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Informations – News

Maintien de la couverture pour l’assurance-accidents facultative

Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et résidant en Suisse ne sont pas concernées par l’assurance-accidents obligatoire encadrée par la loi fédérale sur l’assurance-accidents. Toutefois, elles peuvent choisir de souscrire une assurance facultative, tout comme les membres de leur famille qui collaborent à l’entreprise et qui ne sont pas assurés à titre obligatoire. Tenant compte de l’évolution des salaires, le Conseil fédéral a décidé d’adapter le gain minimum assuré dans l’assurance facultative à compter du 1er janvier 2016. Ce gain passe à 66 690 francs pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante (précédemment de 63 000 francs) et à 44 460 francs pour les membres de leur famille qui collaborent à l’entreprise (précédemment de 42 000 francs).

 

Le 5 novembre 2014, le Conseil fédéral a décidé de relever le montant maximum du gain assuré dans l’assurance-accidents à partir du 1er janvier 2016, le faisant passer de 126 000 francs à 148 200 francs. Grâce à cette décision, environ 95% des travailleurs assurés sont couverts pour le gain intégral.

Dans le cadre de l’assurance-accidents facultative, il faut atteindre un seuil minimum pour pouvoir souscrire une assurance. Jusqu’à présent, ce montant minimum du gain assuré était fixé à la moitié du montant maximum pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et à un tiers de ce montant pour les membres de leur famille.

Après l’importante augmentation du montant maximum au 1er janvier 2016, le seuil minimum devrait être relevé dans les mêmes proportions. Toutefois, une telle augmentation réduirait le nombre de personnes pouvant bénéficier de l’assurance facultative. Pour éviter cela et maintenir la couverture d’assurance au niveau actuel, les modalités de calcul fixées par l’ordonnance sur l’assurance-accidents (art. 138 OLAA) doivent être révisées.

Les seuils ont été redéfinis à 45% du montant maximum du gain assuré pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et à 30% de ce montant pour les membres de leur famille collaborant à cette activité. Les nouveaux montants minimum s’élèvent désormais à 66 690 francs (contre 63 000 jusqu’ici) respectivement à 44 460 francs (contre 42 000 jusqu’ici).

La modification prévue de l’ordonnance a rencontré un large soutien. La majorité des parties prenantes salue le maintien du niveau des seuils, qui permet aux groupes professionnels à bas revenus de continuer à bénéficier de leur couverture d’assurance.

 

Communiqué officiel du 18.09.2015 : http://bit.ly/1UZznF0

 

AVS, AI et PC : La Commission souhaite examiner en détail les délais de carence valables pour les étrangers

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) souhaite réexaminer et, au besoin, durcir les conditions auxquelles les citoyens étrangers doivent satisfaire pour percevoir une rente AVS, des prestations de l’AI ou des prestations complémentaires. Elle a donné suite à trois initiatives parlementaires allant dans ce sens, déposées par le groupe UDC.

 

Par 12 voix contre 12, avec la voix prépondérante de son président, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a donné suite à l’initiative parlementaire «Rentes AVS. Prolongation du délai de cotisation» (14.429 n). Aux termes de cette initiative, les citoyens suisses et étrangers devront avoir cotisé à l’AVS pendant deux ans au moins (et non un an, comme le prévoit le droit actuel) pour pouvoir prétendre à une rente AVS. La commission souhaite procéder à une comparaison internationale des conditions applicables à la perception des rentes ; elle entend examiner en détail ces conditions et, si nécessaire, effectuer certaines adaptations pour éviter que des citoyens étrangers n’immigrent en Suisse peu avant l’âge de la retraite afin de bénéficier d’une rente AVS.

La CSSS-N a également donné suite, par 12 voix contre 10 et 1 abstention, à l’initiative parlementaire «Prestations complémentaires. Délai de carence» (14.427 n). Cette initiative vise en particulier à ce que les citoyens de l’UE et de l’AELE ainsi que les réfugiés soient tenus, au même titre que les autres étrangers, d’avoir résidé dix ans en Suisse pour pouvoir percevoir des prestations complémentaires.

Enfin, par 11 voix contre 11, avec la voix prépondérante de son président, la commission a donné suite à l’initiative parlementaire «Etrangers. Conditions à remplir pour avoir droit à la rente AI» (14.426 n). Son auteur demande que les citoyens étrangers ne puissent prétendre à des prestations de l’AI que s’ils ont versé des cotisations à ce titre pendant deux ans au moins (et non un an, comme le prévoit la législation en vigueur). La commission homologue du Conseil des Etats se prononcera prochainement sur les trois initiatives.

 

 

 

Communiqué de presse du Parlement : http://bit.ly/1Q2CXNR

 

Révision de l’assurance-accidents – Compromis bien accueilli au Conseil des Etats

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats a approuvé à l’unanimité la révision de l’assurance-accidents. Lors de la discussion par article, elle s’est dans l’ensemble ralliée à la version du Conseil national et s’en est donc tenue presque intégralement au compromis proposé par les partenaires sociaux, les assureurs privés et la Suva.

 

Dans un premier temps, le projet de révision de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (08.047 n) avait fait l’objet de vives controverses au Conseil national et avait été partiellement renvoyé au Conseil fédéral. Les associations faîtières des employeurs et des employés avaient alors négocié un compromis, avec le concours des assureurs privés et de la Suva. Le Conseil fédéral s’était ensuite fondé sur ce compromis pour présenter, en septembre 2014, un projet remanié, que le Conseil national avait adopté en mai 2015 en y apportant une modification.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS E) soutient elle aussi tous les points essentiels du projet. Il s’agit notamment de la nouvelle disposition visant à éviter qu’une personne qui perçoit une rente d’invalidité à la suite d’un accident bénéficie à la retraite d’une meilleure situation financière qu’une personne qui n’a jamais eu d’accident. Le projet précise également la répartition du marché entre la Suva et les assureurs privés. Enfin, il prévoit la création, en cas de catastrophe, d’un fonds de compensation qui serait alimenté par un supplément de prime spécial.

Dans le cadre de la discussion par article, la CSSS E a proposé, à l’unanimité, de revenir sur la seule modification matérielle adoptée par le Conseil national. Elle s’oppose en effet à ce que l’employeur et l’assureur puissent, dans le cadre de l’assurance des accidents professionnels, convenir d’une prolongation du délai de carence jusqu’à 30 jours au plus, pour autant que cela ne présente aucun inconvénient pour l’assuré (art. 16, al. 5). Pour la commission, l’existence de délais de carence différents augmenterait la charge administrative et compliquerait l’assistance immédiate aux victimes d’accidents. Par 8 voix contre 2 et 2 abstentions, la CSSS E a en outre proposé de biffer l’art. 90, al. 5, afin que la Suva soit libre de choisir la façon dont elle entend réduire ses réserves excédentaires. Par 12 voix contre 0 et 1 abstention, elle a aussi proposé l’insertion d’une disposition transitoire visant à garantir que les fonds accumulés par les assureurs privés et destinés au financement des allocations de renchérissement seront entièrement affectés à ce financement.

Le projet est ainsi prêt à être examiné à la session d’automne

 

 

 

Communiqué de presse du Parlement : http://bit.ly/1PEjy5B

 

Autres articles à ce sujet : https://assurances-sociales.info/la-revision-de-lassurance-accidents-est-prete-a-passer-devant-le-conseil-national/

8C_370/2014 (f) du 11.06.2015 – Suspension du droit à l’indemnité chômage – Chômage imputable à une faute de l’assuré / 30 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_370/2014 (f) du 11.06.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1WkPDUJ

 

Suspension du droit à l’indemnité chômage – Chômage imputable à une faute de l’assuré / 30 LACI

 

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’un chauffeur de camion, qui contestait les 28 jours de suspension imposés par la caisse de chômage. Après avoir reçu plusieurs avertissements de son employeur pour excès de vitesse et non-respect des consignes de sécurité, l’homme a arraché un câble électrique en circulant dans Berne dans son camion-grue sans avoir replié la grue. Suite à cet accident, le chauffeur imprudent a été licencié. Sur la base du motif de licenciement, la caisse de chômage UNIA a décidé d’une suspension des droits de l’assuré de 35 jours, que le Tribunal administratif du canton de Berne a réduit à 28. Et cette décision sera définitive. Même si le chauffeur n’a pas agi intentionnellement, son attitude a contribué à son licenciement. Compte tenu des avertissements déjà reçus, il aurait dû se montrer plus attentif, a considéré le Tribunal fédéral.

 

 

Résumé paru in Assurance Sociale Actualités 15/15 (20.07.2015)

 

Arrêt 8C_370/2014 consultable ici : http://bit.ly/1WkPDUJ

 

 

 

8C_919/2014 (d) du 17.07.2015 – Couverture d’accidents pour les chômeurs – Personnes assurées obligatoirement en LAA / 1a al. 1 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_919/2014 (d) du 17.07.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1WkPDUJ

 

Couverture d’accidents pour les chômeurs / 1a al. 1 LAA – 3 OAAC

Personnes assurées obligatoirement en LAA

 

Estimant qu’une chômeuse inscrit auprès de l’office régional de placement n’avait pas droit à des indemnités journalières, la Suva a refusé de prendre en charge les frais encourus par cette personne suite à une blessure par balle. Le Tribunal fédéral a confirmé l’obligation de prestation de la Suva. L’assurance-chômage a ouvert un délai-cadre pour cette femme car elle remplissait les conditions légales à cet effet. Selon le Tribunal fédéral, le fait que la chômeuse n’ait pas envoyé les formulaires de contrôle pour novembre et décembre et n’ait donc pas fait valoir son droit à des indemnités journalières ne remet pas fondamentalement en cause la condition d’octroi. Il a également précisé que la suspension de prestations ne jouait aucun rôle en ce qui concerne l’assurance- accidents. Si les conditions donnant droit aux indemnités de chômage sont remplies, la protection de la Suva ne s’éteint qu’avec la prise d’un nouveau poste de travail, la désinscription de l’assurance-chômage ou une inaptitude de longue durée au placement.

 

 

Résumé paru in Assurance Sociale Actualités 16/15 (03.08.2015)

 

Arrêt 8C_919/2014 consultable ici : http://bit.ly/1WkPDUJ

 

 

 

15.3283 Motion Humbel : Pour plus d’efficacité et de transparence dans le système d’assurances sociales suisse

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et de toutes les lois d’assurances sociales pertinentes afin:

  1. d’harmoniser les notions fondamentales, les conditions d’accès aux prestations et les bases de calcul;
  2. d’améliorer la coordination des prestations;
  3. d’harmoniser les règles dans les domaines des prestations et des activités médicales.

 

Développement

Les discussions entourant notre système d’assurances sociales sont dominées par le poids croissant des charges financières et ne laissent pratiquement aucune place au débat sur les problèmes structurels. Or, les onze assurances sociales ont suivi des évolutions différentes, fonctionnent selon des règles propres et sont si complexes et opaques qu’il est très difficile d’en avoir une vue d’ensemble. La situation juridique ne répond plus en tous points aux exigences d’une législation juste, transparente et efficace, ce qui génère des frais administratifs inutiles, y compris pour les employeurs. L’offre de prestations n’étant pas aussi développée dans toutes les assurances, cela crée des incitations pernicieuses et des injustices qui se soldent par des litiges et augmentent l’insécurité juridique.

Les diverses assurances prévoient des conditions parfois différentes pour des prestations similaires couvrant le même risque (c’est le cas par ex. pour l’invalidité et les rentes de survivant), ce qui suscite l’incompréhension des assurés et crée une duplication des tâches en cas de concours de compétences, comme dans le cas des examens médicaux par exemple.

L’harmonisation du système d’assurances sociales améliorera la transparence et l’efficacité au niveau administratif. Le but n’est pas de développer ou de réduire les assurances sociales, mais de simplifier et de mieux structurer notre système de sécurité sociale. Il faut harmoniser les notions fondamentales, les conditions d’accès aux prestations et les bases de calcul. Il faut également faire en sorte que les assurés atteints des mêmes troubles de santé aient droit aux mêmes prestations afin d’éliminer les incitations pernicieuses. Enfin, il faut uniformiser et simplifier les démarches (harmonisation des formulaires et des questionnaires, perception des cotisations, etc.) pour réduire la durée des procédures et alléger les charges administratives des employeurs.

 

Avis du Conseil fédéral du 20.05.2015

La création de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) a répondu, autant que possible, au souci d’harmoniser les notions fondamentales, les institutions juridiques et les procédures, et de coordonner les prestations. De plus, les différentes assurances sociales s’efforcent toujours, dans leurs domaines respectifs, de réduire la durée des procédures et d’alléger les charges administratives.

Les travaux d’élaboration de la LPGA, qui ont duré plusieurs années, ont montré à quel point l’harmonisation des assurances sociales était une tâche complexe. Une harmonisation matérielle plus poussée, notamment des conditions d’accès aux prestations et des bases de calcul, comme le demande la motion, serait difficilement compatible avec le système suisse des assurances sociales élaboré pour servir des prestations liées à des causes précises. De plus, elle ne tiendrait pas compte des particularités des différentes assurances sociales et entraînerait une restructuration complète du système.

Dans son rapport du 12 juin 2009, rédigé en réponse au postulat Schenker Silvia 09.3655, « Assurance générale du revenu », le Conseil fédéral rejette le principe d’une réforme globale, estimant que le système est en mesure de remplir sa mission à l’avenir également. D’un point de vue pragmatique, il considère par ailleurs qu’il est préférable d’examiner, lors de réformes législatives, s’il est possible de simplifier les systèmes de prestations, de les rapprocher ou d’en améliorer la coordination, au cas où cela peut avoir un impact positif sur l’efficacité, l’efficience ou la transparence.

Par conséquent, le Conseil fédéral juge qu’une vaste restructuration ou une révision globale de la LPGA et des lois de sécurité sociale déterminantes, comme le demande la motion, est inappropriée. Mais il suit évidemment l’évolution de la situation, comme il le fait dans d’autres domaines de réglementation, et proposera, le cas échéant, les adaptations nécessaires.

 

Proposition du Conseil fédéral du 20.05.2015

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

Référence : page du Parlement suisse : http://bit.ly/1KPMubF

 

 

Modification du Code civil (CC) du 19.06.2015 : Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce

Modification du Code civil (CC) du 19.06.2015 : Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce

 

Modification parue dans la Feuille fédérale du 30.06.2015, consultable ici : FF 2015 4437

Délai référendaire: 08.10.2015

Lettre-circulaire AI n° 334 : Nouvelle procédure d’instruction pour les atteintes psychosomatiques (arrêt 9C_492/2014 du 03.06.2015)

Nouvelle procédure d’instruction pour les atteintes psychosomatiques (arrêt 9C_492/2014 du 03.06.2015)

 

Consultable ici : LCAI 334

 

Situation de départ

Par arrêt du 3 juin 2015 (9C_492/2014), le Tribunal fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées. La présomption qui prévalait jusqu’à ce jour, selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible, est abandonnée. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits structurée, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini (consid. 4 de l’arrêt cité).

L’abandon de la présomption du caractère surmontable de la douleur n’a pas d’influence sur l’exigibilité et la nécessité d’une preuve objective (art. 7, al. 2, LPGA). Des évaluations et des limitations subjectives qui ne sont médicalement pas explicables ne peuvent toujours pas être considérées comme des atteintes à la santé invalidantes (sans compter que souvent aucun traitement adéquat n’est suivi). Par conséquent, il faut partir du principe que la personne assurée est valide (consid. 3.7.1 et 3.7.2 de l’arrêt). Un degré d’invalidité qui ouvre le droit à une rente peut être reconnu seulement lorsque les conséquences fonctionnelles sont étayées sans contradiction et selon toute vraisemblance par des constatations médicales basées sur les indicateurs standards (consid. 6 de l’arrêt). La personne assurée continue à supporter le fardeau de la preuve (consid. 6 de l’arrêt).

 

Structure des procédures d’instruction

La nouvelle procédure d’instruction doit se baser sur les indicateurs suivants :

A. Catégorie « degré de gravité fonctionnel »

a. Complexe « atteinte à la santé »

i. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic

ii. Succès du traitement ou résistance à cet égard

iii. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard

iv. Comorbidités

b. Complexe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles)

c. Complexe « contexte social »

 

B. Catégorie « cohérence » (points de vue du comportement)

a. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie

b. Poids des souffrances révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation

L’application de la liste des indicateurs doit toujours tenir compte des circonstances du cas particulier.

Il ne s’agit pas d’une checklist où il suffit de cocher des rubriques (consid. 4.1.1 de l’arrêt).

 

La lettre-circulaire AI 334 règle également les cas pendants auprès des Offices AI et des cas ayant déjà fait l’objet d’une décision entrée en force.

 

 

LCAI 334 consultable ici : LCAI 334

L’arrêt  9C_492/2014 est résumé ici : Affections psychosomatiques et rente de l’AI : le TF modifie sa jurisprudence

 

 

Le Conseil fédéral a réexaminé le système d’évaluation de l’invalidité

Le Conseil fédéral a réexaminé le système d’évaluation de l’invalidité

 

Le Conseil fédéral est favorable, sur le fond, au maintien du système actuel d’évaluation du taux d’invalidité dans l’assurance-invalidité. Conscient de l’importance croissante du travail à temps partiel, il propose toutefois d’optimiser l’application de la méthode utilisée pour les travailleurs à temps partiel.

 

Sur mandat du Parlement (postulat Jans Beat, 12.3960 : « Assurance-invalidité. Les travailleurs à temps partiel sont désavantagés »), le Conseil fédéral a élaboré un rapport très complet qui étudie les différentes méthodes d’évaluation de l’invalidité des personnes travaillant à temps partiel, analyse les raisons des différences de traitement en fonction du statut professionnel de l’assuré et évalue plusieurs pistes alternatives.

 

Les méthodes d’évaluation de l’invalidité

La méthode appliquée pour évaluer le taux d’invalidité est différente selon qu’une personne travaille à plein temps ou n’exerce pas d’activité lucrative. Par conséquent, une même atteinte à la santé ne débouche pas nécessairement sur le même taux d’invalidité, puisque celui-ci dépend aussi des exigences et des limitations propres à l’activité exercée jusque-là.

Pour les personnes qui travaillent à temps partiel tout en accomplissant des tâches familiales et ménagères (travaux habituels), l’assurance a recours à une méthode mixte : les taux d’invalidité sont calculés séparément dans les deux domaines, puis pondérés. Il en résulte bien souvent des taux d’invalidité moins élevés que pour les personnes qui travaillent à temps plein. C’est cette situation que le Parlement critique dans son intervention.

Le rapport met en évidence certaines failles dans l’évaluation du taux d’invalidité des personnes travaillant à temps partiel. Il montre les raisons pour lesquelles l’utilisation de la méthode mixte peut conduire à des taux d’invalidité moins élevés et examine différentes pistes alternatives susceptibles d’améliorer la situation par la voie législative.

Il parvient à la conclusion que certaines pistes ne permettraient pas d’améliorer le système. D’autres amélioreraient certes la situation des personnes travaillant à temps partiel, mais occasionneraient d’importants coûts supplémentaires et seraient donc inconciliables avec les mandats d’assainissement de l’assurance-invalidité confiés par le Parlement.

 

Possibilité d’optimisation

Le Conseil fédéral attache beaucoup d’importance à une meilleure conciliation entre activité professionnelle et vie familiale, objectif qui implique que l’exercice d’une activité à temps partiel n’engendre pas de conséquences négatives pour le droit aux prestations des assurances sociales. Etant donné l’importance croissante du travail à temps partiel en Suisse, il propose une meilleure prise en compte des interactions entre l’activité lucrative et les tâches familiales et ménagères : les répercussions négatives que les charges liées à l’exercice d’une activité lucrative peuvent avoir sur l’accomplissement des travaux habituels, et inversement, seront mieux prises en compte. Ces deux domaines ne seront désormais plus considérés comme totalement indépendants l’un de l’autre. L’évaluation médicale de l’incapacité de travail se basera sur le taux d’occupation effectif (et non sur l’hypothèse d’une activité à plein temps) et tiendra compte du temps qui doit être consacré aux travaux habituels. Cette amélioration sera mise en œuvre lors de la prochaine révision du règlement.

 

 

Communiqué de presse du 01.07.2015 consultable ici : http://bit.ly/1LHPwid

 

 

Rapport complet (36 pages), en français, consultable ici : http://bit.ly/1f0UsS6

 

9C_492/2014 (d) du 03.06.2015 – Affections psychosomatiques et rente de l’assurance-invalidité : le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_492/2014 (d) du 03.06.2015 – destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1BitLCh

 

Communiqué de presse du TF du 17.06.2015 : http://bit.ly/1G3b8i4

 

Le Tribunal fédéral modifie sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées. La présomption qui prévalait jusqu’à ce jour, selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible, est abandonnée. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits structurée, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini.

 

Par le biais de l’arrêt de principe ATF 130 V 352 de 2004 et des arrêts qui ont suivi, le Tribunal fédéral avait fixé, dans le cadre de l’examen des conditions du droit à une rente de l’assurance-invalidité, les principes juridiques régissant l’évaluation des symptomatologies douloureuses sans substrat organique objectivable (autrement appelées « troubles somatoformes douloureux ») et des autres affections psychosomatiques assimilées. Le présent arrêt donne lieu à une modification de la pratique en la matière.

Le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l’expérience accumulée au cours des onze années qui se sont écoulées depuis l’arrêt de principe précité ainsi que des critiques formulées par la doctrine médicale et juridique à l’encontre de cette jurisprudence et de sa mise en œuvre.

Un point central de ce changement de pratique concerne la renonciation à la présomption du caractère surmontable de la douleur. Selon la jurisprudence qui prévalait jusqu’à ce jour, il fallait partir du principe que les affections psychosomatiques pouvaient être surmontées par un effort de volonté raisonnablement exigible, si bien que les personnes concernées n’avaient en règle générale aucun droit à une rente de l’assurance-invalidité. Seule l’existence de certains facteurs déterminés pouvaient, exceptionnellement, faire apparaître la réintégration dans le processus de travail comme n’étant pas exigible. Ce système construit sur le modèle règle/exception est désormais remplacé par une procédure d’établissement des faits structurée. La capacité de travail réellement exigible de la personne concernée doit être évaluée sur la base d’une vision d’ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler sur la base d’un catalogue d’indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. Cette nouvelle jurisprudence ne modifie en rien l’exigence légale selon laquelle il ne saurait y avoir incapacité de gain propre à entraîner une invalidité que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. La personne assurée continue à supporter le fardeau de la preuve.

Eu égard aux indices retenus, il conviendra, plus qu’avant, de tenir compte des effets de l’atteinte à la santé sur les aptitudes de la personne concernée à exercer son travail et les fonctions de sa vie quotidienne. La phase diagnostique devra mieux prendre en considération le fait qu’un diagnostic de « trouble somatoforme » présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l’issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les conséquences de l’affection psychosomatique. Il conviendra également de mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes.

Droit et médecine devront œuvrer de concert pour, d’une part, préciser ces indices et, d’autre part, les mettre en œuvre dans les cas particuliers. Il appartiendra aux Sociétés médicales de discipline d’établir à l’attention des experts médicaux les directives – reflétant le consensus le plus récent sur la question – destinées à concrétiser ces indices.

 

 

Arrêt 9C_492/2014 consultable ici : http://bit.ly/1BitLCh

 

NB : L’assurée était défendue par l’excellent Me David Husmann. Cela sera d’autant plus intéressant de lire (et traduire) cet arrêt de principe.