cq19uQ

 

 

4A_122/2016 (f) du 04.07.2016 – Perte de soutien – 45 al. 3 CO / Défunt français – survivants français résidant en France – LDIP / Revenu hypothétique d’un lésé à la recherche d’un emploi d’agent commercial

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_122/2016 (f) du 04.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2cHDPK5

 

Perte de soutien / 45 CO

Défunt français – survivants français résidant en France / LDIP

Revenu hypothétique d’un lésé à la recherche d’un emploi d’agent commercial

 

Le 26.02.2007, M.__ circulait en automobile sur le quai de Cologny entre Genève et Vésenaz. Il s’est déporté sur la partie gauche de la chaussée et il y a percuté la voiture de K.__, lequel approchait en sens inverse. L’accident a causé le décès de ce conducteur-ci.

L’assureur responsabilité civile de M.__ a versé 120’000 fr. aux survivants du défunt, soit à son épouse, à ses deux enfants, et à ses père et mère, tous français résidant en France.

Le défunt, né en 1968, a obtenu deux diplômes dans le domaine des assurances et a travaillé dès 1992 au service de la compagnie des Assurances U.__ à Thonon-les-Bains. Le 01.10.2002, succédant à son père, il est devenu agent général de la compagnie à Thonon-les-Bains. De cette activité, il a retiré des revenus de 128’572, 131’169 et 62’158 euros pendant les années 2003, 2004 et 2005. Il fut contraint de démissionner à la fin de cette dernière année parce qu’une inspection comptable avait révélé que son agence était débitrice d’un montant important envers la compagnie d’assurances et que les charges sociales n’étaient acquittées qu’avec retard. La compagnie l’a réengagé en qualité de collaborateur à Thonon-les-Bains dès le 01.01.2006; son salaire mensuel brut était fixé à 3’250 euros. Souffrant de dépression, il a rapidement cessé de travailler et il a quitté son emploi. A l’époque de l’accident, il consommait encore des médicaments antidépresseurs. Il cherchait un emploi d’agent commercial. Il était en contact avec deux employeurs susceptibles de l’engager à moyen terme ; il avait refusé un poste qu’il jugeait excessivement éloigné du domicile familial.

Dès février 2006, des difficultés conjugales liées à sa situation professionnelle et à son état dépressif ont entraîné la séparation du couple. L’époux et père a quitté le domicile familial ; il y est retourné pour les fins de semaine. Depuis la séparation, il versait mensuellement entre 1’400 et 1’500 euros pour l’entretien de la famille.

 

TF

Les demandeurs sont tous français et résident en France; il est néanmoins incontesté que leurs prétentions sont soumises au droit suisse du lieu de l’accident, désigné par l’art. 134 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) et l’art. 3 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière (RS 0.741.31).

En vertu de l’art. 45 al. 3 CO, les personnes privées de leur soutien par suite de la mort d’une autre personne ont droit à la réparation de cette perte.

Selon l’art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe à la partie qui prétend à réparation. La constatation du dommage ressortit en principe au juge du fait; saisi d’un recours, le Tribunal fédéral n’intervient que si la juridiction cantonale a méconnu la notion juridique du dommage ou si elle a violé les principes juridiques à appliquer dans le calcul (ATF 128 III 22 consid. 2e p. 26; 126 III 388 consid. 8a p. 389; voir aussi ATF 132 III 359 consid. 4 p. 366).

Le montant hypothétique que le défunt aurait régulièrement consacré à l’entretien de ses survivants doit être estimé individuellement pour chacun d’eux, d’après leur situation au jour du décès, et capitalisé à cette date. La perte de soutien se calcule de manière exclusivement « abstraite » en ce sens qu’il n’est opéré aucune distinction entre le dommage que le décès a effectivement causé jusqu’au jugement, d’une part, et celui à prévoir après le jugement, d’autre part. Cette distinction est pratiquée dans l’application de l’art. 46 CO, en cas d’incapacité de travail consécutive à des lésions corporelles, parce que les risques de décès et d’invalidité du lésé ne grèvent que l’avenir (ATF 119 II 361 consid. 5b p. 366).

La perte de soutien dépend notamment du revenu hypothétique que le défunt se serait procuré sans l’accident ; il s’ensuit que ce revenu doit lui aussi être estimé. Les principes qui régissent l’estimation d’un revenu hypothétique ne sauraient différer selon que la victime de l’accident est décédée ou que, devenue invalide, elle est désormais incapable de travailler; la jurisprudence concernant l’incapacité de travail est donc transposable. Ainsi, le revenu hypothétique doit être autant que possible établi de manière concrète, sur la base du revenu effectivement obtenu avant l’accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363). La capitalisation au taux de 3½% compense correctement le renchérissement futur (ATF 125 III 312 consid. 5a p. 317 et consid. 7 p. 321) ; une progression future du revenu réel ne doit être prise en considération que si elle apparaît concrètement prévisible au regard de la profession de la victime et des circonstances particulières de son cas (ATF 132 III 321 consid. 3.7.2.1 et 3.7.2.2 p. 337; arrêt 4A_543/2015 du 14 mars 2016, consid. 6). Cela ne contredit d’ailleurs pas la jurisprudence plus ancienne (ATF 101 II 346 consid. 3b p. 351) relative à l’estimation du revenu hypothétique dans le cadre de l’art. 45 al. 3 CO. Contrairement aux considérants de la Cour de justice, il n’est donc pas question d’une estimation « abstraite » du revenu hypothétique.

K.__ était sans emploi et encore atteint dans sa santé. L’engagement le plus récemment obtenu, d’une compagnie d’assurances qui le connaissait depuis de nombreuses années et pouvait apprécier son potentiel, ne lui apportait qu’un salaire mensuel brut de 3’250 euros. Il n’a jamais travaillé au service d’un autre employeur. Il n’a que brièvement occupé la position d’agent général indépendant, comportant des responsabilités élevées, et il y a échoué. A l’époque de l’accident, en dépit de ses qualités et aptitudes dont plusieurs témoins ont fait état, il se trouvait dans la difficile situation de devoir recommencer une carrière, à l’âge de trente-huit ans et après un grave insuccès. Les autorités précédentes ont estimé un revenu hypothétique mensuel net de 6’500 euros – excédant le double du salaire le plus récemment obtenu – qui est dépourvu de toute relation raisonnable avec cette situation économique et professionnelle. L’assurance RC est ici fondée à dénoncer une application incorrecte de l’art. 45 al. 3 CO.

Compte tenu que le défunt se trouvait en recherche d’emploi, il faut apprécier en équité le salaire qu’il pouvait raisonnablement espérer dans un proche avenir. L’assurance RC propose 3’250 euros par mois ou 39’000 euros par année, montants nets de charge s sociales. Il n’est pas constaté et il n’y a pas lieu de présumer que le salaire mensuel brut de 3’250 euros fût exigible treize fois par année. Le revenu ainsi proposé par l’assurance RC équivaut au salaire le plus récemment obtenu ; il ne paraît en tous cas pas sous-estimé et il sera donc admis.

 

Le TF accepte le recours de l’assurance RC.

 

 

Arrêt 4A_122/2016 consultable ici : http://bit.ly/2cHDPK5

 

 

Un gérant de fortune doit indemniser deux clients

Un gérant de fortune doit indemniser deux clients

 

Article paru in : Assurance Sociale Actualités 18/16 du 29.08.2016

 

Une société de gestion de fortune doit verser des dommages-intérêts à deux clients qui ont subi des pertes suite aux investissements effectués. Ainsi en a décidé le Tribunal fédéral qui confirme les décisions de de la justice neuchâteloise. Une retraitée s’est retrouvée avec sa seule rente AVS après que son capital d’environ 375 000 francs eut été réduit à quelques milliers de francs suite aux spéculations du gérant de fortune. La société devra verser à la retraitée un montant d’environ 100 000 francs car elle a enfreint toutes les règles de la diversification. Un autre client de la même société recevra également des dommages-intérêts de 100 000 francs. Bien que le gérant de fortune ait eu pour mandat de prendre un risque limité, il avait investi dans une entreprise peu sûre. (Arrêts 4A_45/2016 et 4A_41/2016 du 20 juin 2016)

 

 

Arrêt 4A_41/2016 du 20.06.2016 consultable ici :  http://bit.ly/2csVlqi

Arrêt 4A_45/2016 du 20.06.2016 consultable ici : http://bit.ly/2ceSBJ2

 

 

 

4A_689/2015 (f) du 16.06.2016 – Prescription d’un dommage évolutif – 60 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_689/2015 (f) du 16.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2b69vxr

 

Prescription d’un dommage évolutif – 60 CO

 

 

TF

L’art. 60 al. 1 CO énonce que l’action en dommages-intérêts se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l’auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit.

Selon la jurisprudence, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu’il apprend, concernant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1). Eu égard à la brièveté du délai de prescription, on ne saurait se montrer trop exigeant à l’égard du lésé ; suivant les circonstances, un certain temps doit lui être laissé pour lui permettre d’estimer l’étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours d’un tiers (ATF 111 II 55 consid. 3a p. 57). Si le législateur cherchait à éviter, pour la sécurité du droit, que le lésé ne tarde à agir, il n’a pu vouloir l’obliger à intenter action avant de connaître les éléments essentiels de son préjudice, ce qui le contraindrait à réclamer d’emblée le maximum de ce à quoi il pourrait avoir droit, ou à amplifier ses conclusions au fur et à mesure que les suites du fait dommageable se déclarent; or, de tels procédés présentent de graves inconvénients sous l’angle de l’administration de la justice (ATF 74 II 30 consid. 1a p. 34 s.).

Le dommage n’est réputé réalisé qu’au moment où il s’est manifesté complètement. Lorsque l’ampleur du préjudice dépend d’une situation qui évolue, le délai de prescription ne court pas avant le terme de cette évolution. Tel est le cas notamment du préjudice consécutif à une atteinte à la santé dont il n’est pas possible de prévoir d’emblée l’évolution avec suffisamment de certitude. En particulier, la connaissance du dommage résultant d’une invalidité permanente suppose que l’état de santé soit stabilisé sur le plan médical et que le taux de l’incapacité de travail soit fixé au moins approximativement ; le lésé doit en outre savoir, sur la base des rapports médicaux, quelle peut être l’évolution de son état (arrêt 4A_136/2012 du 18 juillet 2012 consid. 4.2; 112 II 118 consid. 4 p. 123; 92 II 1 consid. 3 p. 4). La jurisprudence vise essentiellement des cas de préjudice consécutif à une atteinte à la santé de la victime, mais elle peut inclure d’autres situations où un acte illicite exerce sur le patrimoine un effet médiat dans une mesure qu’il n’est pas possible de prévoir avec assez de sécurité (ATF 108 Ib 97 consid. 1c p. 100).

 

 

Arrêt 4A_689/2015 consultable ici : http://bit.ly/2b69vxr